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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 6° Après l’article 322‑11‑1, il est inséré un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑11‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus par le premier alinéa de l’article 322‑6 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé la mort d’une personne ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
L'article 2 du présent projet de loi crée deux nouvelles incriminations afin réprimer la personne qui, alors que son discernement est aboli, commet un meurtre ou des violences après avoir consommé des substances psychoactives.
Le champ actuel de l'article ne prend toutefois pas expressément en compte l’hypothèse de la personne qui, dans ces mêmes circonstances, provoque volontairement un incendie criminel ayant entrainé la mort ou des blessures graves (faits qui sont punis de la réclusion criminelle a perpétuité ou de 30 ou 20 ans de réclusion..
Cet amendement vise par conséquent à répondre à ce manque par une incrimination spécifique.