Histoire et Patrimoine


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Révolution française

22 août 1795

Constitution de l'an III - le Directoire

La Convention nationale considère que la Constitution de 1793, bien qu’approuvée par référendum, ne peut être appliquée en l’état, compte tenu de la guerre et des insurrections provinciales. Mais la demande populaire croissante de stabilisation des institutions décide les Thermidoriens – les députés qui ont renversé Robespierre et ses partisans le 9 Thermidor de l’an II (27 juillet 1794) – à nommer, le 3 avril 1795, une commission « chargée de la confection des lois organiques qui doivent mettre en activité la constitution démocratique de 1793 ». La commission constituée propose un projet constitutionnel nouveau qui, après deux mois de débats, est ratifié selon le mode de scrutin adopté en 1793 au suffrage universel dans les assemblées primaires. La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), tout comme celle de 1793, reste caractérisée par une grande abstention des votants.

 

Avec ses 377 articles, la Constitution de l’an III est la plus longue de notre histoire. Elle est marquée par le retour aux idées de 1791 mais surtout par le souci primordial de rendre impossibles les excès révolutionnaires. Elle est républicaine et libérale mais n’est plus démocratique. Les intentions du nouveau régime sont inscrites dans la Déclaration qui précède la Constitution et dans la restriction du droit de suffrage. Il se préoccupe davantage de la stabilisation civile et économique du pays, et de conquêtes militaires en Europe.

 

La Déclaration ne comporte aucun préambule aux idées généreuses. Elle ne parle plus des droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme. Elle se borne à affirmer que « les droits de l’homme en société sont la liberté, la sûreté et la propriété » (art.1) et énonce pour la première fois les devoirs des citoyens insistant spécialement sur le respect dû aux lois (art. 3 et 6). « Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami et bon époux », « nul n’est homme de bien s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois » (art. 4 et 5). Bien que rédigée par la même Convention nationale, la Constitution de 1795 marque nettement son opposition en matière d’égalité des citoyens avec la lettre et l’esprit de celle de 1793.

 

La souveraineté ne réside plus dans le « peuple » mais dans l’« universalité des citoyens ». Écartant la démocratie établie par la Constitution de 1793, les Thermidoriens suppriment le suffrage universel au profit d’un suffrage restreint et indirect réservé aux contribuables, ce qui diminue d’environ de moitié le nombre d’électeurs.

 

Le pouvoir législatif est partagé entre deux assemblées : le Conseil des Cinq-Cents dispose de l'initiative des lois partagée avec le Conseil des Anciens qui les approuve ou les rejette sans les modifier. Pour les rédacteurs de la Constitution, la création d’une seconde chambre est supposée faire barrage à la « dictature » d’une assemblée unique telle que celle mise en place par les conventionnels robespierristes, et propice à la dérive de la Terreur.

 

Les deux chambres ne sont pas élues directement par tous les Français mais par des assemblées électorales. Les citoyens de chaque canton constituent une « assemblée primaire » qui choisit un ou plusieurs électeurs selon leur nombre d’habitants. Ces électeurs à leur tour forment l'« Assemblée électorale » du département chargée de désigner les parlementaires. En 1795, ces « grands électeurs » sont environ trente mille. Le Conseil des Anciens compte deux cent cinquante membres, âgés d'au moins quarante ans, mariés ou veufs ; ils représentent la sagesse censée leur être conférée par l’âge et l’expérience.

 

Élu en septembre 1795 au conseil des Cinq-Cents, François-Antoine de Boissy d'Anglas, ancien girondin, estime que "les Cinq-Cents seront l'imagination de la République, les Anciens (...) la raison."

 

Le mandat législatif est porté à trois ans avec un renouvellement des assemblées par tiers chaque année. Ce renouvellement partiel est une nouveauté en France. Il est supposément destiné à assurer une continuité politique en évitant des changements de majorité trop brutaux.

 

Le Directoire est l’organe exécutif collégial. Il est composé de cinq membres, nommés pour cinq ans et choisis par le Conseil des Anciens sur une liste de dix noms présentés par le Conseil des Cinq-Cents. L’égalité entre chacun est garantie de manière rigoureuse afin d’éviter la tyrannie de l’un d’entre eux. Le pouvoir exécutif appartient à ces Directeurs qui disposent d’attributions importantes, tandis que les ministres ne sont que de simples agents d’exécution, sans pouvoir politique.

 

Le régime politique n’est pas parlementaire. Les Directeurs ne sont pas révocables par les assemblées qui ne peuvent ni les interpeller ni leur poser de questions. Ils ne disposent ni de l’initiative des lois, ni de droit de veto et ils ne collaborent pas à l’édiction de la loi qui est l’œuvre du seul Corps législatif.

 

La séparation des pouvoirs est très stricte pour éviter l’omnipotence de l’exécutif. À l’inverse, le Corps législatif n’a aucun moyen d’action sur le Directoire et ne peut le renverser. Le régime doit être préservé d’une éventuelle dictature des assemblées.

 

La rigidité du texte constitutionnel est telle que les rédacteurs de la Constitution ne prévoient aucun mécanisme institutionnel pour résoudre les conflits pouvant advenir entre les deux pouvoirs législatif et exécutif. La révision de la Constitution elle-même est enfermée dans des conditions presque impossibles à réaliser, dont celle interdisant toute modification avant un délai de neuf ans, favorisant ainsi des solutions plus expéditives. Plusieurs tentatives de coups d’État se succèdent, tant par les Jacobins que par les partisans d’une restauration monarchique. Le coup de force réussi, politique et militaire, du général Bonaparte, appuyé par le Directeur Sieyès, met fin au Directoire le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799).

 

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