Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, n° 1284
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation




















































































































































































































































































































L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :
« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. »
Cet amendement propose d’étendre les sanctions prévues à l’article L. 242‑16 du code de la consommation au non-respect de l’obligation pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de faire expurger de leurs fichiers les numéros de téléphone inscrits sur Bloctel.
Adopté par l’Assemblée nationale en juin 2018, dans le cadre de l’examen d’une autre proposition de loi, il propose ainsi de compléter l’article L. 223‑1 du code de la consommation en précisant que tout professionnel doit saisir l’organisme afin de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage téléphonique.