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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






















































































































































































































































































































I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à caractère promotionnel ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« offre »,
insérer les mots :
« faisant état de son visa ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa. »
VI. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
Le présent amendement vise à préciser les modalités de retrait du visa de l’AMF et ses moyens d’action envers les émetteurs de jetons concernés.
Il limite la capacité de blocage de l’AMF aux communications faisant état du visa.
L’amendement précise néanmoins la possibilité pour l’AMF de communiquer publiquement sur le retrait de son visa, notamment si une personne se prévaut à tort de la délivrance d’un visa ou si une personne continue à se prévaloir d’un visa alors qu’il a été retiré.