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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce






















































































































































































































































































































Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Par le présent amendement, il est proposé de confier aux commissaires aux comptes des attestations comme, par exemple, des attestations RSE, des attestations Cyber Risque, des attestations de conformité fiscale, ou encore des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l’information financière, le Cyber Risque, la RSE... En conséquent, la société qui respecte les délais de paiement pourra se prévaloir d’une telle attestation dans ses relations avec les tiers ce qui sera un atout concurrentiel pour les sociétés vertueuses.
Enfin, ces missions, lorsqu’elles seront exercées par un commissaire aux comptes auprès d’une entité dont il ne certifie pas les comptes, le seront, en application de l’article L. 822‑20 dans le respect des règles de déontologie déterminées par le Code de déontologie de la profession.