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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement














































































































































































































































































I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Autorisations prévues par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire. » ;
2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine. »
II. – Le présent article est applicable aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Le présent amendement vise à opérer une simplification procédurale pour les porteurs de projets d’infrastructures de transports soumis actuellement à permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, en intégrant la consultation de l’ABF au sein de la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement.
En effet, ce permis d’aménager fait double emploi avec les enquêtes et consultations interservices auxquels sont soumis les projets d’infrastructures qui relèvent également de la procédure d’autorisation environnementale.
Il est proposé de supprimer l’obligation de disposer de deux autorisations distinctes dont le permis d’aménager n’a pour seul intérêt que de recueillir l’avis de l’ABF, au titre des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, sur les projets en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques. Les autorisations de travaux en réserve naturelle ou sites classés au titre du code de l’environnement également mentionnées dans les permis d’aménager sont déjà intégrées au sein de l’autorisation environnementale.
Afin de maintenir la prise en compte de la protection du patrimoine bâti, il est donc proposé que l’autorisation environnementale intègre la consultation de l’ABF et que les infrastructures de transport sortent du champ du permis d’aménager (modification de niveau réglementaire à faire au code de l’urbanisme).
Le porteur n’a donc qu’une seule procédure à faire avec un seul interlocuteur au lieu de deux. Cette modification permet ainsi à l’autorisation environnementale d’intégrer les intérêts protégés au titre du code du patrimoine qui seront de ce fait mis à la consultation du public.