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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (n°1616)., n° 1912-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)





























































































































































































































































































































































Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
« I ter. – Pour la mise en œuvre du I bis, il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnés au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail.
« I quater. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité. »
L’amendement a pour objet d’instituer une commission administrative qui sera chargée, en cas d’absence d’accord collectif applicable et de désaccord dans le cadre de la négociation de l’accord d’entreprise, de fixer la part appropriée et équitable du droit revenant aux auteurs d’oeuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1.
Ces dispositions reprennent, en les adaptant, celles de l’article L. 132‑44 du code de la propriété intellectuelle relatives à la commission des droits d’auteurs des journalistes. Le décret en Conseil d’État prévu par le présent amendement aura vocation à confier à une seule commission les compétences prévues, d’une part, par l’article L. 132‑44 précité et, d’autre part, par le nouvel article L. 218‑5 introduit par la présente loi. Cette commission sera composée de deux collèges respectivement compétents pour la mise en oeuvre de ces deux ensembles de dispositions.