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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – 1° Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
2° Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au 1° du présent II.
3° Les sommes qui bénéficient des dispositions du 1° du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du 3° du II du présent article.
Particulièrement touchées par les mesures prises en 2020 et en 2021 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les professions salariées en contact avec la clientèle ont perdu en attractivité ; certaines font même face à des difficultés de recrutement marquées.
Afin de renforcer l’attractivité de ces professions, le présent amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et d’exonérer de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la participation de l’employeur à l’effort de construction, ainsi que du versement transport et de la contribution au fonds national d’aide au logement, les pourboires que les salariés perçoivent, directement ou indirectement de la part des clients avec lesquels ils sont en contact, au cours des années 2022 et 2023, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant de rémunération mensuel mentionné à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit le salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Ces mêmes sommes seraient en outre exonérées d’impôt sur le revenu.