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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil












































































































































































































































































L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
En matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ».
Le juge des enfants ne peut, en l'état actuel du droit, faire procéder d'office à la désignation d'un avocat lorsqu'il le juge nécessaire. Or, la possibilité pour l'enfant d'être assisté d'un avocat apparait essentielle dans certains cas particulièrement complexes ou conflictuels ou lorsque l'intérêt de l'enfant le requiert, afin de recueillir la parole de l'enfant, de s'assurer de sa compréhension de la procédure, et de faire valoir ses droits et ses besoins fondamentaux.
Cet amendement propose donc de renforcer le droit de l'enfant à un avocat en prévoyant que le juge des enfants pourra demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige.