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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil












































































































































































































































































































Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »
Dans sa version actuelle, l’article 727 du Code civil, prévoit les cas dans lesquels l’indignité successorale facultative peut être prononcée. Il revient aux autres héritiers de former une demande de déclaration d’indignité auprès du Tribunal de Grande instance. Cependant, ledit article ne prévoit pas de possibilité pour le juge de déclarer indignes des conjoints condamnés à une peine criminelle pour avoir commis des violences sur la personne de l’autre conjoint, en dehors des cas de violences ayant entrainé la mort ou tenté de la donner.
Cet amendement a pour but de permettre au tribunal de grande instance de prononcer une déclaration d’indignité successorale, dans l’ensemble des cas de condamnations criminelles pour violences conjugales.