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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public (n°3473)., n° 4700-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)











































































































































































































































































I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 111‑7‑1 »
la référence :
« L. 111‑7 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité »
les mots :
« réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article ».
L’article L. 111-7-1 du code de la consommation impose des obligations spécifiques aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois, défini par l’article D111-15 du même code.
Ce seuil de 5 millions a été fixé, en 2017, pour des raisons différentes des objectifs poursuivis par le présent texte. Il s’agissait à l’époque d’obliger les opérateurs à respecter de bonnes pratiques d’information du consommateur, et non de leur imposer un cahier des charges précis et contraignant, comme la présente proposition de loi le prévoit. En conséquence, le seuil de 5 millions ne saurait s’appliquer par extension automatique aux plateformes visées par l’obligation de cybersécurité, vu la complexité du dispositif proposé. L'objet du présent amendement est donc de renvoyer à un décret la définition de ce seuil, de la même manière que pour les services de visioconférence.
Par ailleurs, le seul dispositif technique existant de recours à des organismes tiers susceptibles d’assurer les missions prévues par le texte, est celui d’un audit mené par des « prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information », qualifiés par l’ANSSI dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015. C’est pourquoi le présent amendement propose de remplacer les termes de « certification » ou de « diagnostic » par celui d’ « audit ».