Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 juillet 2021)
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

« 1° Après le 5° de l’article 375‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. ».

« 2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure visée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. ».

« II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».

Exposé sommaire

L’amendement vise à garantir les conditions de l’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance. 


Le terme de placement apparaît négatif et stigmatisant pour les enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. Le fait de confier un enfant démontre une démarche positive de protection. Il est donc proposé au I. 1°, à l’instar des termes usités pour l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant résidant à l’étranger, de supprimer la référence au terme « placement ».


Au I. 2° l’amendement vise à substituer le recueil de l'avis de l’enfant par son audition, plus protectrice, ne faisant pas dépendre la décision du juge de l'avis de l'enfant mais insistant sur l'importance d'entendre l'enfant avant cette décision.

Par ailleurs, la désignation d’un référent n’est aujourd’hui pas systématique lorsque l’enfant est placé par le juge des enfants auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance alors qu'elle l'est en cas d’accueil durable de l’enfant chez un tiers bénévole (article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles). Cet amendement (II) prévoit donc que le membre de la famille ou par personne tiers digne de confiance puisse également bénéficier d’un accompagnement par un référent soit de l’aide sociale à l’enfance, soit d’une association intervenant en protection de l’enfance. Ce référent sera également chargé de mettre en œuvre le projet pour l’enfant.
 
Enfin, l’exercice du droit de visite peut parfois être conflictuel entre les parents et la personne à qui l’enfant a été confié. L’intervention d’un tiers médiateur peut s’avérer nécessaire pour permettre l’effectivité de ce droit. Cet amendement (I.2) vise à permettre au juge, dans ces situations, de charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mise en œuvre de la mesure en application de l’article 375-2 du code civil d’accompagner le mineur pour l’exercice du droit de visite.