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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 83, après le mot : « professionnel », la fin est supprimée ;

2° L’article L. 96 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’une infraction mentionnée au c du 1 et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur, ou son adjoint, du service auquel ils sont affectés peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.

« Les informations communiquées à l’administration sont détruites au plus tard dans un délai d’un an à compter de leur réception, à l’exception de celles utilisées dans le cadre de l’une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.

« Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le second alinéa devient un III et est ainsi modifié :

-) Au début, les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration des impôts peuvent » ;

-) Après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de renforcer la capacité de l’administration fiscale à détecter la fraude fiscale tout en tentant compte de notre ordre constitutionnel.

Le droit de communication dont dispose l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l’internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, de collecter des indices pour détecter et prouver une fraude. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d’indices démontrant la domiciliation ou l’établissement en France d’une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes.

Des dispositions semblables à celles de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF) et bénéficiant, respectivement à l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décisions n° 2015‑715 DC du 5 août 2015, n° 2017‑646‑647 QPC du 21 juillet 2017 et n°s 2017‑752 DC et 2017‑753 DC du 8 septembre 2017). La jurisprudence constitutionnelle est cohérente avec celle émanant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses arrêts du 8 avril 2014 Digital Rights Ireland et du 21 décembre 2016 Tele2 Sverige et Watson. Aux termes de ces jurisprudences, le respect de la vie privée nécessite que la communication de données de connexion aux administrations soit assortie de garanties spécifiques.

Le présent amendement a pour objet de rénover les dispositions de l’article L. 96 G du LPF afin de se conformer à ces nouvelles exigences, à l’instar de la réforme du droit de communication de l’Autorité des marchés financiers pour l’accès aux données de connexion, opérée par l’article 4 nonies (nouveau) du présent projet de loi.

Pour renforcer le niveau de garantie, il est prévu d’une part, de limiter l’utilisation de ce dispositif à la recherche et à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l’étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l’administration fiscale.

D’autre part, la communication des données de connexion à l’administration fiscale sera subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, saisie d’une demande écrite et motivée du directeur, ou son adjoint, de la direction des finances publiques dont dépend le service en charge de la procédure.

En outre, après autorisation délivrée par le procureur de la République, le droit de communication ne pourra être mis en œuvre que par des agents individuellement habilités à cet effet.

Un encadrement de la conservation des données ainsi recueillies est également prévu, comportant une obligation de destruction au plus tard dans un délai d’un an, à l’exception de celles utilisées dans le cadre d’une procédure de contrôle, compte tenu du droit du contribuable d’en obtenir communication.

Enfin, le second alinéa actuel de l’article L. 96 G du LPF permet à l’administration fiscale d’exercer un droit de communication sur certaines informations détenues par les opérateurs assurant le courtage en ligne de vente de biens ou de prestations. Cet alinéa renvoie à un règlement communautaire de 2005 qui a fait l’objet d’une refonte par un règlement de 2011 (règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée). Il doit en conséquence être actualisé de cette nouvelle référence.