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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)




















































































































































































































































































































I. Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° de ce dernier article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de finaliser l’alignement du régime fiscal et social applicable dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) sur celui des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a créé le régime de la RCC afin de favoriser une gestion anticipée et non conflictuelle des restructurations. La loi de finances pour 2018 a aligné son régime fiscal et social sur celui des PSE.
De la même manière que pour les PSE, l’accord portant RCC doit prévoir des « mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents » (art. L. 1237‑19‑1 7° du code du travail).
Afin de donner sa pleine effectivité à la RCC, il convient donc d’achever l’alignement de son régime fiscal et social sur celui des PSE en exonérant les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.