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- Texte visé : Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne, n° 1330
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
















































































































































































































































































































A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour des activités conchylicoles »,
par les mots :
« en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines ».
Les cultures marines, ou l’aquaculture, recouvrent principalement deux secteurs distincts, la conchyliculture et la pisciculture, ainsi que des activités plus marginales telle que l’algoculture. L’objet de cet amendement, outre l’aspect légistique, est d’étendre la portée du dispositif prévu à l’article 1 à l’ensemble des cultures marines, au-delà de la seule conchyliculture. En effet, l’aquaculture est un secteur artisanal dont le poids économique, faible à l’échelle nationale, peut être important au niveau local. Très ancrées dans leurs territoires, ces activités jouent un rôle important en termes d’aménagement du territoire et d’emplois non délocalisables.