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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil












































































































































































































































































L’article 373‑1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il n’en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. ».
Un parent peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale :
- Soit par le juge aux affaires familiales « si l'intérêt de l'enfant le commande » au titre de l’article 373-2-1 du code civil ;
-Soit par le juge pénal en application de l’article 378 du code civil en cas de condamnation soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent.
Mais aux termes de l’article 373-1 du code civil, « Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
Il en résulte qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale en raison de sa défaillance caractérisée par exemple par son absence et son désintérêt pour l’enfant, de mauvais traitements à l’égard de l’enfant, son incapacité à exercer l’autorité parentale en raison d’une addiction aux stupéfiants ou à l’alcool, des violences à l’égard de l’enfant ou de l’autre parent, recouvre, du seul fait du décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, l’ensemble de ses droits à l’égard de l’enfant. Il peut ainsi exiger de récupérer du jour au lendemain un enfant qui ne le connait pas ou peu, le craint ou a pu souffrir de son comportement.
L’article 373-3 alinéa 3 du code civil permet d’anticiper cette situation en prévoyant que dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant et dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. Mais il apparait que cette disposition, peu connue, est très rarement mise en œuvre, et qu’elle ne peut l’être que « dans des circonstances exceptionnelles ». En outre, elle ne répond pas aux situations de décès brutal.
Cet amendement vise donc à empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent. En cas du décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, il appartiendra à la personne ou au service qui a recueilli l’enfant de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une délégation d’autorité parentale ou, le cas échéant, de solliciter du juge des tutelles mineurs l’ouverture d’une tutelle.