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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






















































































































































































































































































































I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après la référence :
« L. 552‑4 »
insérer les mots :
« , des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 549‑27 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 549‑29 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le dernier alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé : « L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par les mots :
« dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 »
les mots :
« mentionnés au 7 ter de l’article L. 561‑2 ».
Le présent amendement vise à étendre l’accès au compte introduit en commission spéciale concernant les émetteurs de jetons, pour l’étendre aux prestataires qui seront soit enregistrés à titre obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers, soit agréés de manière optionnelle auprès de cette même Autorité.
Ce projet précise en outre que les raisons d’un refus, le cas échéant, sont communiqués à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En outre, l’amendement apporte des précisions s’agissant de l’assujettissement des émetteurs de jetons aux obligations de lutte contre le blanchiment, en restreignant cet assujettissement au moment de l’émission du jeton et à la transaction avec les souscripteurs de ces jetons sur le marché primaire.