Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte

Clôturée le mercredi 11 octobre 2023

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Présentation

Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet, la commission spéciale a examiné puis adopté le projet de loi industrie verte.

 

Le projet de loi a pour rapporteur général Guillaume Kasbarian (RE, Eure-et-Loir), également rapporteur thématique sur les chapitres I et V du titre I. Christine Decodts (RE, Nord) est rapporteure thématique sur le chapitre II du titre I, Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR, Seine-Maritime), sur les chapitres III et IV du titre I, Anne-Laure Babault (Dem, Charente-Maritime) sur le titre II et Damien Adam (RE, Seine-Maritime) sur le titre III.

 

Examiné puis adopté au Sénat le 22 juin 2023, le projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 juin 2023.

 

La commission spéciale a siégé 25 heures. 1 024 amendements ont été examinés. Les députés ont été adoptés 256 amendements, dont 152 des rapporteurs, 63 de la majorité et 41 de l’opposition.

 

Voir le dossier législatif

 

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, a expliqué devant les députés que le projet de loi constitue « un véritable tournant pour notre économie » et vise à mettre fin à une « ère de désindustrialisation » en « accélérant la réindustrialisation de la France grâce à une révolution verte ». Le ministre a ainsi précisé qu’il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie traditionnelle et de développer les industries vertes : pompes à chaleur, éolien, photovoltaïque, batterie et hydrogène vert (les « big fives »). Il a rappelé que la part de l’industrie est passée de 22 % à 11 % du PIB entre 1973 et 2018, quand elle est restée stable en Allemagne et en Italie et qu’elle a perdu 2,5 millions d’emplois industriels.

 

Le rapporteur général a expliqué que le projet de loi vise à accélérer l’implantation et le développement de site industriels, de favoriser les entreprises vertueuses dans la commande publique et de financer la décarbonation de l’industrie en France.

 

Le titre Ier contient des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches.

 

Le chapitre Ier vise à renforcer la planification industrielle dans les territoires. L’article 1er organise ainsi la planification à l’échelle des régionale dans le cadre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). En commission, les députés ont intégré au sein des Sraddet une cartographie des friches commerciales et locatives comportant un indicateur de mutabilité (CS557).

 

Le chapitre II a pour objet de permettre la modernisation de la consultation du public et de mieux sécuriser les procédures en matière d’autorisation environnementale.

 

L’article 2 modifie la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale en prévoyant un déroulement simultané des phases d’examen du dossier de demande et de consultation du public à l’inverse des procédures distinctes et successives d’aujourd’hui. Il crée en outre une nouvelle procédure de consultation du public. Les députés ont transposé dans le régime de l’autorisation environnementale les dispositions sanctionnant les recours abusifs prévues dans le code de l’urbanisme (identiques CS119, CS257, CS743 et CS1166).

 

L’article 3 vise à permettre l’organisation d’un débat public global ou d’une concertation préalable globale pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement envisagés dans les dix ans à venir sur un même territoire délimité et homogène. En commission, les députés ont dispensé de concertation les projets apparaissant de façon ultérieure à la concertation pour peu qu’ils soient cohérent avec la vocation du territoire (identiques CS922 et CS1421).

 

Le chapitre III prévoit des dispositions permettant d’encourager le développement de l’économie circulaire. L’article 4 introduit la possibilité au sein des plateformes industrielles d’utiliser des résidus de production qui deviennent des sous-produits et non des déchets, il clarifie également le régime de sortie du statut de déchet pour des substances et objets qui auraient été fabriqués totalement ou partiellement avec des déchets. Enfin, il renforce les sanctions administratives applicables aux transferts transfrontalier de déchets illégaux. Les députés ont introduit la possibilité de considérer un résidu comme un sous-produit uniquement s’il n’engendre pas d’incidences nocives pour l’environnement et la santé humaine (CS1353) et ont assimilé l’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques vers des pays où ils seraient considédés comme des déchets à un transfert illicite de déchet (CS768 et CS1174). Ils ont également doublé les sanctions pénales en cas de gestion illégale des déchets portées de 75 000 euros à 150 000 euros (CS820).

 

Le chapitre IV vise à réhabiliter les friches industrielles. L’article 5 contribue à la fluidification des cessations d’activité.

 

L’article 6 renforce l’action de l’État en cas de défaillance d’entreprises et de renforcer les actions de mise en sécurité des sites. Cet article a vocation à favoriser la réhabilitation du foncier industriel et à empêcher l’apparition de friches industrielles. Il comporte trois mesures destinées à revoir les modalités d’actions de l’État lors de la cessation d’activité d’un site industriel suite à la défaillance de l’exploitant. Les députés ont supprimés les garanties financières obligatoires pour les installations classés pour l’environnement (identiques CS1307, CS9671, CS1196 et CS322).

 

L’article 7 vise à remplacer les sites naturels de compensation (SNC), introduits par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, par des sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR). Le ministre explique que cette réforme permettra aux porteurs de projet de réaliser des opérations de compensation par anticipation, y compris pour des projets isolés, par exemple pour des sites « clés-en-main ».

 

Le chapitre V du projet de loi a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’implantation d’industries vertes. En premier lieu, l’article 8 étend le bénéfice de la procédure de déclaration de projet aux implantations industrielles relevant des secteurs des technologies favorables au développement durable. En commission, les députés ont assimilé les industries de réemploi, de réparation, de recyclage à la liste des industries considérés comme concourant à la transition écologique (CS746) et ont étendu le bénéfice de la procédure de déclaration de projet à l’industrie du recyclage (identiques CS2, CS11, CS23, CS59, CS195, CS216, CS247, CS331, CS575, CS698, CS744, CS747, CS835, CS977, CS1180 et CS1198. En deuxième lieu, l’article 9 met en place une procédure « exceptionnelle et simplifiée » de mise en compatibilité par l’Etat des documents de planification et d’urbanisme pour les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés par décret.

 

Les députés ont supprimé en commission l’exclusion de l’implantations industrielles du décompte du « zéro artificialisation nette » prévue à l’article 9 bis (identiques CS256, CS453, CS739, CS788, CS934, CS1167).

 

L’article 10 prévoit que la reconnaissance du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur d’une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique puisse intervenir dès cette dernière. Il s’agit selon l’exposé des motifs du projet de loi de « sécuriser les porteurs de projets dans leurs démarches, d’apporter de meilleures garanties au respect du droit de propriété, de purger en amont les contentieux éventuels liés à la RIIPM et de permettre au porteur de projet de se projeter sur la procédure de dérogation espèces protégées dès la DUP ». En commission, les députés ont supprimé la limitation du dispositif aux seuls projets industriels (CS1413).

 

L’article 11 permet de favoriser la libération de foncier via le remembrement de surfaces commerciales.

 

Le titre II du projet de loi propose des adaptations en matière de commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux.

 

L’article 12 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, en vue de créer un motif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en cas de non-respect des obligations de transparence extra-financière. L’article 13 contient des mesures de verdissement de la commande publique. Ainsi, il poursuit le renforcement des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsable, il crée un nouveau motif d’exclusion pour méconnaissance de l’obligation d’établir un bilan d’émission de gaz à effet de serre et précise comment l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi « Climat et résilience ». L’article 13 bis permet aux acheteurs publics d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique.

 

Le titre III vise à mettre en place des outils de financement de l’industrie verte.

 

L’article 15 généralise le référencement des labels reconnus par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique et de l’investissement socialement responsable dans la présentation des contrats d’assurance-vie en unités de compte.

 

L’article 16 crée le plan d’épargne avenir climat (PEAC) réservé aux mineurs dont les versements seront principalement alloués au financement de l’économie productive et de la transition écologique. En commission, les députés ont introduit l’obligation d’affecter les versements dans des titres émis par émetteurs ayant leur siège en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne (CS1400). Ils ont également défini les titres contribuant à la transition écologique par référence aux labels ISR et Greenfin (CS1346) et ont introduit la possibilité de transférer les droits en constitution d’un PEAC vers tout autre PEAC en vue d’éviter aux épargnants d’être captifs d’un seul établissement (CS1354).

 

L’article 17 a pour objet de faciliter l’accès des épargnants des assurances-vie aux actifs non cotés afin de contribuer au financement l’industrie verte.

 

L’article 17 bis, introduit par le Sénat, vise à instaurer, à compter du 1er janvier 2024, une obligation, pour les sociétés de capital-risque, d’investir une part minimale de leur actif dans la transition écologique. L’article 18 vise à soutenir le développement du label ELTIF 2.0, permettant de flécher l’épargne vers les PME, les ETI, l’immobilier et les projets d’infrastructure. Enfin, l’article 19 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures d’adaptation des dispositions relatives aux placements collectifs pour faciliter l’obtention par ces derniers du label ELTIF et des règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds ELTIF.

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