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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail














































































































































































































































































































Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
I A. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 1214‑2, dans sa rédaction résultant du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur » sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail »
2° L’article L. 1214‑8‑2, dans sa rédaction résultant du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi rédigée :
a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice ».
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du code du travail. »
I B. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. »
Le trajet domicile-travail est un enjeu de taille : selon l’Insee, en 2015, parmi les 23,2 millions de salariés habitant et travaillant en France, 70 % utilisent principalement leur voiture pour aller travailler, 16 % empruntent les transports en commun, 7 % marchent à pied et 4 % utilisent des deux roues. Pourtant, il reste aujourd’hui l’un des grands absents des négociations et discussions au sein des entreprises.
Cet amendement vise à inclure la question des mobilités entre le domicile et le lieu de travail dans les négociations obligatoires concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est indispensable qu’un dialogue s’établisse entre salariés et employeur, sur ce thème. Il ne pourra qu’améliorer la compréhension des attentes et contraintes de chacune des parties afin de mettre en place des dispositifs réduisant les coûts afférents à cette mobilité contrainte, notamment en l’orientant vers des modes de transports vertueux (actifs, partagés, propres...). En l’absence d’accord, l’amendement rend le « plan de mobilité employeur »obligatoire pour ces entreprises pour l’ensemble de leurs sites.