Histoire et Patrimoine


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Troisième République

1875

Trois lois constitutionnelles instituent la Troisième République

Après l’échec de plusieurs projets de Constitution, l’Assemblée constituante adopte en 1875 trois lois qui inscrivent durablement le régime républicain en France. Elles instituent formellement la Constitution de 1875 (ou Constitution de la IIIe République). L’Assemblée constituante se sépare le 30 décembre 1875.

Ces trois brèves lois constitutionnelles (34 articles au total, à l’origine), sans déclaration de droits ni préambule, sont appliquées jusqu’en 1940, après seulement deux révisions, l’une en 1879 et l’autre en 1884.

Le 24 février 1875, l’Assemblée constituante adopte la loi relative à l’organisation du Sénat : sa composition (300 sénateurs), son mode de nomination et ses attributions. Elle organise l’élection de 225 membres par les départements et les colonies au suffrage universel indirect, pour neuf ans, renouvelables par tiers tous les trois ans. Les 75 autres sénateurs sont élus par l’Assemblée au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages et sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il est pourvu dans les deux mois au remplacement par le Sénat lui-même. Le Sénat obtient, « concurremment avec la Chambre des députés, l’initiative et la confection des lois ». Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle. Le Sénat peut être « constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l’État ».

Le 6 janvier 1875 commence la discussion de la loi fixant l’organisation des pouvoirs publics. Le texte initial ne contient pas le mot « République ». La loi est adoptée le 25 février. Son article premier consacre l’élection de la Chambre des députés par le suffrage universel. Son article 2, issu de l’amendement présenté par Henri Alexandre Wallon adopté à une seule voix de majorité le 30 janvier 1875, introduit le terme « République » dans la loi par la nouvelle dénomination du chef de l’État : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue par la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour sept ans. Il est rééligible ».  Cette loi, adoptée le 25 février 1875, consacre ainsi à la fois la République, la fonction présidentielle, le septennat et le bicamérisme en France.

Seuls les ministres sont politiquement et solidairement responsables devant le Parlement. L’article 9 de la loi dispose que le siège de la Chambre des députés, du Sénat et du pouvoir exécutif est à Versailles.

Le 16 juillet, l’Assemblée constituante adopte la loi sur les rapports entre pouvoirs publics. Son article premier prévoit que le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d’une convocation antérieure faite par le Président de la République et que les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année.

La séparation des Églises et de l’État n’existe pas encore : il est institué que le dimanche qui suit la rentrée parlementaire, « des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées ».

L’article 3 ordonne qu’un mois avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les chambres doivent être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l’élection du nouveau Président.

Les séances du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut se former en comité secret sur la demande d’un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. La chambre décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Le Président de la République communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Le Président de la République promulgue les lois adoptées dans le mois qui suit leur transmission au Gouvernement. Il négocie et ratifie les traités. Il ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux chambres.

Il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat. Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite de l’un de ces élus est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée si la chambre le requiert.

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