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- Texte visé : Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne, n° 1330
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
















































































































































































































































































































À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation »
les mots :
« situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation ».
L’activité agricole peut constituer une ressource économique importante dans les territoires littoraux ainsi qu’un savoir-faire traditionnel qu’il convient de préserver.
Or, la pression foncière sur les zones littorales s’accroit de manière importante, en particulier sur les littoraux de l’océan atlantique.Elle entraine en bords de mer une disparition progressive des exploitations agricoles, transformées en lieu d’habitation principal ou secondaire.
Des outils existent pour lutter contre le changement de destination des bâtiments agricoles, en particulier, le droit de préemption exercé par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), en application de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, dans le cas de bâtiments situés dans une zone agricole ou naturelle, l’article L143‑1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les Safer ne peuvent exercer leur droit de préemption que si une activité agricole y a été exercée au cours des cinq années précédant l’aliénation. Sachant que l’écart de prix peut aller du simple au décuple entre un bâtiment agricole et un bâtiment d’habitation, cette durée parait trop courte pour lutter efficacement contre la spéculation foncière.
Alors que l’article 2 de la proposition de loi vise à supprimer ce délai de 5 ans, le présent amendement a pour objectif, outre le rétablissement de la condition pour le bâtiment d’être situé en zone agricole ou naturelle, de fixer une solution intermédiaire, en introduisant un délai de 20 ans. Cette durée protège davantage les activités agricoles des visées spéculatives tout en préservant le droit de propriété.