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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 18 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. - Par dérogation aux dispositions de l’article 148‑4 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 706‑71 du même code. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »
Dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire, des mesures d'exception peuvent être prises pour permettre des adaptations des règles de la détention provisoire nécessaires au contexte. Le groupe La République en marche est attaché à ce que ces mesures soient proportionnées afin de préserver les libertés et droits fondamentaux.
Afin de poursuivre cet objectif, le présent amendement vise à apporter une importante garantie aux personnes dont la détention provisoire a pu, en application de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, être prolongée de plein droit pendant les sept semaines de confinement, sans décision expresse d’un juge et sans contradictoire.
Il prévoit que ces prévenus doivent paraître devant le juge d’instruction dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de leur détention provisoire. Si ces personnes n’ont pas comparu devant le juge d’instruction pendant cette période, et que ce dernier ne les fait toujours pas comparaître devant lui avant cette échéance, elles pourront directement saisir la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Ces dispositions ont dès lors pour conséquence d’inciter les juges d’instruction à entendre rapidement les personnes dont la détention a ainsi été prolongée de plein droit, ce qui leur permettra notamment de s’assurer que cette détention est toujours nécessaire et donner tout son sens à cette mesure lorsqu’il s’agit de poursuivre l’enquête.