Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Mireille Robert
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Photo de monsieur le député Stéphane Travert
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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« d bis) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux est éteinte si, dans les trente jours à compter de l’acquisition du faux ou d’un document mentionné au sixième alinéa du D du présent II appartenant à autrui, la personne, de sa propre initiative avant toute constatation d’infraction ou engagement de poursuites, justifie de s’être fait administrer une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 dont la liste est fixée par décret. Lorsque l’acquisition du faux ou du document appartenant à autrui est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, le délai de trente jours mentionné à la première phrase court à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

« Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à celle à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 pris en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. »

Exposé sommaire

Pour faire face au rebond épidémique lié à l’accélération de la circulation du virus de la covid-19, l’un des moyens à privilégier est la vaccination du plus grand nombre de nos concitoyens, qui constitue une garantie de protection collective contre cette épidémie. Il convient donc de mettre en place des mesures incitatives à la vaccination. 

C’est l’objet du présent amendement qui crée un dispositif de droit à l’erreur à l’égard des personnes qui ont acquis un faux ou le passe d’autrui dans le but de commettre une telle infraction, parfois influencées par des professionnels, contrairement aux recommandations des autorités de santé, et qui décideraient de se faire vacciner conscientes de la désinformation et soucieuse de bénéficier de la protection offerte par le vaccin.

En application de ce dispositif, si une personne a acquis un faux justificatif ou le justificatif d’autrui dans le but de commettre l’une des infractions susmentionnées se présente pour l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’acquisition du faux ou du document appartenant à autrui, ou dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur de ce texte pour les documents  acquis avant cette date, aucune procédure ne pourra être déclenchée lors cette présentation.

Cet amendement permet ainsi de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n’ose se manifester de peur des sanctions qu’elle encoure, et d’éviter l’admission de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.