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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Elimas et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (1328)., n° 1416-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



















































































































































































































































































































Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de la présente loi une négociation sur la possibilité d’appliquer à l’ensemble des pathologies cancéreuses le délai de cinq ans prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code pour les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans. »
L’extension du délai de 5 ans entre la fin du protocole thérapeutique et le droit à l’oubli pour toutes les pathologies cancéreuses permettrait de faire bénéficier à tous la possibilité d’accéder au crédit après un cancer. Il s’agit d’un engagement du Président de la République et d’une avancée positive souhaitée par le législateur.
Toutefois, les auditions ont révélé l’absence de données statistiques concernant les cancers survenus pour les différentes catégories d’âge et il est donc apparu nécessaire de produire ces données avant toute évolution du droit. Un amendement a été adopté en ce sens en commission pour qu’un rapport sur les possibilités d’évolution de la convention AERAS pour les pathologies cancéreuses survenues entre 18 et 21 ans soit rendu au Parlement. Ce rapport pourra être étendu à l’ensemble des catégories d’âge.
A partir de ce rapport, l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées ou représentant les personnes handicapées devront engager des négociations pour faire évoluer cette convention. Cet amendement précise qu’une telle négociation devra être engagée au plus tard dans les 12 mois à compter de la promulgation de la loi.