Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)























































































































































































































































































A titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme mentionné au premier alinéa met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale.
Le groupe La République souhaite en même temps apporter un large soutien aux entreprises tout en permettant de contrôler et de sanctionner les abus constatés.
Compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle et de la situation à laquelle sont confrontées bon nombre d’entreprises, certains contrôles engagés par les organismes de recouvrement avant la période d’état d’urgence sanitaire ne pourront se poursuivre à l’issue de celle-ci.
Par conséquent, nous proposons de permettre à ces organismes d’y mettre un terme par notification au cotisant. Aucune conséquence juridique ne sera attachée à l’opération initiée n’ayant pu être achevée dans les conditions classiques du contrôle. Par conséquent, le cotisant ne recevra ni lettre d’observations ni observation pour l’avenir. Le contradictoire n’a ainsi pas lieu d’être tenu et la règle selon laquelle des pratiques vérifiées n’ayant donné lieu à aucune observation de la part de l’organisme ne peuvent faire l’objet d’observations lors du contrôle suivant ne sera donc pas applicable.
Les exercices non-prescrits pourront bien entendu faire l’objet d’un contrôle ultérieur dans les conditions de droit commun.