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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































































Après le mot :
« vente »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« . Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente. »
En l’état actuel de sa rédaction l’article 11 ne permet de trier les solutions de mobilité accessibles sur une plateforme de billettique multimodale qu’en fonction du critère de prix. Il semble pertinent de préserver le caractère non-discriminatoire des critères de sélection des offres de mobilités, tout en permettant de les trier selon un critère autre que le prix, à savoir les caractéristiques du service.
L’usager doit en effet pouvoir choisir sa solution de mobilité, selon son mode ou son niveau d’accessibilité, et pas uniquement selon son prix. De fait le critère de prix ne permet pas nécessairement à l’usager d’identifier rapidement et facilement la solution de mobilité la plus adaptée à ses besoins ou ses attentes.