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- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































































Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Cette demande peut intervenir dans le cadre de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315‑1 du code du travail, à l’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 76 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 65-1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
Le faible usage qui est fait du dispositif de retraite progressive - environ 18 000 personnes en 2018 - peut en partie être imputé au manque d’information existant sur cette possibilité d’aménagement de fin de carrière et sur l’absence de communication entre le salarié et l’employeur à ce sujet. Ce dernier élément peut résulter de l’auto-censure du salarié pouvant craindre la réaction de son employeur s’il effectuait sa demande de façon spontanée.
Le présent amendement prévoit explicitement que la demande de retraite progressive puisse être effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel de l’employé.
Cette idée s’inscrit dans la logique visant à multiplier les échanges entre le salarié et son employeur pour veiller à ce que l’un et l’autre puissent, dans le cadre d’un riche dialogue social, aborder l’ensemble des problématiques touchant à l’emploi et à la place du salarié dans l’entreprise.