Histoire et Patrimoine


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Quatrième République

27 octobre 1946

La Constitution de 1946 et l’instauration de la IVe République

La Constitution de la IVe République, approuvée à une faible majorité, est promulguée le 27 octobre 1946. Elle résulte d'un compromis entre les partisans du régime d'assemblée et ceux du régime parlementaire. Elle consacre la primauté du pouvoir législatif.

Les grands principes de 1789 sont affirmés par le préambule qui proclame de nouveaux principes politiques, économiques et sociaux. La liberté, après avoir été étouffée pendant la guerre, redevient le principe fondateur de la vie politique française. L'égalité étendue aux femmes est garantie par la loi. La fraternité acquiert un contenu économique et social plus large et le caractère universel des droits de l’homme est solennellement réaffirmé : « La République française [...] n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple ».

Le préambule énonce que la France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion, composée de nations et de peuples regroupant et coordonnant leurs ressources dans le but de développer « leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité ».

Aux termes de l’article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple français […] aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Il l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum ». En toutes autres matières, seule l'Assemblée nationale vote la loi, ce droit ne pouvant être délégué conformément aux dispositions de l’article 13. Il s'agit ainsi de prohiber le mécanisme décrié des décrets-lois de la Troisième République.

Le Titre VIII de la Constitution institue l'Union française annoncée dans le préambule, « formée, d’une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d’autre part, des territoires et États associés ». La mise en commun des moyens de ses membres est coordonnée par le Gouvernement qui garantit la défense de cet ensemble en assurant sa direction politique. Le président de la République préside l’Union française dont il représente les intérêts permanents.

Une Assemblée de l'Union française est instituée, composée pour moitié de membres représentant la France métropolitaine et, pour l’autre moitié, de membres représentant les départements, les territoires d'outre-mer et les États associés. Des projets ou propositions lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale, le Gouvernement de la République française ou les Gouvernements des États associés. L’Assemblée de l’Union peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française (à vocation consultative) et elle se prononce sur les propositions de résolution présentées par l'un de ses membres qui, si elles sont prises en considération, sont transmises par son Bureau à l'Assemblée nationale.

Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative. En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union. Les départements d’outre-mer relèvent pour leur part de la législation nationale.

Une citoyenneté de l'Union française est instaurée et accordée à ses ressortissants et aux citoyens nationaux. Elle leur confère la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution.

Le président de la République est élu pour sept ans par le Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Conseil de la République, et n'est rééligible qu'une fois. Ses prérogatives constitutionnelles sont réduites. Il n'est responsable devant l’Assemblée nationale qu'en cas de haute trahison. Le chef de l’État est tenu informé des négociations internationales, signe et ratifie les traités. Il préside le Conseil des ministres et promulgue les lois. Chacun de ses actes est contresigné par le président du Conseil et par un ministre. Il communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée. L’article 44 de la Constitution spécifie que « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République ».

Le président du Conseil est désigné par le président de la République mais son investiture requiert la confiance de l'Assemblée nationale par un vote à la majorité absolue des députés, au scrutin public, qui se prononce au vu de la composition et du programme du « Cabinet » (c’est-à-dire du gouvernement) qu'il propose de former. Les ministres sont collectivement responsables de la politique générale du Cabinet devant l'Assemblée nationale, et individuellement de leurs actes personnels. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des députés. Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.

Le président du Conseil veille à l'exécution des lois et nomme aux emplois civils et militaires. Il dispose conjointement avec le Parlement de l’initiative des lois et détient l'essentiel du pouvoir exécutif. Il nomme à tous les emplois civils et militaires autres que ceux incombant au pouvoir de nomination du Président de la République. Il assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale.

Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Aucune compétence n'est attribuée à une juridiction pour apprécier la régularité de l'élection des parlementaires, les règles d'éligibilité et d'incompatibilité. Les assemblées apprécient elles-mêmes, chacune en ce qui la concerne, la régularité de l'élection de leurs membres et sont compétentes pour vérifier leur éligibilité. Le mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice de fonctions rémunérées par l'État sauf s'il s'agit d'une fonction ministérielle ou de professeur d'université. Les assemblées fixent librement leurs règles de procédure et leur ordre du jour. La Constitution précise cependant que l'Assemblée nationale doit instaurer des commissions pour l'examen préalable des affaires qui lui sont soumises. Détenteurs du Règlement et de l'ordre du jour de l'Assemblée, les députés disposent du pouvoir législatif et du pouvoir de contrôle du Gouvernement. La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier jusqu’au 31 décembre et ne peut l’interrompre plus de quatre mois. Elle fixe le nombre, la composition et la compétence de ses commissions permanentes, instruments directs de son contrôle du Gouvernement. Elle examine en séance publique, non pas le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement, mais celui qui résulte de la rédaction établie par la commission à laquelle il a été renvoyé. Seuls les députés ont le droit d'amendement.

Un vote de défiance du Gouvernement ou une motion de censure, qui doivent être adoptés à la majorité absolue des députés, entraînent la démission collective du Cabinet.  À la condition que ces deux crises ministérielles se produisent successivement durant une période de 18 mois et uniquement à l’expiration des 18 premiers mois de la législature, la dissolution de l’Assemblée nationale peut être décidée en Conseil des ministres après avis du Président de l’Assemblée.

Le Conseil de la République, initialement élu pour deux ans puis, en 1948, pour six ans avec renouvellement par moitié tous les trois ans, n’est doté que de pouvoirs limités. Il est élu par les collectivités communales et départementales au suffrage universel indirect. Lorsqu’il propose des amendements, seule l'Assemblée nationale décide de les adopter, de les modifier ou de les refuser. Cependant, lorsque le Conseil de la République se prononce sur l'ensemble d'un texte à la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée ne peut faire prévaloir un texte différent qu'en l'adoptant également à la majorité absolue de ses membres.

Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée. Les séances des deux chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel. Chacune des deux assemblées peut se constituer en comité secret.

La Constitution établit un Conseil économique dont le statut est réglé par la loi. Il examine pour avis les projets et propositions de loi de sa compétence qui lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère. Il peut également être consulté par le Conseil des ministres et l’est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi et l'utilisation des ressources matérielles.

Aux élections législatives du 10 novembre 1946, le parti communiste français (PCF) redevient le premier parti politique de France avec près de 28 % des voix ; le Mouvement républicain populaire (MRP – démocrate chrétien) en obtient 26 % et 18 % des voix reviennent au parti socialiste (SFIO – Section française de l’Internationale ouvrière). Vincent Auriol (SFIO), ancien président de l’Assemblée constituante, est réélu le 3 décembre à la présidence de l’Assemblée nationale.

En attendant la mise en place des nouvelles institutions de la « Constitution de la République française » approuvée par référendum le 13 octobre 1946, l’Assemblée nationale élit Léon Blum (SFIO) à la présidence du Gouvernement provisoire de la République, le 12 décembre.

Le Gouvernement provisoire fonctionne jusqu'au 24 décembre 1946, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol est élu président de la République par le Parlement réuni à Versailles. Il nomme Paul Ramadier président du Conseil. Édouard Herriot accède à la présidence de l’Assemblée nationale.

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