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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement














































































































































































































































































































I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.
Les articles L. 224‑7 et L. 224‑8 du Code de l’environnement ainsi que les articles L. 224‑10 et L. 224‑11 du même code tels qu’ils résultent des articles 26 A et 26 B du présent projet de loi, prévoient des obligations de renouvellement des flottes de véhicules par des proportions minimales de véhicules à faibles émissions. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucune information sur le respect de ces objectifs ne sont communiquées et il n’est pas possible de suivre l’atteinte ou non des objectifs fixés par la loi. Il semble pourtant important que l’État dispose de ces informations, afin de pouvoir contrôler le respect des obligations.
Cet amendement propose ainsi que pour chacune des personnes redevables, soit rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente.