Protéger les logements contre l’occupation illicite: adoption de la proposition de loi

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Séance publique
Une rue de centre ville en France | Crédits : Laura Lindo | Copyright : FreeImage.com

Vendredi 2 décembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

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La commission des Affaires économiques a examiné puis adopté, mercredi 16 novembre 2022, la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

La proposition de loi vise à clarifier le régime juridique du « squat », d’une part, et à accélérer le contentieux locatif, d’autre part.

En ce qui concerne le squat, le rapporteur de la proposition de loi, Guillaume Kasbarian (RE, Eure-et-Loire) a souligné qu’il était déjà réprimé par l’infraction pénale de la « violation de domicile ». Celle-ci est caractérisée soit par l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte, soit par le maintien dans les lieux après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Afin de faciliter les expulsions, le législateur a introduit dans la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable une procédure administrative dérogatoire d’évacuation accélérée du domicile modifiée par l’article 73 de la loi « ASAP » du 7 décembre 2020. Le rapporteur a souligné que sur l’ensemble de l’année 2021, 170 cas ont ainsi pu être résolus. Toutefois, il a indiqué que des « problèmes d’application ont été signalés » notamment concernant les lieux vides ayant vocation à être effectivement habités à brève échéance. En outre, il souligne que de nombreux cas échappent à la qualification des faits à défaut d’éléments de preuve suffisants pour ce qui concerne l’introduction par menaces, manœuvres, voies de fait ou contrainte.

En ce qui concerne le contentieux locatif, le rapporteur a expliqué que le texte traitait de « zones grises » comme le refus de payer le loyer ou de quitter les lieux en fin de bail. Le rapporteur a estimé que les procédures contentieuses « lourdes et aléatoires » avaient des conséquences « indésirables » comme « la sélection sévère des locataires » ou « la hausse des loyers par l’attrition de l’offre ».

Le chapitre Ier de la proposition de loi a pour objet de mieux réprimer le squat.

En commission, les députés ont adopté l’amendement CE31 assimilant au vol l’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un logement à usage d’habitation. Cet amendement crée un article additionnel avant l’article 1er.

L’article 1er renforce le quantum de la sanction du délit de violation du domicile en portant la peine encourue par l’auteur du délit de violation de domicile à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

L’amendement CE60 crée un délit incriminant la location d’un bien immobilier par une personne extérieure se faisant passer pour le propriétaire du logement.

L’article 2 clarifie la caractérisation du délit de violation du domicile (« squat ») en précisant que le domicile peut être meublé ou non et que l’infraction peut être constituée même s’il n’est pas possible d’établir que le maintien dans les lieux a été précédé d’une introduction délictuelle.

Les députés ont également adopté les amendements CE29 libérant le propriétaire de l’obligation de l’entretien du bien en cas d’occupation sans bien ni titre et CE58 prorogeant l’expérimentation introduite par la loi Elan permettant de promouvoir et d’encourager les opérations d’occupation intercalaire afin de protéger les immeubles vacants.

Le chapitre II a pour objectif d’accélérer les procédures du contentieux locatif.

L’article 3 qui créait un délit d’occupation frauduleuse du logement visant à sanctionner les occupants qui se maintiennent dans les lieux après un commandement de quitter les lieux délivrés par suite d’une décision de justice définitive et exécutoire. L’article a été supprimé par les amendements CE69, CE43 et CE11.

L’article 4 prévoit l’inclusion systématique d’une clause de résiliation de plein droit dans les contrats de bail.

L’article 5 réduit les délais dans la procédure contentieuse du litige locatif en réduisant le délai minimal entre l’assignation et l’audience de deux à un mois. L’amendement CE48 réduit de deux à un mois la durée minimale entre le commandement de payer et la possibilité d’assigner le locataire en justice et l’amendement CE59 réduit de la même manière le délai entre le commandement de quitter les lieux signifiées par huissier et l’exécution de la décision.