Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 11 juin 2021)
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I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le A bis  du II est ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17° , perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 8° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts sont complétés par :

« – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

2° Après le A du III, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10° , et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 7° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts sont complétés par :

« – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a mis en place un mécanisme de garantie financière inédit en faveur des communes et des EPCI. Cette mesure permet de compenser aux collectivités l’intégralité de leurs pertes en deçà du plancher de référence et donne aux exécutifs une bonne visibilité sur leurs recettes de l’année leur permettant ainsi de finaliser leurs budgets.

L’article 74 de la loi de finances pour 2021 a reconduit ce dispositif en 2021.

Or, l’année 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de plusieurs mesures législatives ayant une incidence sur le panier de ressources compensables au titre de cette même année :

- le A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 attribue une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée aux EPCI à fiscalité propre et à la Ville de Paris.

- les 2 et 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instituent un prélèvement sur recettes de l’État visant à compenser la réduction de la valeur locative des établissements industriels au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre.

Sans évolution législative, ces nouvelles recettes ne seraient pas prises en compte dans le panier de ressources compensables au titre de 2021. Le présent amendement vient corriger cette situation.

Enfin, l’article 21 de la loi institue une compensation en faveur des groupements de collectivités territoriales ayant perçu en 2019 et 2020 la taxe de séjour, le produit brut des jeux, ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. Le présent amendement reconduit l’application de ce dispositif de compensation en 2021.