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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°3184)., n° 3301-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le Bureau, sur proposition des Questeurs et après avis du déontologue. » ;
« 2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil économique, social et environnemental. »
Le présent amendement fixe un cadre pour le contrôle de l’utilisation des frais de mandat des membres du Conseil et prévoit que les membres de ce dernier remettent chaque année un rapport d’activité individuel.
Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat se sont dotés d’un mécanisme de contrôle de l’utilisation de l’allocation des frais de mandat de leurs membres, significativement depuis la loi « Confiance » du 15 septembre 2017, il apparaît nécessaire que la troisième assemblée constitutionnelle puisse, elle aussi, se doter d’un tel contrôle.