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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)








































































































































































































































































Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »
L'article 2 du présent projet de loi crée deux nouvelles incriminations afin réprimer la personne qui, alors que son discernement est aboli, commet un meurtre ou des violences après avoir consommé des substances psychoactives.
Le champ actuel de l'article ne prend toutefois pas expressément en compte l’hypothèse de la personne qui, dans ces mêmes circonstances, commet un viol.
Cet amendement vise par conséquent à répondre à ce manque, apparu lors des échanges en commission des lois, en créant une infraction spécifique pour viser l'hypothèse d'un viol, afin de lutter de façon efficace contre ces crimes sexuels.