Projet  de loi organique
Autonomie financière des collectivités territoriales
(10 avr. 2014 )
(les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)

LOI organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution
relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
(J.O. du 30 juillet 2004) [sur le site legifrance]

Travaux préparatoires
Schéma de la procédure législative
1re lecture - 2e lecture - Conseil constitutionnel
 

Assemblée nationale - 1re lecture

Projet de loi organique pris en application de l’article 72-2 de la Constitution relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales,  n° 1155 , déposé le 22 octobre 2003.
Principales dispositions du projet de loi 

Travaux en commission   Commission des lois, M. Guy Geoffroy, rapporteur
- Examen du projet : réunion du mercredi 14 avril  2004
Rapport de M. Guy Geoffroy, n° 1541, déposé le 14 avril 2004
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du mercredi 12 mai 2004

Commission des finances saisie pour avis : M. Gilles Carrez, rapporteur
- Examen du projet : réunion du mercredi 14 avril 2004
Avis de M. Gilles Carrez, n° 1546, déposé le 14 avril 2004

Examen en séance publique

1ère séance du mercredi 12 mai 2004 :

compte rendu analytique -

compte rendu intégral

2è séance du mercredi 12 mai 2004 :

compte rendu analytique -

compte rendu intégral

2è séance du jeudi 13 mai 2004 :

compte rendu analytique -

compte rendu intégral

3è séance du jeudi 13 mai 2004 :

compte rendu analytique -

compte rendu intégral

1ère séance du lundi 17 mai 2004 compte rendu analytique -  compte rendu intégral

Explications de vote et vote par scrutin public : 2ème séance du mardi 18 mai 2004
compte rendu analytique  - compte rendu intégral - analyse du scrutin

Texte adopté n° 300 : Projet de loi organique adopté en première lecture par l'Assemblée nationale

Sénat - 1re lecture
(dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 314 (2003-2004), déposé le 19 mai 2004
Rapport de M. Daniel Hœffel n° 324 (2003-2004), déposé le 26 mai 2004
Avis de M. Michel Mercier n° 325 (2003-2004) au nom de la commission des finances, déposé le 26 mai 2004

Examen en séance publique : mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 juin 2004
Texte adopté n° 89 (2003-2004) : Projet de loi organique modifié par le Sénat

Assemblée nationale - 2e lecture

Projet de loi organique modifié par le Sénat, n° 1638, déposé le 3 juin 2004
Principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture et principale modification apportée par le Sénat

Travaux en commission : commission des lois
- Examen du projet de loi : réunion du mercredi 16 juin 2004
Rapport de M. Guy Geoffroy, n° 1674, déposé le 16 juin 2004
Principale disposition adoptée par la commission
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du mardi 20 juillet 2004

 

Examen en séance publique :

1re séance du mardi 20 juillet 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2e séance du mardi  20 juillet 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
1re séance du mercredi 21 juillet 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2e séance du mercredi 21 juillet 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3e séance du mercredi 21 juillet compte rendu analytique compte rendu intégral

Texte adopté n° 316 : Projet de loi adopté avec modifications en deuxième lecture

Sénat - 2e lecture
(dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi  n° 427 (2003-2004) déposé le 21 juillet 2004

Discussion et adoption en séance publique le jeudi 22 juillet 2004. Texte définitif n° 113 (2003-2004)

Conseil constitutionnel

Saisine conformément aux dispositions de l'article 61 alinéa 1 de la Constitution (Premier ministre), le 22 juillet 2004
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 (publiée au JO du 30 juillet 2004) [sur le site du Conseil Constitutionnel]

 


En savoir plus :

- Actes du colloque organisé par la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire (décembre 2003)

- Communiqué du conseil des ministres

- Dossier législatif sur la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République

 Communiqué du conseil des ministres du 22 octobre 2003

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a présenté un projet de loi organique pris en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Une des conditions de la réussite de la décentralisation est la meilleure maîtrise par les élus locaux de l'évolution de leurs ressources. C'est en réaction aux évolutions constatées sous la précédente législature où plus de 15 milliards d'euros de fiscalité locale ont été supprimés et transformés en dotations d'État, que le Gouvernement a souhaité, avec la réforme de la Constitution du 28 mars 2003, garantir aux différentes catégories de collectivités territoriales le respect de leur autonomie financière.
Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, résultant de l’article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République qui affirme le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Le projet de loi prévoit le calcul d’un taux d’autonomie financière par catégorie de collectivités. Ces dispositions permettent de prendre en compte l'hétérogénéité actuelle, d'une part, des niveaux d’autonomie financière des différentes catégories de collectivités et, d'autre part, des types de compétences exercées par elles.
Il définit la notion de " ressources propres " en précisant que celle-ci englobe les produits des impositions de toutes natures (fiscalité locale et fractions d’impôts nationaux attribuées aux collectivités par la loi en application de l’article 72-2 de la Constitution), les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d’urbanisme, les produits financiers et les dons et legs.
Il prévoit que la part des ressources propres est déterminante, au sens de l’article 72-2 de la Constitution, lorsqu’elle garantit la libre administration de chaque catégorie de collectivités territoriales, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. Il prévoit en outre que le niveau d'autonomie atteint en 2003 (année au cours de laquelle la réforme de la taxe professionnelle est intégralement achevée) constitue pour chaque catégorie de collectivités territoriales un seuil au-dessous duquel cette part ne peut descendre. Cette disposition garantit la fin du mouvement de remise en cause de la fiscalité locale constaté ces dernières années. La référence au niveau atteint en 2003 n'est toutefois qu'un plancher qu'il sera souhaitable de dépasser, conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer l'autonomie financière des collectivités locales.
Le projet de loi organique définit enfin un dispositif garantissant le respect à l'avenir de l'autonomie financière des différentes catégories de collectivités territoriales. En effet, le Parlement sera destinataire, tous les ans, d'un rapport sur l'évolution de leur taux d'autonomie financière. Si la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources d’une catégorie de collectivités territoriales cessait d’être déterminante au sens donné à ce terme par le projet de loi organique, elle devrait être rétablie au plus tard par la loi de finances de la troisième année suivant ce constat, sous peine d'exposer ce texte à la censure du juge constitutionnel

 

 

Principales dispositions du projet de loi organique adopté en première lecture par l’Assemblée :
Article 1 : notion de catégorie de collectivités territoriales
Article 2 : notion de « ressources propres »
« Au sens de l’article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales, autres que le produit des impositions de toutes natures que ces collectivités reçoivent en application du deuxième alinéa de cet article, sont constituées des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs. »
Article 3
 : définition de la « part déterminante de l’ensemble des ressources », fixation à 2003 du niveau plancher de référence
Article 4 : mise en œuvre de la garantie

Principale modification adoptée par le Sénat en première lecture :
Article 2
« Au sens de l’article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, la localisation de l’assiette ou du taux, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs. »

 

Principale disposition adoptée par la commission des lois en 2ème lecture
La commission a adopté un amendement proposé par le rapporteur visant à modifier l’article 2 du projet de loi organique adopté par le Sénat pour définir ainsi les ressources propres des collectivités territoriales :
 « Au sens de l’article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité ou par catégorie de collectivités, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs. »

 

Article 72-2 de la Constitution

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

 

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