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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Lagleize, Patrick Mignola et plusieurs de leurs collègues visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logements accessibles aux Français (2336)., n° 2434-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des lots de copropriétés, dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, la vente de ces immeubles est obligatoirement effectuée à l’amiable. »
« 2° L’article L. 3211‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des lots de copropriétés, les cessions de ces immeubles et droits réels immobiliers situés dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts sont obligatoirement effectuées à l’amiable. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 1er tout en conservant ses objectifs. Il s’agit de limiter les modalités de cessions des immeubles relevant des domaines privés de l’État et des collectivités territoriales aux seuls ventes amiables (gré-à-gré, appel d’offres, ventes notariales interactives, etc.) qui permettent de valoriser des critères qualitatifs et limitent les risques d’augmentation excessive du prix du foncier dans des quartiers sous tension.
La rédaction issue de la commission a opéré les modifications nécessaires dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), en supprimant le recours à la procédure d’adjudication mais cette suppression n’a pas été ciblée sur les secteurs tendus comme le prévoyait son exposé des motifs.
Le présent amendement remédie à cette imprécision : il prévoit la suppression des adjudications uniquement dans les territoires en tension en se référant aux communes soumises à la taxe sur les logements vacants définie à l’article 232 du CGI, dont la liste est déterminée par décret.
Il limite cette suppression aux zones urbanisées des communes, afin d’exclure du champ de cette suppression les bâtiments isolés, tels que les maisons forestières ou éclusières pour lesquelles l’adjudication est un mode habituel et efficace de cession. Il permet aussi recourt à la procédure d’adjudication sur l’ensemble du territoire pour les lots de copropriétés.
Afin de permettre à l’État et aux collectivités territoriales de disposer d’un temps d’adaptation, il est prévu une entrée en vigueur différée de ces dispositions, au 1er janvier 2021.