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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)., n° 4143-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)











































































































































































































































































Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise ».
Déjà en 2001, la Commission de l’Union européenne déclarait qu’« être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables mais aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties
prenantes ».
En 2019, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a notamment enrichi la « hard law » et le droit souple (dit « soft law ») en matière de RSE.
La loi PACTE a ainsi consacré les principes sociaux et environnementaux dans les réflexions du conseil d’administration aux moyens de compléments aux articles 1833 du Code civil ou de l’article 225‑35 du Code de commerce, en renforçant la prise en considération des « enjeux sociaux et environnementaux » dans les conseils d’administration des entreprises.
L’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit pleinement dans cette démarche de RSE que les entreprises doivent intégrer.
Cet amendement vise donc à présenter en particulier à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, les observations de l’autorité administrative relatives aux mesures de correction qui sont issues de la négociation engagée selon les termes de l’article L2242‑1 du code du travail ou à défaut de la décision de l’employeur (après consultation du comité social et économique), lorsque les résultats obtenus par l’entreprise en matière de répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes sont en-deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12 du même code.