- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :
« Art. – 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° équipements de fabrication additive ;
« 3° logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
« 4° machines intégrées destinées au calcul intensif ;
« 5° capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
« 6° machines de production à commande programmable ou numérique ;
« 7° équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés au 1° à 7° du présent I fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.
« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime de déduction qui fait l’objet du présent amendement constitue l’une des mesures annoncées par le Premier ministre, le 20 septembre 2018, pour faciliter les investissements de transformation des petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent une activité industrielle vers l’industrie du futur. Il tend à encourager ces PME à investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.
L’incitation porte sur l’acquisition à l’état neuf ou la fabrication de sept catégories de biens relevant de la robotique ou de la transformation numérique.
Le présent amendement accorde une déduction, fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 et aux biens commandés pendant cette même période sous réserve que la commande soit assortie du versement d’acomptes représentant au moins 10 % de son montant total et que l’acquisition effective des biens intervienne dans les deux ans de la commande. Elle sera également répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.
Cet encadrement de la période d’éligibilité permet de renforcer le caractère incitatif de la mesure tout en contenant son coût pour les finances publiques.