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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport













































































































































































































































































































L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »
Cet amendement propose de renforcer l’action de Voies navigables de France (VNF) faisant de la promotion de l’usage du vélo sur les chemins de halages, une mission à part entière de l’établissement, en cohérence avec le « plan vélo » engagé par le Gouvernement en septembre 2018, qui poursuit l’objectif de tripler la part du vélo dans nos déplacements d’ici à 2024. La mission principale de VNF restant l’exploitation et l’entretien des voies navigables, et VNF ne disposant pas de moyens propres pour l’aménagement des chemins de halage en pistes cyclables, ni des pouvoirs de police de circulation, le principe retenu est celui d’un conventionnement avec les personnes publiques intéressées, à savoir les collectivités territoriales et leurs groupements qui développent les réseaux de pistes cyclables. Ces personnes sont donc amenées à conclure des partenariats avec l’établissement public afin de mettre en place les aménagements répondant aux souhaits de chacun et de leur confier les responsabilités liées à l’usage cycliste.