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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































































Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 3221‑4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ; ».
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions à l’article 15 bis B, tel qu’adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il propose ainsi que le champ d’application de la mesure ne permette le relèvement de vitesse maximale autorisée que pour les routes actuellement limitées à 80km/h, et dans la limite de 90 km/h. Par ailleurs, il prévoit que la commission départementale de la sécurité routière rende son avis sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route pour lesquelles un relèvement de la vitesse maximale autorisée est envisagée, d’autre part. Enfin, il vise à ce que l’application de ces mesures fasse l’objet d’un rapport au Parlement, permettant ainsi l’évaluation du dispositif et l’implication des parlementaires.