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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement














































































































































































































































































I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’en application de l’article L. 181‑2 du présent code, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent amendement des députés de La République En Marche tend à organiser une meilleure articulation des procédures prévues par le code de l’environnement, tout en tenant compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 181-10 du code de l’environnement telle qu’elle résulte de la présente loi.
L'amendement n° 490 déposé en commission, par notre collègue Danielle Brulebois, visait à simplifier la réglementation pour la petite hydroélectricité. Seulement, la rédaction du corps du dispositif soulevait un problème pratique : la procédure de consultation du public prévue dans le régime de l’autorisation environnementale ne tient pas compte du fait qu’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’est plus modifiable après son adoption, en dehors de son cycle de révision tous les 6 ans.
L'amendement a été retravaillé en vue de la séance.
Ainsi les projets soumis à autorisation environnementale pourront bénéficier, si cela est nécessaire, de l’instruction, au sein de la même procédure, de la dérogation prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement (dispositions qui constituent la transposition de l’article 4 § 7 de la directive cadre sur l’eau) qui était jusqu’à présent instruite en parallèle, sans articulation avec la procédure générale d’autorisation environnementale.
Cet amendement procède, par conséquent, à une simplification administrative bienvenue en fusionnant les deux procédures concernées, dans les cas des projets, y compris les projets concernant la petite hydroélectricité, soumis à autorisation environnementale d’une part et à dérogation au titre du VII de l’article L. 212-1 d’autre part. Sur le fond, la vérification des critères et l’analyse de la possibilité de déroger aux objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement demeurent.