Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement














































































































































































































































































































L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.
« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 50 % des renouvellements de véhicules de l’État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités en véhicules à faibles émissions (article L. 224‑7 du code de l’environnement). Dans la volonté d’accélérer la transition du parc automobile français, cet amendement propose d’aller plus loin en mettant en cohérence les règles actuelles avec la directive européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, actuellement en cours de finalisation.