- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : « , 2020 et 2021 » ;
b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;
d) Après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « , 2019 ou 2020, » ;
e) La seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Au A :
a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) La seconde occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
2° Au B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 ;
IV. – Le II s’applique aux impositions établies au titre de 2022.
V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la continuité des dispositions adoptées à l’article 7 de la loi de finances pour 2018, à l’article 15 de la loi de finances pour 2019, à l’article 19 de la loi de finances pour 2020 et à l’article 16 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, le présent amendement prévoit que les contribuables qui continuent d’occuper leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), qui continuent de ne pas être passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui ont satisfait aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018 ou d’une année ultérieure sont, au titre de 2021 et 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
De plus, ceux d’entre eux qui satisfont à la condition de revenu prévue au 2 du I de l’article 1414 C du CGI bénéficient du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du CGI.
Les foyers qui ne remplissent plus les conditions de revenu fiscal de référence (RFR) conditionnant l’application de l’exonération de taxe d'habitation pour les personnes de plus de 60 ans, et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) associé, bénéficient d’un dispositif de sortie progressive de l’exonération sur 5 ans. Les générations successives de foyers ont été maintenues dans l’exonération et le dégrèvement par des dispositions expresses en loi de finances. Pour éviter un retour dans l’imposition de ces foyers avant la suppression définitive de la taxe d'habitation, l’amendement les maintient dans l’exonération jusqu’à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.