- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , le résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« soit du résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , du résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , un document attestant du résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , du résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la deuxième occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , le résultat d’un examen sérologique concluant à une immunité protectrice contre la covid-19 ».
Le présent amendement vise à inclure les résultats d’analyses sérologiques dans la liste des documents pouvant être présentés afin de justifier d’une immunité protectrice vis-à-vis de la COVID-19.
L’analyse sérologique permet de mesurer le taux d'anticorps contre les antigènes de la COVID-19. Elle constitue un acte de biologie médicale coté B30 dans la nomenclature des examens de biologie médicale, et assure d’obtenir un résultat en moins de 4h à l’issu du prélèvement sanguin. Il s’agit d’un examen facilement accessible, réalisable sans prescription médicale, et dont le déploiement ne représenterait aucun coût supplémentaire pour les finances sociales.
Actuellement, le passe sanitaire peut être validé par un certificat de vaccination contre le coronavirus, un résultat de test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h, ou bien une attestation de rétablissement. L’inclusion des tests sérologiques dans le dispositif, avec un taux positif permettant de générer directement un QR code, s’inscrit donc dans la continuité de l’objectif poursuivi par le présent projet de loi : s’assurer que la population est soit indemne de portage viral avec une forte probabilité, soit protégée par une immunité acquise (vaccination) ou naturelle (antécédent de contamination).
Elle garantit, ce faisant, l'inclusion de manière fiable des personnes qui, sur le territoire national, ont été contaminées et présentent une immunité résiduelle sans disposer d’un test RT-PCR positif de plus de onze jours et de moins de six mois le prouvant, tel que défini actuellement dans le passe sanitaire. De fait, plusieurs pays l'emploient d'ores et déjà dans ce but, avec succès.
Un tel contrôle s'effectuerait avec une fréquence déterminée par les autorités scientifiques. Il ne saurait toutefois être employé afin de faciliter la reconnaissance d'un vaccin qui n'aurait pas été préalablement homologué par l'agence européenne du médicament, seule compétente à mener une telle procédure.