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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport














































































































































































































































































































Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »
Les caractéristiques techniques des véhicules utilisés pour le transport de personnes à mobilité réduite peuvent être incompatibles avec les exigences générales fixées pour les VTC : la condition d’ancienneté maximale de 6 ans exigée pour les VTC peut poser problème du fait de leur coût d’acquisition et de la durée d’amortissement, les exigences de longueur, de puissance ou de nombre de places du véhicule pour les VTC peuvent ne pas être compatibles avec les équipements adaptés au transport de personnes à mobilité réduite.
Des dispositions transitoires ont été prises dans la loi Grandguillaume pour les véhicules des entreprises relevant antérieurement du statut de LOTI, pour la durée de validité de l’autorisation initiale d’exploiter en VTC soit 5 ans. Pour autant, ces dispositions ne couvrent pas la situation de façon pérenne ni le cas des véhicules neufs. Cet amendement vise à permettre aux véhicules spécialement adaptés au transport de personnes à mobilité réduite de déroger à ces exigences générales.