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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2026 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 2247),
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Volume 1 |
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Commentaires d’articles
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Par M. Philippe JUVIN
Rapporteur général,
Député
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1906, 1996 et T.A. 180.
Commission mixte paritaire : 2266.
Nouvelle lecture : 2247.
Sénat : 1ère lecture : 138, 139 et T.A. 29 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 245 et 246 (2025-2026).
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Pages
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
Article 2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
Article 3 Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
Article 3 bis (nouveau) Aménagement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Article 3 octies (nouveau) Ajustement du régime de l’apport-cession
Article 5 Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
Article 6 Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
Article 7 Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre‑mer
Article 8 Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
Article 8 ter (nouveau) Ajustement du régime d’imposition des management packages
Article 10 septies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
Article 11 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les réseaux sociaux
Article 13 Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
Article 15 Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
Article 15 ter (nouveau) Création d’une nouvelle classe d’aérodromes
Article 16 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
Article 16 ter (nouveau) Intégration du bioGNV dans l’assiette de la TIRUERT
Article 16 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les billets de croisière
Article 18 Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
Article 19 bis (nouveau) Pérennisation des clubs de jeux à Paris
Article 20 Aménagement des redevances des agences de l’eau
Article 21 Verdissement de la fiscalité sur les déchets
Article 21 ter (nouveau) Création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont
Article 23 Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
Article 24 Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
Article 25 Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
Article 25 ter (nouveau) TVA à 5,5 % pour les pompes à chaleur air / air
Article 25 quater (nouveau) TVA à 5,5 % pour les réseaux de froid
Article 25 sexies (nouveau) TVA à 5,5 % pour la margarine
Article 25 quaterdecies (nouveau) Mesures de rationalisation fiscales liées à l'octroi de mer
Article 25 septdecies (nouveau) Perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte
Article 27 bis (nouveau) Précision technique concernant la taxe sur les bureaux
Article 27 nonies (nouveau) Réforme de la fiscalité des mines
Article 27 undecies (nouveau) Ajustements de la gestion et du recouvrement de la taxe d’aménagement
Article 27 quindecies (nouveau) Sécurisation du versement mobilité régional
Article 27 sexdecies (nouveau) Extension du versement mobilité régional en outre-mer
Article 27 vicies (nouveau) Levée de gages
Article 29 Modernisation et simplification de la gestion fiscale
Article 29 bis (nouveau) Paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie
Article 30 Diverses majorations de droits de timbre
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 32 Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 36 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 40 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Article 44 Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 48 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2026
I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
Article 49 et état B Crédits du budget général
Article 50 et état C Crédits des budgets annexes
Article 52 et état G Objectifs et indicateurs de performance
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 53 et état E Autorisations de découvert
III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 54 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
Article 55 Plafond des emplois des opérateurs de l’État
Article 56 Plafond des emplois des établissements à autonomie financière
Article 57 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
Article 58 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 59 Garantie de l’État à l’Unédic
Article 60 bis (nouveau) Réforme de la répartition de la redevance des sociétés de courses hippiques
Article 64 Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement
Écologie, développement et mobilité durables
Article 70 Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone
Article 71 Dissolution de l’Institut national de la consommation (INC)
Immigration, asile et intégration
Medias, livre et industries culturelles
Relations avec les collectivités territoriales
Article 72 Répartition de la dotation globale de fonctionnement
Article 74 Création d’un fonds d’investissement pour les territoires
Article 77 Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026
Article 77 bis (nouveau) Reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État
Solidarité, insertion, égalité des chances
Transformation et fonction publiques
Travail, emploi et administrations des ministères sociaux
Article 80 Suppression de l’aide au permis de conduire en faveur des apprentis
Annexe : Glossaire des groupes parlementaires
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Réunie les 8, 9 et 10 janvier 2026, la commission des finances a rejeté, en nouvelle lecture, les première et seconde parties du projet de loi de finances pour 2026.
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La commission a adopté un amendement de M. Le Coq (LFI-NFP) de suppression de l’article liminaire.
Avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté l’article liminaire après l’avoir amendé à l’initiative du Gouvernement.
Le projet de loi de finances pour 2026 est le quatrième soumis aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([1]) (LOLF) dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([2]) qui enrichissent le contenu de l’article liminaire.
Celui-ci mentionne, sous la forme d’un tableau, les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et les principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques pour 2025 et 2026, ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2024. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.
L’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, tel que déposé initialement par le Gouvernement, établissait les prévisions de solde public suivantes :
– pour 2025, une prévision de – 5,4 points de PIB, décomposée en une part structurelle de – 5,1 points et une part conjoncturelle de – 0,2 point, l’incidence des mesures exceptionnelles étant nulle ;
– pour 2026, une prévision de – 4,7 points de PIB, décomposée en une part structurelle de – 4,3 points et une part conjoncturelle de – 0,4 point, l’incidence des mesures exceptionnelles demeurant nulle.
Avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait successivement adopté deux versions de l’article liminaire.
● En première délibération, elle avait adopté l’article modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur général.
● En seconde délibération, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([3]), elle avait procédé à un ajustement des prévisions figurant à l’article, pour tenir compte des votes intervenus sur la première partie du projet de loi de finances, pour intégrer les informations nouvelles pour 2025 sous-jacentes au projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (PLFG), tel que présenté par le Gouvernement postérieurement au dépôt des textes financiers pour 2026, notamment pour ce qui concerne les recettes, et pour tirer les conséquences de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 par l’Assemblée nationale et de ses votes sur ce texte, compte tenu du fait que son examen était achevé et avait donné lieu à la transmission d’un PLFSS modifié au Sénat.
Les effets du PLFSS modifié sur les finances publiques
Les mesures adoptées dans le cadre de l’examen du PLFSS dégradaient le solde des administrations de sécurité sociale de 0,1 point de PIB et le solde toutes administrations publiques à hauteur de 0,2 point de PIB du fait de certaines mesures, notamment de transferts, affectant le solde de l’État mais pas directement celui des administrations de sécurité sociale, comme le recentrage de certaines exonérations spécifiques de cotisations qui seront compensées par l’État.
Cette dégradation s’expliquait par une progression de la dépense publique, due à la ré-indexation des prestations sur l’inflation, à la hausse de 1 milliard d’euros des crédits sous objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM), notamment en faveur des hôpitaux, et à la suspension de la réforme des retraites. Elle s’expliquait également par des mesures affectant les recettes, comme la suppression des mesures prévoyant une contribution exceptionnelle sur les organismes de complémentaire santé, l’assujettissement de certains compléments de salaire à une contribution sociale et le recentrage de certaines exonérations spécifiques de cotisations.
En sens inverse, la hausse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur une partie des revenus du capital compensait partiellement cette dégradation.
Source : amendement gouvernemental à l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, adopté en première lecture – en seconde délibération – par l’Assemblée nationale.
Aux termes de cet ajustement, la prévision de solde public pour 2026 s’établissait à – 4,1 % du PIB, soit une amélioration de 0,6 point, notamment sous l’effet d’une progression de 1 point, par rapport au texte déposé, du taux de prélèvements obligatoires qui s’établirait ainsi à 44,9 % du PIB, mouvement faisant plus que compenser la hausse de 0,2 point du taux de dépense publique, lequel atteignait donc 56,6 % du PIB.
Il convient toutefois de relever que la hausse des prélèvements obligatoires retracée par cette modification de l’article liminaire, d’un montant absolu estimé à 31 milliards d’euros, résultait notamment de trois mesures dont le Gouvernement rappelait qu’elles étaient susceptibles de contrevenir au droit européen, aux conventions fiscales internationales ou à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ces mesures étaient susceptibles de donner lieu à des remboursements en cas de contentieux ou de susciter des effets de comportement de nature à réduire fortement leur rendement, estimé à 37 milliards d’euros :
– l’instauration d’une taxation sur les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France, pour des recettes estimées à 26 milliards d’euros ;
– le rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions, pour des recettes estimées à 6,5 milliards d’euros ;
– l’introduction d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, pour des recettes estimées à 4,5 milliards d’euros.
Le Gouvernement précisait, dans l’exposé sommaire de son amendement, que les administrations n’avaient pu, en l’absence de données, estimer le rendement de la taxe sur le bénéfice des multinationales. Par défaut et compte tenu de l’effet incertain de cet amendement sur les recettes, le Gouvernement avait donc choisi de retenir les estimations publiques disponibles, dont celles des auteurs des amendements, sans pouvoir les contre-expertiser.
Les autres mesures en recettes conduisaient globalement à une dégradation des recettes des administrations publiques, principalement en raison de l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’indice des prix à la consommation (IPC), de la hausse du plafond du bénéfice imposable donnant droit à un taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés en faveur des TPE et PME, ainsi que de la suppression de la forfaitisation de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.
En neutralisant le seul effet des mesures précitées de taxation sur les bénéfices des multinationales, de rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions et d’instauration d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, le solde public aurait été, en 2026, de – 5,3 points de PIB, soit une dégradation de 0,6 point par rapport au texte déposé, tandis que le taux de prélèvements obligatoires se serait établi à 43,7 % du PIB.
Le Sénat a successivement adopté trois versions de l’article liminaire.
● En première délibération au Sénat, l’article liminaire a d’emblée fait l’objet d’une première modification du fait de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([4]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègues, procédant, d’une part, à des corrections rédactionnelles identiques à celles adoptées par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général et, d’autre part, mettant à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2026 concernant le solde public et les grands agrégats de finances publiques, celles-ci se trouvant ajustées pour intégrer les informations nouvelles pour 2025 et leurs conséquences en 2026 sous-jacentes au PLFG pour 2025 tel qu’adopté par le Sénat et pour tirer les conséquences de l’adoption en première lecture par le Sénat du PLFSS pour 2026.
Aux termes de cette actualisation, la prévision de solde public s’établissait à – 4,8 points du PIB, en dégradation de 0,1 point par rapport au texte déposé par le Gouvernement, variation ainsi expliquée par celui-ci : « Au total, la dégradation du solde toutes administrations publiques reflète principalement une révision à la hausse de la dépense publique, due à l’indexation sur l’inflation des prestations handicap et des pensions des régimes de base pour les retraités modestes, à la hausse de 1 milliard d’euros des crédits sous Ondam en faveur des hôpitaux, ainsi qu’à la suppression de la réforme du dispositif d’exonération spécifique dit Lodéom. Cette hausse est partiellement compensée par des mesures en recettes, comme le plafonnement de l’exonération de cotisations sociales applicables aux primes d’intéressement, de participation et de prime de partage de la valorisation de l’entreprise pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du Smic. »
● En seconde délibération, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([5]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègue, le Sénat a procédé à une actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications qu’il a apportées à la première partie du projet de loi de finances.
Pour 2026, la prévision de solde public s’établissait désormais à – 5,1 points de PIB, soit une dégradation de 0,3 point par rapport au texte transmis au Sénat. Cet effet s’expliquait notamment par l’adoption d’amendements réduisant les recettes, notamment des amendements visant à supprimer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, à recentrer la taxe sur les holdings, ainsi qu’à revaloriser sur l’inflation la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, mais aussi par des transferts supplémentaires aux organismes divers d’administration centrale et aux administrations publiques locales qui viennent augmenter leurs dépenses et dégrader le solde de l’État.
● Au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([6]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègues, a procédé à une nouvelle actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications que le Sénat a apportées à ladite seconde partie, ainsi que celles de l’adoption par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, du PLFSS.
Pour 2026, la prévision de solde public s’établirait à – 5,3 points de PIB, soit une dégradation de 0,6 point par rapport au texte déposé :
– d’une part, le texte du PLFSS adopté par l’Assemblée nationale dégraderait le solde des administrations publiques de 0,3 point de PIB par rapport au texte initial, sous l’effet, en premier lieu, d’une révision à la hausse de la dépense publique, due à l’indexation sur l’inflation des prestations sociales et le rehaussement des crédits sous ONDAM dont la hausse est portée à 3,1 % et, en second lieu, des mesures de transfert entre l’État et les administrations de sécurité sociale, notamment au titre de la compensation de certaines mesures d’exonération de cotisations sociales, dégradation partiellement compensée par des mesures en recettes, comme la hausse de 1,4 % de la CSG sur certains revenus du patrimoine, afin de contribuer au financement de l’autonomie ;
– d’autre part, les délibérations du Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances conduisent à réviser à la hausse la dépense publique, notamment en raison de la diminution de l’effort demandé aux collectivités territoriales.
Ces mesures conduisent à une dégradation supplémentaire de 0,3 point de PIB du solde des administrations publiques, qui s’ajoute à la dégradation de 0,3 point qui résultait de l’examen de la première partie.
Évolution des prévisions pour 2026 figurant à l’article liminaire
En points de PIB sauf mention contraire
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Texte déposé |
Texte adopté par l’Assemblée avant le rejet de la première partie |
Texte adopté par le Sénat |
Texte adopté par le Sénat après l’examen de la 1ere partie |
Texte adopté par le Sénat après l’examen de la 2nde partie |
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Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) |
– 4,3 |
– 3,7 |
– 4,4 |
– 4,7 |
– 4,9 |
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Solde conjoncturel (2) |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,4 |
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Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
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Solde effectif (1+2+3) |
– 4,7 |
– 4,1 |
– 4,8 |
– 5,1 |
– 5,3 |
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Dette au sens de Maastricht |
117,9 |
117,3 |
118,0 |
118,3 |
118,5 |
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Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI) |
43,9 |
44,9 |
43,9 |
43,7 |
43,7 |
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Dépense publique (hors CI) |
56,4 |
56,6 |
56,4 |
56,5 |
56,7 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
1 725 |
1 734 |
1 727 |
1 729 |
1 736 |
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Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)* |
0,3 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
0,9 |
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Principales dépenses d'investissement (en Md€) |
35 |
35 |
35 |
35 |
34 |
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Administrations publiques centrales |
||||
|
Solde |
– 4,5 |
– 3,8 |
– 4,6 |
– 4,9 |
– 5,0 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
683 |
688 |
686 |
681 |
685 |
|
Évolution de la dépense publique en volume (%)** |
1,8 |
2,1 |
1,7 |
1,6 |
1,9 |
|
|
Administrations publiques locales |
||||
|
Solde |
– 0,3 |
– 0,4 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,4 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
338 |
342 |
338 |
341 |
342 |
|
Évolution de la dépense publique en volume (%) ** |
– 0,7 |
0,3 |
– 0,7 |
0,0 |
0,4 |
|
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Administrations de sécurité sociale |
||||
|
Solde |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
814 |
818 |
815 |
815 |
821 |
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Évolution de la dépense publique en volume (%) ** |
– 0,3 |
0,2 |
– 0,1 |
– 0,1 |
0,5 |
* : à champ constant.
** : à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Source : versions successives de l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026.
Dans l’attente des choix de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture en séance publique sur les différentes dispositions du projet de loi de finances pour 2026, le rapporteur général propose d’adopter l’article liminaire sans modification.
Il convient de préciser que la prochaine actualisation de l’article liminaire devra, toutes choses égales par ailleurs, intégrer une dégradation supplémentaire de 2,2 milliards d’euros du solde public en conséquence, en l’absence d’adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025, de l’impossibilité d’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 les mesures de suppression de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité, de fiscalisation, à hauteur de 50 %, des indemnités journalières de sécurité sociale pour les affections de longue durée et d’abaissement – de 4 399 euros à 3 000 euros – du plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les personnes retraitées.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
La commission a adopté un amendement du rapporteur général, visant à tirer les conséquences de l’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 1er janvier 2026, et un amendement de M. de Courson (LIOT), tendant à ajouter une mention des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76.
Elle a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Il convient de rappeler que, « jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée conformément aux lois et règlements » en application de l’article 1er de la loi spéciale du 26 décembre 2025 ([7]).
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([8]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions, etc. Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Cet article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est la loi de finances qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale, et non la loi de financement de la sécurité sociale.
Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.
Le I autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2026.
Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière : par défaut, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Deux exceptions sont traditionnellement prévues :
– l’une pour l’impôt sur les sociétés, qui prévoit en l’occurrence que celui‑ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, mention nécessaire en raison, d’une part, du fait que la date de clôture de l’exercice diffère d’une entreprise à l’autre et, d’autre part, du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;
– l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
Avant de rejeter le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article issu des travaux du Sénat, sous réserve, compte tenu de la date – postérieure au 1er janvier 2026 – de la publication à venir de la loi de finances pour 2026 et pour prévenir toute difficulté qui naîtrait d’une entrée en vigueur rétroactive, d’une modification de ses conditions d’entrée en vigueur prenant la forme d’une triple substitution :
– à la référence à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des suivantes, d’une référence à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des suivantes ;
– à la référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, d’une référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances ;
– à la date prévue par le texte adopté par le Sénat – soit le 1er janvier 2026 –pour l’entrée en vigueur des dispositions fiscales autres que celles relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, de celle du lendemain de la publication de la loi de finances.
*
* *
La commission a adopté un amendement de Mme Mercier (SOC) élargissant l’assiette de la contribution en retenant un revenu fiscal de référence (RFR) retraité similaire à celui utilisé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Cet amendement a également exclu la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul de l’imposition aquittée, supprimé les majorations d’impôt acquitté en fonction de la composition du foyer fiscal, et a accentué la pente du mécanisme de la décote, qui est un mécanisme qui atténue les effets de seuil.
La commission a également adopté un amendement de M. Mattei (DEM) prorogeant l’application du mécanisme d’acompte jusqu’au retour à un déficit public inférieur à 3 %.
Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article après l’avoir modifié.
Le présent article prévoit :
– la prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) pour les revenus de l’année 2026 ;
– un ajustement technique des modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu.
Introduite par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la CDHR consiste en la différence entre :
– un impôt théorique de 20 % appliqué à un revenu fiscal de référence (RFR) retraité ;
– l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) acquittés mais majorés d’un certain nombre d’éléments.
● L’assiette de la CDHR repose sur le revenu fiscal de référence, ce qui permet d’y inclure les revenus du capital, généralement imposés à un taux inférieur à 20 %. En effet, ces revenus peuvent être soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit à un taux d’impôt sur le revenu hors barème de 12,8 %, inférieur au taux théorique de 20 %. Ainsi, un foyer assujetti à la CDHR voit ses revenus du capital imposés à 20 % au titre de l’impôt sur le revenu, contre 12,8 % dans le cadre du PFU. En pratique, l’instauration de cette contribution conduit donc à porter le taux global d’imposition de ces revenus à 37,2 % une fois intégrés les prélèvements sociaux.
● Le RFR fait toutefois l’objet d’un retraitement dans le cadre de la CDHR, par :
– la diminution du montant de certains abattements et de certains bénéfices, listés aux 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI et au B du IV de l’article 10 de la loi de finances pour 2025 ;
– un mécanisme de lissage en cas de perception de revenus exceptionnels, qui sont retenus pour un quart de leur montant ;
– la modulation de son montant en cas de changement de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes.
Ce retraitement minore ainsi le RFR du contribuable, réduisant d’autant l’assiette de la CDHR.
● Enfin, le montant d’imposition théorique issu de l’application d’un taux de 20 % sur ce RFR retraité fait l’objet d’un mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil à l’entrée de la contribution. Il s’applique pour les contribuables dont le RFR retraité est inférieur à 330 000 euros lorsqu’ils sont célibataires et 660 000 euros lorsqu’ils sont en couple.
Le montant de la CDHR est déterminé par la différence entre le montant théorique obtenu en appliquant un taux de 20 % au RFR retraité et le total des impositions déjà acquittées par le contribuable.
● L’imposition prise en compte correspond à l’IR versé par le contribuable, retraité selon trois modalités :
– l’IR dû au titre des revenus exceptionnels n’est retenu qu’à hauteur d’un quart de son montant ;
– l’IR acquitté est majoré par l’avantage fiscal procuré par certaines réductions et crédits d’impôts : ceux liés à l’activité professionnelle des redevables de la CDHR ([9]), ceux prévus par les conventions fiscales internationales, ainsi que ceux associés à des engagements ou à des investissements pluriannuels ;
– l’IR acquitté est diminué de l’imposition afférente à certains bénéfices exclus du RFR retraité. En effet, dès lors que ces revenus ne sont pas inclus dans l’assiette de la CDHR, les impôts acquittés à leur titre ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution.
● L’imposition acquittée comprend également :
– la CEHR due, sans faire application du mécanisme de lissage des revenus exceptionnels prévu pour cette contribution ;
– les prélèvements libératoires dus, diminués de ceux acquittés entre le 1er janvier 2025 et le 16 février 2025 en raison de l’entrée en vigueur de la loi de finances au cours de l’année 2025.
● Enfin, l’imposition acquittée par le contribuable à la CDHR est majorée en fonction de la composition de son foyer fiscal, de 12 500 euros pour ceux soumis à une imposition commune et de 1 500 euros par personne à charge. Ces majorations ont pour effet de réduire le montant de la CDHR indépendamment des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
● La CDHR est reconduite à l’identique pour les revenus de l’année 2026, y compris s’agissant de l’application du mécanisme d’acompte. Celui-ci vise à assurer la perception du produit de la contribution dès l’année de perception des revenus, sans attendre le recouvrement de l’impôt l’année suivante. Il consiste en :
– le versement, par le contribuable, entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026, d’un acompte égal à 95 % du montant de la contribution estimée ([10]) ;
– une régularisation au printemps 2027, avec deux possibilités : si le montant de l’acompte versé dépasse la contribution effectivement due, l’excédent sera restitué au contribuable ; dans le cas inverse, le contribuable sera prélevé de la différence ;
– un mécanisme de pénalité par lequel le montant de la CDHR est majoré de 20 % de 95 % de la contribution effectivement due en cas de défaut ou de retard dans le paiement de l’acompte. Lorsque l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution, la majoration de 20 % s’applique sur la différence positive entre 95 % de la CDHR effectivement due et le montant de l’acompte versé.
Toutefois, la majoration de l’impôt acquitté pour le calcul du montant de la CDHR au titre de certaines réductions et certains crédits d’impôts n’était applicable que pour les revenus de l’année 2025 ; elle ne serait donc pas reconduite pour l’année 2026. Il s’agit notamment de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer ou du crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique ([11]).
● Le présent article effectue également une correction technique en alignant les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a un changement de la situation de famille sur les modalités du droit commun.
● Le rendement attendu de la CDHR au titre des revenus de l’année 2026 est estimé à 1,5 milliard d’euros, et concernerait 24 300 foyers fiscaux.
Tout d’abord, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination ([12]) du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.
Ensuite, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([13]) déposé par M. Mattei (Dem), avec un avis défavorable de la commission ([14]) et un avis de sagesse du Gouvernement, prorogeant l’application du mécanisme d’acompte ainsi que celle des modifications relatives à la prise en compte des revenus exceptionnels jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public devient inférieur à 3 %.
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([15]) déposé par Mme Lejeune (LFI-NFP), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, pérennisant l’application de la CDHR.
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu quatre amendements de modification.
● Le premier amendement ([16]) adopté par le Sénat, déposé par M. Delcros (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, opère plusieurs ajustements techniques à la CDHR. Il s’agit :
– de préciser que le RFR retraité et l’IR acquitté par le contribuable sont déterminés sans application des règles du quotient prévues à l’article 163‑0 A du CGI. En effet, le RFR retraité comme l’IR acquitté ne sont retenus qu’à hauteur d’un quart de leur montant lorsqu’ils proviennent de revenus exceptionnels, alors même que ceux-ci font déjà l’objet d’un lissage via le mécanisme du quotient au moment du paiement de l’IR. Écarter l’effet de ce dernier dans le cadre de la CDHR permet ainsi d’éviter une double atténuation des revenus exceptionnels par deux dispositifs distincts ;
– d’aligner le régime de prise en compte de l’imposition acquittée se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI ([17]) pour lesquelles le report d'imposition expire avec le régime du RFR retraité. En effet, ces plus-values sont prises en compte dans le calcul du RFR retraité, mais ne l’étaient pas pour celui de l’imposition acquittée ;
– de minorer le montant de la CEHR acquittée des éléments exclus du RFR retraité, afin d’assurer la similitude des assiettes utilisées pour le calcul de la CDHR. Cette disposition transpose le régime applicable au calcul de l’IR acquitté : dès lors que certains revenus ne sont pas intégrés dans l’assiette de la CDHR, la part de CEHR versée à leur titre ne peut être retenue dans le calcul de la contribution ;
– d’aligner le régime de prise en compte de la CEHR acquittée au titre des revenus exceptionnels avec le régime de la CDHR. De façon identique au calcul du montant d’IR acquitté, il s’agit de faire en sorte que la CEHR acquittée au titre des revenus exceptionnels ne soit retenue qu’à hauteur d’un quart de son montant ;
– de clarifier les modalités d’imposition à la CDHR des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal au cours de l’année d’imposition. Les personnes domiciliées en France qui transfèrent leur résidence à l’étranger demeurent redevables de la contribution au titre des revenus dont elles ont disposé jusqu’à la date de leur départ, des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la clôture du dernier exercice imposé, ainsi que de tous les revenus acquis avant leur départ, même sans en avoir encore la disposition. À l’inverse, les personnes précédemment domiciliées à l’étranger qui s’installent en France sont passibles de la contribution, au titre de l’année de leur établissement, sur les revenus dont elles disposent à compter de leur arrivée et qui sont imposables en France ;
– d’opérer plusieurs ajustements d’ordre rédactionnel.
Ces ajustements sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
● Le Sénat a ensuite adopté trois amendements identiques ([18]), déposés par M. de Legge (LR), M. Kanner (SER) et M. Lemoyne (RDPI), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Ils majorent l’IR acquitté, pour le calcul du montant de la CDHR, de l’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général (article 200 du CGI). L’objectif porté par les auteurs de ces amendements est d’aligner le régime des dons faits par les particuliers avec celui des dons faits par les entreprises pour le calcul de la CDHR ([19]), tout en encourageant les redevables de la contribution à utiliser ce mécanisme de défiscalisation.
En préambule, le rapporteur général souligne que l’application de la CDHR aux revenus de 2026 est juridiquement envisageable, sur le modèle de son application aux revenus de 2025 instaurée par la loi de finances initiale pour 2025. En effet, le fait générateur de cette contribution étant fixé au 31 décembre de l’année de perception des revenus, il est possible d’en prévoir la prorogation au cours de l’année 2026, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, dès lors que celui-ci est adopté avant le 31 décembre 2026.
Le rapporteur général est favorable aux ajustements techniques à la CDHR opérés par le présent article. Il souligne tout particulièrement la nécessité de la précision portant sur l’exclusion du mécanisme du quotient pour la détermination du RFR retraité et de l’IR acquitté. En effet, comme il l’avait déjà souligné en première lecture ([20]), l’application de ce mécanisme, cumulé à celui prévu dans le cadre de la CDHR, pouvait conduire à une double minoration de l’IR acquitté au titre des revenus exceptionnels dans le calcul de la contribution, majorant d’autant le montant dû par les contribuables. Il constate toutefois qu’en raison de l’adoption de la loi de finances pour 2026 au cours de l’année 2026, certains de ces ajustements ne pourront s’appliquer à la CDHR due au titre des revenus perçus en 2025, dès lors qu’ils seraient susceptibles d’avoir un caractère défavorable pour les contribuables. Tel est notamment le cas de la précision selon laquelle le revenu fiscal de référence retraité et l’impôt sur le revenu acquitté doivent être déterminés sans application des règles du quotient.
Le rapporteur général est également favorable à l’intégration, dans le calcul de l’impôt sur le revenu acquitté, de l’avantage fiscal résultant de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 2 bis sans modification.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([21]) déposés par Mme Jacques (LR), M. Lévrier (RDPI) et M. Gay (CRCE – Kanaky), ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Seo (EPR) ([22]), avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
● L’article 81 A du code général des impôts (CGI) permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France, exerçant une activité salariée et envoyés à l’étranger par leur employeur, de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues hors de France.
L’employeur doit être établi en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pour obtenir cette exonération, les contribuables doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :
– leurs rémunérations doivent avoir été effectivement soumises à l’étranger à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qui aurait été dû en France sur la même base ;
– ou leurs salaires doivent se rapporter à certaines activités exercées à l’étranger : soit des activités menées plus de 183 jours sur douze mois, qui concernent les chantiers de construction ou de montage, l’installation et la mise en route d’ensembles industriels, la recherche ou l’extraction de ressources naturelles, la navigation à bord de navires immatriculés au registre international français (RIF), soit des activités de prospection commerciale exercées plus de 120 jours sur douze mois.
À défaut de remplir l’une de ces conditions, les contribuables peuvent néanmoins bénéficier d’une exonération partielle au titre des rémunérations liées à leur séjour à l’étranger.
● S’agissant de l’activité de navigation à bord de navires immatriculés au RIF, sous réserve du respect de la durée minimale d’activité de 183 jours sur une année, tout marin, quelle que soit la fonction qu’il exerce à bord, peut bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur le revenu du seul fait de cette immatriculation.
L’activité est réputée être exercée dans un autre État dès lors que le navire évolue au-delà de 200 milles des côtes métropolitaines ou ultramarines, seuil ramené à 12 milles pour les activités de pêche. En outre, compte tenu des spécificités propres à la pêche, la doctrine fiscale prévoit que la part de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du salaire excédant une rémunération de référence, fixée à 21 678 euros au 1er janvier 2025 ([23]).
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2018 ([24]) a, par ailleurs, restreint le bénéfice de cette exonération aux seuls marins embarqués sur les navires armés au commerce.
Le présent article modifie l’article 81 A du CGI afin d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux salaires perçus pour des activités exercées hors de France aux marins embarqués sur des navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, capitale de Wallis-et-Futuna.
Cette réforme entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.
Son coût est évalué à 1 million d’euros.
Le rapporteur général relève que cette réforme :
– ne bénéficierait qu’aux marins embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu et ne résidant pas fiscalement à Wallis-et-Futuna, puisque l’impôt sur le revenu n’y est pas appliqué ;
– concernerait principalement les marins salariés de grandes compagnies de croisière, telles que Ponant ou Club Med, qui ont choisi d’immatriculer leurs navires à Wallis-et-Futuna.
Néanmoins, cette mesure permet de corriger une disparité entre les marins naviguant sur des navires immatriculés au RIF et ceux embarqués sur des navires inscrits au registre de Mata’Utu.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article.
*
* *
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de M. Wauquiez (DR) qui procède à l’indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur un niveau d’inflation de 1,1 %.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([25]) déposés par M. Patriat (RDPI), Mme Lavarde (LR) et M. Canévet (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([26]) de M. Wauquiez (DR), avec un avis défavorable de la commission ([27]) et du Gouvernement, revalorisant sur l’inflation l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Traditionnellement, la loi de finances annuelle procède à la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) applicable aux revenus de l’année, en les indexant sur l’évolution des prix hors tabac. Cette indexation, mise en œuvre de manière quasi continue depuis 1969, a d’abord été appliquée de façon différenciée selon les tranches, avant de devenir uniforme à partir de 1981.
Toutefois, dans un contexte économique et budgétaire particulièrement contraint à la suite de la crise de 2009, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([28]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, générant ainsi environ 1,6 milliard d’euros de recettes supplémentaires en 2012. La loi de finances pour 2013 ([29]) a maintenu ce gel pour les revenus de 2012, et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([30]) que la pratique de l’indexation a été rétablie, à compter de l’imposition des revenus de 2013. Le projet de loi de finances pour 2026, en ne prévoyant aucune revalorisation, procède de fait à un nouveau gel des seuils du barème de l’IR pour l’imposition des revenus de 2025.
ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2014
|
Année n |
2014 |
2015 |
2016&2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Indexation du barème réalisée en PLF de l’année n (pour l’imposition des revenus de l’année n‑1, en %) |
0,8 |
0,5 |
0,1 |
1 |
1,6 |
1 |
0,2 |
1,4 |
5,4 |
4,8 |
1,8 |
|
Coût de la mesure en année N (pertes de recettes d’IR, en milliards d’euros) |
0,7 |
0,5 |
0,1 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
0,2 |
1,5 |
6,2 |
6,1 |
3,4 |
Source : commission des finances d’après les articles 2 des lois de finances pour 2014 à 2025.
L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix vise à maintenir stable la charge fiscale supportée par les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt acquitté et le revenu perçu. Autrement dit, elle « neutralise » l’effet de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages, et donc sur leur pouvoir d’achat.
● Le présent article procède à l’indexation du barème de l’IR sur les revenus perçus ou réalisés en 2025 et déclarés en 2026, en revalorisant le seuil supérieur de la première tranche de 1 %.
Comparaison des BARÈMEs DE L’IMPÔT SUR LE REVENU applicables aux revenus des annÉes 2024 et 2025
|
Tranches de revenus 2024 |
Tranches de revenus 2025 |
Taux |
|
Jusqu’à 11 497 euros |
Jusqu’à 11 612 euros |
0 % |
|
Entre 11 497 euros et 29 315 euros |
Entre 11 612 euros et 29 315 euros |
11 % |
|
Entre 29 315 euros et 83 823 euros |
Entre 29 315 euros et 83 823 euros |
30 % |
|
Entre 83 823 euros et 180 294 euros |
Entre 83 823 euros et 180 294 euros |
41 % |
|
Fraction supérieure à 180 294 euros |
Fraction supérieure à 180 294 euros |
45 % |
Source : commission des finances.
● Dans le cadre du prélèvement à la source, appliqué depuis le 1er janvier 2019, le taux de la retenue que doivent effectuer les débiteurs de revenus est calculé par l’administration fiscale en se fondant sur les dernières déclarations de revenus du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment actualisé par rapport à la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par défaut » (a à c du III de l’article 204 H du CGI). Trois grilles s’appliquent respectivement aux contribuables domiciliés : en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du 1 du III), ainsi qu’en Guyane et à Mayotte (c du 1 du III). Les grilles spécifiques aux territoires ultramarins intègrent les effets des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 4 du I de l’article 197 du CGI.
Le présent article procède à une revalorisation de 1 % des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement à la source, dans la limite de la revalorisation applicable à la seule première tranche du barème de l’IR.
Ces nouvelles grilles de taux par défaut seraient applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
● L’indexation du barème de l’IR sert également de référence pour l’évolution de certains montants qui conditionnent, selon les cas, une exonération ou une réduction d’imposition, ou encore le plafonnement de certains avantages fiscaux. La législation fiscale prévoit que ces montants sont actualisés chaque année, ou tous les trois ans pour certains d’entre eux, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème.
Ainsi, la revalorisation de la première tranche du barème, opérée par le présent article, entraînerait automatiquement l’ajustement des dispositifs fiscaux présentés dans le tableau ci-après.
LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS ÉVOLUENT automatiquement EN FONCTION DE LA REVALORISATION de la première tranche du BARÈME DE L’IR
|
Dispositifs |
Référence |
|
Impôt sur le revenu |
|
|
Seuils de chiffre d’affaires du régime de la micro-entreprise |
Article 50-0 du CGI *évolution triennale |
|
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des exploitants agricoles |
Article 69 du CGI *évolution triennale |
|
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en commun |
Article 71 du CGI *évolution triennale |
|
Abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition |
Article 73 B du CGI *évolution triennale |
|
Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut |
3° de l’article 83 du CGI |
|
Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial |
1 de l’article 102 ter du CGI *évolution triennale |
|
Modalités d’imputation des déficits agricoles |
1° du I de l’article 156 |
|
Déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable |
2° ter du II de l’article 156 du CGI |
|
Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans |
article 157 bis du CGI ([31]) |
|
Abattement applicable aux pensions et retraites |
a du 5 de l’article 158 |
|
Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie |
1 de l’article 168 du CGI |
|
Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents |
article 182 A du CGI |
|
Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques |
article 182 A bis du CGI |
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Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source |
2 du II de l’article 204 H |
|
Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) |
article 302 septies A bis *évolution triennale |
|
Fiscalité directe locale |
|
|
Plafonds pour les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties |
III de l’article 1417 du CGI |
|
Autres domaines fiscaux |
|
|
Barème de la taxe sur les salaires (TS) |
2 bis de l’article 231 du CGI |
|
Exigibilité de la TS pour les associations |
article 1679 A du CGI |
Source : commission des finances.
Il convient de préciser que certains dispositifs restent indexés sur le barème de l’IR, mais pas sur la première tranche, et ne seraient donc pas revalorisés par le présent article. Il s’agit :
– du régime du micro-entrepreneur, ajusté en fonction de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (article 151-0 du CGI) ;
– de l’application du taux minimum aux contribuables non-résidents, calculé également selon la limite supérieure de la deuxième tranche du barème (article 197 A du CGI) ;
– le seuil de revenu imposable pour l’application d’une majoration de l’amende pour faits de flagrance fiscale, déterminé en fonction des seuils des troisième, quatrième et cinquième tranches du barème de l’IR (article 1740 B du CGI).
Pour les contribuables dont l’impôt brut calculé selon le barème progressif reste inférieur à un certain montant, une décote est appliquée après le plafonnement éventuel des effets du quotient familial et avant la prise en compte des réductions et crédits d’impôt. Ce mécanisme vise à lisser l’entrée dans le barème de l’IR pour les ménages aux ressources modestes.
Pour l’année 2024, le montant de la décote consiste en la différence entre :
– un montant forfaitaire de 889 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune ;
– 45,25 % du montant de l’impôt brut issu de l’application du barème progressif après le plafonnement des effets du quotient familial.
Le montant de l’impôt dû est ainsi diminué, dans la limite de son montant, du niveau de décote obtenu.
Les montants forfaitaires sont définis au a du 4 de l’article 197 du CGI et sont traditionnellement revalorisés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Le présent article procède toutefois à une sous-indexation de la décote, portant son montant à 882 euros pour les contribuables célibataires et à 1 459 euros pour les couples soumis à imposition commune.
Cette sous-indexation se justifie par le fait que le présent article n’indexe que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. En effet, le mécanisme de la décote ne s’applique que jusqu’au seuil supérieur de la tranche à 11 %, et s’éteint à l’entrée de la tranche à 30 %. Le montant de la décote doit donc évoluer en cohérence avec le seuil supérieur de la tranche à 11 % : lorsque ce seuil est indexé, la décote l’est également.
Or, en l’espèce, le présent article procède à l’indexation du seul seuil inférieur de la tranche à 11 %, ce qui a pour effet de réduire l’écart entre ce seuil et le seuil supérieur de cette tranche. Dans ces conditions, afin de garantir que la décote continue de ne bénéficier qu’aux contribuables dont les revenus se situent à l’intérieur de cette tranche, il apparaît nécessaire de sous-indexer son montant, comme l’illustre le tableau ci-après.
Application de la décote pour un contribuable disposant de revenus identiques au seuil supérieur de la tranche à 11 %, selon plusieurs hypothèses
|
Hypothèses d’indexation |
Absence d’indexation du barème |
Indexation de la première tranche |
Indexation de la deuxième tranche et de l’ensemble du barème |
||||||
|
Hypothèses de décote |
Gel |
Sous-indexation |
Indexation |
Gel |
Sous-indexation |
Indexation |
Gel |
Sous-indexation |
Indexation |
|
Montant de décote (a) |
889 |
882 |
898 |
889 |
882 |
898 |
889 |
882 |
898 |
|
Montant de l’imposition avant décote (b) |
1960 |
1947 |
1980 |
||||||
|
Montant de la décote (c=a-b*45,25%) |
2 |
0 |
11 |
8 |
0 |
17 |
0 |
0 |
2 |
|
Montant de l’imposition après décote (d=b-c) |
1958 |
1960 |
1949 |
1939 |
1947 |
1930 |
1980 |
1980 |
1977 |
Note : le niveau de revenus retenu est de 29 315 euros pour une absence d’indexation du barème et une indexation de la première tranche, et de 29 608 euros pour l’indexation des deux premières tranches et de l’ensemble du barème, soit le niveau du seuil supérieur de la tranche à 11 %.
Source : commission des finances.
La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne traditionnellement de l’ajustement des montants servant au calcul de l’avantage fiscal lié au quotient familial.
Ce mécanisme, qui corrige la progressivité de l’impôt en fonction de la situation familiale et des charges du foyer, permet d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale des familles par rapport à celle des contribuables disposant d’un nombre de parts inférieur, en fractionnant les revenus sur des tranches plus basses. Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal résultant du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis à ce plafonnement, l’avantage relatif diminue à mesure que le revenu augmente.
Le présent article ne prévoit pas l’indexation des plafonds correspondant aux différentes parts et demi-parts du quotient familial. Les plafonds en vigueur pour 2024 resteraient donc applicables pour l’imposition des revenus de 2025.
niveau DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(en euros)
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Objet du plafond |
Pour l’imposition des revenus de 2024 et 2025 |
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Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial |
1 791 |
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Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI |
4 224 |
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Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI |
1 069 |
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Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI |
1 785 |
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Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 du CGI |
1 993 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, âgé de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, traditionnellement revalorisé chaque année en loi de finances (article 196 B du CGI). Le présent article ne prévoit pas son indexation : le montant de l’abattement, fixé à 6 794 euros pour 2024, resterait donc applicable pour l’imposition des revenus de 2025.
En préambule, le rapporteur général souligne que l’indexation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’ensemble de ses tranches, constitue une mesure favorable au contribuable et peut, à ce titre, s’appliquer rétroactivement. La seule difficulté soulevée est d’ordre administratif, dans l’hypothèse où l’adoption de la loi de finances interviendrait postérieurement à la campagne déclarative du printemps 2026. En outre, si l’absence d’indexation avant le 31 décembre affecte directement les 180 000 contribuables ayant opté pour le taux neutre, elle demeure sans incidence sur l’impôt effectivement dû, se traduisant uniquement par une modification du niveau du prélèvement à la source ; elle pourra, en conséquence, être régularisée lors de la déclaration des revenus de 2026, au printemps 2027.
Le rapporteur général observe en outre que, si le présent article permet d’éviter que près de 200 000 foyers fiscaux ne deviennent imposables du seul fait de l’absence de revalorisation du barème, 18 % des foyers fiscaux continueraient néanmoins à subir les effets du gel, soit près de 40 % des foyers s’acquittant effectivement de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, le rapporteur général propose de modifier le présent article afin de prévoir l’indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sur les dernières prévisions d’inflation disponibles, soit 0,9 % selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), tout en ajustant les conditions de son entrée en vigueur en tenant compte de la date d’adoption de la loi de finances. Une indexation de l’ensemble du barème à 0,9 %, au lieu de 1 % d’inflation, représenterait un gain budgétaire de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros, ramenant le coût total à environ 1,7 milliard d’euros, contre 1,9 milliard dans l’hypothèse initiale.
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La commission a adopté deux amendements identiques de M. de Courson (LIOT) et de Mme Klinkert (EPR) prorogeant cette exonération fiscale et sociale jusqu’en 2027.
Elle a ensuite adopté l’article 2 quater ainsi modifié.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant plusieurs amendements identiques ([33]) de M. Capus (groupe IRT), M. Patriat (groupe RDPI), Mme Delattre (groupe RDSE), Mme Lavarde (groupe LR) et M. Levi (groupe UC), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Wauquiez (groupe Droite Républicaine) ([34]), avec un avis défavorable de la commission ([35]) et du Gouvernement ([36]), prorogeant cette exonération fiscale et sociale jusqu’en 2028.
● Conformément à l’article 79 du code général des impôts (CGI), les pourboires constituent un élément du salaire au même titre que les avantages en nature, les gratifications et les primes. À ce titre, ils sont imposables, en principe, à l’impôt sur le revenu pour leur montant réel, quels que soient :
– la nature de la rémunération : qu’ils constituent la rémunération principale du bénéficiaire ou qu’ils présentent un caractère accessoire ;
– le mode de rémunération : qu’ils soient conservés individuellement par leur percepteur ou mis en commun puis distribués entre les membres du personnel par l’employeur ou un délégué ;
– les modalités de fixation de leur montant : qu’ils résultent de la seule appréciation de la clientèle ou qu’ils soient déterminés par un pourcentage du prix du service ou du produit et facturés distinctement.
Le caractère d’élément de rémunération du pourboire est établi par la doctrine fiscale ([37]), ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la juridiction administrative ([38]).
● En tant que rémunération, les pourboires entrent également dans l’assiette de divers prélèvements sociaux, dont :
– la contribution sociale généralisée (CSG, article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
– la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS, article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) ;
– les cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
S’agissant des cotisations sociales, les règles d’assujettissement des pourboires varient selon les situations :
– lorsque le contrat de travail prévoit expressément une rémunération au pourboire ([39]), ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales selon les règles fixées par l’arrêté du 28 mai 1956 ([40]) ;
– lorsque le contrat ne mentionne pas le versement de pourboires, deux possibilités existent. Si l’employeur centralise les pourboires et tient un registre de répartition entre les salariés, l’assiette des cotisations correspond au montant attribué à chacun. En revanche, si le salarié perçoit directement les pourboires et que l’employeur n’en connaît pas le montant, une tolérance s’applique et les sommes ainsi recueillies ne sont pas soumises aux cotisations sociales.
● Enfin, les pourboires sont indirectement assujettis à divers prélèvements assis sur la masse salariale des entreprises. Il s’agit de :
– la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation (article L. 6131-1 du code du travail) ;
– la participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC, article 235 bis du CGI) ;
– le versement mobilité (articles L. 2333-65 et L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales) ;
– la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL, article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation).
En pratique, les pourboires remis directement en espèces aux salariés, sans être centralisés par l’employeur, sont très rarement déclarés aux impôts. De fait, l’administration fiscale, ne disposant d’aucun moyen de contrôle sur les montants effectivement perçus, se trouve dans l’incapacité de les appréhender.
Il en va autrement des pourboires réglés par carte bancaire, ce mode de paiement permettant d’en assurer la traçabilité. Les sommes correspondantes doivent alors être intégrées au chiffre d’affaires de l’établissement et sont, à ce titre, soumises aux différents prélèvements afférents avant d’être reversées au salarié. Ce dernier est ensuite imposé, en principe, sur ces montants au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux.
L’article 5 de la loi de finances pour 2022 ([41]) a instauré, à titre temporaire, une exonération fiscale et sociale des pourboires pour les années 2022 et 2023. Ce dispositif a été prorogé :
– pour l’année 2024 par l’article 28 de la loi de finances pour 2024 ([42]) ;
– pour l’année 2025 par l’article 7 de la loi de finances pour 2025 ([43]).
Ce régime bénéficie à l’ensemble des secteurs dans lesquels les salariés peuvent percevoir des pourboires, mais il est réservé aux travailleurs dont la rémunération n’excède pas le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, soit un plafond équivalant à 1,6 SMIC.
L’exonération fiscale et sociale porte exclusivement sur les pourboires remis volontairement par la clientèle aux personnels en contact direct avec elle. En sont donc exclus les montants correspondant au « pourcentage-service » automatiquement ajouté à la note dans le cas des salariés rémunérés aux pourboires.
Par ailleurs, l’article 5 précité prévoit que les sommes exonérées doivent être déclarées à l’administration fiscale afin d’être prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au 1° du IV de l’article 1417 du CGI.
Enfin, le IV de cet article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport évaluant notamment le risque de substitution des pourboires aux salaires ainsi que les effets du dispositif sur les modes de paiement. Attendu pour le 1er octobre 2024, ce rapport n’a, à ce jour, toujours pas été transmis.
Le présent article modifie l’article 5 de la loi de finances pour 2022 afin de proroger d’une année l’exonération fiscale et sociale des pourboires, pour l’appliquer aux sommes versées au cours de l’année 2026.
Il repousse également la date de remise du rapport par le Gouvernement au 1er octobre 2026.
Les mesures d’exonération prorogées par le présent article ont été instaurées afin de soutenir l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui avait été particulièrement affecté par les conséquences de la crise sanitaire, et de répondre au déficit structurel d’attractivité de ces métiers. Elles constituent également un levier de soutien au pouvoir d’achat des salariés concernés.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, même s’il se montre favorable à la prorogation de cette exonération sociale et fiscale au-delà de l’année 2026.
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La commission a adopté l'article 2 quinquies sans modification.
Le Sénat a introduit le présent article par l’adoption d’un amendement ([44]) du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Jean-René Cazeneuve (EPR) ([45]), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● L’article 132 de la loi de finances pour 2022 ([46]) a simplifié les démarches des collecteurs ([47]), dans le cadre du prélèvement à source de l’impôt sur le revenu, concernant le paiement des pensions et rentes viagères.
En effet, avant cette réforme, les collecteurs transmettaient les données fiscales soit via la déclaration sociale nominative (DSN) pour les salaires et traitements, soit via la déclaration du « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU) pour les revenus de remplacement. Parallèlement, l’article 88 du code général des impôts (CGI) imposait aux organismes versant des pensions ou des rentes viagères l’établissement d’une déclaration annuelle bilatérale. Or, ces revenus relevaient déjà, pour partie, du prélèvement à la source : en effet, pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, la retenue était prélevée par l’établissement payeur et déclarée via le PASRAU (article 204 A du CGI). Il en résultait ainsi une double transmission d’informations pour ces revenus.
C’est pourquoi la loi précitée a supprimé la procédure déclarative bilatérale de l’article 88 du CGI au profit du seul vecteur PASRAU. Cette harmonisation simplifie les démarches des collecteurs et concerne :
– les pensions et rentes viagères à titre gratuit, déjà déclarées dans le cadre du PASRAU, qui ne seront plus soumises à la déclaration bilatérale prévue par l’article 88 du CGI ;
– les rentes viagères à titre onéreux, qui devront être désormais déclarées via le PASRAU.
● Initialement prévue pour le 1er janvier 2023 afin de laisser le temps d’adapter les systèmes déclaratifs, l’entrée en vigueur de cette réforme a été reportée par l’article 96 de la loi de finances pour 2023 ([48]) en raison de l’ampleur des travaux informatiques nécessaires. Elle est désormais renvoyée à une date fixée par décret, au plus tard au 1er janvier 2027, décret qui n’a pas encore été publié.
Le présent article modifie l’article 132 de la loi de finances pour 2022 afin de décaler à nouveau la date d’entrée en vigueur de cette réforme à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2030, les travaux informatiques ne pouvant aboutir avant cette date.
Le rapporteur général estime que le Gouvernement demeure le mieux placé pour apprécier le délai requis pour mener à bien les développements informatiques indispensables à la mise en œuvre de la réforme, bien qu’il se questionne sur sa longueur.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 3
Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
La commission a supprimé l’article 3.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée a modifié cet article, puis l’a adopté.
Dans sa version initiale, cet article instaure une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, par l’introduction d’un nouvel article 235 ter C au sein du code général des impôts.
Sont redevables de la taxe les sociétés ayant leur siège en France assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, et les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui détiennent des sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux.
● L’assujettissement à la taxe des sociétés redevables ou des personnes physiques redevables est soumis à ce que la société holding, située en France ou à l’étranger, remplisse les quatre conditions cumulatives suivantes :
– en premier lieu, la valeur vénale des actifs de la société doit être supérieure ou égale à 5 millions d’euros ;
– en deuxième lieu, au moins une personne physique doit détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers de la société supérieure ou égale à 33,33 %.
La notion de personne physique retenue par la taxe peut englober un groupe de personnes, car est réputé constituer une personne physique l’ensemble composé d’une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ainsi que leurs descendants ou leurs frères et sœurs, auquel cas il est fait masse des droits financiers qu’ils détiennent directement ou indirectement. De même, les associés ayant conclu un pacte d’actionnaires prévoyant des clauses de convention de vote en matière de politique de distribution sont réputés former une seule personne physique ; il est alors fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
En cas de détention indirecte, définie par l’article 235 ter C comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention de 33,33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention de ces droits financiers ou droits de vote successifs.
Par ailleurs, la condition de détention de la société holding par une personne physique est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie des droits financiers ou de vote de la société est détenue, directement ou indirectement, par un trust ou par une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) ;
– en troisième lieu, la société doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % de ses produits d’exploitation et financiers, hors reprises de provisions et amortissements.
Aux termes de l’article 235 ter C ainsi introduit, les revenus passifs comprennent : les dividendes ; les intérêts, les produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; les produits de droits d’auteurs ; les loyers ; les produits de cession d’un bien qui génère un revenu passif relevant des catégories définies ci‑avant.
Par exception, les revenus perçus par les sociétés holdings chargées de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie, issus du placement de sommes laissées ou mises à leur disposition dans le cadre d’opérations de trésorerie ne sont pas considérés comme des revenus passifs ;
– en quatrième lieu, la société ne doit pas être contrôlée par une société soumise à la taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit d’un contrôle de droit, correspondant à la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit d’un contrôle de fait, se traduisant par l’exercice en fait du pouvoir de décision.
Le contrôle peut être exercé à travers une détention indirecte, c’est‑à‑dire une détention de droits financiers ou de droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de ces droits. Dans ce cas, le pourcentage des droits financiers ou des droits de vote est apprécié en multipliant les taux de détention de ces droits. Cependant, chaque société comprise dans la chaîne de détention est regardée comme contrôlée lorsqu’elle est contrôlée par un ou plusieurs associés qui sont eux‑mêmes contrôlés par une société soumise à la taxe.
Pour l’appréciation du contrôle, la société constitue une seule personne avec la personne physique qui détient cette société, et avec les sociétés contrôlées par la personne physique.
Les mêmes conditions que celles relatives au critère de détention décrites supra sont applicables pour les sociétés détenant des droits de vote ou financiers dans une autre société et concluant un pacte d’actionnaires prévoyant une unité de vote – auquel cas, la société est réputée former une seule société avec les autres associés, et il est fait masse des droits financiers et de vote – et pour la présomption de satisfaction de la condition de contrôle dans les cas des trusts et des entités juridiques situées dans un ETNC.
● Toutefois, du fait de leur activité professionnelle basée sur la gestion de titres de placement et de participation ou de biens immobiliers, ne sont pas redevables de la taxe :
– les organismes de placement collectif ou fonds d’investissement prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis à une réglementation équivalente dans leur État d’établissement, lorsqu’ils sont détenus, à hauteur d’une fraction supérieure ou égale à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens de l’article ;
– les sociétés de capital‑risque ou les sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
– les sociétés d’investissements immobiliers cotées.
L’assiette de la taxe est composée de la somme de trois valeurs vénales des biens détenus par la société holding :
– la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, dont sont déduites les dettes contractées pour l’acquisition des biens immeubles ;
– une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation, détenus par la société, après application d’abattements et de minorations d’assiette ;
– la somme des valeurs vénales des participations détenues par la société dans des filiales, à hauteur de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de placement détenus par celle‑ci, et majorées de certaines créances et dettes.
L’assiette de la taxe comprend la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens détenus par la société assujettie à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
De cette valeur, sont déduites les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due issues de prêts contractés par la société pour l’acquisition des biens immeubles. Les modalités de calcul de la déduction d’assiette varient selon que les dettes correspondent à des prêts remboursables par échéances constantes ([49]), à des prêts remboursables par échéances non constantes et à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat ([50]) et à des prêts qui ne prévoient pas de terme pour le remboursement du capital ([51]). Afin d’éviter des risques de contournement de la taxe, les dettes contractées par la société assujettie auprès de la personne physique qui la détient, auprès d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle, ou auprès d’une autre société détenue par la même personne physique ne sont pas déductibles de l’assiette de la taxe.
Par ailleurs, ces biens ne sont pas pris en compte dans l’assiette de la taxe dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par la société elle‑même ou ses sociétés liées, la personne physique détentrice de la société, ou une autre société dans laquelle la personne physique détentrice de la société holding exerce son activité.
Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation définis au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts – soit les titres de placement – détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due est comprise dans l’assiette de la taxe.
● Des dispositions particulières sont prévues pour la prise en compte dans l’assiette de la taxe des disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie entre la société holding et ses filiales : ces disponibilités sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition, et non pas par la société qui les centralise.
● Par ailleurs, des exonérations sont prévues pour certains titres de placement :
– d’une part, les titres de placement dans des petites et moyennes entreprises (PME) européennes de moins de 10 ans ou en croissance sont exonérés sous réserve du respect de conditions cumulatives : ils doivent être détenus avant le 1er janvier 2026 ou, s’ils sont acquis postérieurement à cette date, correspondre à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des PME européennes exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et soit n’exerçant pas leur activité sur aucun marché, soit l’exerçant sur un marché depuis moins de dix ans après leur enregistrement ou moins de sept ans après leur première vente commerciale, soit nécessitant d’un investissement initial supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
– d’autre part, sont exonérés les titres de placement correspondant à des souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI).
● Enfin, plusieurs minorations d’assiette diminuent la valeur vénale des disponibilités et des titres de placement effectivement frappée par la taxe :
– la fraction non employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital intervenue dans les vingt‑quatre mois précédant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale vient minorer l’assiette de la taxe ;
– la fraction non encore réemployée des produits dégagés au titre des deux derniers exercices clos de la cession de biens ou droits affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de titres de participation minore l’assiette de la taxe ;
– pour éviter des effets de bord liés à l’assiette de la taxe, la fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres de placement de la société est minorée du plus élevé des montants entre 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos, le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, et la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
Une fraction des valeurs vénales des participations de la société holding dans ses filiales est comprise dans l’assiette de la taxe. Cette fraction est calculée via une approche par transparence ventilant l’affectation des actifs détenus par les filiales : la somme des valeurs vénales des participations de la société dans ses filiales est calculée à hauteur et dans la limite de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de ces filiales, selon les mêmes modalités.
● Sont intégrées dans l’assiette les valeurs vénales des participations directes dans deux types de filiales, établies en France ou hors de France :
– la valeur vénale des participations directes de la société dans une filiale non cotée contrôlée directement ou indirectement par la société holding, et qui remplit les conditions d’assujettissement à la taxe relatives à la valeur vénale de ses actifs – soit 5 millions d’euros – et au montant des revenus passifs perçus – soit plus de 50 % du montant cumulé de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– la valeur vénale des participations directes de la société dans une société fille qui intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne une participation de contrôle dans une filiale remplissant les conditions décrites ci‑avant. Cette valeur vénale est toutefois plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans la filiale, soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention.
● Les valeurs vénales des participations sont, afin d’éviter des stratégies d’évitement de la taxe passant par des prêts entre la société holding et ses filiales, majorées de certaines dettes contractées par la filiale, calculées à la date de clôture de l’exercice.
Premièrement, viennent majorer l’assiette le montant des créances détenues sur une filiale par la société holding ainsi que le montant de celles détenues par toute société de la chaîne de détention à travers laquelle la filiale est contrôlée, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance.
En second lieu, l’assiette est majorée par le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société assujettie et une filiale, lorsque la valeur vénale est retenue dans les conditions prévues pour les participations dans les filiales intervenant dans une chaîne de détention, et lorsque ces créances ont été consenties soit par la société assujettie, soit par une société de la chaîne de détention contrôlant cette société interposée ou contrôlée par cette société interposée – le montant de la créance étant dans ce dernier cas retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance.
En outre, l’assiette est majorée du montant des dettes contractées par la filiale auprès de la personne physique détentrice de la société holding, ou contractées auprès d’une société contrôlée par elle et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention. Dans ce cas, seules viennent majorer l’assiette :
– les dettes contractées par une filiale non cotée dont la valeur vénale des actifs est supérieure ou égale à 5 millions d’euros et qui perçoit des revenus passifs supérieurs à 50 % de ses produits d’exploitation et financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– les dettes contractées par chaque société interposée dans la chaîne de détention, lorsque la valeur vénale de la participation est retenue dans la limite du plafond prévu pour ces participations.
Dans cette hypothèse, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée. La société ou la personne physique redevable de la taxe peut toutefois apporter la justification que ces dettes ne répondent pas à un objectif principalement fiscal.
● Par ailleurs, pour les redevables se trouvant dans l’incapacité de ventiler les actifs des filiales parmi ceux affectés à l’activité opérationnelle de celle‑ci et ceux qui ne le sont pas, l’article 235 ter C prévoit une majoration d’assiette, celle‑ci étant constituée des valeurs vénales des participations directes dans ces filiales, retenues dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans ces filiales, majorée des créances et dettes de celles‑ci.
● Des dispositions particulières sont prévues s’agissant de l’intégration dans l’assiette de la taxe :
– des biens, des droits et des titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel – ces éléments sont pris en compte dans l’assiette pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
– des biens, des droits et des titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire ou placés dans un trust – ces éléments sont considérés comme détenus par la société assujettie à la taxe.
● Des dispositions particulières sont également prévues s’agissant de l’application de la taxe aux redevables personnes physiques détenant une société holding dont le siège est établi hors de France.
L’assiette de la taxe est constituée dans ce cas de la valeur vénale des participations de ces personnes physiques dans la société holding établie hors de France, suivant les mêmes règles que celles d’intégration dans l’assiette des participations détenues dans des filiales par une société holding établie en France redevable de la taxe. Les mêmes dispositions que celles prévues pour les sociétés assujetties établies en France s’appliquent s’agissant des modalités de calcul des valeurs vénales des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de la société établie à l’étranger. Ces valeurs vénales sont majorées des créances détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques redevables dans la société établie à l’étranger ou dans ses sociétés interposées.
Par ailleurs, les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
Pour ces personnes physiques redevables, en cas de démembrement, les dispositions de l’article 968 du CGI s’appliquent, prévoyant que les biens grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris, sauf exceptions, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
● Il est appliqué à l’assiette de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales un taux de 2 %.
● La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés assujetties ayant leur siège en France, et selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques assujetties détenant des sociétés ayant leur siège à l’étranger.
● La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, mais les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme compris dans l’assiette de cette taxe, sont exonérés d’IFI.
● La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour les sociétés assujetties ayant leur siège en France, et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour les personnes physiques assujetties au titre des sociétés détenues ayant leur siège à l’étranger.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par six amendements et sous‑amendements.
● Avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général ([52]) modifié par un sous‑amendement de M. Ray (DR) ([53]) qui transforme la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales en une taxe sur les biens somptuaires détenus par celles‑ci et par leurs filiales :
– d’une part, l’assiette de la taxe est recentrée sur des biens somptuaires détenus par la société holding ou par ses filiales, c’est‑à‑dire des biens qui n’ont manifestement aucune affectation à une activité professionnelle, et qui devraient en toutes circonstances relever du patrimoine personnel des personnes physiques détentrices de la société holding, et non pas d’un patrimoine professionnel. Aussi, l’assiette de la taxe est-elle constituée : des biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ; des biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ; des véhicules de tourisme, des yachts, des bateaux de plaisance à voile ou à moteur et des aéronefs lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle ; des bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exception des œuvres originales d’artistes vivants et des instruments de musique exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés ; des chevaux de course ou de concours ; des vins et alcools ; et des logements et résidences mis à disposition, même partiellement, de la personne physique détentrice de la société holding. Le recentrage de l’assiette permet ainsi de s’assurer que la taxe cible uniquement des biens qui n’ont pas de lien avec l’activité économique légitime de la société holding et du groupe ;
– d’autre part, le seuil de détention de la société par au moins une personne physique, qui permet d’apprécier l’assujettissement à la taxe, est relevé à 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, contre 33,33 % dans la version initiale de l’article. Ce relèvement permet d’éviter les situations où une société serait redevable de la taxe alors même que la personne physique détenant plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ne disposerait pas de pouvoir de décision face à des actionnaires minoritaires détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ;
– enfin, dans le but de rendre la taxe réellement dissuasive et de faire sortir les biens somptuaires des patrimoines professionnels des personnes physiques, le taux de la taxe est porté à 20 %, contre 2 % dans la version initiale de l’article.
● Avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Mattei (DEM) ([54]) qui prévoit un mécanisme d’élimination des doubles impositions dans le cas où le redevable de la taxe est une personne physique détenant une société holding dont le siège est établi hors de France. Plus particulièrement, l’amendement prévoit que le montant de la taxe due par les personnes physiques détenant des sociétés holding établies à l’étranger est diminué du montant des impositions acquittées hors de France au titre de taxes présentant des caractéristiques similaires à la taxe proposée par cet article.
● L’Assemblée nationale a également adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, trois amendements rédactionnels du rapporteur général ([55]).
Lors de son examen au Sénat, cet article a été adopté après avoir été modifié par l’adoption de six amendements et sous‑amendements.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Husson, rapporteur général ([56]), modifié par deux sous‑amendements de Mme Lavarde (LR) ([57]) et de M. Canévet (UC) ([58]) ayant reçu des avis de sagesse de la commission et des avis favorables du Gouvernement.
Cet amendement, à l’image de l’amendement du rapporteur général M. Juvin adopté à l’Assemblée nationale, transforme la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings en une taxe sur les biens somptuaires détenus par les sociétés holdings et leurs filiales.
● L’assiette de la taxe sur le patrimoine des sociétés holdings est recentrée sur les seuls biens somptuaires détenus par la société assujettie ou par une société contrôlée par la société assujettie. Aussi, l’assiette est constituée de la somme de la valeur vénale des actifs suivants :
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
– les véhicules de tourisme ([59]), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle ;
– les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société assujettie ou d’une de ses filiales ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique qui détient la société holding se réserve la jouissance. Ces logements sont composés des logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, et les logements loués fictivement.
La valorisation de ces logements est calculée en déduisant de leur valeur vénale les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat de ces biens immeubles, à l’image du dispositif prévu pour la valorisation des biens immeubles des sociétés assujetties dans la version initiale de l’article. Les modalités de prise en compte de ces dettes varient selon que les dettes correspondent à des prêts remboursables par échéances constantes ([60]), à des prêts remboursables par échéances non constantes et à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat ([61]) et à des prêts qui ne prévoient pas de terme pour le remboursement du capital ([62]). Les dettes contractées par la société assujettie auprès de la personne physique qui la détient, auprès d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle, ou auprès d’une autre société détenue par la même personne physique ne sont toutefois pas déductibles de l’assiette de la taxe.
● Par ailleurs, l’amendement modifié précise que ces biens ne sont pas pris en compte dans l’assiette dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par la société assujettie ou ses sociétés liées, la personne physique détentrice de la société assujettie, ou une société dans laquelle cette personne physique exerce son activité.
À l’image du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, le Sénat a relevé le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers de la société par une personne physique, qui permet d’apprécier l’assujettissement à la taxe, de 33,33 % à 50 %.
Le relèvement de ce seuil a pour objectif d’éviter les situations où une société serait redevable de la taxe alors même que la personne physique détenant plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ne disposerait pas de pouvoir de décision face à des actionnaires minoritaires détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, ou les situations où une personne physique détiendrait plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers d’une société, entraînant son assujettissement à la taxe, alors qu’un actionnaire majoritaire personne morale non assujettie à la taxe détiendrait la majorité des droits de vote ou des droits financiers de la société assujettie.
L’amendement adopté par le Sénat porte le taux de la taxe de 2 % à 20 %. Ce taux dissuasif confirme le caractère assimilable à un mécanisme anti‑abus de la taxe, qui vise à inciter les personnes physiques détentrices des sociétés holdings à faire sortir du patrimoine de la société les biens somptuaires, qui par nature ne sont pas affectés à une activité opérationnelle ni professionnelle, et à les faire entrer dans le patrimoine personnel des personnes physiques.
● Afin de conforter le recentrage de la taxe sur les biens somptuaires des sociétés holdings, le Sénat a limité à deux titres le champ de la taxe pour les redevables personnes physiques qui détiennent une société holding située hors de France :
– d’une part, la taxe n’est pas due si la personne physique redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Cette modification confirme la nature de la taxe sur les biens somptuaires des sociétés holdings qui s’assimile à un mécanisme anti‑abus, afin de ne pas pénaliser les personnes détenant des sociétés à l’étranger pour des raisons économiques s’inscrivant dans la stratégie d’un groupe ;
– d’autre part, afin d’éliminer d’éventuelles doubles impositions, le montant de la taxe due par les personnes physiques détenant des sociétés holdings établies à l’étranger est diminué du montant des impositions acquittées hors de France au titre de taxes présentant des caractéristiques similaires à la taxe proposée.
● Par ailleurs, le Sénat a introduit un plafonnement de la taxe lorsqu’elle est due par des personnes physiques détentrices de sociétés holdings établies à l’étranger. En effet, le tome II du rapport sur le projet de loi de finances pour 2026 ([63]) de M. Husson, rapporteur général du Sénat, souligne que « qu’il résulte de [la] jurisprudence [du Conseil constitutionnel] que le Conseil constitutionnel serait amené à censurer un taux marginal d’imposition sur le patrimoine situé entre 0,5 % et 1,8 % s’il n’était pas assorti d’un dispositif de plafonnement sur les revenus. En l’espèce, en prévoyant une imposition de 2 % à proportion de la participation dans une société holding située à l’étranger », les dispositions de l’article dans sa version initiale pourraient être censurées du juge constitutionnel, et a fortiori, si le taux appliqué était de 20 %.
Tirant les conséquences de ce constat, un plafonnement de la taxe, à l’image de celui appliqué pour l’IFI, est institué lorsque celle‑ci est due par une personne physique détenant une société holding située à l’étranger. La taxe serait alors réduite de la différence entre :
– d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
– d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Ce plafonnement limite la somme de cette taxe et autres impôts acquittés par le redevable à 75 % de ses revenus.
Le Sénat a adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement trois amendements rédactionnels de M. Husson, rapporteur général ([64]).
Le rapporteur général se félicite que le Sénat ait souscrit à son approche d’un nécessaire recentrage de la taxe sur le patrimoine financier des sociétés holdings en taxe sur les seuls biens somptuaires détenus par celles‑ci et par leurs filiales.
En effet, la taxe proposée dans la version initiale de cet article, par son assiette large, frappait des actifs nécessaires à l’activité économique des sociétés holdings et à la stratégie des groupes. Cette assiette trop large instaurait une confusion entre l’objectif affiché par le Gouvernement, à savoir la lutte contre l’optimisation fiscale, et la nature de la taxe, qui s’assimilait à une mesure de rendement. En ce sens, le recentrage de l’assiette de la taxe sur les seuls biens somptuaires, qui ne devraient pas appartenir à un patrimoine professionnel puisqu’ils ne sont par nature affectés à aucune activité opérationnelle ni professionnelle, couplé à l’augmentation de son taux à 20 %, permet d’affirmer clairement la nature de cette taxe, qui s’assimile à un mécanisme anti‑abus et qui a pour objectif de faire sortir les biens somptuaires des patrimoines professionnels des personnes physiques.
Le rapporteur général salue les précisions apportées par le Sénat, s’agissant notamment de la valorisation des logements mis à disposition de la personne physique détenus par la société, et des modifications apportées à la taxe lorsqu’elle est due par une personne physique détentrice d’une société holding située à l’étranger afin de garantir sa conformité à la Constitution.
Ainsi, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, tout en apportant des ajustements, notamment pour tenir compte de l’adoption de la loi de finances pour 2026 après le 31 décembre 2025.
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Article 3 bis (nouveau)
Aménagement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de M. Brun (SOC) transformant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un « impôt sur la fortune non professionnelle » dont l’assiette est élargie à un ensemble d’actifs (assurance-vie, investissements dans des véhicules de placements collectifs, actifs numériques, biens meubles corporels…). Cet amendement procède par ailleurs à la transformation de l’abattement de 30 % dont bénéficie la résidence principale en un abattement forfaitaire dans la limite d’un million d’euros.
● Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros. L’assiette de l’impôt est ainsi constituée par la valeur nette vénale au 1er janvier de l’année des biens mentionnés à l’article 965 du code général des impôts (CGI), soit les biens et droits immobiliers appartenant aux redevables et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de leurs biens, et les parts et actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux redevables, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 % au titre de sa valeur imposable à l’IFI.
Le champ d’application, l’assiette et les autres modalités déterminant l’IFI sont précisés au chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du CGI.
L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant :
Barème de l’IFI
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Patrimoine taxable |
Taux |
|
N’excédant pas 800 000 euros |
0 % |
|
Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros ([65]) |
0,5 % |
|
Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros |
0,7 % |
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Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros |
1,0 % |
|
Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros |
1,25 % |
|
Supérieur à 10 000 000 euros |
1,50 % |
Source : article 977 du code général des impôts.
● Le rendement attendu de l’IFI en 2025 selon le présent projet de loi de finances s’élève à 2,965 milliards d’euros ([66]).
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par M. de Montgolfier (LR) ([67]) et par Mme Vermeillet (UC) ([68]) adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
● Au motif de ne pas désinciter les contribuables à investir dans la production et la location immobilières, cet article remplace l’IFI par une « contribution des hauts patrimoines » qui aurait pour assiette, conformément à la rédaction proposée pour l’article 965 du CGI par le 3° du A du I :
– les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ; les logements mis en location ne seraient plus pris en compte ;
– les immeubles non bâtis lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– les liquidités et placements financiers assimilés tels que les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, le livret A, l’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire ou l’épargne logement ;
– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;
– les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, incluant les crypto-actifs ;
– et les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.
En revanche, les placements financiers de long terme ne seraient pas intégrés à l’assiette de l’impôt (assurance-vie en unités de compte ou fonds euros, plan épargne en actions, plan épargne retraite, actions, obligations, fonds investis dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou encore dans une société civile de placement immobilier (SCPI)).
● Le 10° du A du I modifie l’article 975 pour prévoir plusieurs exonérations :
– les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 du CGI sont satisfaites, relatives notamment à des garanties de gestion durable ([69]) ;
– les objets d’antiquité, d’art ou de collection.
● Le seuil d’assujettissement à l’impôt, visé à l’article 964 du CGI, est par ailleurs doublé, en étant relevé de 1,3 à 2,57 millions d’euros par le 2° du A du I.
Le 12° du A du I modifie également le 2 de l’article 977 du CGI, qui prévoit, pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 euros et inférieure à 1 400 000 euros, que le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 euros ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. Les montants plancher et plafond entre lesquels l’impôt est ainsi calculé sont portés respectivement à 2 570 000 euros et 2 770 000 euros et le mode de calcul s’exprimerait désormais ainsi : 83 100 euros - 3 % P.
● Le 9° du A du I modifie l’article 974 du CGI portant sur la prise en compte des charges déductibles de l’assiette de l’impôt.
Il maintient la déductibilité générale des dettes afférentes à l’acquisition des actifs imposables, ainsi que, pour les logements, les immeubles non bâtis et les biens meubles non corporels, la déductibilité des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire et des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
Il supprime le IV de l’article 974, qui plafonne le montant total des dettes déductibles ([70]).
Cet article remplace l’impôt sur la fortune immobilière par une « contribution des hauts patrimoines » dont les paramètres sont sensiblement modifiés.
Ainsi, le seuil d’assujettissement de 2,57 millions d’euros proposé serait supérieur au patrimoine moyen taxable des contribuables à l’IFI (2,4 millions d’euros en 2020). Cela aurait pour effet d’exonérer d’impôt les deux tiers des redevables actuels à l’IFI. La perte de recettes résultant du relèvement de ce seuil dépasserait le supplément de rendement résultant des modifications d’assiette puisque, contrairement à l’ancien impôt sur la fortune (ISF), le nouvel impôt ne frapperait pas les placements financiers à moyen et long termes, qui constituent l’essentiel du patrimoine des personnes très fortunées (il ne frapperait par ailleurs plus, à la différence de l’IFI, les logements mis en location).
La perte de recettes pour l’État qu’engendrerait cette contribution par rapport à l’IFI actuel est estimée à 600 millions d’euros par le Gouvernement.
Par ailleurs, le critère d’imposition retenu, fondé sur une distinction imprécise entre patrimoines productifs et improductifs, soulève des interrogations constitutionnelles au regard de l’exigence d’un critère objectif et rationnel de taxation.
Enfin, la modification d’un tel dispositif structurant sans étude préalable semble particulièrement déraisonnable.
Le rapporteur général propose par conséquent la suppression de l’article.
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Article 3 ter (nouveau)
Exclusion des actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil
La commission a adopté un amendement de M. Tanguy (RN) qui vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil pour les actifs numériques s’ils participent directement à l’activité économique de l’entreprise.
Elle a ensuite adopté l’article 3 ter ainsi modifié.
Établi par la loi de finances pour 2000 ([71]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([72]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de seize ans ([73]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([74]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
En raison de leur activité financière, les sociétés holdings sont par principe exclues du champ de l’exonération. Le dispositif s’applique toutefois sous conditions aux sociétés holding qualifiées d’animatrices, ainsi qu’aux titres des sociétés dites interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ([75]).
Ce point a été confirmé par les dispositions de la loi de finances pour 2024 ([76]), qui s’inspirent de la définition progressivement élaborée par la jurisprudence : celles-ci prévoient expressément que sont éligibles à l’exonération les titres des sociétés qui ont « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de [leur] groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». À l’inverse, les activités de gestion du patrimoine propre de la société sont exclues du bénéfice du pacte.
En pratique, la doctrine fiscale considère qu’une société satisfait aux critères ainsi intégrés au CGI lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
Cette approche a pour conséquence d’admettre l’intégration dans le champ de l’exonération de biens non professionnels. En effet, il n’est pas exigé que la holding animatrice transmise exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, dans les conditions précisées au paragraphe précédent. Lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la holding transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte. Ainsi, l’actif total d’une holding animatrice dans le cadre d’un pacte Dutreil peut être composé jusqu’à 49 % de biens ou titres ne relevant pas de l’exercice d’une activité visée par le CGI. Comme cela a été confirmé au rapporteur général par la DGFiP, cela « permet d’inclure les biens affectés à une activité de gestion patrimoniale lorsque celle-ci n’est pas principale. Le respect de ce critère s’apprécie au cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », ce qui peut par exemple concerner un bien immobilier auparavant affecté à une activité opérationnelle de l’entreprise mais qui ne le serait plus au moment de la transmission.
● Cet article résulte d’un amendement ([77]) de M. Salvodelli (groupe CRCE – Kanaky) adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
● Il vise à exclure du bénéfice de l’exonération de 75 % de DMTG prévue dans le cadre d’un pacte Dutreil les actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. Il s’agit des actifs numériques suivants :
– les jetons définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’une technologie des registres distribués permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du code monétaire et financier ;
– toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Ces actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Le rapporteur général est défavorable à cette restriction du pacte Dutreil dont l’impact sur les entreprises concernées n’a pas été évalué.
Il propose, par conséquent, la suppression de cet article.
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Article 3 quater (nouveau)
Exclusion du pacte Dutreil de certains biens non affectés à des usages professionnels et augmentation de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans
La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur général qui précise la rédaction de la liste des biens non affectés à un usage professionnel exclus du bénéfice du pacte Dutreil par l’article 3 quater.
Établi par la loi de finances pour 2000 ([78]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([79]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de seize ans ([80]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([81]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
récapitulatif des principales conditions encadrant le pacte dutreil
Source : rapport d’information n° 1678 de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine, Assemblée nationale, septembre 2023.
En raison de leur activité financière, les sociétés holdings sont par principe exclues du champ de l’exonération. Le dispositif s’applique toutefois sous conditions aux sociétés holdings qualifiées d’animatrices, ainsi qu’aux titres des sociétés dites interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ([82]).
Ce point a été confirmé par les dispositions de la loi de finances pour 2024 ([83]), qui s’inspirent de la définition progressivement élaborée par la jurisprudence : celles-ci prévoient expressément que sont éligibles à l’exonération les titres des sociétés qui ont « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de [leur] groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». À l’inverse, les activités de gestion du patrimoine propre de la société sont exclues du bénéfice du pacte.
En pratique, la doctrine fiscale considère qu’une société satisfait aux critères ainsi intégrés au CGI lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
Cette approche a pour conséquence d’admettre l’intégration dans le champ de l’exonération de biens non professionnels. En effet, il n’est pas exigé que la holding animatrice transmise exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, dans les conditions précisées au paragraphe précédent. Lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la holding transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte. Ainsi, l’actif total d’une holding animatrice dans le cadre d’un pacte Dutreil peut être composé jusqu’à 49 % de biens ou titres ne relevant pas de l’exercice d’une activité visée par le CGI. Comme cela a été confirmé au rapporteur général par la DGFiP, cela « permet d’inclure les biens affectés à une activité de gestion patrimoniale lorsque celle-ci n’est pas principale. Le respect de ce critère s’apprécie au cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », ce qui peut par exemple concerner un bien immobilier auparavant affecté à une activité opérationnelle de l’entreprise mais qui ne le serait plus au moment de la transmission.
● Cet article résulte de plusieurs amendements identiques de Mme Lavarde (LR) ([84]), M. Canévet et les membres du groupe UC ([85]) et M. Cozic et les membres du groupe SER ([86]), adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. de Courson (LIOT) portant de quatre à six ans la durée de l’engagement de conservation individuel des parts transmises ([87]) et plusieurs amendements identiques déposés par M. Cazeneuve (EPR) ([88]), Mme Buffet (EPR) ([89]), Mme Feld (LFI-NFP) ([90]), M. Sansu (GDR) ([91]) et M. de Courson (LIOT) ([92]) visant à restreindre l’assiette de l’exonération partielle de DMTG à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.
● D’une part, le I prévoit l’exclusion de l’assiette d’exonération de DMTG d’une série d’actifs considérés comme non nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle des sociétés transmises et donc comme non professionnels :
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
– les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI ([93]) ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;
– les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel.
● D’autre part, le 2° du I porte de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation des parts et actions transmises dans le cadre d’un pacte Dutreil, portant l’engagement total de conservation de 6 à 8 ans.
Le rapporteur général est favorable à ces propositions d’évolutions ciblées du pacte Dutreil, qui n’en remettent pas en cause les grands équilibres.
Le dispositif répond au premier axe des recommandations du rapport remis en décembre 2025 par la Cour des comptes sur le pacte Dutreil, qui « comprend des mesures relatives au périmètre des actifs éligibles et à la durée d’engagement pour mettre fin aux cas d’optimisation fiscale sans lien avec les objectifs d’intérêt général du dispositif », telles que l’allongement de la durée de l’engagement de conservation individuel et le limitation de l’avantage fiscal aux actifs affectés à l’activité opérationnelle de l’entreprise ou des entreprises du groupe.
Le rapporteur général propose, par conséquent, d’adopter cet article auquel il souhaite apporter des corrections rédactionnelles afin, notamment, de préciser la liste des biens non affectés à un usage professionnel exclus du bénéfice du pacte Dutreil.
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Article 3 quinquies (nouveau)
Suppression du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l’absence d’engagement collectif formel et suppression de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l’exonération
La commission a adopté trois amendements du rapporteur général, de M. Wauquiez (DR) et de M. Midy (EPR) de suppression de l'article 3 quinquies.
● Établi par la loi de finances pour 2000 ([94]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([95]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de 6 ans ([96]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([97]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
● En pratique, la portée des engagements de conservation peut dans certains cas être réduite.
Ainsi, la loi de finances pour 2007 a introduit le « pacte réputé acquis », qui permet aux héritiers de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG en cas de décès d’un chef d’entreprise qui n’aurait pas souscrit d’engagement préalable de son vivant. En cas de pacte réputé acquis, à compter du décès du légataire, seul l’engagement individuel de conservation de 4 ans doit être respecté.
Conformément au 2 du b de l'article 787 B du CGI, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– la société transmise est détenue, directement ou indirectement dans les conditions du 3 du b de l’article 787 B du CGI (c’est-à-dire avec deux niveaux d’interposition au maximum), depuis 2 ans au moins par une même personne physique, seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin notoire ;
– le pourcentage de titres détenus dans cette société atteint les seuils minimums prévus par le même article ([98]) à la date de la transmission et les a atteints durant les 2 ans au moins qui précèdent la date de cette transmission ;
– l’une des personnes précitées exerce effectivement, depuis 2 ans au moins à la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible dans la société dont les titres sont transmis.
● En outre, le bénéfice du pacte Dutreil peut être associé à d’autres dispositifs mobilisables dans le cadre d’une transmission.
C’est le cas du family buy out (FBO), mécanisme de donation-partage ([99]) avec soulte qui n’est pas propre au dispositif Dutreil et est utilisé en cas de transmission entre membres d’une même famille. Le FBO permet de désintéresser certains donataires lorsque seul l’un d’entre eux souhaite demeurer à la direction de l’entreprise.
Le FBO associe plusieurs éléments : une donation-partage du chef d’entreprise à ses enfants, un pacte Dutreil, la constitution d’une holding à laquelle sont apportés les titres reçus par les donataires, le versement par la holding de soultes pour indemniser les membres de la fratrie qui ne souhaitent pas rester actionnaires de l’entreprise familiale. Pour financer ces soultes, la holding s’endette et peut ensuite bénéficier d’un régime fiscal avantageux, en déduisant les intérêts correspondants de son résultat et en remontant des dividendes de la société opérationnelle avec une faible imposition dans le cadre du régime mère-fille. L’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis s’applique alors à l’ensemble des donataires, y compris ceux qui se désengagent de l’entreprise familiale.
Source : Cour des comptes – Rapport remis en décembre 2025 sur le pacte Dutreil
● Cet article résulte d’un amendement de M. Blanc (groupe EST) ([100]), adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● Il vise, d’une part, à supprimer le pacte réputé acquis, visé par le 2 de l’article 787 B. Il supprime dans cet objectif le septième alinéa de l’article 787 B, qui correspond toutefois à des dispositions générales relatives à l’engagement collectif de conservation des parts transmises : respect des quotas de droits financiers et de droits de vote transmis, possibilité d’effectuer entre associés de l’engagement collectif de conservation des cessions ou donations de titres soumis à l’engagement, possibilité d’admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que celui-ci soit reconduit pour au moins deux ans.
● D’autre part, il ajoute un alinéa au même article 787 B prévoyant l’exclusion du bénéfice de l’exonération de 75 %, ou sa remise en cause, en cas d’opération de family buy out, décrite comme une cession, un apport, une fusion, une scission ou un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, des titres transmis, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, si l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette.
Si cet article vise à suivre les recommandations de la Cour des comptes issues de son rapport publié en novembre 2025 consacré au pacte Dutreil ([101]), les effets de la limitation du dispositif du family buy out sur le fonctionnement global de la donation-partage ne sont pas encore clairement évalués.
En attendant que des analyses plus approfondies puissent être menées sur ces potentiels effets de bord, le rapporteur général préfère soutenir le dispositif inscrit à l’article 3 quater du projet de loi de finances, qui permet de limiter dans des proportions connues les avantages du pacte Dutreil.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article.
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Article 3 sexies (nouveau)
Suppression des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un plan d'épargne retraite à compter de l’âge de 70 ans
La commission a adopté un amendement de Mme Pires Beaune (SOC) qui vise, lors du décès du détenteur d’un PER et de la transmission de ce dernier, à soumettre à l’impôt sur le revenu (IR) les sommes qui y sont placées et qui ont été déduites de l’assiette de l’IR au moment de leur versement.
Elle a ensuite adopté l’article 3 sexies ainsi modifié.
● Le plan d’épargne retraite (PER) prévu à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier est un produit d’épargne visant à recevoir des versements afin prioritairement de constituer un revenu complémentaire, sous forme de capital ou de rente versée mensuellement, une fois atteint l’âge de la retraite ([102]).
Le PER repose sur trois dispositifs complémentaires assujettis à des règles communes : un produit individuel, le PER individuel dit PERIN, et deux produits collectifs, le PER d’entreprise collectif (PERECO) d’adhésion facultative et le PER d’entreprise obligatoire (PEROB) d’adhésion obligatoire.
Les versements effectués peuvent être volontaires ou obligatoires, uniquement dans le cas où ils émanent de l’employeur du titulaire et dans le cadre d’un PER d’entreprise. Ainsi chaque PER, qu’il soit individuel ou collectif, est organisé en trois compartiments distincts selon l’origine des fonds qui l’alimentent.
Le compartiment n° 1 (C1) reçoit les versements volontaires du titulaire du contrat. Le compartiment n° 2 (C2) est alimenté par les versements de l’employeur du titulaire du contrat ([103]). Le compartiment n° 3 (C3) recueille les cotisations obligatoires de l’employeur, dits abondements, éventuellement complétées des cotisations obligatoires du salarié si l’accord d’entreprise le prévoit. Le montant des cotisations obligatoires correspond en règle générale à une fraction du salaire brut annuel du salarié.
● Conformément à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires ([104]) de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des deux plafonds suivants, pour les travailleurs salariés :
– 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N‑1 nets de frais, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) de l’année N‑1 soit 37 094 euros pour 2025.
– 10 % du PASS de l’année N‑1 soit 4 637 euros de déduction maximum pour 2025.
Ce plafond est également applicable en l’absence d’activité professionnelle.
● Pour les travailleurs indépendants (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles et dirigeants « article 62 »), les articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI prévoient que les versements volontaires sont déductibles des BIC ou BNC, ou sur le revenu professionnel imposable des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
– de 10 % du bénéfice imposable, plafonné à 8 PASS de l’année N, auquel s’ajoute 15 % sur la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 PASS de l’année N ;
– de 10 % de 1 PASS de l’année N.
● Conformément aux 18° et 18° bis de l’article 81 du CGI et à l’article 163 bis AA du même code, certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire :
– les sommes attribuées au titre de la participation ;
– les sommes attribuées au titre de l’intéressement ;
– les sommes versées par un salarié sur un PER collectif et provenant d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent à un compte épargne-temps (CET), dans la limite de 16 % du PASS et éventuellement diminuées des versements de l’entreprise sur le PER collectif et les plans d’épargne salariale ;
– les sommes versées par les salariés sur un PER obligatoire et provenant d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent à un CET, dans la limite de déduction des contributions aux régimes supplémentaires de retraite ;
– dans la limite de 10 jours par an, les sommes affectées par les salariés au PER collectif ou au PER obligatoire provenant d’un CET et qui ne sont pas issues d’un abondement de l’employeur à ce compte ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.
● Conformément au deuxième alinéa du 2° de l’article 83 du CGI, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
● Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).
● S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Cet abattement est appliqué à l’ensemble des sommes reversées, qu’elles proviennent des versements initiaux ou des gains réalisés. Des prélèvements sociaux sont également dus sur les prestations correspondantes, en retenant l’assiette décroissante en fonction de l’âge déterminée par le régime des rentes viagères à titre onéreux exposé ci-dessous ([105]).
Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital. En pratique, l’imposition sur le revenu est limitée à une fraction du montant des prestations décroissante en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente ([106]). En revanche, la renonciation à la déduction fiscale est sans incidence sur les prélèvements sociaux dus sur les revenus correspondant aux gains du capital versé. Ainsi, ceux-ci se voient appliquer un prélèvement de 17,2 % sur la part imposable de la rente fixée par le barème des RVTO ([107]).
Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement socio-fiscal que les versements volontaires non déduits.
Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement. En conséquence, la rente issue des versements obligatoires se voit appliquer une CSG progressive, dont le taux varie en fonction du revenu du ménage (taux zéro en cas d’exonération, taux réduit de 3,8 %, taux médian de 6,6 %, taux normal de 8,3 % ([108])), tandis que la rente issue des versements volontaires ou d’épargne salariale est soumise au taux de 9,2 %, applicable sur les revenus d’activité, du patrimoine et de placements.
● S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.
Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ([109]). La règle est identique pour les capitaux reçus suite au rachat de rentes de faible montant ([110]).
En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR. Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant ([111]).
Dans le cas des versements non déduits, seuls les produits font l’objet d’un prélèvement fiscal et social, sous la forme du PFU.
● Cet article résulte d’un amendement de M. Canévet (UC) ([112]), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● Le 3° du I complète l’article 163 quinvicies d’un alinéa prévoyant que les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire d’un plan d’épargne retraite ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire.
Cette modification vise à exclure du champ des avantages fiscaux associés aux versements volontaires et obligatoires effectués sur un PER les versements effectués au-delà de 70 ans, afin de réduire l’incitation des épargnants à utiliser leur PER pour un objectif autre que la constitution d’une épargne retraite.
Il aligne la fiscalité applicable à ces versements sur celle des prestations issues de versements ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun avantage fiscal à l’entrée, tels que les versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non-déduction du revenu global.
● Le 1° et le 2 ° du I procèdent à des mesures de coordination aux articles 81 et 158 du CGI.
● Le II prévoit que les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Cet article remet en cause le régime fiscal du plan d’épargne retraite en privant les versements effectués après 70 ans des avantages fiscaux associés au dispositif, au motif de prévenir des usages de transmission patrimoniale.
Une telle évolution, qui s’apparente à plusieurs propositions déjà débattues visant à modifier substantiellement la logique du PER, affecte l’équilibre du dispositif sans évaluation globale de ses effets sur les comportements d’épargne et la lisibilité du cadre fiscal.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article ou, à tout le moins, de porter de 70 à 75 ans l’âge à partir duquel les versements volontaires et obligatoires effectués sur un PER sont exclus des avantages fiscaux qui y sont associés.
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Article 3 septies (nouveau)
Extension de trois à cinq ans de la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite
La commission a supprimé l'article 3 septies.
Conformément à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER), quelle que soit son activité professionnelle peut déduire ses versements volontaires ([113]) de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des deux plafonds suivants, pour les travailleurs salariés :
– 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de frais, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) de l’année N-1, soit 37 094 euros pour 2025.
– 10 % du PASS de l’année N-1, soit 4 637 euros de déduction maximum pour 2025.
Ce plafond est également applicable en l’absence d’activité professionnelle.
Ce plafond peut être mutualisé entre conjoints mariés ou pacsés. Ainsi, un membre du couple peut bénéficier de la fraction du plafond de déduction que l’autre membre n’a pas utilisée.
En outre, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des trois années suivantes.
Les versements volontaires désignent l’un des types de sommes susceptibles d’abonder un PER, visés à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier. Ainsi chaque PER, qu’il soit individuel ou collectif, qu’il soit ou non ouvert dans le cadre d’une entreprise, est organisé en trois compartiments distincts selon l’origine des fonds qui l’alimentent.
Le compartiment n° 1 (C1) reçoit les versements volontaires du titulaire du contrat. Le compartiment n° 2 (C2) est alimenté par les versements de l’employeur du titulaire du contrat ([114]). Le compartiment n° 3 (C3) recueille les cotisations obligatoires de l’employeur, dits abondements, éventuellement complétées des cotisations obligatoires du salarié si l’accord d’entreprise le prévoit. Le montant des cotisations obligatoires correspond en règle générale à une fraction du salaire brut annuel du salarié.
Les versements volontaires ouvrant doit à une déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu peuvent ainsi correspondre à des versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise obligatoires (PEROB) et aux plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou à des versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels. Dans ce dernier cas, les versements ne peuvent être que volontaires.
● Cet article résulte d’un amendement de Mme Lavarde (LR) ([115]) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par Mme Gérard (HOR) ([116]).
● Il modifie le b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI afin de porter de trois à cinq ans la durée de report de déductibilité des versements individuels volontaires abondant un PER et pouvant être déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de permettre aux épargnants de bénéficier pleinement de ces possibilités de déduction, notamment ceux qui souscrivent tardivement un PER.
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui permet de tenir compte des ouvertures tardives de PER en renforçant l’avantage fiscal incitatif.
Il propose donc l’adoption de cet article sans modification.
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Article 3 octies (nouveau)
Ajustement du régime de l’apport-cession
La commission a adopté un amendement de M. Midy (EPR) de suppression de l'article 3 octies.
● En principe, les gains tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 17,2 %.
Prévu par l’article 150-0 B ter du CGI créé par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ([117]), le régime de l’apport-cession est un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI.
Dans le cadre de ce régime, une personne physique peut interposer une société holding en lui apportant les titres d’une autre société qu’elle détenait auparavant de façon directe, afin de bénéficier d’un report d’imposition. Même si l’entrepreneur « vend » ses titres à sa holding, cet événement n’entraîne aucune imposition.
Les titres de la société ainsi apportée (société A), sont échangés contre des titres de la société bénéficiaire de l’apport (société B), soit la holding. En l’absence de régime fiscal dérogatoire, la personne physique devrait acquitter un impôt sur la plus-value constatée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Le mécanisme de l’apport-cession permet à l’impôt d’être placé en report d’imposition jusqu’à la cession des titres de la société B reçus en échange. La société B se trouve ainsi intercalée entre la personne physique et la société A dont les titres ont été transmis. Elle peut percevoir des liquidités sous forme de dividendes ou en cédant les titres reçus.
Conformément au III de l’article 150-0 B ter du CGI, le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
– l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci.
En pratique, l’assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l’opération d’apport, mais l’imposition effective de la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée à une date ultérieure, qui correspond à la survenance d’un des évènements prévus au I de l’article 150-0 B ter du CGI. Conformément aux dispositions de cet article, le report expire en cas :
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé ;
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
– de transfert du domicile fiscal hors de France ;
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
Dans ce dernier cas, et afin d’encourager l’investissement productif, la plus-value en report n’est pas exigible immédiatement si la société holding réinvestit, dans les deux ans suivant la cession, 60 % du produit de la cession dans :
– le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ([118]) ;
– l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter du CGI ([119]). Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de conférer à l’investisseur le contrôle de chacune de ces sociétés ;
– la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI ([120]).
Ainsi, le report d’imposition prend fin en cas de cession des titres apportés, si, de manière cumulative, cette cession intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres et que le produit de cette cession n’est pas réinvesti au moins à 60 % par la société dans un délai de 24 mois. Ces conditions visent à garantir que le bénéfice du report d’imposition est conditionné à une opération économique effective.
● L’article 115 de la loi de finances initiale pour 2019 ([121]) a ajouté à cette liste, pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la possibilité d’un réinvestissement réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FCPI), de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque (SCR) – ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
L’actif de ces fonds doit toutefois être constitué, pour une durée minimum de cinq ans – contre deux ans pour les autres réinvestissements éligibles – d’un minimum de 75 % d’investissements en capital de sociétés répondant aux critères du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([122]) et présentant les caractéristiques suivantes :
– être une petite ou moyenne entreprise au sens européen ;
– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;
– exercer une activité opérationnelle ;
– n’exercer son activité sur aucun marché au moment de la souscription ou depuis moins de sept ans, sauf à avoir (au-delà de sept ans) un besoin d’investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires.
Lorsque le produit de la cession est réinvesti, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins un an à compter de leur inscription à l’actif de la société. Ce délai est porté à cinq ans pour les parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital‑risque.
● En pratique, l’apport-cession ne se limite pas à un mécanisme de décalage de l’imposition dans le temps, dans la mesure où certaines sommes ne sont jamais imposées.
Ainsi, lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI, il est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus-value. Toutefois, en cas de transmission entre vifs (donation ou don manuel), le report d’imposition de cette plus-value peut être transféré sur la tête du donataire ([123]), dans la proportion des titres transmis. Sauf si le donataire cède, apporte, rembourse ou annule les titres reçus avant un délai de cinq ans ([124]) à compter de leur acquisition à titre gratuit, l’exonération est définitive.
De même, en cas de décès de l’apporteur des titres, l’exonération est également définitive : dans la mesure où l’impôt n’est pas transmissible aux héritiers, le report d’imposition prend fin. En outre, en raison du mécanisme de « purge » de la plus-value latente, si l’héritier décide ultérieurement de vendre les titres transmis, l’imposition due sur la plus-value réalisée ([125]) sera évaluée sur la base de la valeur déclarée des titres au moment de la succession et non au moment de leur acquisition initiale par le défunt ([126]).
De même, dans les cas où les titres apportés sont réinvestis dans les conditions mentionnées supra, le report est acquis tant que la holding n’est pas cédée par l’apporteur (cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés).
exemple d’utilisation de l’apport-cession
Un contribuable X a créé une société A en engageant un capital initial de 20 000 euros. Alors qu’il souhaite vendre cette entreprise, celle-ci est estimée à 1 million d’euros. La plus-value latente est donc de 980 000 euros.
*Jusqu’à l’expiration du report en cas de revente de la holding ou définitivement en cas de transmission ou en cas de donation sous condition de détention minimale de 5 ou 10 ans par le donataire
Source : commission des finances d’après le code général des impôts
En outre, l’apport-cession peut être utilisé sans perspective de réinvestissement afin d’alimenter une « cash box » ou « holding patrimoniale détentrice de liquidités ». Il s’agit d’une société holding interposée comme décrite supra qui a pour vocation de détenir des liquidités à des fins patrimoniales.
Cet article résulte d’un amendement de M. Canévet (UC) ([127]) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. de Courson (LIOT) ([128]), dont les principales modifications proposées au régime de l’apport‑cession sont les suivantes :
– il porte de 60 à 80 % la fraction du produit de la cession des titres apportés dans la société holding devant être réinvestie dans l’économie réelle pour conserver le bénéfice du report d’imposition et prévoit une proratisation du report selon la fraction réinvestie ;
– il porte de deux à cinq ans le délai imposé pour réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans l’économie réelle afin de maintenir le report d’imposition sur les titres apportés ;
– il prévoit la transmission du report d’imposition aux héritiers en cas de décès du détenteur des titres apportés.
Cet article vise à encadrer le régime de l’apport-cession, en prévoyant trois évolutions.
● Le 1° et le 4° du I modifient le 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI pour porter de 60 à 70 % la fraction du produit de la cession des titres apportés dans la société holding devant être réinvestie dans l’économie réelle pour conserver le bénéfice du report d’imposition.
● Le 2° du I restreint le champ des activités éligibles en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés, en excluant, en plus des activités de gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, les activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.
● Le 3° du I allonge la durée de conservation par la holding des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés, en la portant de douze mois à cinq ans à compter de leur inscription à l’actif de la société, soit le délai déjà prévu pour réinvestissements indirects, par exemple dans des fonds communs de placement à risque.
Ces dernières années, le flux et le stock des sommes placées en report d’imposition ont connu une hausse substantielle, comme en atteste le tableau ci-dessous. Les données recensées font également état d’une importante asymétrie entre les flux de sommes placées en report d’imposition et les flux de sommes dont le report d’imposition a pris fin.
évolution des montants placÉs en report d’imposition
dans le cadre du rÉgime de l’apport-cession
(en millions d’euros)
|
|
Revenus 2020 |
Revenus 2021 |
Revenus 2022 |
Revenus 2023 |
|
Nouvelles plus-values placées en report d’imposition avant abattements |
10 841 |
16 358 |
18 366 |
33 636 |
|
Plus-values avant abattements dont le report d’imposition a pris fin |
313 |
494 |
635 |
418 |
|
Stock des plus-values placées en report d’imposition ([129]) |
78 787 |
96 640 |
117 130 |
152 869 |
Source : DGFiP
Comme cela a été souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans un rapport publié le 14 octobre 2024, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus ([130]), ces sommes « ne concernent que les très hauts revenus ».
Pour le rapport susmentionné du CPO, la possibilité pour certaines sommes de ne jamais être imposées a pour conséquence de rapprocher l’apport-cession « d’une dépense fiscale, laquelle permettrait aux contribuables de réaliser des opérations en économie d’impôt supérieure à 4 milliards d’euros par an ([131]) ».
Ainsi, le mécanisme de l’apport-cession s’apparente aujourd’hui à une incitation fiscale au réinvestissement pour les personnes physiques, sans que ses effets sur les comportements de réinvestissement ne soient bien connus.
Le CPO indique également dans un rapport de décembre 2025 « Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine » que le régime de l’apport-cession peut également être utilisé pour optimiser le règlement des droits de succession. En effet, en cas de succession (transmission des titres de la holding à l’occasion du décès de l’apporteur), les plus-values transmises ne sont pas imposées, en conformité avec l’article 150-0 A du CGI. Le régime est certes plus strict en cas de donation car la plus-value mise en report demeure imposable dans un délai de 5 à 10 ans à compter de leur acquisition mais l’effacement de ces plus‑values reste acquis au-delà de ce délai.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article.
*
* *
La commission a confirmé la suppression de l’article 4.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
Cet article propose de proroger pour l’année 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 ([132]) et actuellement due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Aussi, la contribution exceptionnelle sera désormais due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 : la contribution, due au titre de l’exercice 2025 avec le versement d’un acompte en 2025 et le paiement du solde en 2026, sera également due au titre de l’exercice 2026 avec le versement d’un acompte en 2026 et le paiement du solde en 2027.
L’article propose également d’abaisser par deux les taux applicables à l’assiette de cette contribution, pour un rendement estimé de 4 milliards d’euros en 2026, tout en prévoyant un mécanisme d’assujettissement graduel pour les sociétés dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est inférieur au seuil d’assujettissement à la contribution.
Les redevables de la contribution exceptionnelle sont les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Pour les groupes fiscalement intégrés, le redevable de la contribution exceptionnelle est, comme pour l’IS, la société mère du groupe. Cette contribution pèse donc à la fois sur les grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros, et sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires servant de seuil pour déterminer l’assujettissement des entreprises à la contribution s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois. Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires est calculé en agrégeant le chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
Le chiffre d’affaires correspond au montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise, ce qui exclut les produits exceptionnels et les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement), sauf pour certaines entreprises lorsque la réglementation propre à un secteur d’activité le prévoit (comme les établissements de crédit ou les sociétés de financement) ([133]).
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des bénéfices ou revenus imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cela signifie que l’impôt servant au calcul de la contribution s’entend de l’IS résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun – notamment après imputation des déficits reportables en avant et des moins-values de long terme reportables – au taux normal (25 %) et aux différents taux réduits (19 %, 15 %, 10 %, 0 %) relatifs à certains profits, par exemple ceux issus de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, et aux plus ou moins-values soumises au régime de long terme. La prise en compte, dans l’assiette de la contribution exceptionnelle, de l’IS dû au titre de l’exercice précédent vise à limiter des comportements d’optimisation et à lisser l’assiette de la contribution pour les sociétés sujettes à des fortes variations dans leur bénéfice.
L’IS pris en compte pour la détermination de la contribution est toutefois déterminé sur une base brute. Par conséquent, ne peuvent pas être imputés sur cette assiette les réductions et crédits d’impôt – comme par exemple la réduction d’impôt mécénat ou le crédit d’impôt recherche – ni les créances fiscales de toute nature, notamment celles générées au titre du dispositif de report en arrière de déficit.
Pour les groupes fiscalement intégrés, l’assiette de la contribution est composée de la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
● La contribution exceptionnelle instituée en 2025 est progressive en fonction du chiffre d’affaires, avec deux taux différents qui s’appliquent selon le chiffre d’affaires de la société ou du groupe. Cet article propose de diviser ces taux par deux pour la contribution due en 2026 : alors que les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros sont imposées au titre de la contribution due en 2025 au taux de 20,6 %, et que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 41,2 %, ces taux sont respectivement réduits à 10,3 % et à 20,6 % pour la contribution due en 2026.
Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros seraient imposées au titre de la contribution due en 2026 au taux de 10,3 %, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros seraient imposées au taux de 20,6 %.
● Pour atténuer l’effet de seuil qui pourrait affecter les entreprises dont le chiffre d’affaires excède légèrement 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, un double mécanisme de lissage est prévu :
– en premier lieu, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable par le rapport entre, d’une part, la différence entre le plus élevé des chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros. Pour la contribution due en 2026, la formule à appliquer serait donc la suivante :
À titre d’exemple, une société enregistrant un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent devrait appliquer un taux de 5,15 %, au lieu de 10,3 %, en application de ce mécanisme de lissage.
Cet article prévoit d’élargir le bénéfice de ce lissage aux sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre de l’autre exercice. Dans la version actuelle de la contribution, ces sociétés sont directement imposées au taux de 20,6 % pour la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, et seraient directement imposées au taux de 10,3 % pour la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 en l’absence d’élargissement du lissage. Aussi, cet article vise à corriger cet effet de bord ;
– en second lieu, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé de ces deux chiffres d’affaires et du taux applicable pour les entreprises situées dans la première tranche d’imposition – soit 10,3 %, désigné par la référence « T1 », ainsi que du taux applicable aux redevables situés dans la seconde tranche d’imposition (T2). Le calcul s’effectue en appliquant la formule suivante :
Ainsi, un redevable réalisant un chiffre d’affaires de 3,05 milliards d’euros au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est imposé au taux suivant :
Cet article prévoit d’élargir le bénéfice de ce lissage aux sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre de l’autre exercice. Dans la version actuelle de la contribution, ces sociétés sont directement imposées au taux de 41,2 % pour la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, et seraient directement imposées au taux de 20,6 % pour la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 en l’absence d’élargissement du lissage. Aussi, cet article vise à corriger cet effet de bord.
● Le taux d’imposition doit être appliqué au montant d’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités exposées précédemment. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle, et la contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([134]), ayant recueilli un avis défavorable, à titre personnel, du rapporteur général, puis a adopté l’article ainsi modifié.
L’amendement modifie les taux applicables à la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2026 :
– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, le taux est abaissé de 10,3 % à 5 % ;
– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux est augmenté de 20,6 % à 35,3 %.
Selon l’amendement du Gouvernement à l’article d’équilibre ([135]), le rendement de la contribution serait porté à 6,28 milliards d’euros en 2026.
Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de trois amendements identiques de suppression déposés par M. Husson, rapporteur général ([136]), M. Capus (IRT) ([137]) et Mme Lavarde (LR) ([138]).
● Le rapporteur général relève que la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés entamée par la loi de finances pour 2017 ([139]) et amplifiée par la loi de finances pour 2018 ([140]) a permis à l’IS d’atteindre un taux normal de 25 % depuis 2022, contre 33 1/3 % jusqu’en 2017. En ajoutant la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, codifiée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts ([141]), et égale à 3,3 % de l’IS dû ([142]), les taux statutaires d’imposition des bénéfices des sociétés en France se situent dans la moyenne de l’OCDE et dépassent de 2,8 points la moyenne de la zone euro en 2023.
Taux statutaires d’imposition des bÉnÉfices des sociÉtÉs dans l’Union europÉenne en 2023
(en points de pourcentage)
Source : commission des finances d’après la Commission européenne.
Aussi, l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises par la loi de finances pour 2025 a porté les taux statutaires d’imposition des bénéfices des sociétés en France à 36,13 % en 2025, soit le niveau le plus élevé de l’Union européenne. Sa prorogation en 2026 avec une réduction de moitié des taux applicables se traduirait par un taux statutaire de 30,98 % en 2026, soit le troisième taux le plus élevé de l’Union européenne, après Malte et Portugal, et supérieur de 10 points à la moyenne dans l’Union européenne et de 8 points à la moyenne dans la zone euro.
● Toutefois, la suppression pure et simple de cet article pourrait s’avérer contre‑productive. En effet, une dégradation du déficit public de 4 milliards d’euros, soit environ 0,13 point de PIB, enverrait un signal négatif aux marchés financiers qui se traduirait par une dégradation des conditions de financement de la France, marquée par une hausse des taux d’intérêt souverains. Cette hausse se répercuterait sur les taux d’intérêt que connaissent les entreprises établies en France.
Aussi, le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée, dans le cadre de la définition d’un équilibre entre baisse des dépenses et hausse des recettes. La prorogation de cette contribution exceptionnelle en divisant par deux ses taux par rapport à ceux appliqués en 2025 permettrait en effet de crédibiliser la trajectoire de réduction du déficit public de la France, mais devrait s’accompagner d’une diminution des dépenses publiques et de la garantie, pour les entreprises, que cette contribution ne serait pas reconduite en 2027.
*
* *
La commission a supprimé l’article 4 bis.
● Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise. En effet, les articles L. 141‑5 et L. 142‑2 du code de commerce énumèrent certains éléments constitutifs du fonds de commerce sans délimiter cette notion.
L’article L. 141‑5, portant sur le privilège du vendeur d’un fonds de commerce, dispose que ce privilège ne porte que « sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage », mentionnant également « les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises ».
L’article L. 142‑2, relatif au nantissement du fonds de commerce, précise que seuls peuvent être compris dans le nantissement de ce fonds « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ».
Aussi, les éléments du fonds de commerce mentionnés par le code de commerce distinguent les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage et les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises ainsi que les installations.
● Le fonds commercial est une notion comptable définie négativement par l’article R. 123‑186 du code de commerce : « [l]es éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial" ».
L’article 212‑3 du plan comptable général (PCG) dispose que le fonds commercial comptabilise « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité ».
La note de présentation du règlement comptable du 23 novembre 2015 ([143]) indique que « [l]e fonds commercial, notion juridique spécifique en droit comptable français, constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché ».
● Sur le plan comptable, l’article 214‑3 du PCG dispose que « le fonds commercial […] est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée » ; il est en principe non amortissable. Cette présomption est toutefois réfragable, l’amortissement comptable du fonds commercial étant admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle‑ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Par ailleurs, le même article 214‑3 permet aux petites entreprises définies par l’article L. 123‑16 du code de commerce ([144]) d’amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.
● Sur le plan fiscal, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 ([145]) a consacré au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel les amortissements comptables des fonds commerciaux ne sont pas admis en déduction du bénéfice imposable.
Ce même article 23 de la loi de finances pour 2022 a toutefois introduit une dérogation au même 2° du 1 de l’article 39 du CGI, admettant en déduction du bénéfice imposable les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ; sont donc concernés les seuls cas dans lesquels les fonds commerciaux peuvent faire l’objet d’un amortissement comptable, soit les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est limitée et les fonds commerciaux des petites entreprises. La déduction n’est toutefois pas admise aux amortissements pratiqués sur les fonds acquis auprès d’une entreprise liée ou d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique qui acquiert le fonds.
Cette mesure visait à faciliter les transmissions d’entreprises, réduisant le coût de la reprise pour l’entreprise cessionnaire en lui permettant de déduire de son bénéfice imposable l’amortissement des fonds commerciaux repris. L’avantage fiscal procuré par cette mesure s’est élevé à 14 millions d’euros en 2024, pour 5 314 entreprises bénéficiaires.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Fouassin (RDPI) ([146]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Cet article proroge de quatre années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2029, la déduction du bénéfice imposable dont bénéficient les amortissements comptables constatés sur les fonds commerciaux acquis par une entreprise.
Cet article prévoit également la transmission d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2029, évaluant le coût et l’efficacité de cette déduction.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a supprimé l’article 4 ter.
Le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) prévoit un encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés par une société. En effet, afin d’éviter que des taux d’intérêts excessifs soient pratiqués par des prêteurs à l’entreprise dont ils sont associés, ce qui minorerait artificiellement son résultat imposable, cet article prévoit que le montant d’intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société peut être déduit du bénéfice imposable de cette dernière dans la limite des intérêts calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans.
Par exception, en vertu de l’article 212 du CGI, les intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée ([147]) sont déductibles :
– dans la limite du même taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, soit un taux égal à la moyenne annuelle des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans ;
– lorsqu’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
En pratique, cette exception permet aux entreprises faisant face à des conditions de financement dégradées de déduire de leur bénéfice imposable les intérêts des prêts accordés par leur associé majoritaire.
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([148]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission.
Cet article modifie l’article 212 du CGI pour élargir aux intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par ses associés minoritaires la possibilité de les déduire du bénéfice imposable de l’entreprise dans la limite du taux que cette entreprise aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, lorsque ce taux est supérieur à la moyenne annuelle des taux pratiqués par ces établissements ou organismes financiers.
D’après les informations transmises au rapporteur général par l’administration, cet article s’inscrit dans la réponse aux difficultés financières de la société Atos, qui l’ont conduite à se restructurer et à être détenue minoritairement par des établissements bancaires créanciers de la société.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a supprimé l’article 4 quater.
● Le régime fiscal des plus‑values ou des moins‑values de long terme de cession des titres de participation, décrit au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), prévoit l’imposition séparée au taux de 0 % d’impôt sur les sociétés (IS) du montant net des plus‑values à long terme afférentes à des titres de participation, défalcation faite d’une quote‑part de frais et charges (QPFC) égale à 12 % du montant brut des plus‑values prises en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres du portefeuille qui ne revêtent pas le caractère de titres de participation cédés au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 sont quant à eux imposés au taux normal d’IS de 25 % en vertu du a ter du I du même article 219.
Pour bénéficier du régime des plus‑values de long terme, les actifs cédés doivent être détenus depuis au moins deux ans (article 39 duodecies du CGI). Par ailleurs, seuls les titres de participation permettent de bénéficier de l’imposition séparée. Il s’agit des titres suivants :
– les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est‑à‑dire les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence notable sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ;
– les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ([149]) représentant au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Aussi, le droit fiscal distingue les titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, inscrits au compte de titres de participation, et les titres de participation qui ne revêtent cette qualité qu’au regard de la loi fiscale, et qui sont inscrits dans un sous‑compte spécial du bilan correspondant à leur qualification comptable appelé « titres relevant du régime des plus‑values à long terme » (TRPVLT). Cette distinction se traduit par une différence de régime, consacrée par la jurisprudence administrative ([150]) :
– d’une part, les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable « sont nécessairement soumis au régime des plus‑values et moins‑values à long terme ». Il découle de ce constat « qu’une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s’avère erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l’entreprise ». Aussi, l’inscription comptable de ces titres dans le compte des titres de participation se borne à une constatation objective des règles comptables, qui constitue sur le plan fiscal une présomption simple de leur exacte qualification, rectifiable par l’administration ou le contribuable ;
– d’autre part, les titres de participation au sens du a quinquies du I de l’article 219 du CGI qui ne revêtent pas ce caractère sur le plan comptable – et plus particulièrement les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation – « sont soumis au régime fiscal des plus‑values et moins‑values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan – autre qu’un compte de titres de participation – correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment, un sous‑compte de plus‑values à long terme dans un compte de valeurs de placement. Il en résulte qu’une telle inscription, qui matérialise une décision de l’entreprise d’opter pour la possibilité que lui ouvre la loi fiscale de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins‑values à long terme, a la nature d’une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci, comme à l’administration ». Aussi, l’inscription de ces titres dans le sous‑compte spécial du bilan correspondant à leur qualification comptable TRPVLT est une décision de gestion de l’entreprise, définie comme un choix opéré par le contribuable entre plusieurs solutions offertes par la loi ou les règlements fiscaux.
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde (LR) ([151]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article modifie au a quinquies du I de l’article 219 du CGI les critères permettant de caractériser sur le plan fiscal les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères comme des titres de participation. En effet, alors que l’état du droit actuel prévoit que ces titres, lorsqu’ils ne revêtent pas le caractère de titres de participation sur le plan comptable, doivent être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable – soit le sous‑compte TRPVLT –, cet article supprime cette obligation, permettant que ces titres bénéficient du caractère de titres de participation sur le plan fiscal dès lors qu’ils sont inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d’un compte de titres quelle que soit leur qualification comptable – y compris du compte de titres de participation quand bien même ces titres ne revêtiraient pas le caractère de titres de participation sur le plan comptable.
En effet, tirant les conséquences de la différence de régime consacrée par la jurisprudence administrative entre les titres de participation sur le plan fiscal selon que ces derniers relèvent ou non des titres de participation sur le plan comptable, l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article relève que « se pose la question des titres comptabilisés à tort dans un compte de titres de participation mais remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au régime des sociétés mères permettant le bénéfice du régime des plus‑values à long terme. Pour ces derniers, dès lors que l’administration remet en cause leur inscription comptable dans un compte de titres de participation, ils n’ont plus la faculté de bénéficier du régime des plus‑values à long terme alors même qu’ils remplissent par ailleurs les conditions du régime des sociétés mères ouvrant droit également au régime des plus‑values à long terme ». Aussi, cet amendement vise à sécuriser la situation de ces entreprises en donnant à ces titres inscrits à tort comptablement sur le compte des titres de participation une présomption irréfragable sur le plan fiscal, opposable à l’administration et à l’entreprise, d’appartenance de ces titres à la catégorie des titres de participation permettant de bénéficier du régime des plus‑values de long terme.
Cet article opère par ailleurs cette même modification au a ter du I du même article 219.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 4 quinquies sans modification.
● Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé par la loi du 15 juin 2010 ([152]) et régi par les articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce, permet aux entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’affecter à leur activité professionnelle un patrimoine dissocié de leur patrimoine personnel. En effet, l’article L. 526‑6 prévoit que le patrimoine professionnel de l’EIRL « est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté ».
En vertu de l’article L. 526‑12 du code de commerce, la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers de l’entrepreneur. Aussi, en cas de faillite, le statut d’EIRL permet de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur, en limitant la responsabilité de l’entrepreneur au seul patrimoine affecté à son activité professionnelle.
Cependant, le statut d’EIRL n’a pas eu les effets escomptés, la France comptant 97 000 EIRL contre 1,5 million d’entrepreneurs individuels en juin 2021. L’efficacité de ce statut était limitée par plusieurs freins :
– la constitution du patrimoine affecté à l’activité professionnelle de l’EIRL nécessitait une déclaration préalable auprès des centres de formalités des entreprises, ce qui constituait une charge administrative conséquente pour les entrepreneurs optant pour ce statut (article L. 526‑7) ;
– les EIRL devaient tenir une comptabilité autonome, normale et complète (articles L. 526‑13 et L. 526‑14), contrairement aux autoentrepreneurs ;
– la distinction, de manière certaine, des biens et droits relevant du patrimoine professionnel et de ceux relevant du patrimoine personnel de l’EIRL était malaisée, créant des risques d’insécurité juridique pour les entrepreneurs.
Aussi, l’article 6 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ([153]) a mis en extinction le statut d’EIRL – aucune nouvelle entreprise pouvant opter pour ce statut – et a créé un statut unique de l’entrepreneur individuel. Ce statut, prévu aux articles L. 526‑22 à L. 526‑31 du code de commerce, permet à l’entrepreneur individuel, défini à l’article L. 526‑22 comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes », de dissocier de plein droit, sans déclaration préalable, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel comprend, en vertu de l’article L. 526‑22, « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Conformément à l’article R. 526‑26, ces éléments sont notamment le fonds de commerce, les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage ainsi que les moyens de mobilité, les biens immeubles servant à l’activité, les biens incorporels comme les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne et les fonds de caisse. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est défini négativement par l’article L. 526‑22 précité, comme étant constitué « [d]es éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».
Par dérogation au principe du droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur, prévu aux articles 2284 et 2285 du code civil, le nouveau statut d’entrepreneur individuel dissocie deux types de créanciers :
– les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel ; les engagements de l’entrepreneur à l’égard de ces créanciers ne sont remplis que sur son seul patrimoine professionnel ;
– les créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel ; seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur constitue le gage général de ces créanciers.
● Du point de vue fiscal, les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée relèvent, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro » ([154]), du régime réel simplifié ou du régime réel normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l’impôt sur le revenu (IR).
Toutefois, en vertu de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), les entreprises individuelles et les EIRL qui ne relèvent pas des régimes « micro » peuvent opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ([155]) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ([156]) dont l’entrepreneur est l’associé unique. L’option de l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et emporte de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). L’entreprise peut toutefois renoncer à l’option pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI dans un délai de cinq ans ([157]).
Cette option entraîne, pour les biens appartenant au patrimoine de l’entreprise individuelle – soit les biens utiles à son activité – ou de l’EIRL – soit les biens nécessaires à son activité – assimilée à une EURL ou à une EARL, l’application du régime des « biens migrants » prévu à l’article 151 sexies du CGI. Ainsi, l’inscription des biens provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur à l’actif de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL ne constitue pas un fait générateur de plus‑value imposable mais, lors de la cession, l’imposition est réalisée selon le régime des plus‑values des particuliers pour la période durant laquelle le bien a appartenu au patrimoine personnel de l’entrepreneur, et selon le régime des plus‑values professionnelles pour la période durant laquelle le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL.
● L’assimilation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à une EURL ou à une EARL et l’option pour l’IS entraînent le transfert des biens inscrits au patrimoine de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à celui de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL et la cessation de l’entreprise individuelle.
Conformément aux articles 201 et 202 ter du CGI, la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL entraîne une imposition immédiate des bénéfices d’exploitation et en sursis d’imposition non encore imposés et des plus‑values professionnelles réalisées à l’occasion de la cessation. Toutefois, afin d’assurer la neutralité fiscale pour l’entrepreneur individuel de l’exercice de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, la doctrine fiscale ([158]) admet que le transfert des biens inscrits au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à celui de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EIRL puisse être assimilé fiscalement à un apport d’une entreprise individuelle, permettant d’appliquer les reports d’imposition et l’étalement de la réintégration des plus‑values professionnelles, les sursis d’impositions des profits sur stocks et le régime spécifique d’imposition des provisions prévus à l’article 151 octies du CGI (voir infra).
● Lorsqu’un entrepreneur individuel ou un EIRL souhaite poursuivre son activité ou une partie de son activité au sein d’une société, il peut effectuer un apport de son entreprise individuelle ou de son EIRL ou d’une branche complète d’activité (BCA) ([159]) à la société. L’apport en société est une mutation à titre onéreux par laquelle une personne apporte un bien à l’actif d’une société en contrepartie de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport.
Cet apport, qui constitue une cession pour l’application de l’article 201 du CGI, entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés de l’entreprise ou de la BCA apportée réalisés au cours de la période d’imposition close par l’apport. Toutefois, les plus‑values et certains bénéfices en sursis d’imposition (profits sur stocks et provisions) peuvent bénéficier d’un dispositif garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société, prévu à l’article 151 octies du CGI, qui permet d’éviter des impositions immédiates qui décourageraient la restructuration des entreprises. Plus particulièrement :
– les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise, ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société bénéficiaire de l’apport. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue‑propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu jusqu’à la date décrite supra. Le report d’imposition est également maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. Des dispositions particulières sont prévues pour les apports consentis à une société civile professionnelle ou à une société agricole ;
– les plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport, conformément aux dispositions relatives au régime spécial des fusions prévues au d du 3 l’article 210 A du CGI. Plus particulièrement, la société bénéficiaire de l’apport doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées lors de l’apport, par parts égales sur une période de cinq ans ; cette période est portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus‑value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus‑values, la société bénéficiaire de l’apport calcule les amortissements et les plus‑values ultérieurs afférents à ces immobilisations d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par dérogation, l’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables, au taux de 12,8 % prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI.
Des dispositions particulières sont prévues pour les droits afférents à un contrat de crédit‑bail, qui sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI ;
– les profits sur stocks en sursis d’imposition sont imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport si celle‑ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse ;
– l’imposition des provisions s’effectue sur la base des dispositions relevant du régime spécial des fusions prévu au a du 3 de l’article 210 A du CGI. Aussi, les provisions transférées à la société bénéficiaire de l’apport ne sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. En contrepartie, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à inscrire au passif de son bilan les provisions en sursis d’imposition transférées, et satisfaire aux obligations régissant ces provisions dans les mêmes conditions qu’aurait dû le faire l’entreprise apporteuse.
● Cependant, les entreprises individuelles ou les EIRL ayant opté pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, et soumises à ce titre à l’impôt sur les sociétés, ne bénéficient d’aucun dispositif garantissant la neutralité fiscale de l’opération d’apport en société de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL, ou d’une BCA. Dans l’état actuel du droit, cet apport constitue une cession qui entraîne une imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus‑values, ce qui dissuade la restructuration des entreprises individuelles et des EIRL assimilées à des EURL ou à des EARL ayant opté pour l’IS.
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([160]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission.
D’une part, cet article consacre par voie législative la doctrine fiscale permettant de rendre fiscalement neutre pour les entreprises individuelles ou les EIRL l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant option pour l’assujettissement à l’IS.
D’autre part, cet article crée un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une EIRL soumise à l’IS.
Cet article consacre au niveau législatif un dispositif garantissant la neutralité fiscale pour l’entreprise individuelle ou pour l’EIRL de l’exercice de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, entraînant de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL sur le plan fiscal.
● En effet, le 2° du I de cet article insère dans le code général des impôts un nouvel article 151 octies D, qui régit le traitement fiscal réservé aux profits et aux plus‑values professionnelles de court terme et de long terme réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le I de l’article 151 octies D reprend le modèle des dispositions applicables à l’apport en société prévues à l’article 151 octies et mobilisées actuellement par la doctrine fiscale pour assurer la neutralité fiscale de l’option pour l’IS pour l’entrepreneur individuel.
En premier lieu, le traitement fiscal des plus‑values diffère selon que celles‑ci soient afférentes à des immobilisations non amortissables ou à des immobilisations amortissables :
– d’une part, les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Ainsi, le montant des plus‑values dégagées lors de l’option pour l’IS est calculé selon les règles en vigueur lors de l’exercice de l’option – relevant du régime des plus‑values professionnelles de l’impôt sur le revenu –, et l’imposition de celles‑ci est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle les immobilisations sont cédées ;
– d’autre part, les plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables sont imposées au nom de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL, conformément aux dispositions relatives au régime spécial des fusions prévues au d du 3 l’article 210 A du CGI. En effet, cette entreprise doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées lors de l’exercice de l’option pour l’IS, par parts égales sur une période de cinq ans ; cette période est portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus‑value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus‑values, l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL calcule les amortissements et les plus‑values ultérieurs afférents à ces immobilisations d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par dérogation, l’entreprise individuelle ou l’EIRL peut opter pour l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables, au taux de 12,8 % prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI. Dans ce cas, le montant des réintégrations opérées par l’entreprise assimilée à l’EURL ou à l’EARL est réduit à due concurrence des plus‑values à long terme déjà imposées ;
– par ailleurs, les droits afférents à un contrat de crédit‑bail bénéficient de dispositions particulières prévues au 5 de l’article 210 A. À ce titre, ces droits sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI. Aussi, les plus‑values de cession d’un contrat de crédit‑bail sont afférentes à des immobilisations amortissables, de même que les plus‑values dégagées lors de la cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit‑bail, tandis que les droits afférents à un contrat de crédit‑bail immobilier sont assimilés à des immobilisations non amortissables.
En deuxième lieu, les profits sur stocks en sursis d’imposition sont imposés au nom de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL si celle‑ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL relevant de l’impôt sur le revenu.
En troisième lieu, les provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL bénéficient d’un sursis d’imposition si cette entreprise les reprend à son passif et si elles conservent leur objet. Si ces provisions sont devenues sans objet à la date de l’option, elles sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel ou de l’EIRL relevant de l’impôt sur le revenu.
Le II de l’article 151 octies D dispose que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL.
En outre, le 1° et le 3° du IV du même article 151 octies D imposent des obligations déclaratives annuelles à l’entrepreneur individuel et à l’entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés relatives au suivi des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficiant du report d’imposition et aux plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables réintégrées au résultat imposable de l’entreprise soumise à l’IS. Le non‑respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
● Par ailleurs, le 4° du I de cet article modifie l’article 1655 sexies du CGI pour expliciter que l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL exercée par l’entreprise individuelle ou l’EIRL entraîne la cessation de cette dernière, que les actifs et les passifs de celle‑ci sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL et y sont inscrits à leur valeur réelle, et que ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société.
Cet article institue un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL ou d’une branche complète d’activité assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’impôt sur les sociétés ou de l’apport en société d’une branche complète d’activité de cette entreprise. Ce mécanisme, inspiré du régime spécial des fusions et des apports partiels d’actifs prévus aux articles 115, 210 A et 210 B du CGI, distingue le traitement fiscal réservé aux plus‑values dégagées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL durant la période où elle était soumise à l’impôt sur le revenu et aux profits et plus‑values dégagés par l’entreprise individuelle ou l’EIRL durant la période où elle avait opté pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL et où elle était soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le III de l’article 151 octies D du CGI, créé par cet article, prévoit le traitement fiscal réservé, à l’occasion de l’apport en société de l’entreprise ou de la BCA, aux plus‑values dégagées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL lors de son option pour l’impôt sur les sociétés – soit durant la période où elle était soumise à l’impôt sur le revenu.
● En premier lieu, le report d’imposition dont bénéficient les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure par l’entrepreneur – dans le cas de l’apport de l’entreprise ou d’une BCA (voir infra) – ou par l’entreprise individuelle soumise à l’IS – dans le cas de l’apport d’une BCA – des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport. Lorsque seule une partie de ces titres est cédée, rachetée, échangée, apportée, transmise ou annulée, il est mis fin au report d’imposition à proportion de ces titres.
Le report d’imposition de ces plus‑values peut toutefois être maintenu en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie des titres de la société bénéficiant de l’apport, à condition que le bénéficiaire de la transmission prenne l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus‑value à la date de la cession, du rachat, de l’échange, de l’apport, de la transmission à titre gratuit ou de l’annulation ultérieure de ces titres.
Ainsi, le report d’imposition est maintenu lors du transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ayant apporté l’entreprise ou la BCA.
● En second lieu, l’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS, et qui n’ont pas encore été réintégrées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL à la date de l’apport de l’entreprise en société, est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport pour le reste de la période de réintégration prévue au d du 3 de l’article 210 A – à savoir, cinq ans, ou quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La société bénéficiaire de l’apport se substitue ainsi, pour l’imposition des plus‑values non encore réintégrées, à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté.
Par dérogation, l’imposition des plus‑values non encore réintégrées lors de l’apport en société de l’entreprise ou de la BCA peut être effectuée immédiatement au nom de l’entreprise apporteuse – soit l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’IS.
● Par ailleurs, le 2° du IV de l’article 151 octies D impose des obligations déclaratives au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société bénéficiaire de l’apport de l’entreprise individuelle ou de la BCA relatives au suivi des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficiant du report d’imposition. Le non‑respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
Le 3° de cet article insère dans le CGI un nouvel article 210 E bis, qui reprend les dispositions du régime spécial des fusions et des apports partiels d’actifs. En effet, l’apport de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à une société peut être assimilé à une fusion ou à un apport partiel d’actif opéré entre des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, qui seules peuvent bénéficier du régime spécial des fusions ([161]). Ce régime consiste, sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise individuelle apporteuse et par la société bénéficiaire de l’apport, à faire bénéficier à l’ensemble des plus‑values constatées au moment de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou de la BCA et des bénéfices non encore imposés d’un sursis d’imposition et d’une imposition au nom de la société bénéficiaire de l’apport.
● En premier lieu, les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL soumise à l’IS à l’occasion de l’apport sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport, qui calcule les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse.
● En deuxième lieu, les plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’IS à l’occasion de l’apport sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport dans les conditions prévues au d du 3 de l’article 210 A du CGI et décrites supra. Aussi, la société réintègre dans ses bénéfices imposables ces plus‑values par parts égales sur une période de cinq ans, cette période étant portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus‑value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus‑values, la société calcule les amortissements et les plus‑values ultérieurs afférents à ces immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par ailleurs, comme indiqué supra, l’article 210 E bis prévoit que, s’agissant des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL lors de l’exercice de l’option pour l’IS et non encore réintégrées au bénéfice imposable de l’entreprise individuelle à l’occasion de l’apport, la société bénéficiaire de l’apport se substitue à l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté pour la réintégration restant à effectuer.
Des dispositions particulières, détaillées supra, sont prévues pour les droits afférents à un contrat de crédit‑bail ([162]).
● En troisième lieu, les profits afférents aux stocks sont imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport si celle‑ci les inscrit à l’actif de son bilan à la valeur comptable à laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté. Le sursis d’imposition de ces profits sur stocks est ainsi maintenu.
● En quatrième lieu, les provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport bénéficient d’un sursis d’imposition subordonné à ce que cette société les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Les provisions devenues sans objet à la date de l’apport sont rapportées au résultat de la société bénéficiaire de l’apport.
● Pour bénéficier de ce régime spécial, la société bénéficiaire de l’apport doit respecter des engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI pour les sociétés absorbantes lors d’une fusion. La société doit notamment :
– reprendre à son passif les provisions bénéficiant du sursis d’imposition et inscrire à son bilan certaines écritures comptables de l’entreprise individuelle apporteuse. À ce titre, les éléments autres que les immobilisations sont inscrits à l’actif pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
– se substituer à l’entreprise apporteuse pour la réintégration des résultats bénéficiant d’une imposition différée – à savoir, les profits sur stocks ;
– calculer les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse ;
– réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus‑values dégagées lors de l’apport de biens amortissables, qui font l’objet d’une imposition étalée.
Par ailleurs, le IV de l’article 210 E bis du CGI créé par cet article prévoit des obligations de suivi des plus‑values pour la société bénéficiaire de l’apport lors de sa déclaration de résultat. Le non‑respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
● Enfin, du point de vue de l’entrepreneur individuel ayant apporté son entreprise individuelle ou son EIRL en société, les plus‑values d’apport dégagées sur les titres de la société reçus en contrepartie de l’apport bénéficient d’un sursis d’imposition.
En effet, le VI de l’article 210 E bis reprend le mécanisme prévu par l’article 115 du CGI en matière de fusions pour prévoir que l’attribution de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en contrepartie de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou d’une BCA n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu. Aussi, le gain réalisé par l’entrepreneur à l’occasion de l’apport de son entreprise individuelle ou de son EIRL – entraînant la cessation de celle‑ci – constitue un gain en capital, relevant du régime des plus‑values des particuliers, défini aux articles 150‑0 A à 150‑0 F du CGI.
En ce sens, ces plus‑values bénéficient d’un sursis d’imposition en vertu de l’article 150‑0 B du CGI, qui prévoit que les plus‑values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux – auxquelles est assimilée la plus‑value d’apport – ne sont pas imposées au titre de l’année d’échange des titres d’une fusion, mais seront imposées lors de la cession ultérieure, par l’entrepreneur individuel, des titres reçus de la société bénéficiaire de l’apport.
En contrepartie, le 1° du I de cet article modifie l’article 150‑0 D du CGI pour prévoir que le prix d’acquisition des titres de la société retenu pour le calcul de la plus‑value est égal à la valeur réelle nette de l’entreprise individuelle au jour de l’exercice de l’option pour l’IS ([163]) – dans le cas d’un apport de l’entreprise en société – ou à la valeur réelle nette de l’entreprise à ce même jour ([164]) multipliée par le rapport existant à la date de l’apport entre la valeur réelle nette de la BCA apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse – dans le cas d’un apport d’une BCA en société et de transfert des titres de la société de l’entreprise individuelle non cessée à l’entrepreneur dans son patrimoine personnel (voir infra).
Par conséquent, l’article 150‑0 D modifié par cet article prévoit qu’en matière d’abattements pour durée de détention applicables aux plus‑values de cession des titres souscrits par des particuliers avant le 1er janvier 2018 ou pour lesquels le particulier a opté pour l’intégration au barème progressif de l’impôt sur le revenu ([165]), cette durée de détention est calculée à partir de la date de l’exercice de l’option pour l’impôt sur les sociétés par l’entreprise individuelle ou l’EIRL.
● Certaines dispositions particulières sont prévues pour les apports en société d’une branche complète d’activité, qui n’entraînent pas la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’impôt sur les sociétés :
– d’une part, les plus‑values de cession afférentes aux titres remis à l’entreprise individuelle ou à l’EIRL soumise à l’IS en contrepartie de l’apport d’une BCA et conservés à l’actif de cette entreprise sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la BCA au jour de l’apport (II de l’article 210 E bis). Dans ce cas, l’entreprise individuelle joint à sa déclaration relative à l’IS un état de suivi de la valeur fiscale de ces titres. L’omission de ces informations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI ;
– d’autre part, dans le cas où l’entreprise apporteuse de la BCA souhaiterait transférer directement les titres de la société bénéficiaire de l’apport à l’entrepreneur individuel (qui les retirerait dans son patrimoine personnel), ce transfert est considéré en principe comme une cession pour l’entreprise qui entraîne l’imposition de la plus‑value, et comme un revenu mobilier pour l’entrepreneur. Pour éviter cette double imposition, le V de l’article 210 E bis institue un mécanisme qui reprend celui de « l’apport‑attribution » prévu au 2 de l’article 115 du CGI.
Plus particulièrement, les plus‑values ou moins‑values dégagées sur les titres reçus par l’entreprise individuelle en contrepartie de l’apport d’une BCA et transférés par l’entreprise individuelle à l’entrepreneur individuel, qui retire ces titres dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle, à condition que l’attribution de ces titres à l’entrepreneur intervienne dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
Corrélativement, comme précisé supra, le VI de l’article 210 E bis prévoit que l’attribution de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en contrepartie de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou d’une BCA n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu. Elle constitue ainsi un gain en capital, imposable ultérieurement au titre des plus‑values des particuliers.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sous réserve d’ajustements rédactionnels et relatifs à l’entrée en vigueur du dispositif, compte tenu du communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025 ([166]) et de l’absence d’adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025.
*
* *
La commission a adopté deux amendements identiques de M. Lahais (EcoS) et M. Le Coq (LFI-NFP) supprimant la fiscalisation à hauteur de 50 % des indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse pour les contribuables pour lesquels ces indemnités constituent des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires.
La commission a également adopté deux amendements identiques du rapporteur général et de M. Wauquiez (DR) maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.
La commission a également adopté un amendement de M. Castellani (LIOT) visant à maintenir le crédit d'impôt bénéficiant à une société lorsque les salariés rachètent une fraction de son capital pour assurer la continuité de l’entreprise, puis un amendement de Mme Belluco (EcoS) maintenant l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient certains terrains situés en zone humide.
Elle a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par 44 amendements.
Le présent article supprime ou rabote vingt-deux niches fiscales jugées inefficaces ou obsolètes :
● onze dépenses fiscales ne produisant plus d’effets :
– les amortissements exceptionnels pour les robots et les imprimantes 3D prévus par les articles 39 AH et 39 AI du code général des impôts (CGI) ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par le 35° du même article 81 ;
– le dispositif de report d’imposition de plus-values afférentes à des titres apportés à une société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise, prévu par l’article 160 A du CGI ;
– la réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles de moins de quarante ans installés depuis moins de cinq ans, prévue par l’article 199 vicies A du CGI ;
– le crédit d’impôt au titre du rachat d’une société par ses salariés prévu par l’article 220 quater du CGI ;
– le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants prévu par l’article 244 quater M du CGI ;
– le dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les donations d’immeubles neufs prévu par l’article 790 I du CGI ;
– l’exonération de droits d’enregistrement sur les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société, prévue par l’article 732 bis du CGI ;
– l’exonération des aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » prévue par l’article 20 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
– l’exonération de l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise de l’eau à Mayotte prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2024.
● sept dépenses fiscales ayant un nombre de bénéficiaires et des gains unitaires limités pour ces derniers :
– l’exonération d’impôt des traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire prévue par le 7° de l’article 81 du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent prévue par l’article 92 A du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des dépenses de requalification professionnelle exposées par les sportifs professionnels prévue par le 5° du 1 de l’article 93 du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur prévue par le 6° de l’article 157 du CGI ;
– l’exonération de TVA pour les services d’utilisation des biens en multi‑propriété rémunérés à hauteur de la couverture dans les dépenses communes prévue par l’article 261 A du CGI ;
– l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone humide prévue par l’article 1395 bis du CGI ;
– l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection prévue par l’article L. 421-147 du CIBS ;
● quatre dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnées :
– l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, prévue par les articles 80 quinquies et 154 bis A du CGI ;
– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge dans l’enseignement secondaire et supérieur prévue par l’article 199 quater F du CGI ;
– les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85, prévus aux articles L. 312-79, L. 312-81 et L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté 43 amendements à cet article :
– un amendement ([167]) déposé par M. Le Coq (LFI-NFP), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu des dépenses de requalification professionnelle exposées par les sportifs professionnels ;
– un amendement ([168]) déposé par M. Dessigny (RN), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur ;
– deux amendements identiques ([169]) déposés par M. Baubry (RN) et M. Wauquiez (DR), ayant reçu un avis défavorable de la commission ([170]) et du Gouvernement, maintenant la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge ;
– trois amendements identiques ([171]) déposés par Mme Spillebout (EPR), M. Potier (SOC) et Mme Dalloz (DR) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, transformant la réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles de moins de quarante ans installés depuis moins de cinq ans en crédit d’impôt, et maintenant ce crédit d’impôt jusqu’en 2035 ;
– quatre amendements identiques ([172]) déposés par M. Dessigny (RN), Mme Le Feur (EPR), M. Ott (Dem) et Mme Belluco (EcoS) ayant reçu un avis favorable de la commission ([173]) et un avis défavorable du Gouvernement, supprimant l’extinction de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide ;
– 32 amendements identiques ([174]) maintenant les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85.
Le Sénat a adopté 16 amendements à cet article :
– un amendement ([175]) déposé par Mme Goulet (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, exonérant à hauteur de 50 % les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux contribuables pour lesquels ces indemnités constituent des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités perçues par les travailleurs indépendants continuant d’être entièrement imposables en application de cet article ;
– deux amendements identiques ([176]) déposés par Mme Goulet (UC) et M. Daubet (RDSE), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent ;
– un amendement ([177]) de coordination du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.
– 12 amendements identiques ([178]) maintenant les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85, adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le rapporteur général est :
– favorable à l’exonération à hauteur de 50 % des indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui constitue une solution intermédiaire entre l’exonération totale actuellement en vigueur et la fiscalisation intégrale proposée par le présent article dans sa rédaction initiale. Il propose néanmoins un amendement afin d’inclure les indemnités journalières versées aux travailleurs non-salariés imposés à l’impôt sur le revenu dans le champ de cette modification ;
– favorable au maintien de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent, dans la mesure où il avait déposé un amendement identique ([179]) en première lecture à l’Assemblée nationale ;
– favorable au maintien des tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85.
Le rapporteur général propose par ailleurs de conserver la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.
Il souligne en outre que l’absence d’adoption du projet de loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025 fait obstacle à l’application, au titre de l’année 2025, des mesures de suppression et de rationalisation de diverses dépenses fiscales afférentes à l’impôt sur le revenu, dès lors qu’elles présentent un caractère défavorable pour les contribuables. Tel est notamment le cas de la fiscalisation totale ou partielle des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée, ainsi que de la suppression de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité. Ces mesures ne pourront, en conséquence, s’appliquer qu’aux revenus perçus en 2026, pour une imposition acquittée en 2027. Cette situation se traduit par une perte de recettes estimée à 1,34 milliard d’euros pour 2026 par rapport au texte initialement déposé, et à environ 0,9 milliard d’euros par rapport au texte adopté par le Sénat.
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* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 5 bis.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([180]) de M. Cadec (apparenté LR), Mme Jacquemet (UC) et M. Rochette (IRT), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([181]) de M. Kasbarian (EPR).
Le HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) est un biocarburant synthétique fabriqué à base d’huiles hydrotraitées, notamment utilisé par les poids lourds et les navires. Il se voit appliquer le tarif d’accise des gazoles, soit 60,75 euros par mégawattheure (MWh).
Le gazole B100 est un carburant 100 % végétal dérivé de l’huile de colza et utilisé par les poids lourds de plus de 3,5 tonnes (camions, cars, bus, engins de chantier notamment). Son accise s’élève à 12,905 euros / MWh, soit un avantage de 47,845 euros / MWh par rapport au tarif d’accise des gazoles.
Le présent article réduit l’accise du biocarburant HVO pour la fixer à 12,91 euros / MWh, soit un niveau très proche de celle du B100.
Selon une évaluation du Gouvernement, le coût pour l’État de cette mesure serait de 95 millions d’euros.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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* *
La commission a adopté un amendement de M. Wauquiez (DR) de suppression de l'article 6.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
● Le présent article propose de supprimer deux abattements fiscaux actuellement applicables aux personnes retraitées :
– l’abattement de 10 % d’impôt sur le revenu en faveur des pensions et retraites. Cet abattement, prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), a été créé en 1977 ([182]) et n’a connu que de rares ajustements depuis lors. Il est assorti d’un plancher, fixé à 450 euros par membre du foyer fiscal, ainsi que d’un plafond, limité à 4 399 euros par foyer fiscal. Ces montants sont révisés selon les mêmes modalités que la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le présent article prévoit sa suppression pour les pensions de retraite : l’abattement resterait uniquement applicable aux pensions d’invalidité, aux pensions alimentaires ou assimilées, aux rentes constituées à titre gratuit relevant du même régime fiscal, ainsi qu’aux autres revenus assimilés à des pensions ([183]) ;
– l’abattement spécial accordé aux personnes âgées ou invalides. L’article 157 bis du CGI permet aujourd’hui aux contribuables âgés de plus de 65 ans, ainsi qu’à ceux reconnus invalides ([184]) quel que soit leur âge, de bénéficier d’un abattement forfaitaire sur leur revenu imposable. Son montant varie en fonction du revenu net global du foyer fiscal et est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Pour l’imposition des revenus de 2024, il s’élève à 2 796 euros pour une personne seule et 5 592 euros pour un couple de contribuables remplissant tous deux les conditions d’âge et d’invalidité lorsque le revenu net global est inférieur à 17 510 euros, et à 1 398 euros pour une personne seule et 2 796 euros pour un couple de contribuables remplissant tous deux les conditions requises lorsque ce revenu se situe entre 17 510 et 28 170 euros. Au-delà de ce seuil, aucun avantage fiscal n’est prévu. Le présent article entend réserver cet abattement aux seules personnes invalides, en excluant les contribuables âgés de 65 ans et plus.
● En contrepartie de la suppression des dispositifs existants, le présent article institue un abattement forfaitaire spécifique applicable aux pensions de retraite, fixé à 2 000 euros par personne, soit un maximum de 4 000 euros par foyer fiscal. À la différence des mécanismes antérieurs, ce montant ne fera pas l’objet d’une revalorisation annuelle indexée sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Le gain budgétaire attendu s’élèverait à 900 millions d’euros par an en régime de croisière, avec un rendement anticipé de 1,2 milliard d’euros en 2026 et de 1,5 milliard d’euros en 2027, en raison des ajustements de taux du prélèvement à la source en 2026.
Au total, 6,8 millions de foyers fiscaux seraient concernés : 5,2 millions verraient leur impôt augmenter, pour un surcoût moyen de 212 euros, tandis que 1,6 million bénéficieraient d’une réduction moyenne de 139 euros de leur imposition. Dans l’ensemble, 60 % du rendement de la mesure serait concentré sur le dernier décile de pensionnés, et près de 84 % sur les deux derniers déciles.
Impact de l’instauration d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros par pensionnÉ, par dÉcile de revenus de pensions et retraites
|
Décile |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Total |
|
Borne (en euros) |
Inférieur à 7 111 |
7 111 à 11 178 |
11 178 à 13 549 |
13 549 à 15 745 |
15 745 à 17 847 |
17 847 à 20 186 |
20 186 à 22 858 |
22 858 à 26 383 |
26 383 à 32 546 |
Supérieur à 32 546 |
- |
|
Contribution à l’IR (en millions d’euros) |
– 70 |
–47 |
– 30 |
– 21 |
– 18 |
42 |
114 |
170 |
237 |
509 |
887 |
|
Foyers fiscaux perdants (en pourcentage du décile) |
0,1 |
1 |
1,8 |
2,7 |
4,6 |
30,4 |
76,4 |
85,8 |
91 |
96,6 |
39 |
|
Perte moyenne pour les foyers fiscaux perdants (en euros) |
37 |
42 |
85 |
114 |
135 |
143 |
112 |
149 |
198 |
395 |
212 |
|
Foyers fiscaux gagnants (en pourcentage du décile) |
18,8 |
14,6 |
12,3 |
13,2 |
23,2 |
34,8 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
11,8 |
|
Gain moyen pour les foyers fiscaux gagnants (en euros) |
278 |
246 |
193 |
142 |
86 |
34 |
144 |
150 |
176 |
253 |
139 |
Source : commission des finances, à partir des réponses du Gouvernement aux questions du rapporteur général.
L’Assemblée nationale a adopté onze amendements de suppression de cet article ([185]), déposés par Mme Martin (DR), M. Nury (DR), M. Rolland (DR), M. Le Fur (DR), M. Ciotti (UDR), Mme Lejeune (LFI–NFP), M. Bazin (DR), M. Dufosset (RN), M. Mazaury (Liot), M. Lahais (EcoS) et M. Wauquiez (DR). Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu un amendement ([186]) déposé par M. Husson (LR) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, après avoir adopté un sous-amendement ([187]) déposé par Mme Lavarde (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement maintient le recentrage de l’abattement spécial au seul bénéfice des personnes invalides, tout en supprimant l’abattement forfaitaire créé par le présent article. À la place, il abaisse le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites de 4 399 euros à 3 000 euros par foyer fiscal. L’amendement initial déposé par M. Husson visait à abaisser le plafond à 2 500 euros, un montant relevé à 3 000 euros à la suite de l’adoption du sous‑amendement présenté par Mme Lavarde.
En outre, l’amendement supprime la revalorisation annuelle du plafond et du plancher de l’abattement de 10 % en fonction de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Ces modifications génèreraient un gain budgétaire d’environ 5 millions d’euros par rapport à l’article initial du projet de loi de finances.
Tout d’abord, le rapporteur général relève que cet article, étant donné son caractère défavorable pour les contribuables, ne peut s’appliquer rétroactivement aux revenus perçus en 2025 : il serait donc dépourvu de toute incidence budgétaire en 2026.
Il constate ensuite que l’abattement forfaitaire de 2 000 euros proposé par la rédaction initiale du présent article, destiné à alléger l’imposition des retraités aux revenus modestes tout en augmentant la contribution des retraités les plus aisés, profite en réalité principalement aux couples de retraités percevant moins de 40 000 euros de pension annuelle. À l’inverse, il bénéficie très peu aux retraités vivant seuls, en raison des seuils actuels d’imposition. Par ailleurs, les contribuables de plus de 65 ans vivant seuls et percevant une pension comprise entre 20 000 euros et 28 169 euros subiraient une hausse significative de leur imposition, sous l’effet cumulé de la suppression de l’abattement spécial et de l’abattement proportionnel. Or, pour le rapporteur général, il serait particulièrement inopportun que les retraités vivant seuls, souvent parmi les plus modestes et les plus isolés, deviennent les principaux perdants de la réforme.
Enfin, si le rapporteur général considère qu’une baisse du plafond de l’abattement de 10 % aurait constitué la mesure la moins inéquitable pour les contribuables concernés, une telle réforme serait également dépourvue de tout effet budgétaire en 2026. Il souligne, par ailleurs, que la suppression de l’abattement spécial applicable aux contribuables âgés de plus de 65 ans, compte tenu de sa conception au bénéfice des ménages les plus modestes, serait susceptible d’entraîner l’entrée dans l’imposition de plusieurs centaines de milliers de contribuables aujourd’hui non imposables.
Pour toutes ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
*
* *
La commission a confirmé la suppression de l’article 7.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Cet article propose plusieurs modifications des dépenses fiscales relevant du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre‑mer (RAFIP), prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 224 quater Y du code général des impôts (CGI).
● Tout d’abord, l’article abaisse de 11 points les taux de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre‑mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI, du crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre‑mer prévu à l’article 244 quater W du CGI et de la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie prévue à l’article 244 quater Y du CGI. L’article abaisse également de 11 % le montant de la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre‑mer prévue à l’article 217 undecies du CGI.
Cette réduction uniforme des taux et montants des dépenses fiscales vise à dégager une économie de 300 millions d’euros à horizon 2028, dans un contexte de fort dynamisme des dépenses fiscales du RAFIP, leur coût ayant augmenté de + 97,2 % entre 2017 et 2024 pour atteindre 1,1 milliard d’euros, et alors qu’un rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 ([188]) conclut à l’absence d’effet significatif de ces dépenses fiscales sur l’investissement réalisé par les entreprises bénéficiaires.
● Cet article poursuit également les efforts de rationalisation des dépenses fiscales relevant du RAFIP entamés par la loi de finances pour 2024 ([189]) :
– pour les investissements relatifs à la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’article plafonne l’assiette des réductions, déduction et crédit d’impôts relevant du RAFIP à 7 000 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable, afin de limiter l’avantage fiscal pour les investissements liés au secteur de l’hôtellerie de luxe ;
– l’article allonge de sept à dix ans la durée minimale de conservation des investissements à laquelle le bénéfice des dépenses fiscales relevant du RAFIP est subordonné pour les investissements portant sur les aéronefs affectés aux vols long‑courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt‑quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000, avec l’objectif de faire converger la durée de conservation de ces investissements avec la durée d’amortissement de ces actifs, limitant les effets d’aubaine ;
– l’article porte à neuf ans, contre cinq ans actuellement, la durée minimale de location d’un logement dans le secteur locatif intermédiaire permettant d’ouvrir droit à la déduction de résultat imposable prévue à l’article 217 undecies, au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W et à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI, afin d’assurer la stabilité du parc locatif intermédiaire.
● En outre, cet article approfondit les mesures de verdissement des dépenses fiscales relevant du RAFIP introduites par la loi de finances pour 2024 :
– d’une part, l’article prévoit que pour bénéficier des dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI, les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés devront comporter des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau, qui doivent représenter une fraction définie par décret au moins égale à 5 % du prix de revient des investissements.
La nature des dépenses d’équipement concernées sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer ;
– d’autre part, cet article conditionne l’éligibilité aux dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI de l’acquisition de véhicules lourds relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 fixées par l’article R. 311‑1 du code de la route ([190]) au respect des normes relatives aux niveaux d’émissions de polluants atmosphériques fixées par décret.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article par l’adoption de neuf amendements identiques de suppression ([191]) déposés par M. Frébault (EPR), M. Califer (SOC), M. Mathiasin (LIOT), M. Rivière (RN), M. Gillet (RN), M. Baptiste (SOC), M. Gumbs (DEM), M. Nilor (LFI‑NFP) et Mme K/Bidi (GDR), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de sept amendements identiques de suppression ([192]) déposés par M. Husson, rapporteur général, M. Fouassin (RDPI), M. Capus (IRT), Mme Tetuanui (UC), Mme Malet (LR), M. Lurel (SER) et Mme Corbière Naminzo (CRCE‑K), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le rapporteur général remarque que, si le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 précité fait un constat critique de l’efficacité des dépenses fiscales du RAFIP, il préconise un recentrage de celles‑ci autour des dépenses fiscales désintermédiées, à l’image du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI, et d’un meilleur ciblage des secteurs bénéficiaires. Aussi, un rabot généralisé et uniforme sur l’ensemble des dépenses fiscales et des secteurs et des territoires bénéficiaires serait de nature à fragiliser et déstabiliser l’économie des départements et des collectivités d’outre‑mer.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de maintenir la suppression de l’article.
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La commission a supprimé l’article 7 bis.
Les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) forment un régime d’aide aux entreprises à finalité régionale qui s’inscrit dans le cadre des politiques publiques conduites en outre-mer pour développer le tissu économique de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de Mayotte.
Elles sont issues de la réforme des zones franches d’activité (ZFA) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 par la loi de finances pour 2019 ([193]). Les ZFANG ont ainsi remplacé les ZFA et d’autres dispositifs zonés ([194]) afin de créer un zonage unique décliné selon des modalités propres à chaque département d’outre-mer, codifié aux articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1466 F et 1586 nonies du code général des impôts (CGI).
Les ZFANG portent un ensemble d’exonérations fiscales tournées vers les entreprises ultramarines destinées à soutenir leur compétitivité et à participer au développement économique des départements d’outre-mer.
Le dispositif zoné permet aux entreprises éligibles de bénéficier :
– d’un abattement d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) sur le bénéfice taxable, prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI ;
– d’un abattement sur la base imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE), pouvant mener à un abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur demande de l’entreprise ;
– d’un abattement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les articles 1466 F et 1388 quinquies du CGI prévoient ainsi respectivement un abattement de CFE et de TFPB pour les établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Le IV de l’article 1586 nonies du CGI dispose en outre qu’une entreprise bénéficiant de l’abattement de CFE précité peut, à sa demande, faire l’objet d’un abattement de CVAE de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros. La loi de finances pour 2024 ([195]) a néanmoins restreint ce dispositif en prévoyant que seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une exonération de CVAE au 1er janvier 2024 peuvent voir celle-ci continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions.
Les entreprises éligibles des départements d’outre-mer bénéficient ainsi :
– d’un abattement de CFE de 80 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné, dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB de 50 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS de 50 %, dans la limite de 150 000 euros.
Ces taux sont toutefois majorés pour l’ensemble des entreprises éligibles en Guyane et à Mayotte. Dans ces territoires, les entreprises éligibles bénéficient :
– d’un abattement de CFE majoré à 100 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné, dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB majoré à 80 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS majoré à 80 %, dans la limite de 300 000 euros.
Cet abattement peut également être majoré à 80 % pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs considérés comme prioritaires ([196]) (recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, agro-nutrition, environnement etc.) ou bénéficiant du régime de perfectionnement actif ([197]) prévu au b du 4° du III du même article.
L’article 74 de la loi de finances pour 2024 a d’ailleurs étendu la liste des secteurs d’activités prioritaires pouvant bénéficier de cet abattement majoré à l’industrie, à la réparation et la maintenance navale ainsi qu’à l’édition de jeux électroniques.
Enfin, l’article 38 de la loi de 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ([198]) a créé une nouvelle zone franche globale à Mayotte en portant à 100 % les taux d’abattement des impositions comprises dans la ZFANG et en élargissant le champ des secteurs d’activité concernés par le dispositif.
● Le dispositif des ZFANG est tourné vers les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME). L’article 44 quaterdecies du CGI prévoit ainsi que les entreprises éligibles doivent :
– employer moins de deux cent cinquante salariés ;
– réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
– être soumises à un régime réel ou à un régime micro d’imposition.
● En outre, tous les secteurs d’activité ne sont pas concernés par les abattements fiscaux applicables au sein des ZFANG. L’article précité prévoit en effet que l’activité de l’entreprise doit relever de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Du fait de ce renvoi à l’article 199 undecies B, l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles sont concernées, à l’exception des secteurs suivants :
– commerce ;
– les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ;
– conseils ou expertise ;
– éducation, santé et action sociale ;
– banque, finance et assurance ;
– toutes activités immobilières et de location ;
– la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs ([199]) ;
– les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;
– les activités de loisirs, sportives et culturelles, sous certaines exceptions ;
– les activités associatives ;
– les activités postales.
Les bénéfices liés à l’exercice d’une profession libérale sont également exclus du dispositif des ZFANG.
Enfin, la mise en œuvre des ZFANG est conditionnée au respect de l’article 15 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([200]). Celui-ci encadre les régimes d’aides au fonctionnement en région ultrapériphérique et en particulier les montants annuels d’aide par bénéficiaire.
Le coût des ZFANG pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et Mayotte devrait s’élever, pour l’État, à 163 millions d’euros en 2024 sur l’ensemble des territoires des départements d’outre-mer selon le tome 2 « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026. Ce montant se décompose comme suit :
– 124 millions d’euros au titre de l’abattement des bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS ;
– 13 millions d’euros au titre de l’abattement de TFPB ;
– 21 millions d’euros au titre de l’abattement de CFE ;
– 5 millions d’euros au titre de l’abattement de CVAE.
La quasi-totalité de cette dépense repose sur l’État, les coûts engendrés pour les collectivités territoriales par les exonérations de TFPB et de CFE étant presque intégralement compensés par l’État.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([201]) de M. Fouassin (RDPI) et de Mme Malet (LR), adoptés suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit que les exploitations situées dans les communes à La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté jouissent d’abattements fiscaux majorés similaires à ceux ayant cours en Guyane et à Mayotte pendant cinq exercices fiscaux. Ainsi, ces exploitations bénéficieraient :
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS majoré à 80 % dans la limite de 300 000 euros au titre des années 2025 à 2029 ;
– d’un abattement de CFE majoré à 100 % au titre des années 2026 à 2030 sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB majoré à 80 % au titre des années 2026 à 2030 sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
L’article prévoit qu’un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté qui doit permettre de distinguer les communes appartenant à un EPCI particulièrement défavorisé à La Réunion.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à l’application de ces dispositions, « d’une part, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 en ce qui concerne l’imposition des bénéfices et, d’autre part, dès les impositions au titre de l’année 2026 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises » ([202]).
Cet article permet de soutenir les communes de La Réunion qui, outre leur niveau élevé de pauvreté, ont dû subir les dégâts causés par le cyclone Garance au début de l’année 2025. Le tissu économique de l’île, touché par cette catastrophe, doit pouvoir bénéficier d’une aide ciblée qui est par ailleurs limitée à cinq exercices fiscaux.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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La commission a adopté l’article 7 ter sans modification.
● Le régime des aides fiscales à l’investissement productif (RAFIP) en outre‑mer, par ailleurs modifié par l’article 7 du présent projet de loi, est composé de plusieurs dépenses fiscales ayant pour objectif de favoriser le développement économique des territoires ultramarins en orientant les capitaux vers les entreprises ultramarines. Parmi ces dispositifs figure notamment le crédit d’impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre‑mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts (CGI).
En application de cet article, les entreprises exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité entrant dans le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI ([203]).
Le crédit d’impôt est assis sur le montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs relevant du RAFIP, l’assiette du crédit d’impôt est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
Le taux du crédit d’impôt varie selon l’imposition de l’entreprise bénéficiaire et le territoire de réalisation de l’investissement.
Taux de droit commun du crÉdit d’impÔt en faveur des entreprises rÉalisant des investissements productifs neufs en outre‑mer
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Guadeloupe, Martinique, La Réunion |
Guyane, Mayotte |
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Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu |
38,25 % |
45,9 % |
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Entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés |
35 % |
35 % |
Source : commission des finances d’après l’article 244 quater W du CGI.
Un taux spécifique de 25 % s’applique pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt‑quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploités à La Réunion.
Le coût de ce crédit d’impôt s’élève à 295 millions d’euros en 2024, en augmentation de + 189,2 % depuis 2017.
● Par ailleurs, aux termes du X de l’article 244 quater W du CGI, l’octroi du crédit d’impôt :
– est subordonné au respect de l’article 14 du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([204]) ;
– ne s’applique pas, par principe, aux entreprises en difficulté au sens de ce règlement, c’est‑à‑dire aux entreprises dont les pertes ont entraîné la disparition de plus de la moitié du capital social ou des fonds propres, celles faisant l’objet d’une procédure collective ou celles qui, ayant bénéficié d’une aide au sauvetage, font toujours l’objet d’un plan de restructuration (paragraphe 18 de l’article 2 du RGEC).
Cette exclusion est au demeurant cohérente avec le RGEC dans la mesure où ce dernier n’est pas applicable aux entreprises en difficulté, ainsi qu’il résulte du c du 4 de son article premier.
● Toutefois, l’article 15 de la loi de finances pour 2021 ([205]) prévoit à titre dérogatoire et temporaire que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs peut s’appliquer aux entreprises en difficulté au sens du RGEC, sous réserve :
– que l’octroi du crédit d’impôt concoure, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;
– que le bénéfice de ce crédit d’impôt fasse l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne.
Cette dérogation s’est initialement appliquée aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale est intervenu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cependant, face aux difficultés persistantes rencontrées par la compagnie aérienne française Corsair, qui dessert notamment les territoires d’outre‑mer et certaines capitales africaines, l’article 46 de la loi de finances pour 2025 ([206]) a rétabli cette dérogation pour les investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
● Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Capo‑Canellas (UC) ([207]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit de transformer la dérogation permettant aux entreprises en difficulté au sens du RGEC de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs prévu à l’article 244 quater W du CGI, en l’appliquant aux investissements mis à disposition de l’entreprise en difficulté par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas les conditions prévues au a du 3 du I de l’article 244 quater W du CGI – à savoir, que le contrat de location soit conclu avec un établissement de crédit, une société de financement ou avec une société partiellement détenue par la Caisse des dépôts et des consignations.
● Cette dérogation serait subordonnée, comme la dérogation préexistante, au respect, cumulatif, des conditions suivantes :
– le contrat de location doit faire l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat ;
– l’octroi du crédit d’impôt doit concourir, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;
– le bénéfice de ce crédit d’impôt doit faire l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne.
● Le crédit d’impôt autorisé à titre dérogatoire serait assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse au jour de la signature du contrat de location, diminué du montant des aides publiques perçues pour son financement. En l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien serait constitué du montant actualisé des loyers versés par la société locataire majoré du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat.
Le taux du crédit d’impôt serait fixé à 35 % pour les investissements réalisés par les entreprises bénéficiaires de la dérogation.
Cette nouvelle dérogation s’appliquerait aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et pour lesquels une option d’achat aura été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Le bénéfice du crédit d’impôt serait accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’option d’achat serait adjointe au contrat de location simple.
Cet article prévoit la poursuite des mesures permettant d’accompagner la restructuration de la société Corsair, dont l’activité est essentielle pour assurer la desserte des territoires ultramarins.
En ce sens, le rapporteur général se félicite de l’autorisation annoncée le 23 décembre 2025 par la Commission européenne de l’aide et du plan de restructuration de Corsair pour un montant de 167,8 millions d’euros ([208]).
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 7 quater sans modification.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite « loi Lamy ») ([209]), concernent des quartiers d’au moins 1 000 habitants, ayant un revenu faible, situés dans des territoires urbains d’au moins 10 000 habitants.
Les critères de classement de territoires en QPV ont été précisés par un décret de 2014 ([210]) qui en dresse la liste. S’élevant initialement à 1 514, un décret de 2023 ([211]) a porté le nombre total de QPV à 1 609, dont 1 362 QPV en métropole et 247 en outre-mer. Les QPV ont ainsi été actualisés au 1er janvier 2024 en métropole et au 1er janvier 2025 en outre-mer, dessinant une nouvelle géographie prioritaire.
L’article 171 de la loi de finances pour 2025 ([212]) a prévu que la liste des QPV, établie par décret, devait faire l’objet d’une actualisation au 1er janvier 2030 puis d’une actualisation régulière tous les six ans. Cette actualisation peut être portée à trois ans en outre-mer si la rapidité des évolutions observées le justifie.
L’article 1388 bis du code général des impôts accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 30 % aux logements locatifs sociaux situés dans un QPV au titre des années 2025 à 2030.
Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire est signataire au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville ([213]) et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le préfet de département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Cet abattement a représenté en 2024 un coût de 126 millions d’euros pour l’État et concernait 2,1 millions de locaux ([214]).
Pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2026, la signature des conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens doivent intervenir avant le 1er janvier 2026. Toutefois, ces conventions ne pourront pas toutes être signées dans les délais prévus en outre-mer du fait de l’actualisation au 1er janvier 2025 des QPV dans ces territoires. Ce retard dans les conventions risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2026.
Face à une situation similaire, l’article 114 de la loi de finances pour 2025 ([215]) avait procédé au décalage au 31 mars 2025 de la date limite de signature de la convention permettant l’abattement de TFPB pour les logements sociaux en QPV en France métropolitaine au titre de l’année 2025 du fait de l’actualisation des QPV au 1er janvier 2024 en métropole.
Le Sénat a adopté un amendement ([216]) de M. Patient (RDPI) avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
À l’instar de ce qui a été mis en œuvre par l’article 114 de la loi de finances pour 2025 concernant la métropole, cet article vise à décaler au 31 mars 2026 la date limite de signature de la convention annexée au contrat de ville et la date limite de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement de TFPB aux impositions établies au titre de l’année 2026 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable au report de la date de signature au 31 mars 2026 « afin d’assurer la continuité du dispositif et de tenir compte des contraintes de calendrier rencontrées par les acteurs » ([217]).
Cet article doit permettre de rendre effectif l’abattement de TFPB dont bénéficient les logements locatifs sociaux en QPV en outre-mer comme l’a prévu le législateur.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 7 quinquies sans modification.
Le régime des aides fiscales à l’investissement productif (RAFIP) en outre‑mer est composé de plusieurs dépenses fiscales ayant pour objectif de favoriser le développement économique des territoires ultramarins en orientant les capitaux vers les entreprises ultramarines. Parmi ces dispositifs figurent notamment la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre‑mer, codifiée à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), et la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, codifiée à l’article 244 quater Y du CGI.
● La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre‑mer, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), bénéficie aux contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements et collectivités d’outre‑mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
L’investisseur bénéficiant de l’avantage fiscal peut intervenir directement en tant qu’exploitant individuel ou indirectement, dans le cadre d’un schéma locatif externalisé. Dans ce second cas, le contribuable réalise un investissement à travers une société qui donne ensuite le bien en location à un exploitant situé en outre‑mer ([218]).
L’ensemble des secteurs d’activité sont éligibles à la réduction d’impôt, à l’exception de ceux limitativement énumérés par la loi.
Les secteurs d’activité exclus de la réduction d’impôt
Les secteurs suivants sont exclus de la réduction d’impôt :
– le commerce ;
– les cafés, débits de tabac et débits de boissons ainsi que la restauration ;
– les conseils ou l’expertise ;
– l’éducation, la santé et l’action sociale ;
– la banque, la finance et l’assurance ;
– toutes activités immobilières, et, depuis 2024, les activités de location de meublés de tourisme, à l’exception de l’exploitation de meublés de tourisme classés lorsque l’exploitant réalise directement les prestations d’hébergement et remplit certaines conditions et de l’exploitation de chambres d’hôtes ;
– la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit de personnes physiques utilisant des véhicules de tourisme pour une durée de moins de deux mois ;
– les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appels ;
– les actions de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
– les activités associatives ;
– les activités postales.
L’assiette de la réduction d’impôt est, sauf exceptions, constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique. Le taux de la réduction d’impôt varie en fonction du territoire et du secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement.
Taux de rÉduction d’impÔt applicable pour les investissements directement rÉalisÉs par l’entreprise utilisatrice
|
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Guadeloupe, Martinique, La Réunion |
Guyane, Mayotte |
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle‑Calédonie |
Saint‑Martin |
Saint‑Barthélemy |
Autres COM* |
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Taux de droit commun |
38,25 % |
45,9 % |
45,9 % |
38,25 % |
38,25 % |
38,25 % |
|
Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable |
45,9 % |
53,55 % |
53,55 % |
45,9 % |
45,9 % |
45,9 % |
|
Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés |
53,55 % |
53,55 % |
45,9 % |
46,9 % |
38,25 % |
45,9 % |
* COM : collectivités d’outre‑mer.
Source : commission des finances, d’après l’article 199 undecies B du CGI.
● La réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, prévue à l’article 244 quater Y du CGI, bénéficie aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs de même nature que ceux éligibles à l’article 199 undecies B du CGI ainsi que ceux réalisés dans les secteurs du logement intermédiaire et du logement social. Elle s’applique dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie.
L’assiette de la réduction d’impôt est, sauf exceptions, constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
Cette réduction d’impôt, dont le taux est fixé à 35 %, ne peut être obtenue qu’à travers un schéma locatif, subordonné à la rétrocession de 80 % de l’avantage fiscal à l’entreprise locataire ou à la personne physique locataire.
● Par ailleurs, les investissements éligibles à ces réductions d’impôt, ainsi qu’aux autres dépenses fiscales relevant du RAFIP sont soumis à un agrément préalable du ministère chargé du budget si leur montant total par programme est supérieur à 1 million d’euros pour les investissements directs ([219]). La procédure d’agrément, prévue par le III de l’article 217 undecies du CGI, soumet le bénéfice des réductions d’impôt au respect, par l’investissement réalisé, de plusieurs conditions ([220]).
● Les investissements éligibles à ces réductions d’impôts ont été étendus par l’article 75 de la loi de finances pour 2024 ([221]) aux acquisitions de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
– les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
– après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;
– il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
Afin de faciliter la reconstruction des immeubles détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie en 2024, l’article 33 de la loi de finances pour 2025 ([222]) a prévu une extension temporaire du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGI et de la réduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 244 quater Y du CGI aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde.
Cette extension s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Pour bénéficier de ces deux réductions d’impôt, les immeubles acquis doivent avoir été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024, et les travaux doivent concourir à la production d’un immeuble neuf et être achevés dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de l’immeuble.
Par ailleurs, les immeubles acquis doivent être exploités, à l’issue des travaux, dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité commerciale, par dérogation à l’exclusion prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Enfin, afin d’éviter des abus, il ne peut exister aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble et les acquéreurs et les exploitants.
Les réductions d’impôt sont calculées sur la base du prix de revient hors taxes du terrain et des constructions qui y sont édifiées ainsi que des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de celles-ci – diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
● En parallèle, l’article 34 de la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI de 38,25 % à 45,9 % pour les investissements directs réalisés en Nouvelle‑Calédonie, et de 45,3 % à 54,36 % pour les investissements réalisés via un schéma locatif.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Naturel (LR) ([223]) adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il renforce l’extension temporaire du bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI à l’acquisition d’immeubles et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles en Nouvelle‑Calédonie et procède à divers ajustements.
En effet, l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « le champ d’application de [la mesure créée par la loi de finances pour 2025] ne permet pas actuellement de couvrir l’ensemble des immeubles à usage commercial partiellement ou entièrement détruits pendant les émeutes » et que « [l]e ministre des outre‑mer a […] annoncé, le 29 mars 2025, une mesure de soutien aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles effectués directement par les propriétaires-exploitants de commerces et les propriétaires d’immeubles donnés en location à des fins commerciales », dont cet article serait la traduction législative.
● Aussi, cet article étend le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI aux investissements liés à la réhabilitation lourde d’immeubles en Nouvelle‑Calédonie à deux titres :
– d’une part, alors que le dispositif actuel prévoit que seuls peuvent bénéficier des réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, cet article étend le bénéfice des réductions d’impôt aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, sans condition d’acquisition, autres que les immeubles à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant d’un des secteurs exclus énumérés à l’article 199 undecies B du CGI.
Le bénéfice des réductions d’impôt serait conditionné, pour ces investissements, à ce que les immeubles aient été partiellement ou totalement détruits entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024, et à ce que les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf. Par ailleurs, les travaux devraient être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire.
Pour ces investissements, l’assiette des réductions d’impôt serait constituée du montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
Conformément aux engagements du ministre chargé des outre‑mer, l’article prévoit que seraient éligibles à la réduction d’impôt les travaux de réhabilitation pour lesquels la déclaration préalable de travaux ou la demande de permis de construire est déposée entre le 29 mars 2025 et le 31 décembre 2027, ainsi que les travaux de démolition, nettoyage, préparation et mise en sécurité réalisés avant le dépôt de cette déclaration ou de cette demande ;
– d’autre part, s’agissant des investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, cet article étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux investissements qui seraient ultérieurement exploités dans le cadre de toutes les activités exclues par l’article 199 undecies B du CGI – alors que le dispositif actuel prévoit que seules les activités commerciales peuvent déroger à cette exclusion.
● Cet article allège également les démarches administratives pour les investissements éligibles aux réductions d’impôt soumis à un agrément préalable. En effet, il prévoit que les conditions énumérées à l’article 217 undecies du CGI relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable seraient réputées satisfaites.
Le rapporteur général partage le besoin d’accélérer la reconstruction de l’économie néo‑calédonienne par un effort concerté de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques. Aussi, il propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 8 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article, après l’avoir modifié par l’adoption de deux amendements.
Le présent article réaménage le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises (IR-PME) en :
– restreignant le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des versements dans un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) aux versements correspondant à des parts investies dans une jeune entreprise innovante (JEI) ;
– allongeant la période d’investissement dont bénéficient les fonds d’investissement pour atteindre le quota d’investissement requis pour que les versements réalisés à leur profit soient éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu ;
– autorisant la mobilisation à l’actif de ces fonds d’avances en comptes courants sans obligation de détention d’une part minimale dans la société concernée ;
– portant le plafond des versements reçus par une société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques dont l’entreprise peut bénéficier en application du règlement général d’exemption par catégories (RGEC) à 16,5 millions d’euros, contre 15 actuellement.
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :
– un amendement déposé par M. Midy (EPR), visant à revenir sur la restriction de la réduction d’impôt IR-PME au titre des investissements réalisés dans un FCPI aux seuls versements correspondant aux parts investies dans une JEI, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([224]) ;
– un amendement déposé par M. Midy (EPR), visant à prolonger d’un an le dispositif dérogatoire de l’IR-PME Jeunes entreprises innovantes (JEI) et Jeunes entreprises innovantes de rupture, (JEIR), créé initialement pour la période 2024‑2028, et à augmenter le montant maximal de la réduction d'impôts ouverte grâce à ces investissements, en le portant de 50 000 euros sur 2024-2028, soit 10 000 euros par an, à 100 000 euros sur six ans ([225]).
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général ([226]), sous-amendé par un sous-amendement de M. Canévet (UC) ([227]), ayant tous deux reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
● Le I supprime les alinéas 5, 6 et 9 de l’article 8, afin de revenir sur la réécriture du premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI : en conséquence, il maintient le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements dans les FCPI (même lorsque ces fonds n’investissent pas dans une JEI).
● Le II ajoute après l’alinéa 12 un alinéa prévoyant d’insérer au deuxième alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A une disposition permettant de faciliter la mobilisation par les fonds d’investissement de tous les instruments éligibles au quota d’investissement de 70 % prévu par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, déjà prévue par l’alinéa 31 de la version initiale de l’article 8. Cet alinéa, de même que les alinéas 23 à 31, sont remplacés par le IV du présent article par une unique mesure de coordination, déjà prévue par le 2° du B du I (alinéa 29 de la version initiale).
● Le III supprime les alinéas 13 et 19, qui prévoyaient des mesures rédactionnelles rendues caduques par le I du présent article.
● Le V supprime les alinéas 33 et 34, qui prévoyaient des mesures de coordination devenues caduques.
● Il complète l’alinéa 36 d’une disposition prévoyant que le I du A de l’article 8 s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les FCPI agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, afin de proroger de façon expresse le dispositif IR-PME FCPI, dont la validation par la Commission européenne expire au 31 décembre 2025.
Le VI procède à de nouvelles mesures de coordination à l’alinéa 37 concernant notamment des références.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 8 bis sans modification.
● Régi par les articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies 0-AA du code général des impôts (CGI), le dispositif dit « Madelin » ou « IR-PME » a été créé par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et régulièrement modifié et prorogé depuis lors. Ce dispositif est par ailleurs modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Ce dispositif ouvre droit, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France ([228]) à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il s’applique aux souscriptions directes et aux souscriptions réalisées via une société holding dite animatrice, soit une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Pour être éligible, la société holding doit par ailleurs détenir exclusivement des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
● De son côté, pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions ([229]) :
– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de 10 ans après son enregistrement, ou moins de 7 ans à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros, ou doit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produit, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières, y compris les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
● Depuis le 1er janvier 2024 et conformément à l’article 48 de la loi de finances pour 2024 ([230]), qui a créé les articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies‑0 A ter du CGI, la réduction d’impôt bénéficie également aux souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) et de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR). Cette réduction s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
● Les JEI sont définies par l’article 44 sexies-0 A du CGI. Elles doivent répondre aux conditions suivantes :
– être une PME ;
– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;
– réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de ses charges ([231]) ;
– exercer une activité nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités déjà existantes ou d’une reprise de telles activités ;
– son capital doit être détenu pour au moins 50 % par les personnes ou entités suivantes : personnes physiques (entrepreneur individuel, particulier), autres JEI détenues à au moins 50 % par des personnes physiques, associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, établissements publics de recherche et d’enseignement ou une de leurs filiales ou sociétés d’investissement.
● Les JEIR, mentionnées au même article du CGI, doivent remplir les conditions définissant les JEI et réaliser des dépenses de R&D représentant au moins 30 % de leurs charges.
La souscription doit répondre aux conditions suivantes :
– être réalisée en numéraire ;
– être réalisée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ;
– être réalisée soit lors de la constitution de la société, soit lors d’une augmentation de capital à condition qu’il s’agisse de nouveaux associés ou actionnaires ;
– conférer uniquement les droits attachés à la qualité d’associé ou actionnaire, sans offrir de contrepartie supplémentaire telle que des tarifs préférentiels pour les biens ou services de la société ;
– n’apporter aucun accord de garantie en capital aux associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription. Cette condition doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle de cette souscription.
– ne pas être réalisée après un remboursement d’apports en faveur du souscripteur effectué par la société dans les 12 mois précédents ;
– les aides de minimis ([232]) accordées à la société ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux.
Ces souscriptions bénéficient d’un taux majoré : 30 % des versements pour les JEI et 50 % pour les JEIR.
Le montant maximal des versements est limité à 75 000 euros annuels pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 150 000 euros annuels pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune dans le cas des JEI, ces montants étant minorés à 50 000 et 100 000 euros pour les JEIR. Dans les deux cas, les versements excédant ces plafonds n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt au titre des années suivantes.
Enfin, l’article 12 de la loi de finances pour 2025 précité a modifié l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI afin d’élargir le bénéfice de la réduction d’impôt aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI ([233]) investies dans des JEI. Ces souscriptions bénéficient du taux de 30 % et des plafonds de versement de 75 000 et 150 000 euros présentés ci-dessus. Ce dispositif a été soumis à l’autorisation de la Commission européenne, qui a rendu une décision favorable le 28 juillet 2025.
Le montant de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions directes ou intermédiées au capital de JEI et de JEIR relève d’un plafonnement global de 50 000 euros sur la période d’investissement allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
● Enfin, la réduction d’impôt s’applique également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ([234]), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
La loi de finances pour 2024 ([235]) a prévu la prorogation du taux majoré de 25 % applicable pour les versements dans les ESUS jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux est entré en vigueur pour les versements effectués à compter du 26 juin 2024, date du lendemain de la publication du décret n° 2024-598 ([236]). La publication du décret a fait suite à la décision de validation de la Commission européenne, adressée à la France le 6 juin 2024.
Depuis la loi de finances pour 2020 ([237]), les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR‑PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR‑PME ([238]). Les foncières solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale sont toutefois admises dans le champ de la réduction d’IR prévue par l’article 199 terdecies-0 AA du CGI.
● Cet article résulte d’un amendement de M. Michau (SER) ([239]), adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● Le 1° du I modifie le 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI afin de créer la catégorie des jeunes entreprises innovantes à impact, définies comme les entreprises ayant réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ([240]) ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
● Le 2° du I modifie l’article 199 terdecies-0 A ter afin de prévoir l’application de la réduction d’impôt « IR-PME » aux versements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes à impact, au taux de 40 %.
Le II prévoit l’application de cet article jusqu’au 31 décembre 2028.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 8 ter (nouveau)
Ajustement du régime d’imposition des management packages
La commission a adopté l'article 8 ter sans modification.
● Les plans d’investissements des dirigeants et salariés ou management packages sont proposés par certaines entreprises pour favoriser l’alignement des intérêts de leurs dirigeants et salariés sur ceux des actionnaires. Les dirigeants qui en bénéficient voient ainsi une partie de leur rémunération dépendre directement des performances de l’entreprise. Ces plans peuvent reposer sur différents dispositifs d’acquisition d’action au capital de l’entreprise, tels que les bons autonomes de souscription d’action (BSA) ou les contrats d’option d’achat d’actions (COA).
L’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de management packages. Cette réforme a notamment été mise en œuvre pour clarifier ce régime fiscal.
Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, en application de trois décisions du Conseil d’État rendues le 13 juillet 2021 ([241]) :
– l’acquisition ou la souscription de ces instruments à un tarif préférentiel étaient requalifiées par l’administration fiscale comme un avantage assimilé aux traitements et salaires soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, dès lors que cet avantage trouvait « essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié » ;
– suivant un raisonnement analogue, alors que les gains issus de la cession de ces instruments sont en principe imposables comme des plus‑values de cession de valeurs mobilières, ils étaient également imposés dans la catégorie des traitements et salaires et soumis aux cotisations sociales lorsque, compte tenu des conditions de cette cession, ces gains constituaient la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant ;
– le Conseil d’État a également jugé que, lorsque l’action était cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n’avait pas évolué depuis la levée de l’option, l’administration était fondée à imposer l’intégralité de l’écart entre le prix de cession et le prix d’achat majoré du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l’avantage ayant été éventuellement imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
● Visé à l’article 163 bis H du code général des impôts (CGI), ce nouveau régime est applicable aux gains obtenus sur les titres souscrits, acquis ou attribués gratuitement à des salariés ou des dirigeants et représentant la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans la société émettrice des titres concernés (ou dans une société liée en capital), en lieu et place d’une imposition de l’intégralité de ce gain suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
Ce régime s’applique aux titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location a été réalisée à compter du 15 février 2025, date du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Par conséquent, le gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres réalisée avant le 15 février 2025 qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant n’est pas concerné par le régime spécifique d’imposition.
● Le bénéfice du régime spécifique d’imposition en faveur des gains tirés de management packages est réservé aux salariés et dirigeants exerçant des fonctions dans :
– la société émettrice des titres ;
– toute société dans laquelle la société émettrice des titres détient directement ou indirectement une quote-part de capital (« société fille ») ;
– toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part de capital de la société émettrice des titres (« société mère »).
● Les titres pouvant bénéficier à ce régime d’imposition sont les titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice. Il s’agit notamment des actions, des bons de souscription d’action et des titres souscrits en exercice de ces bons, ou encore des obligations convertibles en actions (OCA) ou remboursables en actions (ORA). D’autres titres, tels que les titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions prévues à l’article 163 bis G du CGI, sont concernés sauf lorsque le BSPCE n’a pas été acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
● L’existence d’une contrepartie est notamment déterminée au regard de :
– l’atteinte de niveaux de performance, soit de l’entreprise soit de l’investissement réalisé par d’autres investisseurs dans l’entreprise (évaluée, par exemple, par un taux de rendement interne minimum) ;
– l’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles telles qu’une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté-exclusivité envers la société émettrice des titres, sa « société mère » ou sa « société fille », une clause d’incessibilité des titres, des clauses encadrant les conditions de cession des titres (obligation ou droit de sortie conjointe en cas de cession par les actionnaires majoritaires) ou encore une promesse de vente ou d’achat des titres du salarié ou du dirigeant en cas de cessation des fonctions (départ, décès) ou de violation de ses engagements.
● Les titres doivent répondre à plusieurs conditions : présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis (soit le prix payé pour acquérir ou souscrire les titres) ou un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription (soit la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription). Ils doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans ([242]).
● Le régime d’imposition s’applique au gain net réalisé sur les titres acquis par le bénéficiaire en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de salarié ou de dirigeant, tiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres.
Il consiste à imposer le gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières sous une limite tenant compte de la performance financière de la société de référence pendant la période de détention des titres concernés et du prix payé pour leur acquisition ou leur souscription.
Ainsi, la fraction du gain inférieure à trois fois la performance financière de la société est imposable en tant que plus-value de cession de titres. La formule de calcul est la suivante : 3 x prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres x performance financière de la société de référence sur la période de référence – prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres.
La performance financière est égale au rapport entre : la valeur réelle de la société de référence à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI portant sur ces titres et la valeur réelle de la société de référence à la date d’acquisition ou de souscription des titres ou, s’agissant des actions gratuites, à celle de leur attribution. Les salariés ou dirigeants doivent être en mesure de justifier par tous moyens de la performance financière retenue. À cet effet, ils peuvent ainsi produire une attestation de leur employeur ou de la société de référence.
La valeur réelle de la société de référence correspond à la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ([243]). La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Lorsque la prise en compte des dettes conduit à un tel effet, seule la valeur réelle des capitaux propres de la société de référence peut être retenue.
La limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières est déterminée en faisant masse du prix payé pour l’ensemble des titres d’une même société cédés par le salarié ou le dirigeant concerné et éligibles au régime spécifique d’imposition.
Lorsque les titres ont été acquis, souscrits ou attribués à des dates différentes, le gain net est calculé distinctement à chacune de ces dates. La limite d’imposition selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit donc être calculée distinctement pour chaque gain.
Illustration de la formule de calcul prévue à l’article 163 bis H du CGI
Le 27 janvier N, un dirigeant d’une société A acquiert 1 000 actions de cette société au prix unitaire de 100 €.
Le 20 mai N + 4, ce dirigeant cède ses 1 000 actions.
Le gain net retiré de la cession de ces actions, acquis en contrepartie de ses fonctions de dirigeant, entre dans le champ d’application du régime spécifique d’imposition prévu au II de l’article 163 bis H du CGI et est éligible à ce régime.
La performance financière de la société A (société de référence) pendant la période de détention des actions de cette société est, par hypothèse, égale à 5.
Détermination de la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières :
= 3 x prix payé pour l’acquisition des actions (100 000 €) x performance financière de la société de référence sur la période de référence (5) – prix payé pour l’acquisition des actions (100 000 €) = 1 400 000 €.
La fraction du gain net inférieure ou égale à cette limite est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI. Ainsi, cette fraction du gain net ouvre droit à l’ensemble des dispositions propres au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières tels que le sursis ou le report d’imposition respectivement prévus à l’article 150-0 B et à l’article 150‑0 B ter ou encore l’abattement fixe applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite prévu à l’article 150-0 D ter.
La fraction du gain net qui excède la limite d’imposition est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires – au barème de l’impôt sur le revenu, auquel peut s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ([244]) – au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
Pour les titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location a été réalisée du 15 février 2025 au 31 décembre 2027, cette fraction du gain net est soumise, entre les mains du bénéficiaire, à une contribution sociale salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L. 137-42 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de toute autre contribution ou cotisation sociale salariale. Cette fraction du gain n’est, par ailleurs, soumise à aucune cotisation sociale patronale.
Par ailleurs, les gains nets réalisés sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, sont exclus de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité et de celle des cotisations sociales ([245]). Conformément au bornage des dispositifs sociaux dérogatoires prévu par le cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale, l’application du régime social propre aux management packages – constitué de l’exemption d’assiette et de la contribution spécifique précitées – est actuellement limitée à la période courant jusqu’au 31 décembre 2027.
Concernant la donation des titres, il a été prévu, afin d’éviter les pratiques consistant à contourner l’imposition sur la plus-value en donnant un titre avant sa revalorisation et de tenir compte du caractère salarial du gain issu de titres de management packages, que le gain net soit déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. En d’autres termes, il s’agit de prévoir une imposition du gain en tant qu’il constitue un complément de salaire du donataire, bien que le titre ait été cédé.
Enfin, l’article 93 de la loi de finances pour 2025 a également exclu les titres souscrits ou acquis dans le cadre de management packages des emplois éligibles aux plan d’épargne en actions (PEA) et PEA destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). Ces dispositions s’appliquent aux titres souscrits ou acquis à compter du 15 février 2025. De même, le gain net réalisé sur les titres qu’un dirigeant ou salarié a inscrits auparavant dans son PEA ou son PEA-PME ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée à leur placement dans le plan.
● Cet article résulte de trois amendements identiques déposés par Mme Lavarde (LR) ([246]), M. Canévet (UC) ([247]) et Mme Paoli-Gagin (IRT) ([248]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
● Il vise à apporter des précisions aux articles 150-0 A, 150-0d, 163 bis H, 170, 182 A, 204 d du CGI, aux articles L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs précisions sont apportées concernant la durée de détention des titres dont les gains sont éligibles au régime d’imposition et au régime social, en principe fixée à deux ans.
● Le III modifie le code de la sécurité sociale afin de préciser que le nouveau régime social s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent aux titres (autres que ceux issus de dispositifs légaux ([249])) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values.
Le a du 2° du D du I modifie l’article 163 bis H du CGI afin de préciser qu’en cas d’opération intercalaire (échange résultant notamment d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), la durée de détention de deux ans est décomptée à partir de la date d’acquisition initiale par le salarié ou dirigeant des titres qui ont ensuite fait l’objet de l’échange.
● L’article prévoit également une possibilité de report de l’imposition des gains salariaux, qui ne sont en principe pas éligibles à ce mécanisme, pour tenir compte notamment des spécificités du Leverage Buy Out (LBO).
Les opérations de Leverage Buy Out (LBO)
Le LBO ou reprise avec effet de levier, est un montage financier qui consiste en une opération de rachat d’une société, principalement financée par endettement. Il se traduit par la création d’une société holding qui s’endette pour acheter les titres de société en question. Le service de la dette souscrit par la holding est assuré par les flux générés par la société rachetée, tels que le versement de dividendes.
Le montage LBO repose sur l’effet de levier lié à l’endettement : de manière générale, la holding est dotée d’un capital relativement faible au regard de l’opération. Il peut également bénéficier des effets de levier liés à l’organisation juridique du montage et à la fiscalité des groupes.
Ces opérations reposent généralement sur des réinvestissements de la part des managers de la société rachetée à chaque opération, permettant notamment de créer un alignement d’intérêts entre le management et l’investisseur financier.
En effet, en cas d’opérations de LBO successives, chaque opération d’apport de titres peut déclencher une imposition immédiate sur les gains au titre de l’année de réalisation, créant un risque de limitation des capacités de réinvestissement des managers.
● Le 3° du D du I ajoute un IV à l’article 163 bis H dont le C autorise le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise. Le 5 du C ainsi ajouté autorise, en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable. Ainsi, un dirigeant ne prendra pas le risque de devoir payer, en cas de perte, un impôt sur un gain qu’il n’aura pas réalisé.
● En outre, l’article prévoit certains ajustements concernant la détermination de la limite au-delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les ajustements correspondants pour les besoins du calcul de la performance financière de la société.
D’une part, le B du IV ajouté par le 3° du D du I à l’article 163 bis H du CGI précise qu’en cas de complément de prix servi en application d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société (clause dite d’« earn out »), l’impôt dû au titre de la fraction excédentaire constituée par l’excédent de prix bénéficie d’un report d’imposition. Il prévoit également la prise en compte de complément de prix dans le calcul de la performance financière de la société.
Ainsi, si le dirigeant ou salarié reçoit un complément de prix suite à la cession de ses titres, ce complément de prix est intégré à son gain pour déterminer s’il excède ou non la limite au-delà de laquelle il ne peut plus être imposé selon le régime des plus-values ; ce complément de prix est également intégré dans le calcul de la performance financière de la société, dont découle cette limite.
D’autre part, le b du 2° du D du I modifie le septième alinéa du II de l’article 163 bis H et le 3° du même D insère un III à ce même article afin de préciser que si des dividendes sont distribués par la société avant la cession, le montant de ces dividendes reçus par le dirigeant ou salarié est pris en compte pour déterminer la limite d’imposition selon le régime des plus-values, celle-ci étant diminuée du montant des revenus distribués pour limiter les risques d’abus. Ces sommes sont également intégrées à la valeur réelle de la société de référence à la date de leur distribution, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve, ainsi que le prévoit le c du 2° du D du I, qui insère une précision en ce sens à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 163 bis H.
● En outre, dès lors que les titres de management packages ne peuvent plus être logés dans un PEA ni un PEA-PME, le II du présent article modifie les articles L.221-31 et L.221-32 du code monétaire et financier afin de préciser les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il prévoit la neutralité fiscale du retrait de ces titres, à condition qu’il intervienne avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI, tel que la cession des titres.
Le A, le B et le C du I modifient le 2° du II de l’article 150-A, le 5 de l’article 150-0 D et le 5° bis de l’article 157 prévoient des modifications de coordination.
● Par ailleurs, le b du 1° du D modifie la rédaction du troisième alinéa du I de l’article 163 bis H, afin de revoir les règles d’imposition au moment de la donation des titres. Il prévoit une imposition du donateur au moment de la transmission, sur la plus-value constatée à la date de la transmission, puis une imposition du donataire sur la plus-value constatée au moment de la cession éventuelle des titres transmis.
● Enfin, dans un objectif de sécurité juridique, le B du IV prévoit que le régime social introduit par la loi de finances pour 2025 et actuellement applicable aux gains réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027 est étendu aux gains réalisés à raison de titres acquis ou souscrits entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
● Le A, le C, le D et le E du IV prévoient les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, avec quelques précisions rédactionnelles.
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La commission a adopté l'article 8 quater sans modification.
Prévus à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont une catégorie particulière d’options sur titres (« stock-options ») ([250]) qui ont été créés pour encourager les salariés et dirigeants de jeunes entreprises innovantes à entrer dans le capital de leur entreprise et y rester.
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
● Seules les sociétés par actions ([251]), passibles de l’impôt sur les sociétés, qui respectent des conditions d’ancienneté, de détention minimale de capital par des personnes physiques et, lorsqu’elles sont cotées, de seuil de capitalisation boursière, sont autorisées à émettre des BSPCE.
● Conformément aux dispositions du III bis de l’article 163 bis G du CGI et pour les bons distribués à compter du 1er janvier 2020 ([252]), peuvent émettre des BSPCE, dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises, les sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ([253]).
● Dans le cas des sociétés cotées ([254]), l’émission de BSPCE est possible à condition que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d’euros. Les modalités de calcul de cette capitalisation sont définies à l’article 91 ter A de l’annexe II au CGI. Elle est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés à l’article L. 212-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l’article L. 212-6-2 du même code (il s’agit principalement des actions et des actions de préférence ([255])) admis aux négociations à l’ouverture du jour de négociation précédant celui de l’émission des bons par la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l’émission des bons, c’est-à-dire celui de l’attribution des bons.
● En application du 1° du II bis de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés qui dépassent le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros peuvent, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions prévues à cet article, continuer à attribuer des BSPCE pendant les trois années suivant ce dépassement. Ce délai est apprécié de date à date.
● Deuxièmement, les sociétés éligibles doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d’attribution des bons, décomptés de quantième à quantième ([256]). Ainsi, une société qui attribue des bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N–15.
● Troisièmement, les sociétés françaises doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés en France ([257]), ce qui exclut du dispositif les sociétés françaises n’exerçant aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l’impôt ([258]). Pour les sociétés étrangères et conformément au III bis de l’article 163 bis G du CGI, cette condition est réputée remplie lorsque ces sociétés sont passibles dans l’État ou territoire où se situe leur siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français ([259]).
● Quatrièmement, le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques. Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 %, la quote-part de capital détenue par des personnes morales est incluse si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues à 75 % par des personnes physiques ([260]).
● Enfin, les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ne sont en principe pas éligibles à l’émission de BSPCE ([261]). Conformément aux dispositions du 3° du II bis de l’article 163 bis G du CGI, ces sociétés peuvent toutefois émettre des BSPCE lorsque l’ensemble des sociétés prenant part à l’opération respectent l’ensemble des conditions susmentionnées à la date de réalisation de l’opération. Plus précisément, l’éligibilité des sociétés issues de ce type d’opération doit être appréciée à la date d’attribution des bons, comme suit :
– le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés éligibles issues de l’opération ;
– le respect de la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération.
● L’ensemble des conditions relatives à la société émettrice doit être apprécié à la date à laquelle la société procède à l’attribution des BSPCE. La société perd définitivement le droit d’émettre des BSPCE dès lors qu’elle cesse de remplir l’une des conditions présentées.
● Toutefois, le fait qu’une société ne remplisse plus les conditions requises pour l’émission de BSPCE est sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits ou qui seront souscrits au moyen des bons qui ont précédemment été régulièrement attribués par la société et présenté infra.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Blanc (EST), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([262]).
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Midy (EPR) ([263]).
● Il modifie l’article 163 bis G du CGI afin de permettre à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales. Pour rappel, une sous-filiale désigne une société détenue par la filiale d’une société-mère et agissant sous son contrôle.
● Plusieurs conditions sont prévues :
– le b du 2° du I modifie ainsi le II de l’article 163 bis G afin de prévoir que la société émettrice détient au moins 85 % du capital ou des droits de vote de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales ;
– le c du 2° du I modifie le cinquième alinéa de ce même II afin de préciser que les sous-filiales doivent elles-mêmes remplir les conditions d’éligibilité au dispositif des BSPCE, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital.
● Pour éviter toute optimisation, le 3° du I modifie le 4° du II bis de l’article 163 bis G afin de préciser que la condition tenant à la capitalisation boursière (qui doit être inférieure à 150 millions d’euros) est examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE.
Le II prévoit l’application de l’article aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui permettra de favoriser la distribution de BSPCE et propose d’adopter cet article, avec quelques précisions rédactionnelles.
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Article 8 quinquies (nouveau)
Prorogation jusqu’en 2027 du taux à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires
La commission a adopté un amendement de M. Tavernier (EcoS) qui vise à proroger jusqu’en 2030 la réduction d’impôt sur les souscriptions au capital des Esus et des sociétés foncières solidaires. Il porte en outre le taux de la réduction d’impôt de 25 % à 30 %.
Elle a ensuite adopté l’article 8 quinquies ainsi modifié.
● Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([264]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées ([265]). Son périmètre est modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Le taux de la réduction d’impôt est en principe fixé à 18 %, et porté à 25 % pour les versements au bénéfice d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ou d’une foncière solidaire chargée d’un service économique d’intérêt général (SIEG) effectués jusqu’au 31 décembre 2025 ([266]), conformément aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du CGI. Les limites de versements annuels sont les mêmes que celles applicables à l’IR-PME de droit commun, soit 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple marié ou pacsé) avec une possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.
● Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail, qui les définit comme les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires sont également considérés comme telles.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’administration.
● Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un SIEG ne sont plus éligibles à l’IR‑PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR‑PME ([267]).
● L’IR-ESUS doit être notifié préalablement à son application à la Commission européenne.
Alors que, depuis la création de l’IR-PME en 1994, la Commission européenne ne s’était pas prononcée directement sur sa compatibilité avec la réglementation relative aux aides d’État, elle a rendu une décision du 26 juin 2020 ([268]), au regard des lignes directrices concernant les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement du risque ([269]).
En premier lieu, la Commission européenne a confirmé que la réduction d’impôt pour investissements directs dans les PME constitue une aide d’État exemptée de notification, conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([270]) qui vise les « aides en faveur de l’accès des PME au financement ». En revanche, les dispositifs dérogatoires IR/FIP et FCPI – concernant les investissements dans les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement dans l’innovation – et IR-ESUS ont été analysés comme nécessitant une notification et une décision préalables de la Commission européenne.
Dans le cas de l’IR-PME ESUS, la notification a été rendue nécessaire par la volonté d’autoriser l’investissement dans les ESUS de plus de 7 ans et jusqu’à 10 ans ([271]).
● Cet article résulte de plusieurs amendements identiques de Mme Briquet ([272]) (SER), M. Sautarel ([273]) (LR), M. Michau ([274]) (SER) et M. Cabanel ([275]) (RDSE), qui ont fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement.
● Son I modifie le IV de l’article 157 de la loi de finances pour 2020 afin de prévoir l’application du taux de la réduction d’impôt majoré de 25 % aux versements effectués au profit d’une foncière solidaire chargée d’un service économique d’intérêt général (SIEG), visée par l’article 199 terdecies-0 AB du CGI jusqu’au 31 décembre 2027.
● Son II prévoit la même prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 pour les versements effectués dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA, qui porte sur l’ensemble des entreprises solidaires d’utilité sociale, à l’exception de certaines entreprises solidaires exerçant une activité immobilière ou de construction d’immeubles.
● Le III prévoit que le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Midy (EPR) ([276]), sous-amendé par M. Fournier (ÉcoS) ([277]), prévoyant la prorogation de ces mêmes dispositifs, mais jusqu’au 31 décembre 2030.
Le rapporteur général est favorable à la prorogation de ces dispositifs visant à soutenir l’investissement dans les entreprises solidaires d’utilité sociale et les foncières solidaires.
Il propose par conséquent l’adoption de cet article sans modification.
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Article 8 sexies (nouveau)
Diminution du délai permettant d’obtenir le remboursement de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d’impôt afférente
La commission a supprimé l'article 8 sexies.
● Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([278]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Il est modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Des conditions relatives à l’entreprise bénéficiaire, qui doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), doivent être respectées :
– une condition de taille : l’entreprise doit, en plus d’avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de sept ans lorsque le chiffre d’affaires hors taxe excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;
– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.
La société doit également respecter des conditions anti-abus dont le fait de ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne ([279]).
Les personnes physiques (entreprises individuelles ou particuliers) domiciliées fiscalement en France et prenant l’engagement de conserver les titres reçus en échange de la souscription (parts sociales ou actions) pendant cinq ans (jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription) peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. En outre, les apports ne doivent pas être remboursés au contribuable avant sept ans suivant la souscription (au plus tôt le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise).
● Le taux de la réduction d’impôt est en principe fixé à 18 %, et porté à 25 % pour les versements au bénéfice d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) effectués jusqu’au 31 décembre 2025, dans les mêmes limites de versements annuels ([280]).
● Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail, qui les définit comme les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires sont également considérés comme telles.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’administration.
● Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR‑PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR‑PME ([281]), tout en bénéficiant d’un taux de réduction d’impôt majoré de 25 %, comme pour les autres ESUS.
Les conditions encadrant la durée de conservation des titres reçus (cinq ans) et la durée pendant laquelle l’entreprise bénéficiaire ne doit pas rembourser l’investisseur (sept ans, sauf cas de liquidation judiciaire) sont identiques aux règles de droit commun.
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Goulet (UC) ([282]), ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Midy (EPR) ([283]).
Le I modifie le premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies‑0 AB du CGI afin de ramener de sept à cinq ans la durée minimale pendant laquelle une société foncière solidaire telle que visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI est tenue de ne pas rembourser l’investisseur ayant bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des versements effectués à son profit, l’alignant ainsi sur la durée de conservation des titres imposée à l’investisseur.
Le II prévoit que le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui apportera de la cohérence et de la lisibilité aux contribuables réalisant des investissements au capital de foncières solidaires.
Il propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 9 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article après l’avoir modifié.
Le présent article propose de doubler le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des organismes d’aide aux plus démunis, dite réduction d’impôt « Coluche ».
● Cette réduction d’impôt, prévue par le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts (CGI), institue un avantage fiscal majoré à 75 % dans le cadre du régime fiscal du mécénat des particuliers, dont le taux est en principe de 66 %. Ce taux majoré s’applique aux dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif assurant la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuant à favoriser leur relogement, dispensant gratuitement des soins ou accompagnant gratuitement les victimes de violence domestique.
Ces versements sont pris en compte dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal depuis 2020 ([284]), de manière dérogatoire dans un premier temps puis, depuis la loi de finances pour 2025 ([285]), de manière permanente. La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt de droit commun, au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Évolution du montant du plafond de la réduction d’impôt « Coluche » depuis 2002
(en euros)
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Année des dons |
2002 |
2007 |
2012 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
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Plafond de droit commun |
400 |
488 |
521 |
531 |
552 |
554 |
562 |
593 |
605 |
1 000 |
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Plafond dérogatoire |
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1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
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Source : commission des finances.
● Le présent article prévoit le doublement du montant des dons ouvrant doit à la réduction d’impôt majorée à 75 %, le plafond passant ainsi de 1 000 euros à 2 000 euros par foyer fiscal et par an. Cette mesure revient donc à porter le montant maximal de la réduction d’impôt de 750 euros à 1 500 euros.
Il prévoit également que le nouveau plafond s’applique de manière rétroactive aux versements effectués en 2025. Toutefois, afin d’éviter un effet d’aubaine pour les contribuables ayant déjà dépassé le plafond de 1 000 euros avant l’annonce de la mesure ([286]), seuls les versements effectués à partir de la présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres, soit le 14 octobre 2025, sont pris en compte pour l’application du nouveau plafond.
Le coût de la mesure serait de 30 millions d’euros à compter de l’année 2027.
D’une part, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([287]) déposé par Mme Feld (groupe LFI-NFP), ayant recueilli un avis favorable de la commission ([288]) et défavorable du Gouvernement, transformant la réduction d’impôt « Coluche » en crédit d’impôt, tout en retenant le doublement du plafond de ce dispositif.
D’autre part, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([289]) du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, précisant la date de prise en compte des dons et versement pour l’année 2025 au 14 octobre 2025, soit la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu un amendement de précision ([290]) déposé par M. Cozic (groupe SER) ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement. De manière identique à l’amendement du rapporteur général adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement clarifie la date de prise en compte des dons et versement pour l’année 2025 au 14 octobre 2025.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté deux amendements du rapporteur général et de Mme Pirès Beaune (SOC) de suppression de l'article 9 bis.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([291]) déposé par M. Belin (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) ouvre droit, pour les contribuables employant un salarié à leur domicile, à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées.
Les services ouvrant droit à cet avantage fiscal peuvent être fournis soit par un salarié directement employé par le contribuable, soit par une association, une entreprise ou un organisme dont l’activité est exclusivement dédiée aux services à la personne, soit encore par un organisme à but non lucratif dont l’objet est l’aide à domicile.
Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 euros par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 euros. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Pour la première année d’application du dispositif, ces plafonds sont relevés à 15 000 euros et 18 000 euros. Lorsque l’un des membres du foyer remplit des conditions d’invalidité, le plafond est porté à 20 000 euros. Par ailleurs, des limites spécifiques sont prévues pour certaines catégories de services ([292]).
La liste des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt est fixée aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.
● Pour certaines prestations effectuées en majorité voire exclusivement à l’extérieur du domicile, le crédit d’impôt relatif aux services à la personne ne peut s’appliquer que lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile (2 de l’article 199 sexdecies du CGI).
La doctrine fiscale considère l’offre de services comme un ensemble indissociable au sein duquel les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ne peuvent constituer qu’un simple accessoire de celles effectuées à l’intérieur ([293]).
Le présent article prévoit que l’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant.
Le rapporteur général rappelle que le crédit d’impôt en faveur des services à la personne a été conçu pour soutenir les contribuables ayant recours à un prestataire pour réaliser des activités directement au domicile. Les prestations accomplies hors du domicile n’y ouvrent droit qu’à titre exceptionnel, seulement lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble cohérent de services comprenant des interventions effectuées au domicile.
C’est précisément pour encadrer l’éligibilité de prestations accomplies presque exclusivement à l’extérieur que le législateur a introduit la notion d’ensemble de services ([294]). Pour être admises au bénéfice du crédit d’impôt, ces dernières doivent impérativement être rattachées à une offre globale incluant une prestation principale effectuée chez le contribuable et fournie par un même prestataire, garantissant ainsi le caractère unitaire et accessoire des activités réalisées à l’extérieur.
Or, le présent article modifie profondément ce cadre : en prévoyant que l’appréciation de la notion d’ensemble de services doit désormais s’effectuer au niveau du foyer fiscal, et non plus au niveau de la prestation, il en neutralise pratiquement la portée. En l’absence d’exigence d’unicité du prestataire, un contribuable pourrait en effet cumuler des services rendus hors du domicile par plusieurs organismes dès lors qu’il bénéficie par ailleurs du crédit d’impôt pour une prestation réalisée chez lui, même par un intervenant différent et même lorsque cette prestation ne dispose d’aucun lien avec celles réalisées à l’extérieur.
Une telle évolution reviendrait à étendre très largement le champ du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Le rapporteur général souligne que cette dépense fiscale représente déjà la deuxième plus importante pour l’État, avec un coût estimé à 7 milliards d’euros en 2025, et que l’extension proposée pourrait encore en accroître significativement l’ampleur.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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* *
La commission a adopté l'article 9 ter sans modification.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant quatre amendements identiques ([295]) déposés par M. Bazin (LR), M. Redon-Sarrazy (SER), Mme Havet (RDPI) et M. Belin (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) ouvre droit, pour les contribuables employant un salarié à leur domicile, à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées.
Les services ouvrant droit à cet avantage fiscal peuvent être fournis soit par un salarié directement employé par le contribuable, soit par une association, une entreprise ou un organisme dont l’activité est exclusivement dédiée aux services à la personne, soit encore par un organisme à but non lucratif dont l’objet est l’aide à domicile.
Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 euros par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 euros. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Pour la première année d’application du dispositif, ces plafonds sont relevés à 15 000 euros et 18 000 euros. Lorsque l’un des membres du foyer remplit des conditions d’invalidité, le plafond est porté à 20 000 euros. Par ailleurs, des limites spécifiques sont prévues pour certaines catégories de services ([296]).
La liste des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt est fixée aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.
Les prestations éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne
(article D. 7231-1 du code du travail)
I.- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
● Pour certaines prestations effectuées en majorité voire exclusivement à l’extérieur du domicile, le crédit d’impôt relatif aux services à la personne ne peut s’appliquer que lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile.
Le champ des activités comprises dans la notion d’offre de services est défini au 2 de l’article 199 sexdecies du CGI depuis la loi de finances pour 2022 ([297]) à la suite de l’annulation, par le Conseil d’État ([298]), d’une partie de l’instruction fiscale ([299]). La loi de finances pour 2022 a ainsi élevé au niveau législatif la doctrine administrative relative au champ d'application du crédit d'impôt en précisant que certains services rendus majoritairement à l’extérieur du domicile peuvent être regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. La notion d’offre de service recouvre les prestations suivantes :
– l’accompagnement des enfants, en dessous d’un âge fixé par arrêté, lors de leurs déplacements hors du domicile ;
– la conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, depuis leur domicile vers leur lieu de travail, de vacances ou pour accomplir leurs démarches administratives ;
– l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements à l’extérieur ;
– la livraison de repas à domicile ;
– la collecte et la livraison à domicile de linge repassé ;
– la livraison des courses à domicile ;
– l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements hors du domicile ;
– les services de téléassistance et de visio-assistance ;
– la conduite du véhicule personnel des personnes nécessitant temporairement une aide à leur domicile, pour leurs trajets vers le travail, le lieu de vacances ou leurs démarches administratives ;
– l’accompagnement de ces mêmes personnes lors de leurs déplacements hors du domicile.
La décision du Conseil d’État a ainsi conduit le législateur à s’interroger sur l’étendue des activités devant être intégrées dans une offre de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.
Ainsi, dans sa décision précitée, le Conseil d’État considérait que le portage de repas à domicile pouvait bénéficier du crédit d’impôt même lorsqu’il n’était pas fourni dans le cadre d’une offre de services incluant des prestations réalisées au domicile. Pourtant, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, le législateur a choisi d’inscrire explicitement cette activité parmi celles qui ne sont éligibles au dispositif que lorsqu’elles s’inscrivent dans une telle offre intégrée.
À l’inverse, l’article 3 de la loi de finances pour 2022 a précisé que pour les seules personnes âgées, handicapées ou nécessitant une aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité de proximité permettant leur maintien à domicile, les services de téléassistance et de visio-assistance pouvaient ouvrir droit au crédit d’impôt même lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans un ensemble de services comprenant des prestations réalisées au domicile.
Le présent article prévoit, à l’image du régime applicable aux services de téléassistance et de visio-assistance, que les prestations de livraison de repas à domicile puissent ouvrir droit au crédit d’impôt relatif aux services à la personne, même lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans une offre de services incluant des activités réalisées au domicile.
Cette dérogation serait toutefois limitée aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité de proximité permettant leur maintien à domicile. Pour l’ensemble des autres contribuables, ces prestations demeureraient en effet éligibles au crédit d’impôt uniquement lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile.
Le rapporteur général rappelle que la plupart des activités de portage de repas à domicile ne peuvent être rattachées à une offre de services incluant des prestations réalisées au domicile, les organismes concernés étant le plus souvent exclusivement spécialisés dans la livraison de repas. En effet, pour qu’un ensemble de prestations soit qualifié d’offre de services, l’administration fiscale exige qu’elles soient assurées par un prestataire unique. Cet article apporte ainsi une réponse à cette difficulté en assurant le maintien du bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes dont l’état de santé ne leur permet plus de préparer elles-mêmes leurs repas.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a supprimé l'article 9 quater.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([300]) déposés par M. Hugonet (LR), Mme Morin-Desailly (UC) et M. Vial (LR), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté deux amendements identiques ([301]) déposés par Mme Mette (Dem) et M. Masséglia (EPR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
Les organismes concernés doivent bénéficier d’un agrément fiscal et relever du champ d’application du 1 de l’article 200 du CGI.
Organismes auprès desquels les versements peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du 1 de l’article 200 du CGI
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En application du a du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis de l’article 200 s’agissant de la « Fondation du patrimoine » |
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Les fondations universitaires de l’article L. 719-12 du code de l’éducation |
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Les fondations partenariales de l’article L. 719-13 du code de l’éducation |
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Les fondations d’entreprise s’agissant des seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, dans la limite de 1 500 euros pour les versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents |
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En application du b du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises |
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Les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public |
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En application du c du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif |
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Les établissements d’enseignement supérieur consulaire de l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche |
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En application du d du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises (4 de l’article 238 bis) |
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En application du e du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les associations cultuelles et de bienfaisance |
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Les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle |
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En application du f du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité et en dehors des organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence |
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En application du f bis du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens du 1 de l’article 39 bis A |
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En application du f ter du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement de l’article L. 212-1 du code forestier |
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En application du g du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les fonds de dotation en faveur d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique |
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Les fonds de dotation en faveur d’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse |
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Les fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés aux a à f ter, à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget |
Le champ des organismes pouvant bénéficier de l’agrément fiscal au titre du 1 de l’article 200 du CGI a été élargi pour la dernière fois par l’article 11 de la loi de finances pour 2023 ([302]), au profit des communes ou syndicats de gestion forestière, pour leurs actions intervenant dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel.
● En application du I de l’article 978 du CGI, les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons faits aux organismes d'intérêt général.
Le taux de cette réduction d’impôt est fixé à 75 % du montant des dons, qu’il s’agisse de versements en numéraire ou de dons portant sur la pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé, en France comme à l’étranger, dans la limite de 50 000 euros.
Ces versements doivent être effectués au profit :
– des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés d’intérêt général à but non lucratif ;
– des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions d’agrément fiscal de la réduction d’impôt sur les dons des particuliers (1 de l’article 200 du CGI) ;
– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
– des associations intermédiaires ;
– des ateliers et chantiers d’insertion ;
– des entreprises adaptées ;
– des groupements d’employeurs ;
– de l’Agence nationale de la recherche ;
– des fondations universitaires et des fondations partenariales lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI ;
– des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté.
Le présent article complète l’article 200 du CGI pour intégrer la société Radio France parmi les organismes auxquels les particuliers peuvent effectuer des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, à condition que ces versements soient spécifiquement affectés au financement des activités de ses formations musicales.
Il ouvre également aux contribuables la possibilité de bénéficier, pour ces mêmes dons, de la réduction d’impôt de 75 % prévue dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière, en complétant l’article 978 précité.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, sous réserve d’une correction rédactionnelle.
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La commission a adopté deux amendements du rapporteur général et de M. Mandon (DEM) de suppression de l'article 9 quinquies.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de trois amendements identiques ([303]) de Mme Renaud-Garabedian (LR), M. Chantrel (SER) et Mme Vogel (EST), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([304]) de Mme Yadan (EPR) et M. Ben Cheikh (ÉcoS), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Ce taux est porté à 75 % pour les dons versés à des organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal et par an selon le droit actuellement en vigueur ([305]).
● Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, comme pour la plupart des réductions et crédits d’impôt, conditionné à un critère de domiciliation fiscale. En effet, les contribuables non-résidents sont soumis à une obligation fiscale restreinte, puisqu’ils ne sont imposables en France qu’à raison de leurs revenus de source française (article 4 A du CGI). L’article 4 B du CGI prévoit qu’une personne est considérée comme résidant fiscalement en France dès lors qu’elle satisfait à l’un des trois critères suivants :
– elle dispose en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal ;
– elle exerce en France une activité professionnelle, sauf à prouver que cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire ;
– elle a en France le centre de ses intérêts économiques.
Il résulte de ce principe que les contribuables non-résidents sont exclus de la plupart des réductions et crédits d’impôt, notamment de la réduction d’impôt au titre des dons. De même, ils ne peuvent en principe déduire aucune charge de leur revenu global.
Cette différence de traitement repose sur la différence objective de situation entre les contribuables résidents, soumis à une obligation fiscale illimitée, et les contribuables non-résidents, soumis à une obligation restreinte. Dans cette logique, il appartient à l’État de résidence d’accorder les avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable, dont il est le seul à avoir une connaissance complète.
D’une part, les contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale avec la France peuvent bénéficier d’avantages fiscaux lorsque la majorité de leurs revenus sont perçus en France. En effet, conformément à l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([306]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.
D’autre part, le législateur a pu, par dérogation à ces principes, étendre le bénéfice de certains avantages fiscaux aux contribuables non-résidents ([307]) :
– le crédit d’impôt prévu pour les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A du CGI) ;
– le crédit d’impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C du CGI) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A du CGI) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI), qui a toutefois été abrogée par la loi de finances pour 2025 ([308]) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les investissements « Pinel », à condition que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l’investissement initial (article 199 novovicies du CGI) ([309]) ;
– l’exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait la résidence principale du contribuable en France lorsque celle-ci est transférée hors de France, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai ([310]) ;
– la déductibilité des pensions alimentaires, à condition que les contribuables non-résidents aient opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées soient imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ([311]).
Le présent article ouvre la possibilité pour les contribuables non‑résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons effectués par des particuliers, prévue à l’article 200 du CGI, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.
Cette disposition s’appliquerait aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Le rapporteur général souligne tout d’abord que l’extension de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents a été examinée puis écartée dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([312]), au motif qu’une telle mesure conduirait à l’octroi d’un avantage disproportionné à ces contribuables. En effet, ceux-ci ne disposant pas d’une obligation fiscale illimitée en France, ils ne peuvent disposer d’avantages fiscaux illimités.
Par ailleurs, il rappelle que l’ouverture, strictement encadrée, de certains avantages fiscaux aux contribuables non-résidents s’inscrit dans le cadre d’une réforme d’ensemble de la fiscalité des non-résidents, achevée par la loi de finances initiale pour 2021. Soucieux de préserver la stabilité du cadre fiscal ainsi défini, le rapporteur général estime qu’il n’est pas opportun de remettre en cause les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général prévoyant la prorogation de ce crédit d’impôt à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Elle a ensuite adopté l’article 9 sexies ainsi modifié.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant sept amendements identiques ([313]) déposés par Mme Deseyne (LR), Mme Pantel (RDSE), Mme Artigalas(SER), Mme Margaté (CRCE – Kanaky), Mme Gacquerre (UC), M. Gontard (EST) et Mme Havet (RDPI), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([314]) de M. Jean-Pierre Vigier (DR), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
● L’article 91 de la loi de finances pour 2005 ([315]) a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipement de l’habitation principale destinées à favoriser l’aide aux personnes. Ce dispositif, prévu par l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI), bénéficie aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France et constituant leur résidence principale. Il s’applique aux dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements visant à adapter le logement à la perte d’autonomie ou au handicap.
Cet avantage fiscal est réservé aux foyers dans lesquels au moins l’un des membres :
– est âgé de 60 ans ou plus et présente une perte d’autonomie entraînant un classement dans l’un des quatre premiers groupes GIR mentionnés à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
– ou présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, reconnu par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ce crédit d’impôt est accordé aux foyers dont le revenu fiscal de référence se situe :
– d’une part, au-dessus d’un seuil fixé conformément au tableau ci-après ;
– d’autre part, en-deçà d’un plafond de 31 394 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 9 301 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 976 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ces majorations sont réduites de moitié lorsqu’il s’agit de quarts de part.
seuil de ressources ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap
(en euros)
|
Nombre de personnes composant le ménage |
Île-de-France |
Autres régions |
|
1 |
28 933 |
22 015 |
|
2 |
42 463 |
32 197 |
|
3 |
51 000 |
38 719 |
|
4 |
59 549 |
45 234 |
|
5 |
68 123 |
51 775 |
|
Par personne supplémentaire |
8 568 |
6 525 |
Source : 1° du d du 1 de l’article 200 quater A du CGI.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses d’équipement, dans la limite de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre 2005 et 2025, ces plafonds étant majorés de 400 euros par personne à charge.
Ce dispositif a fait l’objet de sept prorogations successives, prévues respectivement par les articles 80 de la loi de finances pour 2010, 99 de la loi de finances pour 2011, 82 de la loi de finances pour 2012, 73 de la loi de finances pour 2015, 81 de la loi de finances pour 2018, 117 de la loi de finances pour 2021 et 71 de la loi de finances pour 2024 ([316]). Cette dernière prorogation a porté le terme du crédit d’impôt au 31 décembre 2025.
● L’article 71 de la loi de finances pour 2024 a profondément recentré le champ du crédit d’impôt ainsi que les conditions de ressources permettant d’y prétendre, en raison de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, du dispositif « MaPrimeAdapt’ ».
Ce nouveau dispositif présente un périmètre plus large que celui du crédit d’impôt, puisqu’il est en effet ouvert aux personnes :
– âgées de plus de 70 ans, sans considération de leur niveau de dépendance ou d’autonomie ;
– âgées d’au moins 60 ans et présentant une perte d’autonomie entraînant un classement au sein du GIR, quel que soit le groupe auquel elles appartiennent ;
– en situation de handicap, sans condition d’âge, dès lors qu’elles justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % ou qu’elles sont éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Son taux est également plus élevé que celui du crédit d’impôt, puisque la subvention couvre :
– 50 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes ;
– 70 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus très modestes.
S’il ne comporte pas de seuil minimal de ressources, le dispositif « MaPrimeAdapt’ » demeure toutefois encadré par un plafond de revenus, déterminé selon le barème de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) établi sur la base du revenu fiscal de référence (RFR).
Plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice du dispositif « MaPrimeadapt’ »
(en euros)
|
Nombre de personnes composant le ménage |
Revenus très modestes |
Revenus modestes |
||
|
Île-de-France |
Autres régions |
Île-de-France |
Autres régions |
|
|
1 |
23 768 |
17 173 |
28 933 |
22 015 |
|
2 |
34 884 |
25 115 |
42 463 |
32 197 |
|
3 |
41 893 |
30 206 |
51 000 |
38 719 |
|
4 |
48 914 |
35 285 |
59 549 |
45 234 |
|
5 |
55 961 |
40 388 |
68 123 |
51 775 |
|
Par personne supplémentaire |
7 038 |
5 094 |
8 568 |
6 525 |
Source : barème de l’Anah (lien).
Il en résulte que le dispositif « MaPrimeAdapt’ » couvre l’ensemble des ménages dont les revenus se situent en dessous du seuil ouvrant droit au crédit d’impôt. Par ailleurs, le 10 de l’article 200 quater A du CGI dispose que ces deux dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre et ne peuvent être cumulés.
Le présent article modifie l’article 200 quater A afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2027 le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, qui sinon arriverait à son terme le 31 décembre 2025.
Le coût de cette mesure est estimé à 15 millions d’euros en 2027 puis en 2028.
Le dispositif « MaPrimeAdapt » a été créé afin de se substituer au crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, ainsi qu’à deux autres aides budgétaires. Il présente, dans une certaine mesure, un caractère plus favorable que le crédit d’impôt, puisque son taux de prise en charge peut atteindre 70 % du coût des équipements, contre 25 % pour le crédit d’impôt.
Toutefois, ces deux dispositifs ne s’adressent pas aux mêmes publics : « MaPrimeAdapt’ » bénéficie aux ménages appartenant aux quatre premiers déciles de RFR, tandis que le crédit d’impôt cible les contribuables situés entre les cinquième et huitième déciles. Sa reconduction permet ainsi de compléter le champ de « MaPrimeAdapt’ » au profit des ménages aux revenus intermédiaires. Selon le tome II des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, 60 200 ménages bénéficiaient encore du crédit d’impôt en 2024, soit l’année de mise en place de « MaPrimeAdapt’ ».
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
*
* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général fixant au lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026 la date à partir de laquelle les dons et versements sont pris en compte pour bénéficier de cette majoration de la réduction d’impôt.
Elle a ensuite adopté l’article 9 septies ainsi modifié.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([317]) déposé par M. Patriat (RDPI), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Fesneau (Dem) ([318]), sous-amendé ([319]) par Mme Petit (Dem), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
Ce taux est porté de façon pérenne à 75 % dans le cadre du dispositif dit « Coluche », applicable aux dons versés à des organismes sans but lucratif fournissant gratuitement des repas aux personnes en difficulté, favorisant leur accès au logement, dispensant des soins gratuits ou apportant un accompagnement gratuit aux victimes de violences domestiques (1 ter de l’article 200 du CGI). En l’état actuel du droit, ces versements sont pris en compte dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. L’article 9 du présent projet de loi prévoit par ailleurs le doublement de ce plafond.
● Ce taux majoré de 75 % a fait l’objet d’extensions temporaires à l’occasion de campagnes exceptionnelles de collecte, dans le cadre :
– de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour les dons réalisés entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique que sont la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre Dame ([320]) ;
– de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des petites communes ([321]), pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine ([322]).
Dans ces deux cas, les versements étaient retenus dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, sans être imputés sur le plafond de 20 % du revenu imposable du donateur prévu au 1 de l’article 200 du CGI.
Le présent article prévoit une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur les dons des particuliers, porté à 75 %, pour les versements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 en faveur de la restauration du Château de Chambord.
Sont éligibles les dons effectués auprès de l’Établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique que sont la Fondation de France et la Fondation du patrimoine.
Comme dans les dispositifs antérieurs, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, sans être pris en compte pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable mentionné au 1 de l’article 200 du CGI.
Cet article a pour objet de répondre aux difficultés de financement auxquelles le Château de Chambord est confronté pour la restauration de l’aile François Ier, actuellement menacée d’effondrement et fermée au public pour des raisons de sécurité. Le coût des travaux est estimé à 37 millions d’euros. Il s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’appel aux dons lancé par l’établissement le 19 septembre 2025.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
*
* *
La commission a adopté un amendement de Mme Meunier (LFI‑NFP) qui étend l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés pour les plus‑values et profits sur stocks issus des indemnités d’abattage pour raisons sanitaires des animaux affectés à la reproduction aux plus‑values et profits sur stock dégagés des indemnités d’abattage pour raisons sanitaires de tous les animaux, et qui double cette exonération d’une exonération de contributions sociales, déjà prévue par l’article 18 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026.
Elle a ensuite adopté l’article 10 ainsi modifié.
Cet article propose d’ajuster plusieurs dispositifs fiscaux de soutien au secteur agricole.
● La déduction pour épargne de précaution (DEP) est un outil fiscal conçu pour inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne professionnelle.
Codifiée à l’article 73 du CGI, elle a été instituée par l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et remplace la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléa (DPA) ; elle a été renforcée par l’article 66 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
La DEP peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel. Les montants déduits doivent ensuite être réintégrés au résultat imposable, au plus tard lors du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
La DEP repose sur un plafond annuel de déduction progressif qui dépend du bénéfice imposable de l’exploitant, et qui est revalorisé annuellement en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Elle est en outre plafonnée en fonction du montant des déductions antérieurement pratiquées et non encore rapportées au résultat imposable.
● L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a institué une exonération de 30 %, plafonnée à 50 000 euros par exercice, des sommes réintégrées au résultat à raison de dépenses liées à l’exploitation à la suite de la survenance des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux suivants :
– l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé ;
– une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques ouvrant droit à indemnisation au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique des récoltes ou au titre de la solidarité nationale ;
– des calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
● Initialement bornée au 31 décembre 2022, la DEP a été prorogée par la loi de finances pour 2023 ([323]) et s’applique aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025. Aussi, cet article propose de proroger la DEP aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2028.
● Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, prévu à l’article 244 quater L du CGI, est attribué aux entreprises agricoles dont 40 % des recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Le mode de production biologique se conforme à des règles de production fixées par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ([324]).
Le montant annuel du crédit d’impôt s’élève à 4 500 euros. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise bénéficie d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique (cette dernière ayant toutefois été supprimée en 2025), la somme de ces aides et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ne peut pas dépasser 5 000 euros. Le dépassement de ce plafond entraîne une diminution à due concurrence du montant du crédit d’impôt.
En outre, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du plafond prévu pour les aides de minimis, qui s’élève à 50 000 euros sur trois exercices dans le secteur de l’agriculture ([325]) et à 30 000 euros sur trois exercices dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ([326]).
● Le crédit d’impôt a été prorogé par la loi de finances pour 2022 ([327]) et arrive à échéance au 31 décembre 2025. Aussi, cet article propose de proroger le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2027.
● La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, instituée par l’article 66 de la loi de finances pour 2025, succède à la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, créée par la loi de finances pour 2024 ([328]), qui présentait des limites tenant à son caractère exclusivement fiscal, ne pouvant être utilisée pour minorer l’assiette des cotisations sociales des exploitants.
Cette provision, applicable au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, doit être enregistrée en comptabilité et vient minorer à la fois le résultat imposable et l’assiette des cotisations sociales de l’exploitant. Son bénéfice est conditionné au respect du règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
La provision s’applique aux stocks de vaches laitières et allaitantes lorsqu’il est constaté une hausse de la valeur de ces stocks entre l’ouverture et la clôture d’un même exercice. Son montant est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice pour chacune des catégories d’animaux inscrits en stock, dans la limite de 15 000 euros par exercice ([329]), sauf exceptions ([330]).
La provision est ensuite rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, tout reliquat devant être repris au plus tard au titre du sixième exercice suivant lequel cette dernière a été pratiquée. Certains cas de figure permettent toutefois de ne pas rapporter la provision au résultat de l’exercice de sortie des stocks ([331]).
Par ailleurs, à l’occasion d’une transmission d’exploitation à titre gratuit, d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif, les provisions peuvent être reprises dans les écritures comptables de l’exploitation bénéficiaire ou absorbante.
● Si le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait dans sa version initiale une application de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024, afin de permettre aux exploitants agricoles de bénéficier de cette provision plutôt que de la déduction exceptionnelle, l’article 66 de la loi de finances pour 2025 a limité cette possibilité aux seuls exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.
Cependant, afin de sécuriser la situation des exploitants ayant anticipé l’application du dispositif à compter des exercices clos en 2024, un communiqué de presse du 1er avril 2025 des ministres de l’agriculture et des comptes publics ([332]) puis la doctrine fiscale ([333]) ont autorisé l’application anticipée de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.
Aussi, cet article procède à la légalisation de la tolérance permise par l’administration fiscale, en consacrant l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et en rendant le bénéfice de la provision exclusif de celui de la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes instituée par la loi de finances pour 2024.
● L’article 70 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l’article 793 bis du code général des impôts (CGI), qui fixe les conditions encadrant le bénéfice de l’exonération partielle – à hauteur de 75 % – de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue par l’article 793 du CGI pour les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural de long terme.
Or, il résulte du D du III de cet article que les modifications apportées aux seuils d’exonération partielle des DMTG ne s’appliquent qu’aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
Ces modifications engendrent la coexistence de deux régimes distincts, selon la date de conclusion du bail, pour les transmissions intervenant à compter du 16 février 2025. En effet, les anciens seuils de 300 000 et 600 000 euros sont actuellement applicables pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025, tandis que les nouveaux seuils de 600 000 et 20 000 000 d’euros sont applicables aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
Dans un communiqué publié le 1er avril 2025, les ministres de l’agriculture et des comptes publics ont annoncé l’application du dispositif adopté à l’article 70 de la LFI pour 2025 « à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant, à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 ([334]) ».
● Le III de cet article permet d’apporter un fondement législatif à cette mesure annoncée par le communiqué précité, en précisant que le D du III de l’article 70 de la LFI pour 2025, qui fixe les nouveaux seuils d’application de l’exonération partielle, est applicable aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, soit la date d’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date à laquelle le bail a été conclu, et aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025, déjà visées par la loi.
Cette modification, qui permet l’entrée en vigueur rétroactive ([335]) d’une mesure fiscale favorable aux contribuables, vise à donner sa pleine portée au dispositif issu de l’adoption de la loi de finances pour 2025.
Cet article propose d’instituer, aux articles 75‑0 D et 208 octies du CGI, une exonération sur les plus‑values ou sur les profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel au bénéfice des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.
Le montant de l’exonération correspondra à la différence entre le montant des indemnités perçues au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, qu’ils soient immobilisés ou en stock. Ainsi, l’exonération s’appliquera à la totalité des plus‑values et des profits sur stocks dégagés lors de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel.
Afin de limiter le champ de l’exonération aux seuls plus‑values et profits sur stocks destinés à reconstituer un cheptel affecté à la reproduction, les articles 75‑0 D et 208 octies du CGI conditionneront le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés à l’emploi des indemnités à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction dans un délai d’un an à compter de leur perception.
Aussi, ces articles prévoient un mécanisme de rapport des plus‑values et des profits sur stocks exonérés non employés à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction : lorsque le montant de la plus‑value ou du profit sur stock exonéré sera supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction, cette différence sera rapportée au résultat de l’exercice suivant la perception des indemnités.
Par ailleurs, les articles 75‑0 D et 208 octies du CGI subordonneront le bénéfice de l’exonération au respect de la réglementation européenne relative aux aides d’État dans le secteur agricole ([336]).
L’exonération s’appliquera à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2027.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements distincts et trois amendements rédactionnels du rapporteur général ([337]), puis a adopté l’article ainsi modifié.
● Avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements identiques ([338]) déposés par M. Nury (DR), M. Bony (DR), M. Dive (DR), M. Travert (EPR), M. Dessigny (RN), M. Liégeon (DR), Mme Brulebois (EPR) et M. Taupiac (LIOT), qui visent à porter de 30 % à 50 % l’exonération des sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat à raison de dépenses liées à l’exploitation à la suite de la survenance des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux.
● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Allemand (SOC) ([339]) qui modifie l’exonération des plus‑values ou des profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel proposée par cet article en l’élargissant à la valeur totale des indemnités, et non pas aux seuls plus‑values et profits sur stock, et en supprimant toutes les conditions relatives à l’affectation du cheptel abattu à la reproduction et à la reconstitution du cheptel abattu dans un délai d’un an à compter de la date de perception de l’indemnité d’abattage.
● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques ([340]) déposés par Mme Thomin (SOC) et Mme Pochon (EcoS), qui prorogent le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2028 (contre 2027 dans l’article proposé), augmentent le montant de ce crédit d’impôt de 4 500 euros à 6 000 euros et portent de 5 000 à 7 000 euros le plafond relatif au cumul d’aides dont peut bénéficier une même entreprise pour la conversion à l’agriculture biologique ou pour le maintien de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Le Sénat a adopté quatre amendements distincts puis a adopté cet article ainsi modifié.
● Avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([341]) déposés par M. Menonville (UC), M. Cabanel (RDSE), M. Duplomb (LR), M. Louault (IRT), M. Sautarel (LR) et M. Pla (SER) qui étendent les cas où les sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat imposable peuvent faire l’objet d’une exonération de 30 % aux aléas économiques. Ces amendements définissent les aléas économiques comme :
– soit « une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % » ;
– soit « une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 % ».
La valeur ajoutée, quant à elle, est calculée comme « la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers ».
Aussi, ces amendements reprennent les définitions d’aléa économique et de valeur ajoutée qui étaient prévues pour l’application de la déduction pour aléas (DPA) codifiée à l’article 72 D bis du CGI et abrogée par l’article 51 de la loi de finances pour 2019, qui a institué la DEP.
● Les amendements soumettent le bénéfice de l’exonération, en cas de survenance d’un aléa économique, à deux conditions :
– la souscription d’un contrat d’assurance multirisque mentionné à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
– la présentation d’une attestation produite, à la demande de l’administration, par un expert‑comptable ou un centre de gestion agréé, établissant le caractère réel de la baisse de valeur ajoutée.
● Par ailleurs, les amendements adoptés prévoient que les sommes exonérées au titre de la reprise de la DEP du fait de dépenses liées à la survenance d’un aléa économique seraient plafonnées à 40 % du plafond global de 50 000 euros applicable à l’exonération de la reprise de la DEP. Ce plafond serait ainsi fixé à 20 000 euros pour un exploitant individuel, et serait multiplié par le nombre d’associés exploitants d’un GAEC ou d’une EARL dans la limite de 80 000 euros.
Avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté cinq amendements identiques ([342]) déposés par M. Cabanel (RDSE), M. Menonville (UC), M. Tissot (SER), M. Sautarel (LR) et M. Duplomb (LR), qui étendent les cas où les sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat imposable peuvent faire l’objet d’une exonération de 30 % à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen.
En effet, les sommes rapportées pouvant faire l’objet d’une exonération de 30 % sont, dans l’état du droit, celles utilisées pour les seules dépenses liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident mentionnés à l’article L. 361‑3 du CRPM remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361‑3, à savoir, le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE).
Aussi, les exposés sommaires de ces amendements soulignent que « d’autres organismes […], comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires […]. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État » : c’est notamment le cas de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins détectée à l’été 2025. De cette façon, ces amendements visent à éliminer une inégalité de traitement des dépenses liées à des aléas sanitaires et environnementaux selon que celles‑ci soient liées à des aléas ouvrant droit à une indemnisation du FMSE ou non.
Avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté dix amendements identiques ([343]) déposés par M. Louault (IRT), Mme Belrhiti (LR), M. Menonville (UC), M. Tissot (SER), Mme Schillinger (RDPI), M. Anglars (LR), Mme Berthet (LR), M. Lahellec (CRCE‑K), M. Delcros (UC) et Mme Bourcier (IRT), qui portent à vingt‑quatre mois, contre douze mois dans la version initiale de l’article, le délai octroyé aux exploitants pour reconstituer leur cheptel affecté à la reproduction, qui conditionnerait le bénéfice de l’exonération des plus‑values ou des profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel instituée par cet article.
Contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([344]) déposés par M. Cabanel (RDSE), Mme Housseau (UC), M. Salmon (EST), M. Tissot (SER), Mme Schillinger (RDPI) et M. Lahellec (CRCE‑K), qui, à l’image des amendements adoptés à l’Assemblée nationale, prorogent le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2028 (contre 2027 dans l’article proposé), augmentent le montant de ce crédit d’impôt de 4 500 euros à 6 000 euros et portent de 5 000 à 7 000 euros le plafond relatif au cumul d’aides dont peut bénéficier une même entreprise pour la conversion à l’agriculture biologique ou pour le maintien de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Le coût du renforcement de ce crédit d’impôt s’élèverait à 56 millions d’euros dès 2026.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, sous réserve des modifications rédactionnelles et des ajustements des entrées en vigueur des différents dispositifs compte tenu du communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025 ([345]) et de l’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025.
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La commission a adopté l’article 10 bis sans modification.
● Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), régis par les articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et par les articles 1832 et suivants du code civil, sont des sociétés civiles de personnes qui ont pour objet de permettre à des exploitants agricoles la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles des exploitations familiales et la vente en commun du fruit du travail des associés. Les GAEC totaux ont pour objet la mise en commun par leurs associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole, alors que les GAEC partiels reposent sur la mise en commun d’une partie seulement des activités de production.
Un GAEC ne peut réunir plus de dix associés, et son capital social doit être supérieur à 1 500 euros.
● En vertu de l’article L. 323‑13 du CRPM, les GAEC bénéficient du principe de transparence, permettant aux associés de conserver le statut d’agriculteur sur le plan économique, social et fiscal. Plus particulièrement, chacun des membres de ces groupements est personnellement passible pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, de l’impôt sur le revenu déterminé selon les règles prévues en matière de bénéfices agricoles (BA).
L’article 71 du code général des impôts (CGI) prévoit des modalités particulières d’imposition pour les GAEC. En effet, la moyenne des recettes sur trois années consécutives prise en compte pour établir les seuils de passage du régime micro‑BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition est égale pour les GAEC à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels ([346]) multipliée par le nombre d’associés. Cependant, pour les GAEC dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 480 000 euros, ce seuil est égal à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés. Toutefois, les associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, l’âge auquel le droit à une pension de retraite leur est ouvert ne sont pas pris en compte dans le nombre d’associés retenus pour fixer ce seuil.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Canévet (UC) ([347]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article intègre les associés d’un GAEC dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, l’âge auquel le droit à une pension de retraite leur est ouvert, à la base de calcul des seuils de passage du régime micro‑BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition.
L’auteur de l’amendement fait valoir qu’un nombre croissant d’agriculteurs prolongent désormais leur activité au-delà de l’âge légal d’ouverture des droits, sans pour autant liquider leur pension, et que l’exclusion de ces associés conduit à réduire artificiellement le nombre d’associés pris en compte pour le calcul des seuils prévus pour l’application des différents régimes, conduisant ainsi les GAEC concernés à se trouver soumis de manière anticipée au régime réel d’imposition, associé à des obligations comptables et administratives supplémentaires.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 10 ter sans modification.
Prévu à l’article 75‑0 B du code général des impôts (CGI), le système de la moyenne triennale permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition à l’impôt sur le revenu de retenir, pour la détermination du bénéfice imposable, un bénéfice agricole (BA) égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce système s’applique sur option de l’exploitant valable pour trois ans et reconduite tacitement par période de trois ans. Cependant, l’option ne peut être formulée ni pour l’imposition des deux premières années d’application du régime réel d’imposition ni pour celle de l’année de la cession ou de la cessation de l’entreprise agricole. Dans ce dernier cas, ou en cas de renonciation au système de la moyenne triennale, lors de la dernière année d’application du système, l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable compte tenu de la moyenne triennale.
L’option pour le système de la moyenne triennale est exclusive du dispositif de lissage des revenus exceptionnels prévu à l’article 75‑0 A du CGI.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Duplomb (LR) ([348]) et adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article propose qu’en cas de cession ou de cessation partielle de l’activité d’un exploitant agricole ayant opté pour le système de la moyenne triennale et qui continuerait, au titre d’autres activités d’exploitation agricole, à percevoir des bénéfices agricoles et à appliquer le système de la moyenne triennale, il ne soit pas fait application de l’imposition de l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable l’année de la cession ou de la cessation partielle d’activité.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 10 quater sans modification.
● Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agricoles régies par loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ([349]) et par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dont l’objet principal est la mutualisation par les associés coopérateurs des moyens matériels ou de main-d’œuvre nécessaires à leur activité agricole.
Il s’agit de sociétés à capital variable, comprenant au moins quatre membres ([350]) et agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole dont les statuts doivent respecter des conditions fixées à l’article L. 521‑3 du CRPM, notamment une lucrativité limitée ([351]), un fonctionnement démocratique ([352]) et une obligation pour la CUMA de ne réaliser des opérations qu’avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés. Ces coopératives peuvent toutefois avoir des associés non coopérateurs – notamment les salariés de la CUMA – sous réserve que les associés coopérateurs détiennent plus de la moitié du capital de la coopérative. De même, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d’une CUMA dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires annuel. Par ailleurs, les CUMA peuvent, à la différence des autres sociétés coopératives agricoles, réaliser pour le compte de petites communes ([353]) des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à leur objet, sous conditions.
À travers leur mission de mutualisation, les CUMA contribuent à la maîtrise des coûts de production liés aux charges de mécanisation, qui représentent en moyenne 30 % des charges d’exploitation des exploitants agricoles, soit 15 000 euros par an par exploitation, selon la fédération nationale des CUMA. En 2024, le nombre de CUMA en France métropolitaine s’établissait à 10 374, et ces coopératives étaient composées de 182 000 adhérents et de 4 700 salariés. Le chiffre d’affaires total des CUMA s’élevait à 693 millions d’euros en 2023.
● Afin de favoriser leur développement et de tenir compte des spécificités de leur action, les CUMA, ainsi que les autres sociétés coopératives agricoles, bénéficient de plusieurs dispositifs fiscaux de faveur :
– en vertu du 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI), les CUMA qui fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour toutes leurs opérations, à l’exception des ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal, d’opérations de transformation portant sur les produits ou sous‑produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie, et d’opérations effectuées avec des non‑sociétaires ;
– en vertu du 1° du I de l’article 1451 du CGI, les CUMA bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu’elles effectuent des travaux agricoles sur les exploitations de leurs adhérents.
● En vertu de l’article 151 septies du CGI, les plus‑values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole par les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, et que la moyenne des recettes, hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus‑values, n'excède pas certains seuils. Les seuils suivants s’appliquent aux entreprises agricoles :
– l’exonération des plus‑values de cession est totale pour les entreprises dont les recettes sont inférieures à 350 000 euros ;
– pour les entreprises dont les recettes sont comprises entre 350 000 euros et 450 000 euros, une exonération dégressive s’applique ([354]).
Cette exonération s’applique notamment aux plus‑values de cession de matériels agricoles. Elle favorise ainsi la mécanisation individuelle des exploitations agricoles, alors que les CUMA ne sont pas éligibles à cet avantage.
● L’article 39 decies du CGI avait institué, en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou au régime réel d’imposition de l’impôt sur le revenu, une déduction exceptionnelle de 40 % de la valeur d’origine des biens affectés à leur activité acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, dès lors que ces biens pouvaient faire l’objet d’un amortissement dégressif et qu’ils relevaient de catégories énumérées par l’article, dont les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation et les matériels de manutention. La loi de finances pour 2016 ([355]) avait élargi le bénéfice de ce suramortissement aux associés coopérateurs des CUMA à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit‑bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives entre le 15 octobre 2015 et le 14 avril 2017.
Cet article résulte de treize amendements identiques ([356]) déposés par le Gouvernement, M. Lahellec (CRCE‑K), M. Canévet (UC), M. Louault (IRT), Mme Espagnac (SER), Mme Bourcier (IRT), M. Buis (RDPI), Mme Conconne (SER), M. Reynaud (LR), M. Tissot (SER), M. Pillefer (UC), M. Daubet (RDSE) et M. Chasseing (IRT), adoptés par le Sénat avec un avis défavorable de la commission.
● Cet article institue un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective. Ce crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater K du CGI, bénéficierait aux entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent – soit aux associés coopérateurs des CUMA.
L’assiette du crédit d’impôt serait constituée des dépenses engagées par ces entreprises agricoles au titre des charges de mécanisation collective facturées par les CUMA dont elles sont adhérentes. Le montant du crédit d’impôt serait calculé en appliquant un taux de 7,5 % à cette assiette, dans la limite d’un plafond de 3 000 euros par entreprise par année civile. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), ce plafond serait multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 10 000 euros.
Le crédit d’impôt s’appliquerait aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028, et son bénéfice serait subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
● Le coût de ce crédit d’impôt, qui a été évalué par la ministre chargée des comptes publics à 30 millions d’euros par an ([357]), serait neutralisé par une rationalisation de l’exonération des plus‑values de cession d’éléments de l’actif immobilisé dont bénéficient les entreprises agricoles en vertu de l’article 151 septies du CGI. Le plafond de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale serait abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros, tandis que le plafond permettant de bénéficier de l’exonération partielle serait abaissé de 450 000 euros à 430 000 euros.
Les exposés sommaires des amendements à l’origine de cet article justifient cette mesure par son effet incitatif en faveur de la mécanisation collective au détriment de la mécanisation individuelle.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de Mme Trouvé (LFI‑NFP) de rédaction globale de l’article 10 quinquies.
Cet amendement pérennise le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, qui porte son taux à 100 % dans la limite de 17 jours par an et qui porte son taux à 75 % dans la limite de 7 jours supplémentaires par an.
En application de l’article 200 undecies du code général des impôts (CGI), les contribuables personnes physiques imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer leur remplacement par un tiers jusqu’au 31 décembre 2027.
S’élevant initialement à 50 %, le taux de droit commun du crédit d’impôt a été porté par la loi de finances pour 2024 ([358]) à 60 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024. Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le nombre de jours pouvant être pris en charge par le crédit d’impôt a également été rehaussé en 2024, pour être porté de 14 à 17 jours par an.
Le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Ce minimum garanti – différent du salaire minimum de croissance et servant de base de calcul pour certains avantages en nature – s’élevait à 4,22 euros en décembre 2025. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt au titre d’une journée de remplacement sont donc plafonnées à 177,24 euros.
Pour les exploitants exerçant au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du plafond prévu pour les aides de minimis, qui s’élève à 50 000 euros sur trois exercices dans le secteur de l’agriculture ([359]).
Le crédit d’impôt a été prorogé de trois années, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 67 de la loi de finances pour 2025 ([360]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Housseau (UC) ([361]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.
Cet article crée un nouvel alinéa à l’article 200 undecies du CGI pour prévoir que les dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer son remplacement en raison de l’exercice de son mandat, bénéficient du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles au taux de 50 %, dans la limite de 12 jours par an.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Le Coq (LFI‑NFP) qui subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant des acquisitions, souscriptions ou travaux ouvrant droit au crédit d’impôt soient réalisées avec des personnes physiques résidant en France ou avec des personnes morales établies en France.
La commission a ensuite adopté l’article 10 sexies ainsi modifié.
Prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers – ou Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (« DEFI forêt ») – bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui réalisent certaines opérations d’investissement forestier. Ce crédit d’impôt regroupe plusieurs dispositifs :
– le dispositif « DEFI acquisition » s’applique à l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser – sous réserve de la prise d’engagements de conservation pendant quinze ans et d’application d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière –, aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers ayant pris ces mêmes engagements et aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés lorsqu’elles prennent ces mêmes engagements. Pour ces acquisitions ou souscriptions, l’assiette du crédit d’impôt est constituée du prix d’acquisition ou de souscription, ou d’une fraction de 60 % de ce prix pour les acquisitions et souscriptions relatives aux sociétés d’épargne forestière, et cette assiette est plafonnée à 6 250 euros pour une personne célibataire et à 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Le taux du crédit d’impôt appliqué à cette assiette est de 25 % ;
– le dispositif « DEFI travaux » s’applique aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant des garanties de gestion durable, – sous réserve de la prise d’engagements de conservation pendant huit ans à l’issue des travaux et d’utilisation de graines et de plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier –, et aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre – sous réserve de la prise d’engagements de conservation des parts du groupement ou de la société par le contribuable pendant quatre ans à l’issue des travaux, de conservation des parcelles ayant fait l’objet des travaux pendant huit ans à l’issue desdits travaux, et de l’utilisation de graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier. Pour ces dépenses de travaux, le crédit d’impôt est assis sur les dépenses payées par le contribuable ou la fraction de dépenses payées par la société ou le groupement correspondant aux droits détenus par le contribuable, dans la limite de 6 250 euros pour une personne célibataire et de 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Un taux de 25 % est appliqué à cette assiette ;
– le dispositif « DEFI assurance » s’applique aux cotisations versées aux assureurs par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret. Le crédit d’impôt est alors assis sur la cotisation d’assurance payée par la contribuable ou sur la fraction de cette cotisation payée par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers, dans la limite de 15 euros par hectare assuré et de 6 250 euros pour une personne célibataire et de 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Un taux de 76 % s’applique à cette assiette.
Selon le tome II des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, le coût de ce crédit d’impôt s’est élevé à 20 millions d’euros en 2024, et devrait demeurer stable à 22 millions d’euros en 2025 et en 2026. Ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ([362]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Salmon (EST) ([363]) adopté par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’article subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant des acquisitions, souscriptions ou travaux ouvrant droit au crédit d’impôt soient réalisées avec des personnes physiques résidant dans l’Union européenne ou avec des personnes morales établies dans l’Union européenne.
Le rapporteur général relève que le dispositif proposé par cet article modifierait profondément la nature du crédit d’impôt « DEFI forêt ». Cet article présente des risques juridiques certains quant à sa conformité aux principes de libre circulation des marchandises et des capitaux protégés par le droit de l’Union européenne, et paraît redondant avec des dispositifs de labellisation existants, tels que le label « Transformation UE » qui privilégie la vente de chênes issus de forêts françaises aux entreprises françaises et européennes sans entraver la liberté de circulation de biens dans l’Union européenne.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a adopté l’article 10 septies sans modification.
● La gestion des haies bénéficie de plusieurs types d’aides publiques :
– en premier lieu, 45 millions d’euros ont été ouverts à compter de 2021 dans le cadre du plan « France relance » avec l’objectif de planter 7 000 kilomètres de haies.
Cette première initiative a été prolongée par le « Pacte en faveur de la haie », annoncé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en septembre 2023. Ce pacte est décliné en vingt‑cinq actions visant à accroitre le linéaire de haies de 50 000 kilomètres d’ici 2030. Ce pacte s’est traduit par l’ouverture de 110 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 45 millions d’euros en crédits de paiement (CP) par la loi de finances pour 2024 ([364]) et de 50 millions d’euros en AE et 40 millions d’euros en CP par la loi de finances pour 2025 ([365]) dans le cadre de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. En 2026, le projet de loi de finances prévoit le financement de cette initiative à hauteur de 10 millions d’euros en AE et 27,9 millions d’euros en CP ;
– en outre, le plan stratégique national relevant de la politique agricole commune (PAC) 2023‑2027 a prévu l’institution d’un « bonus haies » pour inciter les agriculteurs à implanter et entretenir leurs haies ([366]). Le montant de ce bonus, fixé à 7 euros par hectare en 2024 ([367]), a été triplé en 2025 pour atteindre 20 euros par hectare ([368]).
– enfin, plusieurs appels à projets (AAP) lancés au niveau national ([369]) ou régional ([370]) ou plusieurs dispositifs gérés par les collectivités territoriales visent à favoriser la plantation de haies ([371]).
● Par ailleurs, l’article 38 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ([372]) a codifié au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM) les principaux objectifs du « Pacte en faveur de la haie ». Plus particulièrement :
– a été inscrite parmi les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime énumérés à l’article L. 1 du CRPM la gestion durable des haies, en consacrant l’objectif d’augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres entre 2024 et 2030, et d’un linéaire de haies en gestion durable de 100 000 kilomètres en 2030 et de 500 000 kilomètres en 2048 ;
– le « Pacte en faveur de la haie » a été consacré par voie législative par l’instauration d’une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie ;
– une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité d’une exploitation a été créée. Cette certification est définie à l’article L. 611‑9 du CRPM ([373]).
Cet article résulte de deux amendements identiques ([374]) déposés par M. Buis (RDPI) et plusieurs de ses collègues issus de différents groupes et par M. Tissot (SER) et adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement.
Cet article reprend une mesure figurant à l’article 4 de la proposition de loi en faveur de la conservation et de la reconquête de la haie déposée par M. Salmon (EST) et adoptée en première lecture par la commission des affaires économiques du Sénat en décembre 2024 et par le Sénat en janvier 2025. Toutefois, sur proposition de M. Buis, rapporteur du texte, la commission des affaires économiques du Sénat avait supprimé l’article 4 de cette proposition de loi, préférant le véhicule du projet de loi de finances pour adopter un dispositif de nature fiscale. Les autres dispositions de cette proposition de loi ont été intégrées par voie d’amendement à l’article 38 de la loi précitée d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture précitée.
Cet article institue un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles au titre des années 2026 à 2028, à la condition d’avoir obtenu une certification agréée portant sur la gestion durable des haies définie à l’article L. 611‑9 du CRPM.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt seraient celles :
– versées à des prestataires pour des travaux de gestion de haies conformes au cahier des charges de la certification précitée ;
– utilisées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement.
L’assiette du crédit d’impôt est en outre calculée sur la base du linéaire de haies déclaré par l’exploitant.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 60 %. Son montant est plafonné à 4 500 euros par exploitation – sauf pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), pour lesquels ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
Le montant cumulé du crédit d’impôt et du « bonus haies » est par ailleurs plafonné à 7 000 euros par an.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, ce crédit d’impôt aurait un coût de 9 millions d’euros en 2026 et croissant au fur et à mesure que de plus en plus d’exploitants obtiendraient la certification portant sur la gestion durable des haies. Sa création serait justifiée par les moyens insuffisants mis en œuvre pour atteindre l’objectif de 50 000 kilomètres de linéaire fixé dans le cadre du « Pacte en faveur de la haie ».
Le rapporteur général constate que plusieurs outils budgétaires ayant déjà pour objectif d’assurer la gestion durable des haies ont été récemment renforcés :
– d’une part, le « bonus haies » a été augmenté de 7 euros à 20 euros par hectare dans le cadre de la modification annuelle du plan stratégique national (PSN) pour 2025, pour un coût d’environ 20 millions d’euros ;
– d’autre part, la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi de finances pour 2025 a majoré de 10 millions d’euros en AE et de 20 millions d’euros en CP les moyens consacrés au « Pacte en faveur de la haie » par rapport à ceux prévus dans le projet proposé par le Gouvernement.
Aussi, l’instauration d’un crédit d’impôt risque de se superposer aux dispositifs déjà existants, entraînant des charges administratives supplémentaires pour les exploitants et comportant des risques d’effets d’aubaine.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 10 octies (nouveau)
Réduction de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal forestier
« Sérot-Monichon »
La commission a adopté l'article 10 octies sans modification.
Le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est défini au VI de la section II du chapitre 1er du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (CGI).
Ces droits portent sur les successions, en cas de décès, et sur les donations, qui interviennent entre vifs. Ils sont appliqués lorsque le montant de la transmission dépasse un certain seuil, puis selon un barème progressif variable selon qu’il existe ou non un lien de parenté entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier et selon le degré de ce lien lorsqu’il existe. Le barème est défini à l’article 777 du CGI.
La nature du bien transmis peut également conduire à moduler les DMTG applicables.
L’article 793 du CGI prévoit notamment, sous conditions, une exonération de DMTG pour les biens ou droits suivants :
– parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à différents biens (bois et forêts, friches et landes, terrains pastoraux) et sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier ;
– parts des groupements fonciers agricoles (GFA), créés par la loi du 8 août 1962 ([375]) et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322–23 du code rural et de la pêche maritime ([376]), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible ;
– propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois-quarts de leur valeur.
Le dispositif d’exonération partielle de DMTG sur les successions et donations entre vifs pour les propriétés en nature de bois et forêts, prévu par le 2° du 2 de l’article 793 du CGI, est soumis au respect des conditions suivantes :
– l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts, objets de la mutation ou détenus par le groupement dont les titres font l’objet de la mutation, sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-4 et L. 313-2 du code forestier ;
– les héritiers, donataires ou légataires doivent prendre, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles susmentionnés du code forestier ; soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans un délai de trois ans à compter de la date de mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Lurel (groupe SER) ([377]), adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il modifie le 3° du 1 de l’article 793 du CGI et complète d’un 2°bis ce même article, afin de ramener de 75 à 50 % l’exonération de DMTG applicable aux transmissions de parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sauf lorsque l’héritier, donataire ou légataire prend l’engagement de mettre en œuvre sur les terrains transmis une gestion sylvicole durable, définie comme « contribuant significativement » aux objectifs suivants : augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers et améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
Il est précisé que les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret.
Le rapporteur général considère cet article comme satisfait. En effet, des critères de gestion durable sont déjà prévus par le dispositif d’exonération de DMTG, par renvoi au code forestier (nécessité d’un plan ou d’un règlement de gestion durable). Par conséquent, un renforcement des conditions encadrant le dispositif d’exonération supposerait d’ajuster ces critères, en modifiant le code forestier.
Il propose par conséquent la suppression de cet article.
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La commission a adopté l’article 10 nonies sans modification.
● Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif auxquelles sont confiées des missions d’intérêt général et placées sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et des finances. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 ([378]).
Conformément à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les SAFER œuvrent à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la biodiversité, contribuent au développement durable des territoires ruraux et assurent la transparence du marché foncier rural.
Pour mener à bien ces missions, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux, des terres ou des exploitations agricoles ou forestières dans le but de les rétrocéder, acquérir des actions ou parts de sociétés détenant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, se substituer à un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés portant sur ces biens et se livrer à certaines opérations immobilières.
● Dans le cadre des accords de Guyane conclus le 21 avril 2017 entre l’État, les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales de Guyane, et des collectifs de la société civile guyanaise, l’État s’est engagé à céder à titre gratuit 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes, à attribuer 400 000 hectares aux peuples autochtones amérindiens et bushinengués et à créer une SAFER qui bénéficierait d’une rétrocession de foncier de l’État de 20 000 hectares attribuée en tant que capital.
Le comité interministériel des outre‑mer du 18 juillet 2023 a réaffirmé la volonté de l’État d’œuvrer en faveur de la rétrocession des terres, en annonçant des « mesures législatives […] pour permettre la mise en œuvre des transferts fonciers prévus par les accords validés par le président de la République en 2017 » et la « possibilité donnée à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Guyane de mettre à disposition le foncier prévu pour l’activité agricole » ([379]).
Dans ce contexte, l’article 44 de la loi de finances pour 2025 ([380]) a modifié l’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques afin d’autoriser la cession gratuite des terres dépendant du domaine privé de l’État en Guyane à la SAFER, et a par ailleurs prévu une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) sur ces terres cédées tant qu’elles sont possédées par la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de 10 ans.
Toutefois, sur les plans comptable et fiscal, la cession à titre gratuit des terres de l’État à la SAFER de Guyane constitue une subvention d’investissement, imposable immédiatement. La SAFER n’ayant pas eu le temps de céder ces terres à des particuliers pour leur valorisation agricole, elle ne dispose pas encore de fonds permettant de faire face à cette imposition immédiate.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([381]) déposés par Mme Corbière Naminzo (CRCE‑K) et M. Patient (RDPI) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article modifie l’article 44 de la loi de finances pour 2025 afin de prévoir que la subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit des terres dépendant du domaine privé de l’État à la SAFER de Guyane bénéficie d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession de ces terres par la SAFER.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans la version adoptée par le Sénat.
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La commission a adopté l’article 10 decies sans modification.
L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ([382]) a créé un crédit d’impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), d’un montant de 2 500 euros, au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale.
Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros, multiplié le cas échéant par le nombre d’associés lorsqu’il bénéficie à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), sans que le montant puisse excéder 10 000 euros. Par ailleurs, le cumul de ce crédit d’impôt, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) et des aides publiques accordées pour obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 euros ([383]). Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
Initialement prévu pour être versé au profit des exploitations disposant de cette certification en 2021 ou en 2022, ce crédit d’impôt a été prorogé à plusieurs reprises au bénéfice des exploitations disposant d’une certification délivrée au cours des années 2023, 2024 ou 2025 ([384]).
La certification environnementale compte trois niveaux, dont le plus élevé ouvre droit à la mention exploitation de « Haute valeur environnementale » (HVE), délivrée par la commission nationale de certification environnementale. Cette certification atteste « du respect, pour l’ensemble de l’exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites » ([385]).
De vives critiques ont été formulées par l’Office français de la biodiversité ([386]) soulignant que la certification HVE n’entraînait dans la plupart des cas aucune évolution des pratiques ni aucun bénéfice environnemental. La Cour des comptes ([387]) estimait quant à elle en 2022 que le crédit d’impôt HVE pouvait conduire à accentuer le ralentissement des conversions en agriculture biologique.
Dans ce contexte, des travaux de rénovation du référentiel de certification ont été menés jusqu’en 2023 afin de renforcer le niveau d’exigence requis pour être certifié HVE. Ce nouveau référentiel, entré en vigueur au 1er janvier 2023, a été examiné par la Commission européenne et jugé suffisamment performant d’un point de vue agro‑environnemental pour justifier de l’accès au niveau supérieur de l’éco‑régime de la politique agricole commune.
Le rapport d’évaluation du crédit d’impôt HVE remis au Parlement en novembre 2023 souligne l’accélération du nombre d’exploitations certifiées à compter de l’entrée en vigueur du crédit d’impôt en 2021 (10 600 nouvelles exploitations certifiées en 2021 et 13 000 en 2022), ce qui a permis de porter le nombre d’exploitations certifiées à 36 225 à la fin de l’année 2022, contre 14 333 en 2020 (+ 153 %).
Depuis 2021, les exploitations certifiées se diversifient : la surreprésentation des activités « végétales » tend à s’atténuer avec l’accélération du rythme de certification des exploitations avec une activité d’élevage. Ces dernières représentaient à la fin de l’année 2022 20 % des exploitations certifiées.
Ce résultat s’explique notamment par le fait que l’engagement dans la certification environnementale nécessite pour l’agriculteur de repenser son système d’exploitation, ce qui implique de réaliser des investissements (logiciels de traçabilité, formation, achat de matériel) et de financer le coût de la certification. Sur ce dernier point, le rapport d’évaluation remis au Parlement en 2023 indique que ce coût varie entre 2 100 euros et 4 500 euros pour une certification individuelle contre 1 700 à 2 100 euros pour une certification en gestion collective.
Or, ces coûts ne sont à ce stade pas compensés par une plus-value économique des produits issus d’exploitations HVE, du fait de la relative méconnaissance de ce label par le grand public. Le crédit d’impôt permet par conséquent de couvrir une partie des investissements et des coûts de certification.
Cet article résulte de l’adoption de cinq amendements identiques ([388]) déposés par M. Capus (IRT), M. Cabanel (RDSE), M. Sautarel (LR), M. Menonville (UC) et M. Pla (SER), et ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Il étend le bénéfice du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à haute valeur environnementale aux exploitations disposant d’une certification délivrée au cours de l’année 2026.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a également adopté sept amendements identiques ([389]) visant à proroger le bénéfice de ce crédit d’impôt pour l’année 2026.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 11 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 11 du projet de loi de finances pour 2026 procède à l’anticipation de deux ans de la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), visant une suppression définitive de la CVAE en 2028 au lieu de 2030.
Ainsi, les taux effectifs d’imposition (TEI) des entreprises à la CVAE sont progressivement diminués en 2026 et 2027 selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous, reprenant la trajectoire établie initialement pour 2028 et 2029. Dans les faits, les TEI de CVAE en 2026 demeurent les mêmes que ceux en vigueur en 2025 sans toutefois que la contribution temporaire – ponctuellement prévue au titre de 2025 – ne s’applique.
prÉvision d’Évolution des TEI en 2026 et 2027
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Chiffres d’affaires |
TEI en 2026 |
TEI en 2027 |
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Inférieur à 500 000 euros |
0 % |
0 % |
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Compris entre 500 000 euros et 3 millions d’euros |
0,063 % x (CA – 500 000 €) / 2 500 000 € |
0,031 % x (CA – 500 000 €) / 2 500 000 € |
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Compris entre 3 millions d’euros et 10 millions d’euros |
0,063 % + (0,113 % x (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €) |
0,031 % + (0,056 % x (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €) |
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Compris entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros |
0,175 % + (0,013 % x (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €) |
0,087 % + (0,006 % x (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €) |
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Supérieur à 50 millions d’euros |
0,19 % |
0,09 % |
Source : commission des finances.
La suppression effective de la CVAE est ainsi avancée à 2028.
Parallèlement, la trajectoire du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA) tracée par la loi de finances pour 2025 pour les années 2025 à 2030 est diminuée à 1,438 % dès 2026 puis réduite à 1,344 % en 2027 et stabilisée à 1,25 % à compter de 2028.
Il est également procédé à l’anticipation de la hausse du taux de la TA‑CVAE, porté à 13,84 % dès 2026 puis à 27,68 % en 2027, afin de voir son rendement maintenu au bénéfice du réseau consulaire.
Enfin, la diminution du dégrèvement complémentaire s’opère selon des modalités symétriques. Il est ainsi ramené à 125 euros en 2028 puis à 63 euros en 2029.
L’avancement de la trajectoire de suppression de la CVAE représente un manque à gagner immédiat estimé à 1,1 milliard d’euros au titre de 2026 ([390]), puis à 2,2 milliards d’euros en 2027 et 2028 et 1,1 milliard d’euros en 2029, soit environ 6,6 milliards d’euros au total entre 2026 et 2029. Cette baisse de recettes se traduira néanmoins par une stimulation de l’activité économique et, à terme, par un effet positif sur les recettes fiscales.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([391]) de M. Coquerel (LFI‑NFP) avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement vise à modifier le calcul des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales à compter de 2023 en compensation de leur perte de recettes de CVAE. Cette nouvelle modalité de compensation vise à retenir la moyenne des produits de CVAE perçus par les collectivités en 2020 et qui auraient été perçus en 2023 ([392]) contre une compensation actuellement établie en référence à la moyenne des produits perçus au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La CVAE fait partie des impôts de production au même titre que la cotisation foncière des entreprises ou qu’un ensemble de taxe qui relèvent, selon la nomenclature de la comptabilité nationale, des « impôts sur les salaires et la main‑d’œuvre » ou des « impôts divers sur la production ».
Ces impôts de production, qualifiés de « nocifs » par le Conseil d’analyse économique (CAE) ([393]), sont assis sur les facteurs de production de l’entreprise et majorent ainsi les coûts de production et les prix pratiqués par l’entreprise, sans lien avec sa rentabilité.
La France s’illustre par ailleurs par un poids total des impôts de production dans son PIB nettement supérieur aux autres économies européennes.
Dans ce contexte, la suppression à terme de la CVAE doit conduire à soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises – principalement des TPE et des PME – implantées partout en France et à mener une véritable politique de réindustrialisation. Cela est d’autant plus nécessaire que plus du quart de la CVAE payée en 2023 l’était par des entreprises industrielles.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 11 bis sans modification.
● Institué par la loi de finances pour 2022 ([394]), le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales soumises au régime réel d’imposition au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés par le ministre chargé de la recherche dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025. Les organismes de recherche ne doivent toutefois pas avoir de lien de dépendance avec l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.
Le contrat de collaboration de recherche est soumis au respect de plusieurs conditions :
– il est conclu préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
– il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
– il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats (ces derniers ne pouvant être attribués en totalité à l’entreprise) ;
– il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
– il permet aux organismes de recherche de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de la collaboration.
Par ailleurs, seuls les travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. Les opérations de recherche doivent être réalisées directement par les organismes de recherche cocontractants de l’entreprise.
● Le crédit d’impôt est assis sur les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique, minorées des aides publiques reçues par ces organismes de recherche et par les entreprises bénéficiaires au titre de ces opérations, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. Ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l’assiette d’un autre crédit d’impôt, notamment du crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du CGI.
Le taux du CICo est fixé à 40 %, et les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d’un taux majoré fixé à 50 %.
Le bénéfice du crédit d’impôt est encadré par le droit de l’Union européenne en matière d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation ([395]).
Le CICo a représenté en 2024 une dépense fiscale de 13 millions d’euros, pour 308 entreprises bénéficiaires.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([396]) déposés par M. Vogel (IRT) et par Mme Paoli‑Gagin (IRT) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il proroge de trois années le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative, en prévoyant son application pour les contrats de collaboration de recherche conclus jusqu’au 31 décembre 2028.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 11 ter sans modification.
Le crédit d’impôt au titre des investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([397]) en Corse.
Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe des investissements – le taux étant porté à 30 % pour les très petites entreprises –, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.
Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par l’article 43 de la loi de finances pour 2023 ([398]).
Le CIIC a représenté une dépense fiscale de 100 millions d’euros en 2024, pour 4 560 entreprises bénéficiaires.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([399]) déposés par M. Parigi (UC) et par M. Panunzi (UC), adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article proroge d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2028, le crédit d’impôt au titre des investissements réalisés et exploités par des PME en Corse.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 11 quater sans modification.
● Prévu à l’article 244 quater I du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) est la traduction nationale des dispositions de « l’encadrement temporaire de crise et de transition » (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF), adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023. Cet encadrement comporte un certain nombre de dérogations en matière d’aides d’État ([400]), afin de permettre aux États membres d’apporter un soutien ponctuel à leur économie dans le contexte du conflit ukrainien et de la forte volatilité du prix du gaz. Ce cadre constitue également une réponse au soutien important apporté par d’autres pays aux énergies décarbonées, notamment à la suite de la promulgation aux États‑Unis de l’Inflation reduction act en août 2022.
L’article 244 quater I du CGI prévoit ainsi que les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement qu’elles engagent pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.
Pour être éligibles, les entreprises doivent obtenir un agrément délivré par le ministre du budget au titre de leur plan d’investissement et répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, parmi lesquelles :
– ne pas avoir procédé, au cours des deux exercices précédant le dépôt de la demande d’agrément, à un transfert depuis un autre pays de l’Union européenne ou de l’espace économique européen vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles pouvant bénéficier du crédit d’impôt ;
– ne pas procéder, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national.
● L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées pour la constitution d’actifs tant corporels qu’incorporels :
– les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise ;
– sous certaines conditions, les droits de brevets ou licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
– les autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 20 % et son montant est plafonné à 150 millions d’euros par entreprise ([401]). Ce taux et ce plafond sont toutefois majorés en fonction du lieu de réalisation des investissements et de la taille de l’entreprise.
Ce crédit d’impôt, dont le coût devrait s’élever à 140 millions d’euros en 2025, est par ailleurs borné dans le temps : conformément aux règles définies par l’encadrement temporaire de crise et de transition, il peut être accordé au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
● Faisant suite à la communication de la Commission européenne du 26 février 2025 annonçant un pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal ([402]), la Commission européenne a adopté le 25 juin 2025 un encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) ([403]), qui remplace l’encadrement temporaire de crise et de transition et qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2030.
La section 6 du CISAF ([404]) et son annexe II définissent et énumèrent les aides destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes que les États membres sont autorisés à octroyer. Il s’agit des aides soutenant des projets d’investissement ajoutant des capacités de production en vue de :
– la production de produits finis relevant des technologies solaires, des technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer, des technologies de batterie et de stockage de l’énergie, des pompes à chaleur et des technologies géothermiques, des technologies de l’hydrogène, des technologies durables du biogaz et du biométhane, des technologies de captage et de stockage du carbone, des technologies des réseaux électriques, des technologies de l’énergie nucléaire de fission, des technologies liées aux carburants de substitution durables, des technologies hydroélectriques et d’autres technologies liées aux énergies renouvelables, des technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, des carburants renouvelables d’origine non biologique, des solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie, des technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation, des technologies de transport et d’utilisation du CO2, des technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports et d’autres technologies nucléaires ;
– la production des composants spécifiques relevant de ces mêmes technologies ;
– la production de matières premières critiques nécessaires à la production de ces produits finis ou de ces composants spécifiques.
● Ces aides peuvent prendre la forme de régimes d’aide à l’investissement (dont relève le C3IV), d’aides ad hoc ([405]) ou d’amortissements accélérés ([406]). Plus particulièrement, les règles encadrant le régime d’aide à l’investissement du CISAF, fixées à la section 6.1, s’inscrivent dans la continuité des règles fixées par le TCTF. En effet, les coûts admissibles aux aides à l’investissement sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels nécessaires à la production des biens énoncés supra. En vertu du paragraphe 166 du CISAF, les actifs incorporels doivent respecter les conditions cumulatives suivantes, déjà prévues par le TCTF :
– rester associés à la zone concernée et ne pas être transférés dans d’autres zones ;
– être principalement exploités dans l’installation de production bénéficiaire de l’aide ;
– être amortissables ;
– être acquis aux conditions du marché auprès de tiers non liés à l’acheteur du bien ;
– être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ;
– rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les petites et moyennes entreprises (PME).
● Le CISAF ajuste et harmonise, par rapport au TCTF, l’intensité maximale d’aide dont peuvent bénéficier les investissements éligibles. En effet, alors que le TCTF appliquait des plafonds d’intensité maximale différents selon la nature de l’aide octroyée (avec un taux majoré de 5 points de pourcentage pour les avantages fiscaux et les prêts et garanties par rapport aux subventions directes), le paragraphe 167 du CISAF harmonise ces plafonds en supprimant le taux majoré. Par ailleurs, alors que le TCTF appliquait un plafond global d’aide par entreprise bénéficiaire, le CISAF prévoit que ce plafond est désormais calculé par projet d’investissement.
Aussi, l’intensité de l’aide ne peut en principe excéder 15 % des coûts admissibles, dans la limite d’un plafond de 150 millions d’euros par projet. Ces seuils sont portés à 20 % et 200 millions d’euros dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et 35 % et 350 millions d’euros dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article. L’aide peut par ailleurs être majorée de 10 ou 20 points de pourcentage pour les investissements respectivement réalisés par les moyennes et petites entreprises (paragraphe 168).
Évolution des plafonds des aides pouvant Être allouÉes, par zone et par type d’instrument
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Hors zones assistées |
Zones c |
Zones a |
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TCTF |
CISAF |
TCTF |
CISAF |
TCTF |
CISAF |
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Plafond de l'aide |
150 M€ (par entreprise) |
150 M€ (par projet) |
200 M€ (par entreprise) |
200 M€ (par projet) |
350 M€ (par entreprise) |
350 M€ (par projet) |
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Grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire |
Subventions directes |
15 % |
15 % |
20 % |
20 % |
35 % |
35 % |
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Avantages fiscaux, prêts et garanties |
20 % |
25 % |
40 % |
||||
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Moyennes entreprises |
Subventions directes |
25 % |
25 % |
30 % |
30 % |
45 % |
45 % |
|
Avantages fiscaux, prêts et garanties |
30 % |
35 % |
50 % |
||||
|
Petites entreprises |
Subventions directes |
35 % |
35 % |
40 % |
40 % |
55 % |
55 % |
|
Avantages fiscaux, prêts et garanties |
40 % |
45 % |
60 % |
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Note : conformément à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les petites entreprises sont définies comme celles occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, et les moyennes entreprises sont définies comme celles occupant entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions d’euros et n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel dépasse 10 millions d’euros mais n’excède pas 43 millions d’euros.
Source : Commission européenne, d’après la section 6.1 du CISAF et la section 2.8 du TCTF.
● Le bénéfice de l’aide à l’investissement est subordonné à l’engagement du bénéficiaire à maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME après l’achèvement du projet (paragraphe 170). Cet engagement n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale ; ce remplacement ne peut toutefois bénéficier d’aucune aide supplémentaire relevant du CISAF.
En outre, pour garantir la viabilité de l’investissement, l’État membre doit vérifier que le bénéficiaire contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet hors tout soutien public (paragraphe 169).
Par ailleurs, dans la lignée du TCTF, le CISAF prévoit deux mécanismes de prévention des délocalisations des projets d’investissements bénéficiaires de l’aide :
– afin d’éviter les délocalisations vers l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE), l’État membre doit vérifier s’il existe des risques de délocalisation à l’extérieur de l’EEE sur la base des éléments transmis par l’entreprise bénéficiaire (paragraphe 171) ;
– pour éviter les délocalisations internes à l’EEE et la concurrence entre les États membres, l’entreprise bénéficiaire de l’aide doit confirmer qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide elle n’a procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant de l’aide, et doit s’engager à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement (paragraphe 172).
Cet article résulte de deux amendements identiques ([407]) déposés par le Gouvernement et par M. Rambaud (RDPI) adoptés par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission.
D’une part, cet article proroge le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte pour trois années, jusqu’au 31 décembre 2028 (I du I de l’article).
D’autre part, cet article modifie certains paramètres du C3IV afin de les adapter au nouvel encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (CISAF). Plus particulièrement, cet article :
– actualise et ajuste la liste d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt au titre de la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur conformément à l’annexe II du CISAF (1° du B du I de l’article) ;
– abaisse de 5 points de pourcentage les taux applicables au crédit d’impôt, conformément au paragraphe 167 du CISAF (1° du D du I de l’article). Aussi, le taux de droit commun applicable aux investissements des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les zones non assistées s’élève à 15 %, tandis que les taux majorés pour les investissements réalisés dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article s’élèvent respectivement à 20 % et à 35 %. Les taux majorés applicables aux investissements réalisés par les petites et les moyennes entreprises sont corrélativement réduits de 5 points ; ils sont fixés à 25 % et 35 % respectivement hors zones assistées, à 30 % et 40 % dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et à 45 % et 55 % dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article ;
– applique le plafond global du crédit d’impôt de 150 millions d’euros par projet et non plus par entreprise (E du I de l’article). De même, les plafonds majorés applicables aux investissements dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE (de 200 millions d’euros) et dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article (de 350 millions d’euros) s’appliquent par projet et non plus par entreprise ;
– précise que le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et étant devenus obsolètes durant la période de conservation de l’investissement de cinq ans (ou trois ans pour les PME) n’entraîne plus la reprise du crédit d’impôt (b du 4° du A du I de l’article) ;
– impose un plafond du cumul du crédit d’impôt et de toute autre aide publique égal à 75 % des coûts admissibles (F du I de l’article). Ce plafond garantit que le bénéficiaire contribue lui‑même financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet, conformément au paragraphe 169 du CISAF.
Enfin, cet article apporte des précisions rédactionnelles et de coordination à l’article 244 quater I du CGI.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans la version adoptée par le Sénat, sous réserve des modifications rédactionnelles, de coordination et de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne nécessaires.
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La commission a adopté l’article 11 quinquies sans modification.
Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises réalisant des dépenses de recherche et développement de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’une exonération d’impôts directs locaux.
● Le principal volet de ce dispositif, à hauteur de 95 % de son coût, est social, tel que prévu à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ([408]), et consiste en une exonération de cotisations sociales patronales pour les emplois de recherche, développement et innovation, s’appliquant les sept années suivant la création de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations sociales du régime de la JEI sont compensées par une dotation budgétaire de l’État à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) inscrite au programme 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission Recherche et enseignement supérieur.
● Aux termes de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante » lorsqu’elle remplit de façon cumulative les conditions suivantes, à la clôture de son exercice :
– être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne, c’est‑à‑dire employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par an ou présenter un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
– avoir été créée depuis moins de huit ans ;
– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 20 % des charges fiscalement déductibles, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes (ou réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges, à condition de satisfaire à des indicateurs de performance économique définis par voie réglementaire) ou être dirigée ou détenue à hauteur de 10 % par des étudiants, des personnes diplômées d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou associés ont participé ;
– avoir son capital détenu à hauteur de 50 % au moins par une des structures ou personnes listées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI ([409]) ;
– ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
Le statut de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises (entreprise individuelle, société commerciale, etc.).
● Aux termes des articles 1383 D et 1466 D du CGI, les JEI peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur une période de sept ans, sur délibération des collectivités territoriales, si les entreprises en font la demande ([410]).
Initialement, en application de l’article 44 sexies A du CGI, les JEI bénéficiaient également d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison du premier exercice bénéficiaire, et de 50 % à raison de l’exercice bénéficiaire suivant. Cependant, l’article 69 de la loi de finances pour 2024 ([411]) a supprimé cette exonération pour les JEI créées après le 31 décembre 2023.
Le dispositif fiscal fait l’objet d’un bornage depuis sa création. Initialement réservé aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013, il a été prorogé pour trois ans à quatre reprises, par l’article 131 de la loi de finances pour 2014 ([412]), par l’article 73 de la loi de finances pour 2017 ([413]), par l’article 46 de la loi de finances pour 2020 ([414]) et enfin par l’article 33 de la loi de finances pour 2023 ([415]), et bénéficie ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025 ([416]).
Cet article résulte de deux amendements identiques ([417]) déposés par M. Fouassin (RDPI) et Mme Paoli‑Gagin (IRT), modifiés par un sous‑amendement du Gouvernement ([418]) et qui ont été adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit de proroger pour une durée de trois ans l’exonération de TFPB et de CFE dont peuvent bénéficier les JEI. Ainsi, seront éligibles au volet fiscal du dispositif JEI les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2028.
Si l’amendement déposé prévoyait également de rétablir l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des JEI, le sous‑amendement du Gouvernement a supprimé cette disposition, pour ne conserver que la prorogation du volet concernant la fiscalité locale.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 11 sexies sans modification.
● Les entreprises du secteur numérique sont soumises à la taxe sur certains services numériques (TSN), instituée par la loi du 24 juillet 2019 ([419]) et codifiée aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Les éléments taxables sont constitués des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée :
– les services d’intermédiation numérique sont caractérisés par la mise à disposition par voie de communications électroniques d’une interface numérique, c’est‑à‑dire un logiciel qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux. Certains services sont toutefois exclus du champ de la taxe ([420]) ;
– les services de publicité ciblée sont commercialisés auprès d’annonceurs ou de leurs mandataires et ont pour objet de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données des utilisateurs de l’interface et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de cette interface.
Afin de cibler les plus grandes plateformes numériques, deux seuils cumulatifs d’assujettissement à la TSN sont prévus :
– un seuil de taxation au niveau mondial, franchi lorsque la somme des contreparties des deux services taxables excède 750 millions d’euros ;
– un seuil de taxation au niveau national, franchi lorsque la somme des contreparties de ces services multipliée par un taux d’empreinte national ([421]) excède 25 millions d’euros.
L’assiette de la taxe est constituée de la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée encaissées par ces plateformes multipliées par des taux d’empreinte nationaux, qui varient selon le service et qui visent à « territorialiser » les recettes des entreprises du numérique sur le territoire français. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à cette assiette un taux de 3 %.
Le rendement de cette taxe s’est élevé à 785 millions d’euros en 2024 et devrait atteindre 891 millions d’euros en 2025.
● Faisant suite à l’adoption par plusieurs pays de taxes sur les services numériques, et pour répondre aux difficultés de territorialisation des activités économiques des plateformes du secteur numérique, le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting – BEPS) a annoncé en octobre 2021 un accord afin d’établir une solution fiscale reposant sur deux piliers répondant aux enjeux liés à la numérisation de l’économie ([422]). Plus particulièrement, le Pilier 1, en cours de négociation au sein du cadre inclusif, devrait établir une règle « de nexus » permettant de répartir l’impôt dû par les entreprises du secteur numérique à des « juridictions de marché » – c’est‑à‑dire les juridictions dans lesquelles sont utilisés les services proposés par les entreprises du secteur numérique – et permettant de surmonter les limites inhérentes à la notion d’établissement stable ([423]), inadaptée au modèle économique des plateformes numériques – cette dernière ayant une appréhension matérielle de l’activité économique, alors que les bénéfices des entreprises numériques ne sont majoritairement pas issus de contreparties des utilisateurs finaux des services proposés par ces entreprises.
● Par ailleurs, les entreprises du secteur du numérique sont soumises à plusieurs impositions indirectes, notamment :
– la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, dont sont redevables les plateformes numériques qui proposent des services donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes établies sur le territoire français. Cette taxe, affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), et due principalement par des plateformes comme Netflix, HBO ou Amazon Prime, affichait un rendement de 134 millions d’euros en 2024 ;
– la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, qui impose les services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d’accès à des contenus audiovisuels à la demande à titre gratuit ou onéreux. Cette taxe, affectée au CNC et principalement due par des plateformes comme YouTube, présentait un rendement de 37,8 millions d’euros en 2024 ;
– la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, due par des plateformes comme Uber qui proposent des services de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations de transport dont la plateforme détermine les caractéristiques et le prix. Cette taxe, affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), présentait un rendement de 1,4 million d’euros en 2024.
Le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA) ([424]) et le règlement sur les services numériques (Digital Services Act – DSA) ([425]), adoptés en 2022, ont rénové le cadre européen en matière de régulation des entreprises du secteur numérique. Ces règlements sont marqués par la prise en compte de la concentration du secteur numérique et de la position dominante d’un nombre réduit de plateformes, et se traduisent par des obligations spécifiques pour ces plateformes :
● Le règlement DMA soumet les plus importantes entreprises du secteur numérique à des obligations asymétriques en matière de droit de la concurrence afin d’éviter des abus de position dominante spécifiques au secteur numérique.
Plus particulièrement, le DMA énumère des « services de plateforme essentiels », composés des services d’intermédiation en ligne, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de vidéos, des services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, des systèmes d’exploitation, des navigateurs internet, des assistants virtuels, des services d’informatique en nuage et des services de publicité en ligne, qui sont soumis à des obligations particulières dès lors qu’ils sont fournis par des « contrôleurs d’accès ». Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès par la Commission européenne si elle respecte les conditions cumulatives suivantes :
– elle a un poids important sur le marché intérieur, défini comme un chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours des trois derniers exercices ou une capitalisation boursière supérieure ou égale à 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice et la fourniture d’un même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
– elle fournit un service de plateforme essentiel comptant, lors des trois derniers exercices, au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis dans l’Union européenne et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union européenne.
La Commission a désigné comme contrôleurs d’accès les groupes Alphabet (Google), Amazon, Apple, Booking, ByteDance (propriétaire de TikTok), et Microsoft, et a énuméré les services de plateforme essentiels concernés par le DMA, dont les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok ainsi que le service de plateforme de partage de vidéos YouTube et les services de communications interpersonnelles WhatsApp et Messenger ([426]).
Ainsi, les entreprises désignées contrôleurs d’accès se voient imposer des obligations dans la fourniture de leurs services de plateforme essentiels destinées à garantir une concurrence équitable, et notamment :
– l’interdiction de traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs recourant à des services de tiers utilisant les services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur d’accès, et de combiner et de croiser des données à caractère personnel provenant d’un service de plateforme essentiel avec des données d’un autre service ;
– l’interdiction d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données non accessibles au public générées par les entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels ;
– l’interdiction d’exiger des utilisateurs ou des entreprises qu’ils utilisent un service d’identification, un navigateur internet ou un service de paiement et qu’ils s’abonnent à un autre service de plateforme essentiel proposé par le contrôleur d’accès ;
– l’interdiction d’accorder en matière de classement, d’indexation et d’exploration, un traitement plus favorable aux produits proposés par le contrôleur d’accès par rapport aux produits similaires d’un tiers ;
– la garantie de l’interopérabilité des logiciels proposés par le contrôleur d’accès aux utilisateurs par rapport à ceux proposés par les entreprises concurrentes, et notamment des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
– la garantie de la portabilité des données des utilisateurs.
● Le règlement DSA impose quant à lui des obligations de moyens graduées en matière de lutte contre les discours haineux, contre la désinformation et contre les contenus illicites à quatre types d’opérateurs (les services intermédiaires en ligne, les hébergeurs, les plateformes et moteurs de recherche et les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne). Plus particulièrement, les obligations les plus importantes incombent aux « très grands moteurs de recherche en ligne » et aux « très grandes plateformes en ligne », ces dernières étant définies comme des services d’hébergement stockant et diffusant des informations au public à titre principal et qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs mensuels actifs dans l’Union européenne. La Commission européenne a ainsi désigné 25 très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, dont sept réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tiktok et X – anciennement Twitter) ([427]).
Les très grandes plateformes en ligne se voient imposer des obligations d’évaluation annuelle des risques systémiques liés à la conception ou au fonctionnement de leurs services, et notamment de leurs systèmes algorithmiques, et doivent mettre en place des démarches d’atténuation des risques identifiés. Ces plateformes doivent également respecter des obligations de transparence s’agissant des systèmes de recommandation et de la publicité en ligne, et doivent permettre l’accès à leurs données à des chercheurs agréés par la Commission ou par un coordinateur pour les services numériques d’un État membre (en France, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM). Enfin, ces plateformes sont tenues de créer des fonctions de contrôle de la conformité, indépendantes de leurs fonctions opérationnelles.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Fargeot (UC) ([428]) et adopté par le Sénat malgré des demandes de retrait de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue une contribution due par les entreprises exploitant un service de réseau social, assise sur leurs revenus publicitaires et leurs recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France.
● Les services de réseaux sociaux sont définis comme des services de communication au public en ligne qui remplissent plusieurs conditions :
– ils permettent aux utilisateurs, au moyen d’un compte ou d’un profil, de créer, partager, publier ou diffuser des contenus pouvant être consultés par d’autres utilisateurs ;
– ils organisent des interactions sociales entre utilisateurs, via la consultation, la réaction, le commentaire, la mise en relation ou la diffusion en réseau ;
– ils tirent tout ou partie de leur modèle économique de la diffusion de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ou de la collecte, du traitement, de l’analyse ou de la valorisation des données générées par ces interactions.
Sont exclus les services d’intermédiation de vente de biens ou de services, les moteurs de recherche et les services pour lesquels les interactions entre utilisateurs constituent une fonctionnalité accessoire.
● Sur le modèle de la TSN, cet article prévoit deux seuils cumulatifs d’assujettissement des entreprises à la contribution sur les services de réseaux sociaux, qui visent à cibler les entreprises fournissant des services de réseaux sociaux les plus importantes :
– l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros ;
– l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en France au titre des activités détaillées supra.
● L’assiette de la contribution est constituée de deux éléments :
– les revenus tirés par les entreprises redevables de la diffusion en France de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ;
– les recettes de ces entreprises provenant de la collecte, du traitement, de l’analyse, de l’exploitation ou de la monétisation des données des utilisateurs situés en France, y compris lorsqu’elles sont réalisées à des fins publicitaires, commerciales ou d’optimisation algorithmique.
Les recettes et revenus réalisés en France sont déterminés en comptabilisant les utilisateurs situés en France ([429]).
Le taux de cette contribution est fixé à 3 %.
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que l’article « crée une contribution additionnelle ciblée sur les réseaux sociaux » qui « ne constitue pas une double imposition, dès lors [qu’]elle repose sur une assiette distincte de la TSN, incluant notamment la valorisation des données hors publicité ; [qu’]elle vise un champ d’activité circonscrit et objectivable : les réseaux sociaux au sens strict ; [et qu’] elle poursuit une finalité spécifique : assurer une contribution proportionnée des plateformes sociales aux politiques publiques liées au numérique, à la régulation des contenus et à la protection des utilisateurs ».
Cependant, le rapporteur général relève, en premier lieu, que les modalités d’assujettissement, l’assiette et le taux prévus par cette contribution sont très proches de ceux de la TSN. Une contribution « additionnelle » sur les réseaux sociaux ajouterait de la complexité juridique et administrative à la fois pour les entreprises redevables et pour l’administration.
En deuxième lieu, compte tenu de l’instabilité géopolitique et de la fragilité de l’accord commercial entre les États‑Unis et l’Union européenne, il convient de privilégier la négociation multilatérale incarnée par le Pilier 1 impulsé par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 afin d’atteindre une juste contribution fiscale des entreprises du secteur numérique. Des mesures fiscales unilatérales pourraient s’avérer contre‑productives pour l’économie française.
En troisième lieu, la « contribution proportionnée des plateformes sociales aux politiques liées au numérique, à la régulation des contenus et à la protection des utilisateurs » est mieux garantie par la régulation européenne spécifique, assurée par le règlement sur les marchés numériques, s’agissant du respect du droit de la concurrence, et par le règlement sur les services numériques, s’agissant de la protection des utilisateurs et la régulation des contenus publiés sur ces réseaux. L’outil fiscal ne semble pas adapté à la régulation des réseaux sociaux.
Enfin, la rédaction de l’article, qui renvoie au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de déclaration, de liquidation, de contrôle et de recouvrement de la contribution, est entachée d’incompétence négative du législateur, pouvant entraîner sa censure par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
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La commission a adopté l’article 11 septies sans modification.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) comprend dix composantes, chacune étant associée à une catégorie particulière d’équipements dans certains secteurs liés à l’énergie, au transport ou à la communication. Chaque composante possède sa propre méthode de calcul, avec une contribution qui dépend généralement de la puissance ou d’autres mesures physiques des équipements possédés par l’entreprise.
Le double objectif de cette imposition qui, avec la contribution économique territoriale (CET), a succédé à la taxe professionnelle (TP), était de limiter le gain résultant de la suppression de la TP pour les entreprises de réseau et de continuer à procurer des recettes fiscales aux territoires accueillant ces équipements.
En application de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), l’IFER est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs EPCI.
L’imposition sur les stations radioélectriques, visée à l’article 1519 H du CGI, est due chaque année par la personne qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, d’une station radioélectrique dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences.
Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 860 euros par station radioélectrique. Le produit de cette composante de l’IFER, qui s’élevait à 370 millions d’euros en 2024, est affecté pour deux tiers au bloc communal ou à la Métropole du Grand Paris et pour un tiers aux départements. En 2024, plus de 62 000 établissements contribuaient à l’IFER sur les stations radioélectriques, pour un nombre total de stations s’élevant à près de 330 000.
L’article 34 de la loi de 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ([430]) a prévu que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 soient exonérées de cette imposition. Cette exonération a été mise en œuvre afin de lutter contre les « zones blanches », des zones moins denses caractérisées par un accès moindre au réseau de téléphonie mobile.
Cet article résulte d’un amendement ([431]) de M. Delcros (UC), adopté contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise à mettre fin à l’exonération de l’IFER mobile dont bénéficient les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.
Cette exonération est justifiée par la différence de traitement qui subsiste encore dans l’accès au réseau mobile entre les zones densément peuplées et certaines zones de montagne moins denses.
En outre, cette exonération représente une perte de recettes relativement marginale puisqu’elle concernerait moins de 9 000 stations
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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La commission a adopté l’article 11 octies sans modification.
La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent être instituées par certaines catégories de communes énumérées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) – notamment des communes touristiques, littorales ou de montagne – ou par certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Lorsqu’elles sont instituées, elles sont affectées à des dépenses particulières listées à l’article L. 2333‑27 du CGCT, notamment aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
La taxe de séjour est établie sur les voyageurs – soit les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ([432]) – et est collectée par l’hébergeur (logeurs, hôteliers...) avant le départ des assujettis.
Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour selon un barème national précisé à l’article L. 2333-30 du CGCT.
Alternativement, les communes et EPCI ont la faculté d’instituer la taxe de séjour forfaitaire, qui n’est pas due par les voyageurs mais par les hébergeurs.
Son tarif est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée, selon un barème identique à celui de la taxe de séjour figurant à l’article L. 2333-41 du CGCT.
Le montant de la taxe acquitté est égal au produit du nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure, du tarif fixé par la collectivité et du nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
Une fois collectée, l’hébergeur verse le montant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire au comptable public assignataire de la commune aux dates fixées par délibération du conseil municipal. L’hébergeur est par ailleurs tenu de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’il reverse son produit. Ces déclarations diffèrent légèrement selon qu’elles concernent la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
La déclaration relative à la taxe de séjour comporte, en vertu du III de l’article L. 2333-34 du CGCT, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée :
– la date à laquelle débute le séjour ;
– la date de perception ;
– l’adresse de l’hébergement ;
– le nombre de personnes ayant séjourné ;
– le nombre de nuitées constatées ;
– le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;
– le montant de la taxe perçue ;
– le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement ;
– le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.
La déclaration relative à la taxe de séjour forfaitaire comporte, en vertu de l’article L. 2333-43 du CGCT :
– la nature de l’hébergement ;
– la période d’ouverture ou de mise en location ;
– la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités ;
– l’adresse de l’hébergement ;
– le montant de la taxe due ;
– le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement.
En outre, l’article 129 de la loi de finances pour 2024 ([433]) a mis en œuvre une expérimentation législative afin de déroger au processus déconcentré de la taxe de séjour pour les plateformes qui devaient jusqu’alors procéder à une déclaration auprès de chaque collectivité concernée. Pour chaque période de versement de la taxe, cet article permet le dépôt d’une déclaration unique couvrant l’ensemble du territoire national auprès de l’administration fiscale, ensuite chargée de ventiler les informations et de les mettre à disposition de chacune des collectivités concernées.
Cette expérimentation, également appelée dispositif « FARITAS », est prévue pour une durée de trois ans.
Certaines collectivités territoriales peuvent par ailleurs instituer des taxes additionnelles à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire :
– les conseils départementaux peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % aux taxes de séjour perçues dans le département. La métropole de Lyon peut également instituer cette taxe additionnelle. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon ([434]) ;
– dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » ([435]) ;
– dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ([436]) ;
– dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » ([437]) ;
– en Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour perçues dans la région est perçue au profit de la Société des grands projets (SGP) et une seconde taxe additionnelle de 200 % est perçue au bénéfice de l’établissement public Île-de-France Mobilités ([438]).
Les articles du CGCT définissant ces taxes précisent que chaque « taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute ».
Cet article résulte d’un amendement ([439]) de Mme Billon (UC), adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue un nouvel article L. 2333-28-1 au CGCT regroupant les références légales des six taxes additionnelles aux taxes de séjour. Il prévoit parallèlement des mesures de coordination au sein des articles relatifs à la taxe de séjour (L. 2333-34 CGCT) et à la taxe de séjour forfaitaire (L. 2333-43 CGCT) afin que soit explicitement inscrit le versement effectif par l’hébergeur à la commune des éventuelles taxes additionnelles listées à l’article précité. Il s’agit de simples mesures de clarification permettant d’établir un lien clair et unique entre les taxes de séjour et l’ensemble de leurs taxes additionnelles au moment de leur reversement à la commune.
Par ailleurs, le 3° du B du I de l’article et le a du C du I de l’article prévoient que la déclaration que transmet l’hébergeur à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire doit désormais mentionner explicitement le montant de chaque taxe additionnelle. Chaque taxe additionnelle doit ainsi être évaluée précisément et distinctement dans son recouvrement et dans le reversement de son produit aux collectivités territoriales.
Ainsi que le précise le II de cet article, l’obligation de précision du détail du montant des taxes additionnelles concerne également l’expérimentation « FARITAS » qui permet aux plateformes le dépôt d’une déclaration unique couvrant l’ensemble du territoire national auprès de l’administration fiscale.
La multiplication des taxes additionnelles a conduit à créer de nombreuses difficultés en matière de recouvrement de ces parts additionnelles pour les collectivités concernées, du fait d’un mauvais fléchage du produit ou de l’absence de recouvrement de ce dernier. Cette difficulté semble notamment trouver sa source dans les données, incomplètes, émanant des plateformes de réservation.
Cet article permet ainsi de clarifier et de préciser les règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour afin de fiabiliser leur rendement pour les collectivités territoriales bénéficiaires.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification, sous réserve de modifications rédactionnelles.
*
* *
La commission a adopté l’article 12 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 12 du projet de loi de finances pour 2026 vise à :
– instaurer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) une exonération d’impôt sur les bénéfices similaire à celle existant actuellement dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
– laisser s’éteindre le dispositif d’exonération existant en ZFU-TE et à supprimer les dispositifs liés à ce zonage ;
– unifier et harmoniser les différents régimes d’exonérations fiscales désormais compris dans les QPV.
L’article crée un nouvel article 44 octies B dans le CGI qui met en place une exonération d’impôt sur les bénéfices en QPV sur le modèle de celle existant actuellement dans les ZFU-TE. Quelques différences sont toutefois à relever :
– outre les créations d’activités, les reprises d’activités peuvent également bénéficier du régime d’exonération sur les bénéfices ;
– les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif sont exclues de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ;
– l’exonération concerne un champ d’activité différent de celui en vigueur dans les ZFU-TE. Ainsi, pour être éligible, une entreprise doit exercer une activité commerciale, artisanale, ou qui consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
– si seules les entreprises de moins de 50 salariés sont éligibles à cette exonération, la condition selon laquelle au moins la moitié d’entre eux doit résider en QPV ou en ZFU-TE n’est pas maintenue ;
– le bénéfice exonéré est uniquement plafonné en application du règlement européen relatif aux aides de minimis ;
– la condition de détention du capital existant actuellement en ZFU-TE n’est pas reconduite dans ce dispositif d’exonération.
L’exonération concerne les créations ou reprises d’activités effectuées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 en QPV. À l’image de ce qui existe en ZFU-TE, l’exonération sur les bénéfices en QPV s’applique pour une durée de cinq ans suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 60 % la première année puis de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité sort de la liste des quartiers classés en QPV.
L’entreprise doit par ailleurs satisfaire aux critères habituels de chiffres d’affaires ou de total de bilan – l’un ou l’autre doit être inférieur à 10 millions d’euros.
En cas de cessation volontaire d’activité ou de délocalisation de l’entreprise bénéficiant de l’exonération dans un quartier non classé en QPV moins de cinq ans après en avoir bénéficié pour la dernière fois, le contribuable est tenu de verser les montants d’imposition dont il ne s’est pas acquitté au titre du dispositif.
L’article précise par ailleurs plusieurs situations dans lesquelles une entreprise en QPV ne peut pas bénéficier de cette exonération sur les bénéfices :
– à l’instar de ce qui existe en ZFU-TE, les créations ou reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les QPV ne bénéficient pas de l’exonération, sauf pour la durée restant à courir ;
– cette exonération ne s’applique pas si les activités visées bénéficient déjà ou ont bénéficié au cours des cinq dernières années d’autres dispositifs de soutien tels la prime d’aménagement du territoire, le dispositif des zones d’aide à finalité régionale ou le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI) ;
– l’exonération ne s’applique pas pour certaines formes de reprises d’activités entre le cédant et sa famille ou son conjoint.
L’article procède par ailleurs à des mesures de coordination pour insérer l’article 44 octies B nouvellement créé dans les autres dispositifs zonés, dans les déterminations du calcul de l’impôt sur les bénéfices et dans les autres avantages fiscaux existants.
Il acte par ailleurs la non-reconduction de l’exonération en ZFU-TE. En effet, il ne modifie pas la date de création d’activité en ZFU-TE permettant de prétendre à cette exonération, celle-ci demeurant au 31 décembre 2025 au plus tard. Les entreprises situées en ZFU-TE qui se voient déjà appliquer une exonération d’impôt sur les bénéfices au titre de ce dispositif continueront d’en bénéficier pendant toute sa durée, au-delà de l’année 2025. En revanche, aucune entreprise créée en ZFU-TE hors QPV à compter du 1er janvier 2026 ne pourra prétendre à cette exonération.
Dans cette même démarche, il est mis un terme à des dispositifs liés aux ZFU-TE. Sont ainsi supprimés :
– l’exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans la région Île-de-France et en région PACA, dont bénéficient ces mêmes locaux en ZFU-TE ;
– l’exonération de droits d’enregistrement ([440]) appliqués aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles en ZFU-TE ;
– le coefficient multiplicateur tenant compte des populations en ZFU-TE dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale – composante péréquatrice de la dotation globale de fonctionnement –perçue par les communes urbaines ;
– la possibilité d’ouverture, sous certaines conditions, d’une officine par voie de création en ZFU-TE.
Parallèlement à la mise en œuvre d’une exonération d’imposition sur les bénéfices pour les entreprises situées en QPV, l’article 12 harmonise les exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE qui s’appliquent déjà dans ces zones afin que toutes les exonérations dont peuvent bénéficier les entreprises en QPV se fondent sur des paramètres similaires.
Ainsi, l’article prévoit que :
– les activités éligibles aux exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices, à savoir les activités commerciales, artisanales ou l’exercice d’une profession de santé ;
– les exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE sont applicables aux établissements créés ou repris – ainsi qu’aux immeubles qui leur sont rattachés – entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Toutes les exonérations fiscales en QPV sont donc applicables jusqu’au 31 décembre 2030 et la notion de reprise d’activité est introduite dans ces dispositifs ;
– les critères d’éligibilité à ces trois exonérations sont les mêmes que ceux nécessaires pour bénéficier de l’exonération d’imposition sur les bénéfices ;
– les montants d’exonérations sont uniquement plafonnés en application du règlement européen relatif aux aides de minimis. Les autres plafonnements actuellement applicables sont supprimés.
Toutefois, contrairement au dispositif d’exonération d’imposition sur les bénéfices qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2026, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux impositions établies à compter de 2027.
L’article 12 du projet de loi de finances pour 2026 représente un surcoût pour l’État, puisque l’exonération d’impôt sur les bénéfices nouvellement créée en QPV est étendue à un champ d’activité plus large que les seules activités commerciales.
En outre, les autres exonérations qui s’y appliquent font également l’objet d’un élargissement du champ d’activité éligible et entraînent donc une perte de recettes plus importante pour l’État ou une compensation plus grande aux collectivités territoriales bénéficiaires des impôts locaux exonérés.
L’évaluation préalable estime ainsi que le coût pour l’État de ce dispositif serait nul en 2026 mais représenterait une perte de recettes entre 2027 et 2038 de 843 millions d’euros. Le coût pour les collectivités territoriales sur cette même période de 12 ans s’élèverait à 97 millions d’euros.
En moyenne, le coût annuel pour l’ensemble des administrations publiques s’élèverait à environ 78 millions d’euros, avec un pic à 155 millions d’euros en 2032.
L’Assemblée nationale a adopté treize amendements rédactionnels ([441]) du rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement.
Sur l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements rédactionnels ([442]) du rapporteur général au nom de la commission des finances.
Le Sénat a également adopté, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement ([443]) de Mme Aeschlimann (LR) visant à allonger de 60 à 120 jours le délai pendant lequel les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’opposer aux exonérations de TFPB et de CFE mises en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Sénat a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, que cet article avait vocation « sous réserve du vote du Parlement, à s’appliquer, rétroactivement, à compter des dates prévues » ([444]).
La mise en œuvre d’un zonage unique de la politique de la ville répond à un impératif de clarté, de lisibilité et de cohérence que les entreprises comme les citoyens sont en droit d’attendre de la part de la puissance publique.
L’efficacité économique des exonérations fiscales attachées aux QPV et aux ZFU-TE n’a pas pu être clairement établie, principalement du fait du manque d’études quantitatives concernant ces zonages. Le rapporteur général regrette qu’aucune étude d’ampleur n’ait été menée récemment pour évaluer précisément ces dispositifs et appelle de ses vœux le lancement d’une étude ciblée sur l’efficacité des exonérations fiscales liées aux zonages. Il constate toutefois que l’importance des QPV dans la mise en œuvre d’un ensemble de politiques publiques au service des populations défavorisées ne peut pas être niée.
Ainsi, la fusion des deux zonages doit se faire au bénéfice des QPV, dont la géographie a été récemment mise à jour et qui s’appuient sur des contrats de ville signés dans chaque commune concernée.
Le présent article ne raye pas pour autant d’un trait de plume les ZFU‑TE puisque les entreprises qui se sont établies dans ces zones avant la fin de l’année 2025 continueront de bénéficier des avantages fiscaux prévus lors de leur installation pendant toute leur durée, au-delà de l’année 2025.
Par ailleurs, la modification sénatoriale apportée à l’article permet d’accorder aux collectivités territoriales un délai supplémentaire bienvenu pour qu’elles puissent déterminer sereinement si elles souhaitent grever leurs recettes pour soutenir la politique de la ville sur leur territoire.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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* *
La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.
Conformément à l’article 879 du code général des impôts (CGI), une contribution de sécurité immobilière (CSI) est due par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878 du CGI, soit :
– les formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
– la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 du CGI.
Anciennement appelée droit de formalité ou droit d’enregistrement au bureau des hypothèques, la CSI est perçue par l’État et collectée par le notaire au moment de la signature de l’acte, qu’il s’agisse d’une vente ou encore d’une mise en garantie hypothécaire.
Elle fait ainsi partie des frais d’acte, au même titre que les droits de mutation à titre onéreux ou les frais de formalités administratives. La CSI peut être fixe (notamment pour des demandes de renseignements hypothécaires ou la délivrance de copies de documents) ou proportionnelle (par exemple, taux de 0,1 % sur la valeur d’un bien immobilier lors de son acquisition, pour la publication de l’acte, ramené à 0,05 % dans certains cas).
Plusieurs exonérations sont prévues, notamment pour les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles et les transferts effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
Cet amendement résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([445]).
Il prévoit une exonération de la contribution de sécurité immobilière (CSI) en faveur des transferts de biens et droits immobiliers prévus par l’article 13 du décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l’établissement public d’aménagement de Seine‑Arche (EPASA).
L’exonération de CSI vise à traiter de façon harmonisée l’ensemble des régularisations des transferts d’immeubles réalisés dans le cadre des transformations passées des établissements publics d’aménagement du quartier de La Défense.
En effet, les transferts de biens de l’EPADESA – ainsi que ceux de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD) – au profit de l’établissement public Paris La Défense (PLD) créé en 2018 bénéficient d’ores et déjà d’une exonération de CSI, prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, mais tel n’est pas le cas pour les transferts de biens intervenus antérieurement, lors de la création de l’EPADESA en 2010, issu de l’EPAD et l’EPASA.
La mesure proposée par l’article doit ainsi accompagner la régularisation, par publication au fichier immobilier, de la chaîne de propriété ayant conduit à la création, en 2018, de l’établissement public PLD, ayant succédé dans ses droits et obligations à l’EPADESA. L’exposé des motifs de l’amendement indique ainsi qu’en l’absence d’une telle régularisation, PLD n’est pas identifié comme étant le redevable légal des biens et n’est ainsi pas en mesure de respecter ses obligations déclaratives dans l’applicatif « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 12 ter sans modification.
La taxe sur les friches commerciales (TFC) est une taxe prévue à l’article 1530 du code général des impôts (CGI) qui peut être instituée par délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur les friches commerciales situées sur la totalité de leur territoire.
Cette taxe, instituée avant le 1er octobre de l’année pour une application à compter de l’année suivante, frappe les locaux commerciaux remplissant les conditions cumulatives suivantes :
– être passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
– ne plus être affecté à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
– être inexploité pendant au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et rester inoccupé au cours de la même période. Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2026, le local doit être inexploité et inoccupé depuis le 1er janvier 2024.
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière. Cette taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable (biens mis en location ou en vente à un prix n'excédant pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur par exemple).
L’assiette de cette taxe est constituée par le revenu net servant de base à la TFPB. Son taux est progressif :
– 10 % la 1ère année d’imposition ;
– 15 % la 2ème année d’imposition ;
– 20 % à compter de la 3ème année d’imposition.
Le conseil municipal ou le conseil de l’EPCI peut décider d’augmenter ces taux dans la limite de leur double, soit au maximum 20 %, 30 % et 40 % selon l’année d’imposition.
Créée par la loi dite « Elan » de 2018 ([446]), l’opération de revitalisation du territoire (ORT) est un outil à disposition des collectivités territoriales pour mettre en œuvre, sur un territoire délimité, un projet destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines.
L’ORT se matérialise par une convention prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et signée par les collectivités territoriales concernées, l’État et ses établissements publics et d’éventuelles personnes privées et publiques susceptibles de prendre part à des opérations prévues. Cette convention permet, sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie de revitalisation et d’un plan d’actions élaboré au préalable, de formaliser l’engagement des différents partenaires et les moyens associés afin de permettre la revitalisation du territoire concerné et d’en améliorer l’attractivité.
En application de l’article 1447 du CGI, la CFE est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficient d’aucune exonération. La CFE est due quels que soient le statut juridique de la personne ou la nature de son activité (industrielle, commerciale, non commerciale…).
L’article 1478 du CGI dispose que la CFE est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ([447]) recouvrent, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’agriculture, etc.
L’article 89 de la loi de finances pour 2025 ([448]) tend à maintenir, après une cessation d’activité, l’assujettissement à la CFE des ICPE jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.
Cet assujettissement ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans la mesure où la CFE est due pour une activité exercée en application de l’article 1447 du CGI. La base d’imposition est donc nulle en l’absence d’activité.
Cet article résulte de quatre amendements identiques ([449]) de M. Laouedj (RDSE), de M. Mérillou (SER), de Mme Senée (EST) et de M. Delcros (UC), adoptés suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il supprime les dispositions introduites par l’article 89 de la loi de finances pour 2025 du fait de leur ineffectivité et introduit la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’instaurer la taxe sur les friches commerciales, au sein de leur territoire, sur le seul périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) correspondant aux secteurs d’intervention définis par la convention d’ORT.
Cet article offre aux collectivités territoriales un outil ciblé et incitatif ainsi qu’une souplesse d’action accrue afin de soutenir des zones d’activités économiques en déclin sur leur territoire.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
*
* *
La commission a adopté l’article 12 quater sans modification.
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les articles 1494 et suivants du code général des impôts (CGI) régissent les règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables et distinguent à cet effet trois types de locaux :
– les locaux d’habitation ;
– les locaux professionnels ;
– les locaux industriels.
● La valeur locative des locaux professionnels a fait l’objet d’une révision initiée en 2010 ([450]) permettant l’entrée en vigueur en 2017 de nouvelles bases d’imposition au titre des impôts locaux payés par les entreprises (TFPB, CFE, TEOM).
Cette réforme s’est accompagnée de plusieurs mécanismes d’évolution permettant le maintien de la pertinence des valeurs locatives, prévus à l’article 1518 ter du CGI :
– le I de cet article met en place un mécanisme de mise à jour annuelle des tarifs. Celle-ci est effectuée chaque année par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés ;
– le II de ce même article prévoit que, au cours de la troisième ou de la cinquième année suivant le renouvellement des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut modifier l’application des coefficients de localisation après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs ;
– le III de l’article instaure un mécanisme d’actualisation sexennale de l’ensemble des paramètres collectifs d’évaluation (secteurs d’évaluation, tarifs et coefficients de localisation) ;
– enfin, les deux derniers alinéas du IV de l’article prévoient que « la valeur locative des locaux professionnels est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés » par catégorie et par secteur.
● Contrairement aux valeurs locatives des locaux professionnels, les valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels n’ont pas connu de révision d’ampleur depuis la révision générale de 1970. Elles ont toutefois fait l’objet d’une actualisation en 1980 puis, entre 1981 et 2017, l’ensemble des bases ont été quasi systématiquement revalorisées par un coefficient forfaitaire national via une mesure expresse en loi de finances.
En application de l’article 1518 bis du CGI, les valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels sont, depuis 2018, indexées sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) ([451]) et non sur celle de l’indice des prix à la consommation (IPC), indice pourtant fréquemment utilisé pour l’indexation de valeurs, en particulier de certaines prestations sociales, à l’instar du revenu de solidarité active ([452]).
L’IPCH, calculé par l’Insee, s’appuie sur les collectes de prix liées au calcul de l’IPC mais le champ des produits et les pondérations diffèrent entre les deux indices. Il en résulte, dans l’IPCH, un poids plus faible des dépenses de santé et d’éducation et un poids plus important de l’énergie et de l’alimentaire.
Ce calcul particulier a conduit à une revalorisation soutenue des bases de la fiscalité locale ces dernières années, en particulier au moment de la crise inflationniste qui a suivi la crise sanitaire du Covid-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et qui a renchéri les prix de l’énergie.
Évolution des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels (*)
(en %)
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2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Évolution |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1,2 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Évolution |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,4 |
1,2 |
2,2 |
1,2 |
0,2 |
3,4 |
7,1 |
3,9 |
1,7 |
(*) À compter de 2019, l’indexation de ces valeurs locatives s’effectue suivant l’évolution de l’IPCH.
Source : commission des finances.
Les établissements industriels ont ainsi été confrontés à un double renchérissement de leurs charges : alors que leurs factures d’énergie ont particulièrement augmenté à partir de 2022, leurs impôts fonciers ont connu une hausse parallèle.
Cet article, résultant d’un amendement ([453]) du Gouvernement adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances, vise à modifier les modalités d’indexation des valeurs locatives des locaux industriels.
Ainsi, l’article prévoit que les valeurs locatives des locaux industriels ne soient plus indexées sur l’évolution de l’IPCH mais qu’elles soient revalorisées chaque année, à compter de 2026, par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers par catégorie et par secteur utilisés pour la revalorisation annuelle des locaux professionnels.
L’alignement des modalités de revalorisation annuelle des valeurs locatives des établissements industriels sur celles des locaux professionnels induit une perte de recettes pour les collectivités territoriales, laquelle est compensée par l’État. Pour ce faire, l’amendement de coordination du Gouvernement à l’article 48 et à l’état A, adopté avec un avis de sagesse de la commission ([454]), majore de 30 millions d’euros le prélèvement sur recettes (PSR) au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels.
Cet article est un outil bienvenu pour favoriser la réindustrialisation de notre économie. De fait, la revalorisation automatique des bases foncières des locaux industriels selon un indice particulièrement dynamique a conduit à pénaliser les établissements industriels, soumis à une pression fiscale plus importante que les locaux professionnels.
Ainsi, en 2023 et en 2024, la revalorisation en fonction de l’IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de respectivement 7,1 % et 3,9 %, soit une hausse nettement plus élevée que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, qui se sont établis respectivement à 0,7 % et 0,8 % sur ces mêmes années.
Il convient donc de rétablir une forme d’équité fiscale entre les entreprises afin de soutenir les établissements industriels.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l'article 12 quinquies sans modification.
● L’article 90 de la loi de finances pour 2011 ([455]) a instauré un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro ou « PTZ ») au bénéfice des personnes physiques, sous conditions de ressources, destiné à financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en première accession à la propriété. Prévu initialement pour durer jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif a été prorogé d’un an à deux reprises, d’abord par la loi de finances pour 2021 ([456]), puis par la loi de finances pour 2022 ([457]), jusqu’au 31 décembre 2023.
La loi de finances pour 2024 ([458]) a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
● Ce dispositif repose sur un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI) et octroyé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ([459]) (CMF) passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR) ou d’un impôt équivalent, en contrepartie des PTZ accordés.
● Les conditions d’octroi du PTZ sont fixées aux articles L. 31-10-1 à L. 31‑10-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et ont connu plusieurs évolutions depuis 2011. Le montant du PTZ et les conditions de son remboursement dépendent du coût de l’opération, de la composition du foyer, de ses ressources, de la localisation géographique du bien, du caractère neuf ou ancien du logement concerné.
● Le montant du PTZ est égal à un pourcentage du coût total de l’opération, dans la limite d’un plafond, auquel s’applique une quotité variable selon la tranche dans laquelle se situent les revenus du ménage. Le montant maximal d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.
L’article 71 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article L. 31-10-9 du CCH afin d’augmenter la quotité maximale du coût total de l’opération finançable par le PTZ, en la portant de 40 % à 50 % ([460]), pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024. Il a également prévu que cette quotité, fixée par décret, tient compte des ressources de l’emprunteur, en plus de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien.
Ce même article a augmenté les plafonds de ressources déterminant l’éligibilité des ménages au PTZ, en portant le montant maximal fixé par le II de l’article L. 31-10-3 du CCH de 37 000 à 49 000 euros ([461]) pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024.
● Les caractéristiques actuelles du prêt sont les suivantes :
– un octroi sous conditions de ressources, variables selon la localisation du logement et la composition du foyer ;
– une durée de remboursement modulable en fonction des ressources du foyer et ne pouvant excéder 25 ans, qui s’accompagne d’une période de remboursement différé de 5, 10 ou 15 ans durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité ;
– une attribution pour l’acquisition d’une résidence principale neuve, ancienne à réhabiliter en milieu rural, ou vendue par le bailleur social à son occupant ainsi que pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ([462]) ou d’un contrat de bail réel solidaire ([463]), la nature du logement pouvant être acquis étant fonction de sa localisation géographique ;
– une attribution réservée aux primo-accédants, soit les personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans, sauf exception (invalidité, handicap, catastrophe naturelle).
● Si le PTZ était initialement accessible partout sur le territoire national et pour l’acquisition d’un logement neuf, a été prévue une extension aux logements anciens avec conditions de rénovation et critères de localisation régulièrement ajustée :
– pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015, le dispositif a été étendu au financement de l’achat d’un logement ancien, dans certaines communes rurales ([464]), sous la condition d’y réaliser des travaux (article 59 de la loi de finances pour 2015 ([465])) ;
– pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2016, le dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire lorsqu’il participe au financement de l’achat d’un logement ancien sous la condition d’y réaliser des travaux (article 107 de la loi de finances pour 2016 ([466])) ;
– pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 (article 83 de la loi de finances pour 2018 ([467])), le dispositif est recentré, pour les logements anciens, sous conditions de travaux, dans les communes classées dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, soit les zones B2 et C ;
Par la suite, pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024, le dispositif a été limité ([468]), pour les logements neufs, à l’achat d’un bien situé dans un bâtiment d’habitation collectif et dans une zone « tendue » du territoire (zones A bis, A et B1) ([469]). La loi de finances pour 2024 a également modifié l’article L. 31‑10‑10 du CCH afin d’exclure des travaux finançables par le PTZ pour les logements anciens l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
La loi de finances pour 2025 ([470]) a prévu, pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du CCH émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027, que les conditions de localisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 31‑10-2 du même code concernant les logements neufs et anciens ne s’appliquent pas. En conséquence, elle a rendu éligibles au PTZ, sur cette période de trois années, l’ensemble des logements neufs individuels et situés dans une zone non tendue du territoire.
Conditions actuelles d’obtention d’un PTZ
|
Type de logement |
Zonage géographique |
Conditions relatives à la rénovation du logement |
Conditions de ressources ([471]) |
|
Logement neuf ([472]) ou à construire :
- logement individuel ou situé dans un bâtiment d’habitation collective pour les offres de prêt entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027
- restriction aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collective à compter du 1er janvier 2028 |
- Zones tendues marquées par un déséquilibre important entre offre et demande de logement (zones A bis, A, B1)
- Zones B2 et C jusqu’au 31 décembre 2027 |
Aucune, seules les conditions générales relatives à l’acquisition d’une résidence principale s’appliquent ([473]) |
Les conditions de ressources varient en fonction de la zone et du nombre de personnes logées |
|
Logement ancien |
Zones B2 ou C |
Travaux d’amélioration ou d’économies d’énergie représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, avec exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant à l’énergie fossile |
Les conditions de ressources varient en fonction de la zone et du nombre de personnes logées |
|
Logement social |
Ensemble du territoire (zones A bis, A, B1, B2 et C) |
Aucune, seules les conditions générales relatives à l’acquisition d’une résidence principale s’appliquent |
Identiques aux conditions prévues pour l’acquisition d’un logement neuf |
Source : commission des finances.
Plus de 45 000 PTZ ont été octroyés en 2024, pour un coût du crédit d’impôt de 652 millions d’euros ([474]).
● En cas de recours à un bail réel solidaire, dispositif défini aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du CCH et qui permet de dissocier sur longue durée le foncier et le bâti afin de minorer le prix des logements, le recours au PTZ est possible pour financer le bâti que le logement soit neuf ou ancien, dans les conditions géographiques et de travaux prévues pour l’ensemble des logements.
Le présent article résulte de cinq amendements identiques déposés par M. Laouedj ([475]) (RDSE), Mme Artigalas (SER) ([476]), Mme Gacquerre (UC) ([477]), Mme Margaté (CRCE-K) ([478]) et M. Bleunven (UC) ([479]) adoptés avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements identiques déposés par M. Peu (GDR) ([480]), M. Maurel (GDR) ([481]), M. Echaniz (SOC) ([482]) et M. Cosson (Dem) ([483]).
Il prévoit l’extension de l’éligibilité du PTZ dans l’ancien aux acquéreurs de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, sans conditions de travaux ou de localisation – alors que dans les logements anciens, l’éligibilité au PTZ est aujourd’hui conditionnée à des travaux représentant au moins 25 % du coût de l’opération et à la localisation dans des zones non tendues (B2 ou C). Cette disposition vise, selon les auteurs de l’amendement, à permettre aux seconds acquéreurs d’un logement relevant d’un bail réel solidaire de bénéficier du PTZ.
Le rapporteur général est favorable au développement du bail réel solidaire et propose d’adopter cet article sans modification, ce qui permettra de renforcer le recours à cet instrument.
*
* *
Article 12 sexies (nouveau)
Élargissement du champ du bail réel solidaire aux ménages éligibles au logement locatif intermédiaire
La commission a adopté deux amendements identiques de M. Maurel (GDR) et de M. Tavernier (EcoS) qui suppriment le dispositif prévoyant que les plafonds de ressources applicables aux preneurs de baux réels solidaires ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources applicables pour l’octroi de logements locatifs intermédiaires (LLI) et au dispositif d’investissement locatif « Pinel ».
Elle a ensuite adopté l’article 12 sexies ainsi modifié.
● Le bail réel solidaire (BRS), défini aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation et créé en juillet 2016, est un dispositif qui permet de dissocier sur longue durée le foncier et le bâti afin de minorer le prix des logements.
● En signant un BRS, d’une durée comprise entre 18 et 99 ans, l’acquéreur achète uniquement le logement et loue le terrain à un organisme foncier solidaire (OFS) agréé par le préfet de région. Devenu détenteur des droits réels attachés au bâti, le signataire du BRS verse une redevance mensuelle à l’OFS qui est propriétaire du terrain. Le logement doit être utilisé en tant que résidence principale et le revenu fiscal de référence N–2 du ménage ne doit pas dépasser les plafonds de ressources indiqués dans le tableau ci-dessous et variant selon le classement géographique de la commune d’habitation ([484]).
Plafonds de ressources pour bÉnÉficier d’un bail rÉel solidaire en 2025 (*)
(en euros)
|
Nombre de personnes qui occuperont le logement |
Zones A et A bis |
Zone B1 |
Zones B2 et C |
|
1 |
38 508 |
38 508 |
33 479 |
|
2 |
57 555 |
57 555 |
44 710 |
|
3 |
75 447 |
69 183 |
53 766 |
|
4 |
90 078 |
82 871 |
64 910 |
|
5 |
107 173 |
98 101 |
76 357 |
|
6 |
120 598 |
110 396 |
86 055 |
|
Personne supplémentaire |
13 440 |
12 301 |
9 599 |
(*) Revenu fiscal de référence de l’année N-2.
Source : Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.
L’innovation juridique du BRS tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels, attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources. Ce renouvellement du bail permet de neutraliser l’effet de baisse de la valeur du bâti à mesure que l’on approche de la fin du bail, comme dans un bail classique dont la durée ne peut être prorogée.
La valeur des droits du propriétaire est ainsi maintenue dans le temps, dans l’objectif de permettre aux ménages modestes de se constituer un patrimoine immobilier. En contrepartie de l’effort consenti par l’OFS sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée afin de permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur et d’éviter tout effet spéculatif. Si le vendeur ne trouve pas d’acquéreur, le BRS peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers.
Mis en place pour répondre à la forte progression du coût du foncier dans les zones tendues, le BRS s’adresse donc principalement à des zones où le foncier est déjà fortement valorisé. Toutefois, le dispositif est également ouvert dans les zones détendues, où son développement pourrait contribuer à la revalorisation du foncier.
En outre, l’article 106 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », apporte un appui supplémentaire au BRS en permettant aux bailleurs sociaux de vendre des logements de leur patrimoine en contrats BRS, à l’exception de ceux situés dans des communes déficitaires au regard de la loi SRU.
Depuis le lancement du dispositif en 2016, Foncier Solidaire France a répertorié 3 709 logements livrés, dont 86 % sont issus de programmes neufs et 14 % des ventes de logements HLM. En outre, 19 484 logements en BRS sont en projet, dont l’essentiel en programmes neufs, ce qui porte le contingent de logements livrés ou en projet à plus de 24 000.
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par Mme Estrosi Sassone (LR) ([485]) et par M. Rambaud (RDPI) ([486]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Labaronne (EPR) ([487]).
● Le I modifie l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir que les plafonds de ressources applicables aux preneurs de BRS ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI, applicables pour l’octroi de logements locatifs intermédiaires (LLI) et au dispositif d’investissement locatif « Pinel ». L’objectif de cette modification est d’élargir le champ du BRS par une extension des publics éligibles.
Les plafonds de ressources au-delà desquels devront être fixés les plafonds applicables aux preneurs de BRS sont détaillés dans le tableau suivant. Dans les faits, seuls les plafonds relatifs aux zones A et A bis se trouveront concernés, ceux applicables aux zones B1, B2 et C étant actuellement plus élevés en matière de BRS que ceux qui s’appliquent pour l’octroi de LLI ou pour le dispositif « Pinel ».
Plafonds de ressources relatifs au dispositif d’investissement locatif « pinel » en mÉtropole en 2025 (*)
(en euros)
|
Composition du foyer fiscal |
Zones A bis |
Zone A |
Zone B1 |
Zones B2 et C |
|
Personne seule |
43 953 |
43 953 |
35 825 |
32 243 |
|
Couple |
65 691 |
65 691 |
47 842 |
43 056 |
|
+ 1 personne à charge |
86 112 |
78 963 |
57 531 |
51 778 |
|
+ 2 personnes à charge |
102 812 |
94 585 |
69 455 |
62 510 |
|
+ 3 personnes à charge |
122 326 |
111 971 |
81 705 |
73 535 |
|
+ 4 personnes à charge |
137 649 |
126 001 |
92 080 |
82 873 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire |
15 335 |
14 039 |
10 273 |
9 243 |
(*) Revenu fiscal de référence de l’année N-2.
Source : article 2 terdecies D de l’annexe III du code général des impôts.
● Le II modifie l’article 1388 octies du CGI, qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, d’instituer un abattement compris entre 30 % et 100 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements occupés à titre de résidence principale par un preneur à bail réel solidaire. Il prévoit un nouvel abattement minimal de 25 %.
La hausse des plafonds de ressources prévue à cet article est, dans les faits, limitée aux zones tendues A et A bis. Ainsi, la visée sociale du bail réel solidaire serait maintenue tout en permettant d’élargir le dispositif à d’autres foyers ayant des revenus modestes.
Le rapporteur général, qui est favorable au développement du bail réel solidaire en tant qu’outil d’accès à la propriété immobilière pour tous, propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 12 septies sans modification.
Créé par la loi de finances pour 2016 ([488]) à l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif, opérateur du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires.
De gouvernance tripartite associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, le FNAP soutient la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.
Le II de l’article L. 435‑1 du CCH prévoit que les ressources du fonds sont constituées notamment par :
– une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (voir infra) pour laquelle, depuis la loi de finances pour 2018 ([489]), il est expressément indiqué qu’« à compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros » ;
– le produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement ([490]) sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Le FNAP est le bénéficiaire de dernier rang du prélèvement SRU, après les intercommunalités et les établissements publics fonciers, ce qui lui a procuré 346 000 euros de recettes en 2023. Le FNAP est cependant le seul attributaire de la majoration SRU, pour un rendement de 28,7 millions d’euros en 2023 ;
– des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques.
À ce titre, si l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP depuis 2019, la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l’État et Action Logement a défini une contribution annuelle d’Action Logement au FNAP de 50 millions d’euros (voir infra). Cette contribution a été portée à 350 millions d’euros dans le cadre du plan d’investissement volontaire (PIV) 2020‑2022.
Défini par les articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5 du CCH, le groupe Action Logement comprend une structure faîtière de statut associatif « Action logement Groupe », gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui, créée en 1953, conserve couramment son ancienne dénomination de « 1 % logement » ([491]).
Au sein de ce groupe :
– la société Action Logement Immobilier dispose, par l’intermédiaire de filiales, d’un patrimoine immobilier de plus d’un million de logements, ce qui en fait le plus gros bailleur social de France ;
– la société Action Logement Services, prévue par l’article L. 313‑19 du CCH, collecte la PEEC et distribue des aides et services aux entreprises.
Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés ([492]), pour une collecte nette de près d’1,82 milliard d’euros en 2023 à destination d’Action Logement Services.
Le treizième alinéa de l’article L. 313‑3 du CCH prévoit qu’une convention d’une durée de cinq ans conclue entre l’État et Action Logement Groupe définit « la nature et les règles d’utilisation des emplois » de la PEEC – principale source de financement du groupe Action Logement – par la société Action Logement Services.
La convention quinquennale pour 2023-2027, signée le 16 juin 2023, prévoit, d’une part, des emplois en faveur des personnes morales et de la transition écologique bas carbone à travers notamment des prêts pour la construction et la réhabilitation des logements en métropole et en outre-mer, des subventions aux organismes de logement social et intermédiaire et le financement d’opérations de mixité sociale, et d’autre part des emplois en faveur des personnes physiques via des aides et services pour accession à la propriété, pour la réalisation de travaux de rénovation du parc existant pour les particuliers, pour la mobilité professionnelle et l’accès à l’emploi et pour l’accompagnement des salariés en difficulté. La convention prévoit en outre un soutien à l’innovation et à l’expérimentation territoriale et une participation aux politiques publiques nationales, qui comporte le versement susmentionné d’une contribution au FNAP.
● Établie par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([493]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif, assure plusieurs missions qui participent à la stabilité du secteur du logement social et au financement des politiques publiques.
Elle gère un fonds de garantie de prêts de construction de logements sociaux et accorde des concours financiers aux organismes HLM en difficulté.
Elle collecte des cotisations versées par les organismes de logement social et affecte leur produit à des actions menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et au financement des aides à la pierre par le biais de versements au FNAP.
● L’article L. 452-4 du CCH prévoit le versement d’une cotisation à la CGLLS par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.
Cette cotisation a pour assiette la totalité des loyers et redevances appelés par ces organismes au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution. La cotisation est pondérée par le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre de logements situés en quartiers prioritaires de la ville et le nombre de logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le concours financier de l’État.
Son taux normal en 2024 est de 2,733 %, porté à 85 % pour l’assiette du produit du supplément de loyer de solidarité appliqué aux locataires dont les revenus excèdent les plafonds de ressources d’attribution d’un logement social ([494]).
● Établie par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([495]) à l’article L. 442-2-1 du CCH, la réduction de loyer de solidarité (RLS) vise les logements conventionnés du parc social ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL).
La RLS consiste en une diminution du loyer ([496]) dans les logements sociaux dont les occupants bénéficient de l’APL, accompagnée d’une réduction de ces mêmes allocations dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % du montant de la RLS. Cette réforme a procuré à l’État, principal financeur de l’aide personnalisée au logement (APL), une économie de 800 millions d’euros dès 2018, avant une montée en charge qui a stabilisé cette économie à 1,3 milliard d’euros par an depuis 2021, modérée à 1,1 milliard d’euros en 2025 (voir infra).
● Afin d’atténuer les effets de la RLS sur les ressources de certains organismes HLM, le même article 126 de la loi de finances pour 2018 a défini, au II de l’article L. 452‑4 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation à la CGLLS au regard du mécanisme de RLS.
Dans un premier temps, une majoration d’un taux de 4,69 % est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées. Dans un deuxième temps, la cotisation est réduite proportionnellement au nombre d’allocataires des APL. L’effet de la modulation est donc favorable pour les bailleurs sociaux ayant le plus grand nombre d’allocataires dans leur parc, qui voient leur cotisation réduite, ce qui vise à compenser partiellement les diminutions des loyers résultant de l’application de la RLS sur les locataires bénéficiaires des APL. Inversement, l’effet est négatif pour les bailleurs sociaux ayant le moins d’allocataires, puisque leur cotisation augmente.
La somme des réductions et des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être nulle. L’effet de la modulation doit donc être neutre pour la CGLLS.
● Le Gouvernement et les organismes du secteur du logement social ont conclu, le 25 avril 2019, un accord portant sur la période 2020-2022 ([497]) destiné à atténuer les effets de la RLS sur les comptes d’exploitation des organismes HLM et à favoriser l’investissement dans le logement social ([498]).
Cet accord prévoit notamment qu’Action Logement verse chaque année au FNAP, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros supplémentaires, ce qui permet de diminuer à due concurrence les contributions des bailleurs sociaux à la CGLLS.
● Cette mesure a été mise en œuvre par l’article 223 de la loi de finances pour 2020 ([499]) et prolongée d’un an par l’article 118 de la loi de finances pour 2023 ([500]).
Ces articles ont suspendu, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le principe prévu par le quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 précité du CCH, selon lequel le mécanisme de lissage de la RLS a un effet global neutre sur les cotisations des bailleurs sociaux destinées à la CGLLS.
Ils disposent que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d’euros le montant global de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En conséquence, la loi de finances pour 2020 puis la loi de finances pour 2023 ont fixé à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS affecté au FNAP.
Ces lois de finances prévoyaient également un versement annuel de la société Action Logement Services au FNAP à hauteur de 300 millions d’euros.
● L’article 160 de la loi de finances pour 2024 ([501]) a de nouveau prolongé d’un an la réduction de 300 millions d’euros de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En parallèle, la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement pour 2023-2027 a prévu la fin progressive de la contribution d’Action Logement au FNAP, caractérisée par une « ultime contribution » d’Action Logement en faveur du FNAP à hauteur de 150 millions d’euros en 2024, selon un calendrier devant être défini en lien avec l’État et en fonction des besoins effectifs de décaissement ([502]).
Ces mouvements sont retracés dans le tableau suivant.
Produits du FNAP PROVENANT De la cotisation des bailleurs sociaux et de la contribution d’Action logement
(en millions d’euros)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Prélèvement CGLLS |
270 |
375 |
375 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Action Logement |
0 |
50 |
50 |
350 |
350 |
350 |
300 |
150 |
0 |
|
Total |
270 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
375 |
225 |
75 |
|
Part Prélèvement CGLLS |
100 % |
88 % |
88 % |
18 % |
18 % |
18 % |
20 % |
33 % |
100 % |
|
Part Action Logement |
0 % |
12 % |
12 % |
82 % |
82 % |
82 % |
80 % |
67 % |
0 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de lois de finances.
● La loi de finances pour 2025 ([503]) a opéré deux modifications destinées à renforcer les moyens financiers des bailleurs sociaux :
– d’une part, son article 126 a reconduit pour un an la réduction de 300 millions d’euros de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS, et a fixé le montant des cotisations affectées au FNAP à 75 millions d’euros pour l’année 2025 ;
– d’autre part, son article 169 a modéré la RLS à 1,1 milliard d’euros en 2025 (contre 1,3 milliard d’euros auparavant), afin de renforcer les fonds propres des bailleurs et soutenir l’effort de construction et de rénovation. Cette modération a été obtenue par une évolution des montants mensuels de RLS inférieure à l’indice de référence des loyers, sans pouvoir diminuer de plus de 25 % par rapport aux montants mensuels de 2024, et par le gel des plafonds de ressources des bénéficiaires de la RLS.
● Ces mouvements s’inscrivent dans un contexte de transformation du financement du FNAP. D’une part, l’extinction des contributions d’Action Logement au FNAP est la conséquence de la dégradation de la situation financière du groupe. En effet, les contributions d’Action Logement au FNAP se sont accompagnées d’autres charges pour le groupe :
– financement d’importants engagements liés au Plan d’investissement volontaire (PIV) 2019-2022 conclu avec l’État le 25 avril 2019 et complété par avenant dans le cadre du plan de relance le 15 février 2021, mobilisant plus de 9 milliards d’euros de ressources ;
– mise à contribution à deux reprises à titre exceptionnel pour abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance les aides personnelles au logement, procurant au total 1,5 milliard d’euros d’économies au budget de l’État, principal financeur du FNAL. Après une première contribution exceptionnelle de 500 millions d’euros fixée par la loi de finances pour 2020 ([504]), la loi de finances pour 2021 ([505]) a ajouté une nouvelle contribution exceptionnelle de 1 milliard d’euros.
Cette mobilisation d’Action Logement s’est traduite par un recul important des résultats du groupe ainsi que de ceux de la société Action Logement Services, dont la trésorerie a fortement diminué entre 2021 et 2022, sans pour autant que son ratio de solvabilité, attendu à plus de 30 %, ne devienne inférieur aux exigences prudentielles (10,5 %) ([506]). Le groupe Action Logement a en outre accru son recours à la levée de dette sur les marchés financiers, avec un programme d’émissions obligataires évalué au moment de la conclusion du PIV à 6,2 milliards d’euros entre 2019 et 2022.
D’autre part, le décret n° 2023‑125 du 21 février 2023 ([507]) a permis de modifier la règle de programmation et de financement des nouvelles opérations et actions visant le développement, l’amélioration et la démolition du parc de logements locatifs sociaux prévue par l’article R. 435-3 du code de la construction et de l’habitation, article qui porte sur les compétences du conseil d’administration du FNAP et notamment sur les modalités de sa programmation budgétaire ([508]). Jusqu’en 2022, les ressources que le FNAP versait à l’État devaient égaler le montant des nouvelles opérations engagées, indépendamment de l’avancement matériel des opérations, engendrant pour le budget de l’État un nombre important de crédits non utilisés, annulés ou reportés d’une année sur l’autre.
Aussi, la mise en œuvre des nouvelles règles définies par le décret du 21 février 2023 devait permettre de mettre fin à ce décalage et de revoir à la baisse les besoins de financement des bailleurs sociaux au FNAP en s’appuyant sur une adaptation accrue aux besoins réels, tout en maintenant les objectifs de production de logements locatifs sociaux en France métropolitaine.
● Cependant, le désengagement de l’État puis d’Action Logement dans le financement du FNAP, conjugué à la contribution limitée des bailleurs sociaux à ce fonds, interroge sur la viabilité du modèle de financement des aides à la pierre. En effet, si la fraction de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP est fixée depuis 2018 à 375 millions d’euros en vertu de l’article L. 435‑1 du CCH, ce montant demeure théorique, puisque la fraction effectivement perçue par le FNAP s’établit à 75 millions d’euros depuis 2020 – ce manque à gagner n’étant de surcroît plus compensé par une contribution d’Action Logement.
Aussi, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat de juillet 2025 sur le FNAP ([509]) met en évidence que le déséquilibre croissant entre produits et charges du FNAP pourrait exposer cet opérateur à une impasse de trésorerie dès l’année 2026 si la contribution des bailleurs sociaux à son financement était reconduite à hauteur de 75 millions d’euros en l’absence de ressources complémentaires.
Évolution des ressources, des emplois et de la trÉsorerie du FNAP depuis 2023 et simulation pour 2026 À rÉgime constant
(en millions d’euros)
Source : commission des finances du Sénat.
Face à cette impasse de financement, un groupe de travail sur l’avenir du FNAP, lancé dès décembre 2024, a écarté des scénarios de suppression des aides à la pierre ou de suppression du FNAP, et a proposé trois scénarios d’évolution du financement du FNAP :
– un scénario de continuité, doté de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement, défendu par la ministre chargée du logement et nécessitant un accroissement de 200 millions d’euros des ressources du FNAP en 2026 par rapport aux ressources de l’opérateur en 2025 ;
– un scénario de contraction de l’action du FNAP, doté de 350 millions d’euros en AE ;
– un scénario d’élargissement de la portée de l’action du FNAP, doté de 700 millions d’euros en AE. Le conseil d’administration du FNAP s’est prononcé en faveur de ce dernier scénario, qui nécessiterait toutefois 525 millions d’euros de crédits de paiement passant notamment par la fin des minorations des contributions des bailleurs sociaux au FNAP et un soutien budgétaire direct de l’État.
Cet article résulte de six amendements identiques déposés par M. Larouedj (RDSE), Mme Artigalas (SER), M. Jadot (EST), Mme Primas (LR), Mme Margaté (CRCE‑K) et Mme Gacquerre (UC) ([510]), qui ont reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le I de cet article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du CCH, en 2026, le taux de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la CGLLS sera fixé de telle sorte que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la RLS soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette même modulation.
Comme les années précédentes, le recours au mécanisme de modulation vise à ce que la réduction de cotisations bénéficie de manière différenciée aux bailleurs sociaux, en tenant pleinement compte des effets de la réduction de loyer de solidarité, ce que n’aurait pas permis une baisse uniforme du taux de la cotisation.
Le II du présent article tire les conséquences de la baisse du produit de la cotisation, en fixant à 275 millions d’euros, pour 2026, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affecté au FNAP.
Le rapporteur général salue l’accord trouvé au Sénat qui permet d’augmenter de 200 millions d’euros les ressources du FNAP en 2026 par rapport à ses ressources en 2025, et qui permettront au fonds d’éviter une impasse de financement. Il appelle toutefois à trouver un équilibre satisfaisant pour les ressources des bailleurs sociaux, s’agissant plus particulièrement de la RLS.
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de rédaction globale de M. Mandon (DEM) portant le taux d’amortissement applicable aux logements neufs à 4 % et celui applicable aux logements ayant fait l’objet de travaux représentant au moins 20 % de la valeur d’acquisition à 3,5 %, tout en supprimant l’exigence de rénovation énergétique pour l’accès à ce régime.
L’amendement ouvre en outre la possibilité d’imputer le déficit foncier résultant du mécanisme d’amortissement sur le revenu global du contribuable, dans la limite du plafond actuellement applicable à la location nue, soit 10 700 euros.
Il modifie par ailleurs les modalités de plafonnement du dispositif, en les faisant désormais dépendre du montant de l’avantage fiscal effectivement retiré de l’amortissement, et non plus du seul montant de la déduction d’amortissement. Ce plafonnement est en outre fixé à 10 000 euros par an et par logement, et non plus par foyer fiscal.
Enfin, l’amendement procède à un alignement du régime d’amortissement applicable à la location meublée sur celui institué par le présent article pour la location nue, en substituant à l’amortissement par composants un taux unique de 4 % pour les logements neufs et de 3,5 % pour les logements anciens.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant deux amendements identiques ([511]) déposés par M. Daubresse (LR) et Mme Gaquerre (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement. Ces amendements ont fait l’objet de trois sous-amendements ([512]) du Gouvernement ayant reçus un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([513]) déposés par M. de Courson (LIOT) et M. Cosson (Dem), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, créant un statut du bailleur privé pour la location nue proche du présent article ([514]).
● Conformément à l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus des personnes physiques issus de la location de logements non meublés relèvent de la catégorie des revenus fonciers. À l’exception du régime « micro-foncier » (article 32 du CGI), qui ouvre droit à un abattement forfaitaire de 30 % sur les loyers perçus et n’est applicable qu’aux contribuables dont les revenus fonciers n’excèdent pas 15 000 euros, les bailleurs de logements nus sont soumis au régime du réel foncier (article 31 du CGI).
Ce régime dit régime « réel d’imposition » ([515]) autorise la déduction, avant liquidation de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, de l’ensemble des charges afférentes à la location du bien, listés à ce même article 31. Peuvent ainsi être imputés, notamment, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du logement, les primes d’assurance liées à la qualité de propriétaire, la taxe foncière, ainsi que les charges non récupérables auprès du locataire. En revanche, l’amortissement du bien immobilier ne peut être déduit des revenus fonciers.
En cas de déficit foncier, c’est-à-dire lorsque le montant des charges est supérieur aux revenus fonciers perçus par le contribuable, celui-ci dispose de deux modalités d’imputation :
– le report du déficit sur ses revenus fonciers des dix années suivantes ;
– l’imputation du déficit foncier (hors intérêts d’emprunt) sur son revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 euros ([516]).
● Conformément à l’article 35 du CGI, les revenus des personnes physiques provenant de la location de logements meublés sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À l’exception du régime « micro‑BIC » (article 50-0 du CGI), les contribuables exerçant une activité de location meublée relèvent du régime réel d’imposition des BIC, lequel devient obligatoire lorsque les recettes locatives excèdent 77 700 euros ([517]).
Le régime réel BIC se révèle particulièrement avantageux pour les contribuables, dans la mesure où il permet, outre la déduction de charges analogues à celles admises dans le cadre du régime des revenus fonciers, d’imputer sur le résultat imposable des amortissements, ventilés par catégories de composants. Cette faculté trouve sa justification dans la qualification de la location meublée comme une activité de nature industrielle et commerciale.
Concrètement, le contribuable établit un tableau d’amortissement conforme aux prescriptions de l’article 311-2 du plan comptable général, en déterminant la durée d’amortissement propre à chaque composante du bien ainsi que sa valeur relative au sein de l’ensemble immobilier. Ce dispositif permet, en pratique, d’amortir environ 80 % du prix d’acquisition du bien ([518]), frais de notaire et frais d’agence inclus, ainsi que l’intégralité du coût de l’ameublement et des travaux réalisés en vue de la mise en location.
Exemple de construction d’un tableau d’amortissement et application pour un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros
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Composante |
Valeur estimée |
Durée d’amortissement |
Valeur annuelle amortie |
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Ameublement |
5 000 euros |
7 ans |
714 euros |
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Travaux |
5 000 euros |
10 ans |
500 euros |
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Aménagements |
18 % |
12 ans |
3 090 euros |
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Étanchéité |
7 % |
25 ans |
577 euros |
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Toiture |
8 % |
25 ans |
659 euros |
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Électricité |
6 % |
30 ans |
412 euros |
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Gros œuvre |
41 % |
75 ans |
1 126 euros |
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Terrain |
20 % |
Non concerné |
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Amortissement total |
80 % du prix du bien + coût de l’ameublement et des travaux |
7 078 |
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Note : pour le calcul de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenus sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Dans cet exemple, le contribuable est ainsi en mesure de déduire de ses revenus locatifs, outre les charges afférentes à la location, un montant de 7 078 euros au titre des amortissements. En pratique, l’application de ce régime conduit fréquemment à la constatation d’un déficit comptable, ayant pour effet d’exonérer le contribuable du paiement des prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu au titre des revenus locatifs concernés.
En outre, ce déficit peut faire l’objet d’une imputation différenciée selon le statut du loueur :
– en location meublée non professionnelle (LMNP) ([519]), le déficit est reportable sur les autres revenus relevant de la catégorie des BIC au cours des dix exercices suivants ;
– en location meublée professionnelle (LMP), le déficit est imputable sur le revenu global imposable du foyer fiscal, sans plafond de montant.
● Plusieurs dispositifs fiscaux fondés sur le mécanisme de l’amortissement ont été appliqués à la location nue à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
À cet égard, le dispositif dit « Périssol » permettait, pour les logements neufs acquis entre 1996 et 1999, d’amortir jusqu’à 80 % du prix d’acquisition du bien, selon un schéma dégressif : un taux de 10 % par an au cours des quatre premières années, puis de 2 % par an au cours des cinq années suivantes, avec la possibilité de prolonger l’amortissement pendant quinze années supplémentaires à raison de 2 % par an. Le déficit foncier susceptible de résulter de l’application de ce mécanisme pouvait être imputé sur le revenu global du contribuable, dans la limite de 15 300 euros. En contrepartie, le bénéfice du dispositif était subordonné à l’engagement de louer le logement pendant une durée minimale de neuf ans.
D’autres dispositifs ont ensuite succédé au régime « Périssol », notamment les dispositifs « Besson », applicables aux biens acquis entre 1999 et 2003, et « Robien », pour ceux acquis entre 2003 et 2006. Ces mécanismes prévoyaient un amortissement à hauteur de 8 % du prix d’acquisition au cours des cinq premières années de location, puis de 2,5 % par an sur une période complémentaire de quatre, sept ou dix ans. Dans ces dispositifs, la fraction amortissable du prix du bien était ainsi limitée à 65 %.
Les évaluations conduites sur ces dispositifs mettent en évidence leur efficacité importante en matière de soutien au secteur de la construction. Entre 1995 et 2005, près de 471 000 logements neufs ont ainsi été commercialisés dans le cadre de régimes fiscaux favorisant l’investissement locatif, soit 48 % de l’ensemble des ventes de logements neufs sur la période ([520]).
Ces résultats positifs doivent toutefois être nuancés par plusieurs limites structurelles ([521]). En premier lieu, ces dispositifs ont présenté un effet distributif marqué, les investissements locatifs bénéficiant pour moitié, voire pour près de 60 %, à des ménages appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus aisées. En second lieu, ils ont contribué à une dynamique inflationniste sur les prix des biens destinés à la location, lesquels ont progressé de plus de 30 % entre 2001 et 2005 ([522]). Enfin, un défaut de ciblage géographique a été relevé, les investisseurs privilégiant parfois l’optimisation fiscale au détriment d’une logique patrimoniale ou d’une adéquation aux besoins locaux en logement.
● D’autres dispositifs destinés à encourager la location nue ont été instaurés au cours des dernières années, mais reposaient exclusivement sur le mécanisme de la réduction d’impôt, et non sur celui de l’amortissement.
Tel est notamment le cas de la réduction d’impôt dite « Pinel », applicable aux investissements réalisés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2024. Le montant de l’avantage fiscal était déterminé en fonction de la durée d’engagement du contribuable à louer le logement :
– 9 % du prix d’acquisition pour un engagement de six ans ;
– 12 % pour un engagement de neuf ans ;
– 14 % pour un engagement de douze ans.
Le bénéfice de ce dispositif était toutefois strictement encadré. Il était réservé :
– aux logements situés dans des immeubles collectifs ;
– aux logements neufs ou assimilés, c’est-à-dire ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf ;
– aux logements implantés dans une zone dite « tendue » ou dans une commune dont le territoire est, ou a été au cours des huit années précédant l’investissement, couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ;
– aux locations consenties à des locataires dont les ressources n’excédaient pas certains plafonds.
Bien que ce dispositif soit désormais clos à l’entrée, il continue de produire des effets budgétaires significatifs. La dépense fiscale correspondante est ainsi évaluée à 1,46 milliard d’euros en 2025 et à 1,35 milliard d’euros en 2026, avec une extinction complète de son incidence budgétaire prévue à l’horizon 2038 ([523]).
Le présent article crée un mécanisme d’amortissement forfaitaire portant sur 80 % du prix d’acquisition d’un bien pour les contribuables louant le logement non meublé, à titre de résidence principale, et se soumettant au régime du réel foncier.
● Ce mécanisme s’appliquerait, en premier lieu, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement (a du 1° du I).
Aux termes du i du 1° du I de l’article 31 du CGI rétabli par le présent article, le taux d’amortissement serait fixé à 3,5 % du prix d’acquisition du logement pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies portant sur la réduction d’impôt « Loc’Avantages ». Il pourrait toutefois être majoré d’un ou de deux points lorsque le bien est affecté, respectivement, à la location sociale ou à la location très sociale, au sens des niveaux de loyers retenus également pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI), portant son taux à 4,5 % ou 5,5 %.
Ce dispositif s’appliquerait aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation conclu entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. À défaut, il concernerait également les logements que le contribuable fait construire, dès lors que le permis de construire a été déposé entre ces mêmes dates.
Le bénéfice de ce dispositif ne serait pas cumulable, pour un même logement, avec celui de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI), de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées (article 199 tervicies du CGI) et du dispositif « Denormandie » (article 99 novovicies du CGI).
● Aux termes du j du 1° du I de l’article 31 du CGI rétabli par le présent article, ce mécanisme d’amortissement s’appliquerait, en second lieu, aux logements ayant fait, ou faisant l’objet, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, ainsi qu’aux logements « anciens », c’est-à-dire déjà construits, relevant des classes énergétiques D, E, F et G qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du bien (b du 1° du I).
Pour ces logements, le taux d’amortissement serait fixé à 3 % du prix d’acquisition pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies précité. S’agissant des logements faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique, ce taux s’appliquerait à une base élargie comprenant le prix d’acquisition majoré du montant des travaux. Il pourrait en outre être majoré d’un demi-point ou d’un point lorsque le logement est respectivement affecté à la location sociale ou à la location très sociale, au sens des niveaux de loyers retenus également pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI), portant son taux à 3,5 % ou 4 %.
Ce mécanisme s’appliquerait aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
Le bénéfice de ce dispositif ne serait pas cumulable, pour un même logement, avec celui de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI), de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées (article 199 tervicies du CGI) et du dispositif « Denormandie » (article 199 novovicies du CGI). Il ne peut également pas s’appliquer aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, au sens du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du CGI.
● En premier lieu, le bénéfice du dispositif serait strictement réservé aux logements affectés à la location intermédiaire, telle que définie pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI). À ce titre, le logement devrait respecter :
– un plafond de loyer ([524]), déterminé par l’application d’une décote au loyer de marché constaté dans la commune d’implantation du bien, ce loyer de référence étant accessible sur le site de l’Agence nationale de l’habitat au moyen d’un simulateur dédié ;
– un plafond de ressources des locataires, fixé par voie réglementaire et également consultable en ligne ([525]).
En deuxième lieu, le contribuable serait tenu de s’engager à donner le logement en location pour une durée minimale de neuf ans.
En troisième lieu, le montant cumulé des déductions au titre des amortissements applicables aux logements neufs et anciens dans le cadre de ce dispositif serait plafonné à 8 000 euros par an et par foyer fiscal (c du 1° du I). À titre illustratif, ce plafond correspondrait à l’acquisition d’un logement neuf d’une valeur d’environ 181 800 euros lorsqu’il est affecté à la location très sociale ([526]), avec un taux d’amortissement de 5,5 %, ou d’environ 285 700 euros lorsqu’il relève de la location intermédiaire ([527]), associée à un taux d’amortissement de 3,5 %.
● Il convient en outre de souligner que, au contraire des règles applicables à la LMP ou à la location nue hors du statut de bailleur privé institué par le présent article, le déficit foncier résultant du mécanisme d’amortissement ne pourrait être imputé sur le revenu global du contribuable (4° du I).
● L’article prévoit enfin plusieurs encadrements techniques rendus nécessaires par la création de ce nouveau mécanisme d’amortissement.
Ainsi, le 2° du I exclut expressément la possibilité, pour le contribuable ayant opté pour ce dispositif, de bénéficier du régime du « micro-foncier », y compris lorsque le montant de ses revenus fonciers demeure inférieur au seuil de 15 000 euros.
Par ailleurs, le 3° du I organise la réintégration, dans l’assiette de la plus-value imposable lors de la cession d’un logement donné en location non meublée, des amortissements précédemment admis en déduction des revenus fonciers, selon une logique comparable à celle applicable en matière de location meublée ([528]).
Le c du 4° du I du présent article prévoit la prorogation de deux années, jusqu’au 31 décembre 2027, du dispositif de doublement du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global applicable aux dépenses de rénovation énergétique. Arrivé à échéance le 31 décembre 2025, ce mécanisme permettait aux contribuables réalisant des travaux de rénovation énergétique conduisant un logement classé E, F ou G à atteindre une classe de performance énergétique comprise entre A et D de porter le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global de 10 700 euros à 21 400 euros.
En préambule, le rapporteur général souligne qu’il soutient l’instauration d’un mécanisme d’amortissement applicable à la location nue. Une telle mesure apparaît en effet justifiée, la location nue étant, sur le plan fiscal, relativement moins avantageuse pour les contribuables-bailleurs que la location meublée, alors même que la demande locative existe. La location nue constitue le cœur du marché de la location longue durée et est souvent perçue par les locataires comme plus sécurisante que la location meublée, en raison notamment d’une durée de bail plus longue ([529]) et d’un délai de préavis plus étendu ([530]).
Le rapporteur général propose néanmoins plusieurs amendements visant à renforcer l’efficacité et l’attractivité fiscale du dispositif, notamment par rapport à la location meublée :
– le relèvement du taux d’amortissement applicable aux logements neufs de 3,5 % à 4 %, les majorations d’un à deux points restant inchangées, ce qui porterait le taux maximum applicable au neuf à 5 % ou 6 %. Cette mesure permettrait aux contribuables de compléter l’amortissement de l’acquisition d’un bien loué en location intermédiaire sur une durée de 20 ans – contre 23 ans avec un taux à 3,5 % – soit la durée correspondant à la majorité des prêts immobiliers contractés pour un investissement locatif ;
– l’inclusion des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la livraison d’un immeuble neuf dans le taux applicable aux logements neufs, et non dans celui des logements anciens, à l’instar du dispositif « Pinel » ;
– l’augmentation du plafond annuel de déduction des amortissements, porté de 8 000 à 10 000 euros par foyer fiscal, corollaire nécessaire du relèvement du taux d’amortissement pour le neuf. À titre indicatif, ce plafond correspondrait à l’acquisition d’un logement neuf d’une valeur d’environ 208 333 euros lorsqu’il est affecté à la location très sociale ([531]), ou de 312 500 euros lorsqu’il relève de la location intermédiaire ([532]) ;
– la possibilité d’imputer le déficit foncier créé par le mécanisme d’amortissement sur le revenu global du contribuable au niveau actuel du plafond prévu pour la location nue et la LMP, soit 10 700 euros. Le rapporteur général souligne l’importance de cette imputation, sans quoi la LMNP resterait au moins aussi avantageuse fiscalement que la location nue réalisée via ce mécanisme, et ce sans que le bailleur ne soit soumis à des obligations de location plus encadrées. En effet, lorsque le contribuable-bailleur est en déficit comptable, il n’est pas tenu de s’acquitter des prélèvements sociaux ni de l’impôt sur le revenu afférent aux loyers perçus. L’effort d’épargne consenti par le propriétaire – c’est-à-dire la différence entre les revenus locatifs et les charges – est donc identique, qu’il opte pour la LMNP ou pour la location nue. L’ouverture de l’imputation du déficit foncier sur le revenu global permet toutefois un gain d’imposition proportionnel à la tranche marginale du contribuable, réduisant ainsi l’effort d’épargne nécessaire. Dans ce contexte, la location nue devient plus attractive que la LMNP à niveau de loyer équivalent. Le tableau suivant illustre la comparaison entre la LMNP et la location nue, selon que l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est possible ou non, pour un logement de 50 m² d’une valeur de 206 000 euros, frais de notaire inclus, loué 800 euros hors charges, pour un contribuable dont la tranche marginale d’imposition est de 30 %.
comparaison de l’application de la possibilité d’imputer le déficit foncier sur le revenu global pour un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros la première année de location
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Régimes |
Loueur en meublé non professionnel (LMNP) |
Statut du bailleur privé en location nue sans imputabilité du déficit foncier sur le revenu global |
Statut du bailleur privé en location nue avec imputabilité du déficit foncier sur le revenu global dans une limite de 10 700 euros |
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Revenus (a) |
9 600 euros |
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Charges déductibles (b) (1) |
9 118 euros |
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Montant de l’amortissement (c) |
7 078 euros (2) |
8 240 euros (3) |
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Revenu imposable (d=a-b+c) |
- 6 596 euros |
- 7 758 euros |
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Gain d’imposition (e=abs(d)*0,3) |
0 euro (4) |
2 327 euros |
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Charges réelles (f=b+7055) (5) |
16 173 euros |
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Effort d’épargne |
6 573 euros (f-a) |
4 245 euros (f-a-e) |
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(1) Le montant des charges annuelles déductibles a été estimé de la manière suivante : 6 118 euros d’intérêts d’emprunt (pour un taux d’intérêt à 3,2 %), 1 000 euros d’assurances et de frais de comptabilité, 1 200 euros de taxe foncière et 800 euros de charges non récupérables sur le locataire.
(2) Soit le montant d’amortissement calculé supra.
(3) 206000*4%.
(4) La LMNP ne permet pas d’imputer le déficit sur le revenu global, contrairement à la LMP.
(5) Soit 7055 le montant du remboursement du capital d’emprunt (pour un taux d’intérêt à 3,2 %).
Note : pour le calcul de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenus sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Il ressort ainsi que, même si le montant de l’amortissement est plus élevé dans le cadre de la location nue que dans celui de la LMNP, seule la possibilité d’imputer le déficit foncier qu’il génère sur le revenu global permet de rendre la location nue fiscalement plus avantageuse que la LMNP.
Le rapporteur général propose également plusieurs amendements rédactionnels destinés à sécuriser juridiquement l’application du dispositif. Il insiste en particulier sur la nécessité de décaler la mise en œuvre du mécanisme au lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026. Une application rétroactive du dispositif pourrait en effet constituer un effet d’aubaine pour les contribuables ayant acquis un logement entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 12 nonies.
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([533]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Les critères de classement en FRR, inscrits à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI), sont de plusieurs ordres : ils s’appuient sur la densité de population, le revenu des habitants et l’évolution démographique, à l’instar des critères utilisés dans les anciennes ZRR. L’échelon de référence peut être l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le bassin de vie ([534]) ou la commune.
L’article 44 quindecies A détaille également les exonérations fiscales attachées au zonage FRR. Ainsi, les entreprises créées ou reprises ([535]) dans une FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou professionnelle non commerciale (ce qui inclut notamment les activités libérales) ([536]) bénéficient d’exonérations d’impôt sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés – IR/IS) réalisés dans la zone.
En application de l’article 1466 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements exerçant une activité dans une FRR.
De même, conformément à l’article 1383 K du CGI, les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en FRR et rattachés à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE.
Un arrêté du 19 juin 2024 ([537]) a classé 17 717 communes en zone FRR ([538]) à compter du 1er juillet 2024. Le nombre de communes bénéficiaires du zonage FRR était ainsi très semblable à celui des communes inscrites en zone ZRR (qui s’élevait au 1er janvier 2023 à 17 681). Ce classement a toutefois eu pour effet de faire entrer plus de 2 000 nouvelles communes dans le dispositif et de faire sortir 2 168 communes jusque-là bénéficiaires du classement en ZRR.
L’article 99 de la loi de finances pour 2025 ([539]) a ainsi procédé au maintien dans le dispositif FRR des 2 168 communes anciennement classées en ZRR et exclues du nouveau zonage (en violet dans la carte ci-dessous).
Nouvelle gÉographie du zonage France ruralitÉs revitalisation
Source : DGCL.
Ces communes maintenues correspondent à des communes anciennement bénéficiaires du zonage ZRR au 30 juin 2024, incluant ainsi celles qui avaient été sorties du zonage lors de la révision de ses critères en 2017 mais qui ont bénéficié d’une clause de maintien dans le dispositif ZRR ([540]).
Le maintien en zone FRR de ces communes s’applique à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Cet article résulte de quatre amendements identiques ([541]) de M. Pellevat (IRT), de Mme Espagnac (SOC), de M. Lemoyne (RDPI) et de Mme Berthet (LR) adoptés malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit de proroger le maintien des anciennes communes ZRR non‑éligibles au dispositif FRR dans ce zonage jusqu’au 31 décembre 2029, et non plus jusqu’au 31 décembre 2027.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 12 decies.
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([542]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Malgré la création du zonage FRR, les entreprises qui bénéficiaient des exonérations fiscales attachées au zonage ZRR en application de l’article 44 quindecies du CGI continuent d’en jouir pour le temps restant à courir.
● Les critères de classement en FRR, inscrits à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI), sont de plusieurs ordres : ils s’appuient sur la densité de population, le revenu des habitants et l’évolution démographique à l’instar des critères utilisés dans les anciennes ZRR. L’échelon de référence peut être l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le bassin de vie ([543]) ou la commune.
Les critères de classement en ZRR ciblaient les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre qui satisfait à deux conditions cumulatives. L’EPCI doit, d’une part, être caractérisé par une densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains, ou bien connaître un déclin de sa population de 30 % ou plus sur les quatre dernières décennies, à condition de se trouver dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR, et dont la population pèse plus de 70 % du total des habitants de l’arrondissement. D’autre part, le revenu fiscal par unité de consommation médian de l’EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain.
● L’article 44 quindecies A détaille également les exonérations fiscales attachées au zonage FRR. Ainsi, les entreprises créées ou reprises ([544]) dans une FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou professionnelle non commerciale (ce qui inclut notamment les activités libérales) ([545]) bénéficient d’exonérations d’impôt sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés – IR/IS) réalisés dans la zone.
En application de l’article 1466 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements exerçant une activité dans une FRR.
De même, conformément à l’article 1383 K du CGI, les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en FRR et rattachés à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE.
Des exonérations d’impôts sur les bénéfices et d’impôts locaux (TFPB et contribution économique territoriale) proches sont attachées aux ZRR, désormais en extinction.
● Le dispositif des FRR vise les micro-entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises ([546]) de moins de 11 salariés. Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans la zone.
Toutefois, la loi de finances pour 2024 a introduit une nouveauté par rapport aux anciennes ZRR en permettant qu’une entreprise exerçant une activité sédentaire et qui réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des FRR puisse bénéficier des exonérations attachées à ce zonage ([547]). Les bénéfices réalisés sont alors soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors du zonage FRR.
Cette disposition existait déjà pour les entreprises non-sédentaires en ZRR et a été étendue aux entreprises sédentaires dans le nouveau zonage FRR.
Cet article résulte d’un amendement ([548]) de M. Lemoyne (RDPI) adopté malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit d’étendre aux entreprises sédentaires bénéficiant des exonérations attachées aux ZRR la faculté, réservée jusqu’à présent aux entreprises non‑sédentaires, de réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires hors des ZRR tout en continuant de jouir des effets de ce zonage sur la part de leur activité effectuée en ZRR.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 12 undecies.
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([549]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Malgré la création du zonage FRR, les entreprises qui bénéficiaient des exonérations fiscales attachées au zonage ZRR en application de l’article 44 quindecies du CGI continuent d’en jouir pour le temps restant à courir.
Les critères de classement en FRR et en ZRR, ainsi que l’articulation entre ces deux dispositifs zonés sont présentés dans le commentaire de l’article 12 decies, auquel le lecteur peut utilement se rapporter pour prendre connaissance du droit existant.
Cet article résulte d’un amendement ([550]) de M. Lemoyne (RDPI) adopté malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit, pour les entreprises créées ou reprises sous le régime des ZRR, de bénéficier également des exonérations s’appliquant en FRR pour la durée restant à courir.
Par ailleurs, de la même manière que l’article 12 decies, cet article étend aux entreprises sédentaires bénéficiant des exonérations attachées aux ZRR la faculté, réservée jusqu’à présent aux entreprises non‑sédentaires et aux entreprises bénéficiant du dispositif FRR, de réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires hors des ZRR tout en continuant de jouir des effets de ce zonage sur la part de leur activité effectuée en ZRR.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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La commission a supprimé l’article 12 duodecies.
Créées par la loi de finances pour 2019 ([551]) et définies à l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI), les zones de développement prioritaire (ZDP) sont des dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux pauvres affectés par un chômage élevé des jeunes et caractérisés par une faible densité de population. Dans les faits, ce zonage ne concerne que la Corse.
Sont ainsi classées dans une ZDP les communes situées dans des régions métropolitaines et répondant cumulativement aux conditions suivantes :
– elles font partie du tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
– au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux mêmes critères que ceux exposés précédemment à l’échelle intercommunale.
Le classement des communes en zone de développement prioritaire a été établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de huit ans par l’arrêté du 11 mars 2019 ([552]) qui en dénombre 360, à savoir toutes les communes situées en Corse (124 communes en Corse‑du-Sud et 236 en Haute-Corse).
Les entreprises qui y sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif. L’exonération sur les bénéfices s’applique pour une durée de 2 ans suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Ne sont éligibles à cette exonération que les petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège social, l’activité et les moyens d’exploitation sont implantés en ZDP. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors d’une ZDP, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone.
Pour bénéficier des avantages liés aux ZDP, ces entreprises ne doivent pas voir leur capital détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’entreprise ne doit par ailleurs pas être créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les bénéfices en ZDP sont exonérées automatiquement ([553]) de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ([554]) ainsi que de cotisation foncière des entreprises (CFE) ([555]) (formant ensemble la contribution économique territoriale – CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ([556]) pour les établissements situés dans ces zones.
Ces trois exonérations portent sur la moitié de la base nette imposée et pour une durée de sept ans. À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent néanmoins décider d’exonérer ces entreprises de CET ou de TFPB sur la moitié de la base non exonérée pendant sept ans ([557]). À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Cet article résulte d’un amendement ([558]) de M. Parigi (UC) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la période pendant laquelle les entreprises créées en ZDP peuvent bénéficier des exonérations fiscales qui y sont attachées.
Le dispositif des zones de développement prioritaire n’a pas fait l’objet d’une évaluation approfondie permettant d’en faire valoir les bienfaits. Par ailleurs, une mission inter‑inspections sur les dispositifs zonés a relevé que « les critères de classement en ZDP […] et les seuils retenus sont ainsi également conçus pour ne cibler, à partir de critères nationaux, que le territoire identifié au préalable », en l’espèce la Corse, et que ce ciblage de fait « peut nuire à la légitimité du zonage dans son principe » ([559]).
Il apparaît toutefois que le coût budgétaire des ZDP, estimé à moins de 0,5 million d’euros pour l’État, est limité ([560]). Un tel zonage prioritaire peut également se justifier par la situation spécifique de l’économie corse, en tant qu’« île‑montagne » confrontée aux contraintes liées à la fois à l’insularité et aux territoires de montagne.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification, considérant que la prorogation d’un an des ZDP pourrait utilement s’accompagner d’une évaluation des effets du dispositif.
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Article 12 terdecies (nouveau)
Prorogation de deux ans des exonérations sur les plus-values en cas d’engagement en faveur de la production de logements sociaux
La commission a adopté l'article 12 terdecies sans modification.
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), conformément au I de l’article 150 U du code général des impôts (CGI).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([561]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI. S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([562]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([563]), sont présentés dans le tableau ci‑après : ils conduisent à une exonération complète de la plus‑value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
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Durée de détention |
Taux d’abattement par année de détention |
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Assiette pour l’impôt sur le revenu |
Assiette pour les prélèvements sociaux |
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Moins de 6 ans |
0 % |
0 % |
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De la 6e à la 21e année |
6 % |
1,65 % |
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22e année révolue |
4 % |
1,6 % |
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Au-delà de la 22e année |
Exonération |
9 % |
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Au-delà de la 30e année |
Exonération |
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Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs dispositifs exceptionnels d’exonération des plus-values immobilières peuvent également être appliqués dans certaines situations.
Ainsi, les 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI prévoient une exonération des plus-values de cessions immobilières en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux ([564]).
– son 7°, introduit en 2005 ([565]), vise les cessions, intervenant avant le 31 décembre 2025, à un organisme de logement social ou assimilé ([566]), qui s’engage à réaliser dans les dix ans des logements sociaux, ainsi que les cessions à tout autre cessionnaire qui prend le même engagement dans un délai de quatre ans;
– son 8°, introduit en 2006 ([567]), vise les cessions, intervenant avant le 31 décembre 2025, à des collectivités locales ou à un établissement public foncier, en vue d’une cession ultérieure selon les modalités prévues au 7°, réalisée dans l’année qui suit l’acquisition, ou dans les trois ans pour un établissement public foncier.
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par Mme Artigalas (SER) ([568]) et par Mme Margaté (CRCE-K) ([569]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Echaniz (SOC) ([570]).
● Il proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2027, les exonérations de plus-values de cessions immobilières prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 quaterdecies (nouveau)
Mise en œuvre d’un mécanisme de prise en compte de l’érosion de la valeur monétaire pour les plus-values de cessions immobilières
La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et de M. Le Coq (LFI-NFP) de suppression de l'article 12 quaterdecies.
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([571]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du code général des impôts (CGI). S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([572]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([573]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
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Durée de détention |
Taux d’abattement par année de détention |
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Assiette pour l’impôt sur le revenu |
Assiette pour les prélèvements sociaux |
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Moins de 6 ans |
0 % |
0 % |
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De la 6e à la 21e année |
6 % |
1,65 % |
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22e année révolue |
4 % |
1,6 % |
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Au-delà de la 22e année |
Exonération |
9 % |
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Au-delà de la 30e année |
Exonération |
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Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
En déclarant contraire à la Constitution une disposition de la loi de finances pour 2014 qui supprimait les abattements pour durée de détention sur les plus‑values de cession de terrains à bâtir ([574]), le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables nécessite de tenir compte du délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens cédés, ou, à tout le moins, de l’érosion de la valeur de la monnaie.
● Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 ([575]) a établi, à l’article 1609 nonies G du CGI, une surtaxe sur les plus-values immobilières élevées. Il s’agit d’une surtaxe au taux de 2 %, lorsque le montant net de la plus-value est supérieur à 50 000 euros, puis qui s’échelonne progressivement jusqu’à 6 % au-delà de 250 000 euros de plus-value.
Le présent article, qui réforme le régime d’imposition des plus-values immobilières, résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de M. Delahaye ([576]) (UC) et de Mme Blatrix-Contrat ([577]) (SER), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Le Fur (LR) visant à porter de 22 à 17 ans la durée au bout de laquelle le contribuable est exonéré d’impôt sur le revenu sur les plus-values immobilières ([578]).
● En premier lieu, il abaisse les taux d’imposition.
Le 3° et le 4° du I et le II ramènent le taux d’imposition global de 36,2 % à 15 %, dont 9 % au titre de l’IR (au lieu de 19 %) et 6 % au titre des prélèvements sociaux (au lieu de 17,2 %) – des taux d’imposition majorés, fixés à 18 % pour l’IR et 12 % pour les prélèvements sociaux étant prévus pour les cessions après moins de deux années de détention du bien.
Le 5° du I abroge la surtaxe sur les plus-values immobilières élevées.
● En second lieu, les 1° et 2° du I suppriment le régime d’abattement pour durée de détention, à l’IR comme aux prélèvements sociaux, et le remplacent par la prise en compte de « l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien ».
● Le IV prévoit une entrée en vigueur du dispositif différée au 1er janvier 2027, pour permettre aux propriétaires de s’adapter à cette modification du cadre fiscal.
La réforme est motivée par le fait que le régime fiscal actuel, qui vise à favoriser les détentions longues, ne serait plus suffisamment justifié par l’objectif de lutte contre la spéculation : en encourageant la rétention foncière, il freinerait les cessions et aggraverait donc les difficultés d’accès au logement.
Le rapporteur général invite à la plus grande prudence avant de modifier les paramètres de la fiscalité du marché immobilier.
Par ailleurs, dans son rapport publié en novembre 2025 relatif à la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers ([579]), la Cour de comptes a estimé que le remplacement de l’abattement en fonction de la durée de détention par un mécanisme de prise en compte de l’érosion monétaire (scénario d’inflation tendancielle de 2 %) représenterait un surcroît d’imposition sur longue période, sans que les effets attendus sur le marché immobilier (favoriser les cessions) ne soient garantis.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article.
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La commission a adopté l'article 12 quindecies sans modification.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant deux amendements identiques ([580]) déposés par M. Frassa (LR) et M. Delcros (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● En application de l’article 35 du code général des impôts (CGI), les contribuables louant un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cette activité peut relever soit de la location meublée professionnelle (LMP), soit de la location meublée non professionnelle (LMNP), entraînant des conséquences fiscales distinctes, notamment en matière :
– de report du déficit comptable, les loueurs en LMNP ne pouvant imputer leurs déficits que sur les revenus issus de la location meublée, tandis que les loueurs en LMP peuvent les imputer sur l’ensemble de leur revenu global imposable ;
– de taxation des plus-values de cession, les loueurs en LMNP bénéficiant du régime des particuliers, qui prévoit une exonération totale après 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux, alors que les loueurs en LMP relèvent du régime des plus-values professionnelles, lequel n’autorise une exonération totale ou partielle qu’après cinq ans d’activité et sous conditions de recettes ([581]) ;
– de charges sociales, les revenus tirés de la LMNP étant soumis uniquement à la cotisation sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement de solidarité, soit 17,2 %, tandis que ceux issus de la LMP sont assujettis aux cotisations de la sécurité sociale des indépendants (SSI), qui s’élèvent en moyenne à 35 % du résultat brut.
De manière générale, la LMP est perçue comme moins avantageuse que la LMNP, principalement en raison de l’écart des taux de cotisations sociales.
● Le 2 du IV de l’article 155 du CGI définit les conditions entraînant l’assujettissement du contribuable au régime de la LMP, la LMNP s’appliquant par défaut. Pour être soumis au régime LMP, les revenus tirés de la location meublée doivent :
– être supérieur à 23 000 euros par an pour l’ensemble du foyer fiscal ;
– excéder le total des autres revenus du foyer soumis à l'impôt sur le revenu.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le loueur est considéré comme relevant du régime LMNP.
Les contribuables non-résidents exerçant une activité de location meublée en France sont particulièrement susceptibles d’être assujettis au régime LMP. En effet, pour apprécier la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus, l’assiette des « autres revenus » comprend l’ensemble des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, à savoir :
– les traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, incluant traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ;
– les BIC autres que ceux issus de la location meublée, y compris ceux perçus en dehors d’une activité professionnelle ;
– les bénéfices agricoles (BA) ;
– les bénéfices non commerciaux (BNC) ;
– ainsi que les rémunérations des gérants et associés au sens de l’article 62 du CGI.
Les contribuables non-résidents ne sont imposables en France qu’au titre de leurs revenus de source française (article 4 A du CGI). Or, en pratique, ils déclarent souvent peu de revenus exclusivement de source française, la majorité de leurs revenus étant imposée dans leur pays de résidence. Il en résulte que leurs revenus imposables en France sont fréquemment inférieurs à ceux générés par la location meublée, conduisant très souvent à leur assujettissement au régime LMP dès lors que les revenus retirés de cette location sont supérieurs à 23 000 euros.
Le présent article prévoit que, pour les contribuables dont la résidence fiscale n’est pas située en France, le critère des autres revenus du foyer fiscal pris en compte pour déterminer l’assujettissement au régime LMP comprend également les revenus soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable.
Par ailleurs, il supprime une disposition transitoire issue de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 ([582]), qui, afin de faciliter le passage des anciennes aux nouvelles règles de qualification professionnelle de la location meublée lors de leur réforme la même année, prévoyait une surpondération des recettes issues des locations commencées avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un logement acquis ou réservé avant cette date.
Le rapporteur général souligne que cet article remédierait à une inégalité entre contribuables résidents et non-résidents dans le calcul des critères déterminant le passage du régime LMNP au régime LMP.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 sexdecies (nouveau)
Prorogation de deux ans d’un abattement sur certaines plus-values immobilières ou issues de la vente de terrains à bâtir
La commission a adopté l'article 12 sexdecies sans modification.
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), conformément au I de l’article 150 U du code général des impôts (CGI).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([583]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI. S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([584]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([585]), sont présentés dans le tableau ci‑après : ils conduisent à une exonération complète de la plus‑value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
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Durée de détention |
Taux d’abattement par année de détention |
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Assiette pour l’impôt sur le revenu |
Assiette pour les prélèvements sociaux |
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Moins de 6 ans |
0 % |
0 % |
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De la 6e à la 21e année |
6 % |
1,65 % |
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22e année révolue |
4 % |
1,6 % |
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Au-delà de la 22e année |
Exonération |
9 % |
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Au-delà de la 30e année |
Exonération |
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Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs dispositifs exceptionnels d’exonération de plus-values immobilières peuvent également être appliqués dans certaines situations.
La loi de finances pour 2021 ([586]) a ainsi introduit à l’article 150 VE du CGI un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées sur des bâtiments déjà construits et situés dans les périmètres des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes, des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou des opérations d’intérêt national (OIN) ([587]).
La loi de finances pour 2024 ([588]) a prolongé pour deux ans le dispositif. Ainsi, la cession doit être précédée d’une promesse de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 et être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
Elle a également créé un deuxième abattement prévu au même article, portant sur la cession des terrains à bâtir tels que définis à l’article 257 du CGI ([589]) situés dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques dites « tendues », qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Les conditions de dates susmentionnées s’appliquent également.
Le taux du premier abattement est de 60 % et celui du deuxième de 75 %. Dans les deux cas, le taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires.
Cet article résulte d’un amendement ([590]) de Mme Artigalas (SER), adopté avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à l’avis du Gouvernement.
Il porte au 31 décembre 2027 la date limite à laquelle la promesse de vente afférente à une opération de cession éligible aux abattements exceptionnels prévus par l’article 150 VE du CGI doit avoir été signée et avoir acquis date certaine, afin de prolonger de deux ans les dispositifs d’abattements.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 12 septdecies.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([591]) déposé par M. Rietmann (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements prévoyant la même disposition ([592]) déposés par M. Kervran (HOR) et Mme Le Meur (EPR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, mais incluant également les gîtes ruraux dans le rétablissement de l’abattement de 71 % en faveur des chambres d’hôtes.
● L’article 35 du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus issus des locations meublées sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En fonction du montant des recettes annuelles, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime « micro-BIC » (article 50-0 du CGI).
L’assujettissement au régime « micro-BIC » est déterminé en fonction du chiffre d’affaires, qui ne doit pas dépasser :
– 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés ;
– 77 700 euros pour les meublés de longue durée, les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes.
Pour l’imposition des revenus issus de ces locations, un abattement forfaitaire est appliqué sur le chiffre d’affaires : il est de 50 % pour la plupart des locations meublées, mais limité à 30 % pour les meublés de tourisme non classés.
● L’article 7 de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale ([593]) a notamment abaissé l’abattement applicable aux chambres d’hôtes et aux meublés de tourisme classés, ainsi que le seuil de chiffre d’affaires leur permettant de relever du régime « micro-BIC ».
Jusqu’alors, pour les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme classés ([594]), le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le contribuable pouvait être assujetti au régime « micro-BIC » était fixé à 188 700 euros. Les revenus tirés de ces locations bénéficiaient également d’un abattement fixé à 71 %.
Dans une logique d’harmonisation et de simplification du régime « micro‑BIC », mais aussi pour atténuer les tensions sur le marché locatif, la loi précitée a aligné les règles fiscales applicables aux chambres d’hôtes et aux meublés de tourisme classés sur celles régissant les locations meublées de longue durée. Depuis le 1er janvier 2025, les chambres d’hôtes ne peuvent ainsi relever du régime « micro-BIC » que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 77 700 euros et bénéficient d’un abattement désormais fixé à 50 %.
Le présent article revient, pour les chambres d’hôtes, sur les modifications introduites par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, en rétablissant leur éligibilité au régime « micro-BIC » jusqu’à un chiffre d’affaires de 188 700 euros et en leur accordant à nouveau un abattement de 71 % au titre de l’impôt sur le revenu.
Le rapporteur général est défavorable à cet article pour trois raisons principales :
– un abattement porté à 71 % jusqu’à 188 700 euros de revenus constitue un régime particulièrement dérogatoire par rapport au droit commun, qui est de 50 % d’abattement pour 77 700 euros de revenus pour les locations meublées hors meublés de tourisme non classés. À ce titre, les chambres d’hôtes bénéficient déjà d’une fiscalité attractive par rapport aux meublés de tourisme non classés, ces derniers étant soumis à un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros de revenus ;
– les chambres d’hôtes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 77 700 euros peuvent opter pour le « BIC réel », qui dispose d’un régime fiscal particulièrement favorable lorsqu’elles supportent des charges importantes. Il est généralement admis qu’à partir de 80 000 euros de recettes, ce régime est beaucoup plus avantageux que celui du « micro-BIC », l’abattement forfaitaire ayant été conçu à des fins de simplicité pour les activités qui génèrent un chiffre d’affaires limité ;
– enfin, le coût de cet article est estimé à 65 millions d’euros.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 12 octodecies.
● L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([595]) a entièrement supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, la taxe d’habitation est demeurée applicable sous le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
L’article 110 de la loi de finances pour 2025 ([596]) a par la suite transformé cette taxe d’habitation en une taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) en la recentrant sur les seules résidences secondaires.
Selon les termes de l’article 1407 du code général des impôts (CGI), la THRS est donc due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certains locaux sont toutefois exonérés de la THRS :
– les locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
– les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.
● Les gîtes ruraux relèvent d’une dénomination commerciale et ne bénéficient actuellement d’aucune définition juridique. Il est toutefois généralement admis qu’il s’agit d’une sous-catégorie de meublés de tourisme.
Selon l’article 1407 du CGI précité, les meublés de tourisme, définis aux articles L. 324‑1 et suivants du code du tourisme, ne sont donc exonérés de THRS que s’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
En revanche, lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition.
À titre d’exemple et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([597]), l’activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraîne l’imposition à la THRS des logements concernés.
Dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), les communes peuvent toutefois, sur délibération ([598]), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes.
Cette exonération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes, et non pour l’ensemble de la propriété bâtie.
Cet article résulte d’un amendement ([599]) de Mme Housseau (UC) adopté contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il définit les gîtes ruraux comme des meublés de tourisme qui « respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires ». Selon l’article, ces gîtes ruraux doivent en outre répondre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
– « être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus » ;
– « ne pas être situé sur le territoire d’une métropole ».
L’article vise par ailleurs à exonérer de THRS ces gîtes ruraux nouvellement définis, en complétant le II de l’article 1407 du CGI précité.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, en ce qu’il contribue au développement du tourisme rural.
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La commission a adopté l’article 12 novodecies sans modification.
La cotisation foncière des entreprises (CFE) forme, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la contribution économique territoriale (CET), instituée par la loi de finances pour 2010 ([600]).
L’article 1447 du code général des impôts (CGI) précise que la CFE est due annuellement par « les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ».
L’interprétation littérale de ces dispositions pourrait laisser entendre que, hors personnes physiques et fiduciaires, les entités redevables de la CFE seraient uniquement les sociétés qui ont la personnalité morale et les sociétés qui n’ont pas la personnalité morale, c’est-à-dire les sociétés de fait et les sociétés en participation.
Toutefois, il est constant que le législateur a voulu que la CFE – tout comme, avant elle, la contribution des patentes ([601]) puis la taxe professionnelle ([602]) dont elle a repris la rédaction en ce qui concerne le champ d’application – réponde à une logique économique et, par conséquent, que toute entité ayant une activité professionnelle relève du champ de cet impôt.
Ainsi, c’est cette analyse qui a été exprimée lors de l’examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2010 précité. Le législateur a en effet proposé, au moment de l’institution de la CFE, d’étendre « explicitement le champ des redevables aux sociétés non dotées de la personnalité morale » ([603]). Étaient notamment prises pour exemple les régies, les indivisions et les sociétés de fait. Avec l’évolution des pratiques professionnelles, cette interprétation – et la pratique de l’administration fiscale – s’est étendue aux fonds sans personnalité juridique tels que les fonds communs de placement ou les fonds communs de titrisation, et non uniquement les sociétés sans personnalité morale.
Cependant, malgré cette intention et la pratique actuelle de l’administration qui s’y conforme, la rédaction actuelle de l’article 1447 du CGI semble maintenir une restriction du champ d’application de la CFE.
Cet article, résultant d’un amendement ([604]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, vise à modifier l’article 1447 du CGI afin d’assujettir à la CFE non plus les « sociétés » non dotées de la personnalité morale mais les « entités » non dotées de la personnalité morale. Ce faisant, l’article étend explicitement le champ des redevables à l’ensemble des entités non dotées de la personnalité morale qui ne sont pas nécessairement des sociétés.
La nouvelle rédaction du champ de la CFE proposée par cet article correspond déjà à l’interprétation de l’administration fiscale. Cette modification ne change donc pas le nombre de contribuables assujettis à cet impôt mais vise simplement à sécuriser juridiquement les règles actuellement applicables.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a supprimé l’article 12 vicies.
Les articles 1384 A, 1384 C, 1384 C bis et 1384 D du code général des impôts (CGI) prévoient une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d’une durée de quinze ans pour :
– les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l’habitation principale et financés à plus de 50 % par un prêt aidé. La durée est portée à vingt ans pour les constructions qui satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale ;
– les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État, avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou au moyen d’un prêt aidé ;
– les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une opération unique de rénovation lourde visant à les faire passer d’une classe de diagnostic de performance énergétique (DPE) E, F ou G à une classe A ou B. Ces logements doivent remplir plusieurs conditions cumulatives listées à l’article 1384 C bis du CGI ;
– les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence conventionnées.
Ces durées sont étendues de dix ans pour les projets lancés avant le 31 décembre 2026 et sont donc portées, selon le cas, à vingt-cinq ou trente années.
Cet article résulte de trois amendements identiques ([605]) de Mme Artigalas (SER), de Mme Margaté (CRCE-K) et de Mme Gacquerre (UC) adoptés contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, la date jusqu’à laquelle les projets listés précédemment peuvent bénéficier d’une extension de dix ans d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’exonération de TFPB – et son extension de dix ans – pour certains logements financés, acquis ou aménagés avec l’aide de l’État représentent un coût massif, évalué en 2024 à au moins 1,3 milliard d’euros par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([606]) dont une très faible part est supportée par l’État, le reste l’étant par le bloc communal. Or, ce dispositif pâtit d’une absence d’évaluation approfondie de son efficacité au regard de son coût pour les finances publiques, et en particulier pour les finances locales.
Par ailleurs, l’extension de l’exonération de TFPB n’arrive à expiration qu’au 31 décembre 2026. Ce délai doit permettre de véritablement évaluer les effets de l’exonération de TFPB avant que ne soit prise une éventuelle décision de prorogation.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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La commission a adopté deux amendements de Mme Arrighi (EcoS) et de M. Coulomme (LFI-NFP) de suppression de l'article 12 unvicies.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([607]) déposé par M. Arnaud (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Le législateur a déjà mis en place plusieurs dispositifs fiscaux visant à inciter les contribuables à restaurer des immeubles bâtis.
● À titre d’exemple, la réduction d’impôt « Denormandie » (5° du B de l’article 199 novovicies du CGI), créée par la loi de finances pour 2019 ([608]), permet aux contribuables réalisant un investissement locatif intermédiaire dans la rénovation ou la transformation de logements anciens de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, compris entre 12 % et 18 %, dépend de la durée d’engagement du contribuable à louer le bien, comprise entre six et neuf ans. Le loyer applicable est plafonné et les locataires doivent répondre à certaines conditions de ressources.
Les logements éligibles doivent respecter plusieurs critères :
– ils doivent faire l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou correspondre à des locaux initialement affectés à un usage autre que l’habitation et transformés en logements ;
– ils doivent être situés dans des communes où la réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement nécessaire ou ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire.
Depuis la loi du 9 avril 2024 ([609]), l’éligibilité s’étend également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet d’une procédure d’administration provisoire, lorsque l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble, ainsi qu’aux logements inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (Orcod).
● Dans la même logique, le dispositif « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la restauration complète d’un immeuble bâti présentant un intérêt historique ou esthétique et situé dans des zones déterminées.
Le contribuable doit s’engager à louer le logement nu ainsi rénové pour une durée minimale de neuf ans. Contrairement à d’autres dispositifs, aucun plafonnement de loyer n’est requis. Les travaux doivent assurer la restauration intégrale de l’immeuble et être réalisés sous le contrôle d’un architecte des bâtiments de France (ABF). Les opérations de restauration doivent avoir été déclarées d’utilité publique, sauf dans le cas où un plan de sauvegarde ou de mise en valeur (PSMV) a été approuvé.
Le taux de réduction d’impôt varie selon le type de plan et la localisation de l’immeuble :
– 30 % pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) couvert par un PSMV approuvé ;
– 22 % pour les immeubles situés dans un SPR doté d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) approuvé.
Le montant des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est plafonné à 400 000 euros sur une période de quatre années consécutives à compter de l’année de délivrance de l’autorisation des travaux.
Le présent article prévoit la création d’un mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu destiné aux contribuables domiciliés fiscalement en France acquérant en pleine propriété, entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032, un logement d’habitation situé au sein du Fort des Têtes, dans la commune de Briançon. Le logement doit être dans son état définitif après le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, et le contribuable doit s’engager à l’occuper en tant que résidence principale ou à le louer nu pour une durée de quinze ans.
Le taux de la réduction d’impôt serait fixé à 30 % du prix d’acquisition du logement, augmenté, le cas échéant, du montant des travaux nécessaires à sa mise en état définitif. Cette réduction serait encadrée par une double limite : un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et un plafond global de 400 000 euros par contribuable, soit une réduction d’impôt maximale de 120 000 euros. Elle serait répartie sur six années, ce qui représente un avantage fiscal annuel maximal de 20 000 euros pour les contribuables ayant atteint le plafond.
Le dispositif serait assorti d’un mécanisme de reprise en cas de non-respect des conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt.
Ce dispositif ne pourrait se cumuler avec :
– les mécanismes fiscaux relatifs aux monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine (3° du I et 1° ter du II de l’article 156 du CGI) ;
– les réductions d’impôt « Denormandie » (5° du B du I de l’article 199 novivicies du CGI) et « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) ;
Par ailleurs, les dépenses d’acquisition ou de travaux prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt ne pourraient pas être déduites pour la détermination des revenus fonciers.
Enfin, il convient de noter que le montant de cette réduction d’impôt ne serait pas intégré au plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI, fixé à 10 000 euros et pouvant être majoré jusqu’à 18 000 euros par foyer fiscal.
Bien que le rapporteur général s’interroge sur la conformité de cet article au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, compte tenu de l’avantage fiscal particulièrement significatif accordé et du nombre très limité de bénéficiaires, il note également que le dispositif permet de mobiliser des investissements privés substantiels pour la réhabilitation du Fort des Têtes. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et classé au titre des monuments historiques, ce site constitue un héritage majeur des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. Le coût estimé des travaux de rénovation de ce bâti, actuellement désaffecté, s’élève à environ 75 à 100 millions d’euros pour 150 logements prévus à l’issue des Jeux, soit un coût moyen compris entre 500 000 et 660 000 euros par logement.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté quatre amendements :
– deux amendements identiques du rapporteur et de M. Wauquiez (DR) supprimant la hausse, en 2028, du malus sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
– deux amendements identiques de M. Fugit (EPR) et de M. de Courson (LIOT) prévoyant le maintien d’une exonération de malus masse pour les véhicules électriques ou hydrogène qui ne sont pas à faible empreinte carbone.
Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par trois amendements.
Cet article prévoit :
● le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les poids lourds et véhicules utilitaires légers « verts » sur les seuls véhicules à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène – les véhicules utilisant le gaz ou des carburants de transition ne seraient plus éligibles ;
● s’agissant des taxes à l’immatriculation des véhicules :
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 ou « malus CO2 » : le barème serait abaissé de 5 g de CO2 / km et atteindrait un maximum de 100 000 euros au-delà de 187 g de CO2 / km ;
– le remplacement, en 2028, de l’exonération de « malus masse » des véhicules à hydrogène qui ne sont pas à faible empreinte carbone par un abattement de 600 kg et des améliorations rédactionnelles sur les exonérations et abattements de « malus masse » ;
– la suppression du plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du « malus masse » au maximum du barème du malus sur les émissions de CO2 ;
– le report à 2027 d’une partie de la réforme des malus sur les véhicules d’occasion opérée en loi de finances pour 2025, qui devait entrer en vigueur en 2026 ;
– une modification du mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques.
● s’agissant des taxes annuelles sur l’affectation de véhicules à des fins économiques, qui concernent les entreprises :
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
– l’introduction d’une trajectoire de hausse de la taxe sur les polluants atmosphériques pour les années 2026 à 2028 ;
– l’inclusion de nouveaux véhicules dans l’assiette de la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et des modifications rédactionnelles et de précision concernant cette taxe.
Outre quatre amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article :
– un amendement ([610]) du Gouvernement supprimant les hausses de barèmes pour 2028 pour le malus sur les émissions de CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
– deux amendements identiques ([611]) de M. Fugit (EPR) et de M. Fiévet (EPR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, et prévoyant le maintien d’une exonération de « malus masse » des véhicules hydrogène ou électriques qui ne sont pas à faible empreinte carbone, ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([612]) de M. Tanguy (RN), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, prévoyant une exonération pour les véhicules des familles d’au moins trois enfants.
Outre quatre amendements rédactionnels, le Sénat a adopté huit amendements à cet article :
– cinq amendements identiques ([613]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, M. Capus (IRT), M. Fouassin (RDPI), M. Masset (RDSE) et M. Dhersin (UC), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements suppriment le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les seuls poids lourds et véhicules utilitaires légers à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, pour un coût évalué par le Gouvernement à 3 millions d’euros par an à compter de 2028 ;
– un amendement du Gouvernement ([614]) ayant reçu un avis favorable de la commission, simplifiant le mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques ;
– deux amendements identiques ([615]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances et M. Capus (IRT), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, et maintenant le plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du « malus masse », pour un coût évalué par le Gouvernement à un million d’euros par an.
Le rapporteur général propose de retenir le texte du Sénat, tout en supprimant les hausses de barèmes pour 2028 pour le malus sur les émissions de CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, comme le proposait le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
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La commission a adopté l’article 13 bis sans modification.
Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([616]) de M. Cozic (SER) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de suramortissement bénéficiant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et qui a pour objectif de soutenir l’acquisition de poids lourds et de véhicules utilitaires légers ([617]) peu polluants et la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène. Créé par la loi de finances pour 2016 ([618]) pour soutenir l’acquisition de poids lourds fonctionnant avec des carburants alternatifs (gaz naturel, biométhane), le dispositif a été progressivement élargi aux carburants à zéro émission, à l’acquisition de véhicules utilitaires légers et, depuis l’adoption de la loi de finances pour 2024 ([619]), à la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération de « rétrofit »). La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ([620]) a en outre prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2030.
● Les entreprises peuvent pratiquer une déduction, assise sur la valeur d’origine hors frais financiers des véhicules acquis neufs d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal à 2,6 tonnes affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque ces véhicules utilisent exclusivement certaines énergies :
– le gaz naturel (GNV) et le biométhane carburant (bioGNV) ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A ([621]) ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le montant de la déduction est calculé en appliquant à l’assiette présentée supra un taux qui varie selon le poids du véhicule acquis :
– 20 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d’amortissement de ces véhicules.
La déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location.
Les entreprises acquérant des véhicules utilisant des biocarburants peuvent pratiquer la déduction pour les véhicules acquis neufs jusqu’au 31 décembre 2030. Les entreprises qui acquièrent des véhicules utilisant des carburants propres – à savoir, l’énergie électrique et l’hydrogène – ne peuvent plus pratiquer la déduction pour les véhicules acquis depuis le 1er janvier 2025.
● Pour ces entreprises, qui acquièrent des véhicules d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène, une déduction spécifique a pris le relais ; assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition de ces véhicules, elle s’applique depuis le 1er janvier 2025. La création de cette déduction spécifique, introduite par la loi de finances pour 2025 ([622]), a été permise par la révision du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([623]), qui prévoit à son article 36 ter que les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le droit en matière d’aides d’État dès lors que ces aides couvrent les coûts supplémentaires liés à l’achat d’un tel véhicule.
Aussi, pour les véhicules neufs d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène acquis à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, un suramortissement s’applique, dont le montant est égal à :
– 40 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2026, tel que déposé par le Gouvernement, propose d’éteindre dès 2027 cette déduction pour les nouveaux véhicules acquis, à l’exception de ceux utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.
Le présent article restreint le bénéfice de ce suramortissement aux véhicules affectés à une activité en France, dans des conditions fixées par décret.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions sont contraires au droit européen.
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* *
La commission a adopté l’article 14 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article.
Le présent article modifie deux paramètres de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds des voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dont la mise en œuvre est attendue en 2027 par la collectivité européenne d’Alsace et la région Grand Est :
– il autorise une exonération pour l’ensemble des poids lourds dispensés de l’obligation d’installation d’un outil de contrôle de type chronotachygraphe, comme le permet le droit européen ;
– il introduit la possibilité de ne pas faire varier le tarif d’infrastructure de la taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais alternativement, de le moduler en fonction des classes d’émissions de polluants Euro (émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de particules).
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([624]) du Gouvernement ayant fait l’objet d’un sous‑amendement ([625]) de M. Leseul (SOC) et prévoyant la publication d’un rapport tous les cinq ans sur la mise en œuvre de la taxe et les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable, l’introduction d’un délai de quatre mois entre les modifications de la taxe et leur application, afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications, et une proportionnalité de la majoration de la taxe en cas de retard de paiement à l’ampleur de celui-ci, en remplaçant le forfait de 10 % du montant dû par un intérêt de retard. Cet amendement avait pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la concertation menée par l’État sur les projets de texte d’application de cette contribution.
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 15 sans modification.
Le présent article institue, en remplacement de la majoration régionale d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France, une majoration de la taxe régionale d’immatriculation perçue en Île-de-France, dont le montant serait fixé par Île-de-France Mobilités (IDFM) dans la limite de 13 euros et dont le produit lui serait affecté, afin d’assurer la poursuite de son financement. La suppression de cette majoration d’accise spécifique à l’Île-de-France a été prévue par l’article 20 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, avec un effet différé au 1er janvier 2026, afin de pouvoir identifier dans ce délai une ressource de substitution destinée à préserver les équilibres financiers d’IDFM.
Le produit de la majoration représente environ 88 millions d’euros par an, intégralement reversés à IDFM.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([626]) de M. Bonnet (EcoS), ayant reçu un avis défavorable de la commission et, semble-t-il, de sagesse du Gouvernement, portant rédaction globale de l’article et prévoyant le financement d’Île-de-France Mobilités par la suppression de l’exonération d’accise sur le kérosène dont bénéficient les vols privés.
Le Sénat a adopté deux amendements identiques ([627]) de M. Capo-Canellas (UC) et de Mme Aeschlimann (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et maintenant la majoration régionale d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France et son affectation à Île‑de‑France Mobilités.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article 15 bis, déposés par le rapporteur général, M. Lahais (EcoS) et Mme Lejeune (LFI-NFP).
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([628]) de M. Nougein (LR) et de M. Delcros (UC) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), prévue aux articles L. 422‑13 à L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), frappe tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers ([629]) à bord d’un aéronef ([630]) réalisant un vol commercial ([631]), autre qu’en transit direct ([632]). En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.
Comme prévu par l’article L. 422-20 du CIBS, le montant de la taxe sur le transport aérien de passagers est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
– le tarif de l’aviation civile ;
– le tarif de solidarité ;
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation aéroportuaire.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l’aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d’un fait générateur.
Le tarif de solidarité, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion. Son tarif est le suivant.
tarif de solidaritÉ de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
|
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif |
|
Européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
|
Avec services additionnels |
30 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
|
|
Intermédiaire |
Normale |
15 |
|
Avec services additionnels |
80 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
|
Lointaine |
Normale |
40 |
|
Avec services additionnels |
120 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Source : article L. 422-22 du CIBS.
Ce tarif a fait l’objet d’une importante refonte en loi de finances pour 2025, conduisant à en modifier les catégories par type de destination finale et à en majorer les montants ([633]).
Les destinations européennes et assimilées comprennent :
– le territoire métropolitain et celui des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
– les territoires des autres États membres de l’UE et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
– les territoires des autres États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome national de référence ([634]).
Les destinations lointaines comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
Les destinations intermédiaires sont celles qui ne sont ni européennes ni lointaines.
La loi de finances pour 2025 a prévu qu’un tarif réduit s’applique, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
– ceux reliant la Corse et la France continentale ;
– ceux reliant la métropole et l’un des territoires d’un département, d’une région ou d’une collectivité d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
– ceux soumis à une obligation de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Il s’agit, en France, des lignes dites d’ « aménagement du territoire ».
Ce tarif est le suivant :
tarif rÉduit de solidaritÉ
de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
|
Catégorie de service |
Tarif |
|
Normale |
2,63 |
|
Avec services additionnels |
20,27 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
Source : article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843.
L’autorisation de la Commission européenne n’a pas, à ce jour, été accordée, si bien que ce tarif réduit n’est pas en vigueur.
Le présent article prévoit une exonération du tarif de solidarité de la TTAP pour les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public en application du règlement précité du 24 septembre 2008, soit les lignes dites d’« aménagement du territoire ».
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, qui soulève des difficultés d’application au regard du droit européen.
*
* *
La commission a rejeté l’article 15 ter.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques ([635]) de M. Dhersin (UC), M. Sautarel (LR), M. Jean-Marc Boyer (LR) et Mme Canalès (SER) ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, la commission s’en remettant à l’avis du Gouvernement.
L’article L. 6328-2 du code des transports prévoit que les aérodromes et groupements d’aérodromes sont, pour chaque année, regroupés en quatre classes déterminées selon leur volume de trafic moyen sur les trois dernières années civiles connues, exprimé en unités de trafic ([636]) :
– la classe 1, lorsque le volume de trafic est supérieur ou égal à 20 000 001 ;
– la classe 2, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 000 001 et 20 000 000 inclus ;
– la classe 3, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 001 et 5 000 000 inclus ;
– la classe 4, lorsque le volume de trafic est inférieur ou égal à 5 000.
Les aéroports appartenant à ces classes sont énumérés aux articles A. 422‑12 à A. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), la liste étant constatée tous les ans par arrêté ([637]). Seul le groupement « Aéroports de Paris » est catégorisé en classe 1. La classe 2 comporte six aéroports (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse) et la classe 3 comprend 79 aéroports, dont deux en Nouvelle-Calédonie et 23 en Polynésie française.
Ces classes sont utilisées pour le calcul de deux tarifs de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) :
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation.
Le T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu au 3° de l’article L. 422-20 du CIBS et défini par l’article L. 422-23 du même code, est déterminé pour « chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l’article L. 6328-2 du code des transports ».
Le tarif est fixé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l’article L. 422-41 du CIBS, et compte tenu des besoins de financement de l’exploitation de chaque aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328‑3 du code des transports. Ainsi, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d’aérodromes ([638]) pour financer les missions d’intérêt général dont les coûts sont « directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » :
– à hauteur de 92 % ([639]) pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros (mécanisme dit du « ticket modérateur » ([640])) ;
– à hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.
Le T2S est déterminé à partir du 1er avril de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes ([641]) :
limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aÉrien de passagers depuis le 1er avril 2025
|
Classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes |
Minimum (en euros) |
Maximum (en euros) |
|
1 |
4,3 |
11,8 |
|
2 |
3,5 |
9,5 |
|
3 |
2,6 |
20,0 |
Source : article L. 422-23 du CIBS.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.
Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la TTAP et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM) ([642]) et les coûts des mesures de sécurité et de sûreté s’effectue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;
2° Lorsque le solde est négatif,
a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
La loi de finances pour 2025 ([643]) a prévu qu’à compter du 1er avril 2027, lorsque le solde est négatif, le remboursement par le nouvel exploitant concerne également les aérodromes de la classe 3, au lieu d’un remboursement par l’État.
● Le tarif de péréquation aéroportuaire est prévu par le 4° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Conformément à l’article L. 422-24 du même code, ce tarif est identique pour l’ensemble des aérodromes de classes 1 à 3. Il est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite maximale de 1,25 euro. Pour la saison 2025‑2026, l’article 5 de l’arrêté du 12 mars précité fixe ce tarif au plafond, c’est‑à-dire à 1,25 euro ou 149,16 francs Pacifique (CFP) ([644]). Le tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.
En vertu du 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, le produit du tarif de péréquation aéroportuaire, auquel sont assujettis les aéroports des classes 1 à 3, est réparti :
– entre certains aéroports de la classe 3, en complément de leurs recettes du T2S ;
– et entre tous les aéroports de la classe 4, pour lesquels la péréquation est l’unique ressource de financement des missions de sûreté-sécurité, puisque ceux‑ci sont exonérés du T2S.
● Le dispositif vise ainsi à assurer un mécanisme de solidarité financière au profit des aérodromes des classes 3 et 4, afin de compenser un désajustement structurel entre les coûts des missions imposées par l’État et le volume de trafic de ces plateformes. La répartition annuelle du produit de ce tarif, pouvant être estimé à 100 millions d’euros en 2024, est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ([645]), afin de couvrir les coûts des missions de sûreté et de sécurité définies à l’article L. 6328-3 du code des transports.
Le b) du 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports précise que ce produit est utilisé pour financer le remboursement par l’État d’un solde négatif résultant de la différence entre les recettes des T2S de la TTAP et de la taxe sur le transport aérien de marchandises et les coûts de sûreté et de sécurité, lors d’un changement d’exploitant, dans les aérodromes des classes 3 (jusqu’en 2026) et 4.
● L’article 44 du présent PLF propose trois mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité par le T2S et le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers :
– une hausse du plafond du T2S pour les aéroports de classe 2 ;
– une hausse du plafond du tarif de péréquation aéroportuaire ;
– l’assujettissement des aéroports de classe 4 au tarif de péréquation aéroportuaire.
Le présent article crée une nouvelle classe 3 bis d’aérodromes, dont le volume de trafic est compris entre 5 001 et 1 000 000 inclus – la classe 3 réunissant désormais les aérodromes dont le volume de trafic est compris entre 1 000 001 et 5 000 000.
Les aérodromes de cette classe 3 bis seraient soumis au tarif de péréquation. À compter du 1er avril 2027, au cas où, lors d’un changement d’exploitant, le solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la TTAP et de la TTAM et les coûts de sûreté et de sécurité serait négatif, l’exploitant sortant d’un aérodrome de cette classe obtiendrait le remboursement du montant correspondant par l’État. À l’inverse, les exploitants d’un aérodrome de classe 3 obtiendraient le remboursement par le nouvel exploitant. Les aérodromes de la classe 3 bis seraient ainsi exclus de la réforme prévue par la loi de finances pour 2025.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur général, de Mme Laernoes (EcoS) et de Mme Lejeune (LFI‑NFP) de suppression de l’article 15 quater.
Plusieurs mesures ont été prises pour accélérer la décarbonation du secteur aérien, qui reposent majoritairement sur l’incitation à un usage plus important des carburants d’aviation durables.
Sur le plan budgétaire, un appel à projet pour le développement de filières de production française de carburants aéronautiques durables a été lancé en juillet 2021. Cinq projets ont été retenus dans ce cadre, pour un montant d’aides de 18 millions d’euros. Plus largement, le volet aéronautique du plan France 2030, dont l’objectif est de produire des avions bas carbone, est doté de 1,2 milliard d’euros au total.
Sur le plan fiscal, le transport aérien est soumis depuis le 1er janvier 2022 à la taxe incitative sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), dont l’objectif d’incorporation s’établit à 2 % depuis le 1er janvier 2025, en vertu du règlement du 18 octobre 2023 dit « ReFuelEU Aviation » ([646]).
De plus, l’article 147 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » ([647]) instaure l’obligation d’une compensation progressive des émissions de gaz à effet de serre des vols domestiques pour les exploitants d’aéronefs soumis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. L’obligation de compensation est intégrale depuis le début de l’année 2024.
Enfin, l’article 31 de la loi de finances pour 2025 ([648]) a institué un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, qui bénéficie aux entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses d’achat de biocarburants d’aviation embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux. Dans l’attente de l’autorisation par la Commission européenne de la mesure au titre de son contrôle de conformité au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Le commentaire de l’article 15 quinquies, qui apporte des précisions à ce dispositif, le présente en détail.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([649]) déposés par M. Bazin (LR) et M. Bilhac (RDSE) adoptés par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue un suramortissement des avions de transport de passagers, de fret et de courrier et des avions cargos dont l’acquisition permet une réduction des émissions de CO2 en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
La déduction sur le résultat imposable dont peuvent bénéficier ces entreprises serait égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Seraient éligibles les avions neufs acquis à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2029. Cette déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’amortissement du bien acquis.
La déduction pourrait également s’appliquer aux contrats de crédit‑bail et aux contrats de location avec ou sans option d’achat. Dans ce cas :
– l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire pourrait en principe appliquer la déduction ;
– si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire renonce au bénéfice de la déduction, l’entreprise prêteuse ou bailleresse pourrait appliquer la déduction sous réserve de rétrocéder au moins 80 % de l’avantage fiscal procuré par cette déduction à l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire.
L’entrée en vigueur de cet article est conditionnée à ce que la Commission européenne autorise le dispositif au regard du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
En premier lieu, le rapporteur général souligne le caractère redondant de cette mesure avec le crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables institué par la loi de finances pour 2025. Alors que ce crédit d’impôt n’est pas encore entré en vigueur, dans l’attente d’une décision de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, il convient de ne pas multiplier les dispositifs au risque d’une explosion du coût des mesures fiscales et d’un saupoudrage de l’action publique en matière de décarbonation du transport aérien.
En second lieu, comme souligné par la ministre chargée des comptes publics lors de la discussion des amendements à l’origine de cet article au Sénat, « les avions neufs permettent aujourd’hui, en moyenne, de réaliser au moins 15 % d’économies de CO2 par rapport aux appareils précédents ». Aussi, le suramortissement proposé par cet article comporterait un effet d’aubaine massif, subventionnant de facto tout achat d’un avion neuf, indépendamment de la volonté ou non de l’entreprise acquéreuse de décarboner ses activités.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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* *
La commission a supprimé l’article 15 quinquies.
L’article 31 de la loi de finances pour 2025 ([650]) a institué un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables. Codifié à l’article 220 decies du code général des impôts (CGI), ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.
Sont éligibles au crédit d’impôt les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre‑mer ou Saint‑Martin ([651]) vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Les carburants d’aviation durables admissibles au crédit d’impôt sont uniquement les biocarburants d’aviation, définis au 8 de l’article 3 du règlement du 18 octobre 2023 dit « ReFuelEU Aviation » ([652]). Les autres carburants d’aviation durables au sens de ce règlement – les carburants de synthèse pour l’aviation et les carburants d’aviation à base de carbone recyclé – ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
L’assiette du crédit d’impôt est constituée de la différence entre le prix d’achat des biocarburants d’aviation et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels définis au 14 de l’article 3 du règlement « ReFuelEU Aviation » précité – à savoir les carburants d’aviation produits à partir de sources fossiles non renouvelables de carburants hydrocarbonés, minorés de taxes et des frais de toute nature. Cette assiette est toutefois plafonnée à 2 000 euros par tonne. Aussi, le crédit d’impôt est assis sur les surcoûts liés à l’incorporation de biocarburants d’aviation par rapport aux carburants fossiles.
Le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels utilisé pour calculer l’assiette du crédit d’impôt est fixé forfaitairement à 816 euros par tonne ([653]) ; ce prix est actualisé annuellement dans la loi de finances, sur la base du prix de marché moyen des carburants d’aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (European Union Aviation Safety Agency – EASA).
Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 % et son montant ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice. Le montant de l’aide s’impute sur l’impôt sur les sociétés ; l’excédent est directement restitué à l’entreprise.
Le coût du crédit d’impôt, dont l’application est subordonnée à l’autorisation par la Commission européenne de la mesure comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, est prévu à 50 millions d’euros en 2026. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Capo‑Canellas (UC) ([654]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
D’une part, cet article ramène de 816 à 734 euros par tonne le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels utilisé pour calculer l’assiette du crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables. Ce prix correspond au prix de marché moyen de ces carburants en 2024 selon une note de l’EASA de février 2025 ([655]).
D’autre part, cet article procède à des modifications rédactionnelles et de coordination.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 15 sexies.
Les autorités organisatrices de la mobilité varient selon le territoire, une distinction marquée existant entre la région Île‑de‑France et le reste du territoire.
Dans la région Île‑de‑France, la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est exercée par l’établissement public Île‑de‑France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le versement mobilité (VM), des recettes tarifaires pesant sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([656]).
Les ressources d’IDFM en 2022
Source : rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de MM. Maurey et Sautarel, sénateurs.
Le VM est un impôt perçu sur les employeurs comptant plus de 11 salariés sur le territoire couvert par une AOM ([657]). Il est recouvré par l’Urssaf, qui le reverse aux AOM. L’instauration du VM et la fixation de son taux relèvent de l’AOM dans la limite des taux plafonds prévus par la loi. Pour l’Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([658]).
Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île‑de‑France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([659]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Le financement des AOM hors Île-de-France repose sur le versement mobilité (4,8 milliards d’euros en 2022), les recettes commerciales prélevées sur les usagers (1,0 milliard d’euros en 2020), les subventions des collectivités locales (3,1 milliards d’euros en 2020), celles de l’État (680 millions d’euros en 2020) et l’emprunt (706 millions d’euros en 2020) ([660]).
Le VM représente donc une proportion similaire des recettes des AOM de province et d’IDFM (autour de la moitié). Les recettes commerciales contribuent davantage à financer IDFM, tandis que les contributions des collectivités sont relativement plus importantes pour les autres AOM.
Hors Île‑de‑France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([661]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques.
En 2024, le rendement du VM hors IDFM s’est élevé à 5,5 milliards d’euros, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023 ([662]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([663]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France. Le taux de ce VM régional est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés ([664]).
Dans le cadre du droit de l’Union européenne ([665]), est organisé un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2005. Les entreprises doivent mesurer leurs émissions et rendre chaque année aux autorités publiques autant de quotas que leurs montants d’émissions vérifiés. Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Ils sont échangeables. Les recettes des quotas vendus aux enchères sont affectées à l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH), dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros. L’excédent alimente le budget général de l’État. En 2026, le produit total est estimé à 1,46 milliard d’euros, pour un reversement anticipé de 760 millions d’euros ([666]).
L’article 120 de la loi de finances pour 2025 ([667]) a affecté une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret ([668]).
Cet article résulte de trois amendements identiques ([669]) du rapporteur général, de M. Fernique (EST) et de M. Dossus (EST) adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à affecter une nouvelle fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public. Cela porterait le total du transfert à 100 millions d’euros.
L’affectation d’une fraction supplémentaire de la recette issue des mises aux enchères de quotas carbone contribue à aggraver le déficit budgétaire de l’État sur la base de critères définis au niveau national sans nécessairement prendre en compte la diversité des situations locales.
En outre, le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre diminue nettement depuis trois ans. Après avoir atteint 2,1 milliards d’euros en 2023, il s’est élevé à 1,6 milliard d’euros en 2024 puis à 1,4 milliard d’euros en 2025. Amputer davantage le budget de l’État en prélevant une ressource déjà peu dynamique n’est pas souhaitable.
À l’inverse, les AOM bénéficient déjà d’une ressource fiscale, le versement mobilité, particulièrement dynamique. De plus, la loi de finances pour 2025 a procédé à la création d’un versement mobilité régional contribuant à apporter des financements supplémentaires au développement de l’offre de transport sur le territoire.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
*
* *
La commission a rejeté l’article 16.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports en 2026 et de préparer le remplacement de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) et de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports par un dispositif non fiscal, devant entrer en vigueur en 2027.
À cette fin :
– il relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 ;
– il renforce l’incitation à utiliser des quantités d’énergie issues de graisses et huiles usagées et de matières premières avancées ;
– il met en place un plafond aux achats-reventes de droits à comptabilisation ;
– il prévoit la suppression de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports au 31 décembre 2025, soit avant même son entrée en vigueur, et celle de la TIRUERT à compter du 1er janvier 2027.
La TIRUERT étant une taxe comportementale, l’impact budgétaire de ces mesures est faible.
Avant de rejeter cet article, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 16 bis sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([670]) déposés par M. Éblé (SER) et M. Canévet (UC), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([671]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
|
Produits |
Tarif (€/hL) |
Pourcentage cible |
|
Essences |
140 |
10,5 % |
|
Gazoles |
140 |
9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
L’article 16 du présent projet de loi de finances relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le présent article exclut de l’assiette de la TIRUERT le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, la construction de bâtiments ou le génie civil.
L’essence alkylate est un carburant synthétique, obtenu par un procédé chimique appelé alkylation ([672]).
Cette essence est principalement utilisée comme additif dans les essences classiques, pour améliorer leur indice d’octane, soit la résistance à l’auto-allumage, et réduire leurs émissions polluantes ; toutefois, elle est aussi utilisée pure, comme carburant pour les moteurs à deux temps ou à quatre temps, notamment ceux des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses ou souffleurs.
L’essence alkylate contient moins de substances nocives telles que le benzène, les aromatiques, les oléfines ou le soufre et émet moins de gaz à effet de serre, de composés organiques volatils et de particules fines lors de sa combustion ([673]).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 16 ter sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([674]) de M. Jadot (EST), Mme Delattre (RDSE), M. Louault (IRT), M. Piednoir (LR), M. Cadec (LR) et Mme Le Houerou (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([675]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
|
Produits |
Tarif (€/hL) |
Pourcentage cible |
|
Essences |
140 |
10,5 % |
|
Gazoles |
140 |
9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
L’article 16 du présent PLF relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le présent article prévoit l’intégration, dans l’assiette de la TIRUERT, du biogaz carburant ou bioGNV, c’est-à-dire du carburant constitué de gaz naturel issu de la méthanisation de déchets organiques (ordures ménagères, boues des stations d’épuration, produits agricoles, résidus de l’industrie agroalimentaire ou de la restauration collective). Il serait ainsi pris en compte pour calculer la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la TIRUERT.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 16 quater sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([676]) de M. Chauvet (UC), M. Rietmann (LR) et Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté quatre amendements identiques ([677]) de M. Plassard (HOR), M. Leseul (SOC), M. Fugit (EPR) et M. Mandon (Dem), contenant les mêmes dispositions.
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([678]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
|
Produits |
Tarif (€/hL) |
Pourcentage cible |
|
Essences |
140 |
10,5 % |
|
Gazoles |
140 |
9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
Comme le prévoit le VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe.
Cette disposition a été progressivement élargie au-delà de ces seuls redevables pour inclure les personnes qui fournissent de l’électricité pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public et celles qui fournissent de l’hydrogène renouvelable ou de l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse pour l’alimentation, en France, des piles à combustible des moteurs électriques des véhicules et celles qui utilisent ces types d’hydrogène pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe, dans la mesure où ils contribuent à leur contenu énergétique, ou pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse. Les redevables de la TIRUERT peuvent ainsi se procurer des droits de comptabilisation de quantités d’énergies renouvelables auprès de ces personnes.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés au titre de la TIRUERT pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports.
L’article 16 du présent PLF relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le présent article prévoit la possibilité, pour un redevable de la TIRUERT, d’acquérir des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, ou « certificats TIRUERT », auprès de personnes qui fournissent de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse pour le raffinage de produits pétroliers, en sus de ceux qui peuvent être acquis lorsque ce type d’hydrogène est utilisé pour le raffinage de ces produits.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 16 quinquies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([679]) de Mme Girardin (RDSE) et de Mme Havet (RDPI), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP), est prévue aux articles L. 423-4 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Elle frappe les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (jet‑skis, scooters des mers). Il s’agit, plus précisément, de :
– certains navires, à savoir les engins flottants armés pour la navigation maritime à usage personnel dont la puissance administrative est d’au moins 22 chevaux administratifs ou dont la longueur de coque est d’au moins 7 mètres ;
– certains véhicules nautiques à moteur, à savoir ceux dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, dont la principale source de propulsion est constituée d’un moteur à combustion interne entraînant une turbine, dont la puissance propulsive est d’au moins 90 kilowatts et qui sont conçus pour être manœuvrés par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.
Les engins taxables sont ceux battant pavillon français ainsi que ceux dont le propriétaire est une personne physique ayant sa résidence principale en métropole ou dans un département ou région d’outre-mer, une personne morale ayant son siège dans ces territoires ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par l’une de ces personnes.
● Tarif applicable aux navires
Le tarif annuel applicable aux navires est égal à la somme de deux termes :
– un terme déterminé en fonction de la longueur de coque ;
– un terme égal au produit d’un tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative, d’une part, et de la puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV, d’autre part.
Le terme déterminé en fonction de la longueur de coque est le suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la longueur de coque
|
Longueur de coque (en mètres) |
Tarif (en euros) |
|
Inférieure à 7 |
0 |
|
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
77 |
|
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
105 |
|
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
178 |
|
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
240 |
|
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
274 |
|
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
458 |
|
Supérieure ou égale à 15 |
886 |
Source : article L. 423-23 du CIBS.
Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative ([680]) est le suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la puissance administrative
|
Puissance administrative (en CV) |
Tarif (en euros / CV) |
|
Jusqu’à 5 |
0 |
|
De 6 à 8 |
14 |
|
De 9 à 10 |
16 |
|
De 11 à 20 |
35 |
|
De 21 à 25 |
40 |
|
De 26 à 50 |
44 |
|
De 51 à 99 |
50 |
|
À partir de 100 |
64 |
Source : article L. 423-24 du CIBS.
Par dérogation, pour les navires taxables d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts, dits « de grande plaisance », les tarifs sont les suivants :
tarif pour les navires de grande plaisance
|
Longueur de coque (en mètres)
|
Puissance propulsive nette maximale (en kW) |
|||
|
Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 |
Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 |
Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 |
Supérieure ou égale à 1 500 |
|
|
Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 |
30 000 euros |
30 000 euros |
30 000 euros |
30 000 euros |
|
Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 |
30 000 euros |
30 000 euros |
30 000 euros |
75 000 euros |
|
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 |
Terme non applicable |
30 000 euros |
75 000 euros |
100 000 euros |
|
Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 |
Terme non applicable |
30 000 euros |
75 000 euros |
150 000 euros |
|
Supérieure ou égale à 70 |
Terme non applicable |
75 000 euros |
150 000 euros |
200 000 euros |
Source : article L. 423-25 du CIBS.
Les minorations prévues pour les engins construits avant 2008 et à ceux dont le port d’enregistrement est situé en Corse ne sont pas applicables à ces navires.
● Tarif applicable aux véhicules nautiques à moteur
Pour les véhicules nautiques à moteur, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale des tarifs unitaires suivants :
tarif pour les véhicules nautiques à moteur
|
Puissance propulsive nette maximale (en kW) |
Tarif unitaire (en euros / kW) |
|
De 90 à 159 |
3 |
|
À partir de 160 |
4 |
Source : article L. 423-26 du CIBS.
● Minorations et majoration
Deux minorations et une majoration sont susceptibles de s’appliquer :
– pour l’engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
minoration pour les engins construits avant 2008
|
Date de construction |
Minoration |
|
Avant le 1er janvier 1993 |
80 % |
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
55 % |
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
33 % |
Source : article L. 423-19 du CIBS.
Pour l’engin flottant autre qu’un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s’applique uniquement au terme déterminé en fonction de la longueur de coque.
– le montant de la taxe est majoré pour les engins battant pavillon d’un État ou territoire non coopératif ou d’un État non-membre de l’UE ou d’un territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de renseignements. Dans ce cas, le tarif est multiplié par trois pour les engins d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par cinq pour ceux d’une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ;
– le montant de la taxe est minoré d’un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour les engins dont le port d’enregistrement est situé en Corse ou dont le passeport a été délivré en Corse, d’une part, et qui a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l’année précédente, d’autre part. Le pourcentage est déterminé par la collectivité de Corse.
Les recettes de la TAEMUP sont affectées au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (42,5 millions d’euros prévus par l’article 36 du présent projet de loi), aux organismes de secours et de sauvetage en mer (4,1 millions d’euros en 2026) et à la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) (0,9 million d’euros).
Le présent article opère plusieurs modifications à la TAEMUP :
● Tout d’abord, il substitue la puissance réelle des moteurs à leur puissance administrative pour le calcul de la taxe.
– la puissance minimale pour les navires taxables deviendrait ainsi de 120 kW, au lieu de 22 chevaux administratifs ;
– pour les navires, le second terme serait calculé en fonction du barème progressif suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la puissance réelle pour les navires
|
Fraction de la puissance propulsive (en kW) |
Tarif marginal (en euros) |
|
Jusqu’à 159 |
3 |
|
De 160 à 299 |
4 |
|
De 300 à 999 |
5 |
|
Supérieure à 999 |
6 |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
● Ensuite, pour les navires, le barème du terme déterminé en fonction de la longueur de coque serait rehaussé de la façon suivante :
terme dÉterminÉ en fonction de la longueur de coque
|
Longueur de coque (en mètres) |
Tarif en vigueur (en euros) |
Tarif proposé par l’article (en euros) |
|
Inférieure à 7 |
0 |
0 |
|
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
77 |
80 |
|
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
105 |
110 |
|
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
178 |
185 |
|
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
240 |
250 |
|
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
274 |
285 |
|
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
458 |
470 |
|
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 |
886 |
900 |
|
Supérieure ou égale à 24 |
886 |
1 200 |
Source : article L. 423-23 du CIBS et PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
La contribution de tous les navires d’au moins 7 mètres serait ainsi renforcée, en particulier pour ceux d’au moins 24 mètres (le tarif augmentant pour ces derniers de 35 %, contre 2 % à 5 % pour les longueurs de coque inférieures à 24 mètres).
● S’agissant de la minoration applicable aux engins construits avant 2008, des taux distincts sont introduits pour les navires, d’une part, et pour les véhicules nautiques à moteur, d’autre part.
De plus, pour les navires, des taux distincts sont introduits pour le terme calculé en fonction de la longueur de coque, légèrement inférieurs aux taux actuels, comme indiqué dans le tableau suivant :
minoration pour les navires construits avant 2008
|
Date de construction |
Terme |
Minoration |
|
Avant le 1er janvier 1993 |
Terme calculé en fonction de la puissance propulsive |
80 % |
|
Terme calculé en fonction de la longueur de coque |
70 % |
|
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
Terme calculé en fonction de la puissance propulsive |
55 % |
|
Terme calculé en fonction de la longueur de coque |
50 % |
|
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
Terme calculé en fonction de la puissance propulsive |
33 % |
|
Terme calculé en fonction de la longueur de coque |
25 % |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
Les taux de minoration applicables aux véhicules nautiques à moteur seraient réduits, comme indiqué dans le tableau suivant :
minoration pour les véhicules nautiques à moteur construits avant 2008
|
Date de construction |
Minoration en vigueur |
Minoration proposée par l’article |
|
Avant le 1er janvier 1993 |
80 % |
70 % |
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
55 % |
50 % |
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
33 % |
25 % |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
● Enfin, une minoration de 50 % est créée pour les navires dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, afin de favoriser les motorisations non thermiques.
Le rendement supplémentaire attendu de la réforme proposée est estimé à 5 millions d’euros en 2026 selon les auteurs de l’amendement.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté deux amendements de suppression de l’article 16 sexies déposés par le rapporteur général et par Mme Gérard (HOR).
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([681]) de Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement ([682]) proche de Mme Arrighi.
Cet article crée une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français, de 15 euros par personne et par escale touristique dans un port maritime français ; cette taxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.
Le navire de croisière est défini comme le navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer.
L’escale touristique est définie comme celle effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il relève que, bien que l’exposé sommaire de l’amendement indique que cette taxe ciblerait les « croisières internationales », la rédaction de cet article a une portée bien plus large puisqu’elle conduirait à taxer « toute escale dans un port maritime français ». Le dictionnaire de l’Académie française définissant l’escale comme une « halte dans un port pour embarquer et débarquer des passagers », les navires transportant des passagers entre les îles françaises et le continent seraient touchés par cette taxe, ce qu’il faut éviter pour préserver la continuité territoriale.
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La commission a adopté l’article 16 septies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([683]) déposés par Mme Girardin (RDSE), M. Mandelli (LR) et M. Husson au nom de la commission des finances. Ils ont reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([684]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([685]), en loi de finances pour 2022 ([686]) et en loi de finances pour 2024 ([687]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.
Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises ayant acquis ou loué un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible, pour les contrats d’acquisition ou de construction conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Elle s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([688]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([689]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([690]).
Aux termes des 1° à 5° du I de l’article 39 decies A du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de :
– 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies ;
– 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise ;
– 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise lorsque la propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée et que l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ([691]).
Ce taux est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une de ces énergies et que celle-ci provient de sources renouvelables.
– 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements, acquis à l’état neuf, destinés à compléter la propulsion principale des navires et bateaux éligibles par une propulsion décarbonée, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment ;
– 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens, acquis à l’état neuf, destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment.
Le III de l’article 39 decies A prévoit des taux identiques pour les entreprises prenant en location ces mêmes équipements neufs, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
Le présent article majore les différents taux de déduction prévus par les 1° à 5° du I et le III de l’article 39 decies A – soit 115 %, 75 %, 50 %, 40 % et 20 % selon les équipements concernés – de 20 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 16 octies sans modification.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de trois amendements ([692]) de M. Jacquin (SER), de MM. Delia (LR) et Gillé (SER) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et de M. Fernique (EST), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement identique déposé par Mme le Feur (EPR) ([693]), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Trois dispositifs permettent aux employeurs de contribuer aux frais de transport de leurs salariés.
● Deux de ces dispositifs sont facultatifs pour l’employeur :
– la « prime transport », mesure permettant à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés par ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, ainsi que les dépenses liées à l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (article L. 3261-3 du code du travail) ;
– le « forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo, y compris électrique, vers leur lieu de travail. Peuvent également être pris en charge, au titre de ce dispositif, les frais de covoiturage, de transports publics de personnes hors frais d’abonnement, de déplacement via un engin personnel motorisé ainsi que tous autres frais engagés lors de l’utilisation d’autres services de mobilité partagée (article L. 3261-3-1 du code du travail).
Si ces dispositifs sont cumulables, le remboursement des frais engagés est exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur d’un plafond global de 600 euros, dont 300 euros s’agissant de la prise en charge des frais de carburant (b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts).
● Le seul dispositif obligatoire de participation à la prise en charge des frais de transport par l’employeur est prévu à l’article L. 3261-2 du code du travail. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ([694]), l’employeur doit prendre en charge au moins 50 % ([695]) du prix des abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements vers leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être effectués soit par un transport public de personnes, soit par un service public de location de vélos.
Le surplus de salaire provenant de l’obligation de remboursement de ces frais d’abonnement est exonéré de l’imposition sur le revenu (a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts). Toutefois, le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts prévoit que, lorsque le bénéfice de ce dispositif se cumule avec le « forfait mobilités durables », l’exonération d’impôt ne peut dépasser un plafond global de 900 euros.
Le montant du remboursement est également exonéré de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions de plafond que celles définies pour l’exonération fiscale (d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 et I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
Le III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative (LFR) pour 2022 prévoit une augmentation du seuil des exonérations lorsque l’employeur augmente volontairement sa participation aux frais de transport de ses salariés, au sens de l’article L. 3261-2 du code du travail. Ainsi, lorsque l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % du prix de l’abonnement de transport de ses salariés, le remboursement supplémentaire de ces frais bénéficie d’exonérations fiscales et sociales identiques à celles prévues pour la part obligatoire du remboursement. Ces exonérations ne s’appliquent que dans une limite de 75 % du prix de ces abonnements.
Initialement prévu pour les années 2022 et 2023, ce dispositif a été prorogé :
– pour l’année 2024 par l’article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
– pour l’année 2025 par l’article 52 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Le décret n° 2023-812 du 21 août 2023 pérennise la prise en charge des frais de transport à hauteur de 75 % pour les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'État, les magistrats et les militaires ([696]). Compte tenu du caractère obligatoire de cette prise en charge, le remboursement de ces frais fait l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.
Le présent article vise à proroger pour l’année 2026 les exonérations fiscales et sociales dont bénéficie le remboursement par l’employeur des frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail au titre de l’article L. 3261-2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de porter à plus de 50 % du prix de l’abonnement la prise en charge de ces frais, dans la limite de 75 % du prix de ces titres.
Le rapporteur général souligne que cette mesure contribue à soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en les incitant à recourir aux transports collectifs. Elle permet également d’assurer l’égalité devant l’impôt entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Le Coq (LFI–NFP) supprimant l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la poursuite de la recodification des taxes sectorielles.
Elle a ensuite adopté l’article 17 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié puis adopté cet article.
Le présent article :
– modifie le régime de la détaxe de TVA, qui bénéficie aux personnes effectuant des séjours courts au sein de l’Union européenne tout en résidant en dehors de celle-ci, afin de garantir la solvabilité financière des opérateurs de détaxe, de créer des sanctions pour les opérateurs exerçant cette activité sans agrément ou malgré le retrait de leur agrément, et de tenir compte des évolutions du télé-service douanier qui doivent entrer en vigueur en 2026 ;
– abaisse certains tarifs annuels planchers de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026, afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants et d’assurer un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire ;
– complète les modalités de contrôle et de recouvrement des accises dans le cadre de leur transfert progressif de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
– renouvelle l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services ;
– prolonge d’un an l’autorisation donnée au Gouvernement, en LFI 2025, de créer de nouvelles impositions en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile ;
– adapte une exonération et un abattement de taxe pour frais de chambre en vue de la création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse (EPCIC) ;
– prévoit des frais de recouvrement pour la taxe sur les services de streaming musical affectée au Centre national de la musique (CNM).
Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([697]) de M. Le Coq supprimant les dispositions habilitant le Gouvernement à poursuivre par voie d’ordonnance la recodification des taxes sur les biens et services.
Le Sénat a adopté cinq amendements rédactionnels.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 17 bis sans modification.
Parmi les thématiques et pistes identifiées par le Comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre 2018, dans le cadre d’« Action publique 2022 », figurait le projet de création « d’une agence unique de recouvrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier la vie des entreprises », dans l’objectif de centraliser la collecte des prélèvements au sein d’une même agence.
Une mission sur le thème du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux a ensuite été confiée à M. Alexandre Gardette, dont le rapport a été publié en juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics a mis en place une mission interministérielle, baptisée « France recouvrement », chargée de piloter cette réforme.
Il a résulté de ces réflexions non pas une unification complète du recouvrement fiscal et social, mais une modification de la répartition entre différentes administrations de la responsabilité des mesures d’assiette et de déclaration ainsi que du recouvrement et des contentieux éventuels afférents à différentes impositions.
En matière fiscale, cette démarche a visé prioritairement la rationalisation du recouvrement et du contrôle des impositions sectorielles à rendement élevé, notamment celles frappant les énergies, les boissons alcooliques et non alcooliques, les tabacs et les activités polluantes.
La responsabilité de tout ou partie de ces opérations a ainsi été progressivement transférée à la direction générale de finances publiques (DGFIP), principalement au titre de taxes et impositions relevant jusqu’alors de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) mais également au titre de certaines impositions relevant d’autres administrations ([698]).
Assuré par les comptables publics compétents ([699]), le recouvrement de l’impôt peut se définir comme l’ensemble des opérations et procédures assurant le paiement de l’impôt. Pour les contribuables particuliers, que l’impôt soit totalement administré (impôts locaux) ou déclaratif (impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d’un titre exécutoire, le plus souvent par voie d’émission de rôle et dans certains cas par voie d’avis de mise en recouvrement. Pour les contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l’activité ou au résultat d’exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et « autoliquidées ».
On peut également distinguer le recouvrement des impôts directs, qui se fait en principe sur la base d’un acte administratif appelé titre de recouvrement ou avis d’imposition, adressé directement au contribuable par l’administration, du recouvrement des impôts indirects, qui est opéré directement par l’administration sans passer par un avis au contribuable.
Le calendrier et le périmètre du transfert varient selon les taxes transférées.
● Il concerne également le recouvrement des amendes.
Ainsi, l’article 184 de la loi de finances pour 2020, modifié par l’article 161 de la loi de finances pour 2021 et l’article 128 de la loi de finances pour 2022, a défini le calendrier du transfert de la DGDDI vers la DGFIP de la déclaration et du recouvrement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, du droit annuel de francisation et de navigation, d’accises sur les alcools et les tabacs manufacturés, de la taxe sur les produits phytosanitaires et prévu le transfert à la DGFIP, à compter du 1er janvier 2023, des opérations de recouvrement liées aux « amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ».
L’amende prononcée par les services de la DGDDI obéit à un régime dérogatoire du droit commun : son montant peut varier selon la valeur de la marchandise en cause et ne dépend donc pas exclusivement de l’atteinte causée à l’ordre public. Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le précise l’article 382 du code des douanes, qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages‑intérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.
Enfin, l’article 350 du même code autorise l’administration des douanes à transiger avec « les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ».
● L’article 80 de la loi de finances pour 2023 a abrogé l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et mis en œuvre le transfert à la DGFIP du recouvrement de ces amendes, en insérant – à la suite de l’article 345 du code des douanes qui régit les conditions de mise en recouvrement, par l’administration des douanes, des créances relevant de sa compétence – un nouvel article 345-0 bis. Cet article prévoit que l’administration des finances publiques recouvre, comme en matière d’amendes pénales, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, mais à la condition que ces amendes soient prononcées par une juridiction.
Il est indiqué expressément que ce transfert de compétence intervient sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que l’article 707‑1 du code de procédure pénale rend compétente dans les cas de confiscations de biens préalablement saisis.
La loi de finances pour 2023 a également défini les modalités du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des amendes non fiscales prononcées en réponse aux infractions constatées par l’administration des douanes, et en a reporté la date d’effet de trois mois, au 1er avril 2023.
● Enfin, des dispositions ont été prévues concernant les restes à recouvrer (RAR).
L’article 130 de la loi de finances pour 2022 prévoit le transfert des restes à recouvrer de créances douanières de la DGDDI à la DGFiP postérieurement au transfert du flux des impositions concernées, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026. L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a décalé de deux ans cette date butoir, pour la porter au 1er janvier 2028.
Cet article résulte d’un amendement ([700]) du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission.
● Le II crée un 2° au B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et procède à une mesure de coordination.
Le 2° du II insère six alinéas prévoyant, que pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028 :
– les comptables de la DGFIP sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;
– les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
– les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la DGFIP et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce ;
– les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates fixées par arrêté relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable.
Cette modification permettra de confier à la DGFiP le recouvrement des amendes fondées sur un jugement de première instance antérieur au 1er avril 2023, qui relèvent jusqu’à présent de la compétence de la DGDDI.
Ces dispositions visent les créances non soldées au jour du transfert de la compétence de recouvrement à la DGFIP, soit le 1er avril 2023, et les créances qui sont susceptibles de naître à la suite d’un recours contre les jugements de première instance prononcés antérieurement au 1er avril 2023.
Les enjeux financiers du recouvrement forcé de ces créances impayées représentaient, au 20 octobre 2025, 13 081 créances pour un total de près de 2,28 milliards d’euros de restes à recouvrer.
Ainsi, en permettant le recouvrement des amendes douanières par un même comptable public, cet amendement répond à une volonté de cohérence et de rationalisation de l’action publique, et offre un guichet unique, tant pour l’administration que pour l’usager.
● Le I annule le transfert des restes à recouvrer (RAR) des accises sur les énergies (ex-TICPE) de la DGDDI vers la DGFiP, tel que prévu par le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Dans un objectif d’efficience, la mesure prévoit que soient maintenus à la DGDDI la gestion et le recouvrement des créances non soldées (ou RAR) à la date du transfert de compétence des accises sur les énergies (ex-TICPE) dans la mesure où la quasi-totalité des RAR font suite à un contrôle et que la mission de recouvrement des créances constatées à l’issue d’un contrôle demeure du ressort de la DGDDI.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général supprimant la hausse de 4,40 euros / MWh de l’accise sur le gaz naturel combustible et la baisse de 3 euros / MWh de l’accise sur l’électricité pour les ménages, introduites par le Sénat.
Elle a ensuite adopté l’article 18 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par quatre amendements rédactionnels.
Le présent article prévoit :
– une baisse de l’accise sur l’électricité visant à neutraliser pour les consommateurs les effets de la rémanence de TVA induite par la réforme du mécanisme de capacité du système électrique prévue en loi de finances pour 2025 – le mécanisme de capacité ayant vocation à obliger les fournisseurs d’électricité à se doter de garanties de capacités auprès d’exploitants afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement ([701]), et notamment éviter les interruptions du système électrique en période de pointe de consommation.
Cette baisse de l’accise concerne les tarifs normaux de cette accise ainsi que les tarifs réduits dont bénéficient les industries électro-intensives et celles dont les activités sont exposées à la concurrence internationale ;
– des modifications techniques des modalités de collecte de l’accise sur l’électricité ;
– une modification des modalités d’indexation sur l’inflation des accises sur les combustibles et l’électricité, afin de réduire la volatilité de ces dernières ;
– des modifications rédactionnelles et tendant à réparer des oublis de la loi de finances pour 2025.
L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.
Outre cinq amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement ([702]) de M. Husson au nom de la commission des finances visant à faire converger les fiscalités appliquées au gaz et à l’électricité, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet amendement rehausse, en 2026, le tarif normal d’accise sur le gaz naturel combustible de 4,40 euros par mégawattheure (MWh), le portant de 10,73 à 15,13 euros / MWh, prévu à l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services.
Tarifs d’accise sur les combustibles applicables en 2025 et proposés pour 2026 par l’article amendé
(en euros par mégawattheure)
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Tarif normal en 2025 |
Tarif normal en 2026 compte tenu de l’inflation |
Tarif normal en 2026 proposé par l’article modifié par l’amendement |
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Tous ([703]) sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés (GPL) combustibles |
10,54 |
10,73 |
15,13 |
|
Fiouls domestiques |
10,54 |
10,73 |
10,73 |
|
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,3 |
0,31 |
0,31 |
Source : commission des finances.
Les tarifs prévus pour 2026 pour les fiouls domestiques et les gaz de pétrole liquéfiés combustible correspondent à ceux dont l’application est d’ores et déjà prévue pour tenir compte de l’inflation, sur laquelle ces tarifs sont indexés ([704]).
À l’inverse, il abaisse le tarif d’accise sur l’électricité pour les ménages de 3 euros / MWh en 2026, le ramenant de 24,69 euros / MWh, comme proposé par l’article dans sa rédaction initiale, à 21,69 euros / MWh. Il abaisse également de 42 centimes d’euros le tarif normal d’accise pour les entreprises, le ramenant de 20,42 à 20,00 euros / MWh. En 2027, ces tarifs seraient fixés, respectivement, à 21,38 et 19,67 euros / MWh.
Tarifs d’accise sur l’électricité applicables en 2025 et proposés par l’article et l’amendement pour 2026
(en euros par mégawattheure)
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Tarif normal en 2025 |
Tarif normal en 2026 proposé par l’article dans sa rédaction initiale |
Tarif normal en 2026 proposé par l’article modifié par l’amendement |
Tarif normal en 2027 proposé par l’article modifié par l’amendement |
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Ménages et assimilés |
25,09 |
24,69 |
21,69 |
21,38 |
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Entreprises et assimilées |
20,90 |
20,42 |
20 |
19,67 |
Source : commission des finances
Il s’agit, selon l’exposé sommaire de l’amendement, d’ « engager à compter de 2026 une trajectoire de convergence progressive des fiscalités appliquées à l’électricité et au gaz », « pour assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la transition énergétique ». Ces évolutions, qui seraient « neutres pour le budget de l’État », permettraient « de réduire les factures d’électricité de ménages « tout électrique » (chauffage, eau chaude et cuisine) à hauteur de 11 à 45 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 4 euros par mois) », tandis que « la facture annuelle des ménages utilisant le gaz pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la cuisine pourrait augmenter de 12 à 80 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 7 euros par mois) ».
Selon une évaluation du Gouvernement, le gain pour l’État pourrait être de 79 millions d’euros en 2026, 143 millions d’euros en 2027 et 150 millions d’euros en 2028. Le coût pour les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pourrait être de 6 millions d’euros à compter de 2026.
Le rapporteur général propose de supprimer la hausse de 4,40 euros / MWh de l’accise sur le gaz naturel combustible et la baisse de 3 euros / MWh de l’accise sur l’électricité pour les ménages, adoptées par le Sénat.
En effet, une telle hausse de l’accise sur le gaz naturel combustible, sans concertation, apparaît précipitée, d’autant qu’elle frapperait sans distinction de ressources tous les ménages. Il convient également de rappeler que le montant de cette accise a d’ores et déjà été doublé en loi de finances pour 2024.
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La commission a adopté l’article 18 bis sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([705]) du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission.
L’évaluation préalable annexée à l’article 7 du PLF pour 2025 soulignait que : « la distribution du GPL en Corse fait l’objet d’un dispositif de péréquation analogue [à celui existant pour les zones non interconnectées au réseau d’électricité] impliquant la participation de l’État à la couverture des surcoûts locaux. Cette participation est de l’ordre de 100 millions d’euros au titre de 2025 (rattrapage de la couverture des coûts antérieurs lors de la mise en place de la péréquation) ». Lors de la réforme du financement des surcoûts liés à la production d’électricité dans les zones non interconnectées intervenue en loi de finances pour 2025, qui a substitué un financement par une fraction de l’accise sur les énergies de chauffage à un financement budgétaire, les modalités de participation de l’État à la distribution du GPL en Corse sont restées budgétaires.
Cette péréquation est prévue à l’article L. 111-111 du code de l’énergie. Celui-ci dispose que, dans les zones non interconnectées, la conversion des usages du GPL faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de 15 ans à compter de l’adoption dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) du volet relatif à ces conversions ([706]).
Il dispose également que, pendant la période de conversion des usages, les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que les déficits d’exploitation du service peuvent être partiellement pris en charge par l’État, sous la forme d’aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par celles-ci d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la PPE d’une date de fin d’exploitation de ces réseaux. Cet accord comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Son exécution est placée sous le contrôle annuel de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ([707]).
Un décret du 30 juin 2023 ([708]) portant modification de la PPE en Corse a fixé la date de fin d’exploitation des réseaux de GPL au 31 décembre 2038, et prévu que la conversion des usages débute dès 2024 pour les logements sociaux faisant l’objet d’une rénovation énergétique complète et les logements utilisant le GPL pour l’eau chaude sanitaire et la cuisson. Il dispose également qu’aucun point nouveau de livraison sur les réseaux de GPL ne peut être créé à l’exception d’installations ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 2023.
Le présent article modifie plusieurs dispositions du code de l’énergie afin de prévoir et d’encadrer le financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en Corse par la majoration d’accise sur l’électricité et les combustibles de chauffage introduite en loi de finances pour 2025 :
– tout d’abord, il prévoit que les investissements nécessaires à l’exploitation du réseau de GPL pendant sa conversion à l’électricité ou aux énergies renouvelables comprennent les indemnités dues à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation, ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale ;
– il précise que l’intervention financière de l’État ne peut excéder un montant fixé par arrêté, de 600 millions d’euros au plus, et que l’accord prévu entre l’État et les communes pour l’organisation de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux comprend une trajectoire de hausse des tarifs du GPL, de manière à ce que ces tarifs soient supérieurs ou égaux à celui des énergies décarbonées appelées à se substituer au GPL ;
– il prévoit également que les aides financières versées dans le cadre de cette conversion sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) – c’est-à-dire celle finançant la péréquation territoriale au bénéfice des zones non interconnectées (ZNI) ([709]) ;
– enfin, il crée une nouvelle aide en faveur, non plus des communes qui assurent le fonctionnement des réseaux de distribution de GPL, mais des utilisateurs des équipements fonctionnant au GPL. Il s’agit d’une aide forfaitaire, versée aux utilisateurs afin d’accompagner leur conversion énergétique en permettant le démantèlement de leurs équipements, dans la limite de 152 millions d’euros sur dix ans. Cette aide est également financée par la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du CIBS.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 18 ter sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Masset ([710]) (RDSE) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([711]) de M. Cazenave (EPR).
L’article L. 315-5 du code de l’énergie dispose que les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel l’installation de production est raccordée.
Le présent article prévoit que l’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation et que ce surplus peut être cédé à EDF ou aux entreprises locales de distribution.
L’article dispose que les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 30 septembre 2026.
Il s’agit de favoriser le développement de projets photovoltaïques sur le patrimoine public tout en créant des recettes non fiscales pour l’État.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 18 quater sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([712]) de Mme Lavarde (LR), Mme Saint-Pé (UC) et M. Gremillet (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Comme prévu par l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusive respectives :
– Enedis, sur 95 % du territoire métropolitain ;
– les entreprises locales de distribution (ELD) sur le reste du territoire métropolitain.
Les ELD tirent leur origine de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946, qui avait reconnu aux communes le droit de conserver un rôle dans la distribution publique de l’électricité, en maintenant dans leurs statuts antérieurs les réseaux de distribution exploités en régie. Il existe aujourd’hui 137 ELD d’électricité, qui assurent la couverture d’environ 5 % de la population, 5 % du territoire et 5 % de la consommation d’électricité.
Certaines ELD sont des régies quand d’autres sont des entreprises, aux statuts variés. Certaines ELD desservent seulement quelques points de livraison quand d’autres prennent en charge un million de clients. L’ELD la plus importante est celle de Strasbourg, qui couvre l’agglomération de Strasbourg et une partie du Bas-Rhin. La distribution d’énergie est également assurée par une ELD dans les villes suivantes : Bordeaux, Colmar, Dreux, Grenoble, Metz et Monaco. Le département de la Savoie compte 27 régies d’électricité.
Dans les zones où elles opèrent, les ELD sont responsables de l’entretien et de la gestion des réseaux de distribution, mais aussi de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés.
Le « mécanisme de capacité » est un dispositif conçu pour apporter une rémunération complémentaire aux installations de production d’électricité qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de sécurité d’approvisionnement. En effet, le fonctionnement du marché de l’électricité ne permet pas, à lui seul, de rémunérer à la hauteur de leur coût, ni donc de garantir, les capacités de production, d’effacement et de stockage qui doivent être mobilisées en périodes de pointe.
La loi de finances (LFI) pour 2025 ([713]) a introduit une réforme de ce mécanisme, qui doit entrer en vigueur en novembre 2026 et qui comprend deux volets :
– tout d’abord, une centralisation du dispositif. En effet, le dispositif en vigueur repose sur les « acteurs obligés » – principalement les fournisseurs d’électricité – , qui sont tenus de justifier chaque année d’un volume de garanties de capacités destiné à couvrir la consommation électrique de leurs clients en périodes de pointe. Ces garanties sont échangeables et cessibles et doivent être certifiées par RTE. Elles sont acquises par les acteurs obligés via une enchère ou de gré et gré et consignées dans un registre des garanties de capacité.
La LFI pour 2025 y substitue un dispositif centralisé reposant sur l’achat direct des engagements de capacité par le gestionnaire du réseau de transport public (RTE dans le cas de l’électricité) auprès des producteurs par un système d’enchères, afin de limiter les effets d’aubaine induits par une rémunération excessive ;
– ensuite, la création d’un prélèvement, dénommé « taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité » et prévu aux articles L. 322-5 à L. 322‑21 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), pesant sur l’utilisation du système en période de tension par les fournisseurs d’électricité : il est affecté au gestionnaire de réseau de transport public afin de financer le coût d’achat des engagements de disponibilité. Les montants versés à RTE par les fournisseurs doivent être égaux aux montants nécessaires à la rémunération des engagements de disponibilité.
Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, la réforme du mécanisme de capacité « va avoir pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid ou de chaud », ce qui est le cas de certaines ELD – cela d’autant que la majorité des clients de ces entreprises bénéficient des tarifs réglementés de vente, ce qui limite la possibilité de leur répercuter ce coût.
Le présent article a pour objectif d’appliquer une moyenne au coût unitaire de cette thermosensibilité. Il prévoit que celui-ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des tarifs règlementés des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique.
En conséquence, le présent article introduit une péréquation du montant de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les ELD, en fonction des quantités d’électricité que chacune fournit aux tarifs réglementés de vente. Le montant de la taxe serait acquitté par EDF auprès de RTE pour le compte des ELD, qui se verraient ensuite facturer par EDF ce montant à travers le tarif de cession de l’électricité.
Pour la mise en œuvre pratique, EDF s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des tarifs règlementés. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une « brique de coût » dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, visant à garantir la neutralité financière de l’opération pour EDF.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 18 quinquies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([714]) de Mme Lavarde (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
● Les entreprises locales de distribution (ELD) tirent leur origine de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946, qui avait reconnu aux communes le droit de conserver un rôle dans la distribution publique du gaz naturel, en maintenant dans leurs statuts antérieurs les réseaux de distribution exploités en régie. Il existe aujourd’hui 23 ELD de gaz naturel, qui assurent la couverture d’environ 5 % des consommateurs.
Dans les zones où elles opèrent, les ELD disposent d’un monopole face à GRDF et sont responsables de l’entretien et de la gestion des réseaux de distribution, ainsi que de la fourniture d’énergie.
● Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont rémunérés à travers des tarifs d’utilisation de ces réseaux prévus à l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie. Dénommés « ATRD » (« Accès des tiers au réseau de distribution »), ces tarifs sont fixés pour des périodes de quatre ans par la Commission de régulation de l’énergie de manière à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace.
Les tarifs applicables par les ELD font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire.
Le présent article prévoit, au sein d’un nouvel article L. 452-1-2 du code de l’énergie, un dispositif de péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des ELD, à compter du 1er juillet 2026. Il s’agit de garantir un financement suffisant pour l’ensemble des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, dans un contexte de transition énergétique où interviennent des baisses locales de consommation de gaz, et d’assurer l’application d’un tarif unique d’utilisation des réseaux de distribution de gaz, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau. L’objectif de la réforme est donc que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95 % des clients – soit ceux raccordés aux réseaux de GRDF.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a confirmé la suppression de l’article 19.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
L’article 19 propose de majorer de 7,54 €/kW de puissance électrique installée pendant trois ans, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les seules centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard au 1er janvier 2021. Le tarif passerait ainsi de 8,51 € à 16,05 €/kW de puissance électrique installée.
Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 se verraient toujours appliquer, pendant leurs vingt premières années d’imposition, le tarif réduit de 3,542 €/kW de puissance électrique installée qui est applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique.
Cette majoration du tarif de l’IFER sur les 6 600 centrales photovoltaïques mises en service au plus tard au 1er janvier 2021 poursuit avant tout un objectif de rendement, afin de contribuer à la réduction du déficit public. Il convient ainsi de relever que cette majoration serait affectée au budget général de l’État, alors que le produit de l’IFER est réparti entre les collectivités territoriales. Cette majoration permettrait de dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 millions d’euros par an sur les trois prochaines années, soit un total de 150 millions d’euros.
L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements de suppression de l’article 19 ([715]) de M. Di Filippo (DR), de Mme Le Feur (EPR), de Mme Brulebois (EPR), de M. Fugit (EPR), de M. Tavel (LFI‑NFP), de M. Benbrahim (SOC), de Mme Laernoes (Écologiste), de M. Ray (DR) et de M. Fiévet (EPR) malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Contre l’avis défavorable du Gouvernement mais suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté sept amendements ([716]) de suppression de l’article, déposés par le rapporteur général, Mme Paoli-Gagin (IRT), M. Masset (RDSE), Mme Antoine (UC), M. Piednoir (LR), M. Lurel (SER) et M. Dossus (EST).
Le Sénat a donc supprimé l’article.
Selon les données publiées par EDF, la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France était en 2024 de 24,6 térawattheures (TWh), soit 4,8 % du mix électrique, pour un parc installé de 24,3 gigawatts. Le prix de l’électricité spot moyen est passé de 96,86 euros par mégawattheure (€/MWh) à 57,74 €/MWh entre 2023 et 2024 et devrait se maintenir à un niveau similaire en 2025 de 62,41 €/MWh, d’après la CRE.
Les prix de marché à court terme captés ([717]) par certaines filières d’énergies renouvelables, notamment par la filière solaire photovoltaïque, sont en diminution par rapport aux prix spot moyens. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, une baisse significative du ratio entre les prix captés par le solaire photovoltaïque et les prix spot moyens est observée depuis 2024.
prix captÉs sur les marchÉs de court terme au sein du pÉrimÈtre d’Équilibre d’EDF OA (production sous obligation d’achat)
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2023 |
2024 |
2025 (janvier à mai) |
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Prix (en €/MWh) |
79,88 |
32,66 |
32,45 |
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Ratio par rapport au prix spot moyen |
82 % |
57 % |
45 % |
Source : délibération n° 2025-180 du 10 juillet 2025 de la CRE.
Ce contexte de diminution des prix captés par les installations photovoltaïques entraîne une augmentation du coût du soutien financier apporté par l’État à la filière au titre des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Par ailleurs, l’article ne cible pas les installations photovoltaïques les plus récentes, dont le soutien est moins coûteux pour les finances publiques que les installations plus anciennes qui sont déjà largement voire totalement amorties.
Si la rentabilité importante d’installations déjà amorties et payées aurait pu justifier une mesure de rendement, il apparaît que l’article 19 a suscité des inquiétudes légitimes à l’Assemblée nationale comme au Sénat. L’incidence sur la filière de production d’énergie solaire du quasi‑doublement du tarif de l’IFER pour les centrales mises en service avant 2021, qui crée une forte disparité de traitement entre des installations similaires selon leur date de déploiement, semble insuffisamment documentée.
Le rapporteur général propose donc de maintenir la suppression de cet article, telle que proposée par le Sénat.
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La commission a adopté un amendement de Mme Lejeune (LFI-NFP) de suppression de l’article 19 bis.
L’article 19 bis, introduit par le Sénat en première lecture, pérennise les clubs de jeux à Paris, qui existaient à titre expérimental depuis 2018.
● La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ([718]) a fixé un cadre juridique permettant la mise en place, à titre expérimental, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux à Paris – les clubs de jeux – en remplacement des cercles de jeux qui existaient jusque-là ([719]).
L’expérimentation, débutée le 1er janvier 2018, était initialement lancée pour une durée de trois ans. Cette durée a toutefois été prolongée à trois reprises :
– par la loi de finances pour 2020 ([720]), en raison de l’ouverture tardive de nouveaux établissements ;
– par la loi de finances pour 2022 ([721]), compte tenu de la fermeture des clubs de jeux durant plusieurs mois en 2020 et 2021 du fait de l’épidémie de covid ;
– par la loi de finances pour 2025 ([722]), jusqu’au 31 décembre 2027, en raison de l’extinction de l’expérimentation au 31 décembre 2024, liée à l’absence d’adoption avant cette date d’une loi de finances pour 2025.
● Si certains jeux d’argent et de hasard, comme les machines à sous et la roulette, restent interdits dans les clubs de jeux ([723]), leur régime juridique est moins dérogatoire que celui qui s’appliquait aux cercles de jeux et se rapproche de celui des casinos. Ainsi, les clubs de jeux doivent être constitués sous forme de société commerciale, avec obligation de disposer d’un commissaire aux comptes ([724]), et assurent eux-mêmes la contrepartie, sans joueur faisant office de « banquier » ([725]). Par ailleurs, les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux leur sont applicables dans les mêmes conditions que pour les casinos ([726]).
En remplacement de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux, la loi de finances rectificative pour 2017 ([727]) a institué, à partir du 1er janvier 2018, un régime fiscal spécifique pour les clubs de jeux, également prorogé à trois reprises. Il consiste en un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, diminué d’un abattement de 30 %, équivalent aux deux réfactions retenues pour les casinos ([728]), permettant d’obtenir le produit net des jeux. Un barème progressif de treize tranches taxées de 5 % à 70 % est institué ([729]). Ce prélèvement est affecté à l’État, qui reverse 20 % du produit à la Ville de Paris dans la limite de 12 millions d’euros.
● Le 22 janvier 2025, en application de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 précitée, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport relatif à l’évaluation de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris. Il en ressort que l’expérimentation « a atteint les objectifs fixés par le législateur » et « confirmé la pertinence d’un dispositif encadré d’offre de jeux à Paris ». Les clubs de jeux ont notamment contribué à réduire l’attractivité de l’offre illégale de jeux, ils n’ont pas suscité les troubles à l’ordre public qui avaient pu être craints, tandis que la lutte contre le jeu excessif s’est améliorée, même si des marges de progression subsistent.
En outre, les retombées économiques et fiscales sont positives. Alors qu’il ne restait que deux cercles de jeux à Paris en 2017, sept clubs de jeux étaient actifs en 2024 dans la capitale, et la quasi-totalité d’entre eux envisageaient de poursuivre leur activité au-delà de l’expérimentation. Les clubs de jeux ont permis des créations d’emplois nettes – ils employaient, fin 2024, près de 1 200 personnes à temps plein – tandis que le produit du prélèvement sur le produit brut de jeux a permis de percevoir près de 46,9 millions d’euros en 2023 (dont 9,3 millions d’euros affectés à la Ville de Paris), soit un produit presque quadruplé par rapport au montant obtenu en 2021.
recettes du prÉlÈvement sur le produit brut de jeux
des clubs de jeux parisiens
(en euros)
Source : commission des finances, d’après les données de la direction générale des finances publiques.
Le rapport conclut que les clubs de jeux sont un dispositif plus vertueux que les cercles de jeux auxquels ils ont succédé. Il formule des propositions pour pérenniser le dispositif, avec quelques adaptations, notamment une extension des activités autorisées dans le cadre des clubs de jeux à la roulette anglaise, mais toujours sans les machines à sous et les jeux électroniques, ainsi que l’instauration d’un numerus clausus pour limiter le nombre d’établissements de jeux.
En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Brossel (SER) ([730]), qui modifie le V de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 précitée ainsi que le 2 du II de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 aux fins de mettre fin au statut expérimental des clubs de jeux et de pérenniser leur régime dès l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, sans attendre le terme de l’expérimentation, fixé au 31 décembre 2027.
Dans la mesure où l’expérimentation, menée même de façon interrompue pendant sept ans, a atteint ses objectifs et s’accompagne de retombées économiques et fiscales positives, rien ne semble s’opposer à une pérennisation des clubs de jeux à Paris dès 2026. En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général procèdant à une modification de la date d’entrée en vigueur du dispositif, afin de tenir compte de l’absence de vote du projet de loi de finances pour 2026 avant la fin de l’année 2025.
Elle a ensuite adopté l’article 19 ter ainsi modifié.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([731]) déposé par M. Savin (LR), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
● Conformément à la charte du football professionnel, les footballeurs professionnels, ex-professionnels ou semi-professionnels sont soumis à un régime de prévoyance destiné à leur verser un pécule en fin de carrière, afin de faciliter leur reconversion. Ce régime est financé par des cotisations patronales et salariales, et le pécule est versé au moment de la retraite sportive du joueur. Son montant ne peut être inférieur à celui des droits acquis au titre des cotisations versées.
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 1992 ([732]) a instauré un régime fiscal spécifique applicable à ce pécule. Il prévoit que :
– les cotisations obligatoires versées par les joueurs à ce régime de prévoyance sont déductibles du montant net de leur revenu imposable (2° de l’article 83 du CGI) ;
– le montant du pécule perçu par le joueur au moment de sa retraite professionnelle, à l’exception de la part de capital perçue en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive, est imposable dans la catégorie des pensions (article 80 decies du CGI).
Afin d’atténuer l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu, cette imposition est assortie d’un mécanisme de quotient (article 163-0 A bis du CGI). Le montant total perçu est ainsi divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, puis le résultat est ajouté au revenu net global de l’année du versement. L’impôt correspondant est ensuite multiplié par le nombre d’années pris en compte pour déterminer le quotient.
● Depuis 2021, la convention collective du rugby professionnel a instauré un régime de prévoyance similaire à celui applicable aux footballeurs, prévoyant l’attribution d’un pécule de reconversion versé aux joueurs au moment de leur retraite sportive et financé par des cotisations.
En l’absence de dispositions fiscales spécifiques, ces cotisations ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu et la fraction du pécule correspondant à ces cotisations n’est pas imposable.
Le présent article harmonise la fiscalité applicable au pécule de reconversion des joueurs de rugby avec celle en vigueur pour les footballeurs. Les cotisations obligatoires versées par les rugbymans à leur régime de prévoyance deviendraient ainsi déductibles de leur revenu imposable, tandis que le pécule perçu lors de leur retraite sportive serait soumis à l’impôt sur le revenu selon le même mécanisme du quotient.
Afin d’éviter une « grande rétroactivité » de cette mesure :
– la déductibilité ne s’appliquerait qu’aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2025 ;
– le pécule ne serait soumis à l’impôt sur le revenu que pour la part des prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées à partir du 1er janvier 2025.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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La commission a adopté un amendement de Mme Belluco (EcoS) réduisant de 50 000 m3 à 5 000 m3 le volume d’eau exonéré de la redevance sur la consommation d’eau potable pour agriculteurs ne disposant pas d’autre solution que le recours à l’eau potable pour l’irrigation de leurs cultures.
Elle a également adopté trois amendements du rapporteur général, l’un supprimant une exonération sur la consommation d’eau potable pour les entreprises, introduite par le Sénat, les deux autres apportant des corrections techniques.
Enfin, la commission a adopté un amendement de Mme Violland (HOR) modifiant la date d’entrée en vigueur de l’ensemble de l’article, désormée fixée au 1er mars 2026.
Elle a ensuite adopté l’article 20 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement de Mme Violland (HOR) tendant à introduire une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
Les redevances de l’eau désignent les prélèvements pour la consommation ou la pollution de la ressource en eau perçus par les agences de l’eau. Elles sont considérées juridiquement comme des taxes et sont définies aux articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement.
Cette fiscalité a fait l’objet d’une refonte d’ensemble entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et prévue par l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette révision poursuivait un triple objectif : accroître le signal-prix sur les redevances et la pollution de l’eau, renforcer la performance des services d’eau potable et d’assainissement collectif, ainsi qu’augmenter les recettes des agences de l’eau de 475 millions d’euros.
L’article 20 apporte cinq ajustements à cette réforme.
● Il adapte les règles d’arrondi applicables à l’indexation sur l’inflation des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (article L. 213‑10-1 A du code de l’environnement).
● Il abroge la majoration de 40 % de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public des eaux usées en l’absence de suivi régulier des rejets (prévue à l’article L. 213‑10‑2 du même code) qui se surajoute actuellement à la taxation d’office du redevable dans ces mêmes circonstances (en application de l’article L. 213-11-6 du même code).
● Il introduit un abattement d’assiette de 20 000 m3 sur la redevance sur la consommation d’eau potable (prévue à l’article L. 213-10-4 du même code) pour les agriculteurs qui s’alimentent sur le réseau de distribution d’eau potable faute d’autre solution d’irrigation. L’évaluation préalable du présent article estime à 1 million d’euros les moindres recettes liées à cette mesure.
● Il permet aux agences de l’eau de différencier les tarifs de certaines redevances en fonction des différents bassins hydrographiques qui relèvent de leur ressort territorial.
● Enfin, il précise les modalités d’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 lorsqu’une commune ne dispose pas de station d’épuration des eaux usées et délègue cette compétence à une autre collectivité.
L’Assemblée nationale a adopté cet article après avoir adopté un amendement de Mme Violland (HOR) ([733]) ayant recueilli des avis favorables de la commission et du Gouvernement et introduisant une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) à l’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement.
Selon l’auteur de l’amendement, l’objectif était de rendre « opérationnelle » la taxation des PFAS prévue à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
L’article 4 de la loi du 27 février 2025 précitée visait à assujettir à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, prévue par l’article L. 213-10-2, les industriels dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans le milieu naturel.
L’assiette de la redevance correspond à la masse de substances rejetées par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, au-delà d’un seuil de perception de 100 grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros pour 100 grammes.
Un décret devait préciser la liste des substances sur laquelle est assise la redevance.
Son produit a été estimé par les services du ministère de la transition écologique à 2,4 millions d’euros environ.
Cette redevance devait entrer en vigueur dès 2025 mais, en l’état, plusieurs obstacles empêchent sa mise en œuvre.
En premier lieu, il n’existe pas de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis.
En deuxième lieu, la redevance doit s’appliquer à tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau.
Enfin, cet article ne précise pas non plus les règles de calcul de la masse de PFAS à taxer.
L’amendement voté en première lecture à l’Assemblée nationale supprime le dispositif de taxation des PFAS inséré au sein de l’article L. 213-10-2 relatif à la redevance pour pollution d’origine non domestique, pour introduire une redevance ad hoc dite « redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1.
Cette redevance est due par les industriels dont les installations sont classées pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et dont l’activité rejette dans le milieu naturel des PFAS.
L’assiette de la redevance se compose de la masse des rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval.
La liste des substances PFAS sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
Sont exemptées les activités d’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ainsi que les installations dont l’activité entraîne des rejets inférieurs au seuil de 100 grammes par année civile.
L’amendement définit également les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable chargé de mettre en place un dispositif d’autosurveillance des rejets de PFAS.
Le tarif de la redevance est maintenu à 100 euros pour 100 grammes avec une indexation annuelle sur l’inflation dans les conditions prévues par l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement.
L’entrée en vigueur de la nouvelle redevance doit intervenir lors de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Le Sénat a adopté cet article après avoir adopté dix amendements distincts de modification.
Le Sénat a adopté quatre amendements identiques de Mme Lavarde (LR), M. Pillefer (UC), Mme Schillinger (RDPI) et M. Fialaire (RDSE) ([734]) ayant recueilli des avis favorables de la commission et du Gouvernement et opérant une réécriture de la redevance de l’eau au titre des PFAS au sein de la loi du 4 février 2025 précitée.
Les amendements adoptés au Sénat sont très similaires à l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Violland (HOR) avant le rejet de la première partie du projet de loi de finances.
Outre quelques différences rédactionnelles, le Sénat a choisi de faire entrer en vigueur la nouvelle redevance au 1er janvier 2027 alors que l’amendement adopté à l’Assemblée nationale devait s’appliquer au moment de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Le Sénat a également adopté six amendements identiques de la commission des finances et de M. Louault (IRT), M. Longeot (UC), Mme Lermytte (IRT), M. Bleunven (UC) et M. Lefèvre (LR) ([735]) modifiés par un sous amendement de M. Menonville (UC) ([736]) ayant tous reçu un avis défavorable du Gouvernement et tendant à introduire une exonération de redevance pour la consommation d’eau potable pour les entreprises.
La redevance sur la consommation d’eau potable est prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement. Elle est issue d’une refonte de l’ancienne redevance pour pollution d’origine domestique.
Les personnes redevables sont les abonnés à un service d’eau potable. L’assiette est le volume d’eau facturé, et le montant est obtenu en faisant le produit de l’assiette par un tarif déterminé par l’agence de l’eau dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation.
Le III de l’article L. 213-10-4 précise que les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de l’assiette de cette redevance s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
L’amendement adopté par le Sénat concerne les entreprises consommant de l’eau potable – comme c’est le cas de l’industrie de l’agroalimentaire – dont l’imposition a fortement cru après la réforme de la fiscalité de l’eau de 2024.
Cette hausse de fiscalité résulte des nouvelles modalités de calcul de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement. En effet, avant la réforme, l’assiette de la « redevance pour pollution d’origine domestique » était limitée à 6 000 mètres cubes d’eau facturée, dès lors que les rejets polluants de la personne abonnée au service d’eau potable étaient inférieurs à certains seuils.
Dans la version en vigueur de la redevance sur la consommation d’eau potable, ce plafond a disparu, ce qui a pour conséquence que l’ensemble de la consommation d’eau potable est désormais imposé afin d’inciter à un usage raisonné de la ressource en eau potable.
L’amendement sénatorial prévoit un dispositif d’exonération transitoire jusqu’en 2028 pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale dont le montant de l’ensemble des redevances acquittées par elles auprès des agences de l’eau après la réforme est supérieur de 66 % ([737]) au montant d’avant la réforme.
Pour ces entreprises, une exonération dégressive s’applique sur le montant de la seule redevance sur la consommation d’eau potable.
Le taux d’exonération est de 75 % en 2026, de 50 % en 2027, de 25 % en 2028 et disparaîtrait à compter de 2029.
L’exonération ne peut aboutir à ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
L’amendement exclut du mécanisme d’exonération les volumes d’eau facturés au-delà d’un million de mètres cubes, dans l’objectif de maintenir une incitation à la réduction des usages pour les plus gros consommateurs.
Enfin, il prévoit que l’exonération n’est pas applicable en cas de changement d’activité de l’entreprise, afin d’éviter les effets d’aubaine.
Afin d’illustrer les effets du dispositif voté par le Sénat, deux exemples hypothétiques sont présentés ci-dessous.
Exemples de l’application de l’amendement pour deux entreprises en retenant certaines hypothèses
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2023 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
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Montant de référence |
Montant de référence majoré de 66 % |
Montant de référence majoré de 100 % |
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Montants de la redevance pour l’entreprise 1 |
En application du droit actuel |
50 000 |
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200 000 |
204 000 |
208 080 |
212 242 |
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Application de l’exonération dégressive |
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50 000 |
102 000 |
156 060 |
212 242 |
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En application de l’amendement |
50 000 |
83 000 |
100 000 |
100 000 |
102 000 |
156 060 |
212 242 |
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Montants de la redevance pour l’entreprise 2 |
En application du droit actuel |
30 000 |
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90 000 |
91 800 |
93 636 |
95 509 |
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En application de l’exonération dégressive |
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22 500 |
45 900 |
70 227 |
95 509 |
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En application de l’amendement |
50 000 |
49 800 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
70 227 |
95 509 |
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Note de lecture : L’entreprise 1 a payé 50 000 euros de redevances sur l’eau en 2023. Du fait de la réforme, elle est redevable d’un montant de 200 000 euros de redevance sur la consommation d’eau potable pour l’année 2026. Ce montant est supérieur au montant de référence de l’année 2023 majoré de 66 % qui est de 83 000 euros. Dès lors, une exonération de 75 % du montant de la redevance due s’applique, soit 50 000 euros. Ce montant étant inférieur au montant de référence de l’année 2023 majoré de 100 %, soit 100 000 euros. Le montant de la redevance due est porté à 100 000 euros.
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale.
Le Sénat a enfin adopté deux amendements identiques de M. Louault (IRT) et Mme Estrosi Sassone (LR) ([738]) suivant un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement tendant à porter à 50 000 mètres cubes ,au lieu de 20 000 mètres cubes, l’abattement d’assiette sur la redevance sur la consommation d’eau potable (prévue à l’article L. 213-10-4 du même code) pour les agriculteurs qui s’alimentent sur le réseau de distribution d’eau potable faute d’autre solution d’irrigation disponible.
Le rapporteur général est favorable à la réécriture du dispositif de taxation des PFAS voté par le Sénat. Néanmoins, il rappelle que l’Assemblée nationale avait rejeté un sous-amendement de Mme Dalloz (LR) à l’amendement de Mme Violland (HOR) tendant à décaler l’entrée en vigueur de cette taxation au 1er janvier 2027 ([739]).
Dans la mesure où l’Assemblée nationale s’était également prononcée en défaveur d’amendements similaires à ceux adoptés par le Sénat, il n’est pas favorable aux deux autres modifications proposées par la chambre haute sur l’article 20 ([740]).
L’abattement de 20 000 m3 sur la redevance sur la consommation d’eau potable atténue déjà l’effet de la hausse de cette redevance sur la majorité des agriculteurs ne disposant pas d’autre solution pour l’irrigation de leur culture. D’après les informations fournies par le Gouvernement, la hausse de cet abattement à 50 000 m3 ne bénéficierait qu’à une dizaine d’exploitations supplémentaires. Elle n’est pas de nature à favoriser la modération de la consommation d’eau potable.
Par ailleurs, le Gouvernement prépare également un décret introduisant une aide budgétaire versée par les agences de l’eau au titre des années 2025 à 2027 aux entreprises pour lesquelles le tarif de la redevance sur la consommation d’eau potable pour chacune de ces années excède 0,75 % de la valeur ajoutée. Cette aide devrait être versée avant le 15 mai 2026 pour les années 2025 et 2026, ce qui est de nature à répondre à la hausse de la fiscalité sur l’eau subie par les entreprises industrielles depuis le 1er janvier 2025.
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Article 20 bis
Exonération de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour la production d’énergie osmotique
La commission a adopté l’article 20 bis sans modification.
La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicable en France métropolitaine est prévue à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Elle est due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau. Son montant est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé par les agences de l’eau.
● L’assiette de la redevance est constituée par le volume brut d’eau prélevé dans le milieu naturel et constaté à partir de dispositifs de comptage et de suivi des prélèvements.
● Les tarifs d’imposition sont fixés par les agences de l’eau dans la limite de seuils et de plafonds qui diffèrent selon :
– la catégorie des ressources en eau prélevées (zone de tension quantitative ou non) ;
– et l’usage auquel donne lieu le prélèvement : irrigation, irrigation gravitaire, alimentation en eau potable, alimentation d’un canal, refroidissement industriel, autres usages économiques.
Ces seuils et ces plafonds sont indexés sur l’inflation.
Le II de l’article L. 213-10-9 énumère des cas d’exonérations pour : les prélèvements effectués en mer, les exhaures de mines dans certaines conditions ([741]), les prélèvements liés à l’aquaculture, les prélèvements liés à la géothermie, les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels, les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes et les prélèvements destinés à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales dans certaines conditions.
Cet article résulte de l’adoption, malgré des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques de MM. Piednoir (LR) et Blanc (EST) ([742]).
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques défendus par M. Fugit (EPR) et M. Fouquart (RN) ([743]).
Cet article ajoute à la liste des exonérations de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. Il s’agit d’une ressource énergétique renouvelable qui exploite les gradients de salinité présents dans les estuaires et les deltas.
Les auteurs de l’amendement estiment que la production d’énergie osmotique requiert un usage de l’eau similaire à celui des activités exemptées de la redevance, à l’image de la géothermie. L’énergie osmotique constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations reposant sur des échanges hydriques à travers des membranes.
Il existe actuellement une centrale osmotique en cours de test à l’embouchure du Rhône sur l’écluse de Barcarin. Un deuxième projet est à l’étude à l’embouchure de la Vilaine dans le Morbihan ([744]).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin de favoriser le développement d’une technologie prometteuse.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général rétablissant la trajectoire de la taxe sur les déchets incinérés proposée dans le texte initial du Gouvernement.
Elle a ensuite adopté l’article 21 ainsi modifié.
Le présent article prévoit :
– une refonte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets en trois taxes, à savoir une taxe sur les déchets radioactifs métalliques, une taxe sur les déchets mis en décharge et une taxe sur les déchets incinérés, et la recodification de ces dispositions au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ;
– une nouvelle trajectoire de hausse, sur les années 2026-2030, des tarifs sur les déchets mis en décharge et les déchets incinérés, à raison d’environ 10 % par an pour les déchets mis en décharge et de 4 euros par tonne et par an pour les déchets incinérés.
Une trajectoire de hausse des deux tarifs réduits pour les déchets incinérés dans des installations de valorisation énergétique performantes, d’une ampleur moindre, est également prévue, à raison de 1 euro et de 0,50 euro par tonne et par an, respectivement.
– la suppression du taux réduit de TVA de 10 % sur certaines prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les collectivités territoriales, au profit d’un taux unique de 5,5 % ;
– la création d’une nouvelle taxe sur les emballages en plastique, codifiée dans le CIBS, calculée sur la même base que la contribution européenne sur les déchets d’emballages plastiques, mise à la charge des éco-organismes de gestion des déchets d’emballages et comportant un tarif plus sévère pour les déchets de bouteilles pour boisson en plastique.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([745]) de M. Wauquiez (LR) supprimant cet article, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026.
Outre huit amendements rédactionnels, le Sénat a adopté quatre amendements :
– deux amendements identiques ([746]) de M. Verzelen (IRT) et de Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant une hausse moins forte de la taxe sur l’enfouissement et une hausse plus forte de la taxe sur l’incinération, entraînant un gain pour l’État de 7 millions d’euros en 2026, 22 millions d’euros en 2027 et 34 millions d’euros en 2028, selon le Gouvernement ;
– deux amendements identiques ([747]) de Mme Lavarde (LR) et de M. Ouizille (SER), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et prévoyant une exemption de taxe pour les incinérateurs n’émettant aucun gaz polluant et procédant à leur valorisation ;
– cinq amendements identiques ([748]) de M. Husson au nom de la commission des finances, M. Capus (IRT), M. Louault (IRT), M. Billon (UC) et Mme de Cidrac (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement et supprimant la taxe sur les emballages plastiques, entraînant un manque à gagner pour l’État de 29 millions d’euros en 2026, 56 millions d’euros en 2027 et 150 millions d’euros en 2028, selon le Gouvernement ;
– un amendement ([749]) de M. Sautarel (LR) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et supprimant, à des fins de simplification, les critères fondés sur la date d’autorisation préfectorale de l’installation ou sur le versement d’une aide de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour permettre aux communes d’appliquer une surtaxe de TGAP.
Le rapporteur général propose de retenir le texte adopté par le Sénat, tout en rétablissant la trajectoire de la taxe sur l’incinération prévue dans le texte initial du Gouvernement.
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La commission a rejeté l’article 21 bis.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([750]) de M. Bleunven (UC) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Le législateur a institué un principe dit de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), reposant sur le principe pollueur-payeur, et consistant à rendre les producteurs responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de leurs produits. Vingt-deux filières sont aujourd’hui soumises à ce principe.
La participation des producteurs consiste en général dans le versement d’une éco-contribution couvrant les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets. Cette contribution est versée à un éco-organisme mis en place par les producteurs d’une filière et agréé par l’État, qui, soit redistribue les sommes aux collectivités territoriales ou aux opérateurs assurant la collecte et le tri des déchets, soit utilise les fonds pour contractualiser avec des prestataires assurant la collecte et le traitement.
Les dispositions relatives aux filières REP sont prévues aux articles L. 541‑10 à L. 541-10-17 du code de l’environnement.
Le présent article :
– introduit une contribution d’office pour les producteurs relevant d’une filière REP qui ne s’acquittent pas de l’éco-contribution ; le taux est fixé à 5 % et l’assiette correspond au montant hors taxe de leurs ventes ;
– élargit le champ de la filière REP de l’ameublement, en y incluant, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine ;
– rend obligatoire la mention de l’identifiant unique attribué à tout producteur participant à une filière REP sur ses factures.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a adopté deux amendements de suppression de l’article 21 ter, déposés par le rapporteur général et M. Tanguy (RN).
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([751]) de Mme de Cidrac (LR) et de M. Dossus (EST) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([752]) proche de Mme Violland (HOR).
Aux termes de l’article 266 sexies du code des douanes, une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.
Son tarif, s’agissant des déchets non dangereux, est le suivant :
● 65 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
● Pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
– 15 euros par tonne pour ceux réceptionnés dans une installation autorisée réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;
– 7,5 euros par tonne pour ceux réceptionnés dans une installation autorisée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes ;
– 25 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans d’autres installations autorisées.
L’article 21 du présent PLF opère une recodification et modifie le barème de la TGAP sur les déchets stockés ou incinérés.
Le présent article soumet à la TGAP, au taux de 0,05 euro par unité mise sur le marché, les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. Il s’agit de faire contribuer à la gestion des déchets les metteurs sur le marché de produits.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, outre qu’elle entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs, il semble préférable de responsabiliser les producteurs par la création de nouvelles filières de responsabilité élargie. De fait, à l’inverse de l’éco-contribution, qui finance directement les efforts d’une filière en faveur de l’éco-conception et du traitement des déchets, la TGAP abonde le budget général de l’État. La contribution d'une TGAP amont aux progrès de l’éco-conception paraît donc plus aléatoire que celle de l’éco-contribution.
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La commission a adopté l’article 22 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article.
Le présent article prévoit la création d’une taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis ». La taxe vise à mieux appréhender la gestion de la forte hausse des flux de petits colis en provenance de pays tiers et à augmenter les moyens susceptibles d’être mobilisés pour les contrôler.
Le montant forfaitaire de la taxe est fixé à 2 euros par article.
Outre un amendement rédactionnel, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([753]) du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable du rapporteur général, alignant le redevable de cette taxe sur celui de la TVA.
Le Sénat a adopté deux amendements à cet article :
– cinq amendements identiques ([754]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, Mme Senée (EST), M. Menonville (UC), Mme Paoli‑Gagin (IRT) et M. Mérillou (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements relèvent le montant de la taxe à 5 euros, alignent le redevable de cette taxe sur celui de la TVA, dans une rédaction différente, toutefois, de celle adoptée par l’Assemblée nationale, exonèrent les biens importés en franchise de TVA ([755]) et introduisent une obligation de désigner un représentant fiscal pour les redevables non établis dans l’UE ;
– un amendement ([756]) de Mme Girardin (RDSE) ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement et exonérant les importations des parties des territoires nationaux des États membres non inclus dans l’union douanière, au motif d’éviter le risque que cette taxe ne s’applique à des envois d’une partie du territoire français à un autre, notamment les envois en provenance de certaines collectivités d’outre-mer.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Thierry (ECoS) rétablissant le monopole de la vente des produits du vapotage par les buralistes et les commerçants agréés.
Elle a ensuite adopté l’article 23 ainsi modifié.
Le présent article prévoit :
– une exclusion du bénéfice des taux réduits de TVA pour l’ensemble des produits susceptibles d’être fumés (dont les denrées alimentaires et les produits d’horticulture et de floriculture) ;
– la création de trois nouvelles catégories fiscales, dont deux pour les produits du vapotage et une pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, et l’institution d’accises pour ces produits. Sont ainsi introduites la catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés, soumis à une accise de 30 euros pour un litre (soit 30 centimes pour un flacon de 10 millilitres), la catégorie des produits du vapotage fortement nicotinés, soumis à une accise de 50 euros pour un litre (soit 50 centimes pour un flacon de 10 millilitres), ainsi que la catégorie des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac (selon un taux de 25,7 % et un tarif de 18 euros pour 1 000 grammes).
– la création de nouveaux régimes économiques pour les produits du vapotage et pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, contenant en particulier un monopole de la vente pour les buralistes et les établissements agréés, une interdiction de la vente à distance, et des sanctions spécifiques.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027, à l’exception de certaines dispositions, relatives aux nouveaux régimes économiques, dont l’entrée en vigueur est soumise à une période de statu quo imposée par le droit européen.
Par l’adoption d’un amendement ([757]) de M. Le Coq (LFI-NFP), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Le Sénat a adopté quatre amendements à cet article :
– un amendement ([758]) de M. Gontard (EST) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et exonérant des accises instaurées par l’article les produits du vapotage ne contenant pas de nicotine et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac ;
– un amendement ([759]) de M. Margueritte (LR) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement prévoyant une accise nulle pour les produits du vapotage ;
– un amendement ([760]) de M. Fagnen (SER) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et supprimant le monopole de distribution des produits du vapotage par les buralistes et les commerçants agréés ;
– deux amendements identiques ([761]) de M. Margueritte et de M. Fagnen ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et supprimant l’interdiction de la vente à distance des produits du vapotage et des produits à fumer ne contenant pas de tabac.
La décision du Sénat d’annuler la fiscalité initialement prévue sur le vapotage semble bienvenue au rapporteur général dans la mesure où le vapotage, chez l’adulte, est une voie d’aide au sevrage du tabac.
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La commission a adopté l’article 24 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
L’article prévoit plusieurs modifications de l’assiette de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, destinées à adapter cette taxe à l’émergence de plateformes qui ne fournissent pas elles‑mêmes des services de vidéo à la demande, mais qui constituent l’intermédiaire entre les utilisateurs et les fournisseurs de services (c’est‑à‑dire, les créateurs) :
– d’une part, cet article permet d’assujettir les créateurs de contenu proposant des services d’accès à titre onéreux à des contenus audiovisuels à la demande à la taxe. Il complète l’article L. 453‑33 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) pour prévoir que lorsqu’une personne autre que le fournisseur – à savoir, la plateforme – encaisse directement les contreparties payées par l’utilisateur et les reverse au fournisseur des services audiovisuels – c’est‑à‑dire, le créateur de contenu –, ces contreparties sont réputées être encaissées directement par ce fournisseur. Aussi, cet ajout consacre le statut d’intermédiaire des plateformes numériques qui encaissent les abonnements payés par les utilisateurs puis en reversent une fraction aux créateurs, et assujettit ces créateurs à la taxe.
Par conséquent, l’article fractionne l’assiette de la taxe pour n’inclure, pour chaque redevable, que des revenus dont il dispose effectivement. À cette fin, il crée au sein du CIBS un nouvel article L. 453‑33‑1 qui prévoit que lorsque plusieurs personnes sont redevables de la taxe au titre d’un même service audiovisuel, chaque redevable n’est taxé qu’à hauteur de la fraction de la contrepartie effectivement perçue par celui‑ci. Ainsi, les plateformes numériques qui mettent en relation des créateurs de contenu et des utilisateurs ne seront taxées que sur une assiette constituée des commissions perçues sur les abonnements reversés aux créateurs, ces derniers étant redevables de la taxe pour une assiette constituée des fractions d’abonnement effectivement reversées par les plateformes ;
– d’autre part, l’article institue un seuil graduel d’assujettissement à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, exemptant du paiement de la taxe tout redevable dont les sommes encaissées en une année civile n’excèdent pas 200 000 euros, et soumettant le redevable dont ces sommes excèdent 200 000 euros mais n’excèdent pas 220 000 euros à des taux réduits de moitié par rapport aux taux applicables aux redevables dont les contreparties encaissées dépassent 220 000 euros – à savoir, 2,575 % pour le taux de droit commun et 7,5 % pour le taux majoré applicable aux contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Ces seuils visent à préserver les petits créateurs de contenu qui seraient susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe.
En outre, l’article institue une exclusion rétroactive de l’assiette de la taxe, pour les années 2022 à 2025, des sommes encaissées par les plateformes intermédiaires et reversées aux fournisseurs de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, dès lors que ces sommes n’excèdent pas 200 000 euros. Cette exclusion vise à limiter les effets de bord de la taxe sur les petites plateformes intermédiaires au titre des exercices passés.
Enfin, l’article procède à diverses modifications rédactionnelles dans le CIBS.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, sous réserve d’un ajustement de ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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La commission a adopté deux amendements du rapporteur général et de M. Saintoul (LFI‑NFP) de suppression de l’article 24 bis.
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), créé par la loi du 25 octobre 1946 ([762]), est un établissement public dont la mission principale est d’assurer le soutien à la création et à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, du multimédia et des industries techniques.
Le CNC est financé par des taxes qui lui sont affectées. En ce sens, quatre taxes représentent 94 % des ressources de l’opérateur :
– la taxe sur les spectacles cinématographiques ([763]) ;
– la taxe sur les services de télévision ([764]) ;
– la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande ([765]) ;
– et la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision.
Cette dernière taxe, qui était auparavant la fraction perçue sur les éditeurs de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST‑E), a été recodifiée à droit constant par l’ordonnance du 20 décembre 2023 ([766]) aux articles L. 454‑1 à L. 454‑15 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), et est recouvrée et contrôlée directement par le CNC en vertu de l’article L. 115‑1 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA).
Ressources affectÉes au CNC
(en euros)
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Intitulé de la ressource |
Produit 2024 |
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Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande |
37 805 000 |
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Taxe sur les spectacles cinématographiques |
144 398 000 |
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Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision |
261 434 000 |
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Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques |
9 000 |
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Taxe sur les services de télévision |
231 336 000 |
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Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique |
92 000 |
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Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande |
133 957 000 |
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Taxe sur les vidéogrammes |
3 700 000 |
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Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques |
7 426 000 |
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Total |
820 157 000 |
Source : commission des finances, d’après le tome I des Voies et moyens annexés au projet de loi de finances pour 2026.
La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision est due par les éditeurs de services de télévision au titre des sommes encaissées au titre des services de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur un service de télévision ou sur un service de rattrapage ([767]) (à savoir, les recettes publicitaires), des ressources publiques reçues par ces éditeurs (y compris, jusqu’en 2022, la contribution à l’audiovisuel public ([768])), et des sommes encaissées au titre de services interactifs proposés aux spectateurs lors de la diffusion d’un programme d’un service de télévision mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des spectateurs (c’est‑à‑dire, les appels téléphoniques à revenus partagés, les connexions à des services télématiques et les envois de SMS).
L’assiette de la taxe fait l’objet de plusieurs abattements :
– d’une part, un abattement de 10 millions d’euros s’applique aux recettes publicitaires (hors services de télévision de rattrapage) et aux ressources publiques perçues par l’éditeur. Cet abattement est porté à 30 millions d’euros pour les éditeurs qui ne perçoivent pas de recettes publicitaires ;
– d’autre part, des abattements spécifiques s’appliquent aux ressources publiques perçues par France Télévisions. En effet, ces ressources ne sont comptabilisées dans l’assiette de la taxe que pour 92 % de leur montant, et les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision à caractère régional ou local dans les départements et régions (DROM) et collectivités d’outre‑mer (COM) sont exonérées de la taxe. Ces abattements spécifiques sont destinés à compenser les missions de service public de France Télévisions.
Il est appliqué un taux de 5,15 % à l’assiette de la taxe. Un taux réduit de 2,575 % s’applique toutefois pour tout service de télévision à caractère régional ou local propre à un DROM ou un COM, et pour tout service de télévision édité par un éditeur établi dans un DROM ([769]), à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Le produit de cette taxe, qui s’élevait à 261,4 millions d’euros en 2024, est estimé à 259,7 millions d’euros pour 2025 ([770]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde (LR) ([771]) et adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission.
Le 1° du I de l’article exclut de l’assiette de la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision les frais de régie.
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « la recodification des taxes affectées au CNC au sein du code des impositions sur les biens et services, effective depuis 2024, n’a pas explicité la déduction des frais de régie pourtant pratiquée par la plupart des acteurs dans la prise en compte des ressources publicitaires et de parrainage ».
Le 2° du I étend le bénéfice de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux sommes perçues par les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à ceux dont « la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que la loi de finances pour 2020 avait distingué « les abattements des chaînes de télévision hertziennes » selon qu’elles proposent « des services n’ayant pas de messages publicitaires » ou non, et que « cet écart du simple au triple ne trouve pas de justification, alors que le marché publicitaire est en difficulté ».
● L’exclusion des frais de régie de l’assiette de la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision pourrait entraîner des effets pervers. En effet, contrairement à ce qu’avance l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, la recodification de cette taxe dans le CIBS s’est faite à droit constant ; les frais de régie n’étaient donc pas exclus de l’assiette de cette taxe avant sa recodification.
De surcroît, l’exclusion des frais de régie de l’assiette de la taxe pourrait favoriser des stratégies de contournement de la taxe par les éditeurs de services de télévision, en permettant à des éditeurs de loger leurs recettes au sein des régies publicitaires. Cela créerait une forte distorsion de concurrence entre les éditeurs choisissant d’internaliser leurs régies et ceux choisissant de les externaliser.
● Le coût de l’extension de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux seuls éditeurs ne percevant pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à l’ensemble des chaînes diffusant leurs programmes auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain a été estimé à 20 millions d’euros pour le CNC en 2024.
En outre, la couverture de 95 % de la population française par les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre résulte d’obligations définies par l’article 6 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le fait d’accorder un avantage fiscal sur la base de critères qui constituent par ailleurs des obligations légales n’apparaît pas justifié.
De plus, contrairement à ce que suggère l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, la différence d’étendue de l’abattement sur les recettes publicitaires et sur les ressources publiques perçues par l’éditeur selon que celui‑ci perçoit au non des recettes publicitaires préexistait à la loi de finances pour 2020 – ces deux abattements étant respectivement fixés à 11 millions d’euros et 16 millions d’euros avant 2020, contre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros depuis 2020. En ce sens, il ressort des travaux parlementaires que l’instauration de cette différence visait à soutenir les chaînes parlementaires, et que son extension avait pour objectif de s’adapter à l’accroissement du nombre de spectateurs d’Arte ([772]).
Aussi, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a supprimé l’article 24 ter.
Prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique ou audiovisuelle – ou crédit d’impôt cinéma ou crédit d’impôt audiovisuel bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et respectant la législation sociale, qui assument les fonctions d’entreprises déléguées d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.
Initialement réservé aux dépenses de production d’œuvres cinématographiques lors de sa création en 2004, ce dispositif a été étendu en 2005 aux œuvres audiovisuelles.
● Les œuvres éligibles au crédit d’impôt sont les œuvres de fiction, les documentaires, les œuvres d’animation et l’adaptation audiovisuelle de spectacles qui sont réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale, qui bénéficient du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle, réalisées sur le territoire français et qui contribuent au développement de la création française et européenne. Certaines œuvres sont toutefois exclues du bénéfice du crédit d’impôt ([773]).
● Le crédit d’impôt s’élève à 20 % des dépenses afférentes :
– aux rémunérations versées aux auteurs, aux artistes‑interprètes, aux artistes de complément ainsi qu’aux salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ;
– au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
– aux dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français.
L’assiette des dépenses éligibles est toutefois plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
Le taux du crédit d’impôt peut en outre être majoré selon la nature de l’œuvre : pour les œuvres audiovisuelles de fiction, d’animation et documentaires, ce taux est porté à 25 %. Pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour celles autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ce taux est porté à 30 %. Les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles bénéficient en revanche d’un taux de 10 %.
● L’avantage fiscal obtenu par une même œuvre au titre des crédits d’impôt ne peut pas excéder 30 millions d’euros. Par ailleurs, des plafonds spécifiques s’appliquent pour certains types d’œuvres : en ce sens, la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle d’animation ne peut excéder 3 000 euros par minute produite et livrée.
La dépense fiscale afférente à ce crédit d’impôt s’est élevée à 152 millions d’euros en 2024, pour 169 entreprises bénéficiaires.
Cet article résulte de six amendements identiques ([774]) déposés par M. Vial (LR), Mme Darcos (IRT), Mme Robert (SER), M. Bacchi (CRCE‑K), Mme Morin‑Dessailly (UC) et Mme Delattre (RDSE), adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement.
Cet article propose de doubler, de 3 000 euros à 6 000 euros par minute produite et livrée, le plafond de la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle d’animation. Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d’euros par les auteurs de l’amendement.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement déposé par M. Masséglia (EPR) ([775]) portant ce même plafond à 10 000 euros par minute produite et livrée.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Masséglia (EPR) qui proroge le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères de cinq années, jusqu’au 31 décembre 2031.
Elle a ensuite adopté l’article 24 quater ainsi modifié.
● Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et respectant la législation sociale, et qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France. Il s’agit des entreprises, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production étrangère, réunissant les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, assurant la gestion des opérations matérielles de fabrication de l’œuvre et veillant à leur bonne exécution.
● Les œuvres ouvrant droit au crédit d’impôt doivent respecter plusieurs conditions cumulatives :
– ne pas bénéficier des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– comporter dans leur contenu dramatique des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
– faire l’objet de dépenses éligibles supérieures à 250 000 euros, ou pour les budgets de production inférieurs à 500 000 euros, des dépenses éligibles représentant au moins 50 % du budget. Les œuvres de fiction sont par ailleurs soumises à un minimum de cinq jours de tournage en France.
En outre, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ou celles utilisables à des fins de publicité n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
● L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes‑interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production. Sont déduites de l’assiette les subventions publiques reçues par les entreprises bénéficiaires à raison des opérations ouvrant droit au C2I. Cette assiette est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
La fraction de l’assiette relative aux rémunérations des auteurs et aux salaires versés au réalisateur en qualité de technicien est plafonnée à 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 millions d’euros, 8 % de la part de ce coût supérieure ou égale à 4 millions d’euros et inférieure à 7 millions d’euros, et 5 % de la part de ce coût supérieure ou égale à 7 millions d’euros et inférieure à 10 millions d’euros.
Par ailleurs, les rémunérations et salaires inclus dans l’assiette du C2I sont uniquement ceux correspondant à des auteurs, artistes‑interprètes et personnels de la réalisation et de la production soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
● Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %. Un taux majoré de 40 % s’applique aux œuvres de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que le montant des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à 2 millions d’euros.
L’avantage fiscal obtenu par une même œuvre au titre des crédits d’impôt ne peut pas excéder 30 millions d’euros, et ces crédits d’impôt ne peuvent pas porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant des aides publiques.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026. Son coût s’est élevé à 212 millions d’euros en 2024, pour 81 entreprises bénéficiaires.
Cet article résulte de sept amendements identiques ([776]) déposés par M. Vial (LR), Mme Robert (SER), Mme Morin‑Desailly (UC), M. Rambaud (RDPI), Mme Darcos (IRT), M. Bacchi (CRCE‑K) et Mme Delattre (RDSE), adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet article proroge le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères de deux années, jusqu’au 31 décembre 2028.
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([777]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique.
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 24 quinquies sans modification.
Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France.
L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes‑interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production. Son taux de droit commun s’élève à 30 %.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026.
Une description plus détaillée du dispositif figure dans le commentaire de l’article 24 quater.
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Morin‑Dessailly (UC) ([778]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit l’instauration d’une clause « grand‑père » pour le C2I, c’est‑à‑dire que les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt ayant obtenu un agrément provisoire délivré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant le 31 décembre 2026 pourraient bénéficier du crédit d’impôt au titre de dépenses exposées postérieurement à cette même date.
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([779]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique », et « ne préconise donc pas d’évolution de ce dispositif ».
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 24 sexies.
Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France.
L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes‑interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production.
Toutefois, les rémunérations et salaires inclus dans l’assiette du C2I sont uniquement ceux correspondant à des auteurs, artistes‑interprètes et personnels de la réalisation et de la production soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Le taux de droit commun du C2I s’élève à 30 %.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026.
Une description plus détaillée du dispositif figure dans le commentaire de l’article 24 quater.
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([780]) déposés par M. Vial (LR), Mme Robert (SER), M. Bacchi (CRCE‑K), Mme Darcos (IRT) et Mme Delattre (RDSE) adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement.
Cet article propose d’étendre l’éligibilité au C2I des dépenses relatives aux rémunérations des artistes‑interprètes ne respectant pas les conditions de nationalité ou de résidence prévues par l’article 220 quaterdecies du CGI – à savoir, soit être de nationalité française, soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, soit être résident en France.
L’article propose également de plafonner les dépenses relatives aux rémunérations des artistes‑interprètes incluses dans l’assiette du C2I à 30 % du budget de production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « l’assiette du crédit d’impôt international est désormais moins attractive que celle d’autres crédits d’impôt européens » et qu’« [i]l devient par conséquent très difficile de localiser les nouveaux projets en France ».
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([781]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique », et « ne préconise donc pas d’évolution de ce dispositif ». Aussi, contrairement à ce qu’avance l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, les travaux de l’IGF ne montrent pas de perte d’attractivité du C2I.
Par ailleurs, le plafonnement des dépenses relatives aux rémunérations des artistes‑interprètes incluses dans l’assiette du C2I à 30 % du budget de production proposé par cet article pourrait entraîner des effets de bord non maîtrisés, pénalisant l’attractivité du crédit d’impôt.
Pour ces raisons et après avoir proposé de conserver l’article 24 quater qui proroge à l’identique le C2I jusqu’au 31 décembre 2028 et l’article 24 quinquies qui institue une clause « grand‑père » pour ce dispositif, le rapporteur général propose la suppression de cet article 24 sexies.
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La commission a supprimé l’article 24 septies.
L’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé de déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Le mécanisme ne bénéficie qu’aux seules entreprises pouvant techniquement créer un compte de réserve spécial au passif du bilan de l’entreprise ; les entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ([782]) en sont exclues.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à ce que l’entreprise expose dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien acquis pendant cinq ans. S’agissant de l’instrument de musique, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes‑interprètes qui en font la demande.
La déduction effectuée annuellement ne peut dépasser le montant le plus élevé entre 20 000 euros ou 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ce dispositif, dont le coût s’est élevé à 4 millions d’euros en 2024, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 41 de la loi de finances pour 2023 ([783]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme de Marco (EST) ([784]), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique déposé par Mme Calvez (EPR) ([785]).
Cet article propose de proroger pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2028, la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique prévue à l’article 238 bis AB du CGI.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 24 octies sans modification.
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par la loi du 31 janvier 1944 ([786]). Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger.
Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.
L’article 1001 du CGI fixe les différents taux applicables de la TSCA qui varient selon le type de contrat d’assurance.
Le produit de la taxe est affecté aux départements et à la métropole de Lyon, notamment au titre du financement des services d’incendie et de secours. D’autres fractions sont également affectées au budget général de l’État ainsi qu’à la branche famille de la sécurité sociale.
Les articles 995 à 1000 du CGI listent les primes exonérées de TSCA. En particulier, l’article 998 du CGI exonère de taxe les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise au profit de ses salariés et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la prévoyance, c’est-à-dire à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’incapacité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
L’article 112 de la loi de finances pour 2025 ([787]) a étendu le champ de l’article 998 en prévoyant l’exonération de TSCA des contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Par ailleurs, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ([788]) a introduit l’obligation pour les employeurs publics de financer une partie de la prestation sociale complémentaire couvrant les risques liés à la santé de leurs agents, afin d’aligner les conditions de protection sociale complémentaire du secteur public sur celles du secteur privé.
Suivant un objectif similaire, cette ordonnance a également prévu que les employeurs publics puissent financer des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès – c’est-à-dire les risques de prévoyance – auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
Cet article résulte d’un amendement ([789]) du Gouvernement adopté suivant l’avis favorable de la commission.
En complétant le 2° de l’article 998 du CGI, il vise à étendre l’exonération de TSCA dont bénéficient les contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance aux mêmes contrats souscrits au profit d’agents de la fonction publique hospitalière.
Les dispositions de cet article constituent une mesure d’égalité entre les agents des trois fonctions publiques, tout en permettant d’aligner les conditions fiscales de protection sociale complémentaire de l’ensemble du secteur public sur celles du secteur privé.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a confirmé la suppression de l’article 25.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Le présent article :
– modifie, à compter du 1er janvier 2026, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA en le fixant à 37 500 euros pour les livraisons de biens comme les prestations de services, sauf pour celles relatives à des travaux immobiliers, pour lesquelles le plafond est fixé à 25 000 euros. Une tolérance de 10 % est prévue pour le chiffre d’affaires réalisé pendant l’année en cours.
Le plafond de 37 500 euros était celui applicable aux prestations de services dans le droit en vigueur avant le 1er mars 2025.
Le plafond de 25 000 euros est celui prévu pour toutes les activités, à compter du 1er mars 2025, par la LFI pour 2025.
Avant le 1er mars 2025, le plafond applicable au chiffre d’affaires national total était de 85 000 euros.
– valide, de manière rétroactive, le report de la réforme de la franchise en base de TVA inscrite en loi de finances pour 2025 opéré par le Gouvernement par voie réglementaire en prévoyant que, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions en vigueur au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise ;
– prévoit que les sommes soumises à la retenue forfaitaire à la source applicable aux auteurs d’œuvres de l’esprit ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires dans le cadre de la franchise en base de TVA.
L’Assemblée nationale a adopté huit amendements ([790]) de suppression de cet article, déposés par M. Le Fur (LR), M. Clouet (LFI-NFP), M. Ciotti (UDR), Mme Simonnet (EcoS), Mme Pirès Beaune (SOC), M. Lam (HOR), M. Midy (EPR) et M. Wauquiez (LR).
Au demeurant, la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises a rétabli les plafonds de chiffres d’affaires encadrant le bénéfice de la franchise de TVA en vigueur avant le 1er mars 2025.
Le Sénat a adopté quatre amendements ([791]) de suppression de cet article, déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, M. Patriat (RDPI), Mme Aeschlimann (LR) et M. Lurel (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le coût de la suppression de cet article est estimé à 210 millions d’euros par le Gouvernement.
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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La commission a rejeté l’article 25 bis.
Cet article résulte de l’adoption, par Sénat, d’un amendement ([792]) du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.
L’article 271 du CGI dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération et que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, des décrets en Conseil d’État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprises, comme le prévoit l’article 273 du CGI.
En application de ces dispositions, l’article 206 de l’annexe II du CGI, qui est de niveau réglementaire, exclut du droit à déduction de la TVA les biens et services utilisés pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique, c’est-à-dire les publicités pour les boissons alcooliques.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que cette exclusion est « largement dépourvu[e] de portée pratique ».
Le présent article prévoit que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 25 ter sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([793]) de M. Cozic (SER) et de M. Capus (IRT), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([794]) proche de Mme Battistel (SOC), ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([795]) de Mme Mercier (SOC), prévoyant un taux de 5,5 % de TVA pour les pompes à chaleur air / air respectant un score environnemental.
Les prestations de rénovation énergétique dans les logements anciens bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 %, comme prévu par l’article 278‑0 bis A du CGI. La nature et le contenu des prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont précisés par arrêté.
Un arrêté ([796]) du 4 décembre 2024 exclut du bénéfice de ce taux réduit les pompes à chaleur air / air, qui font, en conséquence, l’objet d’une TVA au taux normal de 20 %.
Le présent article fait bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les pompes à chaleur air / air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 25 quater sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([797]) de M. Uzenat (SER), Mme Saint-Pé (UC), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Jadot (EST), Mme Berthet (LR) et M. Gay (CRCE-K), ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([798]) de Mme Battistel (SOC) et de Mme Laernoes (EcoS), avec un avis favorable de la commission ([799]) et défavorable du Gouvernement.
Aux termes du B de l’article 278-0 bis du CGI, bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux et la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable ou d’un processus dont l’objet n'est pas la production de chaleur.
En revanche, le taux normal de 20 % s’applique aux livraisons d’énergie frigorifique par réseaux.
Le présent article étend le bénéfice de la TVA à 5,5 % aux livraisons d’énergie frigorifique distribuée par réseaux.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 25 quinquies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de sept amendements identiques ([800]) de Mme Lavarde (LR), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Kern (UC), Mme Berthet (LR), M. Chasseing (IRT), M. Gremillet (LR) et M. Dossus (EST), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([801]) de M. Schellenberger (non inscrit) et de M. Taupiac (Liot), avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, c’est-à-dire de panneaux solaires, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
– la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
– l’efficacité énergétique ;
– la durabilité ou la performance environnementale.
Cette disposition figure au P de l’article 278-0 bis du CGI.
Le présent article précise, à l’article 278-0 bis du CGI, que ces prestations doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de suppression de l’article 25 sexies déposé par le rapporteur général.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([802]) de M. Cuypers (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Le premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI prévoit qu’un taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
Toutefois, le c) du 1° du A précise que les margarines et graisses végétales sont exclues du bénéfice de ce taux réduit. Elles se voient donc appliquer le taux normal de 20 %.
Le présent article fait bénéficier les margarines et graisses végétales d’un taux de TVA réduit de 5,5 %.
Il prévoit également que, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analyse, dans son rapport annuel remis au Parlement, l’évolution effective des prix des margarines et huiles végétales et les effets de cette évolution pour le consommateur final.
Le coût de l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % aux margarines et graisses végétales est estimé à 49 millions d’euros par le Gouvernement.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a adopté l’article 25 septies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([803]) déposés par Mme Paoli-Gagin (IRT) et M. Uzenat (SER), contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([804]) proche de Mme Arrighi, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant une TVA au taux réduit de 5,5 % pour les réparations des cycles y compris à assistance électrique, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs et des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.
Les opérations de réparation sont soumises au taux normal de TVA de 20 %.
Le présent article fait bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les réparations des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison.
Le Gouvernement estime le coût annuel pour l’État de cette mesure à 350 millions d’euros.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, il existe déjà un « bonus réparation », institué en 2023, notamment pour les réparations d'électroménager, de chaussures et de textiles. De plus, le coût de cette mesure, évalué à 350 millions d’euros, semble excessif par rapport à son bénéfice, qui demeure incertain.
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La commission a adopté l’article 25 octies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([805]) du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([806]) proche de M. Labaronne (EPR).
Les articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du CGI prévoient que les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 % :
– lorsque les logements sont destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession ;
– ou lorsque le contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession, si les logements sont situés dans un quartier faisant l’objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville.
De plus, dans ce dernier cas, les logements doivent être destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces plafonds sont ceux, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans le cadre de l’aide personnalisée au logement et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
Le présent article propose de prévoir, à l’article 278 sexies du CGI, que les ressources des personnes pouvant bénéficier d’une opération d’accession sociale à la propriété faisant l’objet d’un taux réduit de 5,5 % de TVA dans le cadre d’un contrat d’accession à la propriété n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement.
L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit d’aligner « les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux réduit dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (agence nationale pour la rénovation urbaine/quartier prioritaire de la politique de la ville) avec ceux déjà retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire ».
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté deux amendements de suppression de l’article 25 nonies déposés par le rapporteur général et Mme Lejeune (LFI–NFP).
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([807]) de M. Grégory Blanc (EST) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant quant à elle sollicité l’avis du Gouvernement.
Les transports de voyageurs bénéficient d’un taux réduit de TVA de 10 %, comme le prévoit l’article 279 du CGI.
Le présent article prévoit que le taux réduit de TVA de 10 %, applicable aux transports de voyageurs, au lieu du taux normal de TVA de 20 %, s’applique aux vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports et des dispositions du code de l’aviation civile relatives au transport aérien public de passagers.
L’article L. 6400-1 du code des transports prévoit que le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le transport de voyageurs en montgolfière bénéficie d’ores et déjà d’un taux réduit de TVA de 10 %. En revanche, le maintien de cet article conduirait à appliquer ce taux réduit à des prestations dont l’objet principal n’est pas le transport de voyageurs, mais une activité culturelle ou de loisir.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général prévoyant l’application de cet article dès le 1er janvier 2026.
Elle a ensuite adopté l’article 25 decies ainsi modifié.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([808]) de Mme Loisier (UC), Mme Lassarade (LR), M. Uzenat (SER), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Mérillou (SER) et M. Vial (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([809]) de Mme Dalloz (LR), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’article 279 du CGI prévoit un taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, s’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent article prolonge le bénéfice de ce taux réduit jusqu’au 31 décembre 2028.
Le rapporteur général propose de prévoir l’application de cet article dès le 1er janvier 2026.
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La commission a rejeté l’article 25 undecies.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([810]) de M. Jean‑Michel Arnaud (UC) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
La construction de logements locatifs intermédiaires bénéficie d’une TVA au taux réduit de 10 %, comme prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. Les logements doivent être loués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds, à des loyers n’excédant pas certains montants. Ils sont également soumis à des conditions de localisation.
Si le propriétaire de ces logements cesse de les louer dans les conditions prévues dans les vingt ans suivant leur construction, il est tenu de payer le complément d’impôt, comme prévu à l’article 284 du CGI.
Le logement intermédiaire bénéficie également, à certaines conditions, d’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant égal à la taxe foncière, comme prévu à l’article 220 Z septies du CGI, ou, pour ceux achevés avant 2023, d’une exonération de taxe foncière prévue par l’article 1384-0 A du même code. Ces avantages cessent de s’appliquer dès lors que les conditions requises ne sont plus réunies.
Le présent article prévoit que, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie et mis à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non-respect des conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % et que le complément d’impôt prévu à l’article 284 du même code n’est pas dû.
De plus, le délai de vingt ans prévu par l’article 284 est suspendu pendant cette période.
Cet article précise également que la mise des logements à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés ni sur celui de l’exonération de taxe foncière dont ces logements bénéficient.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 25 duodecies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([811]) de M. Daubresse (LR) et de M. Patient (RDPI), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
La construction de logements locatifs intermédiaires bénéficie d’une TVA au taux réduit de 10 %, comme prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. Les logements doivent être loués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds, à des loyers n’excédant pas certains montants. Ils sont également soumis à des conditions de localisation et de mixité. En particulier, ils doivent :
– être situés sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
– ou être intégrés au sein d’ensembles immobiliers, au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux excède 25 % des logements de chaque ensemble considéré.
Si le propriétaire de ces logements cesse de les louer dans les conditions prévues dans les vingt ans suivant leur construction, il est tenu de payer le complément d’impôt, comme prévu à l’article 284 du CGI, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. De plus, jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
Le logement intermédiaire bénéficie également, à certaines conditions, d’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant égal à la taxe foncière, comme prévu à l’article 220 Z septies du CGI, ou, pour ceux achevés avant 2023, d’une exonération de taxe foncière prévue par l’article 1384-0 A du même code. Ces avantages cessent de s’appliquer dès lors que les conditions requises ne sont plus réunies.
Le présent article modifie, à l’article 279-0 bis A du CGI, la condition de mixité des logements locatifs intermédiaires bénéficiant d’un taux réduit de TVA à 10 %, en précisant que le taux de 25 % de logements locatifs sociaux dans l’ensemble immobilier s’applique, au sein de celui-ci, aux logements locatifs sociaux et aux logements locatifs intermédiaires.
De plus, il prévoit, à l’article 284 du CGI, que les cessions intervenant au cours des 15 premières années suivant le fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
L’exposé sommaire indique que les règles actuelles ne correspondent pas à « certaines pratiques déjà largement admises par l’administration concernant les modalités de calcul du critère de mixité sociale, ainsi que la faculté de vendre les logements au cours de la seizième année suivant la construction ».
Il s’agit donc « d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs » en clarifiant le mode de calcul de la clause de mixité sociale par une rédaction précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements sociaux devra être au moins égal à un quart du nombre des logements intermédiaires et qu’en cas de cession au-delà de la 15ème année, le bénéfice du taux réduit n’a pas à être remis en cause même en cas de cession de plus de 50 % des logements ».
Il est précisé qu’« afin de préserver les projets en cours et de préserver la production de logements, cette mesure de clarification entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021 ».
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Ratenon (LFI-NFP) étendant l’application de l’article 25 terdecies dans toutes les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
Elle a ensuite adopté l’article 25 terdecies ainsi modifié.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([812]) de M. Lurel (SER) ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([813]) de Mme Bélim (SER), et ayant tous deux reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Alors que le taux normal de la TVA est de 20 % en métropole, il est de 8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Les taux réduits de 10 % et 5,5 % applicables en métropole sont, quant à eux, ramenés à 2,1 % dans ces collectivités ([814]).
Le a du 5° du 1 de l’article 295 du CGI prévoit une exonération de TVA, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, pour les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé des départements d’outre-mer.
La TVA n’est applicable ni en Guyane, ni à Mayotte, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni à Wallis-et-Futuna.
Le présent article prévoit une exonération, à La Réunion, des ventes et des importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer.
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, outre que La Réunion bénéficie déjà de taux réduits de TVA bien inférieurs à ceux applicables en métropole, et que certains produits de première nécessité bénéficient déjà d’une exonération de TVA à La Réunion, une baisse de TVA ne garantit pas une baisse des prix aux consommateurs.
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La commission a adopté l’article 25 quaterdecies sans modification.
Défini par la loi du 2 juillet 2004 ([815]), l’octroi de mer est un droit d’accise perçu par les départements et les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte. Il permet une taxation différenciée des biens importés (octroi de mer externe) et des biens produits localement (octroi de mer interne), afin de soutenir la compétitivité de ces derniers.
Cette taxe douanière est assise, selon le cas, sur la valeur en douane ou le prix hors taxe, et frappe les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 550 000 euros.
Le régime de l’octroi de mer autorise un différentiel de taux entre les biens produits localement et les biens identiques importés. Les taux de l’octroi de mer sont fixés par l’assemblée délibérante des collectivités territoriales bénéficiaires dans les conditions prévues aux articles 27 à 32 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Par ailleurs, en application de l’article 37 de cette loi, les organes délibérants des collectivités territoriales de l’octroi de mer peuvent instituer un taux dit « supplémentaire » de 2,5 % (et de 5 % en Guyane) additionnel à l’octroi de mer, appelé « octroi de mer régional ».
Le produit de l’octroi de mer s’est élevé à 1 644 millions d’euros en 2022, soit 3,2 % du revenu national brut moyen des cinq départements et régions d’outre‑mer ([816]).
En particulier, l’article 28 de la loi 2 juillet 2004 précitée prévoit l’écart maximal entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons (internes) d’un même bien, écart qui varie entre trois listes de biens : 20 % pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 991/2021/UE du Conseil du 7 juin 2021 ([817]) et 30 % pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe.
Dans la mesure où il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui permet des mesures spécifiques en matière de politique douanière, commerciale et fiscale pour les régions ultrapériphériques.
La décision du Conseil du 7 juin 2021 précitée a autorisé la reconduction du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2027 dans les territoires d’outre-mer français concernés, transposée dans la législation française par la loi de finances pour 2022 ([818]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Jacques (LR) ([819]), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement et sous-amendé par un sous-amendement ([820]) déposé par M. Lurel (SER) adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
L’article institue, au sein du code des douanes, une obligation de transmission d’informations de l’administration des douanes et droits indirects au profit des collectivités compétentes en matière d’octroi de mer. Ces informations portent tant sur les données nécessaires à l’élaboration des listes de biens exonérés ou soumis à taux différenciés au regard du cadre européen applicable, que sur les montants d’octroi de mer exonérés ou dus, ventilés par redevable. La détermination des modalités de cette transmission sont renvoyées à un décret.
Par ailleurs, l’article opère plusieurs modifications du cadre institué par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer :
– il clarifie d’abord le champ des activités de production taxables en précisant la définition des activités agricoles par renvoi à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– il étend, pour Mayotte et la Guyane, l’application du régime fiscal suspensif du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 277 A du code général des impôts aux seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, pour les flux de marchandises en provenance d’une autre partie du territoire douanier de l’Union ;
– il encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, les exonérations à l’importation que peuvent décider les collectivités territoriales en imposant qu’elles soient fixées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, pour prévenir les avantages nominatifs et garantir l’égalité devant l’impôt ;
– il modifie la procédure d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations locales en matière d’octroi de mer, en prévoyant un encadrement réglementaire des modalités de transmission à l’administration des douanes et des délais applicables. Il harmonise en outre, pour l’octroi de mer régional, les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité, tout en consacrant l’absence de frais de perception sur son produit.
Le sous-amendement déposé par M. Lurel prévoit que la remise des informations relatives à l’octroi de mer soit effectuée au plus tard le 1er juin par l’administration douanière, afin que les assemblées délibérantes puissent remettre à leur préfet un rapport relatif à l’octroi de mer avant le 30 juin de chaque année.
Cet article renforce la sécurité juridique et la transparence de l’octroi de mer et contribue, de ce fait, à une meilleure lisibilité de cette taxation.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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La commission a adopté l’article 25 quindecies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([821]) de M. Capo-Canellas (UC) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([822]) de M. Mathiasin (Liot), avec un avis de sagesse du rapporteur général et un avis favorable du Gouvernement.
Alors que le taux normal de la TVA est de 20 % en métropole, il est de 8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Les taux réduits de 10 % et 5,5 % applicables en métropole sont, quant à eux, ramenés à 2,1 % dans ces collectivités ([823]). En conséquence, le transport aérien, qui bénéficie d’une TVA à 10 % en métropole aux termes de l’article 279 du CGI, bénéficie, dans ces collectivités, d’une TVA à 2,1 %.
De plus, sont exonérés de TVA les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, comme prévu à l’article 295 du CGI.
L’article 271 du CGI prévoit, enfin, que certaines opérations exonérées de TVA ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à cette taxe.
Le présent article exonère de TVA les transports aériens de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et prévoit un droit à déduction de la TVA pour ces transports ainsi que pour les transports maritimes effectués dans les mêmes limites.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de suppression de l’article 25 sexdecies, déposé par M. Brun (SOC).
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([824]) de M. Fouassin (RDPI) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, et ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([825]) de M. Lurel (SER) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
● Les alcools, autres que les vins et bières et que les boissons fermentées dont le volume d’alcool est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 %, sont soumis à une accise de 1 899,18 euros par hectolitre d’alcool pur (hlap) lorsque leur volume d’alcool est supérieur à 1,2 %.
Ce tarif est prévu aux articles L. 313-15 et L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
● Cependant, des tarifs particuliers d’accise sont prévus pour les spiritueux qui sont :
– mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ;
– et fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d’alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
Ces tarifs, exprimés en euros par hectolitre d’alcool pur (hlap), sont les suivants :
tarifs applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre
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Collectivité de mise à la consommation |
Tarif (en euros / hlap) |
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Guadeloupe |
12,5 |
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Guyane |
7,32 |
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Martinique |
12,5 |
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La Réunion |
38,5 |
Source : article L. 313-28 du CIBS.
tarifs applicables aux autres eaux de VIE, liqueurs et boissons spiritueuses
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Collectivité de mise à la consommation |
Tarif (en euros / hlap) |
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Guadeloupe |
34,3 |
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Guyane |
11,43 |
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Martinique |
34,3 |
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La Réunion |
54,73 |
Source : article L. 313-29 du CIBS.
Ces tarifs particuliers font l’objet d’une majoration, prévue à l’article L. 313-30 du CIBS, dont le montant est au moins égal à 18,29 euros / hlap et n’excède pas les limites suivantes :
– 152,45 euros / hlap pour La Réunion ;
– 76,23 euros / hlap pour les autres collectivités ultra-marines.
Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Le présent article crée deux nouvelles majorations d’accise pour les rhums, eaux-de-vie et spiritueux lorsqu’ils sont consommés à La Réunion (le sous‑amendement de M. Lurel ayant restreint le dispositif à La Réunion, en excluant la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique).
La première majoration s’applique aux produits bénéficiant des tarifs particuliers applicables à La Réunion. Son montant ne peut excéder la différence entre :
– d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 du CIBS pour la catégorie fiscale des alcools ;
– et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30 du même code.
La deuxième majoration s’applique aux produits de la catégorie fiscale des alcools qui ne bénéficient pas des tarifs particuliers applicables à La Réunion, c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas fabriqués à La Réunion à partir d’alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Son montant ne peut excéder le minimum entre le montant de la première majoration et 200 euros / hlap.
La mise en place de ces majorations est une faculté octroyée au département. Leur montant est fixé par lui et leur produit lui est affecté.
Le rapporteur général émet un avis de sagesse eu égard, à sa connaissance, à l’absence de concertation préalable avec la collectivité concernée responsable de ces majorations.
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La commission a adopté l'article 25 septdecies sans modification.
Conformément à l’article 879 du code général des impôts (CGI), une contribution de sécurité immobilière (CSI) est due par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878 du CGI, soit :
– les formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
– la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 du CGI.
Anciennement appelée droit de formalité ou droit d’enregistrement au bureau des hypothèques, la CSI est perçue par l’État et collectée par le notaire au moment de la signature de l’acte, qu’il s’agisse d’une vente ou encore d’une mise en garantie hypothécaire.
Elle fait ainsi partie des frais d’acte, au même titre que les droits de mutation à titre onéreux ou les frais de formalités administratives. La CSI peut être fixe (notamment pour des demandes de renseignements hypothécaires ou la délivrance de copies de documents) ou proportionnelle (par exemple, taux de 0,1 % sur la valeur d’un bien immobilier lors de son acquisition, pour la publication de l’acte, ramené à 0,05 % dans certains cas).
Plusieurs exonérations sont prévues, notamment pour les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles et les transferts effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
S’agissant de Mayotte, un régime particulier est prévu à l’article 881 O du CGI. Celui-ci dispose que la CSI n’est pas perçue pour l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l’inscription des droits sur ce même livre et pour l’exécution de la formalité fusionnée auprès du service de la conservation de la propriété immobilière. En conséquence, les formalités accomplies à Mayotte dans ce cadre ne donnent lieu à aucune perception de CSI, contrairement au droit commun applicable dans les autres départements, dans l’hexagone et en outre-mer.
En parallèle, un dispositif particulier de résorption du désordre foncier a été instauré par l’article 1043 B du CGI. Il comprend deux volets :
– une exonération, depuis 2018, des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière pour les cessions effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers, afin de permettre la régularisation administrative de propriétés dont la chaîne de droits n’est pas conforme aux règles du livre foncier ;
– une seconde exonération portant sur les frais perçus lors de l’inscription au livre foncier de Mayotte de certains actes établissant ou reconnaissant des droits de propriété (notamment les actes de notoriété prévus par l’article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 ([826])). Ce volet vise à faciliter la reconnaissance légale de situations de possession ou de transmission coutumière, fréquentes à Mayotte, en allégeant les coûts d’accès au titre foncier.
Cet amendement résulte d’un amendement déposé par M. Soilihi (RDPI), adopté avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement ([827]).
● À compter du 1er janvier 2029, il met fin au régime dérogatoire de l’article 881 O du CGI en soumettant Mayotte au droit commun de la CSI. Les frais spécifiques actuellement prévus pour l’immatriculation et l’inscription des droits au livre foncier seraient remplacés par la CSI. L’ensemble des articles 880 à 881 M du CGI est adapté en conséquence : intégration explicite des opérations réalisées au livre foncier de Mayotte, harmonisation des définitions et prise en compte des inscriptions provisoires conservatoires.
● Aussi, l’article 1043 B est entièrement réécrit pour adapter le dispositif de régularisation foncière :
– prorogation jusqu’au 31 décembre 2028 de l’exonération des cessions réalisées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers ;
– extension, jusqu’au 31 décembre 2038, des exonérations de frais d’inscription au livre foncier à un ensemble élargi d’actes, incluant notamment les décisions judiciaires constatant des droits acquis par prescription ou par actes sous signature privée ou enregistrés chez le cadi avant 2008.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général tendant à proroger l’exonération de droits de mutation à titre onéreux bénéficiant à certaines opérations, prévue à l’article 1043 B du code général des impôts, jusqu’au 31 décembre 2028. Elle a ensuite adopté à l’article 25 octodecies ainsi modifié.
Le territoire de Mayotte se caractérise par un grand nombre de parcelles dépourvues de titre de propriété régulier, ce qui entraîne pour la puissance publique d’importantes difficultés à mener des opérations immobilières et d’aménagement. Afin de renforcer le processus de reconstitution des titres de propriété, un ensemble d’exonérations et d’abattements de taxes foncières et de droits de mutation a été mis en place par le législateur.
Ainsi, l’article 1135 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les cessions d’immeubles et de droits immobiliers à Mayotte lors de la première transmission qui suit la reconstitution des droits de propriété qui s’y rapportent. Cette exonération est conditionnée à ce que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.
De manière analogue, l’article 1043 B du CGI exonère de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) les cessions effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. Sont également exonérés les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant la prescription acquisitive.
Par ailleurs, l’article 1388 sexies du CGI accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) cédées à Mayotte entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés. Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
Enfin, l’article 1396 bis du CGI accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) cédées à Mayotte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains. Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
Cet article résulte d’un amendement ([828]) déposé par M. Soilihi (RDPI), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Le I proroge jusqu’au 31 décembre 2028 la date de cession de biens permettant de bénéficier, sous certaines conditions, d’abattements de taxe foncière et d’exonérations de DMTG à Mayotte. Le II précise que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à « la prorogation, à compter du 1er janvier 2026, des mesures concourant à la régularisation des titres de propriété à Mayotte » ([829]). Une publication au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) devrait garantir l’application de ces mesures aux opérations réalisées au début de l’année 2026.
Alors que, selon l’auteur de l’amendement à l’origine de cet article, près de 200 000 parcelles seraient occupées à Mayotte sans titre régulier et que les cyclones Chido et Dikeledi ont ralenti les démarches de régularisation en cours sur le territoire, il convient de poursuivre les dispositifs de soutien pour la sécurisation et la régularisation du foncier à Mayotte.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Brun (SOC) qui supprime l’adaptation des modalités de répartition de l’impôt national complémentaire (INC) entre entités constitutives d’une même juridiction lorsqu’au moins une d’entre elles est une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, et l’exonération d’INC pour les entités d’investissement, les entités d’investissement d’assurance et les véhicules de titrisation isolés.
La commission a ensuite adopté l’article 26 ainsi modifié.
Cet article a pour objet de mettre à jour le dispositif d’imposition minimale des grandes entreprises (« Pilier 2 ») dans le code général des impôts (CGI), afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français, et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 » ([830]).
Il ne remet pas en cause le mécanisme général qui fixe un seuil minimum de 15 % pour le taux effectif d’imposition (TEI) auquel les entités constitutives des grands groupes sont soumises.
● En premier lieu, cet article aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés ([831]) pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) prévues par les articles 223 VU à 223 VU septies du CGI, qui prévoient que ces passifs doivent être régularisés lorsqu’ils ne sont pas repris dans un délai de cinq ans.
Pour répondre aux pratiques des groupes d’entreprises multinationales, qui suivent les passifs d’impôt différé de façon agrégée, par compte ou par catégorie comptable, dans leurs états financiers consolidés, cet article introduit la notion de « catégorie de passifs d’impôts différés », définie comme un ensemble de passifs d’impôts différés rattachés à un même compte du « grand livre » ([832]) et la notion de « catégorie de passifs d’impôts différés de court terme », définie comme une catégorie de passifs d’impôts différés pour lesquels l’entité constitutive peut démontrer qu’ils seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants de leur comptabilisation. Cette dernière catégorie de passifs est exclue du champ de la régularisation.
Aussi, cet article procède à une nouvelle rédaction du mécanisme de régularisation prévu à l’article 223 VU sexies du CGI, qui définit, pour chaque catégorie, les notions de « solde non repris » – à savoir, les passifs d’impôts différés non encore repris –, de « période testée » de cinq ans, de « montant justifié » – c’est‑à‑dire les passifs d’impôts différés comptabilisés au cours de cinq ans au titre d’un exercice – et de « solde injustifié » – défini comme les passifs d’impôts différés non repris à l’issue des cinq exercices suivant l’exercice de comptabilisation desdits passifs.
Le dispositif distingue deux méthodes de suivi : l’une fondée sur la reprise des dotations les plus récentes (méthode « last in first out » – LIFO), l’autre – optionnelle, et subordonnée à ce que les passifs d’impôts différés régularisés se rattachent à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive – sur la reprise des plus anciennes (méthode « first in first out » – FIFO). Les effets de régularisation sont ensuite imputés, conformément aux instructions de l’OCDE, sur les impôts couverts du cinquième exercice précédent, entraînant, le cas échéant, la révision du TEI et de l’impôt complémentaire.
Par ailleurs, cet article exclut du champ de la correction pour impôt différé toute hausse du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés dont les critères de reconnaissance ne sont plus remplis.
Enfin, cet article modifie les modalités de prise en compte de ces modifications pour les exercices de transition, définissant la notion de « solde d’ouverture », entendue comme la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de ces passifs qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition ou de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères de reconnaissance. L’article précise les modalités d’apurement de ces catégories lorsque des reprises excèdent le solde non repris antérieur (en reportant cet excédent sur le solde d’ouverture), et fixe les conditions dans lesquelles certaines charges d’impôts différés sont neutralisées tant que le solde d’ouverture n’est pas apuré.
● En deuxième lieu, cet article adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés prévues à l’article 223 VK du CGI aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des comptes combinés :
– il adapte la définition de l’EMU au secteur bancaire mutualiste caractérisé par une structure capitalistique inversée ([833]), en reconnaissant comme EMU un organe central mentionné à l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier et les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l’article L. 512‑55 du même code, dès lors qu’ils établissent des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
– il adapte la définition d’états financiers consolidés aux groupes établissant des comptes combinés plutôt que des comptes consolidés ([834]), en prévoyant que les comptes combinés des entreprises d’assurance sous contrôle de l’État, des entreprises de réassurance, des sociétés de groupe d’assurance et des compagnies financières holding mixtes, ceux des sociétés de coordination et ceux des coopératives agricoles sont assimilés à des états financiers consolidés. Ces mêmes comptes combinés sont retenus dans la détermination du résultat qualifié.
● En troisième lieu, cet article complète les règles relatives à l’impôt national complémentaire (INC) prévu à l’article 223 WF du CGI, s’agissant de la répartition de l’impôt entre entités et du traitement des entités d’investissement :
– d’une part, cet article précise la règle de répartition de l’INC de l’article 223 WF pour les cas où aucun INC n’est affecté à une entité du groupe ou du sous‑groupe (par exemple lorsque toutes les entités sont en perte ou ont un TEI supérieur à 15 %). Dans cette hypothèse, l’impôt est désormais affecté selon les conditions de droit commun définies à l’article 223 WB ter ([835]) ;
– d’autre part, cet article modifie le dispositif applicable aux entités d’investissement (EI) et entités d’investissement d’assurance (EIA) afin de préserver la neutralité fiscale de ces structures et d’éviter des doubles impositions. Plus particulièrement, l’article 223 WF du CGI est modifié afin de prévoir que, lorsqu’une EI ou une EIA est sous‑imposée, le groupe désigne comme redevable une autre entité constitutive située en France, non assimilée à une EI ou à une EIA. À défaut de désignation, cette qualité revient à l’entité française autre qu’une EI ou une EIA ayant déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé.
Par ailleurs, dans les situations où aucune entité constitutive du groupe autre qu’une EI ou une EIA n’est située en France, ces EI et EIA dites « isolées » sont exonérées d’INC conformément aux orientations de l’OCDE, l’impôt complémentaire étant alors perçu, le cas échéant, au titre de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ([836]) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) ([837]). Cette mesure aligne la législation française sur les choix retenus par plusieurs États membres du cadre inclusif, tels que l’Irlande ou le Luxembourg, afin de préserver la compétitivité du secteur financier.
● Enfin, cet article transpose l’exigence posée par la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 (directive « DAC 9 »), qui étend le cadre de coopération administrative entre autorités fiscales en matière d’imposition minimale et qui impose aux États membres de prévoir un mécanisme permettant le dépôt d’une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale comporte des erreurs manifestes, en complétant l’article 223 WW du CGI pour conférer explicitement à l’administration fiscale la faculté de demander à l’entité constitutive désignée de déposer une déclaration rectifiée.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté deux amendements puis a adopté cet article ainsi modifié.
● Le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement ([838]) avec un avis favorable de la commission qui étend aux véhicules de titrisation ([839]) les modifications apportées par l’article aux règles relatives à l’INC applicables aux EI et aux EIA.
Ainsi, lorsqu’un véhicule de titrisation est sous‑imposé, le groupe désigne comme redevable une autre entité constitutive du groupe située en France, autre qu’un véhicule de titrisation. À défaut de désignation, cette qualité revient à l’entité française autre qu’un véhicule de titrisation ayant déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé.
De même, les véhicules de titrisation « isolés » – c’est‑à‑dires les véhicules de titrisation situés en France alors qu’aucune autre entité constitutive du groupe n’est située en France – sont exonérés d’INC, l’impôt complémentaire étant alors perçu au titre de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII).
● Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel déposé par M. Husson, rapporteur général ([840]).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, sous réserve des ajustements rédactionnels et de coordination nécessaires.
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La commission a adopté l’article 26 bis sans modification.
L’article 33 de la loi de finances pour 2024 ([841]) a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. Cette directive a elle‑même transposé les dispositions du « modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition » (GloBE), connu sous le nom de « pilier 2 », adopté par 136 pays membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 8 octobre 2021 et publié le 20 décembre 2021. Le modèle de règles GloBE prévoit la mise en œuvre d’une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros au taux effectif minimal de 15 %.
La complexité de la mise en œuvre du pilier 2 est palliée par la publication d’instructions administratives par le cadre inclusif visant à préciser les dispositions du modèle de règles GloBE. Aussi, l’article 53 de la loi de finances pour 2025 ([842]) a intégré une partie des orientations administratives publiées par l’OCDE le 2 février 2023 ([843]), le 17 juillet 2023 ([844]) et le 18 décembre 2023 ([845]), qui n’avaient pu être transposées initialement, visant à préciser les modalités de mise en œuvre de l’impôt minimal mondial et à garantir son application de manière homogène par les États. De même, l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 a intégré une partie de l’instruction administrative publiée par l’OCDE le 17 juin 2024 ([846]). Une description plus détaillée du modèle de règles GloBE et des orientations administratives de l’OCDE est présentée au commentaire de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 en première lecture ([847]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([848]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission. Il procède à des ajustements supplémentaires des dispositions du Pilier 2 afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024.
L’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE ([849]) apporte des précisions aux dispositions particulières d’allocation des résultats GloBE et des impôts concernés des entités constitutives qui sont considérées comme transparentes fiscalement par la juridiction où elles sont situées ou par la juridiction où est située l’entité détentrice des titres de l’entité constitutive.
Nature des entitÉs constitutives au regard de leur transparence ou de leur opacitÉ fiscale
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Entité opaque dans la juridiction du détenteur des titres |
Entité transparente dans la juridiction du détenteur des titres |
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Entité opaque dans la juridiction où elle est située |
Entité constitutive « normale » |
Entité hybride inversée |
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Entité transparente dans la juridiction où elle est située |
Entité hybride |
Entité fiscalement transparente |
Source : commission des finances.
● L’article 10.2 du modèle de règles GloBE définit une entité transparente localement (nommée « entité interposée » dans le code général des impôts – CGI) comme une entité qui est fiscalement transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée. Sont distinguées deux catégories d’entités transparentes localement :
– l’entité fiscalement transparente (nommée « entité transparente » dans le CGI), qui est reconnue comme transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes à la fois par la législation fiscale de sa juridiction et par celle où est située l’entité qui détient ses titres ;
– l’entité hybride inversée, qui est reconnue comme fiscalement transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes par la législation de sa juridiction mais pas par la législation de la juridiction de l’entité qui détient ses titres. Une telle entité n’est reconnue comme un sujet fiscal par aucune juridiction.
● Conformément à l’article 3.5.1 du modèle de règles, le résultat d’une entité transparente localement est imputé à un établissement stable lorsque cette entité exerce son activité par son intermédiaire. Après l’application de cette règle, le résultat net comptable qui subsiste est imputé :
– dans le cas d’une entité fiscalement transparente qui n’est pas l’entité mère ultime (EMU) du groupe, aux entités détentrices de titres de l’entité fiscalement transparente ;
– dans le cas d’une entité fiscalement transparente qui est l’EMU du groupe ou d’une entité hybride inversée, à cette entité.
● Pour la détermination de la nature d’une entité transparente localement – soit une entité fiscalement transparente, soit une entité hybride inversée –, le commentaire de l’article 10.2.1 du modèle de règles faisait référence à la juridiction dans laquelle le détenteur direct de l’entité transparente localement était situé. Cependant, ce critère ne permet pas de répondre à l’hypothèse où l’entité transparente localement est détenue directement par une autre entité transparente localement, et n’est détenue qu’indirectement par une entité constitutive qui n’est pas une entité transparente localement.
Afin d’éviter tout risque de double imposition, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que le statut d’entité fiscalement transparente ou d’entité hybride inversée est déterminé par référence au droit de la juridiction où est situé le détenteur indirect le plus proche de l’entité transparente localement dans la chaîne de détention qui n’est pas lui‑même une entité transparente localement (appelé « entité de référence »). Par conséquent, les résultats d’une entité transparente localement ne devraient pas en règle générale être alloués à une autre entité transparente localement qui la détient directement ([850]).
Exemple d’allocation des rÉsultats globe d’une entitÉ transparente localement dÉtenue indirectement par une entitÉ constitutive qui n’est pas une entitÉ transparente localement
Source : commission des finances d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 119.
Dans cet exemple, la société C est une entité hybride inversée, puisqu’elle est regardée comme fiscalement transparente par la législation de la juridiction où elle est située, et comme fiscalement opaque par la législation de la juridiction 1, où est située la société A qui est l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas une entité transparente localement ([851]). Aussi, conformément au b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE, le bénéfice de la société C est conservé au sein de la société C, tandis que le bénéfice de la société B est réalloué à la société A.
En conséquence, le 2° du A du I de cet article modifie à l’article 223 VK du CGI la définition de l’entité interposée – soit l’entité transparente localement – pour prévoir que l’entité interposée est une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, qu’il soit son détenteur direct ou indirect, proportionnellement à sa participation dans l’entité.
Le détenteur d’une entité interposée – soit l’entité de référence – est quant à lui défini comme la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle‑même une entité interposée. Toutefois, si toutes les entités détenant une telle participation sont des entités interposées, le détenteur est l’EMU du groupe.
De même, le C du I de cet article modifie l’article 223 VR quater du CGI, qui transpose le b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE, pour prévoir que lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente – soit une entité fiscalement transparente au sens des règles GloBE – et qu’elle n’est pas l’EMU, le montant de son résultat net est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices directes ou indirectes de titres dans cette entité constitutive.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte également des précisions concernant la prise en compte des détenteurs minoritaires d’une entité transparente localement dans la détermination de son résultat GloBE.
En effet, l’article 3.5.3 du modèle des règles GloBE dispose qu’avant d’allouer le résultat d’une entité transparente localement entre les différentes entités constitutives du groupe, ce résultat est réduit à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation de cette entité directement ou par le biais d’une structure fiscalement transparente ([852]). Cet article permet d’exclure du bénéfice pour l’application de l’impôt minimal mondial un bénéfice qui n’est pas attribuable au groupe multinational.
Cependant, l’article 3.5.4 prévoit que l’article 3.5.3 ne s’applique pas à l’EMU qui est une entité transparente localement, ni à une entité transparente localement détenue par une EMU qui est une entité transparente localement. Cette dérogation permet d’éviter qu’un groupe multinational échappe à l’application de l’impôt minimal parce que son EMU est une entité transparente localement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7.1 s’appliquent, réduisant le résultat de l’EMU à concurrence des résultats sur lesquels ses actionnaires sont imposés.
Lorsque l’entité transparente localement est partiellement détenue par une EMU qui est elle‑même une entité transparente localement, le modèle de règles GloBE ne précise pas si l’application de l’article 3.5.4 fait obstacle à ce que le résultat de l’entité transparente localement soit minoré à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs qui ne sont pas membres du groupe et qui ne détiennent pas cette entité à travers l’EMU. Aussi, afin d’éviter d’intégrer dans le résultat GloBE du groupe le résultat de l’entité transparente localement attribuable à des détenteurs minoritaires non membres du groupe, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que l’article 3.5.4 du modèle de règles ne s’applique que dans la proportion où l’entité transparente localement est détenue directement ou indirectement par une EMU qui est elle‑même une entité transparente localement, et qu’elle n’a pas d’effet sur l’application de l’article 3.5.3 au résultat de cette entité qui est attribuable à des détenteurs minoritaires non membres du groupe qui ne détiennent pas cette entité à travers l’EMU.
Exemple d’une entitÉ transparente localement dÉtenue par une entitÉ mÈre ultime qui est elle‑mÊme une entitÉ transparente localement
Source : commission des finances d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 121.
Dans cet exemple, la société A, qui est une entité transparente localement, est détenue à 80 % par une EMU qui est elle‑même une entité transparente localement et à 20 % par des détenteurs minoritaires non membres du groupe multinational. Conformément à l’instruction administrative, malgré la détention de la société A par une EMU qui est elle‑même une entité transparente localement, l’article 3.5.3 continue de s’appliquer pour le résultat de la société A attribuable à ses détenteurs minoritaires, qui ne la détiennent pas à travers l’EMU. Aussi, le résultat de la société A est diminué de 20, et les 80 restants sont alloués à l’EMU ([853]).
En conséquence, le B du I de cet article modifie l’article 223 VR du CGI, relatif à la réduction du résultat net comptable d’une entité interposée ([854]) à concurrence de la quote‑part du résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe, pour prévoir que cette réduction ne s’applique pas à la quote‑part du résultat net comptable de l’entité interposée qui revient à l’EMU qui est elle‑même une entité interposée – c’est‑à‑dire l’EMU qui ne détient l’entité interposée que partiellement –, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes ([855]).
● Par ailleurs, l’article 3.5.3 du modèle de règles GloBE ne précise pas les modalités d’application de la réduction du résultat de l’entité transparente localement à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs non membres du groupe lorsque ceux‑ci détiennent l’entité indirectement, par le biais d’une structure fiscalement transparente. Plus particulièrement, l’article ne précise pas si le caractère de « structure fiscalement transparente » – c’est‑à‑dire, une structure composée uniquement d’entités fiscalement transparentes – est apprécié uniquement dans les juridictions des détenteurs de ces entités qui sont membres du groupe multinational, ou si ce caractère est déterminé par la juridiction où sont situés les détenteurs minoritaires non membres du groupe de l’entité transparente localement via la structure fiscalement transparente.
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit, par parallélisme aux règles d’allocation des résultats GloBE détaillées supra, que l’appréciation de la structure fiscalement transparente se fait au niveau de la juridiction où est située l’entité de référence, c’est‑à‑dire l’entité constitutive du groupe qui est le détenteur indirect le plus proche de l’entité transparente localement dans la chaîne de détention sans être lui‑même une entité transparente localement.
Exemple d’une structure fiscalement transparente
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 123.
Dans cet exemple, l’EMU est l’entité de référence, puisqu’il s’agit de l’entité constitutive du groupe la plus proche de l’entité B dans la chaîne de détention et qui n’est pas elle‑même une entité transparente localement. Aussi, pour l’application de l’article 3.5.3 du modèle de règles GloBE, les sociétés A et B, qui sont des entités transparentes localement ([856]), sont des entités fiscalement transparentes au regard de la juridiction 1, et la chaîne d’entités doit être définie comme une structure fiscalement transparente. Ainsi, cette appréciation ignore le fait que la juridiction 2, où sont établis les détenteurs minoritaires de la société A, considère cette dernière comme opaque ([857]). Aussi, en application de l’article 3.5.3 du modèle de règles, le résultat net comptable de la société B sera minoré de 20 %, correspondant au résultat attribuable aux détenteurs minoritaires, et les 80 % restants seront alloués à l’EMU conformément à l’article 3.5.1. Cette solution est cohérente avec l’exclusion de la base de calcul de l’impôt minimal les bénéfices qui ne sont pas attribuables aux entités du groupe multinational, mais aux détenteurs minoritaires.
● Le point 5.4 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 précise l’articulation des règles d’affectation des impôts concernés (nommés « impôts couverts » dans le CGI) pour les entités transparentes localement et celles applicables aux régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées ([858]). En effet l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE prescrit les règles d’affectation de ces impôts :
– son point b dispose que le montant des impôts concernés inscrits dans les comptes sociaux d’une entité fiscalement transparente et se rapportant au résultat GloBE attribué à une entité détentrice des titres de cette entité fiscalement transparente ([859]) ;
– son point c dispose que dans le cas où l’entité détentrice des titres d’une entité constitutive étrangère est assujettie à ce titre à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées (SEC), le montant de tout impôt concerné inscrit dans les comptes sociaux de l’entité détentrice, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive étrangère, et assujettie au régime fiscal des SEC sur sa part du bénéfice de la société étrangère, est affecté à l’entité constitutive étrangère.
● Cependant, l’article 4.3.2 ne précise pas le sort réservé aux impôts concernés inscrits dans les comptes sociaux d’une entité soumise à un régime fiscal des SEC et réattribués à une entité fiscalement transparente étrangère, puisque n’est prévue la réattribution de ses propres impôts concernés que s’ils sont « inscrits dans [s]es comptes sociaux ».
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que les impôts concernés réattribués en application du c de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE à une entité fiscalement transparente étrangère, au titre de la soumission de l’un de ses détenteurs à un régime fiscal des SEC, sont ensuite réattribués, en application du b du même article, à l’entité détentrice des titres de cette entité fiscalement transparente à laquelle est attribué le résultat GloBE auquel se rapportent ces impôts concernés. Dans un premier temps, les impôts concernés sont réattribués de l’entité soumise au régime fiscal des SEC à l’entité fiscalement transparente étrangère ; dans un second temps, ces impôts sont réattribués à la même entité détentrice de ses titres à laquelle le résultat net comptable de cette entité fiscalement transparente est attribué.
Exemple de l’articulation des rÈgles d’affectation des impÔts concernÉs pour les entitÉs fiscalement transparentes et pour les entitÉs soumises au rÉgime fiscal des sociÉtÉs ÉtrangÈres contrÔlÉes
* TEI : taux effectif d’imposition.
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 128.
Dans cet exemple, la société C est une entité fiscalement transparente, la société B est l’entité de référence – à savoir, l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas elle‑même une entité fiscalement transparente –, et la société A est soumise au régime fiscal des SEC au titre des bénéfices de C. L’impôt acquitté par la société A au titre de son assujettissement au régime fiscal des SEC, s’élevant à 15, est réattribué à la société C ([860]). La société C étant une entité fiscalement transparente, cet impôt, ainsi que son bénéfice de 100, sont réattribués à la société B ([861]).
En conséquence, le 3° du E du I de cet article modifie l’article 223 VW bis du CGI, qui transpose le b de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, afin de prévoir que le montant d’impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente ([862]) qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable et qui est affecté à ce dernier comporte en son sein le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des SEC affecté à l’entité transparente.
● L’article 10.2.5 du modèle de règles GloBE définit une entité hybride comme une entité qui est considérée comme une personne imposable distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction dans laquelle elle se situe – soit une personne opaque – et comme une personne fiscalement transparente dans la juridiction où est située l’entité qui détient ses titres.
Conformément au d de l’article 4.3.2, le montant de tout impôt concerné sur le bénéfice de l’entité hybride inscrit dans les comptes sociaux d’une entité détentrice de titres de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
● Le point 5.5 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte deux précisions relatives aux entités hybrides :
– d’une part, l’instruction précise qu’une entité peut être définie comme une entité hybride du point de vue d’une entité qui la détient indirectement, et non seulement de l’entité qui la détient directement. L’élargissement de la définition d’entité hybride vise à éviter des doubles impositions et des taux effectifs d’imposition ne correspondant pas à la réalité de chaque entité et de chaque juridiction.
Les impôts concernés acquittés par l’entité qui détient indirectement l’entité hybride seront ainsi réattribués à l’entité hybride.
Exemple d’une entitÉ hybride dÉtenue indirectement
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 130.
Dans cet exemple, la société C est fiscalement opaque dans la juridiction 3 où elle est située, ainsi que dans la juridiction 2 où est située la société B qui la détient directement. Toutefois, la juridiction 1 considère les sociétés C et B comme transparentes ; la société A, qui détient indirectement la société C, est donc redevable d’impôts au titre des bénéfices réalisés par la société C. Aussi, la société C est une entité hybride, et les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société C seront réattribués à cette dernière.
En conséquence, le a du 5° du E du I de cet article modifie l’article 223 VW quater du CGI, qui transpose le d de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, afin de prévoir que le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
De même, le 3° du A du I de cet article modifie les critères de définition de l’entité hybride, insérée à l’article 223 VK du CGI, afin de prévoir que la législation de l’État ou du territoire qui apprécie le caractère transparent fiscalement de l’entité est celle de l’État ou du territoire où est situé son détenteur direct ou indirect.
– d’autre part, l’instruction prévoit l’assimilation d’une entité située dans une juridiction qui n’a pas institué d’impôt sur les bénéfices des sociétés ni un autre impôt concerné à une entité hybride, sous conditions, pour l’attribution des impôts concernés.
En effet, cette entité n’est pas considérée comme un sujet fiscal dans la juridiction où elle est située. L’article 10.2.4 du modèle de règles GloBE permet de considérer cette entité comme une entité fiscalement transparente si elle respecte les conditions cumulatives suivantes : les détenteurs de ses titres se situent dans une juridiction qui la considère comme fiscalement transparente, elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée, et ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.
Toutefois, dans le cas où cette entité est considérée comme transparente fiscalement dans la juridiction où est située l’entité qui la détient, sans respecter les autres conditions lui permettant d’être considérée comme une entité fiscalement transparente, l’entité détentrice de cette entité est redevable d’impôts au titre de ses bénéfices et aucune règle d’affectation des impôts concernés n’est prévue.
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit d’étendre la définition d’entité hybride à l’entité non soumise à un impôt sur les sociétés dans la juridiction où elle a été créée, qui est regardée comme fiscalement transparente par la juridiction où est située l’entité qui la détient, mais qui ne respecte pas l’ensemble des conditions prévues à l’article 10.2.4 du modèle de règles GloBE pour être considérée comme une entité fiscalement transparente.
Exemple d’une entitÉ situÉe dans une juridiction qui n’applique pas d’impÔt sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 133.
Dans cet exemple, la juridiction 1 considère la société B comme transparente ; la société A est donc redevable d’impôts au titre des bénéfices de la société B. La juridiction 2 n’applique toutefois pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés, et la société B ne remplit pas les conditions prévues à l’article 10.2.4 du modèle de règles permettant de la qualifier d’entité fiscalement transparente. Aussi, la société B est une entité hybride : les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société B sont réaffectés à cette dernière conformément au d de l’article 4.3.2 du modèle de règles.
En conséquence, le le 3° du A du I de cet article modifie les critères de définition de l’entité hybride, insérée à l’article 223 VK du CGI, afin de prévoir que l’opacité fiscale dans l’État où elle est située est présumée remplie même lorsque la législation de cet État ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, dès lors que cette entité ne respecte pas les critères permettant de la considérer comme une entité transparente ([863]).
La consécration du droit fiscal de la juridiction où est située l’entité de référence (voir supra) – soit l’entité la plus proche dans la chaîne de détention d’une entité transparente localement qui n’est pas elle‑même une entité transparente localement – comme pivot pour déterminer si l’entité transparente localement est une entité fiscalement transparente ([864]) ou une entité hybride inversée ([865]) nécessite l’ajustement des règles d’attribution des impôts concernés afin d’éviter des doubles impositions dans le cas où un détenteur indirect de l’entité hybride inversée, qui la détient via l’entité de référence, ne considère toutefois pas l’entité hybride inversée comme opaque.
Ainsi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que les impôts concernés acquittés par un détenteur direct ou indirect d’une entité hybride inversée sont réalloués à cette entité, conformément au d de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
Exemple d’une rÉallocation d’impÔts concernÉs À une entitÉ hybride inversÉe
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 137.
Dans cet exemple, la société C est une entité transparente localement ([866]), et la société B est l’entité de référence ([867]). Aussi, la société C est une entité hybride inversée – soit une entité transparente dans la juridiction 3 où elle est située, et une entité opaque dans la juridiction 2 où est située l’entité de référence. La société B est quant à elle une entité hybride – opaque dans la juridiction 2 où elle est située, et transparente dans la juridiction 1 où est située la société A qui la détient. Par conséquent, les impôts acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société B sont réattribués à cette dernière, conformément au d de l’article de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
Toutefois, la juridiction 1 considère également la société C comme transparente, alors qu’elle est une entité hybride inversée selon les règles GloBE. Aussi, la société A peut être imposée au titre des bénéfices de la société C. Dans ce cas, conformément au même d du même article 4.3.2, le les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société C sont réattribués à cette dernière.
En conséquence, le 6° du E du I de cet article insère dans le CGI un nouvel article 223 VW quater A, qui prévoit que le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte des précisions relatives aux modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives de juridictions différentes qui relèvent du régime des sociétés étrangères contrôlées, ou qui sont des établissements stables, des entités hybrides, des entités hybrides inversées ou des entités constitutives distributrices.
En effet, le commentaire de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, qui dispose les modalités d’affectation des impôts concernés entre ces entités (voir supra), précise que ces modalités d’affectation s’appliquent également aux impôts différés, qui résultent du décalage entre la prise en compte comptable et fiscale d’un produit imposable ou d’une charge déductible.
Cette affectation des impôts différés doit toutefois prendre en compte deux limites fixées par le modèle de règles GloBE :
– d’une part, l’article 4.3.3 fixe des limites sur les impôts concernés affectés à une entité constitutive qui relève du régime SEC ou qui est une entité hybride ou une entité hybride inversée. Ces impôts ne peuvent être pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité que dans la limite du plus faible montant entre : le montant des impôts concernés se rapportant aux revenus passifs ; ou le produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction de l’entité constitutive – soit de l’écart entre 15 % le TEI de l’entité constitutive 15 % –déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre des revenus passifs par l’entité détentrice des titres de l’entité constitutive, et multiplié par le montant des revenus passifs de cette entité constitutive ;
– d’autre part, l’article 4.4.1 précise que le montant total de l’ajustement pour impôt différé pour une entité constitutive est égal à la charge d’impôt différé telle que comptabilisée dans ses comptes sociaux si le taux d’imposition de la juridiction est inférieur au taux minimum de 15 %, ou égal à 15 % si le taux d’imposition de la juridiction est supérieur à ce taux.
● Aussi, l’instruction administrative propose une méthodologie en cinq étapes pour la réaffectation des impôts différés à une entité constitutive relevant du régime des SEC ou à une entité hybride, à une entité hybride inversée, à une entité distributrice ou à un établissement stable. Cette méthodologie est présentée par l’instruction administrative par référence aux entités constitutives relevant du régime des SEC ([868]) :
– l’entité mère sépare les passifs et actifs d’impôts différés afférents aux actifs et passifs de chaque entité constitutive relevant d’un régime des SEC, et détermine la charge ou le bénéfice d’impôts différés en distinguant trois catégories en fonction du résultat net de l’entité constitutive (le résultat qui ne relève pas du résultat GloBE, le résultat GloBE qui n’est pas un revenu passif, et le résultat GloBE qui est un revenu passif) ;
– sont calculés la charge ou bénéfice d’impôt différé de l’entité mère de l’entité constitutive relevant du régime des SEC avant application du crédit d’impôt étranger ([869]) et les impôts étrangers imputables dont l’entité constitutive relevant du régime des SEC devra s’acquitter dans sa juridiction ;
– sont enfin successivement alloués à l’entité constitutive les charges ou bénéfices d’impôts différés afférents au résultat qui ne relève pas du résultat GloBE (ces charges ou bénéfices d’impôts différés ne sont pas pris en compte), puis ceux afférents au résultat GloBE qui n’est pas un revenu passif (en appliquant les limites prévues à l’article 4.4.1), et enfin ceux afférents au résultat GloBE qui est un revenu passif (en appliquant les limites prévues à l’article 4.3.3).
● En conséquence, le 9° du E du I de cet article insère dans le CGI un nouvel article 223 VW nonies qui prévoit les modalités d’affectation de la charge d’impôt différé entre une entité mère et une entité constitutive relevant du régime des SEC, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice.
Cette charge d’impôt différé est affectée aux entités constitutives précitées, pour un montant diminué le cas échéant du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une SEC, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice.
En application de l’article 4.4.1 du modèle de règles GloBE, lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé excède le taux minimum d’imposition de 15 %, cette charge est déterminée en appliquant le taux de 15 %.
La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt qui se rapportent à des éléments exclus du résultat qualifié – c’est‑à‑dire, au résultat de l’entité qui ne relève pas du résultat GloBE – ne sont pas pris en compte.
Le montant de crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé, l’excédent étant exclu de la correction pour impôt différé de l’exercice.
Par ailleurs, le D du I de cet article modifie l’article 223 VU quater en prévoyant que la correction pour impôt différé applicable à une entité constitutive n’inclut pas la charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application des règles prévues à l’article 223 VW nonies.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 aménage par ailleurs un régime optionnel et prévoit une exclusion de principe de d’affectation des impôts différés :
– d’une part, le groupe multinational peut opter, pour une période de cinq ans, pour exclure la juridiction de l’entité mère des entités constitutives précitées du mécanisme de réaffectation des impôts différés. Dans ce cas, les charges d’impôts différés ne sont allouées ni aux entités constitutives, ni à l’entité mère ; les impôts concernés ne sont ainsi réalloués que lors de l’exercice de leur acquittement sur le plan fiscal. Le 9° du E du I de cet article intègre cette option à l’article 223 VW nonies du CGI ;
– d’autre part, les régimes fiscaux agrégés des SEC sont explicitement exclus du mécanisme de réattribution des impôts différés, du fait des risques d’inconsistances sur le plan comptable.
Aussi, le 4° du A du I de cet article définit, à l’article 223 VK du CGI, le régime fiscal agrégé des SEC comme un régime fiscal des SEC qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu’ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé.
Le D du I de cet article modifie l’article 223 VU quater du CGI pour prévoir que la charge d’impôt différé se rapportant à une régime fiscal agrégé des SEC est exclue de la correction pour impôt différé applicable à une entité constitutive.
De même, le J du I de cet article complète l’article 223 WX bis du CGI pour exclure les actifs et passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des SEC des règles transitoires applicables à la prise en compte des impôts différés pour la détermination du TEI dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
● La titrisation est un mécanisme de financement qui permet à une entité financière – l’originateur ou cédant, le plus généralement une banque – de refinancer des actifs peu liquides, tels que des crédits bancaires, en les transformant en titres financiers négociables.
Plus particulièrement, l’originateur regroupe les actifs (« pooling ») et les répartit en les organisant en actifs comportant de niveaux de risques différents (« tranching ») adaptés à différents types d’investisseurs. À cette fin, un véhicule de titrisation (ou « special purpose vehicles – SPV ») prend la charge d’acheter les actifs peu liquides de l’originateur et de les transformer en actifs liquides, qu’il revend sur un marché négociable à des investisseurs. Le véhicule de titrisation est rémunéré par les flux financiers issus des actifs achetés, qu’il emploie pour rémunérer les investisseurs ayant acheté les titres négociables. L’opération de titrisation permet ainsi de répartir le risque et de le réduire pour l’originateur, qui peut se refinancer à moindre coût.
● Certains véhicules de titrisation peuvent être consolidés au sein du même groupe que l’originateur, et être considérés comme des entités constitutives d’un groupe pour l’application des règles GloBE. Cependant, le point 6 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE met en évidence que le modèle économique des véhicules de titrisation nécessite une adaptation des règles GloBE.
En effet, le véhicule de titrisation est structuré pour dégager un bénéfice négligeable, constitué de la différence entre sa rémunération au titre des actifs achetés et les coûts liés aux actifs cédés sur les marchés – cette différence étant liée au risque plus élevé associé aux actifs détenus par le véhicule de titrisation, qui exige un rendement plus élevé afin de garantir un filet de sécurité au véhicule de titrisation. Toutefois, ce bénéfice est ensuite reversé à l’originateur (« cash extraction mechanism »), n’ayant pas vocation à rester durablement dans le véhicule de titrisation.
Cependant, malgré le bénéfice limité des véhicules de titrisation sur le long terme, ces entités peuvent connaître des variations importantes de leurs bénéfices d’année en année :
– d’une part, le véhicule de titrisation peut conclure des contrats de couverture des risques de taux ou de change (« hedging arrangements »), qui visent à garantir la capacité du véhicule de titrisation à honorer ses engagements vis‑à‑vis des investisseurs. Selon leur comptabilisation par ces entités, les contrats de couverture peuvent connaître des variations comptables importantes entraînant des bénéfices ou des déficits importants sur un exercice fiscal donné ;
– d’autre part, les véhicules de titrisation n’admettent pas, en règle générale, des impôts différés, soit parce qu’ils sont exonérés de l’impôt sur les sociétés ou parce qu’ils ne sont imposés que sur les bénéfices négligeables qu’ils dégagent.
Aussi, alors que sur le long terme le bénéfice dégagé par le véhicule de titrisation est négligeable au cours de la durée de vie d’un actif transformé, cette entité peut dégager des bénéfices ou des pertes importants d’année en année, sans pouvoir bénéficier du lissage prévu par les règles GloBE via les impôts différés. La variation importante des résultats du véhicule de titrisation pourrait, en l’absence de lissage, entraîner l’application d’un impôt complémentaire au véhicule de titrisation intégré dans un groupe, et qui pourrait fragiliser la solvabilité de cette entité, dégradant la notation de ces véhicules et mettant en question le modèle économique et la viabilité de la titrisation.
● Tirant les conséquences de ces limites, l’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE propose d’instaurer un mécanisme de neutralité fiscale en faveur des véhicules de titrisation ([870]), sur la base des dispositions applicables aux entités d’investissement (EI) et des entités d’investissement d’assurance (EIA), et qui est transposé par cet article.
Tout d’abord, cet article modifie l’article 223 VK du CGI afin de définir les véhicules de titrisation et les accords de titrisation. Le 5° du A du I de cet article définit le véhicule de titrisation comme une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
– elle exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;
– elle octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers, ou de ceux d’un autre véhicule de titrisation ;
– elle reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital, et de la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité.
Le 1° du A du I de cet article définit l’accord de titrisation comme une opération financière qui a pour objet :
– de regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
– de répartir ces actifs ou ces risques en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise de ce véhicule ;
– de limiter l’exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs regroupés par l’accord.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE prévoit deux mécanismes permettant de garantir la neutralité fiscale des véhicules de titrisation au regard des règles GloBE :
– d’une part, l’instruction prévoit que les juridictions qui adoptent un impôt complémentaire minimum qualifié – à savoir l’impôt national complémentaire (INC) – n’ont pas l’obligation d’imposer directement un véhicule de titrisation sous‑imposé au titre de l’INC, mais qu’elles peuvent désigner comme redevable de l’INC les autres entités constitutives du groupe situées dans la juridiction, et que la juridiction peut exonérer le véhicule de titrisation de l’INC. Ces modifications sont transposées par l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 ;
– d’autre part, l’instruction prévoit la possibilité d’exclure les véhicules de titrisation de la redevabilité de l’impôt complémentaire dû au titre de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII). Aussi, le G du I de cet article modifie l’article 223 WJ du CGI afin de prévoir que les véhicules de titrisation situés en France ne sont pas redevables d’un impôt complémentaire établi selon la RBII.
Cette exclusion entraîne une modification de la répartition du produit de la RBII entre les différentes juridictions, prévue à l’article 2.6 du modèle de règles GloBE, et qui dépend du nombre d’employés et de la valeur des actifs corporels du groupe multinational dans chaque juridiction où il est présent, selon la formule suivante :
Plus particulièrement, le H du I de cet article modifie l’article 223 WK bis du CGI afin de prévoir que les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’un véhicule de titrisation situé en France ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation du nombre d’employés et de la valeur des actifs des entités constitutives du même groupe situées en France, et qui détermine la fraction du produit de la RBII qui est attribuée à la France.
Cet article précise les obligations déclaratives incombant aux coentreprises ([871]) et à leurs filiales ([872]). Plus particulièrement, le I du I de cet article modifie l’article 223 WW du CGI pour prévoir que, comme les entités constitutives d’un groupe, les coentreprises et leurs filiales situées en France doivent indiquer leur appartenance à un groupe assujetti à l’impôt complémentaire et renseigner l’identité de l’EMU.
Par conséquent, le K du I de cet article modifié l’article 1679 decies du CGI pour prévoir que les coentreprises acquittent l’impôt complémentaire par voie de télé‑règlement.
Les 1°, 2°, 4°, b du 5°, 7° et 8° du E et le F du I de cet article opèrent des coordinations.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a supprimé l’article 27.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
L’article 27 reporte d’un an l’intégration de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases locales d’imposition, soit de 2026 à 2027.
Le mécanisme de mise à jour annuelle des tarifs n’aura pas lieu au titre de 2027 compte tenu de la mise en œuvre de cette actualisation sexennale. La prochaine actualisation aura donc lieu en 2033, soit après le renouvellement municipal de 2032 ([873]).
Pour accompagner le report de l’actualisation, le mécanisme actuel de planchonnement ([874]) est prorogé d’un an afin qu’il continue de s’appliquer aux impositions dues au titre de l’année 2026. Le dispositif est toutefois abrogé à compter de 2027.
Par ailleurs, plusieurs dispositions du présent article prévoient un renouvellement des dispositifs d’amortissement afin d’atténuer les effets de l’actualisation.
– Un nouveau coefficient de neutralisation est mis en place à compter de 2027. Il vise à conserver la proportion contributive des locaux professionnels avant et après actualisation.
Déterminé au 1er janvier 2027 en s’appuyant notamment sur des données de 2021, ce nouveau coefficient de neutralisation permet de mettre à jour le mécanisme de neutralisation appliqué à l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
– Le dispositif de lissage actuel est abrogé et remplacé par un nouveau dispositif de lissage à compter de 2027. Celui-ci permet d’introduire une progressivité dans les effets de l’actualisation, en lissant sur 6 ans – entre 2027 et 2032 – l’augmentation ou la baisse de la valeur locative révisée actualisée. À la différence du précédent dispositif, ce lissage ne s’applique pas à la cotisation mais à la valeur locative du local professionnel.
Ainsi, le mécanisme de lissage cessera de produire ses effets en 2032, permettant une mise en œuvre progressive de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.
L’article 27 procède également au report de trois ans de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
L’ensemble des reports d’échéance résultant du report de la révision sont listés dans le tableau ci-après.
Tableau des reports d’ÉchÉance dans la mise en œuvre de la rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation
|
Dispositif |
Date prévue initialement par la LFI 2020 |
Report effectué par la LFI 2023 |
Date de report proposée par l’article |
Division du présent article |
Point d’impact |
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Date de référence de l’état du marché locatif pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation |
1er janvier 2023 |
1er janvier 2025 |
1er janvier 2028 |
II. – 1° |
Article 146 LFI 2020
B et C du II |
|
Date limite de déclaration à l’administration fiscale par les propriétaires des informations relatives à leurs biens donnés en location |
1er janvier 2023 |
1er janvier 2025 |
1er janvier 2028 |
Article 146 LFI 2020
VI |
|
|
Date limite de déclaration à l’administration fiscale par les propriétaires des éléments constitutifs de la valeur vénale de leurs biens donnés en location |
1er janvier 2023 |
1er janvier 2025 |
1er janvier 2028 |
III. |
Article 114 LFI 2022 |
|
Entrée en vigueur de l’obligation déclarative annuelle des propriétaires à l’administration fiscale concernant les informations relatives aux biens donnés en location et au montant du loyer |
2024 |
2026 |
2029 |
II. – 6° |
Article 146 LFI 2020
A du X |
|
Date de remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport retraçant les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités et l’État |
1er septembre 2024 |
1er septembre 2026 |
1er septembre 2029 |
II. – 5° |
Article 146 LFI 2020
VII |
|
Entrée en vigueur des dispositions précisant les modalités de la révision et des travaux de la CDVL pour sa mise en œuvre |
1er janvier 2025 |
1er janvier 2027 |
1er janvier 2030 |
II. – 2° |
Article 146 LFI 2020
E du III |
|
Année de prise en compte des résultats de la révision dans les bases d’imposition |
2026 |
2028 |
2031 |
II. – 4° |
Article 146 LFI 2020
A du V |
|
Date de référence pour le calcul du coefficient de neutralisation |
1er janvier 2026 |
1er janvier 2028 |
1er janvier 2031 |
Article 146 LFI 2020
B du V |
|
|
Date d’entrée en vigueur du mécanisme d’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux d’habitation |
1er janvier 2029 |
1er janvier 2031 |
1er janvier 2034 |
II. – 3° |
Article 146 LFI 2020
C du IV |
Source : commission des finances.
L’Assemblée nationale a rejeté cet article.
Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur général.
Le premier amendement ([875]) raccourcit le report de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation de trois ans à un an. Ainsi, l’intégration dans les bases d’imposition aurait lieu à compter de 2029 au lieu de 2031, comme le propose cet article.
Le second amendement ([876]) vise à intégrer les effets de l’actualisation sexennale de la valeur locative des locaux professionnels dans les bases d’impositions locales dès 2026, et non en 2027 comme le propose l’article.
Le Sénat a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
Du fait de son ultime report en loi de finances pour 2024, l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels sera, en l’état actuel du droit, intégrée dans les bases d’impositions locales en 2026.
Selon l’évaluation préalable de l’article, cette actualisation n’a pas été le fruit d’une concertation suffisamment poussée avec les contribuables et les collectivités territoriales. Or, les simulations des résultats de l’actualisation ont pu révéler des variations parfois importantes des valeurs locatives des locaux professionnels, dues notamment au dynamisme du marché locatif ou au redécoupage des secteurs d’évaluation.
Ces variations seront d’autant plus importantes que les mécanismes « amortisseurs » présentés précédemment, déterminés à partir de la situation constatée au 1er janvier 2017, ne pourront pas jouer leur rôle d’atténuation des variations de bases locatives et, in fine, de cotisations.
En conséquence, l’évaluation préalable fait état de fortes variations des bases locales et des cotisations afférentes à partir de 2026 si la situation n’est pas stabilisée par l’article 27 :
– les communes constateraient une hausse moyenne de 6,4 % des valeurs locatives de TFPB pour les locaux professionnels. Cette hausse masquerait des variations parfois très importantes, de l’ordre de 10 % à la hausse ou à la baisse pour plusieurs centaines de communes ;
– 57 % des cotisations de TFPB devraient mécaniquement augmenter (soit 2,4 millions de locaux) ; 6 % des locaux connaîtraient même un doublement de leurs cotisations.
Les locaux les plus touchés seraient les commerces de centre-ville, dont plus de la moitié verraient leur cotisation de taxe foncière augmenter de plus de 10 %, l’évolution moyenne de cotisation de TFPB de cette catégorie s’établissant à + 14,6 %.
L’actualisation conduirait également à augmenter la part relative des valeurs locatives des locaux professionnels par rapport à celle des autres locaux qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’actualisation, ce qui créerait un effet de transfert des bases de taxe foncière, aboutissant à accroître la part relative de la fiscalité des locaux professionnels et à diminuer celle des autres types de locaux, soit les locaux d’habitation et les locaux industriels.
Compte tenu des effets massifs et insuffisamment anticipés de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels sur les contribuables et sur les finances des collectivités territoriales, un report d’un an de cette réforme semble donc justifié.
Le rapporteur général est toutefois conscient des difficultés de mise en œuvre de cette mesure, en raison de l’absence de promulgation de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025. En effet, l’intégration de l’actualisation sexennale dans les bases locatives à compter du 1er janvier 2026 conduit, faute d’application des mécanismes atténuateurs, à de fortes variations – à la hausse et à la baisse – des cotisations afférentes.
Au regard du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel à l’égard de la rétroactivité des dispositions fiscales, la conformité de mesures qui conduiraient les contribuables bénéficiant, au 1er janvier 2026, d’une baisse des valeurs locatives à se voir appliquer des mécanismes atténuateurs aux effets défavorables est incertaine.
Le report de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation se justifie, selon le Gouvernement, par la nécessité de tirer les conséquences des dysfonctionnements rencontrés dans la réforme liée à l’actualisation des bases des locaux professionnels.
Toutefois, le choix d’un décalage de trois ans paraît excessif : cette révision commencerait à produire ses effets seulement à partir de 2031, soit 4 ans après la mise en œuvre effective de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
En effet, la fiscalité locale demeure assise en grande partie sur des assiettes anciennes et dénuées de tout lien avec la réalité des biens actuels. Cette situation conduit à une inégalité des contribuables devant les charges publiques et à une distorsion des montants de fiscalité locale perçus par les collectivités territoriales.
Cette réforme, comme toutes celles qui touchent aux bases locatives, doit donc être menée le plus rapidement possible et en lien avec les représentants des élus locaux.
Par conséquent, le rapporteur général estime que la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, réforme sans cesse repoussée, gagnerait à être déployée progressivement. Ces valeurs locatives pourraient ainsi être révisées de manière itérative, à l’occasion de chaque mutation à titre onéreux des locaux concernés. Il s’agit d’éviter les reports successifs de réformes nécessaires, qui conduisent à ce que certaines valeurs locatives n’ont en pratique pas été réévaluées depuis une cinquantaine d’année. Un amendement est proposé en ce sens en vue de l’examen en séance publique de l’article 27.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, sous réserve d’acter le report d’un an de la prise en compte de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels et de lisser dans le temps la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
*
* *
La commission a adopté l’article 27 bis sans modification.
L’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dite « taxe sur les bureaux » (TSB), applicable dans la seule région d’Île-de-France.
L’objectif de cette taxe est de participer au rééquilibrage de l’offre de locaux entre bureaux et logements en Île-de-France et de contribuer au financement du réseau de transport Grand Paris Express.
L’article 231 quater du même code institue par ailleurs une taxe similaire dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Ces deux TSB sont dues pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement
Selon les termes de l’article 231 ter précité, les tarifs de la TSB en Île‑de‑France sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, « retenue dans le projet de loi de finances de l’année ».
En revanche, selon les termes de l’article 231 quater précité, les tarifs de la TSB dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’IPC, hors tabac, « retenue dans la loi de finances de l’année ».
Cet article, résultant d’un amendement ([877]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, procède à une correction rédactionnelle afin que la revalorisation annuelle de la TSB dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes soit calculée selon l’IPC figurant dans le projet de loi de finances de l’année à l’instar de la TSB en Île-de-France.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article purement technique sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 27 ter sans modification.
Deux taxes frappant les logements vacants coexistent actuellement en droit français : la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) – visée à l’article 232 du code général des impôts (CGI) – et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), définie à l’article 1407 bis du CGI.
● La TLV s’applique aux logements libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La zone géographique permettant l’application de la TLV concernait jusqu’en 2023 les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue caractérisée par :
– une population de plus de 50 000 habitants ;
– un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le nombre de communes situées dans ce zonage, déterminé par le décret du 10 mai 2013 ([878]), s’élevait alors à 1 151, soit 3 % du nombre total de communes en 2013. Le décret du 13 octobre 2015 ([879]) a ajusté ce nombre à 1 149.
La loi de finances pour 2023 ([880]) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment : le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires. Les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens sont en revanche conservés.
L’élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023 ([881]) listant désormais 3 697 communes.
Désormais, près de 11 % des communes françaises sont situées en zone tendue. Parmi ces 3 697 communes, 1 434 sont éligibles au titre du critère « historique » et 2 263 le sont du fait de l’élargissement de la définition à compter de 2023.
communes situÉes en « zone tendue » en vertu du dÉcret du 10 mai 2013
Source : commission des finances.
communes situÉes en « zone tendue » en vertu du dÉcret du 25 août 2023
Source : commission des finances.
Les logements vacants doivent être habitables (c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimaux – installation électrique, eau courante et équipement sanitaire – mais, contrairement aux résidences secondaires, ils ne sont pas meublés). Une occupation momentanée (inférieure à 91 jours consécutifs) ne remet pas en cause la vacance. La TLV n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
L’assiette de cette taxe est la valeur locative du logement et son produit est affecté au budget général de l’État. Le débiteur est le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
Depuis l’article 74 de la loi de finances pour 2023 ([882]), le taux de TLV est de 17 % de la valeur locative la première année d’imposition et de 34 % à compter de la deuxième (contre, auparavant, 12,5 % et 25 %). Le produit de la TLV était d’environ 290 millions d’euros en 2024.
En outre, les communes situées en zone tendue peuvent, en application de l’article 1407 ter du CGI, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sur leur territoire. Cette majoration s’applique sans prise en compte des règles de lien existant entre les taux des impôts locaux.
● La THLV peut être instituée dans les communes où ne s’applique pas la TLV, c’est-à-dire celles « hors zonage ». Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.
La vacance du logement est définie comme pour la TLV, à ceci près que la THLV ne s’applique qu’à compter de deux années de vacance (contre une pour la TLV). À titre subsidiaire, un EPCI peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n’ont pas déjà institué la taxe ([883]) (et qui ne relèvent pas de la TLV).
Le taux applicable est celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de la commune ([884]) ou celui de l’EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l’extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l’EPCI qui l’a instituée. Son produit était de 178 millions d’euros en 2024.
La majoration de THRS applicable en zone tendue n’est pas permise dans les communes « hors zonage ».
La TLV et la THLV ont pour objet commun de fluidifier le marché du logement mais ont donc des redevables, des taux et des affectataires différents.
Tableau de synthÈse des diffÉrences entre la TLV et la THLV
|
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Affectation |
Assiette |
Champ d’application |
Taux |
Logements visés |
Produit en 2024 |
|
TLV |
État |
Valeur locative |
Dans les communes situées en zone tendue, de plein droit |
17 % la première année d’imposition
|
Vacants depuis plus d’un an |
290 M€
|
|
THLV |
Communes (ou EPCI) |
Valeur locative |
Hors zonage, sur délibération |
Taux de THRS de la commune (ou de l’EPCI) |
Vacants depuis plus de deux ans consécutifs |
178 M€ |
Source : commission des finances.
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([885]) de Mme Briquet (SER), de M. Blanc (EST), de M. Maurey (UC), de M. Sautarel (LR) et de M. Delcros (UC) adoptés avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
● Il procède à la fusion de la TLV et de la THLV. Pour ce faire, l’article :
– supprime formellement la TLV et permet l’institution de la THLV dans l’ensemble des communes (et pas seulement celles « hors zonage »). Cette THLV étendue est toutefois d’application obligatoire en zone tendue, comme la TLV qu’elle remplace, et demeure facultative en dehors de ce zonage ;
– aligne la durée de vacance du logement sur celle s’appliquant pour la TLV : un an contre deux ans pour l’actuelle THLV ;
– en zone tendue, étend la faculté des communes de majorer les cotisations de THRS (de 5 % à 60 %) aux cotisations de THLV ;
– affecte, de fait, cette nouvelle THLV étendue aux communes et à leurs groupements, comme l’est la THLV actuelle.
● Comme l’est celui de la THLV actuelle, le taux applicable à cette THLV étendue est celui de la THRS de la commune, majoré le cas échéant du taux additionnel de l’EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l’EPCI à fiscalité propre.
● Afin de permettre la mise en œuvre de cette réforme et pour laisser le temps aux collectivités d’instituer cette nouvelle taxe, il est prévu une application des dispositions de l’article à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
L’article procède par ailleurs à de nombreuses mesures de coordination légistique.
En adoptant cet article, le Sénat a choisi de ne plus différencier la taxation des logements vacants et celle des résidences secondaires en zone tendue. En dehors des zones tendues, les communes n’auront le choix qu’entre une absence de taxation des logements vacants et une taxation équivalente des résidences secondaires et des logements vacants. Ainsi, il ne serait plus possible aux communes et EPCI de préférer taxer plus fortement les logements inoccupés plutôt que sous-occupés.
Par ailleurs, l’alignement de la fiscalité de la vacance sur la THRS, tel que proposé par les sénateurs, pourrait entraîner une baisse d’imposition pour des logements vacants situés en zone tendue (jusqu’à présent taxés à 17 % la première année d’imposition, puis à 34 %), à rebours de l’effet incitatif recherché par cette fiscalité comportementale.
En outre, l’alignement du délai de vacance entraînerait une augmentation sensible du nombre de redevables en zone non tendue puisqu’il est prévu une réduction de deux ans à un an de la durée de vacance à partir de laquelle un logement entrerait dans le champ de la taxe. Cet alignement avec les zones tendues aurait pour conséquence de taxer un plus grand nombre de logements dans des territoires en déprise, ce qui pourrait conduire à une explosion des recours gracieux pour démontrer le caractère involontaire de la vacance.
Enfin, cet article supprime une ressource importante et dynamique pour l’État, de l’ordre de 290 millions d’euros, en décidant d’affecter l’ensemble de cette THLV élargie aux collectivités territoriales.
Si le rapporteur général souscrit à une simplification de la fiscalité des logements vacants en fusionnant TLV et THLV, il lui semble pertinent de faire évoluer le dispositif adopté au Sénat afin de répondre aux difficultés que pose l’article 27 ter du projet de loi de finances.
Ainsi, le rapporteur général est favorable à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 d’une taxe unifiée sur la vacance qui présenterait les paramètres suivants :
● En zone tendue, une application de droit de la taxe après la première année de vacance avec un renforcement possible de ses taux à la main des communes.
Des taux planchers reprenant les taux actuels de la TLV s’appliqueraient de droit : 17 % la première année d’imposition et 34 % à partir de la deuxième année. Ces taux planchers permettraient d’éviter une éventuelle baisse d’imposition entre 2026 (application de la TLV) et 2027 (application de la nouvelle taxe).
Les communes pourraient, sur délibération, augmenter le taux dans la limite d’un taux de 30 % la première année d’imposition et d’un taux de 60 % à partir de la deuxième année.
Ces taux plafonds auraient pour objectif :
– de permettre à l’ensemble des communes en zone tendue de taxer plus la vacance que la sous-occupation soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sa majoration ;
– de garantir une progressivité des taux entre la première année d’imposition et les années suivantes.
● En zone non tendue, une application facultative de la taxe après seulement la deuxième année de vacance afin de limiter le nombre de nouveaux redevables.
Sur délibération, la commune ou son groupement pourrait fixer le taux de la nouvelle taxe dans la limite de 50 % ([886]). Comme en zone tendue, chaque commune pourrait fixer un taux supérieur à celui qu’elle applique aux résidences secondaires.
● Cette nouvelle taxe pourrait rapporter entre 300 et 450 millions d’euros en zone tendue aux collectivités territoriales, contre 290 millions d’euros pour la TLV dont le produit est aujourd’hui affecté à l’État. Le gain en zone non tendue est par définition plus difficile à appréhender compte tenu du caractère facultatif de sa mise en œuvre.
La perte de recettes pour l’État, liée à la mise en place d’une taxe unifiée sur la vacance dont le produit est intégralement affecté aux collectivités territoriales, serait modérée par la suppression concomitante des prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État destinés à compenser l’incidence des réformes successives de la TLV sur les finances des communes et de leurs groupements, lesquels deviendraient sans objet. Il est ainsi proposé d’abroger, à compter du 1er janvier 2027, les dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la TLV de 2013 ([887]) et celles créant le PSR au titre de la réforme de la TLV de 2023 ([888]), dont les montants sont évalués respectivement à 3,3 millions d’euros et 33,4 millions d’euros en 2026.
En outre, l’ensemble des dégrèvements de cette taxe unifiée serait pris en charge par les communes ou leur groupement, alors que l’État assume aujourd’hui une partie du coût des dégrèvements de la THLV.
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* *
La commission a adopté l’article 27 quater sans modification.
Deux taxes frappant les logements vacants coexistent actuellement en droit français : la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) – mentionnée à l’article 232 du code général des impôts (CGI) – et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), définie à l’article 1407 bis du CGI.
● La TLV s’applique aux logements libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La zone géographique permettant l’application de la TLV concernait jusqu’en 2023 les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue caractérisée par :
– une population de plus de 50 000 habitants ;
– et un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le nombre de communes situées dans ce zonage, déterminé par le décret du 10 mai 2013 ([889]), s’élevait alors à 1 151. Le décret du 13 octobre 2015 ([890]) a ajusté ce nombre à 1 149.
La loi de finances pour 2023 ([891]) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment : le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires. Les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens sont en revanche conservés.
L’élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023 ([892]) listant désormais 3 697 communes.
Le produit de la TLV est affecté au budget général de l’État. Son taux a été fixé par l’article 74 de la loi de finances pour 2023 ([893]) à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième ; il s’applique à la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du CGI.
En outre, les communes situées en zone tendue peuvent, en application de l’article 1407 ter du CGI, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sur leur territoire.
● La THLV peut être instituée dans les communes où ne s’applique pas la TLV, c’est-à-dire celles « hors zonage ». Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.
La vacance du logement est définie comme pour la TLV, à ceci près que la THLV ne s’applique qu’à compter de deux années de vacance (contre une pour la TLV). À titre subsidiaire, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n’ont pas déjà institué la taxe ([894]) (et qui ne relèvent pas de la TLV).
Le taux applicable est celui de la taxe d’habitation de la commune ([895]) ou celui de l’EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l’extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l’EPCI qui l’a instituée.
La majoration de THRS applicable en zone tendue n’est pas permise dans les communes « hors zonage ».
L’article 1639 A bis du CGI fixe le cadre légal applicable à certaines délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements relatives à la fiscalité directe locale.
Il précise ainsi que les délibérations « des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères […] ou la taxe d’aménagement […] doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante ».
L’article 1407 bis du CGI relatif à l’instauration de la THLV prévoit que les communes situées hors des zones tendues peuvent mettre en œuvre cette taxe selon les conditions visées à l’article 1639 A bis précité. De manière analogue, l’instauration de la majoration de THRS par les communes situées en zone tendue visée à l’article 1407 ter du CGI s’effectue selon les mêmes conditions.
En d’autres termes, les délibérations des communes visant à instituer la THLV ou la majoration de THRS en zone tendue doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.
Les communes nouvelles ont été instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([896]).
Les articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les conditions de création d’une commune nouvelle.
Cet article résulte d’un amendement ([897]) de M. Sautarel (LR) adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à permettre aux communes nouvelles ayant pris fiscalement effet au 1er janvier 2025 et aux communes entrant ou sortant du champ d’application de la TLV de pouvoir délibérer jusqu’au 28 février 2026 – au lieu du 1er octobre 2025, en application des dispositions de droit commun – pour instituer la THLV ou la majoration de THRS à compter de l’exercice 2026.
En effet, le décret du 22 décembre 2025 ([898]) a modifié le décret du 10 mai 2013 qui établit la liste des communes situées dans le champ d’application de la TLV et qui peuvent donc instaurer la majoration de THRS visée à l’article 1407 ter du CGI. Ce décret actualise la liste de ces communes en tirant les conséquences de la création de communes nouvelles au 1er janvier 2025 ainsi que celles de deux décisions du Conseil d’État ([899]).
Ainsi, 11 communes ont été retirées de la liste des communes situées en « zone tendue » et 3 autres communes ([900]) y ont été ajoutées. Dans l’état actuel du droit, ces quatorze communes ne pourraient donc pas instaurer, selon leur situation, la THLV ou la majoration de THRS.
Cet article permet de répondre à une situation particulière d’inégalité concernant un nombre limité de communes qui se trouveraient privées de la capacité d’instaurer la THLV ou la majoration de THRS.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général supprimant la disposition prévoyant l’application de l’article 27 quinquies à compter du 1er janvier 2026, afin de tenir compte de l’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025.
Elle a ensuite adopté l’article 27 quinquies ainsi modifié.
L’article 1501 bis du code général des impôts (CGI) précise le tarif des valeurs locatives des quais et des terre-pleins des ports – à l’exception des ports de plaisance – affectés aux « opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub ([901]) ».
Le tarif des valeurs locatives de ces quais et terre-pleins est fixé forfaitairement par mètre linéaire de quai et dépend de la longueur de la cote d’exploitation du quai ainsi que de la nature du fret auquel il est affecté.
Cet article précise par ailleurs que la date de référence de l’évaluation de la valeur locative de ces biens est « le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création ».
Cet article résulte d’un amendement ([902]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission.
Le I de l’article 27 quinquies prévoit de fixer la date d’évaluation de la valeur locative des quais et terre‑pleins visés à l’article 1501 bis du CGI uniquement au 1er janvier 2021, tandis que son II prévoit l’entrée vigueur de cette évolution le 1er janvier 2026.
Cet article technique simplifie l’évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins des ports affectés aux activités de fret, de transport de passager et de radoub.
La modification rétroactive, à compter du 1er janvier 2026, de la date d’évaluation des valeurs locatives de ces quais et terre-pleins est toutefois susceptible d’être défavorable à certains contribuables.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve d’une modification de la date d’entrée en vigueur de la mesure.
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La commission a adopté l’article 27 sexies sans modification.
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par la loi du 31 janvier 1944 ([903]). Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger.
Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.
L’article 1001 du CGI fixe les différents taux applicables de la TSCA qui varient selon le type de contrat d’assurance.
En particulier, le tarif de la TSCA sur les contrats d’assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ([904]) est fixé à 18 %.
L’article 53 de la loi de finances pour 2005 ([905]) affecte le produit de TSCA sur ces contrats d’assurance aux départements. Il prévoit par ailleurs que le produit de la fraction de 6,45 % du taux de 18 % précité soit transféré aux départements afin qu’ils accompagnent le financement des charges liées aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Cette fraction n’est toutefois pas juridiquement affectée aux SDIS, les départements ne sont donc pas tenus de reverser l’intégralité du montant perçu aux services d’incendie et de secours ([906]).
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([907]) de M. Blanc (EST), de M. Bourgi (SER), de M. Grosvalet (RDSE), de M. Vogel (LR) et de Mme Cukierman (CRCE-K) adoptés contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d’assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d’un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu’elle atteigne 7,45 %.
La TSCA est un impôt particulièrement dynamique dont bénéficient les départements et, par leur biais, les SDIS. Ainsi, la part de la taxe qui est reversée au département a augmenté de 9 % en un an, entre octobre 2024 et octobre 2025, soit une hausse massive pour un impôt sur une telle période de temps.
Une augmentation du tarif de la TSCA reviendrait de surcroît à renchérir le coût des assurances pour les automobilistes et donc à grever leur pouvoir d’achat.
Enfin, une hausse de la TSCA ne signifie pas nécessairement une augmentation du soutien financier des départements aux SDIS, le produit de cette taxe transférée étant libre d’emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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* *
La commission a adopté l’article 27 septies sans modification.
L’article 1382 du code général des impôts liste les locaux bénéficiant d’une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
En particulier, le a du 6° de cet article prévoit que sont exonérés de TFPB les bâtiments servant à une exploitation rurale tels que les « granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ».
En application de ces dispositions, les bâtiments affectés à la culture horticole se trouvent la plupart du temps soumis à la TFPB car les végétaux, à l’instar des fleurs, sont des produits finis qui ne nécessitent souvent ni transformation ni conditionnement. Ainsi, ils se trouvent fréquemment vendus dans le même bâtiment que celui ayant servi à leur culture. De ce fait, un même local se trouve affecté à la culture et à la vente de ces produits, ce qui ne permet pas de le faire bénéficier de l’exonération de TFPB dont jouissent les bâtiments exclusivement affectés à un usage agricole.
Cet article, résultant d’un amendement ([908]) du Gouvernement adopté avec un avis de sagesse de la commission, offre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la faculté d’exonérer de TFPB les bâtiments servant aux exploitations rurales et affectés « exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits ».
Afin que les collectivités territoriales puissent mettre en œuvre cette exonération dès 2026, l’article prévoit également que les communes et les EPCI à fiscalité propre puissent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour l’instituer.
Cet article permet d’assurer une forme d’égalité de traitement entre les bâtiments affectés exclusivement à un usage agricole et les bâtiments utilisés à la fois pour la production horticole et pour la vente directe de ces produits.
Cette mesure n’entraîne par ailleurs qu’une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui décident d’instaurer l’exonération de taxe foncière et respecte de ce fait l’autonomie financière des collectivités.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Le Coq (LFI-NFP) de suppression de l’article 27 octies.
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([909]) a entièrement supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, la taxe d’habitation est demeurée applicable sous le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
L’article 110 de la loi de finances pour 2025 ([910]) a par la suite transformé cette taxe d’habitation en une taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) en la recentrant sur les seules résidences secondaires.
Selon les termes de l'article 1407 du code général des impôts (CGI), la THRS est donc due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certains locaux sont toutefois exonérés de la THRS :
– les locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ;
– les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
– les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues.
Selon l’article 1407 du CGI précité, les meublés de tourisme, définis aux articles L. 324‑1 et suivants du code du tourisme, et les chambres d’hôtes, définies aux articles L. 324‑3 et suivants du même code, ne sont donc exonérés de THRS que s’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
En revanche, lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition.
À titre d’exemple et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([911]), l’activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraîne l’imposition à la THRS des logements concernés.
Toutefois, en application de l’article 1414 bis du CGI, les communes peuvent, sur délibération, exonérer de THRS les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes dans les zones France ruralités revitalisation (FRR).
Cette exonération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes, et non pour l’ensemble de la propriété bâtie.
Cet article résulte d’un amendement ([912]) de M. Rambaud (RDPI), adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il étend à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la faculté – actuellement réservée aux communes situées en FRR – d’exonérer de THRS les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes – les communes et EPCI pouvant décider d’exonérer seulement une de ces deux catégories de locaux, ou bien les deux.
Cet article permet d’harmoniser le régime d’exonération de THRS des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes et renforce ainsi l’attractivité des territoires.
Cette mesure n’entraîne par ailleurs qu’une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui décident d’instaurer l’exonération de THRS et respecte de ce fait l’autonomie financière des collectivités.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 27 nonies sans modification.
La fiscalité des mines est actuellement composée de la redevance communale des mines, de la redevance départementale des mines et de la taxe spéciale sur l’or en Guyane.
Les redevances communales (visée à l’article 1519 du code général des impôts – CGI) et départementale (visée à l’article 1587 du CGI) des mines (RDCM) sont dues par les concessionnaires de mines, les amodiataires (personnes à qui a été confiée l’exploitation d’une mine par un concessionnaire) et sous‑amodiataires des concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation des mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1463 du CGI, « sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites. Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l’agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) accordée aux entreprises minières se justifie par leur assujettissement aux RDCM. Par conséquent, seules les activités couvertes par les RDCM sont exonérées de CFE et, inversement, les activités soumises à cette taxe ne relèvent pas des RDCM.
Les articles 1519 et 1587 du CGI déclinent les tarifs des redevances applicables aux substances imposables. Ceux-ci sont indexés sur l’évolution de l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs de la redevance communale des mines sont présentés dans le tableau suivant.
Tarifs de la redevance communale des mines
(en euros)
|
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
Minerais aurifères |
Kilogramme d’or contenu |
196,30 |
|
Minerais d’uranium |
Quintal d’uranium contenu |
382,30 |
|
Minerais de tungstène |
Tonne d’oxyde de tungstène contenu |
175,70 |
|
Minerais argentifères |
Quintal d’argent contenu |
319,10 |
|
Bauxite |
Millier de tonnes nettes livrées |
751,60 |
|
Fluorine |
Millier de tonnes nettes livrées |
976,90 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) |
Millier de tonnes nettes livrées |
929,10 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) |
Millier de tonnes nettes livrées |
565,40 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, livré en dissolution) |
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu |
188,90 |
|
Charbon |
Centaine de tonnes nettes extraites |
300,10 |
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 442,20 |
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
10,90 |
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
10,20 |
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
3,60 |
|
Lignites (≥ 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 148,90 |
|
Lignites (< 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
279,10 |
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C |
420,70 |
|
Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 930,90 |
|
Schistes carbobitumineux/bitumineux |
Millier de tonnes nettes livrées |
64,30 |
|
Pyrite de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
644,10 |
|
Minerais de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
443,70 |
|
Minerais d’antimoine |
Tonne d’antimoine contenu |
15,40 |
|
Minerais de plomb |
Centaine de tonnes de plomb contenu |
810,60 |
|
Minerais de zinc |
Centaine de tonnes de zinc contenu |
644,10 |
|
Minerais d’étain |
Tonne d’étain contenu |
156,40 |
|
Minerais de cuivre |
Tonne de cuivre contenu |
25,10 |
|
Minerais d’arsenic |
Millier de tonnes d’arsenic contenu |
864,10 |
|
Minerais de bismuth |
Tonne de bismuth contenu |
75,60 |
|
Minerais de manganèse |
Centaine de tonnes de manganèse contenu |
479,70 |
|
Minerais de molybdène |
Tonne de molybdène contenu |
319,10 |
|
Minerais de lithium |
Tonne d’oxyde de lithium contenu |
64,30 |
|
Sels de potassium |
Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu |
338,50 |
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
414,90 |
Source : article 1519 du code général des impôts.
Tarifs de la redevance dÉpartementale des mines
(en euros)
|
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
Minerais aurifères |
Kilogramme d’or contenu |
39,20 |
|
Minerais d’uranium |
Quintal d’uranium contenu |
75,80 |
|
Minerais de tungstène |
Tonne d’oxyde de tungstène contenu |
34,40 |
|
Minerais argentifères |
Quintal d’argent contenu |
63,60 |
|
Bauxite |
Millier de tonnes nettes livrées |
150,10 |
|
Fluorine |
Millier de tonnes nettes livrées |
198,50 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) |
Millier de tonnes nettes livrées |
188,90 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) |
Millier de tonnes nettes livrées |
111,50 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, livré en dissolution) |
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu |
36,60 |
|
Charbon |
Centaine de tonnes nettes extraites |
145,80 |
|
Pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 853 |
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
8,60 |
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
7,70 |
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
2,10 |
|
Lignites (≥ 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
227,40 |
|
Lignites (< 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
61,80 |
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C |
85,90 |
|
Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques |
Millier de tonnes nettes livrées |
384,30 |
|
Schistes carbobitumineux/bitumineux |
Millier de tonnes nettes livrées |
13,30 |
|
Pyrite de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
131,50 |
|
Minerais de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
92,20 |
|
Minerais d’antimoine |
Tonne d’antimoine contenu |
3,50 |
|
Minerais de plomb |
Centaine de tonnes de plomb contenu |
156,40 |
|
Minerais de zinc |
Centaine de tonnes de zinc contenu |
131,50 |
|
Minerais d’étain |
Tonne d’étain contenu |
31 |
|
Minerais de cuivre |
Tonne de cuivre contenu |
5 |
|
Minerais d’arsenic |
Millier de tonnes d’arsenic contenu |
175,70 |
|
Minerais de bismuth |
Tonne de bismuth contenu |
15,30 |
|
Minerais de manganèse |
Centaine de tonnes de manganèse contenu |
97 |
|
Minerais de molybdène |
Tonne de molybdène contenu |
64,30 |
|
Minerais de lithium |
Tonne de lithium contenu |
13,20 |
|
Sels de potassium |
Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu |
67,40 |
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
605,80 |
Source : article 1587 du code général des impôts.
Par ailleurs, la RCM et la RDM applicables à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en mer, jusqu’à une limite de 1 mille marin, bénéficient de tarifs différenciés s’élevant respectivement à 25,30 euros et 31,90 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ainsi qu’à 86,10 euros et 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Les modalités de répartition de la redevance communale sont fixées par les articles 311 à 315 de l’annexe II du CGI (voir encadré ci-dessous). Aux termes de l’article 311 B de l'annexe II, elle est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d’exploitation ou d’exploration.
Modalités d’attribution et de répartition de la redevance communale des mines
– Lorsqu’elle s’applique aux liquides autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la redevance communale est divisée en trois fractions.
La première fraction, correspondant à 35 % de la redevance, est attribuée aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
La deuxième fraction, correspondant à 10 % de la redevance, est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
La troisième fraction, correspondant à 55 % de la redevance, abonde un fonds national qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
– Lorsqu’elle s’applique aux hydrocarbures liquides et gazeux, la redevance communale des mines comprend deux fractions correspondant chacune à 50 % de son montant.
La première moitié est répartie dans les mêmes conditions que le montant de la redevance appliqué aux liquides autres que les hydrocarbures liquides et gazeux.
Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
Les 70 % restants sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1588 du CGI, la RDM portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
Cet article résulte d’un amendement ([913]) du rapporteur général, adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il procède à une importante réforme de la fiscalité des mines et en particulier des redevances communale et départementale des mines.
● Ainsi, il fusionne, au profit des communes, les deux redevances pour la plupart des substances taxées et procède à une hausse générale des tarifs. En particulier, les tarifs d’imposition de l’or (+ 409 %), de l’argent (+ 213 %), de la pyrite de fer (+ 517 %), des minerais d’antimoine (+ 1 848 %) des minerais de zinc (+ 381 %) et des minerais d’arsenic (+ 2 883 %) connaissent une nette hausse.
Les nouveaux tarifs de la redevance communale des mines sont listés dans le tableau suivant. Il introduit par ailleurs la taxation de substances supplémentaires telles que le nickel, le cobalt, l’hélium, l’hydrogène ou le dioxyde de carbone injecté.
Tarifs proposÉs de la redevance communale des mines
(en euros)
|
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
Minerais aurifères |
Kilogramme d’or contenu |
1 000 |
|
Minerais d’uranium |
Quintal d’uranium contenu |
460 |
|
Minerais de tungstène |
Tonne d’oxyde de tungstène contenu |
300 |
|
Minerais argentifères |
Quintal d’argent contenu |
1 000 |
|
Bauxite |
Millier de tonnes nettes livrées |
901,70 |
|
Fluorine |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 580 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 144 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) |
Millier de tonnes nettes livrées |
812,30 |
|
Chlorure de sodium (sel extrait et livré en dissolution) |
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu |
270,60 |
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 650 |
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
11,20 |
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
10,40 |
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
6,40 |
|
Lignites (≥ 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 172,40 |
|
Lignites (< 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
284,80 |
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C |
429,24 |
|
Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 315,20 |
|
Schistes carbobitumineux/bitumineux |
Millier de tonnes nettes livrées |
79 |
|
Pyrite de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
3 972 |
|
Minerais de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
660 |
|
Minerais d’antimoine |
Tonne d’antimoine contenu |
300 |
|
Minerais de plomb |
Centaine de tonnes de plomb contenu |
2 100 |
|
Minerais de zinc |
Centaine de tonnes de zinc contenu |
3 100 |
|
Minerais d’étain |
Tonne d’étain contenu |
330 |
|
Minerais de cuivre |
Tonne de cuivre contenu |
184 |
|
Minerais de nickel |
Tonne de nickel contenu |
170 |
|
Minerais de cobalt |
Tonne de cobalt contenu |
240 |
|
Minerais d’arsenic |
Millier de tonnes d’arsenic contenu |
25 780 |
|
Minerais de bismuth |
Tonne de bismuth contenu |
90,90 |
|
Minerais de manganèse |
Centaine de tonnes de manganèse contenu |
576,70 |
|
Minerais de molybdène |
Tonne de molybdène contenu |
390 |
|
Minerais de lithium |
Tonne d’oxyde de lithium contenu |
77,50 |
|
Lithium des eaux géothermales |
Tonne d’oxyde de lithium issu de dissolution |
144 |
|
Sels de potassium |
Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu |
405,90 |
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
423,40 |
|
Dioxyde de carbone injecté |
Tonne |
1 |
|
Hydrogène naturel |
1 000 mètres cubes extraits |
220 |
|
Hélium naturel |
100 mètres cubes extraits |
14 |
Source : Article 27 nonies du projet de loi de finances pour 2026.
La hausse proposée des tarifs se traduirait, selon l’auteur de l’amendement à l’origine de cet article, par un gain global de 1,7 million d’euros pour le bloc communal.
● L’article propose toutefois de conserver une redevance départementale des mines sur les substances et aux tarifs suivants.
Tarifs proposÉs de la redevance dÉpartementale des mines
(en euros)
|
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 930 |
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
8,70 |
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
7,80 |
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
2,10 |
|
Lignites (≥ 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
230 |
|
Lignites (< 13 MJ/kg) |
Millier de tonnes nettes livrées |
62,50 |
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C |
87 |
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
614 |
Source : Article 27 nonies du projet de loi de finances pour 2026.
● Enfin, l’article procède à une modification de la répartition du produit de la RCM.
Il prévoit ainsi que pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la RCM est réparti :
– à 50 %, pour chaque concession de mines ou chaque société minière, aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations ;
– à 50 % aux communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la RCM est réparti selon les pourcentages suivants :
– 17,5 % est attribué pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations.
– 5 % est réparti entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;
– 27,5 % est affecté pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ;
– 15 % est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée ;
– 35 % sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
Cet article vise à moderniser et simplifier la fiscalité des mines, tout en offrant, localement, des ressources fiscales nouvelles à certaines communes.
Le rapporteur général relève que l’incidence de cette réforme d’ampleur de la fiscalité des mines aurait pu être mieux évaluée, en particulier s’agissant de son incidence sur les finances des départements et sur le fonctionnement du fonds commun de répartition.
Il propose toutefois d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
*
* *
La commission a supprimé l’article 27 decies.
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les articles 1494 et suivants du code général des impôts (CGI) régissent les règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables et distinguent à cet effet trois types de locaux :
– les locaux d’habitation ;
– les locaux professionnels ;
– les locaux industriels.
La valeur locative des quelques 3,5 millions de locaux professionnels a fait l’objet d’une révision initiée en 2010 ([914]) permettant l’entrée en vigueur en 2017 de nouvelles bases d’imposition au titre des impôts locaux payés par les entreprises (TFPB, CFE, TEOM). Chaque local professionnel dispose donc depuis le 1er janvier 2017 d’une nouvelle valeur locative révisée déterminée en fonction de l’état du marché locatif.
L’article 1498 du CGI précise que cette valeur locative correspond à la surface pondérée du local à laquelle est appliqué un tarif par mètre carré, propre à chaque catégorie de local.
Les locaux sont donc classés en 10 sous-groupes en fonction de leur nature et de leur destination, puis répartis parmi 39 catégories en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Le décret du 28 juin 2018 ([915]) liste les sous-groupes et catégories de locaux professionnels.
Sous-groupes et catégories de locaux professionnels déterminés par le décret du 28 juin 2018 afin de déterminer leur valeur locative cadastrale
Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²).
Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²).
Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
Catégorie 7 : marchés.
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien.
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent.
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique).
Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse.
Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs.
Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables :
Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif.
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire.
Le tarif est déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans un secteur d’évaluation présentant un marché locatif homogène. Un coefficient de localisation peut minorer ou majorer les tarifs afin qu’il soit tenu compte de la situation particulière d’une parcelle au regard des autres parcelles du secteur d’évaluation.
La pondération de la surface d’un local est, en application de l’article 1498 du CGI, obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, afin qu’il soit tenu compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
L’article 324 Z de l’annexe III du CGI précise que « lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
Dans sa décision rendue le 26 avril 2024 ([916]), le Conseil d’État a par ailleurs estimé que les coefficients de pondération de 0,5 et de 0,2 ne s’appliquaient pas pour la détermination de la valeur locative des magasins de très grande surface dans la mesure où les surfaces concernées sont utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale du local. En l’espèce, une enseigne de bricolage a vu son imposition à la TFPB confirmée par le Conseil d’État qui n’a pas admis l’application des coefficients de pondération à ses surfaces de vente extérieure non couvertes et sous auvent.
En application du décret du 28 juin 2018 précité, les magasins présentant une surface principale supérieure ou égale à 2 500 m² sont considérés comme des magasins de très grande surface (catégorie 5 du sous-groupe I). Cette catégorie spécifique correspond à la définition des hypermarchés.
Toutefois, certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole comme ceux de l’horticulture sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération, conformément à la décision du Conseil d’État précitée.
Cet article résulte d’un amendement ([917]) de M. Arnaud (UC), adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à ce que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface (catégorie 5 du sous-groupe I) soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel (catégorie 1 du sous-groupe III) lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.
Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.
L’article prévoit également que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026 et qu’un décret précisera ses modalités d’application, en particulier la liste des activités de vente concernées.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à l’application rétroactive de ces dispositions ([918]).
Cet article permet de différencier la taxation des hypermarchés et des lieux de vente de produits agricoles, notamment de l’horticulture et de la floriculture, qui utilisent de grandes surfaces extérieures de vente eu égard à la nature des biens vendus.
Il s’agit là d’une mesure permettant de résoudre une inégalité de fait et de soutenir de nombreuses activités de vente agricole qui subissent des taux d’imposition excessifs au regard de leur chiffre d’affaires, en particulier en ce qui concerne les pépiniéristes professionnels.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général supprimant l’application rétroactive des dispositions de l’article 27 undecies susceptibles d’être défavorables aux contribuables.
Elle a ensuite adopté l’article 27 undecies ainsi modifié.
La taxe d’aménagement est un impôt local institué de droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île-de-France après délibération de leur organe délibérant ([919]). Les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) – communautés d’agglomération et communautés de communes – compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.
Les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient les modalités d’utilisation de la taxe pour chaque catégorie de collectivités.
En vertu des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
L’article 111 de la loi de finances pour 2025 ([920]) a par ailleurs élargi le champ d’application de cette taxe en prévoyant qu’y soient assujetties les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher.
Certaines constructions sont exonérées de plein droit de toutes les parts de taxe d’aménagement. L’ensemble des exonérations de plein droit ou facultatives est précisé aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du CGI.
Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ([921]).
La procédure de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales – permettant l’absence de rehaussement d’imposition en cas de différend avec l’administration sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal ([922]) – s’applique lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée sous trois mois à une demande de rescrit fiscal par un redevable de la taxe d’aménagement ayant déposé une demande d’autorisation d’urbanisme pour un projet supérieur à 50 000 m².
Ce rescrit fiscal, à la différence d’autres rescrits listés au même article, ne peut pas donner lieu, pour le redevable, à une saisine de l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de son rescrit. Cette possibilité est ouverte dans les cas précisés à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales.
L’article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d’office à la taxe d’aménagement « les personnes assujetties à cette taxe qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ».
L’article L. 68 du même code précise que cette procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure dans certains cas listés à l’article, notamment lorsque le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement.
Cet article résulte d’un amendement ([923]) de Mme Briquet (SER) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Ses I et II prévoient plusieurs modifications techniques du cadre juridique applicable à la taxe d’aménagement :
– il procède à diverses mesures de coordination tirant les conséquences de l’élargissement du champ d’application de cette taxe aux opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher ;
– il aligne le régime de certaines exonérations de taxe d’aménagement à la main des collectivités territoriales sur celui des exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties. En particulier, il restreint l’exonération dont bénéficient les magasins et boutiques d’une surface inférieure à 400 m² à ceux de ces locaux qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Ce faisant, l’article vise également à soutenir les commerces de centre-ville ;
– il étend également l’exonération de taxe d’aménagement dont peuvent bénéficier les constructions de logements sociaux à leurs annexes ;
– il élargit le recours à la procédure de second examen aux redevables de bonne foi ayant formulé une demande de rescrit pour des projets de construction de plus de 50 000 m², afin d’offrir davantage de sécurité juridique à ces contribuables ;
– enfin, il permet la taxation d’office sans mise en demeure préalable – prévue à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales – des personnes ayant procédé à une construction sans déclaration légale, afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l’absence de déclaration par les redevables en dépit des relances.
Son III prévoit l’entrée vigueur de ces évolutions le 1er janvier 2026.
Cet article permet la mise en œuvre de plusieurs correctifs utiles visant à améliorer la gestion et le recouvrement de la taxe d’aménagement et issus des travaux de la mission d’information sénatoriale du 12 novembre 2025 relative aux dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d’aménagement menée par M. Sautarel et Mme Briquet ([924]).
En l’absence de loi de finances pour 2026 promulguée à la date du 31 décembre 2025, la modification rétroactive, à compter du 1er janvier 2026, d’une partie du cadre applicable à la taxe d’aménagement est susceptible de produire des effets défavorables pour certains contribuables. Tel est le cas des dispositions réduisant le champ de l’exonération bénéficiant à certains magasins et boutiques et de celles étendant la taxation d’office sans mise en demeure préalable.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve d’une modification de la date d’entrée en vigueur d’une partie de ses dispositions et de modifications rédactionnelles.
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* *
La commission a supprimé l’article 27 duodecies.
● Les règles de liaison entre les taux de fiscalité locale ont pour objet de préserver l’égalité devant l’impôt : elles permettent aux élus locaux d’alourdir ou de réduire la fiscalité sans pénaliser excessivement une catégorie de contribuables, notamment les entreprises ou les propriétaires de résidences secondaires.
La suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) a conduit à remplacer cette dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition de référence (« taux pivot ») pour l’application des règles de lien entre taux des impôts locaux ([925]).
À compter des impositions pour 2023, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), entre :
– la variation proportionnelle, consistant à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;
– et la variation différenciée, qui leur permet faire évoluer différemment les taux de chaque taxe.
Lorsqu’il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement dans les limites suivantes :
– le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen des deux taxes foncières pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes) ;
– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB ;
– le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières).
À noter que le taux de TFPB ou de TFNB peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national ou du taux de CFE de la commune ou de l’EPCI sans que cette diminution soit prise en compte pour la liaison des taux.
Le pouvoir de taux des collectivités est par ailleurs encadré par des règles de plafonnement ([926]) prévoyant que :
– les taux des taxes foncières et de la THRS votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé ;
– le taux de la CFE voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.
● Toutefois, l’article 151 de la loi de finances pour 2024 ([927]) a introduit une souplesse dans les règles de liaison des taux de fiscalité locale en permettant une augmentation du taux de THRS sous certaines conditions. Ainsi, aux termes des 4 et 6 du I de l’article 1636 B sexies du CGI :
– les communes dont le taux de THRS est inférieur à 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente peuvent augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne peut excéder 5 % de ce taux moyen ;
– les EPCI à fiscalité propre dont le taux de THRS est inférieur à 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de leur catégorie l’année précédente peuvent augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne peut excéder 5 % de ce taux moyen.
● Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2014 ([928]) a introduit la possibilité d’une majoration de THRS au bénéfice de certaines communes. Codifiée à l’article 1407 ter du code général des impôts (CGI), cette faculté ne peut être employée que dans les zones géographiques définies à l’article 232 du CGI, dites « zones tendues ». Ces zones sont également employées pour l’application de la taxe sur les logements vacants.
Depuis la loi de finances pour 2017 ([929]), le conseil municipal d’une commune située dans ces zones peut ainsi majorer la part de THRS lui revenant d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. La majoration s’applique sur le montant de cotisation de la THRS due par le contribuable.
Cet article résulte de sept amendements identiques ([930]) du rapporteur général, de M. Sautarel (LR), de Mme Vermeillet (UC), de Mme Briquet (SER), de M. Blanc (EST), de Mme Cukierman (CRCE-K) et de M. Mérillou (SER) adoptés suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à assouplir la possibilité de hausse du taux de THRS offerte aux communes et à leurs groupements par l’article 151 de la loi de finances pour 2024. Ainsi :
– les communes dont le taux de THRS est inférieur au taux moyen constaté (et non plus à 75 % de ce taux) dans les communes du département l’année précédente pourraient augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne pourrait excéder 10 % de ce taux moyen (et non plus 5 %) ;
– les EPCI à fiscalité propre dont le taux de THRS est inférieur au taux moyen national constaté (et non plus à 75 % de ce taux) dans les EPCI de leur catégorie l’année précédente pourraient augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne pourrait excéder 10 % de ce taux moyen (et non plus 5 %).
Un assouplissement supplémentaire de la règle de liaison des taux pourrait entraîner une hausse substantielle et imprévue de la pression fiscale pour certains contribuables.
Par ailleurs, la possibilité de majoration de THRS en « zone tendue » – un outil qui déroge déjà à la règle de liaison des taux de la fiscalité locale – est un levier déjà massivement utilisé par les communes au détriment d’une seule catégorie de contribuable : en 2024, l’ensemble des majorations de THRS perçues par les communes s’élevait ainsi à 436 millions d’euros, soit une hausse de 52 % sur un an et de 221 % par rapport à 2021, ainsi que le souligne le rapport d’information sur l’application des lois fiscales présenté par M. de Courson en septembre 2025 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale ([931]).
L’assouplissement des règles de liaison des taux de la fiscalité ainsi que la majoration de THRS conduisent immanquablement à ce que les propriétaires de résidences secondaires contribuent de manière disproportionnée aux recettes de la commune dans laquelle ils ne sont, bien souvent, pas électeurs. Le rapporteur général n’entend pas accentuer ce phénomène par l’adoption de cet article.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
*
* *
La commission a adopté l’article 27 terdecies sans modification.
● La taxe d’aménagement est un impôt local institué de droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île‑de-France après délibération de leur organe délibérant ([932]). Les autres EPCI (communautés d’agglomération et communautés de communes) compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.
Les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient les modalités d’utilisation de la taxe pour chaque catégorie de collectivité.
En vertu des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
L’article 111 de la loi de finances pour 2025 ([933]) a par ailleurs élargi le champ d’application de cette taxe en prévoyant qu’y soient assujetties les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher.
Certaines constructions sont exonérées de plein droit de toutes les parts de taxe d’aménagement. L’ensemble des exonérations de plein droit ou facultatives est précisé aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du CGI.
● L’article 155 de la loi de finances pour 2021 ([934]) a conduit au transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme des services des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), services déconcentrés du ministère de la transition écologique, vers les services fonciers de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Sur le fondement de la loi de finances pour 2021, qui comprend une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, l’ordonnance du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement dont la liquidation incombe à la DGFiP est désormais exigible à l’achèvement de la construction ([935]) et non plus dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme (voir encadré ci‑dessous).
Modalités d’acquittement de la taxe d’aménagement antérieurement à la loi de finances pour 2021
Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2021, l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme prévoyait que la taxe d’aménagement était exigible à la date d’émission du titre de perception. Elle était acquittée :
– lorsque son montant était supérieur à 1 500 euros, en deux fractions égales, la première 12 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée, la seconde 24 mois après cette même date ;
– lorsque son montant n’excédait pas 1 500 euros, en totalité, 12 mois après la délivrance de l’autorisation expresse ou tacite ou de la décision de non-opposition.
En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique faisait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de 12 mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
Depuis le 1er septembre 2022, la taxe d’aménagement est ainsi exigible dans les 90 jours suivant la réalisation définitive des opérations ([936]) ou, le cas échéant, suivant la date du procès-verbal constatant l’achèvement des opérations.
Ce changement permet d’aligner l’obligation déclarative en matière de taxe d’aménagement sur l’obligation de déclaration foncière, afin de faire coïncider le dépôt de la déclaration foncière et celui de la déclaration de taxe d’aménagement.
Il s’agit donc de supprimer une partie des lourdeurs de gestion de cette taxe, en rapprochant la date de déclaration de la date de paiement, et en harmonisant le schéma de perception de cette taxe avec celui des taxes foncières.
La DGFiP assure le recouvrement de cette taxe – une compétence qu’elle assumait déjà antérieurement à la réforme introduite par la loi de finances pour 2021 – et en reverse le produit aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base hebdomadaire, après déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par l’État ([937]).
Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros ([938]).
● Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre.
L’article 1679 nonies du CGI prévoit toutefois le paiement d’acomptes pour les surfaces de construction supérieures ou égales à 5 000 m² :
– un premier acompte égal à 50 % du montant de la taxe doit être versé le 9ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
– un second acompte égal à 35 % du montant de la taxe doit être versé le 18ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Ces acomptes doivent permettre de limiter l’effet de la réforme de 2021 sur la trésorerie des collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement. Malgré cette précaution, le décalage de l’exigibilité de la taxe, couplé à la baisse du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées depuis 2023 (baisse de 20 % des permis de construire en 2023 et de 14 % en 2024 ([939])), ont mené à une diminution importante du rendement de la taxe d’aménagement.
Celui-ci a en effet baissé de 31 % en 2024 par rapport à 2023, pour s’établir à 1,57 milliard d’euros, contre une moyenne se situant à environ 2,2 milliards d’euros les trois années précédentes.
Cette diminution s’explique également dans une moindre mesure par les difficultés rencontrées dans le transfert de la liquidation de la taxe des DDTM à la DGFiP, rapportées notamment par le rapport d’information de l’Assemblée nationale présenté par Mme Pires Beaune et M. Amiel en juin 2025 ([940]).
Cet article résulte d’un amendement ([941]) de Mme Briquet (SER) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à abaisser de 5 000 m² à 3 000 m² le seuil de taille des projets donnant lieu au versement d’acomptes de taxe d'aménagement, afin d’accélérer le recouvrement des cotisations les plus significatives.
Cet article permet de compenser en partie l’effet sur la trésorerie des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe d’aménagement qu’a eu la réforme de 2021 décalant la date d’exigibilité de cette taxe.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et de M. Wauquiez (DR) de suppression de l’article 27 quaterdecies.
La délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules à moteur donne lieu au prélèvement d’une taxe prévue au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette taxe est instituée au profit des régions et de la collectivité de Corse, y compris en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte. Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à la taxe régionale.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
– un tarif régional, exprimé en euros par chevaux administratifs ;
– la puissance administrative du véhicule, en chevaux administratifs.
Selon les termes de l’article L. 421-42 du CIBS, le tarif régional est déterminé, dans la limite de 60 euros, par délibération du conseil régional. En 2025, les tarifs variaient ainsi entre 30 euros (à Mayotte) et 60 euros par cheval administratif selon les régions, comme l’illustre la carte ci-après.
Tarif rÉgional de la taxe sur les cartes grises en 2025
Au 1er janvier 2026, ces tarifs augmentent d’un euro en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 10 euros en Corse, pour atteindre respectivement 60 euros et 53 euros.
Le produit de cette taxe représentait 2,36 milliards d’euros en 2024 pour les régions, en progression de 16 % par rapport à 2023 ([942]).
Cet article résulte de trois amendements identiques ([943]) de M. Sautarel (LR), de M. Uzenat (SER) et de M. Delcros (UC), adoptés avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à porter le plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules de 60 euros à 70 euros par cheval administratif.
La mise en œuvre d’une hausse du plafond de la taxe sur les certificats d’immatriculation aura une incidence négative sur le pouvoir d’achat des Français, en particulier dans les zones où l’offre de transport insuffisante rend nécessaire l’usage de la voiture. Il s’agirait d’un frein à la mobilité autant que d’une mesure fiscale injuste. Une hausse du plafond aurait en effet pour conséquence une augmentation des tarifs dans les régions où ils sont déjà au niveau maximal, renforçant la charge fiscale pour les contribuables qui sont déjà les plus durement frappés par cette taxe.
Par ailleurs, deux tiers des régions présentent actuellement un tarif inférieur au plafond de 60 euros en vigueur, permettant de maintenir des marges de manœuvre financières au bénéfice des régions.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de coordination avec l’article 27 sexdecies, qui étend le champ d’application du versement mobilité régional (VMR) à l’outre-mer. Elle a ensuite adopté l’article 27 quindecies ainsi modifié.
Le versement mobilité (VM, ex- « versement transport ») est régi par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet impôt est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par les Unions nationales de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), qui le reversent ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports et exerçant les compétences d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île‑de‑France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([944]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Dans la région Île‑de‑France, la compétence d’AOM est exercée par l’établissement public Île‑de‑France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le VM ([945]) mais également des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([946]).
Tout employeur public et privé comptant au moins 11 salariés et dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain – en Île-de-France ou dans le périmètre d’une AOM – est assujetti au VM, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social, des associations intermédiaires, des représentants d’États étrangers et de certains organismes internationaux.
Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes qui est l’AOM.
Hors Île‑de‑France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % des salaires versés par l’entreprise ou l’administration assujettie pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([947]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques. En Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([948]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([949]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France.
Le taux du VMR est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles du VM. La délibération qui institue le VMR ou qui en augmente le taux doit préciser les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
Le taux de ce VMR peut être modulé à la baisse sur le territoire d’un ou de plusieurs EPCI de la région selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue – en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain (SERM) – et du potentiel fiscal.
Le produit perçu est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des actions relevant de la compétence de l’AOM régionale. Toutefois, 10 % du versement sont affectés aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes et répartis entre ces AOM au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences.
Cet article, résultant d’un amendement ([950]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, procède à des réécritures techniques de dispositions figurant à l’article L. 4332-8-1 du CGCT qui instaure le versement mobilité régional.
Ainsi, au lieu de faire référence aux articles du CGCT relatifs au versement mobilité, il est fait mention expressément au sein de l’article L. 4332-8-1 de la nature des personnes assujetties au VMR ainsi que de la composition de son assiette. Il précise ainsi que s’agissant du VMR, le décompte des effectifs des entreprises s'effectue à l’échelle du territoire de chaque région qui l’institue ou de la collectivité de Corse. Il procède également à d’autres précisions techniques.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article purement technique, sous réserve de modifications rédactionnelles, car il permet de consolider le dispositif du versement mobilité régional.
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La commission a adopté l’article 27 sexdecies sans modification.
Le versement mobilité (VM, ex-« versement transport ») est régi par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet impôt est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par les Unions nationales de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), qui le reversent ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports et exerçant les compétences d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île‑de‑France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([951]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Dans la région Île‑de‑France, la compétence d’AOM est exercée par l’établissement public Île‑de‑France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le VM ([952]) mais également des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([953]).
Tout employeur public et privé comptant au moins 11 salariés et dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain – en Île-de-France ou dans le périmètre d’une AOM – est assujetti au VM, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social, des associations intermédiaires, des représentants d’États étrangers et de certains organismes internationaux.
Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes qui est l’AOM.
Hors Île‑de‑France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % des salaires versés par l’entreprise ou l’administration assujettie pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([954]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques. En Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([955]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([956]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France. Ainsi, le VMR ne s’applique pas dans les territoires ultra-marins.
Le taux du VMR est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles du VM. La délibération qui institue le VMR ou qui en augmente le taux doit préciser les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
Le taux de ce VMR peut être modulé à la baisse sur le territoire d’un ou de plusieurs EPCI de la région selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue – en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain (SERM) – et du potentiel fiscal.
Le produit perçu est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des actions relevant de la compétence de l’AOM régionale. Toutefois, 10 % du versement sont affectés aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes et répartis entre ces AOM au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences.
Cet article résulte de trois amendements identiques ([957]) de M. Uzenat (SER), de M. Dhersin (UC) et de Mme Corbière Naminzo (CRCE-K) adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à étendre la possibilité d’instauration du versement mobilité régional aux territoires des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte.
Cet article permet d’assurer l’égalité entre les régions dans la mise en œuvre du versement mobilité régional.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 27 septedecies.
L’expérimentation de recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) est menée sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, qui autorise le législateur à instaurer des dispositifs expérimentaux dérogatoires pour une durée limitée.
L’article 43 de la loi de finances pour 2022 ([958]) organise ce cadre : il permet aux départements volontaires de transférer à l’État le financement, l’instruction et la gestion du RSA à compter du 1er janvier 2022. Les départements se portant candidats à l’expérimentation par délibération du conseil départemental doivent être caractérisés par un reste à charge au titre du RSA par habitant et une proportion de bénéficiaires du RSA dans leur population « significativement plus importants que la moyenne nationale » et par un revenu moyen par habitant « significativement plus faible que la moyenne nationale ». Un décret ([959]) précise ces critères d’éligibilité à l’expérimentation.
L’article 132 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » ([960]) a ouvert une nouvelle phase de candidatures pour les départements volontaires à cette même expérimentation débutant le 1er janvier 2023.
Trois départements participent ainsi à cette expérimentation : la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales depuis le 1er mars 2022, puis l’Ariège depuis le 1er janvier 2023. La date d’échéance actuellement prévue est le 31 décembre 2026. L’article précité de la loi « 3DS » prévoit qu’une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant son terme, c’est-à-dire au cours de la première moitié de l’année 2026.
La recentralisation du RSA opérée en Guyane et à Mayotte ([961]), ainsi qu’à la Réunion ([962]), qui ne relève pas d’une expérimentation, est prévue pour une durée indéterminée et ne prendra ainsi pas fin le 31 décembre 2026.
Le dispositif repose sur un transfert de charges et une reprise de recettes :
– l’État finance l’intégralité du RSA versé dans les départements expérimentateurs ;
– en contrepartie, il perçoit des recettes départementales correspondant à une moyenne triennale du coût constaté au cours des années précédentes.
En ce qui concerne les trois départements expérimentateurs de métropole, les montants transférés en 2022 et 2023 ont été les suivants ([963]) :
– dépenses prises en charge par l’État : 690,2 millions d’euros en 2022 et 746,8 millions d’euros en 2023 ;
– recettes reprises : 655,2 millions d’euros en 2022 et 678,6 millions d’euros en 2023.
Le coût net pour l’État est donc limité (35 millions d’euros en 2022 et 68 millions d’euros en 2023), tandis que les départements ont vu leur charge financière réduite.
La compétence en matière d’insertion demeure toutefois départementale : l’État prend en charge le financement et le traitement des droits, mais les départements continuent d’assurer le suivi des bénéficiaires et la mise en œuvre des actions d’insertion.
Cette organisation vise à maintenir la continuité des politiques locales tout en allégeant la charge financière pour les collectivités volontaires. Les conventions signées entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental comprennent en effet souvent un engagement du département à renforcer les politiques d’insertion ([964]).
Cet article résulte des amendements déposés par M. Cozic (SER), M. Capo-Canellas (UC) et M. Sol (LR), adoptés avec des avis de sagesse de la commission et du Gouvernement ([965]).
Il modifie la date d’échéance de l’expérimentation en remplaçant l’année « 2026 » par l’année « 2031 » au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi de finances pour 2022.
Il s’agit ainsi d’un prolongement de la durée de l’expérimentation de cinq ans, sans modification des autres paramètres du dispositif.
L’expérimentation de la recentralisation du RSA n’a, pour l’instant, pas fait l’objet d’une évaluation de son efficacité. Celle-ci doit en effet intervenir six mois avant l’échéance de l’expérimentation, soit en juin 2026.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article et d’attendre les conclusions de l’évaluation de l’expérimentation avant de décider de son éventuelle prorogation dans le projet de loi de finances pour 2027.
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La commission a adopté l’article 27 octodecies sans modification.
En application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, les régions sont compétentes en matière de formation sanitaire et en particulier pour la gestion des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), établissements qui délivrent un diplôme d’État d’infirmier.
Le 14 mars 2022, un protocole d’accord a été signé entre l’État et Régions de France afin de renforcer l’effort financier en faveur des formations sanitaires et sociales, notamment des IFSI.
Ce protocole prévoit un cadre de programmation et de financement de l’offre de formation sanitaire et sociale jusqu’en 2025 et inclut un ensemble d’engagements réciproques dont :
– la prise en charge par l’État des places créées dans les instituts de formation, ce qui inclut les coûts de fonctionnement et immobiliers induits par ces créations (dont 5 870 créations de places pour les IFSI entre 2023 et 2025) ;
– les mesures issues du « Ségur de la santé », incluant la mise en place d’un complément de traitement indiciaire aux personnels travaillant dans les instituts de formation aux métiers soignants.
Au total, l’État s’est engagé à travers ce protocole à apporter aux régions un renforcement du socle de financement par le biais d’une fraction d’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Ce financement devait s’élever à 191,4 millions d’euros en 2023, 232,4 millions d’euros en 2024 puis 273,1 millions d’euros en 2025.
Ainsi, conformément à la trajectoire prévue par le schéma de financement annexé au protocole, l’article 112 de la loi de finances pour 2023 ([966]) a prévu un versement au profit des régions, au titre de l’année 2023, d’une part fixe de l’accise sur les énergies d’un montant de 191 359 017 euros.
De même, l’article 133 de la loi de finances pour 2024 ([967]) a poursuivi la trajectoire inscrite dans le protocole en instituant un versement au titre de l’année 2024 de 232 423 017 euros.
L’article 74 de la loi de finances pour 2025 ([968]) a finalement mis en œuvre un versement au titre de l’année 2025 de 215 millions d’euros, soit 58 millions d’euros de moins que le montant initialement prévu par le protocole. Ce dernier fixe également la répartition du montant de la fraction d’accise entre les régions. L’article 3 de la loi de finances de fin de gestion pour 2025 ([969]) a porté ce montant à 216 millions d’euros et en a modifié la répartition entre les régions bénéficiaires.
RÉpartition de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre des annÉes 2023, 2024 et 2025 pour le financement des IFSI
(en euros)
|
Région |
Montant réparti |
Montant réparti |
Montant réparti |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
14 091 142 |
17 064 682 |
19 692 351 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
8 758 957 |
10 185 956 |
8 873 939 |
|
Bretagne |
10 861 240 |
12 296 445 |
9 285 533 |
|
Centre-Val de Loire |
9 833 822 |
13 745 060 |
14 529 828 |
|
Corse |
782 311 |
765 149 |
428 884 |
|
Grand Est |
22 213 586 |
27 636 953 |
24 483 603 |
|
Hauts-de-France |
12 066 355 |
13 276 308 |
13 405 370 |
|
Île-de-France |
24 746 752 |
32 818 157 |
38 009 628 |
|
Normandie |
10 698 011 |
12 503 337 |
10 185 592 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
27 584 597 |
31 876 629 |
22 764 972 |
|
Occitanie |
17 648 440 |
21 483 674 |
18 710 597 |
|
Pays de la Loire |
12 113 359 |
14 286 704 |
12 358 921 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
16 514 968 |
20 372 071 |
19 468 202 |
|
Guadeloupe |
969 269 |
1 184 995 |
1 035 388 |
|
Guyane |
215 793 |
229 377 |
240 491 |
|
Martinique |
840 810 |
980 546 |
674 217 |
|
Mayotte |
444 702 |
594 576 |
740 939 |
|
La Réunion |
974 904 |
1 122 398 |
1 111 545 |
|
TOTAL |
191 359 017 |
232 423 017 |
216 000 000 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre, M. François Bayrou, a informé Régions de France de l’engagement du Gouvernement à financer, à compter de l’année 2025, l’augmentation des capacités de formations infirmières en IFSI et a précisé que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ».
Cet article résulte de sept amendements identiques ([970]) de M. Marguerite (LR), de M. Karoutchi (LR), de M. Cambier (UC), de Mme Lermytte (IRT), de M. Savoldelli (CRCE-K), de M. Uzenat (SER) et de Mme Aeschlimann (LR), adoptés par le Sénat suivant l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à verser aux régions, au titre des années 2026 et 2027, une part fixe de l’accise sur les énergies d’un montant de 214 783 317 euros, conformément aux engagements de l’ancien Premier ministre dans sa lettre en date du 8 janvier 2025.
Ce financement serait réparti de la manière suivante entre les régions :
RÉpartition de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions en 2026 et 2027 en application de l’article 27 octodecies du PLF 2026
(en euros)
|
Région |
Montant |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
8 832 856 |
|
Bretagne |
9 242 545 |
|
Centre-Val de Loire |
14 462 560 |
|
Corse |
426 899 |
|
Grand Est |
24 370 253 |
|
Hauts-de-France |
13 343 308 |
|
Île-de-France |
37 833 657 |
|
Normandie |
10 138 437 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
|
Occitanie |
18 623 974 |
|
Pays de la Loire |
12 301 704 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
19 378 071 |
|
Guadeloupe |
1 030 595 |
|
Guyane |
229 377 |
|
Martinique |
671 096 |
|
Mayotte |
520 826 |
|
La Réunion |
1 106 398 |
Source : article 27 octodies du PLF pour 2026.
Le financement proposé dans cet article matérialise l’engagement de l’État vis-à-vis des régions. Par ailleurs, le développement des formations sanitaires et sociales, qui s’inscrit nécessairement dans un temps long, doit s’accompagner d’un soutien financier pluriannuel des régions dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 27 novodecies sans modification.
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,8 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,2 % ou de le relever au-delà de 4,5 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération, adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO prévus par la loi.
L’article 116 de la loi de finances pour 2025 ([971]) a permis aux conseils départementaux d’augmenter le plafond du taux départemental des DMTO de 4,5 % à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 sauf lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Les délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux au-delà de 4,5 % s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du :
– premier jour du deuxième mois suivant la notification des délibérations des conseils départementaux intervenues au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 ;
– 1er janvier 2026 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 ;
– 1er janvier 2027 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 ;
– 1er janvier 2028 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2027.
Suivant ces dispositions, les délibérations notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ne sont pas prises en compte par le calendrier d’entrée en vigueur des délibérations.
Cet article résulte d’un amendement ([972]) de M. Delcros (UC) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit que les délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux départemental des DMTO au‑delà de 4,5 % et notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.
Cet article permet de sécuriser la date d’entrée en application des délibérations prises par les conseils départementaux en matière de hausse de leur taux de DMTO.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 27 vicies sans modification.
L’article 40 de la Constitution prévoit que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
● L’utilisation des termes « ressources publiques » au pluriel, appréciées globalement, vise à maintenir le niveau général des recettes publiques. Il en résulte en creux la possibilité pour les parlementaires de diminuer une ou plusieurs ressources publiques, à la condition de compenser cette minoration par l’accroissement d’une ou plusieurs autres recettes.
Cette faculté de compensation, qui prend la forme d’un « gage de perte de recettes », est encadrée par des règles spécifiques détaillées notamment dans le rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Éric Coquerel ([973]).
● À l’inverse, l’emploi de la notion de « charge publique » au singulier emporte l’interdiction absolue pour les parlementaires de proposer toute disposition ayant pour effet de créer ou d’aggraver une charge publique, fût-elle compensée par la diminution d’une autre charge ou par l’augmentation des ressources publiques.
Contrairement aux règles applicables aux amendements, mais conformément à une pratique coutumière favorable à l’initiative parlementaire, la délégation du Bureau chargée d’examiner la recevabilité des propositions de loi admet le dépôt de textes constitutifs d’une charge dès lors qu’ils comportent un « gage de charge ». Le rapport d’information précité relève que cette convention manifeste « ainsi le fait que la charge est identifiée mais qu’elle est tolérée à ce stade de la procédure ».
Cet article, résultant d’un amendement ([974]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, abroge les dispositions prévoyant des gages n’ayant pas été levés dans certaines lois adoptées en 2025, en particulier au sein de la loi de finances pour 2025 ([975]). Sont principalement abrogées des dispositions compensant une perte de recettes, mais également des dispositions prenant la forme d’un « gage de charge » ([976]).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article de clarification juridique, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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La commission a adopté l’article 28 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.
Le présent article apporte des modifications aux dispositions relatives aux obligations de facturation électronique et de transmission de certaines données de transaction et de paiement pour les entreprises, dont l’entrée en vigueur est prévue à partir du 1er septembre 2026 :
– il transcrit l’abandon du portail public de facturation annoncé en octobre 2024 ;
– il rend l’émission de factures via Chorus Pro obligatoire pour les personnes publiques ;
– il complète la liste des opérations devant faire l’objet d’une facturation électronique et celle des opérations devant faire l’objet d’une transmission à l’administration de certaines données de transaction et de paiement ;
– il sécurise, pour les entreprises, le recours à la facturation électronique en introduisant le recueil obligatoire, par les plateformes de facturation, de leur accord et en prévoyant, en cas de changement de plateforme, que l’ancienne plateforme assure un service minimum ;
– il renforce les sanctions prévues en cas de manquement à ces dispositions et en crée de nouvelles ;
– il procède à des améliorations rédactionnelles.
Outre des amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :
– un amendement ([977]) de Mme Brulebois (EPR), portant de 6 à 12 mois la période pendant laquelle les plateformes agréées doivent garantir la portabilité des données de facturation en cas de rupture des relations contractuelles avec leur client et maintenant le niveau actuel de la plupart des amendes prévues en cas de manquement aux obligations relatives à la facturation électronique et à la transmission des données de transaction et de paiement ;
– un amendement ([978]) du rapporteur général, supprimant la hausse de l’amende sanctionnant le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique.
Outre deux amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement ([979]) de Mme Romagny (UC) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, portant de 6 à 12 mois la période pendant laquelle les plateformes agréées doivent garantir la portabilité des données de facturation en cas de rupture des relations contractuelles avec leur client, soit l’une des dispositions adoptées à l’Assemblée.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l'article 28 bis sans modification.
En matière de coopération administrative internationale, différents instruments permettent aux administrations soit d’échanger des renseignements soit de s’entraider pour assurer le recouvrement des créances fiscales ([980]). Il peut s’agir d’instruments bilatéraux (conventions fiscales ([981]) ou accords relatifs spécifiquement à l’échange de renseignements en matière fiscale et conventions d’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales) ou multilatéraux, tels que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de 1988, élaborée conjointement par l’OCDE et le Conseil de l’Europe et révisée en 2010.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, un rapport sur « le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d’échange de renseignement », qui contient la liste des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ([982]).
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Goulet (UC), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([983]).
● Il vise à unifier, au sein du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF), la dénomination des différents instruments liant la France à ses partenaires étrangers en matière d’échange de renseignements ou d’assistance au recouvrement, afin d’améliorer la lisibilité de la norme.
● Il remplace ainsi l’ensemble des rédactions existantes pour désigner un instrument qui permet l’échange de renseignement par « accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et désigner un instrument qui permet l’assistance au recouvrement par « accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
● Par ailleurs, certaines dispositions sont complétées afin de prévoir, en plus de l’existence d’une convention de coopération administrative, celle d’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale. Il s’agit des articles suivants :
– 150 U du CGI, concernant l’exonération des plus-values immobilières réalisées sur cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, à la condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
– 163 quinquies C du CGI, concernant l’exonération d’impôt sur le revenu sur les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre financier, à condition notamment que l’actionnaire ait son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– 1672 du CGI concernant les retenues à la source prévues par l’article 119 bis du CGI ;
– 990 E du CGI, qui prévoit l’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques prévue à l’article 990 D pour les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
● De même, les dispositions du 2 de l’article 221 du CGI, concernant l’établissement de l’impôt sur les sociétés en cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire, sont complétées afin de prévoir l’existence d’un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
● Enfin, une condition d’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs ([984]) est ajoutée à l’article 244 bis A du CGI, qui porte sur la fiscalité des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel, par des personnes physiques ou morales domiciliées hors de France, lors de la cession d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière situés en France.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 28 ter sans modification.
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([985]) de Mme Billon (UC), M. Levi (UC) et M. Michallet (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement proche ([986]) de M. Mazaury (LIOT).
L’article 286 du CGI prévoit que toute personne assujettie à la TVA doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité. Le défaut de production de ce certificat est sanctionné par une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné, comme prévu par l’article 1770 duodecies du même code.
Avant le 16 février 2025, cette attestation pouvait également être une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel, conforme à un modèle fixé par l’administration ; c’est l’article 43 de la loi de finances pour 2025 qui a supprimé cette possibilité.
Le présent article rétablit la possibilité de fournir une attestation individuelle de l’éditeur pour certifier un logiciel de caisse, revenant ainsi sur la réforme réalisée par la loi de finances pour 2025.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29
Modernisation et simplification de la gestion fiscale
La commission a adopté l'article 29 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par deux amendements.
Le présent article :
– crée une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ;
– crée les conditions permettant la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ;
– supprime l’obligation d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l’usage d’autres modes de notification ;
– supprime le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis ;
– supprime l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers déclarant leur revenu en ligne, sauf option contraire exprimée ;
– procède à des ajustements rédactionnels faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés ;
– habilite le Gouvernement à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal par voie d’ordonnance ;
– supprime le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ;
– crée une obligation pour le gestionnaire immobilier de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants en titre afin de lui permettre de remplir ses obligations déclaratives ainsi qu’une sanction pour les tiers occupants de résidence secondaire ne remplissant pas leurs obligations déclaratives ;
– permet à l’administration de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres de l’assujetti unique et de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés ;
– permet au comptable public de recourir à un commissaire de justice pour le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure à tout moment de la procédure.
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général ([987]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Le Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission ([988]), et un amendement rédactionnel du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement ([989]).
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 29 bis sans modification.
Le Gouvernement ayant émis un avis favorable et la commission des finances du Sénat s’en étant remis à la sagesse de ce dernier, celui-ci a introduit cet article en adoptant un amendement de M. Naturel (LR) ([990]).
Pour moderniser la gestion des finances publiques, améliorer la sécurité des agents et lutter contre le blanchiment, la direction générale des finances publiques a engagé de longue date des actions visant à réduire le maniement et l’encaissement d’espèces à ses guichets.
Ainsi, les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire ne sont payables en espèces, au titre de l’article 1680 du code général des impôts, que dans la limite de 300 euros. Lorsqu’un premier plafond avait été introduit par l’article 112 de la loi de finances pour 2002 ([991]), il ne s’appliquait qu’aux impôts directs recouvrés par le comptable du Trésor et était fixé à 3 000 euros. C’est l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([992]) qui l’a abaissé à 300 euros, l’article 74 de la loi de finances rectificatives pour 2017 ([993]) ayant par la suite autorisé le Gouvernement à fixer ce plafond par décret simple, entre 60 et 300 euros. Par ailleurs, l’article 59 de l’ordonnance du 27 avril 2010 ([994]) a élargi le champ de l’article 1680 à l’ensemble des impôts et taxes visés par le code général des impôts, l’article 19 de la loi de finances pour 2013 précitée disposant ensuite qu'il s'appliquait aux impositions de toute nature et aux « recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article 252 A du livre des procédures fiscales ».
Entre 2010 et 2019, le seuil au-delà duquel le recours au paiement dématérialisé est obligatoire a été progressivement abaissé. Fixé à 30 000 euros par l’article 56 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ([995]), il est, en application de l’article 76 de la loi de finances pour 2016 ([996]), passé à 10 000 euros en 2017, 2 000 euros en 2017, 1 000 euros en 2018 et 300 euros en 2019.
Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale, l’article 201 de la loi de finances pour 2019 ([997]) a supprimé le maniement d’espèces par la direction générale des finances publiques en autorisant l’État à recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser certaines opérations d’encaissement et de décaissement de l’État, des établissements publics de santé, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Des prestataires extérieurs peuvent se voir confier :
– des opérations d’encaissement en numéraire et par carte des sommes auprès des redevables sur le fondement d’un titre établissant leur dette ;
– les relations avec les régisseurs pour les opérations en numéraire ;
– les autres opérations de décaissement en numéraire ;
– les missions annexes aux opérations déléguées :
● la collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des opérations ;
● le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions.
Des exceptions résiduelles et motivées par des motifs d’ordre public, d’urgence ou de droit européen sont prévues. Ainsi, ne peuvent être confiées à des prestataires extérieurs les opérations au titre desquelles le droit européen prévoit la possibilité de payer auprès d’un comptable public ou lorsque le paiement emporte un pouvoir libératoire de circulation des marchandises, soit essentiellement des opérations douanières.
Le paiement de proximité a été mis en œuvre à partir du mois de juillet 2020 dans le cadre du réseau des buralistes.
L’amendement adopté prévoit le déploiement du dispositif de paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie en l’adaptant aux spécificités de ce territoire.
● Il est impossible à l’État de confier à des prestataires extérieurs les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.
● En outre, les comptables publics conservent la possibilité d’effectuer les opérations en numéraire confiées à un ou plusieurs prestataires.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que « le numéraire reste un mode de règlement très répandu en Nouvelle-Calédonie notamment dans le nord, l’est et les îles Loyauté, où une fracture numérique importante résulte d’une mauvaise couverture 4G ou d’une absence de matériel adéquat », et que, « par ailleurs, une partie significative de la population ne dispose pas de compte bancaire. » Dès lors, « le déploiement d’un dispositif calqué sur [l]e modèle [du paiement de proximité mis en place dans l’hexagone depuis 2020] permettrait d’offrir aux usagers de Nouvelle-Calédonie un service de proximité accessible, avec un nombre de points d’encaissement et une disponibilité bien supérieurs, afin de payer leurs factures ».
Le rapporteur général propose d’adopter cet amendement sans modification.
*
* *
La commission a adopté quatre amendements identiques de Mme Balage El Mariky (EcoS), M. Sansu (GDR), M. Brun (SOC) et Mme Lejeune (LFI-NFP) de suppression de l’article 30.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
Le présent article comporte deux volets :
– le premier tend à la création ou à la majoration des montants de taxes et droits de timbre relatifs au séjour des étrangers en France et à l’accès à la nationalité française ;
– l’autre consiste en le rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud’homale et affectée au financement de l’aide juridictionnelle.
Le présent article propose la création ou la majoration des montants de diverses taxes et droits de timbre existants et en crée de nouveaux pour un rendement estimé à 158,4 millions d’euros en 2026 pour le budget de l’État.
Il porte à 300 euros (au lieu de 200 euros actuellement) le montant de la taxe pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour prévu à l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le montant des tarifs minorés, pour lesquels le champ d’application reste identique, sera de 100 euros au lieu de 50 euros. Les cas d’exonération sont maintenus, sauf celui prévu pour les autorisations provisoires de séjour.
Il fixe à 300 euros (au lieu de 200 euros actuellement) le montant du visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 du CESEDA, dont 100 euros exigibles dès le dépôt de la demande de régularisation.
Il majore à 50 euros (au lieu de 25 euros actuellement) le montant du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’un titre de séjour prévu à l’article L. 436-7 du CESEDA.
Il rehausse à 255 euros (au lieu de 55 euros actuellement) le montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française prévu à l’article 958 du code général des impôts (CGI).
Il crée également deux taxes nouvelles :
– une taxe de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (au II de l’article L. 436-1 du CESEDA) ;
– une taxe de 40 euros pour l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français prévu aux articles L. 421-169 et suivants du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Récapitulatif des majorations et crÉations de taxes et droits de timbre prÉvues par le prÉsent article et rendement attendu pour le budget de l’État en 2026
|
Taxe/droit de timbre concerné |
Montant actuel |
Montant proposé |
Rendement attendu en 2026 |
|
Majorations de taxes et droits existants |
|||
|
Taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour (article L. 436-1 du CESEDA) – (tarif minoré) |
200 (50) |
300 (100) |
89 |
|
Droit de visa de régularisation (article L. 436-4 du CESEDA) |
200 |
300 |
2,5 |
|
Droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’un titre de séjour (article L. 436-7 du CESEDA) |
25 |
50 |
27 |
|
Droit de timbre pour l’accès à la nationalité française (article 958 du CGI). |
55 |
255 |
30,2 |
|
Créations de taxes |
|||
|
Taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (II de l’article L. 436-1 du CESEDA) |
|
100 |
3,7 |
|
Taxe pour l’échange de permis de conduire étranger (article L. 421-169 du CIBS) |
|
40 |
6 |
|
Total |
158,4 |
||
Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.
Le présent article rétablit également une contribution pour l’aide juridique dont le montant est fixé à 50 euros, acquittée par tout justiciable introduisant une instance civile ou prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes à compter du 1er janvier 2026 et affectée entièrement à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires pour le financement de l’aide juridictionnelle ([998]).
Son rendement est estimé à 36,7 millions d’euros pour l’année 2026.
Avant de rejeter cet article, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Pauget (LR) ([999]) ayant recueilli des avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement conduisait à porter à 400 euros, au lieu des 300 euros proposés par le présent article, le montant de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour fixé à l’article L. 436-1 du CESEDA.
La rédaction de cet amendement conduisait également à :
– supprimer l’augmentation de 50 à 100 euros du montant minoré de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour ;
– supprimer la création d’une taxe de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour.
Le Sénat a adopté cet article modifié par deux amendements identiques de MM. Lefèvre (LR) et Dossus (EST) ([1000]) ayant recueilli des avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.
Ces amendements obligent le greffe à inviter le justiciable à régulariser le paiement de la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois avant de prononcer l’irrecevabilité de la plainte.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat.
*
* *
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
La commission a supprimé l’article 31.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 31 du projet de loi de finances pour 2026 :
– fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
– procède à la réintégration, au sein de la DGF, du montant de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) transférée depuis 2018 en compensation de la suppression de la DGF des régions ;
– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2026, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités ;
– diminue de 25 % le prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser aux collectivités territoriales la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels.
● L’article fixe le montant de la DGF en 2026 à 32 578 368 022 euros. Il demeure stable par rapport à 2025 à périmètre constant. À périmètre courant, la DGF augmente toutefois de 5 183 681 189 euros, soit une hausse de 19 %. Cette différence résulte de mesures de périmètre :
– la DGF réintègre le montant de la TVA transférée aux régions au titre de la perte de leur DGF en 2018, soit 5 172 394 431 euros, ce qui correspond au montant de la fraction de TVA qui leur a été attribué en 2025 ;
– la DGF réintègre également 13 171 612 euros correspondant au montant accumulé sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du CGCT, article supprimé par l’article 72 du projet de loi ;
– la DGF des départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine est minorée de manière pérenne de 1 884 854 euros pour tenir compte de la recentralisation de compétences sanitaires.
● S’agissant des minorations des variables d’ajustement prévues par l’article, elles concernent :
– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal (– 258 millions d’euros) ;
– la DCRTP des départements (– 30 millions d’euros) ;
– la DCRTP des régions (– 181 millions d’euros) ;
– la dotation aux FDPTP ([1001]) (– 50 millions d’euros) ;
– la dot « carrée » des régions (– 8 millions d’euros).
La dot « carrée » des départements n’est pas minorée en 2026. Cette dotation étant figée par rapport aux compensations historiques, son montant en 2026 sera égal à celui versé en 2025.
En 2026, les minorations sont ainsi réparties :
– 308 millions d’euros pour le bloc communal (DCRTP et FDPTP) ;
– 30 millions d’euros pour les départements ;
– 189 millions d’euros pour les régions (DCRTP et dot « carrée »).
● Enfin, l’article diminue de 25 % le prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État visant à compenser aux collectivités territoriales la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels.
Du fait du dynamisme des bases locatives, le montant du PSR ne diminuerait toutefois que de 18 % par rapport à 2025, soit 789 millions d’euros, portant son montant prévisionnel en 2026 à 3,5 milliards d’euros contre 4,3 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2025 ([1002]). Il s’agirait toutefois d’une baisse de près de 1,2 milliard d’euros par rapport à l’évolution tendancielle du PSR en 2026 (prévue à 4,7 milliards d’euros).
ÉVOLUTION DU PSR DE COMPENSATION DE LA DIVISION PAR DEUX DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX INDUSTRIELS
(en millions d’euros)
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LFI 2025 |
Évolution 2021/2025 |
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Montant |
3 290 |
3 642 |
3 825 |
4 017 |
4 291 |
1 001 |
|
Évolution en % par rapport à l’année précédente |
- |
+ 10,7 % |
+ 5,0 % |
+ 5,0 % |
+ 6,8 % |
30,4 % |
Source : commission des finances.
L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques ([1003]) de M. Taupiac (LIOT), de M. Bataille (LIOT), de M. Oberti (SOC) et de M. Wauquiez (LR) contre l’avis défavorable de la commission et suivant l’avis favorable du Gouvernement. Ces amendements visent à supprimer la rebudgétisation de la fraction régionale de TVA « ex-DGF » en DGF pour les régions.
Elle a également adopté un amendement rédactionnel ([1004]) du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement.
Elle a ensuite adopté trois amendements identiques ([1005]) de M. Sansu (GDR), de M. Delautrette (SOC), et de M. Lahais (EcoS) avec un avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements suppriment la diminution de 25 % du prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser aux collectivités territoriales la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI).
L’Assemblée nationale a enfin adopté cet article ainsi modifié.
Suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements identiques ([1006]) de M. Darnaud (LR), de M. Cozic (SER), de Mme Lermytte (IRT) et de Mme Aeschlimann (LR). Ces amendements visent à supprimer la rebudgétisation de la fraction régionale de TVA « ex-DGF » en DGF pour les régions.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement ([1007]) du rapporteur général contre l’avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement annule la minoration de la DCRTP des régions de 181 millions d’euros prévue par l’article 31.
Il a également adopté deux amendements identiques ([1008]) du rapporteur général et de M. Laménie (IRT) avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Ces amendements réduisent la minoration du PSR compensant la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI), la faisant évoluer de 25 % à 19,3 %. Par ailleurs, ces amendements prévoient l’introduction d’un plafond de la minoration du PSR VLEI pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Ils prévoient aussi des coefficients de minoration de ce PSR propres pour la Ville de Paris (minoration de 29,13 %) et pour la métropole de Lyon (minoration de 55,45 %). Ces diminutions auraient pour effet de porter le montant du PSR à 3,9 milliards d’euros, soit une baisse de 452 millions d’euros de l’effort demandé aux collectivités.
Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement ([1009]) du Gouvernement modifié par un sous-amendement ([1010]) de M. Delcros (UC) auxquels la commission des finances a donné un avis de sagesse, le Gouvernement ayant émis un avis défavorable à l’égard du sous-amendement. L’amendement gouvernemental procède à la minoration de la DCRTP à destination du bloc communal de 23 millions d’euros supplémentaires afin de compenser un abondement de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) prévu par un amendement ([1011]) à l’article 35 du projet de loi de finances pour 2026. Le sous-amendement de M. Delcros a conduit à porter cette minoration de la DCRTP à 59,4 millions d’euros afin d’opérer une hausse équivalente de la DPEL à l’article 35 du projet de loi de finances. Au total, la DCRTP du bloc communal se trouve donc minorée de 318 millions d’euros par l’article 31 ainsi amendé.
Le Sénat a enfin adopté l’article ainsi modifié.
Le rapporteur général souligne l’importance de cet article qui permet de faire participer les collectivités territoriales au rétablissement de la situation de nos finances publiques.
Il note ainsi que la minoration des variables d’ajustement au bénéfice des collectivités prend en compte une répartition de l’effort consenti qui vise à préserver les finances des départements, dégradées depuis deux ans, et fait davantage contribuer le bloc communal. Cet état de fait reflète les « disparités croissantes » existant entre les situations financières des strates de collectivités territoriales que pointe la Cour des comptes ([1012]). Elle souligne ainsi la « situation financière favorable » du bloc communal du fait du dynamisme des impôts fonciers dont il bénéficie. Le rapporteur général regrette toutefois que l’utilisation de la notion de « bloc communal » permette malheureusement de s’affranchir d’une analyse fine entre les communes et les intercommunalités, les finances communales ayant elles‑mêmes à porter le poids des charges de structure des intercommunalités – ce débat excédant le champ du présent commentaire d’article, il nécessiterait une analyse spécifique.
À l’inverse, la Cour des comptes qualifie la situation financière des départements de « défavorable », conséquence de l’effet de ciseaux lié à la chute des recettes de droits de mutations à titre onéreux (DMTO) en 2023 et 2024 et la hausse de leurs dépenses obligatoires liées à leurs compétences en matière d’action sociale.
Si cette contribution est nécessaire, elle doit néanmoins demeurer juste pour toutes les collectivités territoriales.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat, sous réserve des précisions qui pourraient utilement être apportées au mécanisme de plafonnement de la minoration du PSR VLEI.
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* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général excluant de l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses effectuées dans le cadre d’opérations réalisées en régie.
Elle a ensuite adopté l’article 32 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 32 opère plusieurs changements dans les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) :
– il exclut les dépenses de fonctionnement des dépenses éligibles au FCTVA (entretien des bâtiments publics et de la voirie, entretien des réseaux payés et fourniture de prestations de solution d’informatique « en nuage ») ;
– il prévoit un versement du FCTVA à plusieurs catégories d’intercommunalités l’année qui suit leur dépense d’investissement, et non plus la même année ;
– il rend éligibles au FCTVA les contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public ;
– il rend éligibles au FCTVA les redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public ;
– il supprime la prise d’un décret dans le cas d’un versement du fonds pour des dépenses engagées au titre de la réparation des dommages causés par des intempéries exceptionnelles.
Ces mesures conduisent à réduire de près de 735 millions d’euros le montant du FCTVA par rapport à sa dynamique anticipée, ce qui aboutit toutefois à une hausse globale du FCTVA de 213 millions d’euros par rapport au montant inscrit en loi de finances pour 2025 du fait de l’évolution tendancielle du montant du fonds. Ainsi, le FCTVA devrait s’élever à 7,87 milliards d’euros, contre 7,65 milliards prévus en 2025.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement portant rédaction globale de l’article 32 ([1013]) de M. Delautrette (SOC) contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Cet amendement ne conserve, au sein de l’article 32, que les deux mesures d’extension de l’assiette du FCTVA, ainsi élargie aux contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public et aux redevances versées aux SPLA-IN dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public.
Contre l’avis défavorable du Gouvernement mais suivant l’avis favorable de la commission, le Sénat a adopté cinq amendements identiques ([1014]) du rapporteur général, de M. Lemoyne (RDPI), de Mme Briquet (SER), de M. Delcros (UC) et de M. Capus (IRT) visant à supprimer l’exclusion des dépenses de fonctionnement des dépenses éligibles au FCTVA.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement ([1015]) de Mme Vermeillet (UC) contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Cet amendement vise à rendre éligibles au FCTVA les dépenses effectuées dans le cadre d’opérations réalisées en régie.
Le Sénat a également adopté un amendement ([1016]) de M. Delahaye (UC) suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement. Cet amendement vise à ce que l’extension de l’assiette du FCTVA aux dépenses versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public, prévue par cet article, concerne également les dépenses déjà réalisées à ce titre mais pour lesquelles la remise de l’ouvrage n’est pas encore intervenue.
Il a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel ([1017]) du rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement.
Le Sénat a enfin adopté l’article ainsi modifié.
● Le FCTVA est un outil essentiel dans la réalisation des investissements des collectivités territoriales, le rapporteur général considérant qu’il doit pouvoir se concentrer sur son rôle premier : soutenir l’investissement local en compensant la TVA supportée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de leurs dépenses d’investissement.
Il prend toutefois acte des inquiétudes exprimées, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, face à la réduction envisagée de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA. Les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux payés contribuent au maintien en l’état de ces infrastructures, limitant le recours ultérieur à des investissements lourds et coûteux.
En revanche, l’harmonisation des dates de versement du fonds représente une mesure bienvenue d’équité et de lisibilité du fonctionnement du FCTVA, supprimant des régimes d’exception injustifiés.
Cette dernière mesure doit permettre, selon le rapporteur général, d’apporter de la cohérence et de la clarté dans le fonctionnement du FCTVA.
● En outre, le rapporteur soutient l’intégration dans les dépenses éligibles au FCTVA, à compter de 2026, des contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles visent à financer un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement. Cette mesure permet de traiter équitablement ces collectivités, de la même façon que celles qui entreprennent directement de tels travaux. La modification apportée par l’amendement du sénateur Delahaye permet par ailleurs d’introduire une mesure d’équité de traitement pour les équipements déjà financés en tout en partie mais pas encore livrés.
Enfin, l’ajout du Sénat visant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses effectuées dans le cadre d’opérations réalisées en régie se révèlerait inapplicable. Les opérations visées ne font pas l’objet d’une définition précise, rendant incertaine la portée de cette modification. Or les dépenses en régie ne peuvent être intégrées au fonds dans la mesure où elles comprennent des dépenses de personnel pour lesquelles la TVA n’est pas imputable.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, sous réserve de la suppression des dispositions relatives aux dépenses effectuées dans le cadre d’opérations en régie et de quelques corrections rédactionnelles.
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La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur général tendant à :
– rétablir le mécanisme d’écrêtement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités territoriales, en l’étendant à la TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
– affecter au fonds de sauvegarde des départements (FSD) le produit de la dynamique de TVA non affectée aux collectivités territoriales.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 33 minore la dynamique des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation constaté au titre de l’année précédente.
Ainsi, les fractions de TVA compensant la perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des régions, des départements et du bloc communal ainsi que les fractions de TVA compensant la perte de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et compensant la perte de taxe foncière des départements devront progresser en fonction du taux d’évolution annuelle actuellement en vigueur duquel est retranché le taux d’inflation (le taux des prix à la consommation des ménages hors tabac) constaté au titre de l’année précédente.
Dans les faits, ces fractions de TVA augmenteront donc chaque année dans une proportion égale à la différence entre la dynamique de cette recette et l’inflation constatée l’année précédant le versement de la fraction. Cette évolution ne pourra être négative du seul fait de la minoration.
La dynamique de TVA non versée aux collectivités territoriales en application de cette mesure doit alimenter le fonds de sauvegarde au bénéfice des départements (FSD) dans la limite de 300 millions d’euros. Si, au titre de 2026, ce montant n’est pas atteint, une part du produit de la TVA revenant à l’État complètera à due concurrence le montant de ce fonds.
Selon le tome I de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, le produit de TVA nette totale devrait très légèrement diminuer en 2025 de 0,3 % (passant de 210,7 milliards d’euros en exécution 2024 à 210,0 milliards d’euros en prévision 2025). Dans le même temps, la prévision d’inflation pour 2025 inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 s’élève à 1,1 %, une estimation que le Haut Conseil des finances publiques juge « plausible » ([1018]).
Dès lors, les fractions de TVA transférée aux collectivités territoriales ne devraient pas progresser en 2026 et il est très probable que le fonds ne soit pas alimenté en 2026 par la dynamique de TVA perçue par les collectivités du fait de l’atonie de son produit en 2025. Ainsi, l’État devrait largement financer l’abondement du fonds de sauvegarde des départements par le biais d’un transfert d’une partie de son produit de TVA en 2026.
L’article procède par ailleurs à la suppression du dispositif de « contemporéanisation » du versement des fractions de TVA, rendu sans objet par la modification du mode de calcul des fractions de TVA – qui s’effectue désormais par rapport au produit de l’année précédente – par la loi de finances pour 2025.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ([1019]) du rapporteur général suivant l’avis favorable du Gouvernement.
Elle a également adopté deux amendements du Gouvernement avec un avis favorable de la commission.
Le premier amendement ([1020]) vise à soumettre la fraction de TVA octroyée aux régions en compensation de leur perte de DGF au mécanisme d’écrêtement de l’article 33. Il tire ainsi les conséquences du refus, par l’Assemblée nationale, de la transformation de cette fraction en DGF régionale proposée à l’article 31 du projet de loi de finances. En outre, il rattache cette fraction au droit commun, en disposant qu’elle serait calculée sur la base de la TVA nationale de l’année précédente, à l’instar des autres fractions.
Le second amendement ([1021]) double le plafond de l’abondement du fonds de sauvegarde prévu à l’article 33 en le portant à 600 millions d’euros.
L’Assemblée nationale a adopté l’article ainsi modifié.
Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article ([1022]) du rapporteur général.
Cet amendement supprime les dispositions de l’article, à l’exception de l’abrogation du dispositif de « contemporéanisation » du versement des fractions de TVA.
Il transforme par ailleurs le mécanisme d’alimentation du FSD en excluant toute contribution des collectivités territoriales, l’État assurant seul l’abondement du fonds jusqu’à 600 millions d’euros.
Cet article institue, dans sa rédaction initiale, une forme de solidarité de la part des collectivités territoriales et de l’État (par le biais de son abondement du fonds de sauvegarde) envers les départements.
L’écrêtement de la dynamique de la TVA transférée aux collectivités territoriales serait très limité en 2026 du fait de la faible croissance du produit de TVA nette totale en 2025. L’État assurerait en revanche un effort conséquent, en supportant la quasi-totalité de l’abondement du fonds de sauvegarde, porté par le Gouvernement à 600 millions d’euros, soit six fois plus que son montant reversé en 2024.
Si le principe d’un soutien financier aux départements est justifié par la situation financière très difficile de ces derniers – ainsi que l’ont rappelé l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) ([1023]) et la Cour des comptes ([1024]) –, il apparaît inéquitable que l’État assure seul ce rôle sans aucune participation des autres strates de collectivités, ainsi que le préconise le Sénat.
En effet, la Cour des comptes a relevé les « disparités croissantes » existant entre les strates de collectivités territoriales ([1025]). Elle souligne ainsi la « situation financière favorable » du bloc communal du fait du dynamisme des impôts fonciers dont il bénéficie. Dans une moindre mesure, elle relève la « légère progression » de l’épargne brute des régions en 2024. À l’inverse, elle qualifie la situation financière des départements de « défavorable », conséquence de l’effet de ciseaux lié à la chute des recettes de droits de mutations à titre onéreux (DMTO) en 2023 et 2024 et la hausse de leurs dépenses obligatoires liées à leurs compétences en matière d’action sociale. Dans ce contexte, l’introduction d’une « péréquation inter-strates », très mesurée, est pertinente et justifiée.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, en conservant un abondement du fonds de sauvegarde des départements de 600 millions d’euros et en assurant une participation des autres strates de collectivités aux côtés de l’État.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général rétablissant, à hauteur du texte initial, le niveau de compensation par l’État de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains à usage agricole et supprimant la portée rétroactive de la compensation de l’exonération.
Elle a ensuite adopté l’article 34 ainsi modifié.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
L’article 34 augmente de 50 % la compensation apportée par l’État aux collectivités territoriales au titre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) à concurrence de 30 % dont bénéficient les terrains à usage agricole en métropole en application de l’article 66 de la loi de finances pour 2025 ([1026]).
Afin de compenser partiellement le coût de cette mesure, qui s’élève à 50 millions d’euros, l’article :
– supprime la compensation versée aux communes au titre de leur perte de recettes d’impôt sur les spectacles résultant d’une réduction d’assiette intervenue à partir de 2015 ([1027]), qui représente 20 millions d’euros ;
– abroge la compensation à hauteur de 80 % de la perte de droits de mutation sur les fonds de commerce résultant de la loi de finances rectificative pour 1993 ([1028]), d’un montant de 10 millions d’euros.
Au total, les différentes mesures prévues par le présent article ont un coût net de 20 millions d’euros pour l’État et représentent un gain équivalent de 20 millions d’euros pour les collectivités territoriales.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([1029]) de M. Philippe Brun (SOC) contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à supprimer l’abrogation des deux compensations aux collectivités territoriales figurant à l’article 34 censée compenser, pour l’État, une partie du coût du dispositif de compensation concernant l’exonération de TFNB.
L’Assemblée nationale a adopté l’article ainsi modifié.
Le Sénat a adopté deux amendements identiques ([1030]) de M. Lemoyne (RDPI) et de M. Verzelen (IRT) contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Ils visent à appliquer rétroactivement – à compter de l’année 2025 – la compensation de l’exonération de TFNB aux collectivités territoriales prévue à l’article 34.
Le Sénat a également adopté un amendement ([1031]) de M. Delcros (UC) contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Cet amendement tend à doubler la hausse de la compensation attribuée aux collectivités territoriales au titre de leur perte de TFNB prévue à l’article 34.
Le Sénat a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
La combinaison des amendements adoptés au Sénat induirait un surcoût de 100 millions d’euros pour l’État au titre de 2025 puis de 50 millions d’euros chaque année à compter de 2026.
La rédaction initiale du dispositif permet un soutien équilibré aux collectivités territoriales sans induire de hausse massive des dépenses de l’État.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article dans sa version initiale telle que présentée par le Gouvernement.
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La commission a supprimé l’article 34 bis.
● La taxe d’aménagement est un impôt local institué de droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS) ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île‑de-France après délibération de leur organe délibérant ([1032]). Les autres EPCI (communautés d’agglomération et communautés de communes) compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.
Les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient les modalités d’utilisation de la taxe pour chaque catégorie de collectivités.
● L’article 155 de la loi de finances pour 2021 ([1033]) a conduit au transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme des services des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), services déconcentrés du ministère de la transition écologique (MTE), vers les services fonciers de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Sur le fondement de loi de finances pour 2021, qui comprend une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, l’ordonnance du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement dont la liquidation incombe à la DGFiP est désormais exigible à l’achèvement de la construction ([1034]) et non plus dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme (voir encadré ci‑dessous).
Modalités d’acquittement de la taxe d’aménagement antérieurement à la loi de finances pour 2021
Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2021, l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme prévoyait que la taxe d’aménagement était exigible à la date d’émission du titre de perception. Elle était acquittée :
– lorsque son montant était supérieur à 1 500 euros, en deux fractions égales, la première 12 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée, la seconde 24 mois après cette même date ;
– lorsque son montant n’excédait pas 1 500 euros, en totalité 12 mois après la délivrance de l’autorisation expresse ou tacite ou de la décision de non-opposition.
En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique faisait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de 12 mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
● Depuis le 1er septembre 2022, la taxe d’aménagement est ainsi exigible dans les 90 jours suivant la réalisation définitive des opérations ([1035]) ou, le cas échéant, suivant la date du procès-verbal constatant l’achèvement des opérations.
Ce changement permet d’aligner l’obligation déclarative en matière de taxe d’aménagement sur l’obligation de déclaration foncière, afin de faire coïncider le dépôt de la déclaration foncière et celui de la déclaration de taxe d’aménagement.
Il s’agit donc de supprimer une partie des lourdeurs de gestion de cette taxe, en rapprochant la date de déclaration de la date de paiement, et en harmonisant le schéma de perception de cette taxe avec celui des taxes foncières.
La DGFiP assure le recouvrement de cette taxe – une compétence qu’elle assumait déjà antérieurement à la réforme introduite par la loi de finances pour 2021 – et en reverse le produit aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base hebdomadaire, après déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par l’État ([1036]).
Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros ([1037]).
● Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre.
L’article 1679 nonies du CGI prévoit toutefois le paiement d’acomptes pour les surfaces de construction supérieures ou égales à 5 000 m² :
– un premier acompte égal à 50 % du montant de la taxe doit être versé le 9ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
– un second acompte égal à 35 % du montant de la taxe doit être versé le 18ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Ces acomptes doivent permettre de limiter l’effet de la réforme achevée en 2022 sur la trésorerie des collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement. Malgré cette précaution, le décalage de l’exigibilité de la taxe, couplé à la baisse du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées depuis 2023 (baisse de 20 % des permis de construire en 2023 et de 14 % en 2024 ([1038])), ont mené à une diminution importante du rendement de la taxe d’aménagement.
Celui-ci a en effet baissé de 31 % en 2024 par rapport à 2023, pour s’établir à 1,57 milliard d’euros, contre une moyenne se situant à environ 2,2 milliards d’euros les trois années précédentes.
Cette diminution s’explique également dans une moindre mesure par les difficultés rencontrées dans le transfert de la liquidation de la taxe des DDTM à la DGFiP, rapportées notamment par le rapport d’information de l’Assemblée nationale présenté par Mme Pires Beaune et M. Amiel en juin 2025 ([1039]).
Cet article résulte d’un amendement ([1040]) de Mme Briquet (SER) adopté avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il crée un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre une « avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement ».
Bénéficieraient de ces versements les collectivités territoriales et EPCI enregistrant, entre 2024 et 2025, une « perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, » de taxe d’aménagement. Le montant de l’avance serait égal au tiers de ladite perte.
Si le rapporteur général ne peut que déplorer la perte de taxe d’aménagement subie par les collectivités territoriales et leurs groupements rappelée par les auteurs de l’article, celle-ci résulte principalement du décalage de l’exigibilité de la taxe ainsi que de la baisse de la construction.
Un dispositif d’avances est de nature à soutenir la trésorerie des collectivités affectataires de la taxe d’aménagement, tout en induisant un coût limité pour l’Etat. Il apparaît toutefois que la rédaction actuelle de l’article 34 bis est inopérante pour les départements, en ce que les « recettes fiscales » par rapport auxquelles est appréciée la baisse du produit de la taxe d’aménagement sont celles mentionnées au I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Or ce dernier ne porte que sur les recettes fiscales des communes et des EPCI à fiscalité propre, sans mention des départements.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, sous réserve de l’intégration effective des départements dans le champ du PSR ainsi créé.
*
* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 34 ter.
La loi de finances pour 2010 ([1041]) a mis en œuvre la suppression de la taxe professionnelle. Afin que chaque collectivité territoriale dispose d’un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt, plusieurs mécanismes ont été instaurés.
Parmi eux, le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est un dispositif de péréquation horizontale institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin que les collectivités territoriales qui ont été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises – CFE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau – IFER, etc.) soient prélevées au profit des collectivités territoriales qui ont été sous-compensées. Trois FNGIR ont été institués : un FNGIR communal et intercommunal, un FNGIR départemental et un FNGIR régional.
L’article 40 de la loi de finances pour 2012 ([1042]) prévoit que le montant des prélèvements et celui des reversements au titre du FNGIR sont figés à compter de 2014 : chaque année, les contributeurs paient donc le même montant et les bénéficiaires perçoivent le même montant.
Afin de répondre à cette fixité des montants qui ne tient pas compte de l’évolution des bases fiscales locales, l’article 79 de la loi de finances pour 2021 ([1043]) a institué un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contributeurs au FNGIR ayant subi une contraction substantielle de leurs bases de CFE depuis 2012.
Ainsi, les communes et EPCI à fiscalité propre contribuant au FNGIR à hauteur d’au moins 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF) et ayant subi une contraction de leurs bases de CFE supérieure à 70 % depuis 2012 perçoivent annuellement une dotation égale à un tiers de leur contribution au FNGIR en 2020.
En 2024, ce dispositif a bénéficié à 241 communes, majoritairement rurales, pour un montant total de plus de 760 000 euros ([1044]).
Cet article résulte d’un amendement ([1045]) de M. Lemoyne (RDPI) adopté avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à élargir le bénéfice du PSR de compensation de perte de CFE inscrit à l’article 79 de la loi de finances pour 2021 aux communes contributrices au FNGIR à hauteur de plus de 20 % de leurs RRF et ayant constaté, entre 2016 et 2020, une perte de leurs bases de CFE supérieure à 40 %.
Cet article propose un élargissement du bénéfice du PSR compensant les communes et EPCI à fiscalité propre contributeurs au FNGIR ayant perdu des bases de CFE. Le rapporteur général regrette que cette proposition ne soit assortie d’aucune évaluation de son coût ni de son champ.
Il remarque par ailleurs que les EPCI à fiscalité propre seraient exclus de ce nouvel élargissement sans que l’auteur de l’amendement ne justifie une telle exclusion.
Plus largement, il déplore que les déséquilibres du FNGIR, outil de péréquation horizontale des ressources fiscales entre collectivités territoriales mis en œuvre à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, doivent être assumés financièrement par l’État et non par une rectification de l’outil péréquateur lui‑même. Les outils de péréquation horizontale entre collectivités territoriales ne sauraient en effet être sujets à des abondements financiers de l’État qui biaisent le rôle péréquateur de ces instruments.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
*
* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 34 quater.
La loi de finances pour 2010 ([1046]) a mis en œuvre la suppression de la taxe professionnelle. Afin que chaque collectivité territoriale dispose d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt, plusieurs mécanismes ont été instaurés.
Parmi eux, le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est un dispositif de péréquation horizontale institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin que les collectivités territoriales qui ont été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises – CFE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau – IFER, etc.) soient prélevées au profit des collectivités territoriales qui ont été sous-compensées. Trois FNGIR ont été institués : un FNGIR communal et intercommunal, un FNGIR départemental et un FNGIR régional.
L’article 40 de la loi de finances pour 2012 ([1047]) prévoit que le montant des prélèvements et celui des reversements au titre du FNGIR sont figés à compter de 2014 : chaque année, les contributeurs paient donc le même montant et les bénéficiaires perçoivent le même montant.
Afin de répondre à cette fixité des montants qui ne tient pas compte de l’évolution des bases fiscales locales, l’article 79 de la loi de finances pour 2021 ([1048]) a institué un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contributeurs au FNGIR ayant subi une contraction substantielle de leurs bases de CFE depuis 2012.
Ainsi, les communes et EPCI à fiscalité propre contribuant au FNGIR à hauteur d’au moins 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF) et ayant subi une contraction de leurs bases de CFE supérieure à 70 % depuis 2012 perçoivent annuellement une dotation égale à un tiers de leur contribution au FNGIR en 2020.
En 2024, ce dispositif a bénéficié à 241 communes, majoritairement rurales, pour un montant total de plus de 760 000 euros ([1049]).
Cet article résulte d’un amendement ([1050]) de M. Maurey (UC) adopté avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à modifier l’année de référence servant à déterminer le montant du versement du PSR de compensation de perte de CFE inscrit à l’article 79 de la loi de finances pour 2021. Ainsi, les communes et EPCI à fiscalité propre éligibles à ce PSR ne percevraient plus une dotation égale au tiers de leur contribution au FNGIR en 2020 mais égale au tiers de leur contribution l’année précédant le versement du PSR.
Cet article modifie les modalités de calcul du montant du PSR compensant les communes et EPCI à fiscalité propre contributeurs au FNGIR ayant perdu des bases de CFE. Le rapporteur général regrette que cette proposition ne soit assortie d’aucune évaluation de son coût ni de son effet sur les montants perçus par ces collectivités et leurs groupements.
Plus largement, il déplore que les déséquilibres du FNGIR, outil de péréquation horizontale des ressources fiscales entre collectivités territoriales mis en œuvre à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, doivent être assumés financièrement par l’État et non par une rectification de l’outil péréquateur lui‑même. Les outils de péréquation horizontale entre collectivités territoriales ne sauraient en effet être sujets à des abondements financiers de l’État qui biaisent le rôle péréquateur de ces instruments.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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* *
La commission a adopté l’article 34 quinquies sans modification.
Défini par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le service public de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale est assuré par la collectivité de Corse.
Ce service public est financé par l’État au travers du versement annuel d’une dotation de continuité territoriale (DCT) visée à l’article L. 4425-26 du même code.
La DCT est un concours particulier financé au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Son montant, d’abord lié à l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, puis gelé en 2009, s’élève depuis 2013 à 187 millions d’euros par an et vise à compenser les charges liées au transport maritime et aérien résultant de la situation insulaire de la Corse.
Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place une dotation budgétaire exceptionnelle de 33 millions d’euros au sein de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 ([1051]) afin de contribuer au financement des délégations de service public maritime et aérien en Corse et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité. Cette dotation a été reconduite de manière ponctuelle à hauteur de 40 millions d’euros en loi de finances de fin de gestion pour 2023 ([1052]) puis en loi de finances pour 2024 ([1053]).
À nouveau, la loi de finances pour 2025 ([1054]) a instauré une dotation exceptionnelle d’un montant de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse afin de contribuer au financement des délégations de service public maritime et aérien.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([1055]) de M. Parigi (UC) et de M. Uzenat (SER), adoptés contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il institue à partir de l’année 2026 un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État au bénéfice de la collectivité de Corse de 60 millions d’euros au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la DCT. L’article prévoit par ailleurs que la dotation instituée par ce PSR soit indexée sur l’évolution de l’IPCH. Le coût total de ce PSR s’élèverait ainsi à 62 millions d’euros au titre de 2026.
Le Gouvernement a déposé, à l’article 49 (état B) du projet de loi de finances pour 2026, un amendement ([1056]) augmentant de 50 millions d’euros les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales au titre d’un abondement exceptionnel de la dotation de continuité territoriale au profit de la Corse, la portant ainsi à 237 millions d’euros. Le rapporteur général propose de conserver la hausse des crédits proposée par le Gouvernement à l’article 49 qui poursuit le même objectif que le présent article et, par conséquent, de supprimer ce dernier.
*
* *
La commission a adopté l’article 34 sexies sans modification.
En vertu de l’article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
La portée de ces dispositions a été précisée par le code général des collectivités territoriales, notamment par les articles L. 1614-1 à L. 1614‑7. Ils prévoient notamment que les charges résultant des transferts de compétences sont en principe compensées par le transfert d’impôts d’État.
La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dite « loi Defferre » ([1057]) organise notamment le transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle. Les compétences des régions en la matière se sont progressivement étoffées à la faveur d’autres dispositions législatives, en particulier via la loi de 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ([1058]).
Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités d’une part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État selon les modalités prévues à l’article 41 de la loi de finances pour 2014 ([1059]). Le montant de la fraction affectée aux régions à ce titre s’élève, depuis 2024, à 1,114 milliard d’euros et est réparti entre elles selon le tableau suivant.
RÉpartition à compter de 2024 de la fraction de tarif de l’accise
sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre du financement
de la formation professionnelle
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
103 503 826 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
47 849 403 |
|
Bretagne |
41 148 643 |
|
Centre-Val de Loire |
38 663 727 |
|
Corse |
5 297 120 |
|
Grand Est |
86 986 257 |
|
Hauts-de-France |
151 675 841 |
|
Île-de-France |
147 583 775 |
|
Normandie |
86 961 743 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
96 762 915 |
|
Occitanie |
100 113 205 |
|
Pays de la Loire |
43 503 259 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
91 283 393 |
|
Guadeloupe |
11 603 569 |
|
Guyane |
3 657 478 |
|
Martinique |
16 467 818 |
|
La Réunion |
31 230 092 |
|
Mayotte |
9 374 084 |
|
TOTAL |
1 113 666 148 |
Source : article 41 de la loi de finances pour 2014.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ([1060]) a organisé le transfert aux régions de la compétence de gestion et de financement des formations sanitaires et sociales.
Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités de fractions du produit de l’accise sur les énergies revenant à l'Etat.
En ce qui concerne les régions métropolitaines, les modalités de ce financement sont prévues à l’article 40 de la loi de finances pour 2006 ([1061]). Cet article précise que « jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation […], ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement ». Un tableau fixe ces fractions comme suit et telles que définies par l’article 133 de la loi de finances pour 2024, modifiant la loi de finances pour 2006.
RÉpartition des fractions de tarif de l’accise sur les Énergies versÉes
aux rÉgions au titre du financement des formations sanitaires et sociales
(en euros par hectolitre)
|
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,96 |
7,03 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,09 |
7,19 |
|
Bretagne |
5,23 |
7,40 |
|
Centre-Val de Loire |
4,73 |
6,69 |
|
Corse |
9,90 |
14,01 |
|
Grand Est |
6,32 |
8,93 |
|
Hauts-de-France |
6,94 |
9,82 |
|
Île-de-France |
12,81 |
18,10 |
|
Normandie |
5,61 |
7,93 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,37 |
7,59 |
|
Occitanie |
5,04 |
7,13 |
|
Pays de la Loire |
4,42 |
6,24 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,37 |
6,17 |
Source : article 40 de la loi de finances pour 2006.
Ces montants tiennent comptent de deux compensations provisionnelles en loi de finances pour 2017 et en loi de finances pour 2024 et s’élèvent au total à 35,96 millions d’euros.
Par ailleurs, en application de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ([1062]), le Département-Région de Mayotte ([1063]) est également compétent pour le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts de formations paramédicales.
L’article 39 de la loi de finances pour 2012 ([1064]) prévoit les modalités d’attribution de ressources au Département-Région de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des transferts de compétences de l’État. Ainsi, il précise notamment qu’un montant de 27 396 euros lui est versé au titre du droit à compensation dû pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire.
L’article 38 de la loi du 21 février 2022 dite loi « 3DS » ([1065]) prévoit le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles.
Ce transfert s’opère de manière volontaire. Ainsi, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies, énumérées dans un décret ([1066]), qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au préfet de région.
L’article 150 de la loi « 3DS » détermine les règles relatives à la compensation financière de ces transferts. Celle-ci s’opère par l’attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – devenue accise sur les énergies – obtenue par application d’une fraction du tarif de la TICPE aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
L’article 151 de cette même loi prévoit le transfert des services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière de réseau routier conformément aux règles posées par la loi dite « MAPTAM » ([1067]).
L’article 123 de la loi de finances pour 2025 a mis en œuvre la première phase de compensation aux départements du transfert des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État conformément aux dispositions de la loi « 3DS ». Il a ainsi fixé la fraction de tarif de l’accise sur les énergies transférée aux départements concernés par les transferts visés aux articles 150 et 151 de la loi « 3DS » à :
– 0,130 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
– 0,121 euro par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Cela correspond à un droit à compensation (DAC) réparti entre les départements selon le tableau suivant.
RÉpartition À compter de 2025 de la fraction de tarif de l’accise
sur les Énergies versÉe aux départements en application de l’article 123 de la LFI pour 2025
(en pourcentage)
|
Département |
Pourcentage |
|
Aveyron |
5,642205 |
|
Côte-d’Or |
4,926351 |
|
Haute-Garonne |
3,239612 |
|
Gers |
21,565625 |
|
Isère |
4,186999 |
|
Lot |
1,433826 |
|
Maine-et-Loire |
1,031616 |
|
Haute-Marne |
8,705659 |
|
Mayenne |
7,698784 |
|
Moselle |
9,878048 |
|
Pyrénées-Orientales |
12,976281 |
|
Rhône |
3,096280 |
|
Seine-et-Marne |
10,773742 |
|
Vaucluse |
4,844973 |
Source : article 123 de la loi de finances pour 2025.
L’article 78 de la loi dite « MAPTAM » définit les modalités de répartition des compétences entre l’État et les régions concernant la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’ordonnance du 26 janvier 2022 ([1068]) a par la suite modifié cette répartition en transférant la gestion des aides non surfaciques de l’État aux régions à compter du 1er janvier 2023.
L’article 78 précité prévoit cependant, par dérogation, que la qualité d’autorité de gestion régionale puisse être confiée par une région d’outre-mer à son département lorsque celle-ci décide d’y renoncer. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est désormais compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1er janvier 2023 et bénéfice donc à ce titre d’une compensation.
Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2023, le transfert définitif de services est intervenu le 1er janvier 2024. Par ailleurs, les articles 80 et suivants de la loi dite « MAPTAM » prévoient que le transfert des agents de l’État ouvre droit à une compensation financière.
Les régions, ainsi que le département de La Réunion, bénéficient dès lors d’une compensation financière au titre des transferts de la gestion des aides non surfaciques du FEADER prévue à l’article 91 de la loi dite « MAPTAM » et selon les modalités définies à l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([1069]). Il fixe la fraction de tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités concernées à :
– 0,201 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
– 0,151 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Cela correspond à un DAC réparti entre les collectivités selon le tableau suivant.
RÉpartition à compter de 2024 de la fraction de tarif de l’accise
sur les Énergies versÉe aux collectivitÉs en application de l’article 38 de la LFI pour 2016
(en pourcentage)
|
Collectivité |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
9,521325 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,443683 |
|
Région Bretagne |
3,437975 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,200373 |
|
Collectivité de Corse |
1,024025 |
|
Région Grand Est |
10,296422 |
|
Région Hauts-de-France |
6,784756 |
|
Région d'Île-de-France |
6,826269 |
|
Région Normandie |
4,63654 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
11,732213 |
|
Région Occitanie |
12,947947 |
|
Région Pays de la Loire |
3,888302 |
|
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,905626 |
|
Région de Guadeloupe |
3,252711 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,49667 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,558803 |
|
Région de La Réunion |
3,167899 |
|
Département de La Réunion |
0,640215 |
|
Département-Région de Mayotte |
0,164834 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,066575 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004762 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002073 |
Source : article 38 de la loi de finances pour 2016.
Cet article résulte d’un amendement ([1070]) du Gouvernement adopté avec un avis de sagesse de la commission. Il prévoit plusieurs actualisations des montants versés aux départements et aux régions par l’État au titre de la compensation de transferts de compétences.
Plusieurs mesures réglementaires ont conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle transférée par l’État.
Ainsi, deux décrets du 29 avril 2021 ([1071]) ont procédé à une refonte du barème des rémunérations des stagiaires ainsi qu’à une revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er mai 2021, dont les régions font l’application pour le financement des indemnités qu’elles ont à verser aux stagiaires dont elles ont la charge.
Par ailleurs, le décret du 4 avril 2022 ([1072]) prévoit, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations au 1er avril. Ce décret emporte donc une revalorisation annuelle automatique du barème de rémunération prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Au titre de la compensation financière de la charge que ces mesures représentent pour les régions, le I de l’article procède à une majoration pérenne de la part du produit de l’accise sur les énergies versée aux régions de 77,6 millions d’euros, portant le montant total transféré à 1,191 milliard d’euros.
Ce montant ainsi majoré est réparti entre les régions selon le tableau suivant.
RÉpartition à compter de 2026 de la fraction de tarif de l’accise
sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre du financement
de la formation professionnelle
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
107 122 085 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
50 612 638 |
|
Bretagne |
43 355 380 |
|
Centre-Val de Loire |
42 270 376 |
|
Corse |
5 457 023 |
|
Grand Est |
90 798 012 |
|
Hauts-de-France |
171 486 360 |
|
Île-de-France |
159 183 920 |
|
Normandie |
95 685 297 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
104 583 755 |
|
Occitanie |
105 044 413 |
|
Pays de la Loire |
45 094 628 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
93 201 861 |
|
Guadeloupe |
12 644 620 |
|
Guyane |
3 914 085 |
|
La Réunion |
35 456 493 |
|
Martinique |
14 013 564 |
|
Mayotte |
11 389 585 |
|
TOTAL |
1 191 314 095 |
Source : article 34 sexies du projet de loi de finances pour 2026.
Le II de l’article procède par ailleurs à des ajustements non pérennes, en minorant de 8,15 millions d’euros au titre des années 2022 à 2025 le montant du produit d’accise sur les énergies revenant aux régions au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Ce rattrapage est en effet lié à l’écart constaté entre le droit à compensation définitif issu des deux décrets du 29 avril 2021 et la compensation provisionnelle qui avait été versée aux régions depuis la loi de finances pour 2022 pour les années 2022 à 2025.
L’article précise la répartition de ces ajustements entre les différentes régions, conduisant à des reprises pour la majorité d’entre elles et à des versements pour les autres.
Plusieurs mesures réglementaires ont conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l’exercice de leur compétence en matière de formation sanitaire et sociale transférée par l’État.
Ainsi, le décret du 28 décembre 2016 ([1073]) a modifié les règles de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires et dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, plusieurs arrêtés pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur rehaussant les taux et barèmes des bourses universitaires ont automatiquement entraîné un rehaussement des taux et barèmes des bourses obligatoirement financées par les régions aux étudiants des formations sanitaires pour lesquelles elles sont compétentes.
Compte tenu de ces mesures réglementaires, le droit à compensation définitif pour les régions métropolitaines est fixé à 50,72 millions d’euros – contre 35,96 millions d’euros prévus dans le droit en vigueur. Le III de l’article procède donc à une majoration de 14,75 millions d’euros à titre pérenne de la part du produit de l’accise sur les énergies versée aux régions afin d’ajuster le montant final de la compensation.
Le tableau figurant à l’article 40 de la loi de finances pour 2006 est actualisé comme suit.
RÉpartition des fractions de tarif de l’accise sur les Énergies versÉes aux rÉgions au titre du financement des formations sanitaires et sociales À compter de 2026
(en euros par hectolitre)
|
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,98 |
7,05 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,11 |
7,22 |
|
Bretagne |
5,23 |
7,41 |
|
Centre-Val de Loire |
4,77 |
6,73 |
|
Corse |
9,96 |
14,09 |
|
Grand Est |
6,32 |
8,95 |
|
Hauts-de-France |
6,99 |
9,89 |
|
Île-de-France |
12,83 |
18,15 |
|
Normandie |
5,61 |
7,95 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,38 |
7,63 |
|
Occitanie |
5,06 |
7,18 |
|
Pays de la Loire |
4,40 |
6,22 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,49 |
6,35 |
Source : article 34 sexies du projet de loi de finances pour 2026.
Afin de compenser rétroactivement l’écart entre les montants versés provisoirement aux régions entre 2017 et 2025 au titre du transfert de la compétence relative aux formations sanitaires et sociales et le droit à compensation définitif résultant des mesures réglementaires explicitées précédemment, le IV procède à des majorations non pérennes d’un montant de 167,55 millions d’euros au titre des années 2017 à 2025. Ce montant est réparti entre les régions selon le tableau suivant.
RÉpartition du montant de la rÉgularisation non pÉrenne aux rÉgions au titre du financement des formations sanitaires et sociales pour les annÉes 2017 À 2025
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
15 056 057 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
6 656 800 |
|
Bretagne |
2 628 717 |
|
Centre-Val de Loire |
9 976 622 |
|
Corse |
1 430 657 |
|
Grand Est |
7 430 654 |
|
Hauts-de-France |
24 165 278 |
|
Île-de-France |
26 176 807 |
|
Normandie |
4 212 699 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
10 718 884 |
|
Occitanie |
13 367 171 |
|
Pays de la Loire |
985 077 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
44 744 662 |
|
TOTAL |
167 550 085 |
Source : article 34 sexies du projet de loi de finances pour 2026.
Le V et le VI de l’article procèdent également à des ajustements de compensation aux régions faisant suite respectivement à la prise du décret du 10 février 2021 ([1074]) dit « aide Covid » et du décret du 11 décembre 2021 ([1075]) dit « indemnité inflation ». Ces deux décrets permettent en effet de déterminer les montants définitifs des droits à compensation relatifs aux aides versées par les régions aux étudiants des formations sanitaires et sociales et aux stagiaires de la formation professionnelle pendant la crise sanitaire puis lors de la crise inflationniste qui s’en est suivi.
Compte tenu des compensations provisionnelles respectivement inscrites aux articles 76 de la loi de finances pour 2021 et 42 de la loi de finances pour 2022, le V prévoit un versement non pérenne d’une part d’accise sur les énergies s’élevant à 85 350 euros au titre du premier décret cité et le VI procède à une reprise non pérenne de 476 100 euros au titre du second.
L’article précise la répartition de ce versement et de cette reprise non pérennes entre les régions.
Outre les décrets précédemment évoqués, le Département-Région de Mayotte a également été visé par l’arrêté du 23 août 2023 ([1076]) majorant les taux de bourses applicables aux étudiants boursiers inscrits dans une formation située dans les territoires d’outre-mer au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Le VII procède en conséquence à une majoration pérenne de 172 824 euros de la fraction d’accise sur les énergies transférée au Département-Région de Mayotte.
Le VIII opère par ailleurs une majoration non pérenne de 1 358 412 euros au titre des années 2017 à 2025 de la fraction d’accise sur les énergies transférée au Département-Région de Mayotte. Cette majoration résulte de l’ensemble des mesures réglementaires exposées au présent 2.
Le IX et le X mettent en œuvre la deuxième phase de compensation aux départements du transfert des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État, c’est-à-dire les personnels de l’État en charge de la gestion du réseau qui ont été transférés, conformément à l’article 151 de la loi « 3DS ». L’article majore donc le DAC en 2026 de 3,04 millions d’euros.
Cette compensation intervient à titre pérenne via une modification de la fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies revenant aux départements prévue à l’article 112 de la loi de finances pour 2023 ([1077]) et à titre non pérenne par un versement unique d’une part de produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
À compter de 2026, la fraction d’accise sur les énergies transférée aux départements au titre des articles 150 et 151 de la loi « 3DS » est donc fixée à :
– 0,12 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
– 0,11 euro par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Cela correspond à une majoration à titre pérenne de 1,87 million d’euros. Le DAC global est réparti entre les départements selon le tableau suivant.
RÉpartition à compter de 2025 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux départements en application de l’article 112 de la LFI pour 2023
(en pourcentages)
|
Département |
Pourcentage |
|
Aveyron |
5,583649 |
|
Côte-d’Or |
4,893028 |
|
Haute-Garonne |
3,219022 |
|
Gers |
21,891544 |
|
Isère |
4,175583 |
|
Lot |
1,387824 |
|
Maine-et-Loire |
0,998519 |
|
Haute-Marne |
8,731832 |
|
Mayenne |
7,452691 |
|
Moselle |
9,938105 |
|
Pyrénées-Orientales |
13,089291 |
|
Rhône |
2,996943 |
|
Seine-et-Marne |
10,734019 |
|
Vaucluse |
4,907950 |
Source : article 34 sexies du PLF pour 2026.
L’article précise la répartition entre départements de la majoration non‑pérenne s’élevant au total à 1,17 million d’euros.
Le XI et le XII mettent en œuvre la troisième phase de compensation aux collectivités territoriales du transfert des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État, c’est-à-dire les personnels de l’État en charge de la gestion des aides non surfaciques du FEADER. L’article majore donc le DAC en 2026 de 4,57 millions d’euros.
Cette compensation intervient à titre pérenne via une modification de la fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies revenant aux régions et au département de La Réunion prévue à l’article 38 de la loi de finances pour 2016 et à titre non pérenne par un versement unique d’une part de produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
À compter de 2026, la fraction d’accise sur les énergies transférée aux départements au titre de l’article 91 de la loi dite « MAPTAM » est donc fixée à :
– 0,209 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
– 0,157 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Cela correspond à une majoration à titre pérenne de 3,34 millions d’euros. Le DAC global est réparti entre les collectivités territoriales bénéficiaires selon le tableau suivant.
RÉpartition À compter de 2026 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux collectivitÉs en application de l’article 38 de la LFI pour 2026
(en pourcentages)
|
Collectivité |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
9,820646 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,505114 |
|
Région Bretagne |
3,631055 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,419063 |
|
Collectivité de Corse |
0,983221 |
|
Région Grand Est |
10,041738 |
|
Région Hauts-de-France |
6,57434 |
|
Région Ile-de-France |
6,554263 |
|
Région Normandie |
4,805545 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
11,468808 |
|
Région Occitanie |
13,173263 |
|
Région Pays de la Loire |
4,387443 |
|
Région Provence-Alpes Côte d’Azur |
8,602111 |
|
Région de Guadeloupe |
3,123101 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,437032 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,588136 |
|
Région de La Réunion |
3,041668 |
|
Département de La Réunion |
0,614704 |
|
Département-Région de Mayotte |
0,158266 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,063922 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004572 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001991 |
Source : article 34 sexies de la loi de finances pour 2026.
L’article précise la répartition entre collectivités territoriales de la majoration non‑pérenne s’élevant au total à 1,24 million d’euros.
Les XIV, XV, XVI et XVII de l’article procèdent enfin à divers ajustements légistiques visant à :
– généraliser la référence aux « accises sur les énergies » en lieu et place de celle, devenue obsolète, de « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
– abroger diverses dispositions d’application ancienne devenues obsolètes ;
– procéder à diverses corrections légistiques.
Cet article procède à différents transferts pris en application de l’article 72‑2 de la Constitution et selon les modalités déterminées par les articles L. 1614-1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en modifier les dispositions.
Au total, le montant net des droits à compensation serait majoré de 97,8 millions d’euros au titre des ajustements pérennes et de 163,2 millions d’euros au titre des régularisations non pérennes. Ces compensations font l’objet de la répartition suivante :
– les ajustements pérennes (97,8 millions d’euros) sont répartis entre les départements (5,2 millions d’euros), les régions (92,4 millions d’euros) et le Département‑Région de Mayotte (172 824 euros) ;
– les régularisations non pérennes (163,2 millions d’euros) sont réparties entre les départements (2,4 millions d’euros), les régions (159,4 millions d’euros) et le Département‑Région de Mayotte (1,4 million d’euros).
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, avec quelques modifications rédactionnelles.
*
* *
La commission a adopté l’article 35 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a rejeté.
● Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales. Pour 2026, ces derniers sont évalués à 49,51 milliards d’euros, soit une hausse nominale de 4,28 milliards d’euros, mais une baisse de 901 millions d’euros (– 2 %) hors mesures de périmètre de la DGF, dont la réintégration de la DGF des régions (cf. article 31 du présent projet de loi de finances).
● Au sein des PSR, il convient de noter pour 2026 :
– une stabilité du niveau de la DGF à périmètre constant. À périmètre courant, plusieurs mesures modifient le montant de la DGF, qui s’élève à 32,58 milliards d’euros, dont la réintégration du montant correspondant à la fraction de TVA transférée aux régions en compensation de la suppression de leur DGF (fraction « ex-DGF ») en 2018 ;
– la diminution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 735 millions d’euros par rapport à sa hausse tendancielle anticipée pour 2026, correspondant à une hausse de 213 millions d’euros par rapport au montant inscrit en LFI pour 2025. Cette baisse résulte de la réduction de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA et du décalage de certains versements du fonds prévus à l’article 32 du présent projet de loi de finances ;
– la baisse de 1,2 milliard d’euros du PSR destiné à compenser la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels par rapport à sa hausse tendancielle anticipée pour 2026, correspondant à une baisse de 789 millions d’euros par rapport au montant inscrit en LFI pour 2025 ;
– l’augmentation des allocations compensatrices d’exonérations relatives à la fiscalité locale pour un montant de 186 millions d’euros ;
– le maintien d’importantes minorations des variables d’ajustement qui s’élèvent au total à 527 millions d’euros, contre 487 millions d’euros en 2025.
Suivant l’avis favorable de la commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([1078]) du Gouvernement ajustant le montant total de la DGF et de l’ensemble des PSR afin de tenir compte du rejet par les députés de la réintégration dans la DGF de la fraction de TVA « ex-DGF » des régions.
L’Assemblée nationale a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel ([1079]) du rapporteur général.
Enfin, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([1080]) de M. Castellani (LIOT) créant un PSR de l’État d’un montant de 4 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre du financement de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse.
L’Assemblée nationale a ensuite rejeté l’article.
Le Sénat a adopté, sur la première partie du projet de loi de finances, plusieurs amendements qui ont diminué le niveau des PSR au profit des collectivités territoriales d’un montant total de 4 397 millions d’euros. Hors mesure périmétrique de non budgétisation de la fraction de TVA « ex-DGF » des régions, le niveau total des PSR au profit des collectivités a toutefois augmenté de 775 millions d’euros à l’issue de l’examen du projet de loi de finances par le Sénat. Les évolutions de ces PSR décidées par le Sénat évaluées par le Gouvernement via son amendement de coordination à l’article 48 et à l’état A, adopté avec un avis de sagesse de la commission ([1081]), sont les suivantes :
– la minoration du montant de la DGF de 5,18 milliards d’euros pour tenir compte du rejet par les sénateurs de la réintégration dans la DGF de la fraction de TVA « ex-DGF » des régions prévue à l’article 31 (voir le commentaire correspondant supra) ;
– le refus de la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions de 180,8 millions d’euros également prévue à l’article 31 ;
– la moindre minoration du PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI) prévue à l’article 31 correspondant à une hausse de 452 millions d’euros du PSR par rapport à son montant inscrit dans le projet de loi de finances. L’alignement de la revalorisation annuelle des valeurs locatives des établissements industriels sur celle des locaux professionnels (voir le commentaire de l’article 12 quater) conduit à augmenter ce même PSR de 30 millions d’euros, aboutissant à une hausse globale de 482 millions d’euros ;
– la hausse du PSR de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale de 50 millions d’euros au titre de la majoration de la compensation d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les terrains agricoles dans l’hexagone (voir le commentaire de l’article 34) ;
– l’augmentation du montant et l’élargissement des bénéficiaires du PSR compensant les communes et intercommunalités contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ayant subi une perte de cotisation foncière des entreprises pour 0,8 million d’euros (voir le commentaire des articles 34 ter et 34 quater) ;
– la création d’un PSR doté de 62 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 34 quinquies) au profit de la collectivité de Corse pour compenser la non-indexation sur l’inflation de la dotation de continuité territoriale (DCT) ;
– la majoration de la dotation « élu local » (DPEL) pour un montant de 59,5 millions d’euros, résultant de quatre amendements identiques ([1082]) de M. Delcros (UC), de M. Sautarel (LR), de Mme Eustache-Brinio (LR) et de M. Kerrouche (SER) adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Cette majoration est presque intégralement compensée par une baisse symétrique de la DCRTP des communes à hauteur de 59,4 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 31).
Certaines modifications des montants de PSR n’ont pas fait l’objet d’évaluation par l’amendement de coordination du Gouvernement.
Ainsi, la création d’un PSR visant à verser des avances aux collectivités territoriales qui subissent des retards dans le versement de la taxe d’aménagement (voir le commentaire de l’article 34 bis) n’a pas été évaluée dans son montant, le Gouvernement estimant qu’il « n’est pas possible d’estimer à ce stade l’impact financier pour l’État ».
De même, les modifications apportées par le Sénat à la réforme de l’assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA – voir le commentaire de l’article 32) ne sont pas prises en compte par l’amendement gouvernemental.
Le Sénat a adopté l’article 35 ainsi modifié.
Évolution des PSR au profit des collectivitÉs territoriales aprÈs la premiÈre lecture au sÉnat
(en euros)
|
PSR |
PLF 2026 |
Première lecture Sénat |
Variation |
|
DGF |
32 578 368 022 |
27 405 973 591 |
- 5 172 394 431 |
|
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 575 438 |
3 575 438 |
0 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la TP et de redevance des mines |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
FCTVA |
7 866 719 297 |
7 866 719 297 |
0 |
|
Allocations compensatrices d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
896 979 349 |
946 979 349 |
+ 50 000 000 |
|
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (dot2) |
370 103 970 |
370 103 970 |
0 |
|
Dotation élu local |
123 506 000 |
183 000 000 |
+ 59 494 000 |
|
PSR au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
42 946 742 |
0 |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
431 738 376 |
431 738 376 |
0 |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
326 317 000 |
0 |
|
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
661 186 000 |
0 |
|
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
2 686 000 |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la TLV (réforme 2013) |
3 308 187 |
3 308 187 |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes |
59 537 455 |
137 455 |
- 59 400 000 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des EPCI |
610 772 436 |
610 772 436 |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements |
1 174 315 500 |
1 174 315 500 |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions |
97 697 769 |
278 463 769 |
+ 180 766 000 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
107 000 000 |
0 |
|
FDPTP |
164 278 401 |
164 278 401 |
0 |
|
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
6 822 000 |
0 |
|
Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
48 020 649 |
0 |
|
PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|
PSR au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
122 559 085 |
0 |
|
PSR au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
90 552 000 |
0 |
|
Compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 501 958 378 |
3 983 647 589 |
+ 481 689 211 |
|
Compensation des contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE |
3 000 000 |
3 800 000 |
+ 800 000 |
|
PSR au titre de la compensation de la réforme 2023 de la TLV |
33 366 000 |
33 366 000 |
0 |
|
PSR en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
33 201 983 |
0 |
|
PSR pertes exceptionnelles de recettes de TFPB |
17 393 977 |
17 393 977 |
0 |
|
Compensation du recentrage de l’assiette de THRS (réforme 2025) |
94 786 610 |
94 786 610 |
0 |
|
PSR compensant les retards de versement de la taxe d'aménagement (ligne nouvelle) |
|
0 |
0 |
|
PSR au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l'inflation de la DCT (ligne nouvelle) |
|
62 000 000 |
+ 62 000 000 |
|
Total |
49 514 696 624 |
45 117 651 404 |
- 4 397 045 220 |
Source : commission des finances.
Le rapporteur général observe que l’évolution du montant total des PSR au profit des collectivités territoriales décidée par le Sénat – hors mesure périmétrique de non-budgétisation au sein de la DGF de la fraction de TVA « ex-DGF » des régions – se traduit par une augmentation de 775 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances pour 2026. Comme précisé précédemment, ce montant n’inclut par ailleurs pas certaines hausses non chiffrées par le Gouvernement.
Cette évolution ne saurait correspondre à la nécessaire participation des collectivités territoriales à l’amélioration du solde public à laquelle contribue largement l’État. En outre, la totalité de cette hausse bénéficie au bloc communal (534 millions d’euros) et aux régions (241 millions d’euros), alors même que leur situation financière est positive, à la différence des départements.
La Cour des comptes a en effet relevé les « disparités croissantes » existant entre les strates de collectivités territoriales ([1083]). Elle souligne ainsi la « situation financière favorable » du bloc communal du fait du dynamisme des impôts fonciers dont il bénéficie. Dans une moindre mesure, elle relève la « légère progression » de l’épargne brute des régions en 2024. À l’inverse, elle qualifie la situation financière des départements de « défavorable », conséquence de l’effet de ciseaux lié à la chute des recettes de droits de mutations à titre onéreux (DMTO) en 2023 et 2024 et la hausse de leurs dépenses obligatoires liées à leurs compétences en matière d’action sociale.
En 2025, même si elle reste fragile, la situation de toutes les strates de collectivités territoriales s’est par ailleurs améliorée, comme le décrit la direction générale des finances publiques ([1084]). Ainsi, au 30 novembre 2025, l’épargne brute des départements a connu une forte hausse par rapport au 30 novembre 2024 (+ 26,4 %) du fait de son niveau particulièrement bas d’alors. Les régions et le bloc communal connaissent également une épargne brute en augmentation sur la même période (respectivement + 9,8 % et + 1,9 %).
Dès lors, et de manière cohérente avec ses positions exprimées par ailleurs sur les différents articles adoptés par le Sénat, le rapporteur général propose de :
– conserver la non-budgétisation au sein de la DGF de la fraction de TVA « ex-DGF » des régions décidée par le Sénat ;
– maintenir le niveau de minoration des variables d’ajustement des collectivités territoriales tel qu’initialement prévu par le projet de loi de finances (– 180,8 millions d’euros par rapport au projet de loi adopté par le Sénat) ;
– maintenir le niveau de compensation de la perte de TFNB des collectivités tel qu’initialement prévu par le projet de loi de finances (– 50 millions d’euros par rapport au projet de loi adopté par le Sénat) ;
– conserver les modifications apportées par le Sénat à l’article 32 portant réforme de l’assiette et des modalités de versement du FCTVA, sous réserve de supprimer les dispositions relatives aux dépenses effectuées dans le cadre d’opérations réalisées en régie ;
– supprimer les mesures visant à élargir le bénéfice du PSR de compensation des contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE (– 800 000 euros par rapport au projet de loi adopté par le Sénat).
*
* *
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
La commission a adopté trois amendements du rapporteur général tendant à annuler l’affectation pérenne de 50 millions d’euros supplémentaires du produit de la taxe sur l’exploitation d’infrastrutures de transport de longue distance à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), à annuler la hausse de 50 millions d’euros du plafond du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des Jeux affecté à l’Agence nationale du sport (ANS) et à supprimer une affectation de 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – toutes ces hausses ayant été introduites par le Sénat.
Elle a également adopté un amendement du rapporteur général visant à plafonner les taxes affectées dans leur intégralité à certains opérateurs et à fixer ce plafond au niveau du rendement estimé pour l’année 2025.
La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Taillé-Polian (EcoS) et de M. Balanant (DEM) supprimant le plafond de la taxe sur les spectacles vivants affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
Elle a ensuite adopté deux amendements de M. Castellani (LIOT) ayant pour effet de diminuer de 4 millions d’euros les plafonds des taxes pour frais de chambre affectées à CCI France et de rendre la collectivité de Corse affectataire de ces taxes dans la limite d’un plafond annuel.
La commission a également adopté deux amendements de M. Gustave (EcoS) supprimant les lignes 62 et 63 du tableau du I de l’article 36 qui récapitulent les caractéristiques des deux taxes affectées au Centre national de la musique (CNM) dans l’objectif de déplafonner ces taxes. Toutefois, dans la mesure où des dispositions législatives continuent de prévoir explicitement que ces deux taxes sont affectées « dans la limite d’un plafond annuel » ([1085]) fixé par la loi de finances, la suppression de ces deux lignes pourrait ne pas être synonyme de déplafonnement et créé une incertitude sur le montant à affecter au CNM pour chacune de ces taxes.
La commission a ensuite adopté un amendement de Mme Grégoire (EPR) supprimant le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI, le comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement, au profit de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) prévue par le présent article.
Enfin, elle a adopté un amendement de M. Masséglia (EPR) maintenant, en 2026, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux sociétés de l’audiovisuel public au travers du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public au même niveau qu’en 2025, soit une hausse de 70 millions d’euros par rapport au texte initial.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
Le présent article dresse la liste et estime le rendement prévisionnel de l’ensemble des taxes affectées à des personnes morales autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale (I de l’article).
Il fixe également des plafonds à l’affectation d’impositions de toutes natures aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiaires, dans l’optique d’une adéquation entre le niveau de ces ressources et les missions correspondantes (I de l’article). Les ressources fiscales excédant le plafond sont en règle générale reversées au budget général de l’État, selon un mécanisme dit d’écrêtement.
Le présent article permet d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes (I de l’article). Les plafonds des ressources affectées augmentent de 689 millions d’euros hors mesures de périmètre sous l’effet de deux mouvements. D’une part, le Gouvernement propose d’élever les plafonds d’affectation de dix organismes pour une augmentation totale de 1 003 millions d’euros. D’autre part, il prévoit d’abaisser les plafonds des produits affectés à cinq organismes au titre de l’année 2026, pour une diminution totale de 314 millions d’euros. Il crée, enfin, un nouveau plafond au profit de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, affectataire de la contribution pour l’aide juridique créée par l’article 30 du présent projet de loi.
Il opère également plusieurs modifications relatives à l’affectation de ressources à des tiers. Il tend ainsi à :
– modifier les modalités d’affectation des prélèvements sur les jeux affectés à l’Agence nationale de la santé publique (II de l’article) ;
– supprimer l’indexation de la taxe additionnelle pour frais de chambre affectée aux chambres d’agriculture (III de l’article) ;
– affecter 30 % du produit de la taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) actuellement perçue par le comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) à l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) en vue de la fusion de ces deux organismes (IV de l’article) ;
– adapter une exonération et un abattement de taxe pour frais de chambre à la suite de la création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse (V de l’article) ;
– tirer plusieurs conséquences sur l’affectation des redevances sur l’eau aux agences de l’eau à la suite de la réforme de leur financement décidée par la loi de finances pour 2024 (VI à VIII de l’article) ;
– fixer à 3,88 milliards d’euros pour l’année 2026 la fraction de TVA versée au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public (IX de l’article) ;
– opérer un prélèvement de 50 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée en 2026 (X de l’article) ;
– élargir l’assiette et augmenter le montant de la contribution forfaitaire prélevée sur les contrats d’assurance et reversée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) (XI de l’article) ;
– supprimer l’exonération de taxe d’apprentissage bénéficiant actuellement aux associations afin d’augmenter les recettes de France compétences qui en est affectataire (XII de l’article).
RÉcapitulatif des augmentations de plafonds d’affEctation proposÉes par le prÉsent article pour l’annÉe 2026
(en milliers d’euros)
|
N° ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire |
Plafond 2025 |
Plafond 2026 |
Évolution 2025/2026 |
|
2 |
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
270 000 |
271 000 |
+ 1 000 |
|
3 |
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité |
1 221 043 |
1 619 456 |
+ 398 413 |
|
|
9 |
Redevances sur l’eau |
Agences de l’eau |
2 347 620 |
2 397 620 |
+ 50 000 |
|
46 |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres |
40 000 |
42 500 |
+ 2 500 |
|
62 |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) |
CNM - Centre national de la musique |
53 000 |
58 000 |
+ 5 000 |
|
63 |
Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne |
18 000 |
21 000 |
+ 3 000 |
|
|
78 et 77 à 88 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissements publics fonciers locaux |
322 961 |
332 961 |
+ 10 000 |
|
89 |
Contribution de vie étudiante et de campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur |
178 000 |
194 000 |
+ 16 000 |
|
106 |
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
10 620 466 |
11 031 758 |
+ 411 292 |
|
112 |
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes |
INPI - Institut national de la propriété industrielle |
94 000 |
139 000 |
+ 45 000 |
|
127 |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France |
SGP - Société des grands projets |
782 000 |
832 489 |
+ 50 489 |
|
128 |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP |
89 627 |
90 508 |
+ 881 |
|
|
130 |
Taxe sur les surfaces de stationnement |
18 927 |
19 397 |
+ 470 |
|
|
131 |
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF |
20 000 |
21 294 |
+ 1 294 |
|
|
135 |
Redevance hydraulique |
VNF - Voies navigables de France |
143 100 |
150 300 |
+ 7 200 |
|
|
Total |
|
|
|
+ 1 002 540 |
Source : commission des finances.
RÉcapitulatif des rÉductions de plafond d’affEctation proposÉes par le prÉsent article pour l’annÉe 2026
(en milliers d’euros)
|
N° ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire |
Plafond 2025 |
Plafond 2026 |
Évolution 2025/2026 |
|
28 |
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux |
ANSP - Agence nationale de la santé publique |
5 000 |
400 |
– 4 600 |
|
41 |
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
245 117 |
163 411 |
– 81 706 |
|
42 |
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
280 000 |
186 667 |
– 93 333 |
|
|
45 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
240 000 |
175 000 |
– 65 000 |
|
71 |
TA-CFE - fraction CRMA de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat |
CRMA (incl. Alsace et Moselle) |
169 649 |
113 099 |
– 56 550 |
|
126 |
Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
52 668 |
40 000 |
– 12 668 |
|
|
Total |
|
|
|
– 313 857 |
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements modifiant le présent article, puis a adopté l’article ainsi modifié.
L’Assemblée nationale a opéré plusieurs modifications aux montants des taxes affectées à des tiers.
Elle a plafonné l’essentiel des taxes non plafonnées en fixant le plafond pour 2026 au niveau du rendement pour 2025, conduisant ainsi à un écrêtement de 460 millions d’euros au profit du budget général.
Elle a également modifié les plafonds existants pour plusieurs opérateurs conduisant à verser 200 millions d’euros supplémentaires de taxes affectées. Cette variation résulte d’augmentations de plafond représentant 1,06 milliard d’euros et de diminutions de plafonds pour un montant de 856 millions d’euros au profit du budget général de l’État.
Avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général ([1086]) sous amendé par deux sous-amendements identiques de M. Masséglia (EPR) et M. Maurel (GDR) ([1087]).
Cet amendement pose le principe d’un plafonnement général des taxes affectées non plafonnées. Le plafond pour l’année 2026 est fixé au niveau du rendement pour l’année 2025. Lorsque le rendement pour 2026 est supérieur au plafond pour 2026 ainsi fixé, un écrêtement sera opéré au profit du budget général de l’État pour un total de 460 millions d’euros (voir tableau infra).
Deux séries d’exceptions ont été retenues.
● Les taxes affectées à certains bénéficiaires n’ont pas été plafonnées dans des situations spécifiques.
C’est le cas pour les taxes affectées aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités pour le développement économique (CPDE) qui ne font pas l’objet d’un plafonnement. Versées par les filières industrielles pour financer des actions en faveur de leur développement, elles ont fait l’objet d’un déplafonnement récent en contrepartie de la signature de contrats d’objectifs et de performance avec l’État ([1088]).
Bien que l’amendement initial du rapporteur général prévoyait leur plafonnement, le déplafonnement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a été maintenu à la suite de l’adoption des deux sous-amendements identiques de M. Masséglia (EPR) et M. Maurel (GDR) ([1089]).
La rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers versée au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers n’a pas été plafonnée. Cette rémunération a pour objet de constituer et conserver des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers en application de l’obligation prévue par la loi n° 92-443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
Enfin, le montant de la fraction de la cotisation sociale généralisée (CSG) affectée à l’Unedic est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et n’a, par conséquent, pas été plafonné.
● Par ailleurs, lorsque le rendement 2026 est inférieur au rendement 2025, c’est le montant du rendement pour l’année 2026 qui a été retenu pour fixer le plafond d’affectation au bénéficiaire de la taxe.
Liste des plafonnements de taxes affectÉes adoptÉs en premiÈre lecture à l’AssemblÉe nationale avant le rejet du projet de loi de finances pour 2026
(en milliers d’euros)
|
Ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire actuel |
Rendement prévisionnel en 2025 |
Rendement prévisionnel en 2026 |
Plafond proposé 2026 |
Écrêtement au bénéfice de l'État |
|
1 |
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
1 870 000 |
1 998 000 |
1 870 000 |
+ 128 000 |
|
6 |
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) |
AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
– |
|
10 |
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National |
123 656 |
123 656 |
123 656 |
– |
|
12 |
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés |
1 747 000 |
1 747 000 |
1 747 000 |
– |
|
17 |
Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique |
ANFr - Agence nationale des fréquences |
Non disponible |
380 |
380 |
– |
|
19 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
133 290 |
133 290 |
133 290 |
– |
|
20 |
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
ANFA - Association nationale pour la formation automobile |
28 000 |
28 812 |
28 000 |
+ 812 |
|
27 |
Redevance sur les produits biocides |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
3 341 |
2 974 |
2 974 |
– |
|
37 |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés |
507 000 |
507 000 |
507 000 |
– |
|
40 |
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 |
Caisse des dépôts et des consignations |
506 049 |
513 134 |
506 049 |
+ 7 085 |
|
44 |
Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé |
CCR - Caisse centrale de réassurance |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
– |
|
47 |
Cotisation obligatoire |
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) |
404 920 |
413 018 |
404 920 |
+ 8 098 |
|
50 |
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
290 200 |
590 200 |
290 200 |
+ 300 000 |
|
51 |
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
– |
|
64 |
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. |
Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP) |
130 983 |
130 983 |
130 983 |
– |
|
66 |
Cotisation obligatoire |
Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) |
498 330 |
498 330 |
498 330 |
– |
|
68 |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins |
4 410 |
5 400 |
4 410 |
+ 990 |
|
70 |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins |
5 880 |
7 200 |
5 880 |
+ 1 320 |
|
90 |
Contribution des assurés |
FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
109 507 |
109 507 |
109 507 |
– |
|
91 |
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions |
672 336 |
672 336 |
672 336 |
– |
|
92 |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
900 |
900 |
900 |
– |
|
93 |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
26 466 |
26 466 |
26 466 |
– |
|
94 |
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
26 200 |
24 891 |
24 891 |
– |
|
95 |
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
– |
|
96 |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) |
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
– |
|
97 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime |
France compétences |
60 364 |
60 670 |
60 364 |
+ 306 |
|
98 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
190 918 |
190 918 |
190 918 |
– |
|
99 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
202 979 |
204 009 |
202 979 |
+ 1 030 |
|
101 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
486 |
488 |
486 |
+ 3 |
|
102 |
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche |
France compétences |
315 613 |
322 865 |
315 613 |
+ 7 252 |
|
103 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
18 710 |
19 140 |
18 710 |
+ 430 |
|
104 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale |
France compétences |
13 069 |
13 135 |
13 069 |
+ 66 |
|
105 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées |
France compétences |
67 543 |
69 095 |
67 543 |
+ 1 552 |
|
107 |
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon |
France compétences |
345 |
345 |
345 |
– |
|
109 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA) |
Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées |
56 310 |
57 895 |
57 895 |
– |
|
114 |
Redevance sur les paris hippiques |
Les sociétés-mères de courses de chevaux |
69 224 |
70 262 |
69 224 |
+ 1 038 |
|
115 |
Droit d’examen du permis de chasse |
OFB - Office français de la biodiversité |
600 |
700 |
600 |
+ 100 |
|
116 |
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse |
OFB - Office français de la biodiversité |
900 |
1 100 |
900 |
+ 200 |
|
117 |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
OFB - Office français de la biodiversité |
2 940 |
3 600 |
2 395 |
+ 1 205 |
|
118 |
Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant |
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public au titre du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, pour la part relative aux contrats de cogénération à partir de gaz naturel, et au 3° du même article |
|
376 778 |
376 778 |
– |
|
119 |
Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant |
Opérateurs de gaz naturel chargés d’une mission de service public au titre des 3° à 6° de l’article L. 121-36 du code de l’énergie |
|
773 767 |
773 767 |
– |
|
120 |
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration |
800 |
800 |
800 |
– |
|
121 |
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire |
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie |
|
3 329 484 |
3 329 484 |
– |
|
124 |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) |
1 470 |
1 800 |
1 470 |
+ 330 |
|
125 |
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
– |
|
132 |
Cotisation BTP intempéries |
UCF CIBTP - Union des caisses de France |
128 326 |
128 326 |
128 326 |
– |
|
|
Total |
|
|
13 459 955 |
13 000 137 |
+ 459 818 |
Source : commission des finances d’après l’article 36 du présent projet de loi de finances, l’amendement I-3508 M. Juvin (LR) et les sous-amendements identiques I-4057 de M. Masséglia et I‑4061 de M. Maurel (GDR) ainsi que le tome 1 de l’annexe Évaluation des voies et moyens au présent projet de loi de finances pour les rendements de l’année 2025.
Plusieurs autres amendements votés en première lecture ont conduit à modifier des plafonds existants ou à affecter certaines taxes à des opérateurs dans la limite d’un plafond comme récapitulé par le tableau infra.
Par rapport au texte initial déposé par le Gouvernement, les augmentations de plafond représentent 1,06 milliard d’euros pour les opérateurs et sont portées principalement par des affectations nouvelles à l’Agence française de développement pour 738 millions d’euros et l’augmentation de plafond de 175 millions d’euros pour CCI France.
Les diminutions de plafonds pour les opérateurs représentent 856 millions d’euros au profit du budget général de l’État.
● Avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général ([1090]) qui annule la majorité des hausses de plafonds proposées par le Gouvernement et maintient leur plafond au niveau de 2025. Cet amendement conduit à des baisses de plafonds pour un montant de 856 millions d’euros. Certaines exceptions sont retenues pour les agences de l’eau, dont le financement a été réformé en 2025, les universités bénéficiaires de la contribution pour la vie étudiante (CVEC) qui sont autonomes, les établissements publics fonciers locaux et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) menant une politique d’acquisition foncière. Par des sous-amendements de MM. Masséglia (EPR) et Maurel (GDR) ([1091]), la hausse de plafond de 8 millions d’euros pour le Centre national de la musique a été conservée. De même, par des sous-amendements de Mme Arrighi (EcoS) ([1092]), la hausse des plafonds pour la Société des grands projets (+ 53 millions d’euros) et pour Voies navigables de France (+ 7,2 millions d’euros) a été maintenue.
● Contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée a voté un amendement de M. Gouffier-Valente (EPR) ([1093]) affectant à l’Agence française de développement (AFD) les produits de la taxe sur le transport aérien de passagers et du tarif de solidarité, dans la limite d’un plafond de 210 millions d’euros, ainsi que de la taxe sur les transactions financières, pour un montant de 528 millions d’euros.
● Contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée a voté un amendement de M. Raux (EcoS) ([1094]) supprimant le plafond des redevances sur l’eau affectées aux agences de l’eau conduisant à une augmentation de leurs recettes de 88 millions d’euros au détriment du budget général de l’État.
● Contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée a adopté un amendement de M. Portier (DR) et six amendements identiques ([1095]) qui augmentent le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB) affectée aux chambres d’agriculture de 12,6 millions d’euros. Ils suppriment également la disposition qui modifiait l’article 1604 du code général des impôts (CGI) pour désindexer la TA-TFNB sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
● Contre l’avis du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée a voté un amendement de M. Buchou (EPR) ([1096]) et neuf amendements identiques qui augmentent de 43,3 millions d’euros le plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) par rapport au projet déposé par le Gouvernement. Aussi, ces amendements limitent la baisse du plafond de cette taxe à 13,25 millions d’euros en 2026.
● Avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée nationale a, enfin, adopté un amendement de Mme Givernet (EPR) ([1097]) qui affecte 8 millions d’euros de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité à l’Office français de la biodiversité ou « loto de la biodiversité » qui serait poursuivi en 2026.
RÉcapitulatif des modifications de plafonds de taxes affectées adoptÉes en première lecture à l’Assemblée nationale avant le rejet du projet de loi de finances pour 2026
(en milliers d’euros)
|
Ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire actuel |
Plafond 2025 |
Plafond d’affectation PLF 2026 |
Écart par rapport au plafond 2025 |
Plafond d'affectation voté en première lecture |
Écart par rapport au texte initial |
Amendement |
|
2 |
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
270 000 |
271 000 |
+ 1 000 |
270 000 |
– 1 000 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
3 |
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 221 042 |
1 619 456 |
+ 398 413 |
1 221 043 |
– 398 413 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
9 |
Redevances sur l'eau |
Agences de l'eau |
2 347 620 |
2 397 620 |
+ 50 000 |
Non plafonné |
+ 88 039 |
I-1128 de M. Raux (EcoS) |
|
41 |
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
245 117 |
163 411 |
– 81 706 |
245 117 |
+ 81 706 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
42 |
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
280 000 |
186 667 |
– 93 333 |
280 000 |
+ 93 333 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
52 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
334 721 |
334 721 |
– |
338 403 |
+ 3 682 |
I-31 M. Portier (DR) et 6 amendements identiques |
|
71 |
TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat |
CRMA (incl. Alsace et Moselle) |
169 649 |
113 099 |
– 56 550 |
156 399 |
+ 43 300 |
I-213 M. Buchou (EPR) et 9 amendements identiques |
|
106 |
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
10 620 466 |
11 031 758 |
+ 411 292 |
10 620 466 |
– 411 292 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
112 |
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes |
INPI - Institut national de la propriété industrielle |
94 000 |
139 000 |
+ 45 000 |
94 000 |
– 45 000 |
I-3509 M. Juvin (LR) |
|
XX |
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité |
Agence française de développement (AFD) |
|
|
– |
210 000 |
+ 210 000 |
I-1496 M. Gouffier Valente (EPR) |
|
XX |
Taxe sur les transactions financières |
Agence française de développement (AFD) |
|
|
– |
528 000 |
+ 528 000 |
I-1496 M. Gouffier Valente (EPR) |
|
XXX |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité |
OFB – Office français de la biodiversité |
|
|
– |
8 000 |
+ 8 000 |
I-2268 Mme Givernet (EPR) |
|
Total |
|
|||||||
|
Plafonds en augmentation pour les opérateurs |
+ 1 002 540 |
|
+ 1 056 060 |
|
||||
|
Plafonds en baisse pour les opérateurs |
– 313 857 |
|
– 855 705 |
|
||||
|
Solde pour les opérateurs |
+ 688 683 |
|
+ 200 355 |
|
||||
Source : commission des finances.
L’Assemblée nationale a également adopté des amendements portant sur les autres mesures que comporte l’article 36 et ayant reçu des avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Ainsi, un amendement de Mme Grégoire (EPR) ([1098]) et deux autres amendements identiques suppriment le IV de l’article 36 qui affecte 30 % du produit de la taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) actuellement perçue par le comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) à l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) en vue de la fusion de ces deux organismes.
Enfin, deux amendements identiques de M. Kervran (HOR) et Mme Rossi (SOC) ([1099]) maintiennent l’exonération de taxe d’apprentissage bénéficiant actuellement aux associations dont la suppression était prévue par le XII de l’article afin d’augmenter les recettes de France compétences qui en est affectataire.
Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par plusieurs amendements.
De nombreux amendements adoptés par le Sénat ont conduit à augmenter des plafonds existants ou créer des affectations nouvelles pour un montant total de 677 millions d’euros. Des baisses de plafonds ont également été votées pour un montant total de 98 millions d’euros.
Au total, par rapport au texte initial, le montant des taxes affectées plafonnées augmente de 579 millions d’euros dans le texte issu de la première lecture par le Sénat.
● Par trois amendements identiques de M. Gillé (SER) ([1100]), du rapporteur général et du Gouvernement, le Sénat a augmenté de 50 millions d’euros et fixé à 550 millions d’euros le plafond de la taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (TEILD) affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) afin de financer le programme national des ponts (PNP). Or, le rendement attendu de cette taxe pour 2026 n’est que de 500 millions d’euros.
● Contre l’avis du Gouvernement mais avec l’assentiment de la commission, le Sénat a adopté un amendement de Mme Lavarde (LR) et neuf autres amendements identiques ([1101]) qui apportent des modifications au financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI).
D’une part, ces amendements augmentent de 82 millions d’euros le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) et de 93 millions d’euros le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) affectées à CCI France par rapport au projet déposé par le Gouvernement, rétablissant le niveau du plafond de l’année 2025.
D’autre part, ils prévoient un prélèvement de 20 millions d’euros sur le fonds de roulement des CCI, réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et reversé au budget général de l’État.
Ainsi, ces amendements rétablissent la trajectoire ayant fait l’objet d’un accord entre l’État et CCI France en 2023, qui devrait se traduire par des prélèvements sur les fonds de roulement du réseau des CCI à hauteur de 100 millions d’euros sur la période 2024‑2027 et la stabilisation des ressources qui leur sont affectées.
● Un amendement de M. Dhersin (UC) ([1102]) et trois amendements identiques ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement suppriment la ligne 135 relative à l’affectation des redevances hydrauliques à Voies navigables de France figurant dans le tableau du I dans l’objectif de déplafonner ces redevances. Le plafond 2026 était fixé à 150,3 millions d’euros soit 500 000 euros de moins que le rendement de la taxe.
● Par un amendement de M. Capus (IRT) ([1103]) et dix amendements identiques ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a augmenté de 125 millions d’euros le plafond des redevances sur l’eau affectées aux agences de l’eau.
● Contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Ollivier (EST) ([1104]) ainsi que trois amendements identiques augmentant de 50 millions d’euros le plafond du prélèvement sur le produit brut des paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne affecté à l’Agence nationale du sport (ANS).
● Avec l’avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Menonville (UC) ([1105]) ainsi que cinq amendements identiques qui augmentent le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB) affectée aux chambres d’agriculture de 12,6 millions d’euros, et suppriment la disposition du présent article qui modifiait l’article 1604 du code général des impôts (CGI) pour désindexer la TA-TFNB sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
● Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement de M. Capus (IRT) ([1106]) ainsi que huit amendements identiques ayant reçu un avis favorable de la commission qui augmentent de 43,3 millions d’euros le plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) par rapport au projet déposé par le Gouvernement. Aussi, ces amendements limitent la baisse du plafond de cette taxe à 13,25 millions d’euros en 2026.
● Après avoir reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Chevrolier (LR) ([1107]) ainsi que trois amendements identiques annulent la baisse de plafond de 10 millions d’euros de la taxe sur les nuisances sonores aériennes affectée à certains aérodromes et fixent ce plafond à 50 millions d’euros.
Des affectations nouvelles ont également été votées en faveur de plusieurs opérateurs.
● Un amendement de M. Mandelli (LR) ([1108]) adopté avec un avis de sagesse du Sénat et contre l’avis du Gouvernement affecte 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans le but de décarboner le secteur du transport maritime.
● Un amendement du Gouvernement ([1109]) adopté avec un avis favorable de la commission affecte 121,4 millions d’euros au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) provenant du produit des accises sur l’électricité et sur le gaz, afin de financer le développement du réacteur nucléaire Jules Horowitz.
● Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission des finances ayant demandé son retrait, le Sénat a adopté un amendement de M. Bacci (LR) ([1110]) et deux amendements identiques qui affectent 8 millions d’euros de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité à l’Office français de la biodiversité et prorogent le « loto de la biodiversité » en 2026 et 2027.
Par deux amendements du rapporteur général ([1111]) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a annulé des hausses de taxes affectées proposées dans le texte initial pour un montant total de 98 millions d’euros.
Il est ainsi revenu sur la hausse de 45 millions d’euros du plafond des redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ainsi que sur l’augmentation des plafonds des taxes affectées à la Société des grands projets pour un montant de 53 millions d’euros.
— 1 —
RÉcapitulatif des modifications de plafonds de taxes affectées adoptÉes en première lecture par le sÉnat
(en milliers d’euros)
|
Ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire actuel |
Plafond 2025 |
Plafond d’affectation |
Plafond d'affectation voté en première lecture à l'Assemblée nationale avant le rejet du texte |
Première lecture Sénat |
Écart version Sénat par rapport au texte initial |
|
5 |
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
+ 50 000 000 |
|
9 |
Redevances sur l'eau |
Agences de l'eau |
2 347 620 000 |
2 397 620 000 |
Non plafonné |
2 522 620 000 |
+ 125 000 000 |
|
21 |
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés |
ANS - Agence nationale du sport |
180 444 000 |
180 444 000 |
180 444 000 |
230 444 000 |
+ 50 000 000 |
|
41 |
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
245 117 000 |
163 411 333 |
245 117 000 |
245 117 000 |
+ 81 705 667 |
|
42 |
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
280 000 000 |
186 666 667 |
280 000 000 |
280 000 000 |
+ 93 333 333 |
|
45 bis |
Fraction d’accise sur l’électricité |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
|
|
|
60 700 000 |
+ 60 700 000 |
|
45 ter |
Fraction d’accise sur le gaz |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
|
|
|
60 700 000 |
+ 60 700 000 |
|
52 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
334 720 915 |
334 720 915 |
338 402 845 |
338 402 845 |
+ 3 681 930 |
|
71 |
TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat |
CRMA (incl. Alsace et Moselle) |
169 649 000 |
113 099 333 |
156 399 000 |
156 399 000 |
+ 43 299 667 |
|
112 |
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes |
INPI - Institut national de la propriété industrielle |
94 000 000 |
139 000 000 |
94 000 000 |
94 000 000 |
– 45 000 000 |
|
126 |
Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
52 668 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
+ 10 000 000 |
|
127 |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France |
SGP - Société des grands projets |
782 000 000 |
832 489 406 |
832 489 406 |
782 000 000 |
– 50 489 406 |
|
128 |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP |
SGP - Société des grands projets |
89 626 608 |
90 508 018 |
90 508 018 |
89 626 608 |
– 881 410 |
|
130 |
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP - Société des grands projets |
18 926 712 |
19 396 626 |
19 396 626 |
18 926 712 |
– 469 914 |
|
131 |
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF |
SGP - Société des grands projets |
20 000 000 |
21 294 000 |
21 294 000 |
20 000 000 |
– 1 294 000 |
|
135 |
Redevance hydraulique |
VNF - Voies navigables de France |
143 100 000 |
150 300 000 |
150 300 000 |
Non plafonné |
+ 500 000 |
|
XXX |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité |
OFB – Office français de la biodiversité |
|
|
8 000 000 |
8 000 000 |
+ 8 000 000 |
|
XXX |
Fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre |
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie |
|
|
|
90 000 000 |
+ 90 000 000 |
|
Total |
|||||||
|
Plafonds en augmentation pour les opérateurs |
+ 676 920 597 |
||||||
|
Plafonds en diminution pour les opérateurs |
– 98 134 730 |
||||||
|
Solde pour les opérateurs |
+ 578 785 867 |
||||||
Source : commission des finances.
Avec un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([1112]) qui actualise le rendement prévisionnel pour 2026 pour trois taxes affectées dans le secteur de l’énergie : la fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant, pour les opérateurs électriques ; la fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant, pour les opérateurs de gaz naturel ; l’accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire.
Un amendement de Mme Carrère (RDSE) ([1113]) augmente de 5 millions d’euros et fixe à 79,7 millions d’euros le plafond de la contribution de l’Office français de la biodiversité (OFB) aux onze établissements publics de parcs nationaux prévue par l’article 137 de la loi de finances pour 2018 ([1114]).
Le Sénat a en outre adopté sept amendements rédactionnels ou de coordination du rapporteur général ([1115]).
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version adoptée par le Sénat, en tenant compte des modifications suivantes.
Il propose de revenir sur les hausses de plafond votées en faveur de l’Agence nationale du sport et des aérodromes affectataires de TNSA ainsi que sur l’affectation nouvelle au profit de l’Ademe.
Par ailleurs, il propose de réintroduire le principe du gel des plafonds des taxes affectées au niveau du plafond ou du rendement 2025 tel que voté à l’Assemblée nationale.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 36 bis.
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
Les organismes concernés doivent relever du champ d’application du 1 de l’article 200 précité.
Organismes auprès desquels les versements peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du 1 de l’article 200 du CGI
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En application du a du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis de l’article 200 s’agissant de la « Fondation du patrimoine » |
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Les fondations universitaires de l’article L. 719-12 du code de l’éducation |
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Les fondations partenariales de l’article L. 719-13 du code de l’éducation |
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Les fondations d’entreprise s’agissant des seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, dans la limite de 1 500 euros pour les versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents |
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En application du b du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises |
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Les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public |
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En application du c du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif |
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Les établissements d’enseignement supérieur consulaire de l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche |
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En application du d du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises (4 de l’article 238 bis) |
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En application du e du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les associations cultuelles et de bienfaisance |
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Les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle |
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En application du f du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité et en dehors des organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence |
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En application du f bis du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens du 1 de l’article 39 bis A |
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En application du f ter du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement de l’article L. 212-1 du code forestier |
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En application du g du 1 de l’article 200 du CGI |
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Les fonds de dotation en faveur d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique |
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Les fonds de dotation en faveur d’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse |
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Les fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés aux a à f ter, à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget |
Le champ des organismes pouvant bénéficier de l’avantage fiscal au titre du 1 de l’article 200 a été élargi pour la dernière fois par l’article 11 de la loi de finances pour 2023 ([1116]), au profit des communes ou syndicats de gestion forestière, pour leurs actions intervenant dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel.
● En application de l’article 238 bis du CGI, les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, et de 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont plafonnés à la valeur la plus élevée entre 20 000 euros ou 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Les organismes concernés sont énumérés au 1 de l’article 238 bis précité, et recoupent largement les organismes énumérés au 1 de l’article 200 présentés supra.
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Dhersin (UC) ([1117]) et adopté par le Sénat avec une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article étend le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers prévue à l’article 200 du CGI et de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise prévue à l’article 238 bis du même code aux versements réalisés en faveur d’organismes publics ou privés, y compris des sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires.
Dans son rapport d’avril 2021 relatif aux gares ferroviaires de voyageurs, la Cour des comptes ([1118]) soulignait que la gestion des gares en France souffrait d’un modèle économique complexe et peu lisible : celles‑ci sont en effet détenues par l’État, mais affectées à la société SNCF Gares & Connexions, rattachée à SNCF Réseau. La Cour met en évidence d’une part que cette société est partiellement financée par des redevances versées par les transporteurs qui n’incitent pas la société à engendrer des gains de productivité, et d’autre part que l’État « ne prend pas en charge le financement d’obligations dont il est pourtant responsable, pour un patrimoine qui lui appartient ». La Cour plaide pour un renouveau du partenariat entre l’État et SNCF Gares & Connexions, passant par un soutien public renforcé.
En ce sens, l’ouverture du bénéfice des réductions d’impôt au titre des dons des particuliers et du mécénat d’entreprise aux versements en faveur de la rénovation du patrimoine des gares ferroviaires ne paraît pas l’outil le plus ciblé pour donner de la visibilité à SNCF Gares & Connexions sur ses projets d’investissements.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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La commission a adopté l’article 36 ter sans modification.
● Les sociétés publiques locales (SPL), régies par l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont des sociétés anonymes dont le capital est détenu en totalité par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles sont créées par délibérations concordantes de leurs actionnaires publics, qui en arrêtent les statuts et exercent sur elles un contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services. Leur gouvernance est assurée par un conseil d’administration ou, le cas échéant, un conseil de surveillance.
Les SPL ont pour objet l’exécution exclusive de missions d’intérêt général pour le compte de leurs collectivités actionnaires, dans les domaines de compétence des collectivités actionnaires limitativement prévus par le CGCT, notamment la gestion de services publics locaux et d’équipements culturels. En ce sens, elles sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction et pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial.
Leur modèle économique repose principalement sur les recettes issues des contrats conclus avec leurs actionnaires, notamment dans le cadre de délégations de service public ou de prestations intégrées, complétées, le cas échéant, par des recettes d’exploitation et des subventions d’équilibre.
● En application de l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, et de 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont plafonnés à la valeur la plus élevée entre 20 000 euros ou 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Si en principe seuls peuvent bénéficier de la réduction d’impôt les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui ne peuvent pas prendre la forme de sociétés, les versements effectués au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres culturelles peuvent par exception ouvrir droit à la réduction d’impôt. Cette condition exclut les SPL, dont l’actionnariat est exclusivement local, y compris lorsqu’elles exercent des activités culturelles ou patrimoniales.
Cet article résulte de deux amendements identiques ([1119]) déposés par Mme Robert (SER) et Mme de Marco (EST) adoptés par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([1120]) déposés par M. Amirshahi (EcoS) et par M. Bouloux (SOC).
● Cet article étend le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise prévue à l’article 238 bis du CGI aux versements réalisés en faveur des sociétés de capitaux dont les actionnaires sont les collectivités territoriales ou leurs groupements, c’est‑à‑dire les sociétés publiques locales, lorsque leur gestion est désintéressée et leur activité principale est la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à condition que les versements soient affectés à cette activité (1° du II de l’article). Aussi, cet article permet d’intégrer les SPL dans le périmètre de la réduction d’impôt au titre du mécénat culturel, sans exiger la participation de l’État ou d’un établissement public national au capital de la société.
Par ailleurs, cet article élargit le champ des activités dont les versements ouvrent droit à la réduction d’impôt, en prévoyant qu’au‑delà des activités énumérées ci‑avant, pourraient ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise les versements en faveur de « toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France » (2° du II de l’article). Cette modification reposant sur une formulation large est susceptible d’élargir considérablement la portée du dispositif, en incluant des organismes délégataires d’une mission culturelle mais dont la gestion n’est pas désintéressée.
Afin d’encadrer l’extension du champ de la réduction d’impôt, cet article prévoit que le conseil d’administration ou le cas échéant le conseil de surveillance de la SPL statue sur l’acceptation des dons éligibles à la réduction d’impôt consentis au titre de leurs activités culturelles (I de l’article).
● Cet article s’inscrit dans le prolongement d’une proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2023, qui visait à modifier l’article 238 bis du CGI en étendant l’éligibilité à la réduction d’impôt au titre du mécénat culturel aux versements effectués en faveur des SPL et en prévoyant que leur organe délibérant statue sur l’acceptation des dons.
En ce sens, le rapport sur la proposition de loi ([1121]) estimait que « seules 51 sociétés publiques locales sont actuellement concernées par le dispositif » et que « le coût pour les finances publiques de l’élargissement de la réduction d’impôt aux dons en faveur de SPL à vocation culturelle ou patrimoniale pourrait être estimé à 1,7 million d’euros ».
Le rapporteur général souligne que cet article s’inscrit dans la continuité du dispositif déjà prévu par l’article 238 bis du CGI permettant aux sociétés de capitaux détenues par l’État ou un établissement public national de bénéficier du mécénat d’entreprise ouvrant droit à une réduction d’impôt. En ce sens, l’éligibilité à la réduction d’impôt des versements effectués au profit de sociétés de capitaux est strictement encadrée par l’article 238 bis du CGI afin d’éviter une dénaturation du dispositif.
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 36 quater sans modification.
La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, ou « taxe sur les éoliennes maritimes », est visée aux articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts (CGI).
Acquittée par l’exploitant de l’éolienne, la taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque éolienne maritime au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’éolienne.
Le tarif annuel de la taxe est fixé, en 2025, à 20 248 euros par mégawatt (MW) installé ([1122]). Ce montant est indexé chaque année sur l’évolution de l’inflation telle que prévue au sein du projet de loi de finances de l’année.
Le produit de cette taxe est, pour la part afférente aux éoliennes situées dans les eaux intérieures ou en mer territoriale, affecté selon la répartition prévue à l’article 1519 C du CGI. Il prévoit que :
– 50 % du produit de la taxe soit affecté aux communes littorales d’où des installations sont visibles ;
– 35 % du produit soit affecté à des comités pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et à 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées ;
– 10 % du produit soit affecté, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
– 5 % du produit soit affecté aux organismes de secours et de sauvetage en mer.
Pour la part afférente aux éoliennes situées en zone économique exclusive, le produit de la taxe est intégralement affecté au budget général de l’État.
Cet article résulte d’un amendement ([1123]) de Mme Gosselin (LR) adopté contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à modifier la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes pour la part afférente aux éoliennes situées en zone économique exclusive. Celui-ci serait affecté selon les modalités suivantes :
– 50 % seraient affectés à l’État ;
– 50 % seraient affectés aux communes « dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral ». Cette affectation doit permettre de soutenir financièrement les communes littorales dans leurs efforts d’investissement en matière d’anticipation et de gestion des effets du recul du trait de côte.
L’érosion côtière entraîne de lourdes conséquences financières pour les communes concernées par ce phénomène : relocalisation d’habitations ou d’activités, acquisition foncière, renaturation, protection de certaines infrastructures, etc.
En proposant de leur affecter une part du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes situées en zone économique exclusive, cet article offre un soutien financier bienvenu à ces communes.
En revanche, la mise en service des premiers parcs éoliens situés en ZEE ne devrait intervenir qu’à compter de 2031. Le dispositif proposé est sans incidence, à moyen terme, sur la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
La commission a adopté l’article 37 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.
Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([1124]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence des dispositions précitées de la LOLF, l’objet de l’article 37 du projet de loi de finances pour 2026 est de confirmer, pour 2026, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.
Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026 ».
Les budgets annexes et les différentes catégories de comptes spéciaux
Les budgets annexes et les comptes spéciaux, dont la création ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances, constituent des exceptions au principe de non-affectation du budget, c’est-à-dire à l’interdiction d’affecter une recette à une dépense, ainsi qu’au principe d’unité du budget général de l’État. Ils retracent ainsi certaines recettes et certaines dépenses budgétaires.
Les budgets annexes, objet de l’article 18 de la LOLF, peuvent être créés pour retracer les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Outre ces opérations, peuvent également être retracées sur les budgets annexes les opérations qui leur sont associées.
Les différentes catégories de comptes spéciaux sont définies par les articles 19 à 24 de la LOLF.
Les comptes d’affectation spéciale retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. En cours d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d’année sont reportés sur l’année suivante pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux présente un caractère limitatif.
Les comptes d’opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.
Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Ils sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception des comptes ouverts au profit des États étrangers et des banques centrales liés à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
Ainsi, seraient reconduits pour 2026 :
– deux budgets annexes (article 50 du projet de loi) ;
– six comptes d’affectation spéciale (CAS) (article 51 du projet de loi) ;
– six comptes de concours financiers (article 51 du projet de loi) ;
– neuf comptes de commerce (article 53 du projet de loi) ;
– trois comptes d’opérations monétaires (article 53 du projet de loi), dont les autorisations de découvert concernent le seul compte Pertes et bénéfices de change.
Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières que pourrait finalement comporter la loi de finances pour 2026, aucune disposition de cette nature ne figurant dans le texte initial.
Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par cet article.
Liste des budgets annexes
du projet de loi de finances pour 2026
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
Liste des comptes d’affectation spéciale
du projet de loi de finances pour 2026
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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
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Développement agricole et rural |
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Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
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Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
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Participations financières de l’État |
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Pensions |
Liste des comptes de concours financiers
du projet de loi de finances pour 2026
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Accords monétaires internationaux |
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Avances à l’audiovisuel public |
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Avances aux collectivités territoriales |
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Prêts à des États étrangers |
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Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
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Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
Liste des comptes de commerce
du projet de loi de finances pour 2026
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Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
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Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
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Couverture des risques financiers de l’État |
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Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
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Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
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Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
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Opérations commerciales des domaines |
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Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
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Soutien financier au commerce extérieur |
Liste des comptes d’opÉrations monÉtaires
du projet de loi de finances pour 2026
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Émission des monnaies métalliques |
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Opérations avec le Fonds monétaire international |
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Pertes et bénéfices de change |
Avant de rejeter le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté l’article 38 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté cet article.
Aux termes du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui l’a créé, le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, dit CAS Radars, est divisé en deux sections qui financent quatre programmes :
– la première section, dénommée Contrôle automatisé, finance le programme 751 Structures et dispositifs de sécurité routière, c’est-à-dire l’achat, le déploiement et l’entretien des radars, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et des actions d’éducation routière (344 millions d’euros prévus en 2026) ;
– la deuxième section, dénommée Circulation et stationnement routiers, finance les programmes suivants : le programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers destiné au déploiement du procès-verbal électronique (26,3 millions d’euros en 2026) ; le programme 754 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières, à hauteur de 807 millions d’euros en 2026, et le programme 755 Désendettement de l’État, devant permettre un reversement au budget général de 751 millions d’euros en 2026.
Le II du même article prévoit :
– d’une part, au premier alinéa, l’affectation du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction ([1125]) au CAS dans la limite de 506,65 millions d’euros, se répartissant successivement à hauteur de 336,65 millions d’euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers ;
– d’autre part, au second alinéa, l’affectation des sommes excédant ce plafond de 506,65 millions d’euros au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) ([1126]) dans la limite de 26 millions d’euros, à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ([1127]) à hauteur de 13 millions d’euros et du solde à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ([1128]).
Est également affecté au CAS, en application du b du 1° du B du I, le produit des autres amendes de la police de la circulation, minoré d’une fraction de 45 millions d’euros revenant au budget général de l’État. Cette recette abonde la seule deuxième section Circulation et stationnement routiers.
L’article 53 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration ([1129]), dite loi 3DS, ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’installer des dispositifs de contrôle automatisé.
De nouvelles dépenses s’imposent ainsi à la première section du CAS – laquelle finance, outre le permis à points, l’action et les moyens mis en œuvre par l’État dans le cadre du système de contrôle automatisé – pour amorcer le marché des radars des collectivités. Aux termes de l’évaluation préalable de l’article, il s’agit de financer des tests sur dix communes, l’installation et l’homologation des nouveaux radars, la création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché et des tests de communication avec l’ANTAI.
Il convient en conséquence de relever les recettes affectées à ladite section.
Substituant respectivement, au II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée, les montants 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros aux montants 506,65 millions d’euros et 336,65 millions d’euros, le dispositif proposé procède à un rehaussement de 8 millions d’euros du plafond du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté à la première section du CAS.
le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
aux termes du PLF 2026
Source : projet annuel de performances pour 2026 du CAS Radars.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté l’article 39 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté cet article modifié par un amendement de correction légistique du rapporteur général.
Le fonctionnement du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques, créé sous l’empire de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, n’est plus conforme à son fondement législatif.
L’article 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 précitée prévoyait, par exception au principe selon lequel « l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général », que certaines recettes puissent être directement affectées à certaines dépenses, « ces affectations spéciales pren[ant] la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».
L’article 23 de la même ordonnance prévoyait six catégories de comptes spéciaux du Trésor, lesquels ne pouvaient être ouverts que par une loi de finances :
– les comptes d’affectation spéciale ;
– les comptes de commerce ;
– les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
– les comptes d’opérations monétaires ;
– les comptes de prêts ;
– les comptes d’avances.
Aux termes de l’article 27 de cette ordonnance, « les comptes d’opérations monétaires enregistr[ai]ent des recettes et des dépenses de caractère monétaire ».
Par l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 ([1130]), le législateur financier a créé un compte d’opérations monétaires intitulé Compte d’émission des monnaies métalliques, destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l’émission et le retrait des monnaies métalliques.
Il est indiqué au premier alinéa de l’article que ce compte est géré par « le ministre des finances et des affaires économiques », le troisième alinéa prévoyant que ledit ministre « procède par arrêté aux modifications qui peuvent être apportées à la présentation des ressources et des charges de l’État pour tenir compte des dispositions » dudit article.
Précisant les règles de fonctionnement du compte, le deuxième alinéa de l’article dispose :
« Ce compte est crédité de la valeur nominale [([1131])] des pièces émises et du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité de la valeur nominale des pièces retirées de la circulation et du montant des sommes versées à l’administration des monnaies et médailles en règlement des dépenses de fabrication qu’elle expose pour le compte de l’État. »
Si l’ordonnance du 2 janvier 1959 précitée a été abrogée le 1er janvier 2005 en application de l’article 67 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la catégorie des comptes d’opérations monétaires subsiste toutefois, prévue à l’article 19 de la LOLF parmi quatre catégories de comptes spéciaux, dont l’ouverture continue de relever du champ de la loi de finances :
– les comptes d’affectation spéciale ;
– les comptes de commerce ;
– les comptes d’opérations monétaires ;
– les comptes de concours financiers.
L’article 23 de la LOLF dispose que « les comptes d’opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire ». Cependant, « pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif. »
Le compte Émission des monnaies métalliques est l’un des trois comptes d’opérations monétaires existant actuellement ([1132]).
L’essentiel de ses recettes provient de la variation de la circulation monétaire. Il convient de noter que, comme l’indique le projet annuel de performances du compte, « compte tenu du mode de calcul mis en place pour la comptabilisation des recettes et des dépenses liées à la circulation monétaire outre-mer depuis 2010, la ligne budgétaire est exprimée en “différentiel constaté” après fusion des dépenses et des recettes ».
Les autres lignes en recettes du compte sont constituées :
– de recettes diverses, qui correspondent au remboursement par la Monnaie de Paris de la valeur faciale de monnaies de collection retournées à la Banque de France ;
– du droit de seigneuriage ([1133]) au titre des monnaies de collection, fixé par un contrat pluriannuel entre l’État et La Monnaie de Paris.
Les dépenses du compte sont liées :
– à la variation de la circulation monétaire, le compte étant débité de la valeur faciale des pièces restituées à la Banque de France par les établissements de crédit et assimilés ;
– aux prix de cession des monnaies courantes ;
– aux frais de commercialisation des pièces de monnaie courante, soit les dépenses de fonctionnement du Centre national d’analyse des pièces (CNAP) ;
– aux remboursements à leur valeur faciale des pièces renvoyées par les banques et jugées impropres à la circulation monétaire à l’issue des analyses du CNAP.
Ainsi que le relève la Cour des comptes dans la Note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) dont le compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques est chaque année l’objet, le cadre juridique fixé par l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée « n’est plus adapté aux opérations qui figurent sur le compte. Outre qu’elles mentionnent l’administration des monnaies et médailles, à laquelle a succédé La Monnaie de Paris, les dispositions législatives de la loi de finances rectificative pour 1960 prévoient en effet la comptabilisation en recettes et en dépenses des mouvements monétaires correspondant à la “valeur nominale” des pièces émises et retirées, alors que le compte ne retrace que le solde périodique des mouvements de retrait et d’émission des pièces » ([1134]).
Le dispositif proposé substitue à la rédaction actuelle des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée les trois phrases suivantes, qui mentionnent le solde périodique des mouvements de retrait et d’émissions et non plus la valeur faciale (« nominale ») des pièces émises ou retirées et ne comportent plus de référence à l’administration des monnaies et médailles : « Ce compte est crédité ou débité du solde périodique des mouvements de retraits et d’émissions des pièces. Il est crédité du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des dépenses de fabrication des pièces. »
Cet article adapte ainsi les dispositions constitutives du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques afin que la description qu’elles offrent de son fonctionnement soit conforme à la réalité actuelle de celui-ci.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement de correction légistique du rapporteur général ([1135]).
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article complété des dispositions proposées en première lecture, qui assureront une plus parfaite correction légistique du texte constitutif du compte.
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* *
La commission a adopté l’article 40 sans modification.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
En application du principe de compensation par l’État des pertes de recettes de la sécurité sociale défini à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, le 3° du IV de l’article L. 241-2 du même code prévoit que les ressources des administrations de sécurité sociale sont constituées, entre autres impositions et remboursements, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette fraction, fixée au 9° de l’article L. 131-8 dudit code, est chaque année modifiée dans la loi de finances.
La loi de finances pour 2025 ([1136]) prévoit que les organismes de sécurité sociale et les fonds concourant à leur financement perçoivent une fraction de 28,42 % du produit de la TVA. Cette fraction est affectée :
– à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, à hauteur de 23,24 points de TVA ;
– à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de compenser aux régimes de retraite complémentaire, l’AGIRC-ARRCO, et au régime d’assurance chômage, géré par l’UNÉDIC, leurs pertes de recettes liées aux allègements généraux de cotisations sociales, pour 5,18 points.
La fraction est par ailleurs minorée de 3,35 milliards d’euros correspondant à un prélèvement de l’État sur les excédents du régime d’assurance chômage.
Le I de l’article 40 du projet de loi de finances pour 2026 modifie le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale afin de diminuer la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale, de modifier la répartition des recettes de la TVA affectée entre la branche maladie du régime général et l’ACOSS et de relever le montant de la minoration de la fraction de TVA affectée au titre du prélèvement sur les excédents de l’UNÉDIC.
Évolution du Montant du produit de la TVA affectÉe
aux administrations de sÉCURITÉ sociale entre 2025 et 2026
(en millions d’euros)
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Transferts financiers intégrés dans la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale |
– 2 288 |
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Surcroît de recettes lié à la réforme des allègements généraux de cotisations sociales employeurs |
– 3 098 |
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Restitution au budget de l’État de la diminution du produit de l’impôt sur les sociétés liée à la réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux |
– 200 |
|
Pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé, financée par le budget de l’État |
– 8,5 |
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Transfert à la branche vieillesse des gains de la réforme des retraites de 2023 pour la fonction publique d’État |
70 |
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Compensation des effets de la réforme des exonérations ciblées sur la réduction générale dégressive unique |
210 |
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Affectation à la sécurité sociale des gains liés à la fiscalisation des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif d’affection longue durée |
739 |
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Transferts financiers en dehors de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale |
– 750 |
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Reprise des excédents de l’Unedic, en sus du montant déjà déduit en 2025 |
– 750 |
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Neutralisation des gains liés à la réduction générale dégressive unique entre la CNAM et l’ACOSS |
0 |
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Dont CNAM |
– 6 676 |
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Dont ACOSS |
6 676 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 40 du projet de loi de finances pour 2026.
● Ainsi, la fraction de la TVA transférée par l’État à la sécurité sociale serait diminuée de 28,42 % en 2025 à 27,36 % en 2026, soit une baisse de 1,06 point.
Trois transferts financiers viennent diminuer cette fraction :
– la réforme des allègements généraux de cotisations sociales employeurs génèrerait en 2026 un surcroît de recettes pour les administrations de sécurité sociale de 3,1 milliards d’euros, ce qui diminuerait à due concurrence le montant de la compensation par l’État du coût de ces allègements ;
– la rationalisation des exonérations de cotisations sociales applicables aux compléments salariaux, prévue à l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, devrait entraîner, pour les administrations de sécurité sociale, une hausse des recettes de 1,2 milliard d’euros et, pour l’État, une diminution des recettes de 200 millions d’euros, liée à une baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, la fraction de la TVA affectée à la sécurité sociale est minorée de 200 millions d’euros ;
– la fraction de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est également minorée de 8,5 millions d’euros afin de neutraliser le coût pour l’État de la pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé, qui est financée par le programme 155 Soutien des ministères sociaux de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux.
En parallèle, d’autres mouvements financiers entraînent une majoration de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale :
– le montant des gains permis par la réforme des retraites de 2023 pour le régime de la fonction publique d’État transférés à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale s’élèverait à 70 millions d’euros en 2026 ;
– la fraction de TVA transférée aux administrations de sécurité sociale est également majorée pour compenser les mesures de rationalisation d’exonérations ciblées prévues dans le PLF et dans le PLFSS pour 2026. Ainsi, la réforme de l’exonération ciblée « aide à domicile », qui prendrait la forme d’une disposition réglementaire, augmenterait le coût des allègements généraux de 0,2 milliard d’euros et la réforme de l’exonération ciblée de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’outre-mer (dite « LODEOM »), prévue à l’article 9 du PLFSS, augmenterait le coût des allègements généraux de 0,01 milliard d’euros ([1137]), soit un montant total de 210 millions d’euros transféré par l’État à la sécurité sociale ;
– l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection longue durée, prévu à l’article 5 du PLF pour 2026, est affectée aux organismes de sécurité sociale, à hauteur de 739 millions d’euros.
● Le I de l’article 40 du PLF pour 2026 modifie aussi la répartition des recettes de la TVA affectée entre la branche maladie du régime général et l’ACOSS : la part revenant à la branche maladie diminuerait de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en 2026, soit une baisse de 3,98 points, tandis que la part revenant à l’ACOSS augmenterait de 5,18 % à 8,10 %, soit une hausse de 2,92 points.
Cette modification vise à neutraliser les effets redistributifs entre les branches du régime général de la sécurité sociale liés à la suppression des « bandeaux maladie et famille » et à la création de la réduction générale dégressive unique. Elle entraîne une diminution des recettes de TVA de l’ordre de 6,7 milliards d’euros pour la Caisse nationale d’assurance maladie et majore à due concurrence celles de l’ACOSS.
● Enfin, le I de l’article 40 du PLF relève le montant de la minoration de la fraction de TVA affectée au titre de la compensation due par l’ACOSS à l’UNÉDIC, qui augmente de 3,35 milliards d’euros en 2025 à 4,1 milliards d’euros en 2026, soit une hausse de 750 millions d’euros. Selon le Gouvernement, ce montant est conforme à la « chronique pluriannuelle » de reprise par l’État d’une partie des excédents du régime d’assurance chômage.
● Au total, les transferts de TVA à la sécurité sociale diminueraient de 3 milliards d’euros, soit 1,4 point de TVA. Les modifications proposées auraient donc un effet positif sur le solde budgétaire de l’État lors du prochain exercice.
Après intégration de ces minorations, le montant total de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale s’élèverait à 54,8 milliards d’euros en 2026.
L’Assemblée nationale a adopté l’article 40 sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Le Sénat a adopté l’article 40 du PLF sans modification.
Le rapporteur général souligne que des mesures de coordination pourraient s’avérer nécessaires pour mettre l’article en cohérence avec les votes intervenus sur la LFSS pour 2026 ([1138]), d’une part, ainsi que sur d’autres articles du PLF.
D’une part, la LFSS pour 2026 – pour compenser un niveau de dépenses des régimes obligatoires de base supérieur de 7,3 milliards d’euros au texte initial et néanmoins maintenir le déficit de la sécurité sociale en-dessous de 20 milliards d’euros ([1139]) – a prévu des transferts supplémentaires de l’État à la sécurité sociale à hauteur d’au moins 4,6 milliards d’euros.
D’autre part, certaines mesures prévues ou ajoutées dans le PLF ou dans la LFSS impliquent soit de moindres transferts soit de nouveaux transferts de l’État à la sécurité sociale. L’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025 ne permettra ainsi pas de percevoir des recettes d’impôt sur le revenu en 2026 au titre de la fiscalisation des indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection de longue durée, compte tenu de l’impossibilité d’appliquer de manière rétroactive cette mesure aux revenus de 2025, ce qui devrait se traduire par un moindre montant affecté à la sécurité sociale de 739 millions d’euros à ce titre.
Lors de l’examen du PLF au Sénat, lors de la seconde délibération sur la seconde partie, le Gouvernement a d’ores et déjà tiré une grande partie des conséquences des mesures adoptées dans le cadre de la LFSS, en déposant deux amendements visant à augmenter les dépenses de la mission Travail et emploi, à des fins de transferts à la sécurité sociale, à hauteur de 5,2 milliards d’euros.
● Le premier de ces amendements ([1140]), adopté avec un avis de sagesse de la commission, s’élève à 3,079 milliards d’euros et intègre :
– parmi les nouveaux transferts annoncés dans le cadre des débats sur la LFSS : 2,3 milliards d’euros de compensation de l’exonération de la part salariale des heures supplémentaires, 128 millions d’euros de compensation de l’exonération sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 97 millions d’euros de compensation de l’exonération relative aux contrats de sécurisation professionnelle et 48 millions d’euros de compensation de l’exonération relative aux contrats uniques d’insertion, soit un total de 2,6 milliards d’euros ;
– s’agissant des mesures de coordination avec d’autres dispositions de la LFSS : 320 millions d’euros au titre du maintien de l’exonération de cotisations sociales des apprentis ([1141]), 140 millions d’euros pour l’extension de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires ([1142]), 40 millions d’euros pour l’extension de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) ([1143]), soit un total de 500 millions d’euros.
En outre, dès la première délibération, le Gouvernement a déposé un amendement de coordination pour tenir compte du maintien inchangé, dans la LFSS, des exonérations de cotisations sociales applicables aux jeunes entreprises innovantes ([1144]) (25 millions d’euros, sur la mission Recherche et enseignement supérieur) et levé le gage sur des amendements portés par des sénateurs s’agissant du maintien des exonérations de cotisations sociales spécifiques aux collectivités d’outre-mer dites « LODEOM » (343,7 millions d’euros, sur la mission Outre-mer) ([1145]).
● Le second amendement du Gouvernement ([1146]), adopté avec un avis de sagesse de la commission, augmente les crédits de la mission Travail et emploi de 2,137 milliards d’euros.
La justification de ce montant est davantage sujette à débat. Le Gouvernement la présente comme le transfert à la sécurité sociale du gain de la réforme des allègements généraux décidée en 2025 ; la sécurité sociale serait alors doublement gagnante, en ce qu’elle bénéficierait des recettes supplémentaires issues de la réforme et que l’État continuerait quand même de lui compenser des pertes de recettes qui n’existent plus. Toutefois, la mesure rejoint aussi un constat de la Cour des comptes selon lequel les allègements généraux auraient été sous-compensés entre 2019 et 2024, la dynamique de progression de la baisse de cotisations d’assurance maladie (+ 4 % par an) ayant été plus forte que celle de la compensation de TVA (+ 3,5 % par an) ([1147]) ; il ne s’agirait alors que d’un rattrapage partiel. Quelle qu’en soit la justification, ce transfert visait surtout à limiter le déficit de la sécurité sociale pour faciliter l’adoption du PLFSS.
Il convient de souligner que les allègements généraux sont de longue date compensés par de la TVA affectée. En conséquence, cette compensation par crédits budgétaires, rendue nécessaire par le fait que l’article 40 du PLF ne pouvait être rappelé dans le cadre de la seconde délibération sur la seconde partie du texte, a plutôt vocation à être remplacée, pour un montant équivalent, par une augmentation de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, ce qui porterait cette dernière à 28,35 %, ainsi que l’indique d’ailleurs l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement.
● En tenant compte de l’ensemble de ces mesures, les transferts de l’État à la sécurité sociale augmentent de 5,55 milliards d’euros par rapport au texte initial du PLF et du PLFSS pour 2026.
Ce montant est encore susceptible de varier, notamment en fonction des votes qui interviendront sur le PLF, s’agissant de mesures qui impliquaient de nouveaux ou de moindres transferts de l’État à la sécurité sociale.
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* *
La commission a confirmé la suppression de l’article 41.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale de cet article.
Le présent article complète la réforme prévue par l’article 17 de la loi de finances pour 2025, pour remplacer le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, dit « Arenh » à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, il prévoit l’affectation du produit de la nouvelle taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire au réseau public de transport d’électricité, Réseau de transport d’électricité (RTE), et lui confie la mission de reverser aux fournisseurs d’électricité la compensation de la minoration des prix de l’électricité qu’ils ont effectuée au titre du versement nucléaire universel.
Issu d’un accord conclu entre EDF et l’État en novembre 2023, l’article 17 de la loi de finances pour 2025 instaure le cadre de régulation du prix de l’électricité nucléaire qui remplacera le dispositif de l’Arenh à compter du 1er janvier 2026.
Il prévoit un nouveau mécanisme qui comprend deux volets :
– un volet fiscal, à travers une nouvelle taxe sur le combustible nucléaire utilisé par EDF pour la production d’électricité lorsque les revenus d’EDF excèdent certains seuils. EDF pourra ainsi vendre librement sa production nucléaire en fonction des prix du marché mais ses revenus seront taxés lorsque les prix dépasseront certains seuils, le produit de cette taxe étant redistribué au consommateur final ;
– et un volet tarifaire, consistant en une minoration, pour les consommateurs, des prix de l’électricité fixés contractuellement, via les fournisseurs d’électricité. Cette minoration est compensée par le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire.
Calcul du versement nucléaire universel prélevé sur les revenus de la production nucléaire
Source : EDF.
Le dispositif Arenh
Introduit par la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « NOME » ([1148]), le dispositif de l’Arenh est entré en vigueur en 2011, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2025.
Ce dispositif imposait à EDF de céder un volume global maximal d’Arenh, au titre d’une année, aux fournisseurs alternatifs pour la fourniture d’électricité aux consommateurs finals. Fixé par arrêté, il était de 100 térawattheures (TWh) par an et le prix de l’électricité fournie dans le cadre de l’Arenh s’établissait à 42 euros par mégawattheure (MWh) ([1149]) .
Le dispositif de l’Arenh a fait l’objet d’un bilan contrasté ([1150]). Les principales critiques faites au dispositif sont les suivantes : l’Arenh n’a pas permis de favoriser la concurrence sur le marché de la production, le prix de l’Arenh est resté bloqué à 42 euros / MWh, le dispositif est asymétrique et défavorable à EDF en période de prix bas, il favorise des comportements opportunistes de certains fournisseurs alternatifs et il a un effet inflationniste sur les prix de détail. Enfin, l’Arenh n’a pas permis de couvrir les coûts du nucléaire quelles que soient les circonstances du marché.
L’Assemblée nationale avait adopté cet article après une réécriture globale opérée par un amendement de M. Laisney (LFI–NFP) ([1151]) ayant recueilli des avis défavorables du rapporteur général et du Gouvernement.
Cet amendement aurait conduit à abroger l’article 17 de la loi de finances pour 2025 instaurant le dispositif du versement nucléaire universel.
Celui-ci aurait été remplacé par un encadrement des coûts de production de l’électricité par EDF pour chaque centrale de production pour limiter les situations de rente de l’entreprise.
Ce dispositif s’accompagnait d’un rétablissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité et de gaz.
Le Sénat a adopté trois amendements ([1152]) de suppression de l’article déposés par MM. Montaugé (SER), Gremillet (LR) et Gay (CRCE – K),avec un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement.
Sans s’opposer au nouveau dispositif de versement nucléaire universel (VNU), les auteurs des amendements estiment que sa gestion opérationnelle ne devrait pas être confiée à RTE. Ils invitent le Gouvernement à trouver un autre mécanisme pour sa mise en œuvre.
L’article 41 rend opérationnel le dispositif de versement universel de l’électricité voté en loi de finances pour 2025.
Toutefois, confier la mise en œuvre de ce dispositif à RTE ne paraît pas opportun. La mission de cette entreprise est la gestion du réseau de transport d’électricité et non pas la régulation des prix de l’électricité. Le Gouvernement n’a justifié le choix de confier la gestion du versement nucléaire universel à RTE qu’en raison des contraintes imposées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) à l’affectation de taxes et, en particulier, au fait qu’il doit y avoir un lien entre l’objet de la taxe et la mission de service public conduite par l’opérateur affectataire de la taxe ([1153]). Un circuit de financement plus transparent pourrait être envisagé, comme un financement par crédits budgétaires pour un montant équivalent à la taxe sur le combustible nucléaire versée par EDF et sans recours à l’affectation de taxe par le truchement d’un tiers.
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Mercier (SOC) et de Mme Laernoes (EcoS) de rétablissement de cet article dans sa version figurant dans le texte initial déposé par le Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté l’article 42.
Cet article proposait d’affecter une fraction de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie (CSPE) relatives au soutien à la production d’électricité par cogénération et à la production de biométhane.
Les CSPE correspondent aux compensations financières que l’État verse pour couvrir les obligations de service public imposées aux entreprises des secteurs de l’électricité et du gaz. Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en évalue le montant. Aujourd’hui, ces dépenses sont financées par une dotation budgétaire de l’État inscrite au programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables.
Le soutien à la production de biométhane et à la cogénération d’électricité
Le biométhane constitue la principale source d’énergie renouvelable dans le secteur du gaz naturel. L’État soutient financièrement son injection dans les réseaux de transport et de distribution et impose aux fournisseurs de gaz naturel de conclure des contrats d’achat avec les installations éligibles.
La cogénération permet la production simultanée de chaleur et d’électricité à partir du gaz naturel, avec des rendements supérieurs à ceux d’une production séparée. Pour favoriser cette technologie, l’État a obligé, jusqu’en 2021, EDF et les entreprises locales de distribution (ELD) à conclure des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération avec les producteurs de cette énergie. Ce dispositif a été abrogé par un décret du 21 août 2020 sans effet sur les contrats en cours qui continueront d’être soutenus jusqu’à leur échéance.
Les soutiens à ces deux modes de production d’énergie sont financés via la CSPE et retracés aux actions 10 Soutien à l’injection de biométhane et 12 Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques du programme 345. En 2026, selon la délibération publiée par la CRE le 10 juillet dernier, le coût de ces dispositifs devrait atteindre respectivement 1,3 milliard d’euros pour le premier et 649 millions d’euros pour le second.
Malgré des demandes de retrait de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements ([1154]) de MM. Louault (IRT) et Kern (UC) ayant conduit à la suppression du présent article.
Les auteurs des amendements craignent que l’affectation prévue par l’article 42 ne conduise à terme à augmenter les accises sur les carburants.
Les dispositions de cet article sont neutres pour le budget de l’État comme pour les contribuables car elles modifient uniquement le circuit de financement des CSPE.
En effet, la baisse des dépenses qui résulterait du fait que les dispositifs de soutien à la cogénération et à l’injection de biométhane ne seraient plus financés par des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables serait exactement contrebalancée par une diminution des recettes de l’État du fait de l’affectation à ces mécanismes de soutien d’une fraction du produit des accises sur les produits énergétiques.
En année pleine, en 2027 puis en 2028, l’évaluation préalable estime les montants concernés à 2,2 milliards d’euros. Cependant, ce montant est à ce jour très incertain et sera dépendant des volumes soutenus et de l’évolution des prix de l’électricité.
Le rapporteur général rejoint les critiques du Sénat sur la complexité introduite par cet article au financement des CSPE et estime que cette dérogation au principe d’universalité budgétaire n’est pas justifiée.
Il propose de maintenir la suppression de cet article au profit d’un financement des CSPE par dotation budgétaire. Par l’adoption d’un amendement de Mme Lavarde (LR) ([1155]) ayant reçu des avis favorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a d’ailleurs inscrit 1,17 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables pour tirer les conséquences de la suppression de l’article 42.
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La commission a supprimé l’article 43.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cinq amendements identiques de suppression de l’article 43 ([1156]).
Cet article prévoyait un prélèvement exceptionnel sur les trésoreries des exploitants des aérodromes affectataires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Les aérodromes concernés sont ceux dont la trésorerie cumulée dépasse le seuil de 45 millions d’euros. Aurait été prélevée la fraction de trésorerie supérieure à ce montant pour un rendement total estimé à 80 millions d’euros, reversés au budget de l’État.
L’excédent de trésorerie de TNSA des aérodromes est estimé à 110,5 millions d’euros, déduction faite des engagements déjà réalisés au 1er janvier 2025. Les recettes de la TNSA sont supérieures depuis plusieurs années au coût des travaux d’insonorisation du fait d’une demande durablement faible de prise en charge des travaux.
Le Sénat a adopté trois amendements identiques du Gouvernement, de M. Demilly (UC) et de M. Capo-Canellas (UC) avec un avis de sagesse de la commission ([1157]) modifiant le présent article.
Ces amendements fixent un plafond à 35 millions d’euros du montant total de prélèvement opéré sur les différentes trésoreries des aérodromes concernés.
Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version initiale dans la mesure où la trésorerie mobilisée par les aérodromes demeure inutilisée faute de projets suffisants à financer et où le rendement de 80 millions d’euros résultant de cet article ne peut être négligé.
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La commission a adopté l’article 44 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Afin de rééquilibrer le financement des missions de sécurité et de sûreté des aérodromes, l’article 44 propose trois mesures portant sur le tarif de sûreté et de sécurité et le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers :
– la hausse du plafond du tarif de sûreté et de sécurité pour les aéroports de classe 2, de 9,5 euros à 10,5 euros ;
– la hausse du plafond du tarif de péréquation aéroportuaire de 1,25 euro à 1,35 euro ;
– l’assujettissement des aéroports de classe 4 au tarif de péréquation aéroportuaire.
La hausse de rendement prévue de ces taxes affectées aux exploitants d’aérodromes est de 26,8 millions d’euros.
Cet article prévoit également l’ajout de la signature du ministre chargé du budget à celle du ministre chargé de l’aviation civile pour prendre l’arrêté annuel qui détermine les modalités de répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté trois amendements identiques ([1158]) du rapporteur général, de M. Capo-Canellas (UC) et de M. Demilly, rapporteur au nom de la commission de l’aménagement du territoire du développement durable, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Ils maintiennent l’exonération du tarif de péréquation pour les aéroports de classe 4, c’est-à-dire les plus petits. La perte de recettes occasionnée par cette mesure est estimée à 100 000 euros par les auteurs de l’amendement.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 45 sans modification.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté l’article 45.
Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), dont le quatrième alinéa dispose : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. » Correspondant à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’Union européenne, qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([1159]), il regroupe trois ressources :
– une ressource dite TVA, calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ([1160]) ;
– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite ressource d’équilibre, versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;
– une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclés, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales.
S’y ajoutent des recettes diverses, qui représentent environ 1 % du budget et sont le résultat des activités courantes de l’Union européenne ([1161]).
Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres dites TVA, RNB et, depuis 2021, la ressource dite contribution plastique, dues par la France. Au total, selon les prévisions annexées au budget rectificatif du mois de septembre dernier, la France contribue, en 2025, à hauteur d’environ 16,7 % aux recettes de l’Union européenne, part en légère baisse de 0,5 point par rapport à l’année 2024.
L’article 45 du texte déposé évaluait à 28,8 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR‑UE pour 2026.
Il aurait été ventilé comme indiqué dans le tableau ci-après.
Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2026
(en millions d’euros)
|
Ressource |
2025 |
2026 |
|
Ressource TVA |
4 206 |
4 252 |
|
Ressource plastique |
1 437 |
1 403 |
|
Ressource RNB |
17 330 |
23 127 |
|
dont rabais forfaitaires |
1 506 |
1 531 |
|
Total |
22 973 |
28 781 |
Source : Évaluation des voies et moyens, tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2026.
Le PSR-UE aurait ainsi connu en 2026 une progression de près de 5,7 milliards d’euros par rapport au montant prévu, pour 2025, par la loi de finances pour 2025 (23,1 milliards d’euros) et d’un peu moins de 1,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision d’exécution pour cette même année. Cette hausse s’expliquait notamment par une hausse des crédits de paiement proposés pour 2026 (+ 37 milliards d’euros par rapport au budget initial 2025), notamment sous l’effet d’un phénomène de rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion.
La hausse du montant prévisionnel pour 2026 du PSR-UE figurant dans le texte déposé était toutefois inférieure de 1,6 milliard d’euros à son ampleur anticipée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025. Selon les estimations associées à celui-ci, le PSR-UE aurait effectivement atteint 30,4 milliards d’euros en 2026. Cette moindre hausse s’expliquerait par de nombreux facteurs, dont les principaux sont :
– une révision à la baisse de la prévision de dépenses du budget européen permis par la mobilisation des États membres contributeurs nets, dont la France ;
– la baisse des clefs de contribution française mises à jour en mai 2025 dans le cadre du comité consultatif sur les ressources propres (CCRP) ([1162]);
– l’intégration des corrections pour exercices antérieurs.
Avant de rejeter le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([1163]) ayant reçu un avis favorable de la commission et dont l’objet était de réduire à 28,4 milliards d’euros le montant de la prévision du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne pour 2026, soit une diminution de 341 millions d’euros par rapport au montant figurant dans le texte déposé, avant d’adopter l’article ainsi modifié.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, « cette réévaluation prend […] acte de l’accord trouvé sur le projet de budget pour 2026 entre le Conseil et le Parlement européen, lors du comité de conciliation du 15 novembre 2025, avec un niveau de crédits de paiement du budget de l’Union pour 2026 inférieur de 2,1 milliards d’euros à celui du projet présenté par la Commission européenne le 4 juin 2025, sur lequel reposait l’estimation présentée en projet de loi de finances ».
Le rapporteur général propose d’adopter l’article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
*
* *
Article 46
Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale
La commission a adopté quatre amendements identiques du rapporteur général, de M. Amirshahi (EcoS), de Mme Mercier (SOC) et de Mme Lejeune (LFI-NFP) de suppression de l'article 46.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Le présent article prévoit la mise à la charge des personnes physiques majeures condamnées de tout ou partie des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice seraient divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun ne serait redevable que de sa part. La juridiction pourrait modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Par exception, lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice seraient à la charge de l’État, et la juridiction pourrait décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. Une autre exception concerne les frais d’interprétariat, qui ne pourraient être mis à la charge des personnes condamnées, sauf lorsque ces frais ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais.
L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques de suppression de Mme Galzy (RN) ([1164]), Mme Lejeune (LFI-NFP) ([1165]), M. Amirshahi (EcoS) ([1166]) et Mme Faucillon (GDR) ([1167]) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur général, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([1168]).
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, considérant qu’une telle disposition pourrait notamment dissuader le justiciable d’exercer des voies de recours dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraîner de nouveaux frais de justice.
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* *
La commission a adopté l’article 47 sans modification.
Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, l’article 47 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit que les corrections financières décidées par une institution européenne dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du FEADER liées à la programmation pour les années 2014-2022 soient prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des régions désignées autorités de gestion.
Les conditions et modalités de répartition des corrections financières entre les autorités de gestion seraient fixées par décret, en tenant compte du montant des aides versées ainsi que de l’origine et de la part des erreurs ayant entraîné les corrections financières.
La mise en place de ce mécanisme dérogatoire de répartition forfaitaire du coût des corrections financières entre l’État et les régions se traduirait par une perte de recettes pour l’État, les régions désignées autorités de gestion du FEADER n’ayant à rembourser à l’État qu’une partie et non plus la totalité des corrections financières dont elles devaient supporter la charge. Toutefois, elle permettrait à l’État de mettre rapidement à la charge des autorités de gestion la part forfaitaire des corrections financières qui leur incomberait et d’encaisser 21 millions d’euros de remboursements en 2026.
L’Assemblée nationale a adopté l’article 47, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 47 bis sans modification.
L’article 47 bis porte sur l’évolution du régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de contributions destinées à financer la formation professionnelle et l’apprentissage.
Il résulte d’un amendement du Gouvernement ([1169]) adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et modifié par un sous-amendement de Mme Girardin (RDSE) ([1170]) ayant également recueilli un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement.
Les 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail listent les quatre impositions, assises sur la masse salariale, dues par les employeurs pour assurer le financement de la formation et de l’apprentissage.
Créée par l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([1171]), la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131‑2 du même code :
– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241‑1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ; son taux atteint 0,68 %, dont une part principale au taux fixé à 0,59 % et une part accessoire, dite « solde », au taux de 0,09 % ;
– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail. Son taux dépend du nombre de salariés de l'entreprise ; il existe également des taux spécifiques dans certains secteurs d'activité. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le taux est de 0,55 % de la masse salariale brute ; il est de 1 % pour les entreprises de plus de 11 salariés.
À ces deux composantes, s’ajoutent :
– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) régie par l’article 1609 quinvicies du CGI (3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail), pour les entreprises de plus de 250 salariés ;
– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation régie par l’article L. 6331‑6 du même code et égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD). Depuis le 1er janvier 2022 ([1172]), le recouvrement de ces contributions est assuré en métropole par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA) en application du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail.
S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs n’étaient assujettis jusqu’en 2020 qu’à une taxe locale fixée au taux de 0,5 % sur une masse salariale plafonnée. Un régime particulier a été instauré par l’article 121 de la loi de finances pour 2022 ([1173]).
Il confie à la caisse de prévoyance sociale (CPS) du territoire le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6131-1, conformément à l’ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ([1174]), soit le droit commun de l’assujettissement pour les entreprises en France.
Ce transfert s’est accompagné d’un régime transitoire dérogatoire, applicable jusqu’au 31 décembre 2025 : durant cette période, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont redevables que de la seule contribution à la formation professionnelle, fixée à un taux unique de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales, pour les entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse 11 salariés.
L’objet initial de l’amendement du Gouvernement introduisant cet article était de mettre fin à une partie du régime dérogatoire de la fiscalité relative à la formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon et d’assujettir les entreprises de ce territoire à la taxe d’apprentissage à compter de l’année 2027, avec un lissage progressif du taux appliqué. En 2027, le taux de la taxe serait de 0,30 %, puis, en 2028, de 0,59 %. Le taux de droit commun de 0,68 % ne s’appliquerait qu’à partir de 2029.
Toutefois, la modification apportée par le sous-amendement adopté conduit à prolonger en 2026 le régime dérogatoire existant, en supprimant l’assujettissement progressif à la taxe d’apprentissage. Ainsi, les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ne seront toujours redevables en 2026 que de la contribution de formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail au taux de 0,55 %, et seulement lorsque leur effectif atteint ou dépasse 11 salariés.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article tel qu’introduit par le Sénat.
*
* *
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
La commission a adopté un amendement de M. Guiraud (LFI-NFP) interdisant l’émission d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation dont la durée de maturité serait supérieure à cinq ans.
Elle a ensuite adopté l’article 48 ainsi modifié.
L’article d’équilibre du projet de loi de finances clôt la première partie de celui-ci. Il ne porte que sur le budget de l’État et tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Les dispositions de l’article d’équilibre sont ainsi indispensables pour que la première partie du projet de loi de finances puisse remplir son objet et elles en constituent sa raison d’être, comme l’indique la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([1175]).
Le texte déposé par le Gouvernement aboutissait à un déficit budgétaire de 124,4 milliards d’euros en 2026.
SynthÈse du tableau d’Équilibre
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes |
Recettes fiscales |
372,9 |
|
Recettes non fiscales |
28,7 |
|
|
Prélèvements sur recettes (à déduire) |
78,3 |
|
|
Total |
323,3 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
447,4 |
|
|
Solde du budget général |
– 124,1 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
0,4 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
– 0,6 |
|
|
= Solde budgétaire de l’État |
– 124,4 |
|
En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : article 48 du texte déposé par le Gouvernement.
Le 1° du II de l’article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.
Le besoin de financement de l’État était ainsi estimé, dans le texte initial, à 305,7 milliards d’euros. Il se décomposait en :
– 175,8 milliards d’euros d’amortissement de la dette à moyen et long terme et 2,5 milliards d’euros au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ;
– 124,4 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;
– et 3 milliards pour les autres besoins de trésorerie.
Le 2° du II a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2026.
En application du 9° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([1176]) (LOLF), l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II de l’article 48 du texte déposé, à 136,6 milliards d’euros en 2026.
En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le III de l’article 48 du texte déposé fixe ce plafond à 2 016 366 équivalents temps plein travaillé pour 2026.
Avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a adopté l’article d’équilibre modifié par un amendement du Gouvernement ([1177]) visant, à titre principal, à traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des amendements adoptés dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 et, « en vertu du principe de sincérité qui consiste à éclairer le vote de façon complète à chaque étape du débat », à intégrer l’ensemble des informations nouvelles disponibles.
Aux termes de cette actualisation, le solde budgétaire s’établissait à – 94,6 milliards d’euros, en amélioration de 29,8 milliards d’euros par rapport au texte déposé. Cette amélioration procédait :
– d’une hausse des recettes fiscales nettes de 25,5 milliards d’euros ;
– d’une hausse des recettes des comptes spéciaux de 0,9 milliard d’euros ;
– d’une baisse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 3,4 milliards d’euros.
SynthÈse du tableau d’Équilibre
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget général |
Recettes fiscales |
398,4 |
|
Recettes non fiscales |
28,7 |
|
|
Prélèvements sur recettes (à déduire) |
74,9 |
|
|
Total |
352,2 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
447,4 |
|
|
Solde du budget général |
– 95,2 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
0,4 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
0,3 |
|
|
= Solde budgétaire de l’État |
– 94,6 |
|
En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : article 48 du texte déposé, modifié par l’amendement adopté par l’Assemblée nationale avant le rejet de la première partie.
Le besoin de financement pour 2026 était prévu, aux termes de l’article modifié, à 275,2 milliards d’euros.
Cette amélioration du solde se traduisait par une moindre mobilisation des ressources tirées des titres d’État à court terme, et portait la variation nette de leur encours à –32,8 milliards d’euros.
En outre, l’amendement gouvernemental à l’article d’équilibre procédait également, à la suite de la révision du montant de remboursement du nominal à valeur faciale, à la révision du niveau de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, porté à 137,7 milliards d’euros.
Il convient toutefois de relever que la hausse des recettes fiscales nettes résultait notamment de trois mesures dont le Gouvernement rappelait qu’elles étaient susceptibles de contrevenir au droit européen, aux conventions fiscales internationales ou à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ces mesures étaient susceptibles de donner lieu à des remboursements en cas de contentieux ou de susciter des effets de comportement de nature à réduire fortement leur rendement :
– l’instauration d’une taxation sur les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France, pour des recettes estimées à 26 milliards d’euros ;
– le rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions, pour des recettes estimées à 6,5 milliards d’euros ;
– l’introduction d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, pour des recettes estimées à 4,5 milliards d’euros.
Le Gouvernement précisait, dans l’exposé sommaire de son amendement, que les administrations n’avaient pu, en l’absence de données, estimer le rendement de la taxe sur le bénéfice des multinationales. Par défaut et compte tenu de l’effet incertain de cet amendement sur les recettes, le Gouvernement avait donc choisi de retenir les estimations publiques disponibles, dont celles des auteurs des amendements, sans pouvoir les contre-expertiser.
En neutralisant le seul effet des trois mesures précitées de taxation sur les bénéfices des multinationales, de rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions et d’instauration d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, le solde budgétaire aurait été, en 2026, de – 131,9 milliards d’euros, soit une dégradation de 7,5 milliards d’euros par rapport au texte déposé.
Les autres mesures en recettes conduisaient en effet globalement à une dégradation des recettes des administrations publiques, principalement en raison de :
– l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’indice des prix à la consommation (IPC), entraînant une minoration des recettes de 2,1 milliards d’euros ;
– la hausse du plafond du bénéfice imposable donnant droit à un taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés en faveur des TPE et PME, entraînant une minoration des recettes de 1,8 milliard d’euros ;
– la suppression de la forfaitisation de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite, entraînant une minoration des recettes de 1,2 milliard d’euros.
Le Sénat a adopté successivement trois versions de l’article d’équilibre.
● La première résultait de la première délibération sur la première partie du projet de loi de finances pour 2026 et aboutissait à un solde de l’État de – 132,2 milliards d’euros, soit une dégradation de 7,9 milliards d’euros par rapport au texte déposé. Elle procède d’un amendement gouvernemental ([1178]), à propos de l’adoption duquel le rapporteur général s’en était remis à la sagesse de ses collègues.
Cette évolution résultait essentiellement :
– d’une baisse des recettes fiscales nettes de 12,9 milliard d’euros ;
– d’une baisse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 4,4 milliards d’euros ;
– d’une baisse du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne de 0,3 milliard d’euros ;
– d’une hausse des recettes des comptes spéciaux de 0,3 milliard d’euros.
En outre, l’intégration par l’amendement de l’ensemble des informations nouvelles disponibles conduisait, d’une part, à une double actualisation des prévisions de recettes à l’état A annexé à l’article, en lien avec les informations nouvelles connues et intégrées au projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (PLFG) tel qu’adopté et, d’autre part, au titre de l’incidence des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS), tel qu’il résultait de son examen au Sénat :
– les nouvelles prévisions sous-jacentes au PLFG entraînaient :
– l’indexation de certaines prestations sociales prévue par le PLFSS tel qu’il ressortait de son examen du Sénat en première lecture entraînait une majoration de recettes d’impôt sur le revenu de 126 millions d’euros.
Compte tenu d’une actualisation des remboursements du nominal à effectuer en 2026 (– 5,9 milliards d’euros), la dégradation du déficit à financer se traduisait par une mobilisation de la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme accrue de 1,9 milliard d’euros, laquelle variation atteignait ainsi un montant total de – 0,4 milliard d’euros. En outre, le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an était relevé de 5,9 milliards d’euros, passant de 136,6 à 142,5 milliards d’euros.
● La deuxième version de l’article, issue d’un nouvel amendement gouvernemental ([1179]), à propos de l’adoption duquel le rapporteur général s’en était remis à la sagesse de ses collègues, traduit l’incidence d’une seconde délibération sur la première partie du projet de loi de finances. À l’issue de celle-ci, le solde budgétaire de l’État était porté à –132 milliards d’euros, en amélioration de 0,2 milliard d’euros par rapport à la première délibération, compte tenu de l’adoption, avec l’avis favorable du Gouvernement, de deux amendements du rapporteur général, et en dégradation de 7,7 milliards d’euros par rapport au texte initial :
– l’un ([1180]) revenait sur l’affectation des recettes issues de la taxe sur les petits colis à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, entraînant une majoration de recettes de 500 millions d’euros ;
– l’autre ([1181]) supprimait l’article 11 sexies, issu de l’adoption d’un amendement ([1182]) qui avait été retiré par son auteur initial M. Michallet (LR) mais repris par M. Savoldelli (CRCE-K), qui créait une « contribution exceptionnelle sur les entreprises relevant du secteur des services numériques », entraînant une minoration de recettes de 300 millions d’euros.
SynthÈse du tableau d’Équilibre du projet de loi de finances pour 2026
au terme de l’examen de la première partie par le Sénat
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget général |
Recettes fiscales |
360,2 |
|
Recettes non fiscales |
28,7 |
|
|
Prélèvements sur recettes (à déduire) |
73,6 |
|
|
Total |
315,3 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
447,4 |
|
|
Solde du budget général |
– 132 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
0,4 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
– 0,3 |
|
|
= Solde budgétaire de l’État |
– 132 |
|
En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : article 48 du texte dans sa version issue de la seconde délibération du Sénat sur la première partie.
Les principales mesures en recettes adoptées par le Sénat sont retracées dans le tableau ci-après.
Principales variations des recettes résultant des choix du Sénat
(Mesures adoptées ayant une incidence supérieure ou égale à 100 millions d’euros)
(en millions d’euros, par rapport au texte déposé)
|
Article |
Mesure adoptée au Sénat |
Moindres recettes ou gains supplémentaires |
|
2 ter |
Indexation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu |
– 687 |
|
3 |
Modification de l’assiette et du taux de la surtaxe sur les holdings patrimoniales |
– 900 |
|
3 bis |
Réaménagement de l’impôt sur la fortune immobilière |
– 600 |
|
4 |
Suppression de l’article (surtaxe IS) |
– 4 000 |
|
5 |
Exonération de 50% pour les indemnités journalières de sécurité sociale pour les affections longue durée |
– 415 |
|
Maintien des tarifs d’accise applicables aux biocarburants B100 et E85 |
– 289 |
|
|
5 bis |
Extension au biocarburant HVO du tarif particulier d'accise appliqué au biocarburant B100 |
– 100 |
|
22 |
Hausse de la taxe sur les petits colis à 5€ |
+ 900 |
|
25 |
Suppression de l’article (régime de franchise en base de TVA) |
– 210 |
|
25 septies |
TVA à 5,5 % pour les réparations de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison |
– 350 |
|
27 octodecies |
Reconduction, pour 2026 et 2027, de l'accompagnement financier de l’État aux régions pour la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers |
– 215 |
|
33 |
Affectation de TVA supplémentaire au fonds de sauvegarde des départements |
– 300 |
|
34 sexies |
Actualisation des compensations financières des transferts de compétences aux régions et départements |
– 260 |
|
36 |
Ajustement des taxes affectées |
– 424 |
|
31 |
Suppression de l’article (rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions au titre de leur ancienne DGF) |
– 5 172* |
|
42 |
Suppression de l’article (affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des CSPE) |
+ 1 118** |
* : L’effet sur le montant total des recettes de l’État est neutre, compte tenu de la minoration à due concurrence d’un prélèvement sur recettes.
** : L’effet est neutre sur l’équilibre budgétaire.
Source : commission des finances, d’après le texte transmis par le Sénat.
● La troisième version de l’article résulte de l’examen de la seconde partie et aboutit à un solde de l’État de – 135,7 milliards d’euros, soit une dégradation de 3,7 milliards d’euros par rapport au texte issu de la seconde délibération intervenue au terme de l’examen de la première partie et de 11,4 milliards d’euros par rapport au texte déposé. Elle procède d’un amendement gouvernemental ([1183]) qui tire les conséquences d’un ensemble de mouvements analysés dans les commentaires des articles 49 et 51 du texte transmis par le Sénat et à propos de l’adoption duquel le rapporteur général s’en était remis à la sagesse de ses collègues. Ces mouvements incluent notamment des augmentations de crédits intervenues au titre de la coordination avec le PLFSS adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.
En outre, l’amendement gouvernemental tire les conséquences, sur l’évaluation des recettes nettes d’impôt sur les sociétés, de l’adoption d’un sous-amendement ([1184]) qui minore de 1,9 milliard d’euros les crédits du programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements.
SynthÈse du tableau d’Équilibre
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget général |
Recettes fiscales |
362 |
|
Recettes non fiscales |
28,7 |
|
|
Prélèvements sur recettes (à déduire) |
73,6 |
|
|
Total |
317,2 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
451,9 |
|
|
Solde du budget général |
– 134,7 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
0,4 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
– 1,4 |
|
|
= Solde budgétaire de l’État |
– 135,7 |
|
En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : article 48 du texte transmis par le Sénat.
Cette dégradation du solde budgétaire porte à 3,1 milliards d’euros la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme, et à 311,1 milliards d’euros le besoin de financement de l’État (soit 5,4 milliards d’euros de plus qu’aux termes du texte tel que déposé initialement).
Dans l’attente des votes qui affecteront en séance les différents paramètres dont procède l’équilibre général du budget, le rapporteur général propose d’adopter l’article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
*
* *
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS POUR 2026
I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
|
La commission a adopté les crédits de vingt et une missions, dont deux sans modification, et rejeté les crédits des onze autres. Elle a ensuite rejeté l’article 49 et l’état B. Auparavant, la commission avait adopté 112 amendements de crédits. Avant la mise aux voix de l’article 49 et de l’état B, qui a pour conséquence de ramener l’ensemble des crédits de l’état B à zéro, l’effet des amendements adoptés s’élevait : – sans aucun retraitement : à – 172,4 milliards d’euros, lié au rejet de onze missions (– 172,8 milliards d’euros), partiellement compensé par un refus d’économies adoptées par le Sénat (+ 420 millions d’euros) ; – en considérant, de façon plus réaliste, que les missions rejetées ne peuvent être ramenées à zéro, et en les maintenant à leur niveau du texte du Sénat : à + 1,2 milliard d’euros, du fait du refus d’économies adoptées par le Sénat (+ 1,45 milliard d’euros) combiné à d’autres diminutions de crédits (– 287 millions d’euros) ; – en conservant ces dernières hypothèses et admettant, en outre, que le Gouvernement « lèverait » l’intégralité des « gages » : à + 6,5 milliards d’euros. Évolution des crédits de l’état B par rapport au texte du Sénat (en millions d’euros)
Note : Les missions dont les crédits ont été rejetés sont surlignés en orange. Parmi les amendements adoptés par la commission, figurent notamment douze amendements de rabot du rapporteur général, dont les effets sur le budget général s’élèvent à – 993 millions d’euros par rapport au texte adopté par le Sénat. |
En première lecture, la commission des finances a rejeté les crédits de huit missions et adopté ceux des vingt-quatre autres, dont deux sans modification. Elle a ensuite adopté l’article 49 et l’état B, puis rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
Auparavant, la commission avait discuté 1 747 amendements à l’état B et avait adopté 423 amendements. La liste complète des amendements adoptés figure dans le tome 3 du rapport de première lecture du rapporteur général ([1185]).
Variation des crédits des missions
avant la mise aux voix de la seconde partie
(en millions d’euros)
|
|
AE |
CP |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
+ 2 647 |
+ 2 647 |
|
Outre-mer |
+ 1 532 |
+ 1 519 |
|
Aide publique au développement |
+ 1 497 |
+ 1 218 |
|
Économie |
+ 1 205 |
+ 1 205 |
|
Cohésion des territoires |
+ 1 067 |
+ 1 067 |
|
Travail et emploi |
+ 816 |
+ 816 |
|
Gestion des finances publiques |
+ 362 |
+ 417 |
|
Sécurités |
+ 366 |
+ 366 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
+ 261 |
+ 261 |
|
Investir pour la France de 2030 |
+ 200 |
+ 200 |
|
Action extérieure de l’État |
+ 197 |
+ 197 |
|
Défense |
+ 1 325 |
+ 125 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
+ 60 |
+ 60 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
+ 47 |
+ 47 |
|
Transformation et fonction publiques |
+ 30 |
+ 30 |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
+ 10 |
+ 10 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
+ 4 |
+ 4 |
|
Pouvoirs publics |
+ 0 |
+ 3 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
+ 2 |
+ 2 |
|
Crédits non répartis |
– |
– |
|
Remboursements et dégrèvements |
– |
– |
|
Conseil et contrôle de l’État |
– 5 |
– 5 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
– 11 |
– 11 |
|
Immigration, asile et intégration |
– 293 |
– 294 |
|
Santé |
Mission rejetée |
|
|
Culture |
Mission rejetée |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Mission rejetée |
|
|
Justice |
Mission rejetée |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
Mission rejetée |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
Mission rejetée |
|
|
Engagements financiers de l’État |
Mission rejetée |
|
|
Enseignement scolaire |
Mission rejetée |
|
|
Total budget général |
+ 11 318 |
+ 9 883 |
Source : commission des finances.
Compte tenu des votes intervenus sur les missions du budget général, sur l’article 49 et l’état B ainsi que sur la seconde partie du projet de loi de finances, plusieurs chiffrages sont possibles :
– le rejet de la seconde partie équivaut au refus de toute autorisation d’ouverture de crédits et ramène à zéro les autorisations d’engagement (AE) comme les crédits de paiement (CP) du budget général ; dès lors, en tenant compte de ce qui figurait à l’état B lors de son adoption par la commission, les crédits du budget général seraient réduits de 228,5 milliards d’euros en AE et de 226,3 milliards d’euros en CP, principalement en raison du rejet de huit missions, dont les crédits sont ramenés à zéro ;
– dans une hypothèse, plus réaliste, où les crédits des missions rejetées seraient maintenus à leur niveau initial, l’effet des amendements adoptés, une fois les crédits déplacés au sein de chaque mission, se réduirait à celui des amendements adoptés qui visaient à diminuer les crédits de certaines missions, soit – 565 millions d’euros en AE et – 1,6 milliard d’euros en CP ;
– enfin, une dernière interprétation possible consisterait à supposer, non seulement que les crédits des missions rejetées sont maintenus à leur niveau du texte initial, mais aussi que le Gouvernement compenserait l’intégralité des mouvements de crédits prévus par les amendements adoptés. Dans ces conditions, les amendements adoptés auraient alors pour effet d’augmenter les crédits du budget général de 11,3 milliards d’euros en AE et de 9,9 milliards d’euros en CP.
Écart entre le total de l’État B dans le texte initial
et le total de l’État B rÉsultant des votes de la commission
(en millions d’euros)
|
|
AE |
CP |
|
Effet du rejet de la seconde partie (absence d’ouverture de crédits à l’état B) |
– 613 009 |
– 588 259 |
|
Effet des votes intervenus sur les amendements et sur les crédits des missions |
– 228 521 |
– 226 304 |
|
Effet théorique des votes en maintenant les crédits des missions rejetées à leur niveau du texte initial (diminution des crédits de 3 missions) |
– 565 |
– 1 611 |
|
Effet théorique en maintenant les crédits des missions rejetées à leur niveau du texte initial et en faisant l’hypothèse d’une compensation par le Gouvernement de l’intégralité des mouvements de crédits |
+ 11 318 |
+ 9 883 |
|
Effet théorique de l’ensemble des amendements adoptés, y compris ceux ayant été adoptés sur les missions rejetées, en faisant l’hypothèse d’une compensation par le Gouvernement de l’intégralité des mouvements de crédits |
+ 30 380 |
+ 26 745 |
Source : commission des finances.
En séance, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article 49 et les crédits des missions du budget général n’ont pas été examinés.
Par rapport au texte initial du projet de loi de finances, les dépenses brutes du budget général de l’État augmentent de 2,5 milliards d’euros dans le texte adopté par le Sénat, tandis que les dépenses nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État progressent de 4,5 milliards d’euros.
Écart entre les crÉdits du texte initial
et les crÉdits du texte adoptÉ par le SÉnat
(en millions d’euros)
|
|
Texte initial |
Texte Sénat |
Écart |
|
|
Dépenses brutes |
588 259 |
590 795 |
+ 2 536 |
+ 0,4 % |
|
Dépenses nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
447 414 |
451 879 |
+ 4 465 |
+ 1,0 % |
Source : commission des finances.
L’augmentation des dépenses du budget général est principalement due à la prise en compte des dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale (+ 6 milliards d’euros à l’état B ([1186])) et, dans une moindre mesure, à des amendements non gagés du Gouvernement ou à des amendements portés par des sénateurs pour lesquels le Gouvernement a levé le gage (+ 1,73 milliard d’euros ([1187])). Ces hausses sont en partie compensées par des mesures d’économies adoptées par le Sénat (– 3,3 milliards d’euros). Enfin, le Sénat a adopté un certain nombre d’amendements qui, en l’absence de levée de gage, ne font que déplacer des crédits au sein des missions.
Les dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) conduisent à un accroissement des dépenses de l’État en raison de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite et prestations sociales, dont une partie sont versées par l’État, et d’une hausse des transferts de l’État à la sécurité sociale.
Tandis que le Gouvernement avait initialement prévu, à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ([1188]), de maintenir stables les montants des pensions de retraite et des prestations sociales, le texte définitif prévoit finalement de les indexer intégralement sur l’inflation. Il en résulte un surcoût de 2,5 milliards d’euros pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et de 1 milliard d’euros pour l’État.
Effet de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite
et des prestations sociales sur les dépenses de l’État
(en millions d’euros)
|
Missions |
Surcoût |
Détails |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
+ 317 |
+ 186 M€ prime d’activité |
|
+ 9 M€ RSA recentralisé |
||
|
+ 122 M€ allocation aux adultes handicapés |
||
|
Régimes sociaux et de retraite |
+ 84 |
+ 63 M€ régimes de la SNCF et de la RATP |
|
+ 9 M€ régime des marins |
||
|
+ 11 M€ régime des mines et autres régimes |
||
|
Travail et emploi |
+ 32 |
+ 31,20 M€ allocation de solidarité spécifique, rémunération des stagiaires de l’EPIDE, allocation versée aux jeunes suivis dans le cadre d’un contrat d’engagement jeunes |
|
+ 0,80 M€ rémunérations versées aux personnes bénéficiant de l’offre de repérage et de remobilisation ainsi qu’aux stagiaires de la formation professionnelle |
||
|
Sous-total état B |
+ 433 |
|
|
CAS Pensions |
+ 603 |
+ 583,5 M€ pensions civiles et militaires |
|
+ 19 M€ pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État |
||
|
Total budget de l’État |
+ 1 036 |
|
Note : Ne sont prises en compte dans le tableau que les mesures qui figurent dans le texte adopté par le Sénat.
Source : commission des finances.
Lors de la seconde délibération sur la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté, avec des avis de sagesse du rapporteur général, des amendements de coordination du Gouvernement visant à augmenter les dépenses, pour le budget général de l’État (état B), des missions Solidarité, insertion et égalité des chances ([1189]), Régimes sociaux et de retraite ([1190]) et Travail et emploi ([1191]) ainsi que, pour les comptes spéciaux (état D), du compte d’affectation spéciale Pensions ([1192]).
L’effet de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite et des prestations sociales s’élève à 433 millions d’euros pour l’état B relatif au budget général. En outre, l’effet de l’indexation des pensions de retraite augmente de 603 millions d’euros les dépenses du compte d’affectation spéciale Pensions, portées par l’état D relatif aux comptes spéciaux. Le surcoût total du dégel des pensions et des prestations sociales s’élève donc à plus de 1,0 milliard d’euros.
Ce chiffre n’intègre toutefois pas la revalorisation des aides au logement, qui nécessite une modification de l’article 67 du projet de loi de finances refusée par le Sénat. Une telle revalorisation, probable au regard du dégel de toutes les autres prestations sociales, accroîtrait les dépenses de l’État de 108 millions d’euros supplémentaires, sur la mission Cohésion des territoires.
La LFSS pour 2026 – pour compenser un niveau de dépenses des régimes obligatoires de base supérieur de 7,3 milliards d’euros au texte initial et néanmoins maintenir le déficit de la sécurité sociale en dessous de 20 milliards d’euros ([1193]) – a prévu des transferts supplémentaires de l’État à la sécurité sociale à hauteur de 4,6 milliards d’euros. En outre, certaines mesures prévues ou ajoutées dans le PLF ou dans laLFSS impliquent soit de moindres transferts soit de nouveaux transferts de l’État à la sécurité sociale, pour un total net de + 1 milliard d’euros.
Lors de l’examen du PLF au Sénat, lors de la seconde délibération sur la seconde partie, le Gouvernement en a d’ores et déjà tiré une grande partie des conséquences, en déposant deux amendements visant à augmenter les dépenses de la mission Travail et emploi, à des fins de transferts à la sécurité sociale, à hauteur de 5,2 milliards d’euros.
● Le premier de ces amendements ([1194]), adopté avec un avis de sagesse de la commission, s’élève à 3,079 milliards d’euros et intègre :
– parmi les nouveaux transferts annoncés dans le cadre des débats sur le PLFSS : 2,3 milliards d’euros de compensation de l’exonération de la part salariale des heures supplémentaires, 128 millions d’euros de compensation de l’exonération sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 97 millions d’euros de compensation de l’exonération relative aux contrats de sécurisation professionnelle et 48 millions d’euros de compensation de l’exonération relative aux contrats uniques d’insertion, soit un total de 2,6 milliards d’euros ;
– s’agissant des mesures de coordination avec d’autres dispositions de la LFSS : 320 millions d’euros au titre du maintien de l’exonération de cotisations sociales des apprentis (article 9 du PLFSS ([1195])), 140 millions d’euros pour l’extension de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (article 8 septies ([1196])), 40 millions d’euros pour l’extension de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) (article 9), soit un total de 500 millions d’euros.
En outre, dès la première délibération, le Gouvernement a déposé un amendement de coordination pour tenir compte du maintien inchangé, dans la LFSS, des exonérations de cotisations sociales applicables aux jeunes entreprises innovantes ([1197]) (25 millions d’euros, sur la mission Recherche et enseignement supérieur) et levé le gage sur des amendements portés par des sénateurs s’agissant du maintien des exonérations de cotisations sociales spécifiques aux collectivités d’outre-mer dites « LODEOM » (343,7 millions d’euros, sur la mission Outre-mer) ([1198]).
● Le second amendement du Gouvernement déposé lors de la seconde délibération sur la seconde partie du PLF augmente les crédits de la mission Travail et emploi de 2,137 milliards d’euros.
La justification de ce montant est davantage sujette à débat. Le Gouvernement la présente comme le transfert à la sécurité sociale du gain de la réforme des allègements généraux décidée en 2025 ; la sécurité sociale serait alors doublement gagnante, en ce qu’elle bénéficie des recettes supplémentaires issues de la réforme et que l’État continue quand même de lui compenser des pertes de recettes qui n’existent plus. Toutefois, la mesure rejoint aussi un constat de la Cour des comptes selon lequel les allègements généraux auraient été sous-compensés entre 2019 et 2024, la dynamique de progression de la baisse de cotisations d’assurance maladie (+ 4 % par an) ayant été plus forte que celle de la compensation de TVA (+ 3,5 % par an) ([1199]) ; il ne s’agirait alors que d’un rattrapage partiel. Qu’elle qu’en soit la justification, ce transfert visait surtout à limiter le déficit de la sécurité sociale pour faciliter l’adoption du PLFSS.
Il convient de souligner que, les allègements généraux sont de longue date compensés par de la TVA affectée. En conséquence, cette compensation par crédits budgétaires, rendue nécessaire par le fait que l’article 40 du PLF ne pouvait être rappelé dans le cadre de la seconde délibération sur la seconde partie du texte, a plutôt vocation à être remplacée, pour un montant équivalent, par une augmentation de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, ce qui porterait cette dernière à 28,35 %.
Effet des transferts supplémentaires de l’État à la sécurité sociale
sur les dépenses de l’État dans le texte adopté par le Sénat
(en millions d’euros)
|
Missions |
Évolution des crédits |
Détails |
|
Outre-mer |
+ 344 |
+ 344 M€ maintien des exonérations « LODEOM » (art 9 PLFSS) |
|
Recherche |
+ 25 |
+ 25 M€ maintien inchangé de l’exonération « JEI » (art. 9 PLFSS) |
|
Travail et emploi |
+ 3 079 |
+ 320 M€ maintien de l’exonération de cotisations sociales des apprentis (art 9 PLFSS) |
|
+ 140 M€ extension de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (art 8 septies PLFSS) |
||
|
+ 40 M€ extension de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) (art 9 PLFSS) |
||
|
+ 2,3 Md€ compensation de l’exonération de la part salariale des heures supplémentaires |
||
|
+ 128 M€ compensation de l’exonération sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle |
||
|
+ 97 M€ compensation de l’exonération relative aux contrats de sécurisation professionnelle |
||
|
+ 48 M€ compensation de l’exonération relative aux contrats uniques d’insertion |
||
|
+ 2 137 |
+ 2,1 Md€ transfert du gain de la réforme des allègements généraux (susceptible d’être remplacé par une hausse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale) |
|
|
Total budget de l’État |
+ 5 585 |
|
Note : Sont prises en compte dans le tableau les mesures qui figurent dans le texte adopté par le Sénat.
Source : commission des finances.
En tenant compte de l’ensemble de ces mesures, les transferts de l’État à la sécurité sociale augmentent de 5,6 milliards d’euros par rapport au texte initial du PLF et de la LFSS pour 2026. Ce montant est encore susceptible de varier, notamment en fonction des votes qui interviendront sur le PLF, s’agissant de mesures qui impliqueraient de nouveaux ou de moindres transferts de l’État à la sécurité sociale.
Outre les mesures résultant des dispositions adoptées dans la LFSS, le Sénat a aussi adopté des amendements non gagés du Gouvernement et des amendements portés par des sénateurs pour lesquels le Gouvernement a donné un avis favorable ou de sagesse et levé le gage.
Les crédits de neuf missions du budget général (état B) ont augmenté, pour un total de 1,73 milliard d’euros, auxquels il faut ajouter ceux de deux comptes de concours financiers (état D), pour un surcoût total de 2,23 milliards d’euros.
Liste des hausses de crédits adoptées par le Sénat
(en millions d’euros)
|
Missions |
Évolution des crédits |
Détails |
Avis du Gouvernement, de la commission |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
+ 1 170 |
+ 1,17 Md€ financement des charges du service public de l’énergie dans le domaine de la cogénération et du biométhane par crédits budgétaires plutôt que par voie de taxe affectée (amendement II-2027 de la commission des finances, gage levé) |
Favorable, Favorable |
|
Outre-mer |
+ 117 |
+ 299 M€ AE / 115 M€ CP soutien à la Nouvelle-Calédonie (amendements II-1680, II-1676, II-1677, II‑1675, II-1674 et II-1673 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
+ 8 M€ AE / 2,60 M€ CP dotation équipement scolaire Guyane (amendement II-479 de M. Patriat, gage levé) |
Favorable, Favorable |
||
|
Cohésion des territoires |
+ 235 |
+ 200 M€ minoration de la réduction de loyer de solidarité (amendement II-1010 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
+ 35 M€ hausse des aides au logement en outre-mer (amendement II-912 de Mme Margaté (CRCE‑K), gage levé) |
Sagesse, Sagesse |
||
|
Relations avec les collectivités territoriales |
+ 77 |
+ 50 M€ dotation de continuité territoriale de la Corse (amendement II-1951 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
+ 19,4 M€ dotation de reconnaissance des fonctions d’agent de l’Etat des maires (amendement II-1954 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
||
|
+ 7,9 M€ ajustements divers de la DGD et compensations aux collectivités (amendement II‑1952 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
||
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
+ 72 |
+ 60 M€ soutien à l’arrachage viticole (amendement II‑2245 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
+ 10 M€ allègement des cotisations sociales des exploitations en difficulté (amendement II-2338 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
||
|
+ 1,65 M€ Institut national de l’origine et de la qualité (amendements II-424 de M. Laurent (LR) et identiques, gage levé) |
Défavorable, Sagesse |
||
|
Enseignement scolaire |
+ 21 |
+ 21 M€ établissements d’enseignement agricole publics (amendement II-1979 du Gouvernement) |
Favorable, Sagesse |
|
Médias, livre et industries culturelles |
+ 20 |
+ 15,7 M€ Fonds de soutien à l’expression radiophonique (amendements II-53 de Mme Borchio Fontimp (LR) et identiques, gage levé) |
Favorable, Favorable |
|
+ 5 M€ accompagnement social pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne (amendement II-2148 du Gouvernement) |
Favorable, Défavorable |
||
|
Sport, jeunesse et vie associative |
+ 10 |
+ 8,8 M€ besoins de la SOLIDEO « Alpes 2030 » (amendement II-577 de M. Vial (LR) et identique, gage levé) |
Favorable, Favorable |
|
Santé |
+ 6 |
+ 6 M€ Agence de santé de Wallis-et-Futuna (amendement II-2332 du Gouvernement) |
Favorable, Sagesse |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
+ 5 |
+ 5 M€ femmes isolées (amendements II-1257 de M. Iacovelli (RDPI) et identiques, gage levé) |
Sagesse, Sagesse |
|
Sous-total état B |
+ 1 733 |
|
|
|
CCF Avances aux collectivités territoriales |
+ 500 |
+ 300 M€ hausse des crédits du fonds de sauvegarde des départements (amendement II-1982 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
CCF Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés |
+ 200 M€ soutien à la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie (amendement II-2279 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
|
Total budget de l’État |
+ 2 233 |
|
|
Note : Les amendements adoptés par le Sénat peuvent être consultés ici.
Source : commission des finances.
Il convient néanmoins de souligner que l’augmentation de près de 1,2 milliard d’euros des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables résulte de la suppression de l’article 42 du projet de loi de finances, qui prévoyait d’affecter une partie du produit de l’accise sur les carburants au financement des compensations des charges du service public de l’énergie dues aux producteurs d’énergie dans les domaines de la cogénération et du biométhane. La suppression de l’article substitue à un financement par voie de taxe affectée un financement par crédits budgétaires ; elle est donc neutre sur le solde budgétaire de l’État, la hausse des dépenses s’accompagnant d’une hausse équivalente des recettes fiscales.
En neutralisant ce cas spécifique, les hausses de dépenses adoptées par le Sénat s’élèvent à + 563 millions d’euros pour le budget général de l’État (état B) et à + 1,06 milliard d’euros en intégrant les comptes spéciaux (état D).
Les hausses de dépenses prévues dans le texte du Sénat sont en partie compensées par des mesures d’économies.
En neutralisant les éventuelles hausses adoptées sur les missions concernées, le total des économies proposées dans le texte du Sénat s’élève à 3,3 milliards d’euros sur le périmètre des dépenses nettes et à 5,2 milliards d’euros en intégrant les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.
Liste des hausses de crédits adoptées par le Sénat
(en millions d’euros)
|
Missions |
Évolution des crédits |
Détails |
Avis du Gouvernement, de la commission |
|
Conseil et contrôle de l’État |
– 5 |
– 5 M€ Conseil économique, social et environnemental (amendements II-67 de M. Verzelen (IRT) et II-794 de Mme Boyer (LR)) |
Défavorable, Demande de retrait |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
– 9 |
– 7 M€ rabot (amendement II-1746 de M. Canévet (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
– 0,5 M€ rationalisation des instances du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan (amendement II-4 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
– 1,6 M€ suppression des avantages des anciens Premiers ministres (amendement II-1744 de M. Canévet (LR)) |
Défavorable, Favorable |
||
|
Économie |
– 12 |
– 11,6 M€ transfert de compétences de l’INPI aux CCI (amendement II-2277 de M. Rietmann (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
Enseignement scolaire |
– 20 |
– 15 M€ CNED (amendement II-14 de M. Paccaud (LR)) |
Défavorable, Favorable |
|
– 5 M€ ONISEP (amendement II-15 de M. Paccaud (LR)) |
Défavorable, Favorable |
||
|
Engagements financiers de l’Etat |
– 38 |
– 37,5 M€ suppression de l’abondement au MES (amendement II-2087 du Gouvernement) |
Défavorable, Défavorable |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
– 76 |
– 3 M€ VNF (amendement II-9 de Mme Carrère-Gée (LR)) |
Défavorable, Favorable |
|
– 40 M€ CP OFB (amendement II-2024 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
– 11 M€ AE / – 15 M€ CP dépenses de communication de l’OFB (amendement II-2025 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
– 16 M€ AE / – 15 M€ CP ADEME (amendement II-2026 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
– 3,4 M€ transfert du réseau routier national aux départements (amendement II-2074 du Gouvernement) |
Favorable, Sagesse |
||
|
Santé |
– 200 |
– 200 M€ aide médicale d’État (amendements II‑27 de M. Delahaye (LR) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux |
– 192 |
– 192 M€ actualisation des prévisions de recettes (amendement II-2086 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
|
Crédits non répartis |
– 350 |
– 350 M€ suppression de la provision pour rémunérations publiques (amendement II-1395 de M. Rochette (IRT)) |
Défavorable, Favorable |
|
Gestion des finances publiques |
– 462 |
– 350 M€ non-remplacement d’un agent public sur deux partant à la retraite dans la FPE hors ministères régaliens et éducation nationale (amendement II-7 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
|
– 112 M€ hausse du délai de carence à trois jours dans la fonction publique d’État (amendement II-11 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
Travail et emploi |
– 774 |
– 30 M€ France Travail et – 683 M€ plan d’investissement dans les compétences (amendement II-1275 de la commission des affaires sociales) |
Défavorable, Sagesse |
|
– 56 M€ refus de la suppression de l’aide au permis de conduire prévue à l’article 80 et modification de l’art 81 PLF relatif au compte personnel de formation (amendement COORD-6 du Gouvernement) |
Favorable, Favorable |
||
|
– 4,4 M€ suppression du GIP "Plateforme de l’inclusion" (amendement II-1250 de Mme Lavarde (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
||
|
Investir pour la France de 2023 |
– 1 149 |
– 1 Md€ année blanche (amendement II-19 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
|
– 365 M€ AE / – 141,5 M€ CP suppression des dotations non consommables de l’ANR et redéploiement vers la recherche aéronautique (amendement II-17 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
||
|
Sous-total dépenses nettes |
– 3 287 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
– 1 930 |
– 1,9 Md€ coordination avec la suppression de la surtaxe de l’IS (sous-amendement II-2334 de Mme Lavarde (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
Total dépenses brutes du budget général |
– 5 217 |
|
|
Note : Les amendements adoptés par le Sénat peuvent être consultés ici.
Source : commission des finances.
L’effet de certaines de ces économies doit toutefois être nuancé. En ce qui concerne le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, la mesure paraît inapplicable en l’état puisqu’elle est concentrée sur les crédits de la mission Gestion des finances publiques qui ne porte pas l’ensemble des dépenses de personnel de l’Etat. Elle ne pourrait avoir l’effet attendu que si elle était déclinée sur l’ensemble des missions qui portent des crédits de titre 2. En outre, le chiffrage proposé (350 millions d’euros) semble surestimé par rapport à la mesure proposée, qui exclut non seulement les ministères régaliens mais aussi l’éducation nationale.
Concernant l’augmentation du délai de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique de l’État, qui aurait elle aussi vocation à être déclinée sur l’ensemble des missions qui portent des dépenses de personnel, le chiffrage retenu (112 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique d’État) n’est pas cohérent avec le périmètre de l’article 79 bis introduit par le Sénat qui exclut les militaires.
S’agissant des remboursements et dégrèvements, il s’agit davantage d’une actualisation des prévisions de recettes fiscales que d’économies budgétaires. En tout état de cause, la diminution des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est dépendante de la suppression de la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés, qui dégrade le solde budgétaire de 4 milliards d’euros par rapport au texte initial.
Enfin, il convient de souligner que l’effet des économies proposées en comptabilité budgétaire n’est pas équivalent à leur effet en comptabilité nationale ([1200]), et qu’en conséquence elles n’ont pas un effet mécanique sur l’évolution du solde public.
Enfin, le Sénat a adopté un certain nombre d’amendements qui, en l’absence de levée de gage, ne font que déplacer des crédits au sein des missions.
Liste des amendements adoptés par le Sénat
sans effet sur le total des missions
|
Missions |
Mesures proposées |
Avis du Gouvernement, de la commission |
|
Action extérieure de l’état |
4,9 M€ bourses scolaires élèves français à l’étranger (amendements II‑1934 de Mme Ollivier (EST) et identiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
1 M€ création d’un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (amendement II‑1896 de M. Le Gleut (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
150 000 € action consulaire en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes françaises à l’étranger (amendement II‑1916 de Mme Richard (UC) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Administration générale et territoriale de l’état |
1 M€ pour recruter 10 inspecteurs du permis de conduire supplémentaires (amendement II‑1005 de M. Kerrouche (SER)) |
Défavorable, Favorable |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
25 M€ allégement des cotisations sociales des céréaliers et viticulteurs (amendement II‑120 de la commission des affaires économiques) |
Défavorable, Favorable |
|
500 000 € coopératives d’utilisation de matériel agricole (amendement II‑121 de la commission des affaires économiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
4 M€ aide au redressement des exploitations en difficulté (amendements II‑1884 de Mme Housseau (UC) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
183 000 € Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (amendement II‑2139 de M. Tissot (SER)) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
8 M€ régime spécifique d’approvisionnement / aide au fret pour l’alimentation animale) (amendement II‑76 de M. Fouassin (RDSE) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
1 M€ maintien des emplois de l’Office national des forêts (amendement II‑1991 de M. Gontard (EST) et identiques) |
Sagesse, Défavorable |
|
|
13 M€ caisse d’intempérie destinée aux opérateurs forestiers (amendement II‑2092 de Mme Drexler (LR)) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
15 M€ enveloppe forêt de la planification écologique (amendements II‑134 de la commission des affaires économiques et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
2,1 M€ moyens du CNPF (amendement II‑2103 de M. Tissot (SER) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
110 M€ plan haies (amendement II‑2098 de M. Tissot (SER)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
10 M€ soutien à la filière noisette (amendements II‑2133 de M. Louault (IRT) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
12 M€ indemnisation des dommages causés par le frelon asiatique sur les ruches (amendements II‑2081 de M. Masset (RDSE) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
1 M€ pastoralisme et lutte contre la prédation (amendements II‑1038 de Mme Berthet (LR) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
3,5 M€ Ambition Corse (amendements II‑89 de M. Parigi (UC) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
20 M€ prise en charge par l’Etat à 40 % des dépenses de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (amendements II‑105 de Mme Billon (UC) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
15 M€ profession vétérinaire en milieu rural (amendement II‑122 de la commission des affaires économiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
10 M€ projets alimentaires territoriaux (amendements II‑2222 de M. Salmon (EST) et identique) |
Défavorable, Favorable |
|
|
Aide publique au développement |
100 M€ AE / 65 M€ CP associations de solidarité internationales (amendements II‑78 de M. Fouassin (RDPI) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
1 M€ lutte contre le narcotrafic et le crime organisé (amendement II‑285 de Mme Goulet (UC)) |
Sagesse, Sagesse |
|
|
Cohésion des territoires |
200 M€ diminution de la RLS (sous-amendements II‑1692 de Mme Margaté (CRCE-K) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
20 M€ hébergement d’urgence (amendement II‑699 de Mme Richard (UC)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
15 M€ hébergement d’urgence femmes pré/post-maternité (amendements II‑652 de Mme Guillotin (RDSE) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
85 M€ hébergement d’urgence (amendements II‑109 de la commission des affaires économiques et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
9 M€ tiers lieux (amendements II‑755 de Mme Uzenat (SER) et identique) |
Défavorable, Favorable |
|
|
1,5 M€ revalorisation des personnels de l’EPIDE (amendement II‑2 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
|
|
Culture |
100 M€ en AE et 57 M€ en CP supplémentaires pour les monuments historiques (amendement II‑173 de M. Anglars (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
5 M€ pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine juif de France (amendement II‑796 de Mme Drexler (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
1,5 M€ pour recruter 20 nouveaux architectes des bâtiments de France au sein des unités départementales de l’architecture et du patrimoine (amendement II‑1969 de Mme Monier (SER)) |
Sagesse, Sagesse |
|
|
Écologie, développement et mobilités durables |
100 M€ régénération réseau ferroviaire (amendement II‑762 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable) |
Défavorable, Défavorable |
|
50 M€ plan vélo (amendement II‑1419 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
20 M€ entretien des ports (amendement II‑764 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
90 M€ décarbonation transport maritime (amendements II‑147 de M. Dhersin (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
10 M€ fonds "chaleur" (amendement II‑111 de la commission des affaires économiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
220 M€ fonds Barnier (amendements II‑1122 de M. Roux (RDSE) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
20 M€ création d’un fonds contre l’érosion côtière (amendements II‑1334 de M. Gillé (SER) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
50 M€ créer un fonds de garantie "chaleur fatale" (amendement II‑2028 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
|
|
10 M€ ASNR (amendement II‑154 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
100 M€ création d’un fonds territorial climat (amendements II‑1598 de Mme Varaillas (CRCE-K) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
Économie |
50 M€ compensation carbone des sites énergo-intensifs (amendement II‑1700 de Mme Berthet (LR) et sous-amendement II-2340 de M. Somon (LR)) |
Sagesse, Sagesse |
|
52 M€ compensation de la mission d’aménagement du territoire de La Poste (amendements II‑2265 de M. Redon-Sarrazy (SER) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
8 M€ Business France (amendement II‑1627 de Mme Primas (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
22,7 M€ déploiement de la fibre à Mayotte (amendements II‑1532 de M. Chaize (LR) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
20 M€ conseillers numériques France Services (amendements II‑2165 de M. Delcros (LR) et identique) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
Gestion des finances publiques |
10 M€ création d’unités spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon (amendements II‑1253 de Mme Goulet (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
Justice |
15 M€ fonds de financement des dossiers impécunieux (amendements II‑83 de M. Szpiner (LR) et identique) |
Défavorable, Favorable |
|
8 M€ associations socio-judiciaires (amendement II‑1148 de M. Grosvalet (RDSE)) |
Défavorable, Favorable |
|
|
4 M€ mandataires assistant les mineurs en conflit avec leurs parents (amendement II‑2140 de M. Mohamed Soilihi (RDSE)) |
Défavorable, Favorable |
|
|
Médias, livre et industries culturelles |
3,3 M€ Fonds stratégique pour le développement de la presse (amendements II‑474 de la commission de la culture et identiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la nation |
112 M€ harkis et rapatriés d’Algérie (amendement II‑20 de la commission des finances) |
Défavorable, Favorable |
|
75 000 € anciens supplétifs de statut civil de droit commun (amendements II‑1731 de Mme Micouleau (LR) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
30 M€ orphelins des incorporés de force d’Alsace-Moselle (amendement II‑2036 de Mme Fernique (EST)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Outre-mer |
26 M€ logement (amendements II‑370 de M. Malet (LR) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
30 M€ dotation de soutien Guyane (amendement II‑528 de Mme Artigalas (SER)) |
Défavorable, Favorable |
|
|
60 M€ AE / 32 M€ CP fonds exceptionnel d’investissement (amendement II‑529 de Mme Nadille (RDPI)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
1,5 M€ dotation SMGEA Guadeloupe (amendement II‑324 de M. Lurel (SER)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
48 M€ rémunération des enseignants vacataires (amendement II‑1660 de M. Brisson (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
60 M€ compensation aux universités de la hausse des contributions au CAS Pensions (amendements II‑144 de M. Dhersin (UC) et identiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
30 M€ registre national des cancers (amendement II‑1894 de Mme Souyris (EST)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
18 M€ compensation aux organismes nationaux de recherche de la hausse des contributions au CAS Pensions (amendements II‑1160 de M. Levi (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
10 M€ cancers pédiatriques (amendement II‑107 de M. Bonnus (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
10 M€ cancers pédiatriques (amendement II‑8 de M. Bonnus (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
4 M€ Groupe Mines Télécom (amendements II‑1765 de Mme Primas (LR) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
270 / 50 M€ fonds exceptionnel pour remédier aux dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement (amendements II‑738 de M. Menonville (UC) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
18 M€ protection sociale complémentaire FPT (amendements II‑1687 de Mme Jacquemet (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Santé |
20 M€ prévention usage du protoxyde d’azote (amendement II‑1685 de Mme Brulin (CRCE-K)) |
Défavorable, Défavorable |
|
3 M€ prévention VIH et IST (amendement II‑1452 de Mme Imbert (LR)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
4,2 M€ Santé publique France (amendement II‑2070 de Mme de la Provôté (UC)) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
Sécurités |
3 M€ plateforme PHAROS (amendement II‑1525 de Mme Richard (UC)) |
Défavorable, Défavorable |
|
3 M€ formation des agents de la police nationale sur les violences sexistes et sexuelles (amendement II‑1633 de Mme Linkenheld (SER)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
20 M€ rénovation des locaux de la gendarmerie (amendements II‑650 de Mme Sollogoub (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
10 M€ déploiement parc immobilier locatif gendarmerie (amendement II‑1455 de M. Husson (LR)) |
Défavorable, Favorable |
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
6 M€ mandataires judicaires à la protection des majeurs (amendements II‑1055 de Mme Housseau (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
41 M€ aides aux travailleurs handicapés dans les ESAT (amendements II‑787 de Mme Antoine (UC) et identique) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
5 M€ "prime Ségur" associations de soutien aux femmes victimes de violences (amendements II‑1256 de M. Iacovelli (RDPI) et identiques) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
Sport, jeunesse et vie associative |
50 M€ équipements sportifs (amendements II‑193 de Mme Ollivier (EST) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
40 M€ maintien du nombre de services civiques à leur niveau de 2025 (amendements II‑225 de Mme Chantrel (SER) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
36 M€ aide aux volontaires en service civique souhaitant passer BAFA ou BAFD (amendement II‑228 de Mme Chantrel (SER)) |
Demande de retrait, Demande de retrait |
|
|
5 M€ augmenter la rémunération des services civiques à l’étranger (amendement II‑201 de Mme Ollivier (EST)) |
Défavorable, Défavorable |
|
|
8 M€ fonds exceptionnel de soutien aux petites associations (amendement II‑448 de Mme Delattre (RDSE)) |
Défavorable, Demande de retrait |
|
|
10 M€ maintien des "colos apprenantes" (amendement II‑313 de Mme Gosselin (LR)) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
4,5 M€ mentorat (amendements II‑227 de Mme Chantrel (SER) et identiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
Transformation et fonction publiques |
15 M€ CNFPT apprentissage dans la FPT (amendement II‑180 de la commission des lois) |
Défavorable, Défavorable |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
77,7 M€ missions locales (amendements II‑1211 de Mme Genet (LR) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
139 M€ structures d’insertion par l’activité économique (amendements II‑1208 de Mme Poncet Monge (LR) et identiques) |
Défavorable, Sagesse |
|
|
22,3 M€ entreprises adaptées (amendements II‑683 de Mme Deseyne (IRT) et identiques) |
Défavorable, Favorable |
|
|
100 M€ aides à l’embauche d’apprentis (amendement II‑685 de Mme Levi (UC)) |
Défavorable, Sagesse |
Note : Les mesures dont le montant est inférieur à 1 million d’euros ne sont pas représentées.
Note : Les amendements adoptés par le Sénat peuvent être consultés ici.
Source : commission des finances.
En définitive, sur les trente-deux missions du budget général (état B), treize voient le montant de leurs crédits augmenter entre le texte initial et le texte adopté par le Sénat, neuf d’entre elles voient leurs crédits diminuer tandis que les dix restantes conservent un total de crédits stable.
Évolution des crÉdits mission par mission
entre le texte initial et le texte adoptÉ par le SÉnat
(en euros)
|
Missions |
Texte adopté par le Sénat |
|
|
AE |
CP |
|
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
+ 4 474 241 000 |
+ 4 474 241 000 |
|
Écologie, développement et mobilités durables |
+ 1 136 606 642 |
+ 1 093 606 642 |
|
Outre-mer |
+ 650 500 000 |
+ 461 090 000 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
+ 321 957 196 |
+ 321 957 196 |
|
Cohésion des territoires |
+ 235 000 000 |
+ 235 000 000 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
+ 83 860 770 |
+ 83 860 770 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
+ 77 156 112 |
+ 77 156 112 |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
+ 71 649 191 |
+ 71 649 191 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
+ 25 000 000 |
+ 25 000 000 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
+ 20 700 000 |
+ 20 700 000 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
+ 1 000 000 |
+ 9 822 720 |
|
Enseignement scolaire |
+ 1 200 000 |
+ 1 200 000 |
|
Justice |
+ 190 000 |
+ 190 000 |
|
Action extérieure de l’état |
– |
– |
|
Administration générale et territoriale de l’état |
– |
– |
|
Aide publique au développement |
– |
– |
|
Culture |
– |
– |
|
Défense |
– |
– |
|
Immigration, asile et intégration |
– |
– |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la nation |
– |
– |
|
Pouvoirs publics |
– |
– |
|
Sécurités |
– |
– |
|
Transformation et fonction publiques |
– |
– |
|
Conseil et contrôle de l’état |
– 5 000 000 |
– 5 000 000 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
– 9 100 000 |
– 9 100 000 |
|
Économie |
– 11 600 000 |
– 11 600 000 |
|
Engagements financiers de l’état |
– 37 460 000 |
– 37 460 000 |
|
Santé |
– 194 000 000 |
– 194 000 000 |
|
Crédits non repartis |
– 350 000 000 |
– 350 000 000 |
|
Gestion des finances publiques |
– 462 000 000 |
– 462 000 000 |
|
Investir pour la France de 2030 |
– 365 000 000 |
– 1 148 500 000 |
|
Remboursements et dégrèvements |
– 2 122 190 220 |
– 2 122 190 220 |
Source : commission des finances.
La situation financière du pays est extrêmement préoccupante. Le déficit public s’élève à 5,3 % du PIB dans le texte adopté par le Sénat, tenant compte des dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale, contre 4,7 % du PIB dans le texte initial. En outre, compte tenu de l’absence de loi de finances au 1er janvier 2026, il s’est creusé mécaniquement de près de 0,1 point de PIB supplémentaire, du fait d’une perte de recettes de 2,2 milliards d’euros résultant de l’impossibilité de percevoir des recettes en 2026 au titre des mesures d’économies prévues sur l’impôt sur le revenu.
L’objectif prioritaire doit être de ramener le déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 et à 3 % du PIB à moyen terme, condition indispensable au redressement durable des finances publiques.
Pour y parvenir, le rapporteur général considère que les marges de manœuvre se situent prioritairement du côté de la maîtrise des dépenses, plutôt que dans une nouvelle augmentation des impôts, déjà parmi les plus élevés d’Europe.
Afin de réduire les dépenses publiques, le rapporteur général, prenant acte des difficultés récurrentes à convaincre les acteurs de la nécessité de telles économies, propose une diminution généralisée des dépenses de l’État, pour un montant moyen de 2 %.
Afin de préserver les fonctions régaliennes de l’État, ce rabot exclut par principe les dépenses des missions Défense, Sécurités et Justice. Il s’applique ensuite selon une logique inspirée de la réserve de précaution, avec :
– un taux de 0 % pour les missions Pouvoirs publics et Crédits non répartis ainsi que les programmes dotés de crédits évaluatifs (charge de la dette, remboursements et dégrèvements) ;
– un taux de 0,5 % pour les dépenses de personnel et les dépenses relatives à des prestations sociales (programme 109 Aide à l’accès au logement de la mission Cohésion des territoires, programme 157 Handicap et dépendance et programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, programmes de la mission Régimes sociaux et de retraite) ;
– un taux de 4 % à 5 % pour le reste des crédits.
Si le rapporteur général a conscience que le rabot n’est pas la solution idéale, il estime néanmoins, que l’application de ce rabot budgétaire pourrait avoir pour effet vertueux de contraindre les opérateurs et les services de l’État concernés à engager des réformes de structure indispensables. Alors qu’il est d’usage, dans le débat politique, de considérer que les réformes de structure constituent le préalable à la baisse des dépenses publiques, le rapporteur général, tirant les enseignements de l’échec des politiques qui se sont limitées à cette approche, soutient au contraire que c’est la contrainte budgétaire elle-même, par la réduction imposée des crédits, qui conduira l’État à se réformer en profondeur.
L’effort demandé aux collectivités territoriales pourrait constituer une variable d’ajustement, afin de dégager des marges de manœuvre qui pourraient être utilisées pour atténuer les effets du rabot sur les dépenses et les investissements d’avenir.
*
* *
La commission a adopté l’article 50 et l’état C sans modification.
En première lecture, préalablement au rejet par l’Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2026 emportant rejet de l’ensemble du texte, la commission des finances avait adopté l’article 50 et l’état C sans modification.
L’article 50 est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2026. Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au projet de loi de finances.
Aux termes du texte déposé, le Gouvernement proposait d’ouvrir sur les budgets annexes des crédits d’un montant de 2,69 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 2,57 milliards d’euros en crédits de paiement (CP).
Évolution des crÉdits des budgets annexes
(en millions d’euros)
|
Budget annexe |
LFI 2025 |
PLF 2026 |
Évolution 2025/2026 |
Évolution en % |
||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 357,2 |
2 330,2 |
2 545,5 |
2 425,5 |
+ 188,3 |
+ 95,3 |
+ 8,0 % |
+ 4,1 % |
|
Publications officielles et information administrative |
145,5 |
149,0 |
145,7 |
147,4 |
+ 0,2 |
– 1,6 |
+ 0,1 % |
– 1,1 % |
|
Total |
2 502,70 |
2 479,20 |
2 691,20 |
2 572,90 |
+ 188,5 |
+ 93,7 |
+ 7,5 % |
+ 3,8 % |
Source : commission des finances, d’après la loi de finances pour 2025 et le projet de loi de finances pour 2026.
Les budgets annexes
Aux termes de l’article 18 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les budgets annexes peuvent retracer, d’une part, les opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services et, d’autre part, les opérations associées à celles-ci. Seule une disposition de loi de finances peut créer un budget annexe ou lui affecter une recette.
Un budget annexe constitue une mission budgétaire et, à ce titre, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Néanmoins, la LOLF prévoit que les crédits des budgets annexes sont non pas spécialisés par programme ou par dotation, comme c’est le cas pour ces missions, mais présentés en deux sections relatives aux opérations courantes et aux opérations en capital. Dans les faits néanmoins, les crédits des budgets annexes sont bien présentés par programme dans les projets annuels de performances.
Par ailleurs, les emplois sont spécialisés au niveau du budget annexe et non au niveau du ministère concerné, comme c’est le cas pour les missions du budget général. Enfin, aucun virement ou transfert ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.
Les crédits inscrits à l’état C n’avaient pas été modifiés par la commission des finances avant qu’elle n’adopte cet article.
Les modifications apportées par le Sénat à l’état C portent sur les crédits du seul budget annexe Contrôle et exploitation aériens.
Aux termes d’un amendement du Gouvernement ([1201]) adopté suivant l’avis de la commission, la répartition des crédits entre les trois programmes s’est trouvée modifiée sans que leur montant total ni le solde du budget annexe s’en trouvent affectés : les crédits de titre 2 du programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile se trouvent majorés de 24,1 millions d’euros en AE et en CP, les crédits des autres programmes se trouvant, au total, minorés à due concurrence ([1202]). L’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental indique que les mouvements prévus visent, dans un contexte de détérioration de la qualité du service rendu aux usagers du contrôle aérien, à « renforcer l’utilisation des outils de flexibilité et de productivité qui ont été définis dans le protocole social signé le 7 mai 2024 ».
Le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture en séance publique pour fixer les crédits des budgets annexes.
*
* *
La commission a adopté un amendement de M. Grégoire (SOC) tendant à abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme 841 France Télévisions de 65,3 millions d’euros, le programme 843 Radio France de 4,1 millions d’euros et le programme 845 Institut national de l’audiovisuel de 1,5 millions d’euros, le programme 844 France Médias Monde étant pour sa part minoré à due concurrence du montant global de ces abondements, soit 70,9 millions d’euros.
Elle a ensuite adopté l’article 51 et l’état D ainsi modifiés.
L’article 51 est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances au Sénat. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au projet de loi de finances.
Aux termes du projet de loi de finances pour 2026 tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement proposait de fixer ainsi le niveau des crédits des comptes spéciaux, au titre de l’exercice 2026 :
– au titre des comptes d’affectation spéciale, 77,4 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 77,5 milliards d’euros en crédits de paiement ;
– au titre des comptes de concours financiers, 149,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 150,1 milliards d’euros en crédits de paiement.
CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX
tels que prévus par le texte initial du projet de loi de finances pour 2026
(en millions d’euros)
|
Mission |
AE |
CP |
|
CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 928,7 |
1 928,7 |
|
CAS Développement agricole et rural |
171,0 |
171,0 |
|
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
365,3 |
365,3 |
|
CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
210,0 |
321,5 |
|
CAS Participations financières de l’État |
5 421,2 |
5 421,2 |
|
CAS Pensions |
69 327,1 |
69 327,1 |
|
Sous-total CAS |
77 423,2 |
77 534,7 |
|
CCF Accords monétaires internationaux |
0,0 |
0,0 |
|
CCF Avances à l’audiovisuel public |
3 878,3 |
3 878,3 |
|
CCF Avances aux collectivités territoriales |
135 601,4 |
135 601,4 |
|
CCF Prêts à des États étrangers |
811,8 |
1 140,4 |
|
CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
75,1 |
225,1 |
|
CCF Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
9 295,0 |
9 295,0 |
|
Sous-total CCF |
149 661,6 |
150 140,2 |
|
Total |
227 084,8 |
227 674,9 |
Source : projet de loi de finances pour 2026.
● En première lecture, avant de rejeter la seconde partie du projet de loi de finances, la commission des finances a adopté l’article 51 et l’état D tels qu’ils résultaient de ses délibérations.
Au cours de celles-ci, elle avait adopté six amendements ayant pour objet de modifier les crédits des comptes d’affectation spéciale et un amendement ayant pour objet de modifier les crédits d’un compte de concours financiers.
amendements de modification de l’État D adoptÉs par la commission
(en millions d’euros, AE = CP)
|
Mission |
Amendements |
Auteurs |
Montants modifiés |
Objet |
|
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
II-CF392 |
Commission des affaires économiques |
1 |
Abondement des crédits du programme 793 Électrification rurale |
|
CAS Participations financières de l’État |
II-CF2354 |
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP) |
1 000 |
Nationalisation d’ArcelorMittal France |
|
II-CF2355 |
M. Matthias Tavel (LFI-NFP) |
1 000 |
Nationalisation de la branche française de General Electric Vernova |
|
|
II-CF2356 |
M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP) |
100 |
Nationalisation d’Atos |
|
|
II-CF2357 |
Mme Julie Laernoes (EcoS) |
0* |
Achat d’une action spécifique de TotalEnergies |
|
|
CAS Pensions |
II-CF1871 |
M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP) |
750 |
Annulation, pour les fonctionnaires, de la désindexation des retraites sur l’inflation |
|
CCF Avances aux collectivités territoriales |
II-CF1401 |
M. François Ruffin (EcoS) |
200 |
Recrutement de 40 000 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles |
|
Total |
3 051,0 |
|
||
* réduit à un montant nul par effet d’arrondi, le mouvement de crédits prévu par l’amendement II-CF2357 porte sur 60 euros.
Source : commission des finances.
L’effet net des amendements adoptés sur le total des crédits ouverts sur le budget de l’État était nul en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Cette neutralité résulte de l’application du premier alinéa de l’article 47 de la LOLF, qui définit les règles de recevabilité des amendements. Ceux-ci doivent de façon systématique compenser les ouvertures de crédits par une annulation de crédits à due concurrence sur d’autres programmes de la même mission.
● En séance, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant emporté le rejet de l’ensemble du texte, ni les crédits des différents comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers ni l’article 51 et l’état D annexé n’ont été examinés.
Les modifications apportées par le Sénat à l’état D portent sur :
– le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, un montant de 1 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement étant – aux termes de trois amendements identiques, l’un ([1203]) de Mme Lermytte (IRT), le deuxième ([1204]) de M. Genet (LR) et le dernier ([1205]) de M. Michau (SER), adoptés contre l’avis du Gouvernement et de la commission – transféré du programme 794 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées au programme 793 Électrification rurale ;
– le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution, dont, aux termes de deux amendements, tous deux déposés par le Gouvernement et adoptés suivant l’avis de la commission, l’intitulé est rétabli dans son entièreté par la correction d’une erreur matérielle ([1206]) et les crédits sont abondés à hauteur de 300 millions d’euros en AE et en CP ([1207]) afin de tirer les conséquences de l’adoption, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, d’un amendement à l’article 33 – commenté supra – et ainsi porter le montant du fonds de sauvegarde des départements à 600 millions d’euros ;
– le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, dont, aux termes d’un amendement du Gouvernement ([1208]), les crédits du programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État sont minorés de 37,5 millions d’euros en AE et en CP, par coordination avec la suppression de l’article 63 du projet de loi de finances pour 2026 et avec l’annulation des crédits originellement prévus sur le programme 336 Dotation du Mécanisme européen de stabilité de la mission Engagements financiers de l’État, aucune contribution supplémentaire au capital dudit MES n’étant finalement attendue de la France en 2026 ;
– le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, dont les crédits du programme 878 Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie sont abondés de 200 millions d’euros en AE et en CP aux termes d’un amendement ([1209]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, afin de soutenir la trésorerie des usines de transformation du nickel de Nouvelle-Calédonie, qui connaissent un déficit d’exploitation depuis plusieurs années, et d’accompagner l’élaboration, au cours du premier semestre 2026, d’un plan de transformation de la filière visant à assurer un retour à la viabilité de tout ou partie des sites ;
– le compte d’affectation spéciale Pensions, dont, aux termes d’un amendement gouvernemental ([1210]) adopté alors que le rapporteur général de la commission des finances s’en était remis à la sagesse de ses collègues, les crédits des programmes 741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité et 742 Ouvriers des établissements industriels de l’État sont abondés, au total, de 602,5 millions d’euros en AE et en CP afin de tirer les conséquences des dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en faveur d’une indexation des pensions de retraite sur l’inflation en 2026 ([1211]).
amendements de modification de l’État D adoptÉs par le Sénat
(en millions d’euros, AE = CP)
|
Mission |
Amendements |
Auteurs |
Montants modifiés |
Objet |
|
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
II-413 rect. bis II-1213 rect. II-1530 |
Mme Lermytte (IRT) M. Genet (LR) M. Michau (SER) |
1 |
Abondement des crédits du programme 793 Électrification rurale et minoration du programme 794 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
|
CCF Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
II-1997 |
Gouvernement |
– |
Correction rédactionnelle |
|
II-1982 |
Gouvernement |
300 |
Financement de la hausse du fonds de sauvegarde des départements |
|
|
CAS Participations financières de l’État |
II-2150 |
Gouvernement |
37,5 |
Minoration des crédits par coordination avec l’amendement II-2087 relatif à la mission Engagements financiers de l’État et la suppression de l’article 63 prévoyant un versement au Mécanisme européen de stabilité |
|
CCF Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés |
II-2279 |
Gouvernement |
200 |
Abondement des crédits du programme 878 Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
|
CAS Pensions |
Coord-7 |
Gouvernement |
602,5 |
Coordination avec les dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture du PLFSS, en faveur d’une indexation des pensions de retraite sur l’inflation en 2026 |
Source : commission des finances.
En application du premier alinéa de l’article 47 de la LOLF, l’effet net des amendements relatifs au CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale sur le total des crédits ouverts sur le budget de l’État est nul.
L’effet net des amendements gouvernementaux s’élève à 1,065 milliard d’euros en AE et en CP.
Le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique en nouvelle lecture pour fixer les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers.
*
* *
|
La commission a adopté neuf amendements relatifs à des indicateurs de performance ainsi qu’un amendement rédactionnel du rapporteur général.
Elle a ensuite adopté l’article 52 et l’état G. |
Conformément au 4° bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1212]), l’état G annexé à l’article 52 du projet de loi de finances pour 2026 définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial ([1213]), des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs.
En première lecture, la commission des finances a examiné 44 amendements visant à modifier les objectifs et indicateurs de performance prévus à l’état G. Elle en a adopté 29.
Amendements de modification de l’état G adoptÉs par la commission
(par ordre chronologique de l’examen des missions)
|
Mission |
Numéro |
Premier signataire – Groupe |
Objet |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
CF348 |
M. Bataille – LIOT |
Création d’un indicateur sur l’avancement du déploiement du « réseau radio du futur » |
|
CF349 |
M. Bataille – LIOT |
Création d’un objectif « Prévenir la délinquance » et d’un indicateur sur le nombre de communes rurales dotées d’équipements de vidéo-protection financés par des crédits du ministère de l’intérieur |
|
|
Sécurités |
CF2225 |
M. Maudet – LFI–NFP |
Création d’un objectif « Sensibilisation et formation de la population aux situations de crises » et d’un indicateur sur la part de la population formée aux gestes de premiers secours |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
CF613 CF1319 CF1374 |
Mme Delpech – EPR Mme Battistel – SOC Mme Riotton – EPR |
Création d’un indicateur sur le nombre de demandes de parcours de sortie de prostitution validées par les commissions départementales chaque année |
|
CF509 CF1321 CF1380 |
Mme Garin – EcoS Mme Battistel – SOC Mme Riotton – EPR |
Création d’un indicateur sur le nombre de bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales |
|
|
CF614 CF1320 CF1379 |
Mme Delpech – EPR Mme Battistel – SOC Mme Riotton – EPR |
Création d’un indicateur sur le taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles |
|
|
Action extérieure de l’État |
CF2500 |
M. Ben Cheikh – EcoS |
Modification de l’indicateur sur le délai moyen de transcription des actes d’état civil en un indicateur sur le nombre de consulats dans lequel le délai est supérieur à 75 jours |
|
CF1852 |
M. Ben Cheikh – EcoS |
Création d’un objectif « Favoriser l’égal accès des usagers au service public consulaire » et d’un indicateur sur le déploiement du service « France Consulaire » |
|
|
CF1853 |
M. Ben Cheikh – EcoS |
Création d’un objectif « Favoriser l’égal accès des élèves français au réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger », d’un indicateur sur le ratio du montant total des bourses versées aux élèves français par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger par rapport à la totalité des frais de scolarité des élèves français et d’un indicateur sur la part des enfants français en âge d’être scolarisés inscrits dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour chaque continent |
|
|
Aide publique au développement |
CF2427 CF2044 |
M. Le Fur – DR M. Rodwell – EPR |
Création d’un objectif « Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement », d’un indicateur sur la part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles et d’un indicateur sur la part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
CF2594 |
M. Trébuchet – UDR |
Création d’un indicateur sur la part de la production agricole issue des exploitations en agriculture biologique |
|
Enseignement scolaire |
CF2302 |
Commission des affaires culturelles et de l’éducation |
Création d’un objectif « Garantir une qualité d’emploi et prévenir les risques dans le parcours de stage et l’insertion professionnelle des lycéens professionnels », d’un indicateur sur le taux d’accident du travail dans l’entreprise d’accueil du stage ou d’insertion et d’un indicateur sur le nombre de dérogations au principe d’interdiction du travail de nuit des mineurs accordées par l’Inspection du travail |
|
CF1971 |
M. Boulogne – RN |
Création d’un indicateur sur le taux d’accès au diplôme national du brevet des élèves résidant dans des territoires ruraux |
|
|
CF1974 |
M. Boulogne – RN |
Création d’un indicateur sur la proportion d’élèves résidant dans des territoires ruraux entrant en troisième avec au moins un an de retard |
|
|
CF1972 |
M. Boulogne – RN |
Création d’un indicateur sur le taux d’accès au baccalauréat des élèves résidant dans des territoires ruraux |
|
|
CF1973 |
M. Boulogne – RN |
Création d’un indicateur sur le taux de poursuite dans l’enseignement supérieur des nouveaux bacheliers résidant dans des territoires ruraux |
|
|
CF1970 |
M. Boulogne – RN |
Création d’un indicateur sur la proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans résidant dans des territoires ruraux ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé) |
|
|
Gestion des finances publiques |
CF1828 |
M. Clouet – LFI–NFP |
Création d’un indicateur sur le coût de collecte des recettes issues de la fraude fiscale |
|
Remboursements et dégrèvements |
CF1004 |
Mme Pirès Beaune – SOC |
Création d’un indicateur sur le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux et d’un indicateur sur le nombre et le montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
CF389 |
Commission des affaires économiques |
Création d’un indicateur sur l’automaticité du versement du « chèque énergie » |
|
Investir pour |
CF244 |
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire |
Création d’un objectif « Donner une place centrale à l’objectif de sobriété dans la politique industrielle » et d’un indicateur sur la part des crédits annuels affectés à des projets favorisant la sobriété par rapport aux crédits de la mission |
|
CF245 |
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire |
Création d’un objectif « Accélérer les technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques et stratégiques » et d’un indicateur sur le taux de métaux recyclés pour la production industrielle |
La commission des finances a ensuite adopté l’article 52 et l’état G puis rejeté la seconde partie du projet de loi de finances. En séance, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article 52 et l’état G n’ont pas été examinés.
Le Sénat a adopté trois amendements à l’état G, les deux premiers, sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et le troisième, sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Amendements de modification de l’État G adoptÉs par le SÉnat
(par ordre chronologique de l’examen en séance publique)
|
Mission |
Numéro |
Premier signataire – Groupe |
Objet |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
II-1277 rect. |
Mme Richard (UC) |
Création d’un indicateur sur le taux de demandes de parcours de sortie de prostitution validées par les commissions départementales dans l’année |
|
II-1232 rect. bis |
Mme Vérien (UC) |
Création d’un indicateur sur le taux de recours à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
II-1529 rect. |
M. Michau (SER) |
Création d’un indicateur sur l’automaticité du versement du chèque énergie |
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification de fond, assorti d’un ajustement rédactionnel.
*
* *
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
La commission a adopté l’article 53 et l’état E sans modification.
Cet article fixe les montants des autorisations de découvert des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.
● Le texte du projet de loi de finances pour 2026, tel que déposé par le Gouvernement, prévoit que les autorisations de découvert des comptes de commerce seraient fixées à 21,88 milliards d’euros pour 2026 et correspondent pour l’essentiel au compte de commerce Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, principalement au titre des opérations relatives à la dette primaire et à la gestion de la trésorerie. La hausse de 2,047 milliards d’euros de leur montant entre 2025 et 2026 s’explique par celle des autorisations de découvert respectives dudit compte Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, pour 2 milliards d’euros, et du compte Couverture des risques financiers de l’État, pour 47 millions d’euros.
L’ensemble des autorisations de découvert des comptes de commerce se décomposerait de la façon suivante :
autorisations de DÉcouvert des comptes de commerce
(en millions d’euros)
|
Compte |
LFI 2025 |
PLF 2026 |
|
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
125 |
125 |
|
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 |
23 |
|
Couverture des risques financiers de l’État |
481 |
528 |
|
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
– |
– |
|
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
19 200 17 500 1 700 |
21 200 19 500 1 700 |
|
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
– |
– |
|
Opérations commerciales des domaines |
– |
– |
|
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
0,6 |
0,6 |
|
Soutien financier au commerce extérieur |
– |
– |
|
Total |
19 829,6 |
21 876,6 |
Source : commission des finances, d’après la loi de finances pour 2025 et le projet de loi de finances pour 2026.
● Aux termes du texte déposé, les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires seraient fixées à 175 millions d’euros pour 2026, soit un montant inchangé par rapport à 2025.
Elles se décomposeraient de la façon suivante :
autorisations de dÉcouvert des comptes d’opÉrations monÉtaires
(en millions d’euros)
|
Compte |
LFI 2025 |
PLF 2026 |
|
Émission des monnaies métalliques |
0 |
0 |
|
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
0 |
|
Pertes et bénéfices de change |
175 |
175 |
|
Total |
175 |
175 |
Source : commission des finances, d’après la loi de finances pour 2025 et le projet de loi de finances pour 2026.
Le compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change retrace les différences de change résultant des garanties de change accordées par l’État aux avoirs déposés en comptes d’opérations auprès du Trésor français par la Banque centrale des Comores et la Banque centrale des États de l’Afrique centrale.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 53 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
La commission a adopté l’article 54 sans modification.
En application du 6° du I et du 2° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1214]), la loi de finances fixe, d’une part, les plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État et, d’autre part, détaille la répartition de ces plafonds entre les ministères et les budgets annexes.
En 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État s’élèverait à 2 016 366 équivalents temps plein travaillés (ETPT), dont 2 005 318 ETPT pour les ministères financés par le budget général et 11 048 ETPT pour les services financés par les budgets annexes.
L’augmentation demeure relativement limitée par rapport aux plafonds prévus dans la loi de finances pour 2025 ([1215]), avec une hausse de + 8 124 ETPT pour les ministères (+ 0,4 %), de + 42 ETPT pour les budgets annexes (+ 0,4 %) et de + 8 167 ETPT au global (+ 0,4 %).
Les plafonds proposés par le projet de loi de finances sont plus élevés que la consommation des emplois en 2024 : + 50 395 ETPT pour les ministères (+ 2,6 %), + 341 ETPT pour les budgets annexes (+ 3,2 %) et + 50 736 ETPT au global (+ 2,6 %).
Évolution des plafonds d’autorisations d’emplois par ministÈre
(en ETPT)
|
|
Consommation 2024 |
Plafonds LFI 2025 |
Plafonds PLF 2026 |
Évolution 2025-2026 |
|
|
Budget général (BG) : |
1 954 922 |
1 997 194 |
2 005 318 |
+ 8 124 |
+ 0,4 % |
|
Action et comptes publics |
112 854 |
114 665 |
114 158 |
– 507 |
– 0,4 % |
|
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire |
29 875 |
30 451 |
30 432 |
– 20 |
– 0,1% |
|
Aménagement du territoire et décentralisation |
62 |
100 |
100 |
– |
– |
|
Armées et anciens combattants |
265 458 |
271 117 |
272 279 |
+ 1 162 |
+ 0,4% |
|
Culture |
8 997 |
9 157 |
8 926 |
– 231 |
– 2,5 % |
|
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
10 764 |
12 909 |
12 861 |
– 48 |
– 0,4 % |
|
Éducation nationale |
1 054 131 |
1 078 986 |
1 084 758 |
+ 5 772 |
+ 0,5% |
|
Enseignement supérieur, recherche et espace |
5 084 |
5 104 |
5 076 |
– 28 |
– 0,5 % |
|
Europe et affaires étrangères |
13 684 |
13 892 |
13 941 |
+ 49 |
+ 0,4% |
|
Intérieur |
295 304 |
298 702 |
299 804 |
+ 1 102 |
+ 0,4% |
|
Justice |
93 127 |
96 161 |
98 248 |
+ 2 086 |
+ 2,2% |
|
Outre-mer |
5 783 |
5 589 |
5 589 |
– |
– |
|
Services du Premier ministre |
10 150 |
10 454 |
10 494 |
+ 39 |
+ 0,4% |
|
Sports, jeunesse et vie associative |
1 766 |
2 301 |
1 429 |
– 872 |
– 37,9 % |
|
Transition écologique, biodiversité, négociations internationales sur le climat et nature |
35 092 |
34 559 |
34 243 |
– 316 |
– 0,9 % |
|
Travail et solidarités |
12 792 |
12 756 |
12 690 |
– 66 |
– 0,5 % |
|
Ville et logement |
0 |
291 |
291 |
– |
– |
|
Budgets annexes (BA) : |
10 707 |
11 006 |
11 048 |
+ 42 |
+ 0,4% |
|
Contrôle et exploitation aériens |
10 251 |
10 520 |
10 561 |
+ 41 |
+ 0,4% |
|
Publications officielles et information administrative |
456 |
486 |
487 |
+ 1 |
+ 0,3% |
|
Total État (BG + BA) |
1 965 630 |
2 008 200 |
2 016 366 |
+ 8 167 |
+ 0,4% |
Source : article 144 de la loi de finances initiale pour 2025 et article 54 du PLF pour 2026.
Le Sénat a adopté l’article modifié par un amendement du Gouvernement ([1216]), sur lequel le rapporteur général de la commission des finances a donné un avis de sagesse, diminuant les plafonds d’emplois de l’État de 278 ETPT.
Cette diminution des plafonds d’emplois résulte de la prise en compte de plusieurs mesures ([1217]) :
– une mesure de périmètre, avec une diminution de 196 ETPT du plafond d’emplois du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, correspondant aux accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) en fonction dans l’enseignement technique agricole, dont la gestion et la rémunération incombent de fait aux établissements ;
– un transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales en matière de gestion des voiries, prévu par la loi dite « 3DS » ([1218]). Le plafond du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature s’en trouve diminué de 50 ETPT, correspondant aux agents ayant exercé leur droit d’option vers les collectivités au cours de l’année 2025 et dont les postes sont devenus vacants ;
– un transfert aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques versées dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui entraîne un ajustement du plafond d’emplois du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, abaissé à hauteur de – 33 ETPT ;
– des redéploiements effectués au sein des services déconcentrés de l’État. Dans le but d’offrir de nouvelles marges de manœuvre à l’administration territoriale de l’État (ATE) et de mieux adapter les politiques publiques aux enjeux territoriaux, possibilité est donnée aux préfets de redéployer jusqu’à 3 % des effectifs qui leur sont notifiés sur le périmètre de l’ATE. À ce titre, les plafonds d’emplois sont ajustés pour le ministère de l’intérieur (+ 3 ETPT), le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (+ 1 ETPT), le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (– 1 ETPT) ainsi que le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (– 3 ETPT).
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
Il regrette toutefois la frilosité du texte soumis au vote de l’Assemblée et du Sénat, la réduction des dépenses publiques devant absolument se traduire par une diminution de la masse salariale de l’État. Une telle diminution pourrait être mise en œuvre par une revue des dépenses publiques, des incitations au départ volontaire et le non-remplacement d’une partie des fonctionnaires partant à la retraite. Malheureusement l’absence d’étude d’impact ou de moyen de les réaliser ne lui permet pas de faire des propositions crédibles. Cette observation ne gomme pas la nécessité d’agir vigoureusement en la matière, tout en maintenant la qualité du service public.
*
* *
La commission a adopté un amendement de Mme Sas (EcoS) proposant d’augmenter de 71 équivalents temps plein travaillés (ETPT) le plafond d’emplois de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de diminuer à due concurrence le plafond d’emplois des opérateurs rattachés au programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables, soit l’École nationale des ponts et chaussées et l’École nationale des travaux publics de l’État.
Elle a ensuite adopté l’article 55 ainsi modifié.
En application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1219]), la seconde partie de la loi de finances détermine le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission.
L’article 55 du projet de loi fixe les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en 2026 à 401 310 équivalents temps plein travaillés (ETPT), après 402 489 ETPT dans la loi de finances pour 2025 ([1220]), soit une baisse de – 1 179 emplois.
Évolution des plafonds des autorisations d’emplois
des opÉrateurs de l’État entre la LFI 2025 et le PLF 2026
(en ETPT)
|
Ministère / Mission |
Plafonds LFI 2025 |
Plafonds PLF 2026 |
Écart |
|
|
Action extérieure de l’État |
5 965 |
5 947 |
– 18 |
– 0,3 % |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
456 |
478 |
+ 22 |
+ 4,8% |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 292 |
13 219 |
– 73 |
– 0,5 % |
|
Cohésion des territoires |
800 |
769 |
– 31 |
– 3,9 % |
|
Culture |
16 872 |
17 198 |
+ 326 |
+ 1,9% |
|
Défense |
12 284 |
12 320 |
+ 36 |
+ 0,3% |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
911 |
898 |
– 13 |
– 1,4 % |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
19 585 |
19 474 |
– 11 |
– 0,6 % |
|
Économie |
2 714 |
2 655 |
– 59 |
– 2,2 % |
|
Enseignement scolaire |
2 830 |
2 707 |
– 123 |
– 4,3 % |
|
Immigration, asile et intégration |
2 258 |
2 308 |
+ 50 |
+ 2,2% |
|
Justice |
796 |
796 |
+ 0 |
+ 0,0% |
|
Médias, livre et industries culturelles |
3 109 |
3 109 |
+ 0 |
+ 0,0% |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
1 205 |
+ 0 |
+ 0,0% |
|
Outre-mer |
139 |
134 |
– 5 |
– 3,6 % |
|
Recherche et enseignement supérieur |
251 825 |
251 884 |
+ 59 |
+ 0,0% |
|
Régimes sociaux et de retraite |
286 |
283 |
– 3 |
– 1,0 % |
|
Santé |
131 |
132 |
+ 1 |
+ 0,8% |
|
Sécurités |
313 |
313 |
+ 0 |
+ 0,0% |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
668 |
679 |
+ 11 |
+ 1,6% |
|
Transformation et fonction publiques |
743 |
749 |
+ 6 |
+ 0,8% |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
64 457 |
63 210 |
– 1 247 |
– 1,9 % |
|
Sous-total budget général |
401 639 |
400 467 |
– 1 172 |
– 0,3 % |
|
Contrôle et exploitation aériens |
789 |
782 |
– 7 |
– 0,9 % |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
61 |
61 |
+ 0 |
+ 0,0% |
|
Sous-total budgets annexes et comptes spéciaux |
850 |
843 |
– 7 |
– 0,8 % |
|
Total |
402 489 |
401 310 |
– 1 179 |
– 0,3 % |
Source : article 145 de la loi de finances pour 2025 et article 55 du projet de loi de finances pour 2026.
En première lecture, la commission des finances a supprimé l’article 55 ([1221]), contre l’avis du rapporteur général. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances, deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Berthet (LR) ([1222]) rehaussant de 11 ETPT le plafond d’emplois de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, le portant de 51 ETPT à 62 ETPT. Cette modification visait à tenir compte d’une montée en charge plus rapide qu’anticipé des activités de l’établissement public créé en février 2025 et dont les opérations sont contraintes par le calendrier olympique.
Par ailleurs, le Sénat a adopté plusieurs amendements augmentant les plafonds d’emplois de certains opérateurs tout en diminuant à due concurrence les plafonds d’emplois d’autres opérateurs ([1223]) :
– un amendement de M. Salmon (EST) ([1224]) proposant d’augmenter de 32 ETPT le plafond d’emplois de l’Office national des forêts (ONF), refusant ainsi la diminution des effectifs prévue dans le texte initial, et réduisant d’autant le plafond d’emplois de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission ;
– un amendement de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, porté par M. Delia (LR) ([1225]), augmentant de 35 ETPT le plafond d’emplois de Voies navigables de France (VNF), refusant ainsi une partie de la diminution de ce plafond prévue dans le texte initial, et diminuant à due concurrence le plafond d’emplois de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ([1226]), qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement ainsi qu’un avis favorable de la commission des finances ;
– trois amendements identiques de Mme Senée (EST) ([1227]), de la commission des affaires sociales porté par Mme Puissat (LR) ([1228]) ainsi que de Mme Apourceau‑Poly (CRCE-K) ([1229]) proposant d’augmenter de 515 ETPT le plafond d’emplois de France Travail, revenant sur l’intégralité de la baisse prévue dans le texte initial, et diminuant d’autant le plafond d’emplois de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui avaient reçu des avis défavorables du Gouvernement et de la commission des finances ;
– un amendement de M. Roux (RDPI) ([1230]), sous-amendé par M. Kulimoetoke (RDPI) ([1231]), proposant de rehausser de 18 ETPT le plafond d’emplois de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et réduisant à due concurrence le plafond d’emplois des opérateurs financés par le programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires, c’est‑à-dire l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ainsi que la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), sans en préciser la répartition. Cet amendement avait reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission ;
– un amendement de M. Vogel (LR) ([1232]) proposant d’augmenter de 4 ETPT le plafond d’emplois de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et de diminuer d’autant celui de l’École nationale supérieure de la police, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 56 sans modification.
En application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1233]), la seconde partie de la loi de finances détermine le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF) mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ([1234]).
Ces établissements, qui relèvent du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, font partie du réseau d’action culturelle de la France à l’étranger. Il s’agit notamment des instituts français (IF) et des instituts français de recherche à l’étranger (IFRE). Bien qu’ils ne soient pas dotés de la personnalité morale et qu’ils ne comptent pas parmi les opérateurs de l’État, les EAF, en plus de leurs ressources propres, perçoivent des dotations publiques.
L’article 56 du projet de loi de finances pour 2026 fixe le plafond d’autorisation des emplois des EAF mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 à 3 411 équivalents temps plein (ETP) ([1235]) pour 2026. Ce plafond est stable depuis la loi de finances pour 2020 ([1236]), après une baisse de 38 ETP par rapport à la loi de finances pour 2019 ([1237]).
Évolution des plafonds des emplois des Établissements À autonomie financiÈre
(en ETP)
|
Mission Action extérieure de l’État |
LFI 2014 |
LFI 2015 |
LFI 2016 à 2019 |
LFI 2020 à 2025 |
PLF 2026 |
|
Programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence |
3 564 |
3 489 |
3 449 |
3 411 |
3 411 |
Source : lois de finances initiales pour 2014 à 2025 et projet de loi de finances pour 2026.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 56 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 57 sans modification.
En application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1238]), la seconde partie de la loi de finances détermine le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale.
L’article 57 du projet de loi de finances fixe le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) à 1 786 équivalents temps plein travaillés (ETPT) pour 2026, en hausse de 6 ETPT par rapport à 2025.
Évolution des plafonds d’emplois des autoritÉs publiques indÉpendantes
(en ETPT)
|
|
LFI 2021 |
LFI 2022 |
LFI 2023 |
LFI 2024 |
LFI 2025 |
PLF 2026 |
Évolution |
|
|
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) * |
1 050 |
1 080 |
1 080 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Autorité des marchés financiers (AMF) |
500 |
515 |
515 |
520 |
545 |
545 |
– |
– |
|
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
434 |
438 |
443 |
452 |
459 |
+ 7 |
+ 1,5 % |
|
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ** |
355 |
355 |
370 |
380 |
379 |
378 |
– 1 |
– 0,3 % |
|
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) *** |
|
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
– |
– |
|
Autorité de régulation des transports (ART) |
101 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
– |
– |
|
Haute autorité de l’audit **** |
68 |
68 |
68 |
73 |
78 |
78 |
– |
– |
|
Agence française de lutte contre le dopage |
79 |
45 |
50 |
52 |
50 |
50 |
– |
– |
|
Médiateur national de l’énergie |
43 |
43 |
46 |
46 |
46 |
46 |
– |
– |
|
Total |
2 621 |
2 770 |
2 797 |
1 744 |
1 780 |
1 786 |
+ 6 |
+ 0,3 % |
* L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ne dispose plus de la personnalité morale depuis 2024.
** Somme des effectifs du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) jusqu’en 2021 inclus.
*** Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est une API depuis 2022, en application de l’article 16 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030.
**** Remplace le Haut Conseil du commissariat aux comptes depuis 2024.
Source : lois de finances initiales pour 2021 à 2025 et projet de loi de finances pour 2026.
Le plafond d’emplois de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) diminuerait de 1 ETPT et serait ainsi ramené de 380 ETPT en 2024 à 378 ETPT en 2026.
Le plafond d’emplois de la Haute autorité de santé augmenterait de 7 ETPT par rapport à 2025, soit une progression de 34 ETPT depuis 2021.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 57 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
*
* *
IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
La commission a adopté l’article 58 sans modification.
Conformément à l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1239]), l’article 58 du projet de loi de finances prévoit la possibilité, pour certains programmes, de reporter en 2026 les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres de ces programmes, sans dépasser 5 % des crédits ouverts par la loi de finances pour 2025 ([1240]).
Dans le texte initial, huit programmes de six missions du budget général se voyaient ainsi donner la possibilité de bénéficier d’un report de crédits de paiement disponibles supérieur au plafond de 3 %. La liste de ces programmes et les motifs de report figurent dans le tome 3 du rapport du rapporteur général sur la première lecture du projet de loi de finances pour 2026.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 58 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
● Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, un amendement du Gouvernement ([1241]) étendant la possibilité de bénéficier d’un report de crédits de paiement au-delà du plafond de 3 % à 12 programmes supplémentaires.
Programmes concernÉs par une majoration de reports
de crÉdits de paiement dans le texte adoptÉ par le SÉnat
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Numéro et intitulé du programme en 2025 |
Intitulé de la mission de rattachement en 2025 |
Numéro et intitulé du programme en 2026 |
Intitulé de la mission de rattachement 2026 |
Motif de report |
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232 – Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
232 – Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
Décalage de dépenses lié au report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie et aux élections législatives partielles |
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149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Décalages de paiements et crises viticole, forestière et sanitaires intervenues en 2025 |
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206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
Dépenses des crises sanitaires, notamment l’influenza aviaire hautement pathogène et la dermatose nodulaire contagieuse des bovins |
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370 – Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
370 – Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
Report de crédits ouverts dans les lois de finances pour 2024 et 2025 dans l’attente d’un contentieux devant la Cour internationale de justice et de discussions avec les pays concernés |
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112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
Reliquat de crédits reportés en 2025 sur le programme depuis la mission Plan de relance, qui concernent notamment des crédits relatifs au plan « Avenir montagne » non intégralement consommés en 2025 |
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174 – Énergie, climat et après-mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
174 – Énergie, climat et après-mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
Financement du gaz de pétrole liquéfié en Corse et de la finalisation de la campagne du « chèque énergie » |
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345 – Service public de l’énergie |
345 – Service public de l’énergie |
Versement d’un reliquat attendu pour la compensation des charges du service public de l’énergie due aux fournisseurs d’énergie |
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220 – Statistiques et études économiques |
Économie |
220 – Statistiques et études économiques |
Économie |
Décalage du projet immobilier relatif au centre de formation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) |
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343 – Plan France très haut débit |
343 – Plan France très haut débit |
Décalage de crédits de paiement ouverts au titre du dispositif « accélération du plan très haut débit », initialement financé par la mission Plan de relance |
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367 – Financement des opérations patrimoniales sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
367 – Financement des opérations patrimoniales sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
Couverture des besoins prévisionnels du programme Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État |
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424 – Financement des investissements stratégiques |
Investir pour la France de 2030 |
424 – Financement des investissements stratégiques |
Investir pour la France de 2030 |
Assurer la soutenabilité de la programmation pluriannuelle (2026-2028) de la mission |
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123 – Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
123 – Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Fonds de reconstruction (Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie) dont les délais d’instruction sont plus longs qu’initialement prévus |
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122 – Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
122 – Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Reports de crédits liés à la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’évènements climatiques ou géologiques et aux fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran |
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161 – Sécurité civile |
Sécurités |
161 – Sécurité civile |
Sécurités |
Décalages de versements sur les acomptes de subventions pour les pactes capacitaires et les facturations des marchés d’acquisition et de maintien en condition opérationnelle d’hélicoptères |
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137 – Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
137 – Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Financement des associations œuvrant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que pour l’accès aux droits |
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148 – Fonction publique |
Transformation et fonction publiques |
148 – Fonction publique |
Transformation et fonction publiques |
Couverture des engagements relatifs aux dispositifs « Rentes éducation » et « Assistance à maîtrise d’ouvrage Logement », pour lesquels des décalages de paiement sur 2026 sont prévus |
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348 – Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
348 – Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
Ajustement du calendrier de certaines opérations immobilières |
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349 – Transformation publique |
349 – Transformation publique |
Poursuite des engagements sur le fonds de la transformation de l’action publique piloté par la direction interministérielle de la transformation publique |
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362 – Écologie (mise en extinction du plan de relance) |
Plan de relance |
362 – Écologie (mise en extinction du plan de relance) |
Écologie, développement et mobilité durables |
Financement de restes à payer de dispositifs portés par le plan de relance Décalage de crédits de paiements ouverts au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique et la transition écologique |
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363 – Compétitivité (mise en extinction du plan de relance) |
216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Investissements numériques du ministère de l’intérieur |
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354 – Administration territoriale de l’État |
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110 – Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Fonds d’études et d’aide au secteur privé |
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131 – Création |
Culture |
Fonds de transition écologique du ministère de la culture |
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175 – Patrimoines |
Actions de restauration du patrimoine et de réinvestissement dans les équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) |
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129 – Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Soutien à l’innovation et à la transformation numérique de l’État et des territoires |
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134 – Développement des entreprises et régulations |
Économie |
Dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle et des fonds régionaux d’investissement |
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218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques |
Facturation électronique |
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180 – Presse et médias |
Médias, livre et industries culturelles |
Fonds stratégique pour le développement de la presse |
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152 – Gendarmerie nationale |
Sécurités |
Report de commandes aéronautiques |
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161 – Sécurité civile |
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176 – Police nationale |
Investissements numériques du ministère de l’intérieur |
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349 – Transformation publique |
Transformation et fonction publiques |
Soutien à l’innovation et à la transformation numériques de l’État et des territoires |
Source : commission des finances
Note de lecture : les programmes pour lesquels la possibilité de majorer les reports de crédits a été introduite par l’amendement adopté par le Sénat figurent en gras dans le tableau.
Ainsi modifiée, la possibilité de majorer les reports de crédits de paiement concernerait 20 programmes, contre 23 dans la loi de finances pour 2024, 43 dans la loi de finances pour 2023, 46 dans la loi de finances pour 2022 et dans la loi de finances pour 2021. Un grand nombre des reports envisagés concernent encore le plan de relance mis en œuvre en 2020-2022 dont les dispositifs, bien que mis en extinction, intègrent encore un certain nombre de restes à payer.
● Le Sénat a également adopté un amendement du rapporteur général ([1242]), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant explicitement le montant en millions d’euros des plafonds de report de crédits, correspondant, pour chacun des programmes concernés, au montant des crédits disponibles au 2 décembre 2025.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
La commission a adopté l’article 59 sans modification.
L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et issue de la convention nationale du 31 décembre 1958, maintenue par les conventions du 24 février 1984 et du 22 mars 2001. Elle est chargée par délégation de service public de la gestion de l’assurance chômage en France.
Aux termes de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres d’une association ont diminué de plus de la moitié par rapport à leur montant de la fin de l’exercice précédant celui d’une émission obligataire, l’assemblée générale doit être réunie dans les quatre mois à l’effet de décider s’il y a lieu de continuer l’activité de l’association ou de procéder à sa dissolution. Si la dissolution n’est pas décidée, l’association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
À défaut de réunion de l’assemblée générale, l’association perd le droit d’émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l’émission. Si l’article L. 213‑15 précité prévoit que ces dispositions s’appliquent également dans le cas où l’association qui n’a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l’obligation de reconstituer ses fonds propres, l’article 107 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 ([1243]) prévoit toutefois qu’elles ne s’appliquent pas aux émissions d’emprunt de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État.
La garantie de l’État est ainsi accordée chaque année depuis 2011 par une loi de finances ou une loi de finances rectificative aux emprunts contractés par l’Unédic, ce qui lui permet d’emprunter malgré un déficit persistant.
Entre 2009 et 2021, l’Unédic a constamment été en déficit et ses fonds propres se sont dégradés de plus de moitié. Si la réforme de l’assurance chômage a conduit à des soldes financiers positifs de 4,3 milliards d’euros en 2022 et 1,5 milliard d’euros en 2023, puis à un solde nul en 2024, l’Unédic n’est cependant pas en mesure de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213‑15 du code monétaire et financier. Il convient à cet égard de relever qu’en 2023 comme en 2024, ces soldes auraient été plus élevés en l’absence de prélèvements de l’État, ayant pris la forme d’une réduction de 2 milliards d’euros en 2023, puis 2,6 milliards d’euros en 2024 de la fraction de TVA que l’État verse à l’Unédic au titre de la compensation des allègements généraux de cotisations sociales.
En 2026, l’Unédic connaîtrait un solde déficitaire de – 1,3 milliard d’euros, après – 100 millions d’euros en 2025, selon les prévisions financières présentées par l’Unédic le 22 octobre dernier ([1244]), une fois pris en compte le prélèvement de 3,4 milliards d’euros opéré par l’État en 2025 et celui de 4,1 milliards d’euros prévu pour 2026 par l’article 40 du projet de loi de finances.
Pour couvrir ses besoins de financement, l’Unédic a recours à des financements bancaires classiques, mais également à des titres de créance négociables et des emprunts obligataires.
L’article 59 du projet de loi de finances pour 2026 autorise le ministre chargé de l’économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Pour l’exercice 2026, cette garantie de 10 milliards d’euros doit permettre à l’Unédic de rembourser sa dette à moyen et long terme arrivant à échéance en 2026, à hauteur de 6,25 milliards d’euros. L’émission de dette obligataire à moyen et long terme au-delà de ces besoins de financement devrait aussi conduire à diminuer l’encours de dette de court terme de 2,45 milliards d’euros ([1245]) – compte tenu de la prévision de déficit actualisée pour 2026 de 1,3 milliard d’euros.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 59 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances pour 2026.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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* *
La commission a adopté l’article 60 sans modification.
Le 24 juillet 2024, le comité international olympique (CIO) a élu les Alpes françaises comme hôte des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. La planification et la livraison des opérations des Jeux sont assurées par un Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP), dont les statuts ont été négociés entre les partenaires concernés, notamment l’État, les collectivités territoriales – dont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence‑Alpes-Côte d’Azur – et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Aux termes du contrat hôte olympique signé par ces partenaires, le COJOP fait l’objet, en complément des financements prévisionnels apportés par la billetterie, les sponsors internationaux et par les sponsors français, d’un financement à titre principal par le CIO sous la forme d’une contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords sur les droits médias. Cette contribution est estimée à 500 millions de dollars américains.
L’article 51 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([1246]) avait instauré, à titre provisoire, à l’article 1655 septies du code général des impôts, un régime fiscal dérogatoire en faveur des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, applicable aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France était intervenue avant le 31 décembre 2017. Son objet était d’exonérer les organisateurs de l’essentiel des impositions nationales et locales.
L’article 29 de la loi de finances pour 2023 ([1247]) l’a pérennisé, tout en procédant à quelques aménagements.
Traduisant l’un des engagements pris dans le cadre de la candidature de la France, l’article 151 de la loi de finances pour 2025 ([1248]) autorise le ministre chargé de l’économie à accorder deux garanties de l’État relatives à l’organisation de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, analogues à celles qui avaient été prévues pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
Le I dudit article 151 de la loi de finances pour 2025 autorise le ministre précité à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par le CIO au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit du COJOP dans le cadre du « contrat hôte olympique ».
Le deuxième alinéa du même I précise que cette garantie est « accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030 » et s’exerce « en cas d’annulation totale ou partielle » des Jeux.
Le troisième alinéa du même I indique qu’en cas d’exercice de la garantie, l’État est subrogé dans les droits du CIO à l’égard du comité d’organisation au titre des créances indemnisées.
Le II autorise le même ministre à « accorder la garantie de l’État au COJOP au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses ».
Le deuxième alinéa dudit II prévoit un double encadrement de cette garantie accordée en principal et en intérêt à titre onéreux :
– elle est accordée dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal ;
– les emprunts garantis sont d’une durée maximale de deux ans, de montants unitaires maximaux de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Le troisième alinéa du même II précise qu’une convention conclue avant la souscription des emprunts concernés définit notamment « les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du COJOP ».
Le dispositif de garantie devait être complété par une garantie globale de couverture d’un éventuel déficit, qui serait accordée ultérieurement, lorsque le budget du COJOP serait précisé et la structure créée. En effet, comme le précise l’évaluation préalable de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2026, « le contrat hôte, validant la sélection des Alpes françaises comme hôtes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, comporte, à son article 5.2., une promesse de “porte-fort” selon laquelle les signataires doivent s’assurer que les autorités du pays hôte “honorent et font respecter tous les engagements de la candidature ainsi que tous les autres engagements pris et les garanties et obligations assumées par celles-ci en relation avec les Jeux” », étant précisé que sont ainsi visés « l’ensemble des engagements pris par le comité de candidature des hôtes, le CNO hôte ou les autorités du pays hôte ». Aussi, les Premiers ministres successifs ont prévu, par des lettres datées du 2 octobre 2024 et du 14 mars 2025, la garantie, par l’État, de tout éventuel déficit du COJOP.
Visant à compléter les conditions d’appel de la garantie de l’État afin de les mettre en conformité avec les engagements pris et à parachever le montage financier sur lequel repose la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver dans les Alpes, l’article 60 du projet de loi de finances pour 2026 procède à une double modification du dispositif prévu par l’article 151 de la loi de finances pour 2025.
Le 1°, par la substitution de deux alinéas au deuxième alinéa du I aux termes duquel la garantie est accordée « pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030 » et « s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver », procède à une double extension de la garantie accordée par l’État au remboursement de la contribution financière versée par le CIO au COJOP au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des Jeux d’hiver :
– d’une part, la garantie pourra être appelée jusqu’à la dissolution du COJOP et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031, et non seulement jusqu’au 31 décembre 2030 ;
– d’autre part, outre le cas d’annulation totale ou partielle des jeux d’hiver, elle sera appelée dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le COJOP et le CIO ([1249]).
Le 2°, par l’ajout d’un III, complète, ainsi qu’il était attendu, le dispositif instauré par la loi de finances pour 2025 en autorisant le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État au COJOP afin de compenser un éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, le risque d’appel en garantie étant, selon l’évaluation préalable de l’article, « limité par le contrôle budgétaire exercé par l’État sur le COJOP » et son espérance de coût « basse, hors événement exceptionnel ».
Le A du III ainsi ajouté soumet l’octroi et l’engagement de cette garantie à plusieurs conditions.
Ainsi, la garantie serait accordée :
– à titre onéreux ;
– pour un montant n’excédant pas 50 % du solde déficitaire et dans la limite de 515 millions d’euros, montant dont l’évaluation préalable indique que c’est celui des recettes de son budget pluriannuel diminué du montant des garanties attribuées par ailleurs ;
– à la condition de l’octroi au COJOP par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une garantie, pour compenser l’éventuel solde déficitaire constaté, d’un montant égal à 50 % de celui-ci, dans la limite de 515 millions d’euros.
En outre, elle ne pourrait être exercée que dans les conditions suivantes :
– en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions ;
– si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
Le B du même III prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, d’un rapport :
– présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du COJOP, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent ;
– précisant l’encours en principal des emprunts contractés par le COJOP ;
– exposant toutes les mesures mises en œuvres afin de limiter le risque d’appel en garantie, d’une part, au titre des emprunts bancaires contractés par le COJOP et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses, et, d’autre part, afin de compenser le solde déficitaire éventuellement constaté lors de sa liquidation.
Le C du même III ainsi ajouté prévoit qu’une convention conclue entre le COJOP, l’État et les deux régions précitées définira « les modalités d’application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier » du COJOP.
En première lecture, par l’adoption d’un amendement de M. Raux ([1250]) (EcoS), la commission des finances a supprimé l’article 60. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Suivant l’avis de la commission, le Sénat a adopté l’article modifié par un amendement ([1251]) du Gouvernement. Cet amendement avait lui-même préalablement été modifié par un sous-amendement ([1252]) de ladite commission, à propos duquel le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de la Haute assemblée.
Aux termes de l’amendement gouvernemental, le montant du plafond de la garantie qui serait octroyée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au COJOP se trouve abaissé à 150 millions d’euros au total – 75 millions d’euros pour chacune – au lieu de 515 millions d’euros, et à concurrence pour chacune des deux régions d’au plus un quart du solde déficitaire. Par coordination, l’amendement prévoit également que la garantie de l’État soit accordée pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros, le montant maximal garanti par l’État demeurant pour sa part de 515 millions d’euros. En séance ([1253]), le Gouvernement a expliqué que « de très nombreux échanges ont eu lieu visant à sécuriser le déclenchement éventuel de la garantie : dans l’hypothèse où celle-ci devait être engagée, il convient en particulier que cela n’empêche pas les collectivités de fonctionner les années où elles auraient à couvrir, au titre de la garantie, le déficit constaté ».
Le sous-amendement de la commission des finances vise à préciser que l’octroi des garanties des régions ne peut intervenir avant la signature de la convention conclue entre le COJOP, l’État et les deux régions. En séance, le Gouvernement a indiqué que s’il s’agissait, par ce sous-amendement, de s’assurer que le plafonnement de la garantie prévu par l’amendement gouvernemental était bien conforme à l’accord trouvé avec les deux régions concernées, tel était bien le cas.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 60 bis sans modification.
L’article 60 bis porte sur les modalités de répartition de la redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses. Il a été introduit par un amendement de M. Vogel (LR) ([1254]) adopté avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
En France, deux sociétés disposent du monopole de l’organisation des courses de chevaux. Il s’agit des sociétés mères de la filière de courses de chevaux : France Galop et la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur Français (SETF).
Des missions de service public leur incombent en contrepartie de ce monopole : l’amélioration de l’espèce équine, la formation, la promotion de l’élevage et le développement rural en application de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Pour leur financement, elles disposent des ressources tirées de leur double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et de l’exploitation du pari mutuel urbain (PMU) au sein du réseau physique.
Elles reçoivent également le produit de la redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses prévue par l’article 1609 tertricies du code général des impôts (CGI).
La ministre chargée des comptes publics avait confié à l’Inspection générale des finances une mission relative à la gouvernance et au financement de la filière hippique dont les conclusions ont été remises en juin 2025. Ce rapport a alerté sur la tendance à la baisse des ressources liées au pari hippique. Il a mis en exergue la nécessité d’engager, dans les plus brefs délais, un plan de transformation ambitieux et coordonné permettant de garantir la pérennité de la filière hippique et la continuité des missions de service public qui leur sont confiées par le législateur. Afin de piloter cette démarche de transformation dans un cadre partenarial avec les sociétés-mères, l’État a désigné notre collègue M. Éric Woerth comme préfigurateur chargé par le Premier ministre de travailler à la rédaction d’un « Pacte PMU 2030 ».
Prévue par l’article 1609 tertricies du CGI, la redevance reposant sur le produit brut des jeux issu des paris hippiques en ligne est due par les sociétés opérant les paris hippiques en ligne et soumises à un agrément en application de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Le taux de la redevance est fixé par décret au sein d’une fourchette allant de 22 % à 31 %. Il était fixé à 25,8 % en 2025 et atteint 26,8 % depuis le 1er janvier 2026 (article 331 W du CGI, annexe III). En application du dernier alinéa de l’article 1609 tertricies, cette redevance est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance.
Le rendement de cette taxe est prévu à 70,3 millions d’euros en 2026 par l’article 36 du présent projet de loi de finances.
Cet article comporte deux dispositions distinctes.
En premier lieu, il remplace le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du CGI relatif à la répartition de la redevance sur les paris hippiques en ligne entre les sociétés-mères de courses de chevaux.
Les nouvelles dispositions renvoient à un décret le soin de préciser les modalités d’affectation de cette redevance.
Selon les auteurs de l’amendement, il s’agit de retranscrire la convention d’accord permettant de clarifier les règles de répartition des ressources des sociétés-mères de courses de chevaux conclue le 12 novembre 2025 ([1255]) dans le cadre du « Pacte PMU 2030 ». L’entrée en vigueur de cette disposition est renvoyée à la publication dudit décret ; la taxe affectée à la filière hippique étant une aide d’État, autorisée par la Commission européenne jusqu’en mai 2026, l’entrée en vigueur est en effet différée pour tenir compte de la réponse de la Commission sur ce nouveau régime.
En second lieu, il abroge le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Il s’agit d’une disposition introduite par l’article 103 de la loi de finances pour 2025 dont la rédaction n’était pas aboutie et qui pourrait avoir l’effet contraire à l’intention du législateur d’interdire le pari hippique sur des courses internationales.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article tel qu’adopté par le Sénat.
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La commission a adopté l’article 61 sans modification.
Le dispositif « FARM – Secteur privé », qui vise à accélérer le déploiement et le renforcement des filières agricoles locales en Afrique en améliorant l’accès aux financements des petits entrepreneurs et des très petites, petites et moyennes entreprises agroalimentaires, est mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD), via sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco).
Les projets soutenus dans le cadre du dispositif « FARM – Secteur privé » présentant un profil de risque élevé, un mécanisme de partage des risques entre l’État et Proparco a été mis en place. Jusqu’à présent, ce mécanisme était financé par le programme 110 Aide économique et financière au développement et le programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement, avec 79 millions d’euros en crédits de paiement mobilisés entre 2023 et 2025.
Néanmoins, ce financement par crédits budgétaires n’apparaît pas pertinent. En effet, aucun cas de sinistralité n’est encore matérialisé, les projets soutenus ayant une durée de vie moyenne de sept à dix ans. En conséquence, les fonds versés par l’État à Proparco n’ont pas été consommés et, en fonction des éventuels défauts, ils ne seront restitués à l’État qu’à un horizon 2030-2035.
En conséquence, l’article 61 du projet de loi de finances pour 2026 substitue à ce financement par crédits budgétaires une garantie de l’État aux prêts consentis par l’AFD ou sa filiale Proparco dans le cadre du dispositif « FARM – Secteur privé ». Ainsi, plutôt que d’ouvrir immédiatement des crédits sur la mission Aide publique au développement, le financement serait assuré par le programme 114 Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État, qui financerait les futures pertes, le moment venu, en fonction de la sinistralité constatée.
Dans un souci de maîtrise de la dépense, l’article 61 propose de plafonner la garantie à hauteur de 10 millions d’euros pour des prêts octroyés du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027. Ce niveau de garantie doit permettre le déploiement par Proparco d’un volume de projets estimé, selon les hypothèses retenues, entre 12,5 et 25 millions d’euros ([1256]).
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 61 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté l’article 61 bis sans modification.
L’article 61 bis, introduit par un amendement du Gouvernement ([1257]), adopté avec un avis favorable de la commission, a pour objet de prolonger jusqu’en 2035 le régime de garantie à l’export dont bénéficient les chantiers navals.
Ainsi que le rappelle l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, l’article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ([1258]) a accordé la garantie de l’État aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements financiers aux entreprises du secteur de la construction navale avant le 31 décembre 2010. Ce régime a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015 ([1259]), puis jusqu’au 31 décembre 2025 ([1260]). Il a été précisé par un décret du 3 mai 2016 ([1261]). Auparavant confié à la Caisse française de développement industriel (CFDI), filiale de Natixis, le régime de garantie est opéré depuis janvier 2023, pour le compte de l’État, par Bpifrance Assurance Export qui instruit les demandes de garanties déposées par les chantiers, ensuite présentées à un comité d’engagement interministériel.
Depuis 2016, ce dispositif a permis d’accompagner les chantiers français dans la production de treize bateaux de croisière destinés à l’export, alors même que trois chantiers européens – l’italien Fincantieri, l’allemand Meyer Werft et le français Chantiers de l’Atlantique – se disputent ce marché.
Il convient de préciser que la rémunération de la garantie de l’État s’effectue à un taux supérieur à celui du marché et repose sur un partage de la rémunération entre l’État et les bénéficiaires du régime – financeurs ou garants –, ainsi que sur une surprime perçue par l’État. Ainsi, le montant total des primes touchées par l’État entre 2006 et 2024 s’est élevé à 131,2 millions d’euros, soit 7 millions d’euros par an en moyenne, sans que la garantie de l’État n’ait jamais dû être appelée.
L’encours de prises en garantie s’élevait à 1,5 milliard d’euros au mois de juin 2025, l’exposition maximale autorisée étant de 3 milliards d’euros.
Substituant au II de l’article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative précitée la date du 31 décembre 2035 à celle du 31 décembre 2025 – échéance fixée par la rédaction en vigueur dudit article –, l’article introduit par le Sénat a pour seul objet de prolonger de dix années, jusqu’à la fin de l’année 2035, le régime de garantie dont bénéficient les entreprises du secteur de la construction navale.
Selon le Gouvernement, en l’absence d’une prolongation du dispositif, « les chantiers navals français perdraient un soutien majeur et les parts afférentes d’un marché qui contribue positivement à la balance commerciale de la France ».
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 61 ter sans modification.
L’article 61 ter, introduit par un amendement du Gouvernement ([1262]), à propos duquel le rapporteur général s’en était remis à la sagesse de ses collègues, a pour objet de prolonger d’une année la durée d’octroi des prêts garantis par le fonds visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. En outre, il abaisse les plafonds de garantie et ouvre le bénéfice du dispositif aux coopératives des secteurs viticole et arboricole.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, le Sénat avait adopté un amendement gouvernemental ([1263]) visant à accorder la garantie de l’État à Bpifrance au titre d’un fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Cet amendement est devenu l’article 157 de la loi de finances pour 2025.
Le I dudit article dispose que la garantie de l’État est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la conclusion des prêts. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d’euros.
Le II précise que le fonds est géré par Bpifrance et autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, de 740 millions d’euros correspondant à la capacité d’octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.
Aux termes du III, la gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue.
Le IV subordonne l’octroi de cette garantie à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance, qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d’indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.
En séance, le Gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait, par ce mécanisme, qui a fait l’objet de larges concertations avec la profession agricole et le secteur bancaire, « de soutenir les agriculteurs qui se trouvent dans une situation difficile du fait d’aléas climatiques, sanitaires ou de marché, comme ce fut le cas pour de nombreuses exploitations en 2024, que leur activité relève des grandes cultures, de l’élevage, de la viticulture ou de l’arboriculture » ([1264]).
L’article 61 ter procède à une triple modification du dispositif de l’article 157 de la loi de finances pour 2025.
● Par une modification de la dernière phrase du II de l’article 157, le b du 2° proroge pour une année supplémentaire la durée d’octroi des prêts garantis, soit jusqu’au 31 décembre 2026. L’exposé sommaire de l’amendement adopté indique qu’il s’agit de « répondre aux besoins de restructuration de l’endettement des exploitations agricoles françaises ».
● Par une modification de la première phrase du I de l’article 157, le a du 1° étend le bénéfice du dispositif aux coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture, dont l’exposé sommaire de l’amendement adopté indique qu’elles « présentent elles aussi des besoins de trésorerie ou de restructuration de leur endettement ». Il s’agit ainsi de « compléter l’appui aux filières actuellement fragilisées par la conjoncture ».
● Par des modifications de la troisième phrase du I et de la deuxième phrase du II de l’article 157, le b du 1° et le a du 2° abaissent respectivement de 168 millions d’euros le montant maximal pour lequel la garantie de l’État est accordée, qui passe ainsi de 518 millions d’euros à 350 millions d’euros, et de 240 millions d’euros le montant, en principal, de l’encours maximal que le fonds est autorisé à couvrir, lequel passe donc de 740 millions d’euros à 500 millions d’euros. En effet, l’ouverture du dispositif aux coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture serait susceptible d’accroître l’encours de 370 millions d’euros mais il convient de noter que « en raison du démarrage tardif du dispositif, de la nature complexe des dossiers à traiter par les banques, et de l’attente des entreprises sur la nécessité de structurer leur endettement, l’encours total de prêts [déjà] accordés ne représente à la fin de l’année 2025 que près de 130 millions d’euros, soit une utilisation de 18 % environ de l’encours autorisé ». Le montant de l’encours maximal autorisé et le montant maximal de la garantie de l’État sont adaptés en conséquence.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article issu des travaux du Sénat, tout en sécurisant l’extension du dispositif par l’adoption d’un amendement de précision rédactionnelle.
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La commission a adopté l’article 62 sans modification.
Afin de soutenir la Nouvelle-Calédonie, à la suite des événements survenus en mai 2024 qui ont profondément déstabilisé le territoire, l’État a, en plus de ses transferts habituels, déployé un plan d’urgence de 530 millions d’euros.
Pour accompagner le redressement des finances publiques de la collectivité, l’article 150 de la loi de finances pour 2025 ([1265]) a également autorisé l’État à garantir des prêts consentis par l’Agence française de développement à la Nouvelle‑Calédonie, dans la limite d’un milliard d’euros en 2025.
Deux prêts ont d’ores et déjà pu aboutir, à hauteur de 560 millions d’euros en avril et de 240 millions d’euros en octobre, conditionnés à la mise en œuvre d’un plan de réformes structurelles permettant le retour à l’équilibre des comptes sociaux et le redressement pérenne des finances publiques de la collectivité.
Aux fins de maintenir l’appui financier apporté à la Nouvelle-Calédonie, l’article 62 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de prolonger la possibilité de prêts garantis par l’État d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026. Cette disposition permettrait la mobilisation des 200 millions d’euros restant sous plafond.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 62 modifié par un amendement de M. Metzdorf (EPR) ([1266]), sur lequel le rapporteur général a donné un avis de sagesse, prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions financières des prêts accordés par l’AFD à la Nouvelle‑Calédonie. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article, modifié par un amendement du Gouvernement ([1267]), ayant reçu un avis favorable de la commission, rehaussant de 100 millions d’euros la garantie des prêts pouvant être accordés à la Nouvelle‑Calédonie en 2025 et 2026, pour tenir compte des dernières estimations du déficit public du budget de la collectivité. La Nouvelle-Calédonie pourra donc encore solliciter jusqu’à 300 millions d’euros de prêts garantis par l’État auprès de l’AFD.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté l’article 62 bis sans modification.
L’article 62 bis est issu de deux amendements identiques, l’un ([1268]) de M. Delahaye (UC), l’autre ([1269]) du Gouvernement, à propos de l’adoption desquels le rapporteur général de la commission s’en était remis à la sagesse de ses collègues.
Une convention a été conclue le 28 août 2017 entre l’État, l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et la société Campus Agro SAS (CASAS), chargée de la maîtrise d’ouvrage de l’opération, au titre d’un projet immobilier de regroupement des sites franciliens d’AgroParisTech et des laboratoires associés de l’INRAE sur le campus de Saclay. Le financement lui-même du projet de regroupement repose sur deux emprunts souscrits par AgroParisTech pour un montant total de 47,15 millions d’euros, dont un montant de 25 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), réparti en trois tranches égales versées les 16 novembre 2020, 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021 pour des durées de 25 ans, et un montant de 22,15 millions d’euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour une durée de 26 ans et 6 mois, à compter du 1er avril 2021.
La convention conclue en 2017 prévoit notamment la responsabilité de l’État au titre des conséquences financières de la survenance de certains risques associés au projet (le dédit, l’évolution des taux de financement avant leur cristallisation, l’inflation, etc.) dans la limite d’un montant de 88,6 millions d’euros. À cette fin, avait été ouvert par la loi de finances pour 2013 un montant de 88,6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) sur le programme 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, reporté chaque année jusqu’en 2024.
En effet, comme le rappelle la Cour des comptes ([1270]), CASAS a conclu en 2017, selon une procédure de dialogue compétitif, un marché de partenariat public‑privé d’une durée de 30 ans portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des bâtiments construits. Deux contrats conclus dans ce cadre comportent des stipulations dont le ministère chargé de l’agriculture estimait qu’elles impliquaient la budgétisation de ces AE jusqu’à un an après l’expiration du marché de partenariat : « D’une part, le contrat de prêt qu’AgroParisTech a signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI) en octobre 2017 à des taux favorables au regard des taux actuels mentionnerait ces AE comme une forme de garantie de l’État en cas de défaut de l’emprunteur, qui est pourtant un établissement public. D’autre part, une convention de 2015 entre le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, AgroParisTech, l’INRAE et CASAS porte sur le rôle attribué au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire dans la couverture financière de risques pouvant se matérialiser au cours de l’installation du campus à Saclay. Elle prévoit que cette couverture peut se porter jusqu’à “88 560 000 € d’autorisations d’engagement affectés à cette opération dans la limite des crédits de paiement en loi de finances. Lorsque les conséquences financières de la survenance d’un risque seront à la charge du ministère […], AgroParisTech, après en avoir été immédiatement informé par CASAS, saisira le ministère d’une demande d’indemnisation afin que ce dernier mette en place les crédits de paiement correspondants après une évaluation préalable conjointe avec le ministère de l’action et des comptes publics.” La convention stipule enfin que sa durée est celle “du Contrat global augmentée d’une année.” »
La Cour des comptes soulignait cependant que « l’inscription d’AE en comptabilité budgétaire n’a pas vocation à servir de garantie de l’État à des emprunts réalisés par ses établissements publics. Une telle situation ne se retrouve sur aucun autre programme budgétaire de l’État ». Elle relève en outre que « les administrations concernées, après avoir sollicité un avis juridique, conviennent de la nécessaire déprogrammation de ces AE et de l’inscription d’une garantie de l’emprunt en loi de finances ». Elle estimait en conséquence que l’annulation des 88,6 millions d’euros d’AE positionnées sur le programme 142 était nécessaire.
L’article introduit par le Sénat a pour objet de régulariser le fondement de l’engagement de l’État en substituant aux autorisations d’engagement systématiquement reportées depuis 2013 une garantie de l’État. L’exposé sommaire des amendements adoptés précise que « par anticipation, la totalité de ces autorisations d’engagement, qui n’ont jamais été consommées, a été annulée en cours de gestion 2024 », mettant ainsi en œuvre la préconisation de la Cour des comptes.
Le premier alinéa autorise le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par AgroParisTech au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés. Il est précisé que cette garantie est « accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2047 ». Les exposés sommaires des amendements adoptés précisent, d’une part, que la dernière échéance des prêts est le 1er octobre 2047 et, d’autre part, que « les risques financiers sont désormais faibles, en raison de la fin de la phase de construction et de l’emménagement de l’établissement dans ses nouveaux locaux ».
Le second alinéa dispose qu’une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et AgroParisTech précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a maintenu la suppression de l’article 63.
Créé au mois d’octobre 2012 sur le fondement de son traité fondateur signé le 2 février 2012, le Mécanisme européen de stabilité (MES), qui succède au Fonds européen de stabilité financière (FESF) ([1271]), est une institution financière internationale à laquelle sont parties l’ensemble des États membres de la zone euro, dont la France, un décret du 31 janvier 2014 ([1272]) portant publication du traité ayant permis son entrée en vigueur en France.
Aux termes de l’article 3 dudit traité, le MES « a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers. »
Au 7 juillet 2025, le capital autorisé du MES s’élevait à 708,5 milliards d’euros, son capital libéré – effectivement versé par les États membres – à 81 milliards d’euros. Associé à son statut d’institution financière indépendante, ce capital permet au MES de se refinancer sur les marchés à des conditions favorables qu’il peut ensuite répercuter dans l’assistance financière fournie aux États membres demandeurs.
À la création du MES, puis lors d’adhésions ultérieures, chaque État membre de la zone euro a souscrit au capital du MES selon une proportion répliquant la clé de capital de la Banque centrale européenne (BCE), celle-ci étant définie sur le fondement de deux variables pondérées de façon égale : la part de l’État membre dans la population de l’Union européenne ; la part de l’État membre dans le produit intérieur brut (PIB) de celle-ci.
L’assistance financière apportée par le MES fait l’objet d’un protocole d’accord entre celui-ci et l’État membre concerné, protocole qui peut être actualisé au vu de l’évolution de la situation macroéconomique, financière et budgétaire. Elle est soumise à de strictes conditions, adaptées à l’instrument d’assistance financière choisi.
Le MES reste engagé dans le financement de trois programmes d’assistance financière, au bénéfice de l’Espagne, de Chypre et de la Grèce. L’encours de prêt total du MES était, au 31 décembre 2024, de 77,9 milliards d’euros, et devait être de 72,9 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Le MES disposant d’une capacité d’engagement de 500 milliards d’euros au total, sa capacité disponible s’élevait donc à environ 422,1 milliards d’euros au début de l’année 2025.
En 2014, la part de la France au capital du MES était de 20,3859 %.
Les dépenses budgétaires au titre de la souscription de la France au capital appelé du MES ont eu lieu de 2012 à 2014, sur les crédits du programme 336 Dotation au mécanisme européen de stabilité de la mission Engagements financiers de l’État. D’un montant global de 16,3 milliards d’euros, la souscription de la France a ainsi été versée en cinq tranches de 3,3 milliards d’euros chacune ([1273]), du 11 octobre 2012 au 29 avril 2014.
Au 7 juillet 2025, la contribution de la France au capital du MES était précisément de 20,08091 %, lequel capital étant fixé à 708,5 milliards d’euros et se composant de parts libérées, d’un montant global de 81 milliards d’euros, et de parts appelables, d’un montant de 627,5 milliards d’euros.
Le traité fondateur du MES prévoit que, pendant douze ans, la contribution au capital du MES des États dont le PIB par habitant est inférieur de 75 % à la moyenne européenne à la date de leur entrée au sein du MES soit sous-pondérée.
Depuis 2014, la clé de capital du MES a évolué du fait de la fin des périodes dites « de transition » dont bénéficiaient certains États membres ([1274]). L’arrivée à échéance des périodes de transition entraînait une hausse de la part au capital du MES des États membres concernés afin de refléter leur part dans le capital de la BCE, et induisait en conséquence une révision de la clé de capital du MES. En ces occasions, la part de la France au capital appelable et appelé du MES a diminué – tandis que celles des États dont prenait fin la période de transition augmentaient –, conduisant les parts françaises du capital appelable et du capital appelé à passer respectivement, entre 2014 et 2025, de 142,7 milliards d’euros à 142,3 milliards d’euros et de 16,31 milliards d’euros à 16,26 milliards d’euros.
Au mois de décembre 2022, le conseil des gouverneurs du MES, réunissant les ministres des finances de la zone euro, avait pris l’engagement politique de réviser la clé de capital du MES au plus tard le 1er janvier 2026. Cette révision visait à intégrer deux modifications :
– la pleine montée au capital de la Lettonie, qui bénéficie jusqu’au 1er janvier 2026 d’une correction temporaire ;
– l’alignement de la clé de capital avec la dernière révision de la clé de capital de la BCE, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la clé de capital actuellement utilisée par le MES étant fondée sur la clé BCE de 2009.
Au terme des travaux engagés en 2025 en vue de cette révision, il est apparu que l’accroissement, à compter du 1er janvier 2026, de la part française au capital du MES devrait s’accompagner, en 2026, d’un nouveau versement, d’un montant de 37,46 millions d’euros, de la France au capital appelé.
Aux termes de l’article 63 du projet de loi de finances, le ministre chargé de l’économie serait autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du MES, à hauteur de 37,46 millions d’euros et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du MES, à hauteur de 327,8 millions d’euros. Le montant de la part de la France au capital appelé serait porté de 16,26 milliards d’euros à 16,3 milliards d’euros et le montant de la part de la France au capital autorisé serait porté de 142,27 milliards d’euros à 142,60 milliards d’euros.
En application du dispositif proposé, il était prévu que les crédits d’un montant de 37,5 millions d’euros ouverts par la loi de finances pour 2026 sur le programme 336 Dotation du Mécanisme européen de stabilité de la mission Engagements financiers de l’État, abondent le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, pour un versement au profit du Mécanisme européen de stabilité.
En première lecture, la commission des finances a adopté l’article 63 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Suivant l’avis de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([1275]) dont l’objet était de supprimer l’article.
L’exposé sommaire dudit amendement rappelle que la révision de la clé de capital du MES est soumise à une décision à l’unanimité des États membres de la zone euro. Or, « le 2 octobre 2025, le Conseil des directeurs du MES (réunissant les directeurs du Trésor de la zone euro) a constaté l’impossibilité de procéder à une révision exhaustive de la clé de capital au 1er janvier 2026, du fait d’une absence d’unanimité sur les modalités de révision et la “redistribution” de capital induite entre les États membres ». Dès lors, aucune contribution supplémentaire au capital du MES n’étant plus attendue de la France en 2026, il convenait d’abroger l’article 63 du projet de loi de finances pour 2026 ([1276]).
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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La commission a adopté l’article 64 sans modification.
La Banque interaméricaine de développement (BID) constitue le principal partenaire multilatéral de la France en Amérique latine et dans les Caraïbes en matière de financement du développement. La France détient 1,96 % de son capital et se situe au huitième rang des actionnaires non régionaux.
Dénommée Société interaméricaine d’investissement (SII) jusqu’en 2015, BID Invest a été créée en 1984 afin de soutenir le développement économique du secteur privé dans les pays membres régionaux de la BID. Son actionnariat compte 45 pays membres, dont 26 sont des membres régionaux. Elle est détenue à 54 % par les pays emprunteurs, les autres parts étant réparties entre les pays dits non régionaux, dont la France. Son capital appelé était de 6,04 milliards de dollars au 31 décembre 2024, son capital appelable de 164,9 milliards de dollars.
Par son action, BID Invest contribue à la création, l’expansion et la modernisation d’entreprises privées, notamment de petites et moyennes entreprises, dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. L’institution fournit des financements, de l’assistance technique et une expertise sectorielle. En 2023, les engagements de BID Invest ont atteint 3,5 milliards de dollars, pour une mobilisation de 1,3 milliard de dollars de financements, dans des secteurs tels que l’agro-industrie, le tourisme ou l’économie numérique.
La France est membre de BID Invest depuis 1985. Au 31 décembre 2024, la France détenait au sein du groupe de la Banque interaméricaine de développement une participation qui lui confère un pouvoir de vote de 1,896 %.
L’augmentation de capital de BID Invest, d’un montant de 3,5 milliards de dollars, a été décidée lors de l’Assemblée annuelle du Groupe BID tenue les 8, 9 et 10 mars 2024. Conformément à la position exprimée par les autorités françaises à cette assemblée, la participation de la France constitue ainsi un engagement international.
Cette opération vise à permettre à BID Invest de mettre en œuvre un nouveau modèle d’affaires destiné à accroître ses activités et la mobilisation de ressources privées. À terme, il permettra de doubler le volume des opérations de BID Invest, soit un niveau d’activité de 19 milliards de dollars par an, contre 9 milliards de dollars actuellement.
La participation française à l’opération s’accompagne d’un renforcement de sa représentation au sein de la gouvernance de l’institution, par la création d’une quatorzième chaise au conseil d’administration, regroupant trois pays non régionaux : l’Espagne, la France et le Portugal.
Aux termes de l’article, le ministre chargé de l’économie serait autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
La participation française à l’augmentation de capital de BID Invest représente un engagement financier total de 61,44 millions d’euros pour les années 2026 à 2031, montant correspondant à la fraction de capital effectivement appelée que la France doit verser au titre de cette opération, calculée selon sa quote-part au sein du groupe ([1277]).
En comptabilité budgétaire, il donnerait lieu à des dépenses du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État. Deux premiers versements de 8,8 millions d’euros chacun interviendront aux mois de mars et novembre 2026, suivis de cinq versements annuels de ce même montant de 8,8 millions d’euros de 2027 à 2031.
En comptabilité générale, les flux de capitalisation de la nouvelle entité n’entraîneront pas d’appauvrissement de l’État. En effet, BID Invest réalise des investissements financiers – prises de participations, prêts – dans des sociétés privées, ayant vocation à créer des profits ; les parts détenues dans cette société sont, dès lors, valorisables au bilan de l’État.
En comptabilité nationale, cette dépense budgétaire n’aura, de même, pas de conséquence car elle est assimilable à une opération financière. Une prise de participation est, en effet, traitée comme une opération financière en comptabilité nationale lorsque l’État intervient en « investisseur avisé ». Cette dépense ne viendra donc pas aggraver le déficit public.
En première lecture, la commission a adopté l’article 64 sans modification. Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Feld (LFI-NFP) et de M. Midy (EPR) de suppression de l’article 65.
En application de la première phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail, l’État prend en charge, en plus des cotisations d’assurance sociale et d’allocations familiales dues par l’employeur, les cotisations et contributions salariales des apprentis du secteur public non industriel et commercial, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur si ce dernier a renoncé au principe d’auto-assurance contre le risque de privation d’emploi de ses agents.
Le coût de cette prise en charge tend à augmenter. En effet, les articles 22 et 23 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 ([1278]) ont modifié l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale aux fins d’assujettir la rémunération des apprentis à la CSG et à la CRDS, pour la part de cette rémunération excédant 50 % du SMIC, et ajouté une seconde phrase à l’article L. 6243-2 du code du travail afin de réduire le niveau de rémunération à compter duquel les apprentis sont redevables de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC. Il en résulte un surcoût pour l’État de 17 millions d’euros en année pleine, dont 14 millions sont imputables à l’effet des mesures précitées.
En outre, ce dispositif constitue une rupture d’égalité entre les apprentis du secteur public non industriel et commercial, qui voient leurs cotisations et contributions sociales prises en charge par l’État, et ceux du secteur privé, qui doivent s’en acquitter eux-mêmes pour la part de rémunération qui n’est pas exonérée, c’est-à-dire celle excédant 50 % du SMIC.
En conséquence, l’article 65 du projet de loi de finances pour 2026 supprime la première phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail afin de mettre fin à la prise en charge par l’État des cotisations et contributions salariales dues par les apprentis dans le secteur public non industriel et commercial. La dernière phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail, qui permet aux employeurs publics d’adhérer au régime d’assurance chômage de droit commun pour les seuls apprentis dont ils ont la charge, est quant à elle maintenue et reformulée.
La suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales dues par les apprentis conduirait à une économie de 17 millions d’euros pour le budget de l’État, répartis entre les dépenses de personnel des différents ministères (dites de « titre 2 » au sens de la nomenclature des dépenses par nature). Ce chiffrage n’intègre toutefois pas les surcoûts qui auraient été supportés par les opérateurs de l’État pour les apprentis qu’ils emploient.
Pour les apprentis employés dans le secteur public non industriel et commercial, dont le nombre est évalué à 11 000, la mesure conduit à une diminution de leur rémunération estimée en moyenne à 177 euros nets mensuels, sur un salaire total de 1 800 euros nets mensuels. Les employeurs publics ont toutefois la possibilité de déroger aux grilles fixant la rémunération de leurs apprentis par des bonifications de 10 ou 20 points par rapport à la fraction du montant du salaire minimum de croissance prévu par ces grilles selon l’âge de l’apprenti et l’année d’exécution du contrat ([1279]).
En première lecture, la commission des finances a supprimé l’article 65 ([1280]). Elle a ensuite rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
En séance publique, le rejet de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale ayant entraîné le rejet de l’ensemble du texte, l’article n’a pas été examiné.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général est favorable à la suppression de cet article.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 65 bis.
Les autorités organisatrices de la mobilité varient selon le territoire, une distinction marquée existant entre la région Île‑de‑France et le reste du territoire.
Dans la région Île‑de‑France, la compétence d’autorité organisatrice des mobilités (AOM) est exercée par l’établissement public Île‑de‑France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le versement mobilité (VM), des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France).
Hors Île‑de‑France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([1281]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Le financement des AOM hors Île-de-France repose sur le VM, les recettes commerciales prélevées sur les usagers, les subventions des collectivités locales, celles de l’État et l’emprunt.
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([1282]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France.
Dans le cadre du droit de l’Union européenne ([1283]), est organisé un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2005. Les entreprises doivent mesurer leurs émissions et rendre chaque année aux autorités publiques autant de quotas que leurs montants d’émissions vérifiés. Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Ils sont échangeables. Les recettes des quotas vendus aux enchères sont affectées à l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH), dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros. L’excédent alimente le budget général de l’État. En 2026, le produit total est estimé à 1,46 milliard d’euros (reversement anticipé de 760 millions d’euros) ([1284]).
L’article 120 de la loi de finances pour 2025 ([1285]) a affecté une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM – y compris aux AOM régionales – et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public.
La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée par décret ([1286]) selon des critères liés à la population et au revenu moyen par habitant au sein de la collectivité concernée. Selon le ministère des transports, environ 1 600 collectivités territoriales devraient bénéficier de cette fraction au titre de 2025. Les attributions individuelles au titre de la fraction ont été constatées par des arrêtés ministériels des 16 et 18 décembre 2025 ([1287]).
Cet article résulte d’un amendement ([1288]) du rapporteur général, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à modifier la répartition du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre entre les différents AOM et communes qui continuent à organiser un service de transport public.
Ainsi, les AOM régionales seraient exclues du bénéfice de ce produit. Celui‑ci est par ailleurs réparti selon un indice synthétique créé par l’article et en fonction de la population de l’AOM affectataire. Cet indice synthétique tient compte de critères de densité et de revenu par habitant afin, selon l’auteur de l’amendement, de recentrer le bénéfice de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les « territoires ruraux et dont les moyens sont modestes ».
L’article conduit à exclure les AOM régionales du bénéfice de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Outre cette exclusion qui semble injustifiée, l’article introduit une modification des critères de répartition l’année suivant la mise en œuvre de ce nouveau mode de financement alors même que les attributions individuelles au titre de l’année 2025 ont été récemment notifiées.
Il semble ainsi prématuré de modifier dès 2026 les règles d’attribution de cette nouvelle ressource en l’absence d’étude précise sur l’effet qu’aurait cet article sur le montant perçu par chaque AOM bénéficiaire.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 65 ter.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) comprend dix composantes, chacune étant associée à une catégorie particulière d’équipements dans certains secteurs liés à l’énergie, au transport ou à la communication. Chaque composante possède sa propre méthode de calcul, avec une contribution qui dépend généralement de la puissance ou d’autres mesures physiques des équipements possédés par l’entreprise.
Le double objectif de cette imposition qui, avec la contribution économique territoriale (CET), a succédé à la taxe professionnelle (TP), était de limiter le gain résultant de la suppression de la TP pour les entreprises de réseau et de continuer à procurer des recettes fiscales aux territoires accueillant ces équipements.
En application de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), l’IFER est instituée au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les montants et tarifs de chacune des composantes de l’IFER sont revalorisés chaque année selon le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d'évolution de l’inflation pour la même année.
L’imposition sur les éoliennes terrestres, visée à l’article 1519 D du CGI, est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d'imposition.
Le montant de l’imposition forfaitaire est actuellement fixé à 8,51 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
Le produit de cette composante de l’IFER est affecté différemment selon la nature de l’EPCI.
ModalitÉs d’affectation de l’IFER sur les Éoliennes terrestres selon la nature de l’EPCI
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Nature de la collectivité ou de l’EPCI bénéficiaire |
Commune isolée |
EPCI à fiscalité additionnelle / EPCI à fiscalité professionnelle de zone |
EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) / EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) / Métropole du Grand Paris (MGP) |
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Répartition du produit |
20 % commune 80 % département |
20 % commune 50 % EPCI 30 % département |
Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 : 70 % EPCI ou MGP 30 % département
Éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 : 20 % commune 50 % EPCI ou MGP 30 % département |
Source : Direction générale des collectivités locales.
Ainsi, en présence d’un EPCI à FEU, d’un EPCI à FPU ou au sein de la MGP, la répartition du produit de cette composante de l’IFER est modifiée selon la date d’installation de l’éolienne terrestre.
L’imposition sur les centrales photovoltaïques, visée à l’article 1519 F du CGI, est due chaque année par l’exploitant de la centrale au 1er janvier de l’année d'imposition.
Le montant de l’imposition forfaitaire est actuellement fixé à 8,51 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, ce tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021, soit actuellement 3,54 euros par kilowatt de puissance électrique installée.
Le produit de cette composante de l’IFER est affecté différemment selon la nature de l’EPCI.
ModalitÉs d’affectation de l’IFER sur les centrales photovoltaïques selon la nature de l’EPCI
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Nature de la collectivité ou de l’EPCI bénéficiaire |
Commune isolée / EPCI à fiscalité additionnelle / EPCI à fiscalité professionnelle de zone / EPCI à fiscalité éolienne unique |
EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) / Métropole du Grand Paris (MGP) |
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Répartition du produit |
50 % commune 50 % département |
Centrales installées avant le 1er janvier 2023 : 50 % EPCI ou MGP 50 % département
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 : 20 % commune 50 % EPCI ou MGP 30 % département |
Source : Direction générale des collectivités locales.
Ainsi, en présence d’un EPCI à FPU ou au sein de la MGP, la répartition du produit de cette composante de l’IFER est modifiée selon la date d’installation de la centrale photovoltaïque.
Cet article résulte de trois amendements identiques ([1289]) de M Saury (LR), de Mme Vermeillet (UC) et de Mme Monier (SER), adoptés suivant l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à ce qu’un renouvellement d’un parc éolien ou d’une centrale photovoltaïque donne lieu à une répartition du produit de l’IFER correspondante telle qu’appliquée dans le cas d’une installation d’éolienne à compter du 1er janvier 2019 ou d’une installation de centrale à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, en cas de renouvellement de ces installations intervenant à compter du 1er janvier 2026, les communes d’implantation percevraient 20 % du produit de l’IFER quelle que soit la date d’implantation initiale de l’installation.
L’article définit un tel renouvellement comme une « modification substantielle ou notable » de l’installation, une notion utilisée par ailleurs à l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
Il prévoit également que l’organe délibérant d’un EPCI peut réduire l’attribution de compensation qu’il verse aux communes sur le territoire desquelles sont implantées des éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 afin de tenir compte du gain d’IFER qu’elles tirent des dispositions de l’article.
Le rapporteur général souscrit à l’objectif porté par cet article permettant notamment d’intéresser financièrement les communes à l’installation d’infrastructures énergétiques sur leur territoire.
Il estime néanmoins que cette question ne se pose pas dans les mêmes termes concernant les centrales photovoltaïques et les éoliennes terrestres. Il propose de concentrer le dispositif sur ces dernières, dont les enjeux d’acceptabilité sont plus manifestes.
En outre, il suggère de renforcer la définition d’un renouvellement en précisant qu’il doit s’agir d’une modification substantielle ou notable entraînant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. Ainsi, le renouvellement du parc ne pourra pas avoir pour effet de réduire la capacité de production électrique et, in fine, le produit d’IFER dû aux collectivités territoriales bénéficiaires.
Enfin, il considère que la possibilité offerte aux EPCI de diminuer unilatéralement le montant des attributions de compensation (AC) aux communes ne respecte pas leur autonomie financière. En effet, le versement d’AC est une contrepartie à un transfert de compétences et non pas une compensation financière d’affectation de ressources.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article modifié afin de tenir compte de ses diverses suggestions.
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* *
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 65 quater.
L’article 65 quater porte sur les dérogations aux règles du secret professionnel en matière fiscale octroyées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Il a été introduit par un amendement de Mme Robert (SER) ([1290]) adopté avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo ([1291]).
Pour accomplir ses missions, le CNC est financé par neuf taxes affectées qui sont énumérées à l’article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement de ces taxes est assuré soit directement par l’opérateur, soit par la direction générale des finances publiques (DGFiP) selon une répartition prévue par l’article L. 115-1 du même code.
RÉcapitulatif des taxes affectÉes AU CNC
(en milliers d’euros)
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Intitulé de la ressource |
Recouvrement |
Rendement prévisionnel 2026 |
|
Taxe sur les spectacles cinématographiques – article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) |
CNC |
147 781 |
|
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision – article L. 454-1 du CIBS |
CNC |
241 516 |
|
Taxe sur les services de télévision – article L. 453-13 du CIBS |
CNC |
251 946 |
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Taxe sur les vidéogrammes – article L. 452-28 du CIBS |
DGFiP |
2 970 |
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Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande – article L. 453-25 du CIBS |
DGFiP |
151 368 |
|
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande – article L. 454-16 du CIBS |
DGFiP |
43 148 |
|
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique – article L. 455-9 du CIBS |
CNC |
90 |
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Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques – article L. 455-1 du CIBS |
CNC |
10 |
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Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques – article L. 455-17 du CIBS |
CNC |
7 728 |
|
Total |
|
846 557 |
Source : commission des finances d’après le droit en vigueur et l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026.
L’article L. 163 du livre des procédures fiscales prévoit plusieurs dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit du CNC. Ainsi, ce dernier peut recevoir de la DGFIP tous les renseignements relatifs :
– aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
– aux bases taxables et aux montants des impositions qui lui sont affectées.
L’article 65 quater prévoit une dérogation supplémentaire au secret professionnel en matière fiscale au profit du CNC introduite à l’article L. 163 du livre des procédures fiscales.
Pour les impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du CIBS, soit la taxe sur les vidéogrammes, la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, le présent article autorise le CNC à demander des informations relatives :
– aux prises de position formelles de l’administration – ou « rescrits » – mentionnées à l’article L. 80 B du LPF ;
– aux réclamations instruites ou jugées par une juridiction contentieuse dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ;
– aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués par l’administration fiscale.
D’après les auteurs de l’amendement, l’accès à ces informations permettrait au CNC de pouvoir établir son budget et, en cas de contentieux, de disposer des informations nécessaires à la couverture financière d’éventuels dégrèvements qui pourraient en résulter.
Les ressources du CNC se caractérisent par une relative stabilité : 820 millions d’euros de recettes affectées en 2024, 875 millions d’euros et 847 millions d’euros prévus respectivement pour 2025 et pour 2026, selon le tome 1 de l’annexe Voies et Moyens du présent projet de loi de finances.
L’opérateur dispose, en outre, d’une trésorerie conséquente dont le niveau est notamment justifié par la nécessité de faire face à certains contentieux fiscaux. Ainsi, l’évaluation préalable de l’article 36 du présent projet de loi de finances indique que la trésorerie de l’opérateur s’élèverait à 495 millions d’euros à fin 2025, dont 114 millions d’euros seraient immobilisés pour faire face à des contentieux fiscaux pendants.
Dans ces conditions, le CNC paraît disposer des moyens nécessaires pour faire face à des contentieux fiscaux ; lui accorder un accès dérogatoire à des informations couvertes par le secret fiscal dans ce seul objectif semble disproportionné.
Le rapporteur général propose en conséquence de supprimer cet article.
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La commission a adopté un amendement de M. Renault (RN) de suppression de l’article 65 quinquies.
L’article 65 quinquies, introduit par deux amendements identiques, l’un du rapporteur général ([1292]), l’autre du Gouvernement ([1293]), a pour objet de créer un régime d’assurance contre les risques résultant des émeutes.
D’un point de vue assurantiel, la couverture du risque d’émeutes relève de la liberté contractuelle. En effet, aux termes de l’article L. 121-8 du code des assurances, « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ».
Or, dans son rapport présenté le 28 mars 2024, la mission d’information relative aux problèmes assurantiels des collectivités territoriales créée par la commission des finances du Sénat relève : « Les émeutes de 2005 constituent un tournant dans le développement de ce phénomène avec une généralisation des dégradations. Depuis lors, les violences urbaines en France se sont intensifiées et diversifiées. Les mouvements sociaux tels que les Gilets Jaunes, et plus récemment les émeutes de juin 2023, ont donné lieu à des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre accompagnés de nombreux actes de vandalisme en marge des manifestations. […] Ainsi, plus de 550 communes ont été le théâtre d’émeutes en 2023 contre environ 200 en 2005 dont 97 en Île-de-France contre seulement 8 en 2005. Par ailleurs, les violences de 2023 présentent la particularité de s’être propagées dans des communes faiblement peuplées, parfois rurales. »
L’exposé sommaire de l’amendement précité du rapporteur général rappelle pour sa part que « parmi les dix mouvements d’émeutes les plus coûteux en termes d’assurance depuis 2018 dans le monde, trois ont eu lieu en France, dont deux sur le territoire métropolitain : les émeutes en Nouvelle-Calédonie en 2024 (un milliard d’euros), les émeutes de l’été 2023 (700 millions d’euros) et les Gilets jaunes en 2018 (256 millions d’euros) ». Dès lors, « la France se distingue ainsi par une augmentation très significative du risque d’émeutes, ce qui alerte les réassureurs internationaux. Cette évolution expose les territoires à un retrait de la couverture assurantielle. »
● Par l’ajout au titre II du livre premier du code des assurances d’un chapitre XI relatif à l’assurance des dommages résultant d’émeutes, le I de l’article 65 quinquies a pour principal objet la création d’un régime d’indemnisation des dommages résultant d’émeutes.
Aux termes de l’article L. 12-11-1 (nouveau) du chapitre XI, les contrats d’assurance dommage ouvriraient droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens l’objet des contrats, l’émeute étant définie comme « une action collective occasionnant des violences, dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social ». Elle serait constatée par une commission de qualification, qui tiendrait compte « du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont [l’action ferait] l’objet ». Seraient « considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre ».
Aux termes de l’article L. 12-11-1 (nouveau) du même chapitre, « les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats […] une clause étendant leur garantie à ces dommages », cette garantie ne pouvant excepter « aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types » déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’article L. 12-11-3 (nouveau) prévoit que cette garantie soit couverte par « une prime additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats mentionnés […] et calculée à partir d’un taux appliqué au montant de la prime principale ou au montant des capitaux assurés », les indemnisations étant soumises à une franchise, réduite en cas de succession d’événements garantis sur une période courte.
● Le dispositif prévoit également la création d’un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, objet d’un autre chapitre qu’il ajoute au titre II du livre IV du code des assurances. Ce fonds serait alimenté par une fraction des primes additionnelles prévues par l’article L. 12-11-3 évoqué supra, ainsi que par des avances de l’État.
Ainsi, aux termes de l’article L. 427-1 (nouveau) du code des assurances, « un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes couvr[irait] une partie des risques souscrits par les entreprises d’assurance […], le montant des indemnisations versées par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d’assurance […] et ne pouvant lui-même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d’euros revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation ». Les entreprises d’assurance concluraient chacune une convention de mutualisation avec le fonds, la fraction du risque couvert cédé au fonds ne pouvant excéder 90 %.
Le fonds ainsi créé bénéficierait de la garantie de l’État, accordée à titre onéreux, dans la limite du plafond annuel précité. En outre, aux termes d’un article L. 431-10-1 (nouveau), « la caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer avec la garantie de l’État les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes […] après épuisement des capacités du fonds ». La garantie de l’État, octroyée à titre onéreux, s’exercerait dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année.
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pourraient conclure avec l’État des conventions pour bénéficier du fonds de mutualisation. Le cas échéant, une fraction du fonds serait dédiée à une prise en charge plus importante des dommages en Nouvelle-Calédonie, du fait de l’importance du risque sur ce territoire.
● Par une modification du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, le II de l’article introduit par le Sénat ajoute à la liste des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant certains risques que les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent constituer, les provisions destinées à faire face aux charges afférentes aux opérations garantissant le risque d’émeutes.
● Le III dispose que les dispositions de l’article entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne sur la conformité du dispositif au droit européen en matière d’aides d’État.
● L’exposé sommaire de l’amendement précise : « La rémunération des garanties de l’État et les primes perçues au titre de la couverture des émeutes seront dimensionnées de telle sorte à ce que le coût du dispositif pour l’État soit nul en espérance. Mais il n’est pas à exclure, surtout pendant les premières années du dispositif, que la garantie de l’État soit appelée à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros en cas de sinistre important, constituant une dépense nouvelle susceptible d’être inscrite sur le programme 114 Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État. »
Le rapporteur général est favorable au rejet de cet article.
Les émeutes ne sont pas un aléa comme un autre et le maintien de l’ordre est de la responsabilité de l’Etat. Dès lors, la collectivité des assurés ne paraît pas devoir assumer, sous la forme d’une surprime, la responsabilité financière du coût des dégâts d’une émeute – ou du coût de la défaillance de l’État à prévenir ou arrêter une émeute.
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La commission a adopté l’article 65 sexies sans modification.
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement visant à remédier à une déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil Constitutionnel qui a abrogé des dispositions du code des juridictions financières relatives aux sanctions encourues par les gestionnaires publics ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
En application de l’article 168 de la loi de finances pour 2022 ([1294]), une ordonnance du 23 mars 2022 ([1295]) a réformé le régime de responsabilité des gestionnaires publics ([1296]). Elle a notamment mis fin au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ainsi qu’au contrôle de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) sur les actes des ordonnateurs publics, en instaurant un régime de responsabilité financière unifié, fondé sur dix infractions définies aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières, qui vise à sanctionner les gestionnaires publics ayant commis une faute grave relative aux règles d’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion de biens publics, sous réserve que ces manquements aient causé un préjudice financier significatif.
L’article L. 131-16 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 mars 2022 précitée, prévoyait que « [l]a juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. Toutefois, la commission de l’une des infractions prévues à l’article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d’un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée ».
Par exception, l’article L. 131-17 du même code prévoyait que lorsque les gestionnaires publics « ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le montant de l’amende ne pouvant alors excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale ».
Par une décision du 18 juillet 2025 ([1297]), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 131-17 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2022. Selon le Conseil, la dérogation prévue à cet article méconnaissait le principe d’égalité devant la loi en ce qu’elle instaurait une différence de traitement entre les gestionnaires publics – selon qu’ils perçoivent ou ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le plafond de la sanction encourue était proportionnel à la rémunération perçue ou fixe – sans que cette différence de traitement soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ([1298]).
La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Aux fins de respecter le principe d’égalité devant la loi, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1299]) qui modifie l’article L. 131-16 du code des juridictions financières en harmonisant les plafonds des sanctions encourues par l’ensemble des gestionnaires publics, qu’ils perçoivent ou qu’ils ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
Dans la rédaction proposée, l’amende pouvant être prononcée ne peut excéder « six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation » ([1300]). Pour la commission des infractions les moins graves, le plafond des amendes est fixé à un mois de ce traitement indiciaire brut.
Afin d’assurer l’individualisation de la peine, il est précisé que les amendes prononcées doivent tenir compte de « la situation financière [du gestionnaire public] et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions ».
Enfin, l’article 65 sexies coordonne la rédaction de l’article L. 131-18 du code des juridictions financières avec les nouvelles dispositions introduites à l’article L. 131-16.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur général.
Elle a ensuite adopté l’article 65 septies ainsi modifié.
Afin de pouvoir poursuivre les ruptures conventionnelles dans la fonction publique, mises en œuvre à titre expérimental depuis 2020, au-delà du 31 décembre 2025, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pérennisant ce dispositif.
L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique ([1301]) a instauré, à compter du 1er janvier 2020, une procédure de rupture conventionnelle dans les trois versants de la fonction publique, par laquelle l’administration et un agent public, titulaire ou contractuel en contrat à durée indéterminée, peuvent convenir d’un commun accord de la fin de leur relation de travail.
La rupture conventionnelle vient compléter les autres dispositifs pouvant entraîner la cessation définitive des fonctions par radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, qui sont listés à l’article L. 550‑1 du code général de la fonction publique : la démission régulièrement acceptée, la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, le licenciement, la révocation, l’admission à la retraite, la perte de la nationalité française – sous réserve de certaines dispositions, la déchéance des droits civiques et l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public.
Ce nouveau mode de cessation définitive des fonctions des agents publics peut permettre, d’une part, de faire face à l’évolution des besoins de l’administration et, d’autre part, de répondre au souhait d’un agent de s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle.
La rupture conventionnelle doit être décidée d’un commun accord entre l’agent public et son employeur. Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des deux parties et ne constitue pas un droit pour l’agent qui la sollicite auprès de son administration. Elle ne peut concerner ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sur contrat, ni les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Un décret du 31 décembre 2019 ([1302]) est venu préciser la procédure de rupture conventionnelle applicable dans la fonction publique, qui est en grande partie similaire à celle applicable dans le secteur privé. Un arrêté du 6 février 2020 ([1303]) a aussi défini des modèles, non obligatoires, de convention de rupture.
Un autre décret du 31 décembre 2019 ([1304]) a déterminé les modalités de versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le montant de cette indemnité, qui dépend du nombre d’années d’ancienneté de l’agent concerné, ne peut être inférieur aux montants suivants :
– un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
– un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.
Le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.
En cas de nouveau recrutement dans la fonction publique au cours des six ans qui suivent une rupture conventionnelle, l’agent public est tenu de rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle. Il dispose pour cela d’un délai de deux ans.
Par ailleurs, la conclusion d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique ouvre droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le montant est déterminé et calculé dans les conditions de droit commun et par la réglementation relative à l’assurance chômage. Les conditions en ont été précisées par décret ([1305]). En application du principe d’auto‑assurance ([1306]), les employeurs publics qui ne cotisent pas à l’assurance chômage sont tenus d’assumer eux-mêmes la prise en charge financière de cette indemnisation pour leurs agents titulaires.
Le dispositif a été institué de façon pérenne pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée mais à titre expérimental pour les fonctionnaires titulaires jusqu’au 31 décembre 2025. Pour ces derniers, à défaut de prolongation ou de pérennisation de l’expérimentation, le dispositif sera privé de base légale et ne pourra donc plus être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026.
En application du II de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique, un bilan de l’expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires a été remis au Parlement le 14 mars 2025. Il en ressort que le dispositif a rencontré un succès limité mais réel.
Les administrations se prononcent très largement en faveur du dispositif, qu’elles apprécient pour sa souplesse par rapport à d’autres modes de cessation définitive de fonctions. À la différence de la démission ou de la disponibilité, il ouvre droit pour l’agent à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; cela permet à des agents qui ont un projet professionnel de quitter la fonction publique pour le mettre en œuvre, de façon amiable et dans de bonnes conditions d’accompagnement, notamment financier. La rupture conventionnelle permet également de régler certaines situations relatives aux ressources humaines complexes, pour lesquelles ni l’agent, ni l’administration n’ont été en mesure de trouver une issue. Elle contribue ainsi à éviter des situations contentieuses potentiellement coûteuses pour les finances publiques.
À ce stade, le nombre de ruptures conventionnelles demeure toutefois limité. S’agissant du périmètre de la fonction publique de l’État ([1307]), on dénombre en moyenne quelques 2 300 ruptures conventionnelles par an, pour un coût annuel moyen d’environ 46 millions d’euros répartis sur les dépenses de personnel de l’ensemble des ministères ([1308]). L’immense majorité des demandes sont formulées à l’initiative des agents, et moins d’une centaine l’ont été à l’initiative de l’administration. Le dispositif est le plus mobilisé par le ministère de l’éducation nationale, puis par les ministères économiques et financiers.
Par ailleurs, de potentiels effets d’aubaine sont relevés, notamment de la part d’agents âgés de plus de cinquante ans et proches de la retraite. En outre, la rupture conventionnelle n’a pas vocation à se substituer à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences déficiente (par exemple pour pallier des phénomènes d’usure professionnelle), ni aux autres modes de sortie de la fonction publique (en particulier en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire). Enfin, on observe des difficultés à anticiper et à budgéter le coût des ruptures conventionnelles, certaines demandes ayant dû être refusées faute de crédits disponibles.
Compte tenu de ce bilan jugé globalement positif, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1309]) pérennisant le dispositif de rupture conventionnelle pour les agents titulaires des trois versants de la fonction publique (I et II de l’article). L’article 65 septies qui en résulte réintroduit également le dispositif pour les ouvriers d’État (IV de l’article), qui avait été abrogé par erreur par ordonnance, et l’étend aux fonctionnaires de La Poste et d’Orange (III de l’article).
Afin d’améliorer le dispositif, la mise en œuvre, par voie règlementaire ou en gestion, de plusieurs pistes d’amélioration identifiées dans le rapport remis le 14 mars 2025 serait également à l’étude. À titre d’exemple, des travaux interministériels ont été engagés afin d’étudier la possibilité de disposer d’un outil interministériel de suivi des bénéficiaires d’une rupture conventionnelle, permettant de faciliter la gestion des dossiers entre employeurs, de garantir la mise en œuvre de l’obligation de remboursement de l’indemnité perçue en cas de réemploi de l’agent dans les six ans suivant la cessation de ses fonctions et d’évaluer l’efficacité du dispositif s’agissant de la réalisation effective des projets professionnels des agents.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification de fond, assorti de quelques ajustements rédactionnels.
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La commission a adopté l’article 65 octies sans modification.
En application de l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique, tout fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. S’appliquent donc aux femmes enceintes qui sont titulaires ou contractuelles de la fonction publique, dans les conditions de droit commun, non seulement le congé de maternité stricto sensu mais également le congé pathologique, défini à l’article L. 1225-21 du code du travail, qui augmente le congé de maternité en cas d’état pathologique attesté par un certificat médical, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après l’accouchement. En outre, dans la fonction publique comme dans le secteur privé, les femmes enceintes, peuvent, si leur état le nécessite, bénéficier d’un congé maladie ordinaire.
L’article 189 de la loi de finances pour 2025 ([1310]) a diminué le niveau du maintien de rémunération accordé aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique en cas de congé maladie ordinaire, pour le fixer à 90 % du traitement à compter du 1er mars 2025. Deux décrets du 27 février 2025 ([1311]) ([1312]) ont transposé cette mesure à l’ensemble des agents publics. Cette mesure a pu avoir des conséquences défavorables pour les femmes enceintes lorsqu’elles sont contraintes, pour des raisons médicales, de s’arrêter de travailler, ce qui les fragilise pendant une période où l’arrêt de travail peut être nécessaire tant pour leur santé que pour celle de leur enfant à naître.
En conséquence, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1313]) qui modifie l’article L. 631-3 du code général de la fonction publique aux fins d’étendre la durée du congé pathologique prénatal de deux à trois semaines avant la date présumée de l’accouchement, pour les femmes enceintes titulaires ou contractuelles de la fonction publique, y compris les magistrats, les militaires et les fonctionnaires de la Ville de Paris. Cette modification permettra un maintien de rémunération intégral pour les femmes enceintes concernées durant une semaine supplémentaire. Le coût de la mesure est estimé à 4 millions d’euros en année pleine.
Afin de permettre la mise en œuvre en gestion et la préparation des textes réglementaires d’application de cette mesure, cette dernière doit s’appliquer aux grossesses déclarées à compter du 1er mars 2026.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté l’article 65 nonies sans modification.
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à sécuriser le bénéfice du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires affectés à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie.
Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), créé par l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ([1314]) et mis en place en 2005, est un régime de retraite complémentaire obligatoire réservé aux agents titulaires de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Contrairement au régime de retraite de base de la fonction publique, il s’agit d’un régime par capitalisation et par points, dans le cadre duquel les fonctionnaires cotisent uniquement sur leurs primes et indemnités ainsi que sur leurs avantages en nature, dans la limite de 20 % de leur traitement indiciaire brut annuel. Le taux de cotisation sur ces éléments de rémunération s’élève à 5 %.
Conformément à l’article 201 de la loi de finances pour 2024 ([1315]), le bénéfice du RAFP a été étendu, dans des conditions spécifiques, aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires affectés à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. En application de l’article 76 bis de la loi du 21 août 2003, nouvellement créé, ces agents, lors de leur prise de poste et pour la durée de leur affectation dans ces territoires, peuvent choisir de cotiser au RAFP sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans un territoire d’outre‑mer. Leur employeur cotise alors également, au même taux et sur la même assiette. Ces dispositions permettent aux fonctionnaires concernés de bénéficier de points de retraite supplémentaires au moment de la liquidation de leur pension.
Initialement, le V de ce même article 76 bis ainsi que l’article 2 du décret qui en fait application ([1316]) prévoyaient que les agents dont la prise de poste était antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime disposaient d’un délai de six mois à compter du 17 avril 2024 pour faire valoir leur droit de cotiser volontairement au RAFP. L’article 167 de la loi de finances pour 2025 ([1317]) a étendu ce délai jusqu’au 31 décembre 2025.
La rédaction du V de l’article 76 bis de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, telle qu’elle résulte de l’ajustement prévu à l’article 167 de la loi de finances pour 2025, pourrait conduire à considérer que le délai fixé au 31 décembre 2025 s’applique à l’ensemble des fonctionnaires, magistrats et militaires affectés à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, indépendamment de la date de leur prise de poste dans les territoires concernés, y compris à ceux dont la prise de poste interviendrait postérieurement au 31 décembre 2025, qui ne pourraient alors pas bénéficier du dispositif de cotisation volontaire au RAFP.
En conséquence, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1318]) qui vise à lever cette ambiguïté en abrogeant le V dudit article 76 bis. Cette mesure doit permettre aux fonctionnaires dont la prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie interviendra à compter du 1er janvier 2026 de bénéficier, s’ils le souhaitent, du dispositif de cotisation volontaire au RAFP. Ils disposeront ainsi d’un délai de deux mois, à compter de la date de leur prise de poste, afin d’exercer leur option pour le dispositif de cotisation volontaire.
Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.
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La commission a adopté un amendement de M. Coquerel (LFI-NFP) de suppression de l’article 65 decies.
L’article 65 decies, introduit par deux amendements identiques, l’un de M. Capo-Canellas ([1319]), l’autre du Gouvernement ([1320]), avec l’avis favorable de la commission, autorise le ministre chargé de l’économie à abandonner tout ou partie des créances détenues par l’État sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France au titre des titres super-subordonnés émis par Air France‑KLM et souscrits par l’État en 2023, leur encours actuel étant de 727,8 millions d’euros.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Le deuxième paragraphe mentionne, parmi les aides compatibles avec le marché intérieur, au point b, « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ».
Le troisième paragraphe énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, parmi lesquelles figurent, au point b du même paragraphe, « les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ».
● L’État français, ainsi que l’État néerlandais de son côté, est fortement intervenu auprès du groupe Air France-KLM durant la crise liée à la pandémie de covid-19 pour le soutenir, d’abord en liquidité, puis en recapitalisation, notamment à travers des avances d’actionnaire et des titres super-subordonnés émis en 2021et un prêt garanti par l’État qui ont été intégralement remboursés, ainsi qu’au travers de sa participation à deux augmentations de capital en 2021 et 2022.
Le dommage subi par le groupe durant la pandémie de covid-19 n’a pas été compensé par ces aides, lesquelles ont été attribuées au titre du point b du troisième paragraphe de l’article 107 du TFUE, qui prévoit la possibilité d’aides spécifiquement destinées « à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ».
● C’est pourquoi la Commission européenne a également autorisé, en février 2023, la France à indemniser Air France du dommage subi pendant le premier confinement, marqué par un arrêt quasi-total du trafic aérien, par une mesure d’aide au titre du point b du deuxième paragraphe de l’article 107 précité du TFUE – soit une aide destinée « à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ». Le montant de cette aide, vérifié par la Commission européenne, a été fixé à 1,4 milliard d’euros. En particulier, la Commission a constaté que la mesure était proportionnée, l’indemnisation n’allant pas au-delà du montant nécessaire pour réparer les dommages.
À ce titre, l’État a souscrit, aux mois de mars et avril 2023, à 727,8 millions d’euros de nouveaux titres super-subordonnés émis par le groupe Air France-KLM. L’abandon de cette créance proposé par le Gouvernement constituerait donc l’exécution d’une tranche de l’aide de compensation autorisée par la Commission, et renforcerait Air France-KLM, dont la situation financière reste fragile, en lui permettant de solder la situation héritée du covid-19.
Au plan budgétaire, si la souscription à 7 278 titres super-subordonnés à durée indéterminée a entraîné en 2023 une dépense de 727,8 millions d’euros financée par les crédits du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, l’abandon de cette créance n’engagerait aucun nouveau débours pour l’État.
Aux termes de l’article introduit par le Sénat, le ministre chargé de l’économie serait autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super-subordonnés souscrits par l’État en 2023.
Il serait autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre de ces obligations.
Les décisions d’abandon de créances ainsi autorisées seraient prises par arrêté.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
Au plan budgétaire, cet abandon de créances n’entraînerait aucun nouveau débours pour l’État. À terme, privant la section recettes du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État d’un abondement au cours des prochaines années, il ne serait toutefois pas sans effet sur le déficit. Il convient toutefois de noter, d’une part, qu’il s’inscrit dans un cadre juridique précis et d’autre part, qu’il fait suite à un dommage exceptionnel auquel il vise à remédier pour préserver la situation financière d’un acteur important du transport aérien et de l’économie nationale.
En outre, une fois autorisé par le Parlement, l’opportunité et le calibrage de l’abandon de créances seraient examinés au cours de l’année 2026. En particulier, le montant définitif comme le calendrier de cette opération feraient l’objet de discussions avec la Commission européenne. Le montant de 727,8 millions d’euros inscrit à l’article permet de viser les titres concernés par l’abandon en mentionnant leur encours actuel, mais il s’agit d’un maximum, non du montant définitif de l’abandon de créances.
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La commission a adopté cinq amendements du rapporteur général, dont quatre amendements rédactionnels et un amendement de coordination.
Elle a ensuite adopté l’article 65 undecies ainsi modifié.
● Le 25° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([1321]) impose au Gouvernement de présenter sous la forme d’une annexe générale au projet de loi de finances un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport doit présenter :
– par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés ; il présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
– le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
– les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs, à leurs ressources propres, aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond, à leur masse salariale, à leur trésorerie ainsi qu’à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
– la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
– pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales.
● Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances, un amendement de Mme Lavarde (LR) ([1322]) qui réécrit le 25° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020.
L’article 65 undecies qui en résulte prévoit que le Gouvernement présente sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances de l’année « [d]es données sur les agences et opérateurs de l’État, rendues publiques sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, accompagnées d’un rapport de présentation ».
Il élargit le champ des opérateurs concernés à « l’ensemble des opérateurs de l’État et des organismes publics nationaux, hors organismes relevant de la sécurité sociale ». Il précise que « [l]es données portent sur chacun de ces organismes, tout en permettant des regroupements par catégories ».
Parmi les données rendues publiques, il est demandé, pour chaque opérateur :
– les informations identifiant l’organisme, y compris sa nature juridique, ses ministères de tutelle, la mission et le programme budgétaire auxquels il est rattaché, l’existence d’une comptabilité budgétaire, les modalités de contrôle budgétaire ou comptable, les textes légaux ou réglementaires qui l’ont institué, ses identifiants SIREN ou Infinoé ;
– les charges ou dépenses budgétaires directes de personnel ;
– les charges ou dépenses budgétaires de fonctionnement, en isolant les charges correspondant au remboursement aux autres administrations de charges de personnel mis à la disposition de l’opérateur ;
– les autres charges ou dépenses, ainsi que les crédits consacrés à des opérations pour chacun des comptes de tiers géré par l’organisme ;
– les ressources et recettes, en distinguant notamment, pour chaque organisme, la subvention pour charge de service public, les dotations en fonds propres, les subventions pour charges d’investissement, les transferts et les impositions affectées ;
– le montant des dettes de l’organisme, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan ;
– le nombre des emplois rémunérés par l’organisme, sous plafond et hors plafond ;
– le niveau de sa trésorerie ;
– la surface utile de son parc immobilier ainsi que le rapport entre le nombre des postes de travail et la surface utile du parc.
Par ailleurs, le rapport de présentation accompagnant ces données devrait :
– contenir des informations générales sur les organismes publics nationaux et les opérateurs de l’État, en explicitant les définitions retenues et les données disponibles, en lien notamment avec leur type de comptabilité et leur mode de financement ;
– donner la liste des organismes et opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
– comporter, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
– dresser la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
– présenter les principales données agrégées relatives à ces organismes.
Cet amendement met en œuvre l’une des recommandations du rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2025 sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État ([1323]). Cette commission avait constaté les limites importantes de l’annexe relative aux opérateurs sous sa forme actuelle, qu’il s’agisse de son périmètre, qui ne recouvre pas l’ensemble des organismes couramment compris dans la catégorie des agences et des opérateurs, ou des données présentées, qui ne comprennent pas la totalité de leurs ressources et de leurs activités. En conséquence, le rapport d’enquête estimait nécessaire de clarifier la présentation de cette annexe, d’en étendre le périmètre à l’ensemble des organismes publics nationaux et des opérateurs de l’État et d’en permettre une utilisation plus simple par la publication de données ouvertes.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification de fond, assorti de quelques ajustements rédactionnels.
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La commission a adopté l’article 65 duodecies sans modification.
● Le 26° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([1324]) impose au Gouvernement de présenter sous la forme d’une annexe générale au projet de loi de finances un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Ce rapport doit récapituler, pour chaque autorité concernée, le montant de ses dépenses, les subventions budgétaires et les autres ressources dont elle bénéficie, le nombre de ses emplois, rémunérés par l’autorité ou mis à sa disposition, et leur répartition, son parc immobilier, les rémunérations et avantages de son président et de ses membres ainsi que des objectifs et indicateurs de performance permettant d’apprécier l’efficience de leurs dépenses. Il doit aussi présenter, de façon consolidée, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui sont destinés aux autorités publiques indépendantes ainsi que le total des emplois rémunérés par elles ou mis à leur disposition par des tiers.
● Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la commission, un amendement de M. Delahaye (UC) ([1325]) qui prévoit que le rapport prévu au 26° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 comporte aussi, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales.
On peut noter que la mesure envisagée existe déjà pour les opérateurs de l’État, le 25° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 prévoyant une telle publication dans le rapport sur les opérateurs annexé chaque année au projet de loi de finances.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 66 sans modification.
Aux termes de l’article 9‑1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) couvre la période 2014-2026. Il prolonge ce faisant le programme national de rénovation urbaine (PNRU), engagé pour la période 2004-2015.
À ce titre et en application du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ([1326]), les dépenses de cette agence doivent être soumises à son comité d’engagement avant le 31 décembre 2026 pour être susceptibles d’être financées au titre du NPNRU.
Doté de 12 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’État, le NPNRU doit financer la rénovation de 448 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Si l’intégralité de son montant a été contractualisé avec les collectivités territoriales porteuses de projets, une partie des crédits n’a pas encore été engagée.
● L’article 66 du projet de loi de finances vise à reporter au 31 décembre 2027 la date limite d’engagement du NPNRU initialement prévue le 31 décembre 2026.
En effet, la trajectoire financière du NPNRU présente des risques de soutenabilité financière qui s’expliquent par une accélération des paiements, sans accélération à due concurrence des recettes de l’ANRU. Cette mesure permet d’étaler sur un exercice supplémentaire les engagements du programme et par conséquent les décaissements, préservant ainsi la trésorerie de l’ANRU. Ni la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dont la contribution est prévue par l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, ni Action Logement, dont la contribution est encadrée par une convention quinquennale 2023 ‑ 2027 conclue avec l’État, ne sont susceptibles d’accroître leurs versements au titre du NPNRU en 2026. L’État serait donc contraint, pour éviter une rupture de trésorerie de l’ANRU, d’augmenter la contribution versée à celle-ci.
En outre, alors que l’ensemble des quartiers disposent désormais d’un projet validé depuis 2023, certaines opérations complexes ne pourront être engagées comptablement avant 2026. Cette nouvelle échéance doit ainsi permettre de sécuriser, sans le précipiter, l’engagement de certains projets qui ne peuvent être réalisés qu’en fin de programmation des opérations, tels que ceux concernant les services publics portés par les collectivités locales et la résidentialisation.
● En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait adopté sans modification l’article 66.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
À l’issue de l’examen des crédits de la mission Cohésion des territoires, le Sénat a adopté sans modification l’article 66.
IV. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a supprimé l’article 67.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
● Le II du présent article vise à déroger à la revalorisation annuelle des paramètres de dépenses de logement ([1327]) des APL, revalorisés au 1er octobre de chaque année en application de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) ([1328]) du deuxième trimestre de l’année en cours (les paramètres de ressources étant revalorisés au 1er janvier de chaque année par décret).
La stabilisation des dépenses d’APL, en intégrant l’effet des dispositions de nature réglementaire envisagées, devait représenter pour 2026 une économie de l’ordre de 100 millions d’euros, et de 200 millions d’euros supplémentaires pour 2027 et 2028, l’écart entre 2026 et 2027 s’expliquant par la revalorisation des paramètres de dépenses de logement au 1er octobre tandis que les paramètres de ressources sont revalorisés au 1er janvier. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas été revalorisés au 1er janvier 2026.
● Le I du présent article restreint l’accès aux APL des étudiants étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en les réservant aux titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Cette disposition doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026 et l'économie attendue, d'après l'évaluation préalable de l'article, est de 100 millions d'euros en 2026 et de 200 millions d’euros en année pleine.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Jolivet (HOR), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur général souhaiterait recentrer encore davantage les APL, ce recentrage étant justifié par des raisons de bonne gestion des fonds publics et de réciprocité vis-à-vis des États étrangers, en intégrant également dans la mesure les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 67 bis.
L’article 67 bis porte sur l’exclusion du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les foyers ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement (APL).
Il résulte d’un amendement de Mme Artigalas (SER) ([1329]) adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission.
Mise en place par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 ([1330]) et définie à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la réduction de loyer de solidarité (RLS) correspond à une diminution de loyer modulée en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, qui s'applique aux ménages dont les ressources sont inférieures à un plafond.
Corrélativement, les aides personnalisées au logement (APL) sont réduites à hauteur d’un montant égal à 98 % de la diminution de loyer pour les ménages qui bénéficient de cette RLS, en application de l’article D. 823-16 du CCH. Cette opération est donc globalement neutre pour les locataires modestes en termes de coût net de leur loyer. En revanche, ce dispositif vise un objectif d’économie budgétaire pour l’État puisque la baisse du montant des loyers via la RLS est prise en charge par les bailleurs sociaux dans le périmètre de leur parc social. Il s’agit donc d’une baisse de dépenses budgétaires pour l’État directement corrélée à une baisse de recettes locatives pour les bailleurs.
La RLS a été conçue en s’appuyant sur le régime de l’APL, sans pour autant en reprendre intégralement les paramètres, en particulier celui du plafond de ressources, fixé annuellement. En conséquence, des locataires du parc social peuvent bénéficier de la RLS sans être allocataires de l’APL. Dans ce cas, la RLS produit une baisse nette de leur loyer. Au total, la baisse de loyer bénéficiant aux 40 000 ménages éligibles à la RLS mais non aux APL était évaluée par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) à 18 millions d’euros par an en 2019. En 2021, environ 42 000 locataires (environ 1,8 %) étaient concernés, pour un montant de 19 millions d’euros par an, soit 37,70 euros par mois en moyenne. Aucune actualisation du nombre précis de personnes éligibles à la seule RLS n’a été opérée depuis par la DHUP.
Cet article modifie l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation en prévoyant de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.
L’objet de l’article est ainsi de mettre fin à une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS puisque les personnes non-allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS, bénéficient d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer rester globalement stable.
Le rapporteur général relève que cet article ne porte pas sur les ressources de l’État ni sur les impositions de toute nature affectées à une personne morale autre que l’État. Il s’agit donc d’un cavalier budgétaire puisque cette mesure ne relève pas du domaine exclusif ou du domaine partagé du projet de loi de finances. Pour cette raison, ce dispositif pourrait faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel.
En conséquence, le rapporteur général propose sa suppression.
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Article 67 ter (nouveau)
Maintien jusqu'au 31 juillet 2026 de la dérogation permettant d'engager les instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville en outre-mer en l’absence de contrat de ville
La commission a adopté l’article 67 ter sans modification.
L’article 67 ter est similaire à la disposition adoptée en loi de finances pour 2025 ([1331]) permettant d'engager les instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française en l’absence de contrat de ville. Il diffère néanmoins du dispositif précédemment adopté par la durée retenue pour cette dérogation, qui est proposée pour six mois, contre douze mois dans la précédente loi de finances.
Il résulte de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Buis (RDPI) ([1332]) adoptés avec l’avis favorable de la commission.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit les contrats de ville dans son article 6 ([1333]). Ces contrats, qui sont conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État, ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la politique de la ville, fixent notamment les objectifs et la nature des actions à conduire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
En outre, les contrats de ville fixent les moyens humains et financiers mobilisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ([1334]). En particulier, les contrats de ville permettent l’engagement comptable des crédits budgétaires du programme 147 Politique de la ville et de la dotation politique de la ville ([1335]).
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les contrats de ville sont arrivés à échéance le 31 décembre 2024, un an après les contrats de ville métropolitains. En application du décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 ([1336]), la méthode de délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les outre-mer a été modifiée et la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans ces collectivités a été mise à jour ([1337]).
Afin de permettre la mise en œuvre de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires ultramarins, une circulaire du 19 mars 2025 a invité les représentants de l’État à conclure avec les collectivités ultramarines de nouveaux contrats de ville. Rappelant le cadre national des contrats de ville pour la période 2025-2030, qui a été définie par le décret du 15 novembre 2024 portant sur les contrats de ville et la participation des habitants à la politique de la ville ([1338]), cette circulaire a précisé les modalités calendaires et méthodologiques d'élaboration de la nouvelle génération 2025-2030 des contrats de ville dans les départements d'outre‑mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.
Pour ces collectivités, la circulaire du 19 mars 2025 invite à conclure les contrats de ville avant le 31 décembre 2025. Toutefois, pour permettre l’engagement des crédits de la politique de la ville durant la période de négociation, l’article 171 de la loi de finances pour 2025 a ouvert la possibilité de déroger à l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en permettant que, pour l’année 2025, les moyens financiers mobilisés au titre de la politique de la ville le soient en l’absence desdits contrats.
À ce jour, selon le ministère chargé de la ville, la conclusion des contrats de ville ultramarins est retardée par la catastrophe climatique ayant affecté le département de Mayotte en fin d’année 2024. L’ensemble des contrats de ville ultramarins devrait néanmoins être signé dans les prochains mois.
Le présent article propose de permettre l’engagement des moyens financiers de la politique de la ville en l’absence de contrats de ville dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, par dérogation à l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et à l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales,
Prenant la suite de la dérogation pour l’année 2025 prévue par l’article 171 de la loi de finances pour 2025, cette dérogation est prévue à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, donc pour seulement six mois. Le présent article invite ainsi les communes retardataires à conclure leurs contrats de ville dans les plus brefs délais.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 68 ainsi modifié.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification, suivant l’avis du rapporteur spécial.
Le présent article procède à la validation législative de décisions par lesquelles l’administration a rejeté les demandes tendant au versement de sommes sur le fondement de deux régimes indemnitaires concernant des personnels du ministère des Armées ([1339]), qui avaient été refondus dans le nouveau régime indemnitaire général de la fonction publique de l’État sans que les anciennes dispositions soient abrogées ([1340]).
La validation demandée au législateur permettra d’éviter les effets d’aubaine pour les personnels concernés qui auraient pu prétendre à un double versement résultant du défaut d’abrogation en temps utile de dispositions devenues sans objet, et de prévenir une dépense pour l’État estimée à 147 millions d’euros en cas de condamnation aux dépens.
La mesure s’applique sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et poursuit un motif d’intérêt général en prévenant pour l’État le double versement de primes et en garantissant l’égalité de traitement des personnels. Elle a de surcroît une portée limitée, concernant un faible volume de décisions de rejet concernant deux corps techniques du ministère (12 000 agents).
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Salmon (RN), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
À l’issue de l’examen des crédits de la mission Défense, le Sénat a adopté sans modification l’article 68.
Le présent article vise à corriger une erreur technique dans l’exercice du pouvoir réglementaire, qui aurait dû supprimer les régimes indemnitaires préexistants au moment où il les refondait dans un nouveau régime. Le coût d’une éventuelle condamnation de l’État sur les dépenses du ministère des Armées, mais aussi la suppression des effets d’aubaine résultant de la carence du pouvoir réglementaire, justifient la validation rétroactive des décisions administratives de rejet, sans léser l’intérêt légitime des personnels concernés qui ont tous bénéficié du nouveau régime indemnitaire.
La mesure de validation législative proposée satisfait aux exigences constitutionnelles et européennes qui encadrent l’exercice par le législateur de son pouvoir de validation de mesures réglementaires, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification autre que rédactionnelle.
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Écologie, développement et mobilité durables
La commission a adopté deux amendements identiques de M. Benbrahim (SOC) et de Mme Laernoes (EcoS) de suppression de la mesure de révision des tarifs de rachat de certains contrats photovoltaïques figurant aux alinéas 9 à 11.
La commission a ensuite adopté l’article 69 ainsi modifié.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie ([1341]).
Lors de son examen, la commission des finances, contre l’avis du rapporteur spécial, avait rejeté cet article.
Le présent article comporte deux dispositions distinctes, mais qui poursuivent le même objectif.
● D’une part, il vise à lutter contre les effets d’aubaine pour les énergéticiens lorsque les prix de l’énergie sont ou ont été significativement supérieurs à ceux attendus au moment de la conclusion de contrats offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est alors redevable (primes négatives, reversées à l’État).
● D’autre part, il vise à mettre fin aux situations de rémunération excessive de certains contrats photovoltaïques conclus entre 2006 et 2010, à des tarifs garantis sur vingt ans, alors que depuis cette période les coûts d’installation des nouvelles infrastructures photovoltaïques ont été divisés par quatre.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Midy (EPR), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
La mesure visée par le I du présent article vient apporter un fondement légal à la détention de sommes reversées par les producteurs à l’État en application de l’article 38 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([1342]), prévoyant un dispositif de déplafonnement partiel des primes reversées par les producteurs bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération en cas de prix de marché supérieurs au niveau de rémunération garanti. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le 26 octobre 2023, pour un motif d’incompétence négative du législateur. Réintroduit par l’article 230 de la loi de finances pour 2024 ([1343]), le juge constitutionnel, saisi à nouveau d’une QPC, a derechef censuré le mécanisme dans la mesure où le législateur n’avait cette fois fixé aucune limite au déplafonnement. Le présent article propose de réintroduire un mécanisme de déplafonnement, partiel comme en 2022, par rapport à une trajectoire de prix seuil définie en considération d’un niveau de rémunération raisonnable des capitaux tel qu’il pouvait être anticipé par les producteurs au moment de la conclusion des contrats.
Sur le fondement de l’article 38 de la LFR pour 2022, les producteurs ont été tenus de reverser à l’État, entre fin décembre 2022 et fin octobre 2023 ([1344]), un montant de primes négatives au-delà des plafonds prévus dans leurs contrats, représentant une somme totale de 2,5 milliards d’euros. Après que le Conseil Constitutionnel a censuré, le 24 janvier 2025, l’article 230 de la loi de finances pour 2024 avec effet différé au 31 décembre 2025, l’État n’a pas restitué les sommes aux producteurs, dans l’attente d’une nouvelle intervention du législateur.
Le II du présent article réintroduit la révision des tarifs des contrats conclus antérieurement au moratoire de 2011 (contrats dits S06 et S10) des installations photovoltaïques de plus de 250 kWc de manière rétroactive jusqu’au 1er janvier 2025, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive dont ont pu bénéficier certains titulaires de ces contrats. Cette mesure était prévue par l’article 225 de la loi de finances pour 2021 ([1345]) et son caractère rétroactif avait été validé par le Conseil constitutionnel au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, mais le décret d’application a été annulé par le Conseil d’État pour défaut de notification à la Commission européenne du régime d’aide concerné.
Les négociations entreprises par le Gouvernement avec la Commission européenne au sujet des mécanismes de soutien concernés devraient permettre de faire aboutir la procédure de révision des tarifs des contrats pré-moratoires.
À l’issue de l’examen des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables, le Sénat a adopté sans modification l’article 69.
Du fait de l’absence d’adoption de loi de finances au 31 décembre 2025, la décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 produit pleinement ses effets et rend l’État redevable des primes négatives reversées par les producteurs au-delà des plafonds prévus par leurs contrats, représentant un enjeu budgétaire de 2,5 milliards d’euros à imputer sur le programme 345.
Toutefois, la volonté du juge constitutionnel, qui avait différé au 31 décembre 2025 l’effet de sa décision pour permettre au législateur d’adopter une disposition conforme à la Constitution, ainsi que l’intérêt général qui s’attache à la suppression des effets d’aubaine en cause, observés pendant la période de flambée des prix de l’énergie, justifient de donner une base légale à ces versements. Une adoption rapide de la loi de finances pour 2026 permettrait d’éviter de contraindre l’État à restituer les sommes en jeu.
Par ailleurs, la révision rétroactive de certains contrats de production photovoltaïque permettra de moindres dépenses de CSPE en 2026 et les années suivantes, estimées entre 150 et 200 millions d’euros annuels, pour un total cumulé compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d’euros sur les dix années restant à courir pour ces contrats.
En considération, d’une part de l’intérêt général attaché à la correction de situation d’effets d’aubaine dont ont pu ou continuent à profiter certains producteurs d’énergie renouvelable bénéficiant du soutien public, d’autre part des enjeux budgétaires de ces mesures, le rapporteur général est favorable à l’adoption de cet article.
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Article 69 bis
Application au calcul des primes des contrats de complément de rémunération du pas de temps de 15 minutes utilisé sur le marché français de l'électricité
La commission a adopté l’article 69 bis sans modification.
L’article 69 bis porte une mesure technique visant à adapter les contrats de complément de rémunération dont bénéficient les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (EnR) au passage du pas de temps de 15 minutes du marché spot de l’électricité.
Il résulte d’un amendement du Gouvernement ([1346]) adopté par le Sénat, après avoir reçu un avis de sagesse de la commission.
Les contrats de complément de rémunération sont des dispositifs de soutien public destinés à encourager la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Ils résultent des dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifiées à l’article L. 314-18 du code de l’énergie. Ils peuvent être attribués, soit par guichet ouvert, soit par mise en concurrence dans le cadre d’appels d’offres, prévus par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, et codifiés à l’article L. 311-12 du code de l’énergie.
Ces contrats, conclus avec Électricité de France (EDF), reposent sur le principe d’une compensation par l’État de l’écart de prix constaté sur les marchés pour une livraison le lendemain (marché « day-ahead » ou marché « spot ») par rapport à un niveau de rémunération de référence. Par ailleurs, le IV de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 a étendu le versement de la prime en cas de prix négatifs sur le marché spot aux producteurs bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération.
Le calcul de ces primes repose sur les niveaux horaires de prix constatés sur le marché spot, correspondant au pas de temps de règlement des déséquilibres (dit pas de temps ISP – « Imbalance Settlement Period »).
En application du quatrième paragraphe de l’article 8 du règlement européen 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, dit « règlement électricité », le pas de temps de règlement des déséquilibres (ISP) est passé d’une heure à quinze minutes au 1er octobre 2025. Il s’agit de faire correspondre le pas de règlement des déséquilibres, ou pas « ISP », avec le pas de livraison ou d’échange sur les marchés, ou pas « MTU » (« Market Time Unit »).
Cette évolution vise à mieux prendre en compte les spécificités des énergies renouvelables, dont les profils de production peuvent fortement varier au cours d’une même heure, voire d’une même demi-heure, et contribue ainsi à leur meilleure intégration au système électrique.
Comme l’a relevé la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans sa délibération du 11 juin 2025, ces évolutions impliquent la modification des contrats de complément de rémunération existants pour passer d’une maille horaire au pas de temps plus fin de 15 minutes.
Le règlement européen précité prévoit des possibilités de dérogations limitées dans le temps. Un tel régime transitoire est effectif depuis le 1er octobre ([1347]), faute de pouvoir appliquer immédiatement le pas de temps de quinze minutes, consistant à conserver une référence horaire en calculant le prix moyen des quatre quarts d’heure d’une même heure. Dans l’exposé des motifs de son amendement présenté au Sénat, le Gouvernement indique que cette solution transitoire est susceptible d’engendrer des surcoûts pour le budget de l’État au titre de la compensation des charges de service public de l’énergie (CSPE).
Le présent article modifie les contrats de complément de rémunération, en prévoyant que les primes versées aux producteurs, soit en cas de prix de marché inférieur au niveau de rémunération de référence, soit en cas d’interruption de la production en période de prix de marché négatifs, sont calculées sur la base de l’unité de temps applicable sur le marché spot, soit 15 minutes, et non plus une heure, depuis le 1er octobre 2025.
Il est prévu que la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article est fixée, entre le 1er avril et le 31 décembre 2026, par un arrêté du ministre de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, afin de permettre aux producteurs d’effectuer les adaptations nécessaires au nouveau pas de temps de 15 minutes.
La mesure technique portée par le présent article vise à mettre en conformité avec le droit européen les contrats de complément de rémunération, conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-18 du code de l’énergie. L’adaptation des contrats résultant du passage d’une maille horaire au pas de temps de 15 minutes pour le calcul des primes a fait l’objet d’une consultation conduite par la CRE au printemps 2025.
Le rapporteur général relève en particulier que, sans adaptation de ces contrats, les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération existant continueraient de réagir à des signaux de prix au pas horaire, alors que les autres acteurs du marché, au titre des contrats futurs, réagiront à des signaux de prix au pas de 15 minutes, ce qui aurait notamment pour conséquence d’amoindrir le caractère incitatif des mesures visant à limiter la fréquence et l'intensité des épisodes de prix négatifs, et induirait, selon le profil d’évolution des prix de marché, une dépense supplémentaire au titre des compensations pour charges de service public (CSPE), versées par l’État à EDF sur le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Ecologie, développement et mobilité durables.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 69 ter
Abaissement du seuil de puissance à partir duquel les installations de production d'électricité renouvelable sous contrat d'obligation d'achat peuvent être déconnectées, à la demande de l'acheteur obligé lors des épisodes de prix négatifs sur le marché de l'électricité
La commission a adopté l’article 69 ter sans modification.
L’article 69 ter modifie une disposition votée dans la loi de finances pour 2025, en abaissant de 10 mégawatts (MW) à 1 mégawatt ou mégawatt-crête le seuil de puissance des installations d’énergies renouvelables pour lesquelles les acheteurs obligés peuvent demander une modulation ou une interruption de la production lors d’épisodes de prix négatifs sur le marché spot de l’électricité.
Il résulte d’un amendement du Gouvernement ([1348]) adopté par le Sénat, après avoir reçu un avis de sagesse de la commission.
Prévu aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie, le dispositif d’obligation d’achat (OA), issu de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, impose aux fournisseurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution – ELD) de conclure des contrats d’achat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables par les installations éligibles à l’obligation d’achat ou lauréates d’un appel d’offres (article L. 311-12 du code de l’énergie) ([1349]).
Ce dispositif de soutien public garantit aux producteurs un tarif d’achat défini à l’avance, indépendamment des fluctuations des prix de marché. Lorsque le tarif de rachat par EDF et les ELD s’établit à un niveau supérieur aux prix de marché, la différence est prise en charge par l’État au titre des compensations de charges de service public de l’énergie (CSPE), dont le montant prévisionnel, établi par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), fait l’objet d’une provision imputée sur le budget général via le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables.
Dans certaines situations de marché, l’abondance de l’offre électrique crée des situations de prix négatifs, notamment à certains moments de la journée du fait du fonctionnement intermittent des modes de production photovoltaïques ou éoliens. Les producteurs vendant leur électricité directement sur le marché modulent leur production à la baisse, mais cette modulation induit des coûts et des contraintes fortes, en particulier pour les centrales thermiques (dont le parc de production nucléaire d’EDF). En revanche, les producteurs bénéficiant de contrats d’obligation d’achat ne sont pas incités à réduire leur production.
Comme l’a relevé le dernier bilan prévisionnel de Réseau de transport d’électricité (RTE), publié le 9 décembre 2025, la stagnation de la demande électrique et la baisse des prix de marché créent les conditions d’une augmentation de la fréquence d’épisodes de prix négatifs. RTE relève ainsi 493 heures de prix négatifs entre janvier et octobre 2025, contre 361 heures sur l’ensemble de l’année 2024 et seulement 147 heures en 2023. Le Gouvernement estimait le coût pour l’État des épisodes de prix négatifs à 30 millions d’euros en 2024.
Afin de limiter l’exposition financière du budget de l’État aux variations de prix sur le marché de l’électricité et conformément aux recommandations de la CRE ([1350]), l’article 175 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 a modifié le régime de l’obligation d’achat, en permettant aux « acheteurs obligés » (EDF, ELD et organismes agréés) de demander aux installations d’énergies renouvelables d’une puissance installée au moins égale à 10 MW ([1351]) de réduire ou d’interrompre leur production en cas de prix négatifs. Une compensation financière est prévue pour les producteurs, selon des modalités prescrites par le législateur et qui doivent notamment prendre en compte un « coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge », c’est-à-dire le coût de la modulation ou de l’interruption pour les installations concernées.
Un premier arrêté nécessaire à l’application de cette réforme a été publié le 8 septembre 2025 ([1352]), tandis que deux autres projets d’arrêtés ou décrets ont été soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’énergie (CSE).
Le présent article modifie le deuxième aliéna du II de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 en apportant des précisions sur le périmètre des installations concernées par l’obligation de moduler ou d’interrompre leur production lors d’épisodes de prix de négatifs :
– d’une part, il précise qu’il convient de considérer la « puissance installée des installations telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 », alors que l’article visé ne mentionnait que la « puissance des installations » ;
– d’autre part, il abaisse le seuil des installations concernées par ce dispositif de 10 mégawatts à 1 mégawatt ou 1 mégawatt-crête selon l’unité retenue dans les cahiers des charges des appels d’offres ou dans les arrêtés tarifaires régissant lesdits contrats ([1353]).
Le présent article apporte les modifications nécessaires à l’atteinte des objectifs de la réforme, adoptée par le législateur en 2025, visant à inciter les installations de production d’énergies renouvelables à mieux adapter leur production aux signaux de prix de marché.
Dans son bilan prévisionnel 2025, RTE considère que l’augmentation du volume d’installations ENR dont la production peut être modulée en cas de prix négatifs fait partie des mesures importantes pour la sécurité d’approvisionnement et l’optimisation du système électrique, alors que les périodes de surproduction seront plus fréquentes dans le scénario de décarbonation lente qui ne peut être exclu. L’abaissement du seuil de puissance en-deçà duquel les installations ENR ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 175 de la LFI 2025 permet en particulier de faire participer au dispositif des installations de grande et moyenne puissance, notamment photovoltaïques. La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) estime que l’adoption du présent article permettrait une économie d’au moins 4 millions d’euros de CSPE supplémentaires en 2026.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 70 sans modification.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait adopté cet article.
Le présent article prévoit la suppression de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone à compter du 1er janvier 2026 en abrogeant le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Oberti (SOC), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de délocalisation en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE répercutés sur les prix de l’électricité.
L’article 182 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 avait introduit, à compter du 1er janvier 2022, une avance de l’aide versée aux entreprises dont le taux était fixé chaque année par arrêté. L’avance était ensuite déduite du montant de l’aide devant être versée l’année suivant celle au titre de laquelle l’aide était accordée. Dans un contexte de forte hausse de la facture d’électricité des entreprises, ce dispositif constituait un soutien à la trésorerie des entreprises.
Le montant de l’avance versée de 2022 à 2024 avait été fixé au taux maximal prévu par la loi, soit 24,45 %. Les versements associés s’élevaient à 121 millions d’euros en 2022, 205 millions d’euros en 2023 et 204 millions d’euros en 2024. Ce taux avait été réduit à 10 % du montant de l’aide versée pour 2025 ([1354]), pour 66 millions d’euros de versement aux entreprises.
En raison d’une baisse constatée des prix de l’électricité depuis plusieurs mois, l’article 70 du PLF pour 2026 prévoit la suppression de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone. Il revient ainsi au mode de versement antérieur à la crise énergétique de 2022, en abrogeant à compter de 2026 le dispositif d’avance.
La disposition ne remet pas en cause la méthode de calcul, et donc le montant de l’aide in fine versée, mais aura un impact négatif sur la trésorerie des entreprises bénéficiaires. En l’absence d’avance pour les coûts supportés pour une année, l’intégralité de l’aide est versée l’année suivante. À l’inverse, le coût de la compensation pour l’État à moyen terme n’évolue pas, mais l’abrogation de l’avance génère une économie budgétaire de 76 millions d’euros en 2026.
À l’issue de l’examen des crédits de la mission Économie, le Sénat a adopté sans modification l’article 70.
Le rapporteur général propose également d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté quatre amendements identiques de suppression de l’article 71 déposés par Mme Lejeune (LFI-NFP), M. Delaporte (SOC), Mme Balage El Mariky (EcoS) et M. Midy (EPR).
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
Le présent article prévoit la dissolution de l’Institut national de la consommation (INC) au plus tard le 31 mars 2026. Il encadre les modalités de liquidation du patrimoine de l’Institut en prévoyant son transfert, par principe, à l’État et la possibilité d’une cession au secteur privé des biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse. Il prévoit également l’abrogation des dispositions afférentes à l’INC dans le code de la consommation (articles L. 822-1 et suivants). Il renvoie à un décret en Conseil d’État la précision des modalités d’application de la liquidation et de la cession des activités de presse au secteur privé.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Oberti (SOC), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
L’INC est un établissement public industriel et commercial (EPIC) créé en 1966, qui a aujourd’hui pour activité principale le soutien aux associations de défense des consommateurs et d’information en matière de consommation, et la publication du magazine 60 millions de consommateurs. Ses missions sont précisées par le code de la consommation ([1355]) et consistent à :
– fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs, tel que la réalisation d’études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d’analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d’actions de formation, d’essais comparatifs, d’émissions télévisées, et de publications spécialisées ;
– regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
– mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, de formation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs ;
– apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui, en particulier la commission des clauses abusives, ainsi qu’aux centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) qui assurent un soutien technique aux associations locales de consommateurs. L’INC répartit également entre les différents CTRC le montant de l’enveloppe annuelle qui leur est attribuée.
La situation financière de l’INC est aujourd’hui dégradée, en raison d’un déficit structurel apparu en 2018 sur l’activité presse. Les produits de l’INC s’élevaient à 12,5 millions d’euros en 2023. Ils étaient principalement constitués des produits de son activité de presse (66 % du total), d’une subvention d’exploitation (22 %) et de partenariats financiers (8 %).
De 2016 à 2023, la subvention d’exploitation versée par la DGCCRF à l’INC est passée de 4,6 millions d’euros à 2,7 millions d’euros, soit une baisse de 41 %. Cette subvention est constituée de trois composantes destinées, en premier lieu, au financement des activités non-commerciales de l’INC (1,8 million d’euros en 2023), en deuxième lieu, au financement des centres techniques régionaux de la consommation et structures régionales assimilées (CTRC/SRA) (0,9 million d’euros en 2023) et, en troisième lieu, au remboursement des frais engagés pour le secrétariat de la commission des clauses abusives (0,02 million d’euros en 2023). La subvention d’exploitation est depuis demeurée relativement stable.
De 2016 à 2019, les produits de l’activité de presse se sont maintenus sans parvenir à compenser la baisse relativement forte et régulière (– 26 %) de la subvention versée par l’État. C’est donc sur ses missions non commerciales que l’établissement a absorbé la baisse de la subvention. En revanche, à compter de 2019, la baisse des ventes de titre en kiosque et des abonnements a dégradé les recettes générées par l’activité de presse. Le nombre d’abonnés moyen est ainsi passé de 129 000 en 2020 à 72 200 en 2025, tandis que les ventes moyennes en kiosque du mensuel passaient de 41 700 à 20 850.
Le niveau cumulé de pertes entre 2016 et 2023 s’est ainsi établi à 7,9 millions d’euros. Cela a eu pour effet de consommer les réserves de l’établissement, la trésorerie ayant ainsi baissé de 77 % depuis 2016. Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années pour redresser la situation financière de l’établissement, notamment à travers une diminution des frais de structure, qui ont permis de réduire le déficit de – 2,9 millions d’euros en 2021 à – 1 million d’euros en 2022 et 2023. Des initiatives ont également été prises pour fidéliser ou conquérir de nouveaux lecteurs (numéro junior, agenda, etc.) sans pour autant permettre un redressement. Malgré un nouvel abondement de la part de l’État de 640 000 euros en 2024, le résultat comptable 2024 se traduit par un déficit d’exploitation de – 718 000 euros.
Évolution des produits de l’INC (2016-2023)
(en millions d’euros)
Source : Cour des comptes.
Pour répondre à la crise que connaît l’INC, trois scénarios ont été envisagés pour le magazine 60 millions de consommateurs sur la base des travaux réalisés par un cabinet de conseil en 2023 :
– relancer le titre sous la marque 60 millions de consommateurs avec le maintien d’un format papier et le développement des canaux digitaux. Une option alternative était la relance du titre en le transformant en un média 100 % numérique payant. Ces options bénéficiaient d’un soutien des agents de l’INC, mais leur coût (environ 6 millions d’euros entre 2024 et 2028 pour l’option mixte et 10 millions pour l’option numérique) et leur complexité opérationnelle ont finalement conduit à les écarter ;
– transformer le magazine en un média de service public numérique gratuit d’information et de sensibilisation du grand public aux sujets de consommation responsable, de transition écologique et d’alimentation. Le magazine deviendrait ainsi un outil proposé par la DGCCRF à disposition de l’État, avec un cahier des charges précis. Cette option était jugée la plus coûteuse avec un besoin de financement estimé à 21 millions d’euros entre 2024 et 2028, puis de 5,4 millions d’euros par an.
– la dissolution de l’INC dont les activités non commerciales seraient réintégrées dans la DGCCRF et l’activité de presse cédée à un groupe disposant de moyens pour lui donner un nouvel essor.
L’option d’une cession de l’activité de presse sans dissolution de l’INC, qui conserverait ses missions de service public, n’a pas été sérieusement envisagée. L’activité de presse représentant l’essentiel de l’activité de l’INC, les frais de structure ne justifieraient pas le maintien d’un EPIC limité à ces seules missions de service public.
Un premier arbitrage réalisé en juin 2024 par le ministre de l’économie avait retenu l’option de la relance du titre en format mixte, les autres scénarios de relance ayant été jugés trop coûteux. L’option choisie a alors été approfondie, et a conclu à un objectif de résultat net négatif d’environ – 0,7 à – 0,9 million d’euros par an en 2028. Les principales difficultés identifiées tiennent à la situation du marché de la presse et de la taille restreinte du secteur des lecteurs de la presse consumériste. 60 millions de consommateurs est en effet directement concurrencé par le média Que choisir, média trois fois plus important, ayant accès aux essais comparatifs réalisés par l’International consumer research and testing (ICRT), et affranchi des règles de gestion publique de l’INC (mise en concurrence pour les études…).
Par décision du Premier ministre du 13 novembre 2024, il a toutefois été décidé de procéder à la cession du magazine 60 millions de consommateurs à un acteur privé et de mettre fin à l’activité de presse de l’INC. Cette décision engendre un surcoût de 8 millions d’euros pour 2026, et doit permettre d’éviter les coûts associés à un refinancement de l’activité presse.
Les missions d’information du consommateur et de soutien au mouvement consumériste de l’INC ne seront pas reprises par la DGCCRF. S’agissant de la reprise du titre 60 millions de consommateurs, le ministère de l’économie a indiqué que plusieurs repreneurs potentiels avaient manifesté un intérêt pour la reprise du magazine à l’automne 2024. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter plus de précision au cours de l’examen du PLF pour 2026.
À l’issue de l’examen des crédits de la mission Économie, le Sénat a adopté sans modification l’article 71.
Comme le relève la Cour des comptes, en dépit des efforts de relance engagés, des économies sur les coûts de structure et du soutien exceptionnel de l’État, l’équilibre financier de l’INC n’a pas pu être rétabli, confirmant la nature structurelle des difficultés de l’activité de presse. La pertinence du soutien à un média public déficitaire sur un segment de marché de niche, où le magazine Que choisir occupe déjà une place largement prédominante, n’apparait en outre pas évidente. Cette situation est d’ailleurs unique en Europe, la France étant le seul pays disposant de plus d’un titre de presse spécialisé.
Interrogée par le rapporteur général, la DGCCRF a toutefois indiqué que la date butoir initiale prévue par l’article 71 au 31 mars 2026 posait une échéance trop contraignante pour permettre l’examen des textes règlementaires d’application dans de bonnes conditions au vu du retard pris dans l’examen du PLF. Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article en repoussant la date butoir de dissolution de l’INC au 30 avril 2026.
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Immigration, asile et intégration
La commission a adopté un amendement de Mme Balage El Mariky (EcoS) de suppression de l’article 71 bis A.
Selon les articles 700 du code de procédure civile et L. 761-1 du code de justice administrative, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès au paiement d’une somme correspondant aux frais exposés et honoraires non compris dans les dépens. Il s’agit des frais irrépétibles. Ce mécanisme s’applique au contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise que l'avocat de la partie gagnante qui bénéficie de l’aide juridique peut renoncer à l’indemnité qu’il devait percevoir au titre de cette aide afin de recevoir directement de la partie perdante un montant fixé par le juge au titre des frais irrépétibles (FIR).
À titre d'exemples, constituent des frais irrépétibles ([1356]) :
– les honoraires d'avocat dans les litiges où son ministère n'est pas obligatoire ;
– les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour ;
– les frais engagés pour obtenir certaines pièces ;
– la rémunération des consultants techniques ou experts non désignés par le juge, etc.
Pour prendre sa décision, le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge, qui le dispense d’ailleurs de motiver sa décision. Les textes n’opérant pas de distinction entre les personnes physiques, les personnes morales ou les administrations, l’État ou ses opérateurs peuvent ainsi être soumis au paiement de ces FIR.
Si la loi du 10 juillet 1991 dans sa version initiale prévoyait une liberté de fixation par le juge du montant des frais irrépétibles, par la suite, le législateur a prévu un montant plancher pour inciter au prononcé des FIR, payés par la partie perdante, en lieu et place de l’aide juridictionnelle, financée par l’État.
L'article 128 de loi de finances pour 2014 ([1357]) a tout d'abord prévu que ces frais ne peuvent être inférieurs au montant de l'aide juridictionnelle, et l’article 243 de la loi de finances pour 2020 ([1358]) a augmenté ce plancher en prévoyant que ces frais ne peuvent pas être inférieurs à cette aide juridictionnelle, majorée de 50 %.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de la rapporteure spéciale Mme Ciuntu (LR) ([1359]) et du rapporteur pour avis de la commission des lois M. Margueritte (LR) ([1360]), visant à plafonner le montant des frais irrépétibles au paiement desquels la partie perdante, en l’occurrence l’OFPRA, peut être condamnée par la CNDA.
Cette mesure est identique à celle proposée par l’amendement n° CF‑2236 du rapporteur spécial, M. Charles Rodwell, adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture.
Il s’agit de prévoir non plus un montant plancher pour ces frais irrépétibles, mais un montant plafond auquel le juge de l’asile ne pourrait déroger.
Plus précisément, l’article 71 bis A du projet de loi de finances pour 2026 complète l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en disposant que devant la Cour nationale du droit d’asile, le montant des FIR ne peut être supérieur au montant de l’aide juridictionnelle.
Le contentieux de l’asile est un contentieux particulier, qui nécessite d’adapter les règles applicables aux enjeux particuliers qu’il soulève. Il apparaît aujourd’hui que la dépense de frais irrépétibles est exponentielle et non maîtrisée.
Aujourd’hui, le montant moyen versé aux avocats des requérants au titre des FIR, d’environ 1 200 euros, est deux fois plus élevé que le montant maximal de l’aide juridictionnelle (576 euros). La procédure d’octroi est également beaucoup plus simple. Il s’agit d’un simple envoi de courriel à l’OFPRA avec les pièces justificatives.
En pratique, les avocats des requérants ont donc financièrement intérêt à solliciter les frais irrépétibles, payés par l’OFPRA, et non l’aide juridictionnelle.
En 2024, la CNDA a fait droit à cette demande dans 56 % des décisions d'annulation.
De fait, les frais irrépétibles prononcés par la CNDA sont passés de moins de 400 000 euros en 2017 à 8 millions d’euros en 2025, sans aucune marge de manœuvre pour l’OFPRA, s’agissant d’une dépense de guichet.
Évolution de la charge pour l’OFPRA représentée par le paiement aux requérants et à leurs avocats des frais irrépétibles
(en millions d’euros)
Source : OFPRA
Cette évolution n’est que très partiellement compensée en PLF pour 2026, avec un rehaussement prévu de la subvention pour charges de service public à hauteur de 2 millions d’euros. Selon l’OFPRA, la dépense n’apparaît pas soutenable sur le long terme.
Plus surprenant, la dépense est également concentrée chez certains avocats, spécialisés dans les affaires devant la CNDA : ainsi trois cabinets d’avocats concentraient près de 10 % de la dépense totale de frais irrépétibles sur l’année 2024. Un seul cabinet d’avocat a ainsi pu percevoir près de 250 000 euros de frais irrépétibles en 2024.
Le rapporteur spécial de l’Assemblée nationale avait alerté sur cette question des niveaux de rétribution par le contribuable de cabinets d’avocats spécialisés dans des contentieux de masse, que ce soit au travers de l’aide juridictionnelle ou encore des frais irrépétibles. La Cour nationale du droit d’asile est la première juridiction de France en terme d’activité décisionnelle avec plus de 60 000 décisions par an ; par ailleurs, le contentieux des étrangers occupe plus de 50 % de l’activité des tribunaux administratifs français, sans oublier la montée en puissance du contentieux de refus de visas, qui dispose également d’une juridiction spécialisée.
Alors que l’article 30 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de mettre à contribution l’ensemble des justiciables pour soutenir le financement de la dépense d’aide juridictionnelle, il est urgent de faire la transparence sur les frais réellement engagés et sur les montants réellement perçus en matière de droit des étrangers.
La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, à compétence nationale, seule habilitée à statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours formés par des demandeurs d’asile contre les décisions refusant ou retirant une protection. Afin de rapprocher le demandeur d’asile de son juge, ont vu le jour le 1er septembre 2024, les chambres territoriales de Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse.
Certaines règles procédurales lui sont propres. Ainsi, l’aide juridictionnelle est de droit devant la CNDA, ce qui n’est pas le cas devant les autres juridictions.
Le présent article vise donc à adapter les textes au contentieux spécifique de l’asile et à réduire pour l’État les dépenses liées à ce contentieux de masse. Il génèrerait une moindre dépense pour l’État d’environ 4 millions d’euros.
La rémunération obtenue par le biais des frais irrépétibles doit impérativement rester équitable, soutenable et proportionnée au travail effectivement fourni par l'auxiliaire de justice.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 71 bis sans modification.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait supprimé cet article, contre l’avis du rapporteur spécial.
Cet article modifie le neuvième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l’article 706‑47‑1 du même code avec l’objectif de réaliser des économies sur les frais de justice, via la réduction du champ du recours obligatoire aux expertises psychiatriques et aux enquêtes sociales rapides, faisant le constat que ce champ n’a cessé d’être élargi ces dernières années ([1361]).
La modification de l’article 41 limite ainsi l’obligation de recours à l’enquête sociale rapide aux seuls cas, d’une part, de réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, d’autre part, de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lorsque le procureur entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution.
La modification de l’article 706-47-1 limite quant à elle l’obligation de faire procéder à une expertise médicale, en particulier psychiatrique, aux seules personnes poursuivies pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 du même code.
L’évaluation préalable de l’article estime que la suppression proposée du caractère obligatoire des expertises psychiatriques entraînerait une économie au titre des frais de justice en 2026 comprise entre 3,2 et 5,4 millions d’euros. La suppression proposée du caractère obligatoire des enquêtes sociales rapides entraînerait quant à elle une baisse comprise entre 5 et 15 % du volume de ces enquêtes, soit une économie au titre des frais de justice comprise entre 1,1 et 3,3 millions d’euros en 2026. En cumulé, les économies réalisées se situeraient donc entre 4,4 et 8,7 millions d’euros.
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES FRAIS DE JUSTICE EN MONTANT EXÉCUTÉ,
par segment de la dÉpense
(en euros)
Source : Inspection générale des Finances, d’après les données de la direction du budget
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Jean-Didier Berger (DR), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Étant donné la dynamique des frais de justice ces dernières années et étant considéré que les enquêtes sociales rapides et les expertises psychiatriques et sociologiques représentent 11,7 % des frais de justice, le rapporteur général soutient cette mesure qui, il le rappelle, n’empêche pas les magistrats de demander la réalisation de telles enquêtes ou expertises.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 71 ter A sans modification.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement du Gouvernement ([1362]), avec un avis de sagesse de la commission.
Fondée sur la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’aide juridictionnelle vise à permettre l’accès à la justice des personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou garantir leurs droits en justice. Elle doit permettre d’assurer le droit au procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui affirme le droit pour l’individu de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
L’aide juridictionnelle consiste en la prise en charge, par l’État, de tout ou partie des frais relatifs à un procès (rétribution d’un avocat ou d’un commissaire de justice, frais d’expertise, etc.) ou à une procédure pénale (rétribution d’un avocat intervenant lors d’une garde à vue, d’une audition libre, d’une présentation devant le procureur de la République, etc.).
Les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle sont fixés chaque année par le ministre de la justice ([1363]), sur la base des dispositions du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Wallis et Futuna est une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Des adaptations législatives pour tenir compte de ses spécificités géographiques, juridiques et sociales sont donc admises.
En matière d’aide juridictionnelle, ces adaptations sont prévues par l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Comme son nom l’indique, cette ordonnance prévoit que l’aide juridictionnelle est cantonnée à la matière pénale dans ces îles.
Le présent article modifie plusieurs articles de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
En premier lieu, ces modifications visent à étendre l’aide juridictionnelle aux matières civile et administrative à Wallis et Futuna. Ainsi que l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, cet article vise à créer un dispositif le plus proche possible de celui qui est en vigueur sur le reste du territoire français et qui tient compte des spécificités du système juridique de Wallis et Futuna, mais sans modifier le droit applicable en Nouvelle-Calédonie.
En second lieu, ces modifications visent à permettre la prise en charge des frais de déplacement des avocats qui viennent plaider devant un tribunal de Mata’Utu.
Il n’existe en effet pas de barreau à Wallis et Futuna ([1364]) et aucun avocat n’y est installé de manière permanente. Le faible nombre de contentieux ne permettrait pas la poursuite d’une activité économique viable : à titre d’exemple, seules quatorze affaires étaient en instance au tribunal administratif au 13 octobre 2025 ([1365]). Autre preuve de cette faible activité, le tribunal de première instance de Mata’Utu ne compte que deux magistrats : un président, unique magistrat au siège, et un procureur de la République. Le président cumule l’ensemble des fonctions judiciaires civiles, pénales et spécialisées. Des avocats du barreau de Nouméa peuvent, de manière occasionnelle, apporter leur expertise à des habitants de ces îles mais l’aéroport international de l’île de Wallis ne proposant que deux liaisons par semaine, un avocat qui viendrait assister un client devrait rester au minimum cinq jours sur l’île.
Le rapporteur général est favorable à cet article qui permet de réparer une rupture d’égalité entre les citoyens en fonction de leur lieu de résidence et propose d’adopter cet article sans modification.
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Medias, livre et industries culturelles
La commission a adopté l’article 71 ter sans modification.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([1366]), ayant recueilli un avis défavorable de la commission.
Le congé de reclassement est prévu aux articles L. 1233-71 à L. 1233-76 du code du travail. Il constitue une obligation légale pour les entreprises d’au moins mille salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille, lorsqu’elles procèdent à un licenciement pour motif économique.
Ces entreprises doivent proposer aux salariés qu’elles envisagent de licencier pour motif économique un congé de reclassement d’une durée ne pouvant excéder douze mois, pouvant être portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.
Ce congé, financé par l’employeur, a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi » ([1367]). Le salarié bénéficiant du congé perçoit sa rémunération habituelle pendant la durée du préavis, puis, lorsque la durée du congé excède celle du préavis légal ou conventionnel, une allocation de reclassement, calculée sur la base de sa rémunération antérieure.
Au cours de ce congé, qui peut être interrompu par des périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, le contrat de travail est suspendu : le licenciement prononcé ne produit donc ses effets qu’à l’issue du congé de reclassement.
Pour les entreprises de moins de mille salariés, le code du travail prévoit un dispositif distinct d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique : le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code.
Le CSP est proposé par l’employeur au salarié lors de la procédure de licenciement économique. Contrairement au congé de reclassement, l’adhésion au CSP emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Pendant toute la durée du CSP, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le bénéficiaire du CSP perçoit une allocation spécifique, l’allocation de sécurisation professionnelle, versée par France Travail, pour une durée maximale de douze mois.
Le dispositif repose sur un accompagnement personnalisé renforcé, comprenant notamment un bilan de compétences, des actions de formation et de reconversion professionnelle, ainsi qu’un accompagnement à la recherche d’emploi.
Le financement du CSP repose en partie sur une contribution obligatoire de l’employeur, correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis non versée au salarié du fait de son adhésion au CSP, dans la limite de trois mois de salaire, majorés de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Le congé de mobilité constitue un dispositif spécifique d’accompagnement des mobilités professionnelles, prévu par le code du travail aux articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5. Il s’inscrit dans le cadre d’un accord collectif (accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences ou accord portant rupture conventionnelle collective) et a pour objet de favoriser, par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail, le retour à l’emploi des salariés dont le licenciement économique est envisagé.
Le congé de mobilité est proposé au salarié par l’employeur dans les conditions définies par l’accord collectif. L’adhésion du salarié au dispositif emporte la rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé, se substituant à un licenciement.
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il perçoit une rémunération versée par l’employeur, dont le montant et les modalités sont déterminés par l’accord collectif, pour une durée maximale de douze mois, pouvant être portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.
Le financement du congé de mobilité est intégralement assuré par l’employeur, conformément aux stipulations de l’accord collectif, tant pour la rémunération du salarié que pour les actions d’accompagnement et de formation mises en œuvre pendant la durée du dispositif.
Dans les secteurs connaissant une crise structurelle et d’ampleur, qui s’est traduite par des plans sociaux conséquents, des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place pour les salariés les plus âgés, notamment sous la forme de conventions de cessation anticipée d’activité. Ces mécanismes temporaires et ciblés étaient, pour l’essentiel, des dispositifs conventionnels, résultant d’accords entre l’État et une entreprise ou une branche professionnelle, et non des dispositions législatives introduites directement dans le code du travail.
Le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ([1368]) a ainsi institué, de manière temporaire, le dispositif de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS). Il s’agissait d’une forme de préretraite reposant sur la négociation collective, permettant de faire bénéficier d’une cessation totale ou partielle d’activité les salariés répondant à certains critères : âgés de plus de 55 ans, en situation de handicap ou soumis à des conditions particulièrement pénibles de travail (travail à la chaîne, travail de nuit pendant quinze ans, horaires en 3*8, etc.).
Ce dispositif n’était ouvert que si un accord professionnel national sur la cessation d’activité (accord de branche) avait été conclu. Depuis 2005, il n’est plus possible de conclure de nouveaux accords nationaux professionnels de ce type, ce qui a conduit à l’extinction progressive du dispositif : la plupart des conventions CATS, conclues pour une durée de cinq ans, ont pris fin après 2005.
Le financement de ce dispositif reposait majoritairement sur l’employeur, bien que l’État puisse intervenir de manière partielle pour la prise en charge des revenus de remplacement ([1369]) dans des conditions fixées par l’accord et le décret (notamment en fonction de l’âge et des conditions d’activité des salariés concernés : la participation de l’État au financement des allocations augmentait avec l’âge des personnes concernées ([1370])).
Ainsi, les salariés de la presse quotidienne régionale ont pu bénéficier au début des années 2000 d’un accord relatif à la cessation anticipée d’activité permettant, sous certaines conditions (âge minimal fixé à 55 ans, ancienneté d’au moins 10 ans, nombre minimal de trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale fixé à 140) la perception d’un revenu de remplacement jusqu’à leur départ à la retraite à taux plein ([1371]).
Le code du travail, dans sa partie réglementaire, consacre toujours une section spécifique aux conventions d’allocation pour cessation anticipée d’activité aux articles R. 5123‑22 à R. 5123‑39. Ces dispositions prévoient que l’État peut, sous certaines conditions, prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiaires de préretraites conventionnelles, « lorsque les salariés connaissent des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d’exercice de leur activité » ([1372]).
Ces dispositions établissent notamment que la prise en charge partielle par l’État n’est accordée que si le salarié est âgé d’au moins cinquante-sept ans et a accompli quinze ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives, ou a travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, ou est travailleur handicapé ([1373]).
Il est également précisé que la contribution de l’État ne peut être attribuée que si l’accord professionnel national a déterminé son champ d’application, les conditions d’âge et d’ouverture du droit, le montant et les modalités de versement de l’allocation, ainsi que la période d’adhésion, et qu’elle ne peut intervenir que si l’entreprise a prévu dans une convention ou un accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi ([1374]).
Le présent article vise à créer un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, au profit des salariés seniors de la filière des imprimeries concourant à la production de la presse quotidienne, confrontée à des difficultés structurelles durables.
Les ventes papier de la presse connaissent en effet un effondrement rapide, avec un effet direct sur les imprimeries qui en dépendent : entre 2019 et 2023, le volume de vente au numéro de la presse quotidienne nationale (PQN) a diminué de 60 % et celui de la presse quotidienne régionale (PQR) de 36 % sur la même période. L’érosion constatée sur la seule année 2023 est de respectivement 14 % pour la PQN et 11 % pour la PQR ([1375]).
Le dispositif qui serait institué par le présent article serait strictement ciblé quant au secteur et aux personnes concernés. Il s’adresserait aux salariés en contrat à durée indéterminée, âgés de plus de 59 ans, proches de l’âge de la retraite à taux plein, occupant un emploi dans une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication des titres de presse quotidienne – et seulement lorsque ces entreprises sont signataires (directement ou par le biais de leurs organisations représentatives) d’un accord avec l’État – et concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi ou un accord portant rupture conventionnelle collective.
Ce ciblage semble refléter la volonté du ministère de la culture de répondre à une crise sectorielle déterminée, dans le cadre du soutien à la transformation de la filière.
Le bénéfice du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi serait subordonné à l’existence préalable d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité, proposé par l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une rupture conventionnelle collective. Ce congé interviendrait ainsi à la suite des dispositifs de droit commun, afin de soutenir les salariés seniors n’ayant pas retrouvé d’emploi et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite à taux plein.
Il prolongerait de fait les effets du congé de reclassement ou du congé de mobilité : si le salarié n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue de l’un de ces congés, le contrat de travail resterait suspendu et le terme du préavis ou la date de rupture seraient reportés jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique.
Le présent article prévoit également, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, une obligation de maintien dans l’emploi des salariés non volontaires au départ, pour une durée minimale de six mois.
Sur le plan matériel, le congé d’accompagnement spécifique s’apparenterait à un dispositif de préretraite – sans que cette qualification soit formellement utilisée. Le salarié percevrait une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge par l’État sous certaines conditions, égale à un pourcentage de sa rémunération antérieure. La durée maximale du congé serait fixée à 36 mois, permettant de couvrir l’intervalle séparant le salarié de l’ouverture de ses droits à retraite à taux plein.
Le salarié bénéficiant du congé d’accompagnement spécifique à l’issue d’un congé de reclassement pourrait par ailleurs suivre des actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies avec l’employeur, tout en continuant de bénéficier des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi prévues à l’article L. 1233-71 du code du travail qui encadre le dispositif du congé de reclassement.
La prise en charge par l’État de l’allocation mensuelle versée par l’employeur pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique serait conditionnée à l’agrément, délivré par le ministre chargé de la culture, du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective dans le cadre duquel la rupture du contrat s’inscrit, et ayant ouvert droit à un congé de reclassement ou à un congé de mobilité.
Un amendement de crédits ([1376]) a été déposé par le Gouvernement en conséquence, et adopté par le Sénat, dans le but de financer cette mesure, à hauteur de 5 millions d’euros pour l’année 2026, par un abondement du programme Presse et médias de la mission Médias, livre et industries culturelles. En séance, le Gouvernement a indiqué prévoir un financement du dispositif s’élevant à 15 millions d’euros sur trois ans ([1377]).
Le rapporteur général est défavorable au maintien de ces dispositions dans le présent projet de loi.
Il considère que le présent article instituerait un dispositif de préretraite sectoriel particulièrement favorable, faisant peser l’essentiel de son coût sur le budget de l’État, sans justification solide quant à sa nécessité et à ses modalités de financement, et sans contreparties significatives pour les entreprises en bénéficiant.
Contrairement à son appellation, ce congé spécifique d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, d’une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois et au cours duquel le bénéficiaire perçoit une allocation mensuelle et continue à cotiser pour ses droits à la retraite, ne vise pas le maintien de l’emploi. Il s’apparente au contraire à une sortie anticipée du marché du travail, financée par l’État, dans la lignée des dispositifs de préretraite aujourd’hui abandonnés.
Le rapporteur général relève en outre le caractère lacunaire des justifications fournies par le Gouvernement à l’appui de ces dispositions. En séance publique au Sénat, celui-ci s’est borné à invoquer le contexte de transformation de la filière de la presse quotidienne, sans préciser les modalités de mise en œuvre de ce congé d’accompagnement spécifique.
Les éléments ultérieurement transmis par le Gouvernement font référence aux négociations en cours autour d’un nouveau contrat de filière, proposé à l’été 2025 dans le cadre de la concertation menée par Sébastien Soriano depuis 2024. La création de ce congé spécifique correspondrait à l’un des engagements de l’État, destiné à faciliter l’acceptabilité sociale des plans de restructuration des imprimeries en assurant la prise en charge des salariés les plus âgés.
Le rapporteur général s’oppose en conséquence à ces dépenses supplémentaires, estimées par le Gouvernement à 15 millions d’euros sur trois ans.
*
* *
Relations avec les collectivités territoriales
La commission a adopté l’article 72 sans modification.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait adopté cet article.
Cet article comporte plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités locales. Il augmente la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 140 millions d’euros et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 150 millions d’euros, sans abondement de l’État, comme pour l’année 2025.
Il prévoit une transformation de la fraction de TVA attribuée aux régions depuis le 1er janvier 2018 en une dotation globale de fonctionnement (DGF), c’est‑à‑dire un prélèvement sur recettes (PSR), dont le montant est fixé à celui perçu par les régions au titre de cette fraction de TVA en 2025.
Il ajuste plusieurs garanties de sortie de dispositifs de péréquation verticale, ainsi que plusieurs indicateurs et critères financiers. Il comprend enfin une série de mesures rédactionnelles et des pistes de simplification.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
En première partie, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements identiques ([1378]) de M. Darnaud (LR), de M. Cozic (SER), de Mme Lermytte (IRT) et de Mme Aeschlimann (LR). Ces amendements visent à supprimer la rebudgétisation de la fraction régionale de TVA « ex-DGF » en DGF pour les régions. L’Assemblée nationale avait également adopté, en première lecture, quatre amendements identiques poursuivant le même objectif ([1379]) de M. Taupiac (LIOT), de M. Bataille (LIOT), de M. Oberti (SOC) et de M. Wauquiez (LR), contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
En seconde partie, le Sénat a donc adopté un amendement du Gouvernement à l’article 72 ([1380]), suivant l’avis favorable de la commission, tirant les conséquences de ce vote en première partie en retirant les mesures de coordination juridique visant à mettre en œuvre ce projet de rétablissement de la DGF des régions.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement rédactionnel ([1381]) du Gouvernement, précisant le texte proposé et prévoyant diverses mesures de coordination (date retenue pour le revenu fiscal de référence ; assiette des prélèvements au titre de plusieurs fonds de péréquation horizontaux et prélèvements sur la fiscalité des départements et des régions ; rédaction des modalités de répartition du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO ; actualisation des références juridiques de certains des concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).
Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, quatre amendements ([1382]) identiques de Mme Noël (LR), Mme Espagnac (SER), Mme Berthet (LR) et M. Anglars (LR), visant à rehausser la part de la dotation forfaitaire de la DGF accordée aux communes de montagne.
Dans le droit actuel, une dotation proportionnelle à la superficie est attribuée aux communes, égale à 3,22 euros par hectare, et rehaussée à 5,37 euros par hectare pour les communes situées en zone de montagne. Cette modification aurait pour effet de rehausser à 6,44 euros par hectare cette dotation pour les communes de montagne. À enveloppe constante, cela aurait pour conséquence de réduire d’un montant correspondant la dotation de toutes les autres communes qui ne sont pas situées en zone de montagne.
Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement ([1383]) de Mme Noël (LR) visant à instituer une nouvelle garantie pluriannuelle de sortie pour les communes cessant d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) en raison du passage de leur population en deçà du seuil de 10 000 habitants. Le dispositif prévoit une garantie de 90 % du dernier montant perçu la première année, de 75 % la deuxième et de 50 % la troisième année.
Cette nouvelle garantie, qui concernerait deux collectivités en 2026, s’ajouterait aux trois garanties existantes :
– une garantie de sortie dégressive sur 10 ans en cas de perte d’éligibilité à la DSU d’une commune passant sous le seuil des 5 000 habitants (11 communes en 2025, 2,6 millions d’euros) ;
– une garantie de sortie égale à 50 % du montant perçu l’année de la perte d’éligibilité ;
– une garantie de sortie dégressive sur 5 ans (90 %, 80 %, 70 %, 60 % et 50 % du montant perçu en n‑1) en cas de perte d'éligibilité d’une commune à la DSU résultant de l'impact sur le potentiel financier communal du passage à la fiscalité professionnelle unique de l'EPCI dont est membre la commune (aucune commune concernée en 2025).
Le régime le plus favorable s’appliquerait.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement ([1384]) de Mme Vermeillet (UC) prévoyant d’instituer l’éligibilité à la première fraction de la DSR pour les communes qui représentent, à la suite du redécoupage cantonal de 2015, 15 % de la population cantonale.
Dans le droit actuel, la première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton. Les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
Il est proposé d’accorder une éligibilité dérogatoire à cette fraction aux communes, qui, après le redécoupage cantonal du 1er janvier 2015, représentent plus de 15 % de la population du nouveau canton.
À enveloppe fermée, cette dérogation opérerait une redistribution de la DSR dont les effets n’ont pas été évalués.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement ([1385]) de Mme Di Folco, M. Buffet et M. Blanc (LR ; sénateurs du Rhône), visant à rendre éligibles à la première fraction de la DSR les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon.
Pour mémoire, avant la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône comprenait 54 cantons. Les 31 cantons situés sur le territoire de la Métropole de Lyon ont été supprimés lors de sa création.
Limites territoriales de la mÉtropole de Lyon
Les limites territoriales des cantons ont toutefois évolué, conduisant à ce que certaines communes de la périphérie de l’ancienne communauté urbaine du Grand Lyon appartenaient à des cantons qui comprenaient quelques communes de la communauté urbaine de Lyon. Par ailleurs, le territoire de la métropole de Lyon est plus important que celui de l’ancienne communauté urbaine.
Limites territoriales des cantons du dÉpartement du rhÔne en 2025 (à gauche), et des ANCIENS CANTONS LIMITROPHES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON en 2014 (À droite)
En 2025 En 2014
En appréciant, pour ces communes spécifiques, les limites territoriales des cantons au 1er janvier 2015, et non au 1er janvier 2014 comme pour l’ensemble des autres communes, cet amendement vise à rendre éligibles des communes qui, à ce jour, ne sont pas éligibles à la fraction « bourg-centre » de la DSR car situées dans un nouveau canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.
Les communes potentiellement concernées, sous réserve du respect des autres critères d’éligibilité à la DETR, sont donc celles appartenant à des cantons extérieurs à la métropole de Lyon dont les limites territoriales chevauchent les anciens cantons limitrophes de la communauté urbaine du Grand Lyon. Il s’agirait donc des communes des anciens cantons de Neuville-sur-Saône (69-25), de Limonest (69-10) Vaugneray (69-31), de Saint-Genis-Laval (69-26), de Givors (69‑08), de Saint-Symphorien-d’Ozon (69-38) et de Décine-Charpieu (69-44).
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, sept amendements identiques ([1386]) de M. Boiron (SER), Mme Delattre (RDSE), Mme Lassarade (LR), Mme Housseau (UC), Mme Cukierman (CRCE-K), M. Buis (RDPI) et M. Benarroche (EST), visant à élargir les garanties de sortie de la DSR. Il est proposé que les communes cessant d’être éligibles en raison du passage de leur population au-dessus de 9 999 habitants, aux fractions « cible » ou « bourg-centre » bénéficient, les trois années suivant cette perte d’éligibilité, d’une garantie de sortie à hauteur de respectivement 90 %, puis 75 %, et enfin 50 % du montant perçu l’année de la perte d’éligibilité.
Dans le droit actuel ([1387]), la garantie de sortie des deux fractions concernées de la DSR (« cible » et « bourg-centre ») est limitée à une seule année, à hauteur de 50 % du dernier montant perçu. Au total, en 2025, 871 communes inéligibles ont bénéficié d’une garantie, dont 35 pour la fraction « bourg-centre » à hauteur de 2,8 millions d’euros, et 836 pour la fraction « cible » à hauteur de 14,8 millions d’euros.
La version initiale de l’article 72 prévoit déjà de renforcer cette garantie, qui serait versée sur deux exercices, à hauteur de respectivement 75 % et 50 % du dernier montant perçu. La question de l’articulation entre cette proposition du Sénat et les dispositions du texte initial n’a pas été résolue.
Une estimation du coût de la version du Gouvernement met en lumière qu’en 2025, l’application de cette disposition aurait fait passer de 35 à 55 le nombre de communes bénéficiaires de cette garantie pour un coût de 2,4 millions d’euros, ce qui donne un ordre d’idée du coût de la mesure proposée par la version initiale de l’article pour l’année 2026. La version du Sénat n’a pas pu faire l’objet d’estimations.
La modification proposée par le Sénat entraînerait en outre une application rétroactive de cette garantie pour les communes ayant cessé d’être éligibles à la DSR en 2024.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, six amendements identiques ([1388]) de Mme Noël (LR), Mme Espagnac (SER), Mme Berthet (LR), M. Anglars (LR), M. Gontard (EST) et Mme Cukierman (CRCE-K) visant à rehausser la majoration de l’indicateur de voirie au bénéfice des communes de montagne, utilisée pour la répartition de la DSR.
Cette modification a pour effet de tripler, plutôt que de simplement doubler dans le droit existant, la longueur de voirie des communes situées en zone de montagne, pour la répartition de la DSR.
Les sénateurs soulignent que la Cour des comptes a estimé que, pour la Haute-Savoie, les routes de montagne « ont une durée de vie réduite de 30 à 50 % au-dessus de 800 mètres d’altitude ([1389]) ». Cela explique que le droit existant prévoit déjà un doublement de la longueur de voirie de montagne pour le calcul de la DSR. Les raisons justifiant un triplement n’ont pas été éclaircies par le rapporteur général.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant sollicité l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Delcros (UC) ([1390]), qui prévoit que la longueur de voirie prise en compte pour les communes de montagne pour la répartition de la DSR ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal.
L’article 178 de la loi de finances pour 2025 ([1391]) prévoit que l’indicateur de voirie, utilisé pour la répartition de la DSR, est fondé sur les données de l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Cette réforme est directement issue des travaux du Comité des finances locales. Elle permet de faire reposer le calcul de la DSR sur les données satellitaires de l’IGN, dont la fiabilité est supérieure à une distinction manuelle, parfois difficile et chronophage pour les petites communes rurales, entre le « tableau vert » des voies communales et le « tableau jaune » des chemins ruraux. Les données sont par ailleurs transparentes et consultables en ligne, assurant la légitimité du mode de calcul proposé.
L’administration a confirmé que les ajustements entraînés par cette réforme ont été minimes avec moins de 2 % de variations de longueur de voirie.
Toutefois, pour quelques communes, la réforme a entraîné une réduction significative de la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la DSR. En effet, selon une étude de l’AMF, dans huit départements, la part des communes perdantes en termes de longueur de voirie dépasserait 60 %, alors qu’au niveau national cette proportion serait de 30 %. Toutefois, dans trois autres départements de montagne (Hautes-Alpes, Savoie et Cantal), plus de 70 % des communes auraient vu leur DSR augmenter en raison de la fiabilisation de l’évaluation de cet indicateur, selon le Gouvernement.
Ces modifications découlent d’une fiabilisation de ces données : les « chemins ruraux », qui font partie du domaine privé de la commune, sont désormais comptabilisés correctement comme tels, et non comme « voie communale ». Or, l’entretien des chemins ruraux n’est pas une dépense obligatoire pour les communes, justifiant une absence de financement par le budget de l’État.
Cette modification vise à soutenir les communes de montagne, dont la longueur de voirie utilisée pour le calcul de la DSR serait identique en 2026 que les années précédentes.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, cinq amendements ([1392]) de M. Sautarel (LR) et Mme Briquet (SER), rapporteurs spéciaux de la commission des finances, de M. Buis (RDPI), Mme Cukierman (CRCE-K), M. Bilhac (RDSE) et M. Redon Sarrazy (SER), prévoyant le renforcement du lissage dans le temps des effets de la réforme du calcul de l’effort fiscal sur les communes.
Dans le cadre de la réforme des indicateurs financiers, lors de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, une fraction de correction de l’effort fiscal a été introduite pour neutraliser intégralement en 2022 les effets de cette réforme. À deux reprises, dans le cadre de la LFI pour 2023 et de la LFI pour 2025, la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal du bloc communal a été prolongée, par l’adoption d’amendements au Sénat.
À nouveau, les amendements qui ont été adoptés visent à lisser davantage dans le temps la mise en œuvre de la réforme des indicateurs financiers adoptée par la loi de finances pour 2022. Il est proposé d’appliquer une fraction de correction pondérée par un coefficient égal à 60 % en 2026. En d’autres termes, la réforme ne s’appliquerait qu’à hauteur de 40 % de ses effets potentiels.
Les auteurs des amendements motivent cette mesure par l’impact de la réforme, qui retire de l’indicateur de « l’effort fiscal » les produits fiscaux intercommunaux, pour les communes membres d’EPCI fortement intégrés. Or, cet indicateur est utilisé pour le calcul des contributions et du bénéfice de quatre dispositifs de péréquation, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). Les communes membres d’EPCI fortement intégrés contribueraient ainsi davantage à ces dispositifs de péréquation en raison de la réforme des indicateurs fiscaux. Le tableau suivant synthétise les effets du dispositif proposé par le Sénat.
DÉGRESSIVITÉ du coefficient appliqué à la fraction de correction des effets de la réforme des indicateurs financiers des communes et EPCI
|
Année |
Coefficient appliqué à la fraction de correction (trajectoire initiale LFI 2022) |
Coefficient appliqué à la fraction de correction (trajectoire dérogatoire LFI 2023) |
Coefficient appliqué à la fraction de correction (trajectoire LFI 2025) |
Coefficient appliqué à la fraction de correction (trajectoire proposée par le Sénat PLF 2026) |
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2022 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2023 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
|
2024 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
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2025 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
|
2026 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
|
2027 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Source : commission des finances
En revanche, les modifications proposées ne corrigent pas le reste de la trajectoire décroissante de la fraction de correction, ce qui la ferait passer de 60 % en 2026 à 20 % en 2027.
Les régions sont déjà mises à contribution dans le cadre du présent projet de loi de finances. Le rapporteur général propose donc de conserver cette modification.
Le rapporteur général est favorable à ces dispositions permettant d’actualiser et de préciser certaines dispositions concernant les transferts financiers entre l’État et les collectivités locales. Le rapporteur général propose donc de conserver cette modification.
Le rapporteur général rappelle qu’à enveloppe constante, accroître la DGF attribuée aux communes de montagne réduira la DGF de toutes les autres communes. Il souligne également que le montant moyen de DGF perçu par les communes de montagne atteint 190 euros par habitant, contre une moyenne nationale s’établissant à 174 euros par habitant.
Le rapporteur général propose donc de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Seules deux communes bénéficieraient de cette disposition en 2026.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le rapporteur général propose de s’en remettre au choix de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le ralentissement du rythme de dégressivité de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal, en instituant une nouvelle étape intermédiaire en 2026 avec une fraction de correction des effets de la réforme à hauteur de 60 %, est souhaitable. Elle permet d’établir une période transitoire, nécessaire à la lumière de la situation financière des collectivités, et des évolutions récentes des relations financières entre l’État et les collectivités locales.
Le rapporteur général propose donc de retenir cette modification.
*
* *
La commission a adopté l’article 73 sans modification.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait adopté cet article sans modification.
Il prévoit d’élargir l’éligibilité de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) aux collectivités d’outre-mer, aujourd’hui bénéficiaires du fonds de secours pour l’outre-mer (FSOM). Le FSOM est un équivalent de la DSEC pouvant également bénéficier aux personnes privées, régi par une circulaire du 11 juillet 2012, et dont les crédits sont actuellement portés par le programme 123 Conditions de vie outre-mer.
En particulier, cet article propose que les syndicats de communes de ces collectivités, qui étaient des bénéficiaires importants du FSOM, soient éligibles à la DSEC – ce qui n’est pas le cas des syndicats de communes des collectivités de l’Hexagone.
Cet article s’accompagne d’une hausse correspondante des crédits de la DSEC de 40 millions d’euros en AE et CP, proposée à l’état B, ainsi qu’à un transfert des crédits de l’ancien FSOM (5 millions d’euros en AE et 2,1 millions d’euros en CP) vers le programme 122 Concours spécifiques et administration, qui porte les crédits de la DSEC.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté, sans modification, le présent article.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 73 bis ainsi modifié.
Le concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales (94,9 millions d’euros en 2026) est porté par le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Ce concours particulier vise à soutenir le développement et la modernisation des bibliothèques des collectivités locales. Il est régi par l’article L. 1640-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et ses conditions d’applications sont précisées par le décret n° 2024-816 du 15 juillet 2024 portant sur le concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques.
Ce concours est réparti selon trois fractions. La première fraction de ce concours, représentant 75 % de son montant total, est attribuée aux communes, aux départements et à leurs groupements situés dans l’Hexagone pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes en faveur des bibliothèques.
La deuxième fraction de ce concours, représentant 10 % de son montant total, est attribuée exclusivement aux collectivités de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de Martinique et de Guyane, aux communes et groupements de ces départements et collectivités, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La troisième fraction, représentant 15 % du montant total, est attribuée aux collectivités, qu’elles soient d’outre-mer ou de métropole, pour les bibliothèques de petites collectivités présentant un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
L’article L. 1614-10 du CGCT, qui prévoit ses modalités d’application, ne prévoit pas que la collectivité de Nouvelle-Calédonie soit éligible à ce concours. Or, en application du principe de spécialité législative et de l’article 74 de la Constitution, les normes législatives ou réglementaires ne s’appliquent pas à cette collectivité sauf mention contraire. Elle ne peut donc pas bénéficier de ce concours.
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, un amendement ([1393]) de M. Naturel (LR) visant à rendre la collectivité de Nouvelle-Calédonie explicitement éligible au concours particulier pour les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales.
Cette modification conduira à rendre éligible la Nouvelle-Calédonie à la deuxième fraction et à la troisième fraction de ce concours, sans conséquence pour le budget de l’État.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article.
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La commission a confirmé la suppression de l’article 74.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
Cet article propose la fusion, au sein d’un fonds d’investissement pour les territoires (FIT), de trois dotations de soutien à l’investissement du bloc communal : la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation politique de la ville (DPV).
Les critères d’éligibilité et modalités de répartition proposés auraient pour conséquence de préserver, a minima jusqu’à 2028, les montants de l’ancienne DPV et DETR, au détriment relatif de la DSIL. Le nouveau FIT serait attribué par le préfet de département, en trois enveloppes proches du droit existant de la DETR et DPV, reposant sur des critères associés à la politique de la ville, à la ruralité et aux disparités de ressources financières des collectivités locales.
Par ailleurs, le II du présent article propose d’abroger l’article L. 2334-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que les investissements pour lesquels les communes et EPCI à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État, dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la DETR.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, 18 amendements identiques de l’ensemble des groupes politiques ([1394]) visant à supprimer l’article 74.
Le rapporteur général considère que l’absence de négociation préalable avec les collectivités locales censées bénéficier de cette mesure de simplification appelle à retravailler ce projet de fusion des dotations généralistes de soutien à l’investissement du bloc communal.
Il propose donc de conserver la suppression de cet article.
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La commission a adopté l’article 75 sans modification.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
Il comporte plusieurs ajustements légistiques rétroactifs, applicables à l’année 2025, concernant deux maladresses de rédaction du premier dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1 ([1395])), en réponse aux recommandations émises par la Cour des comptes dans le fascicule 2 de son rapport sur les finances publiques locales 2025.
Il prévoit tout d’abord d’élargir l’assiette des prélèvements du DILICO 1, qui se limite actuellement aux « taxes et impositions perçues par voie de rôle par l’État pour le compte » des collectivités contributrices. Or, l’État ne perçoit plus de taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements et des régions. L’article vise donc à consolider l’assise juridique de ces contributions au titre du DILICO 1.
Par ailleurs, l’article 75 corrige des dispositions semblant conférer une pluriannualité au prélèvement de 1 milliard d’euros du DILICO 1. Il supprime la mention de « la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » imposée au montant du reversement au titre du DILICO 1. Cette limite aurait empêché, en l’absence de reconduction du DILICO 1 en 2026, 2027 puis 2028, de rendre les sommes prélevées aux collectivités. La reconduction du dispositif aurait donc été nécessaire en vue de reverser aux collectivités les sommes prélevées, ce qui n’était pas l’intention du législateur.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel ([1396]) des rapporteurs spéciaux de la mission Relations avec les collectivités territoriales visant à corriger des maladresses mineures du texte initial.
Ces précisions étant bienvenues, le rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.
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La commission a adopté deux amendements de suppression de Mme Martin (LFI-NFP) et M. Lahais (EcoS).
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
Cet article prévoit d’instituer un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2), suivant l’architecture du DILICO 1 telle que corrigée par l’article 75 du projet de loi de finances pour 2026.
Le montant proposé est porté à 2 milliards d’euros, contre 1 milliard d’euros pour le DILICO 1. Sa répartition mettrait relativement davantage à contribution les communes (720 millions d’euros) et moins les départements (280 millions d’euros) par rapport au DILICO 1. Afin de permettre l’augmentation de ce montant, les seuils à partir desquels les communes et EPCI contribueraient au DILICO 2 seraient abaissés. Les départements éligibles au Fonds de sauvegarde des départements, modifié à l’article 77 du présent PLF, seraient exemptés en 2026. Les reversements aux collectivités territoriales des prélèvements seraient réalisés sur cinq ans, contre trois ans pour le DILICO 1. Ces reversements concerneraient 80 % du montant des prélèvements contre 90 % pour le DILICO 1, la différence étant affectée à des fonds de péréquation horizontale.
Les reversements seraient conditionnés à un objectif d’évolution des dépenses comparé à l’évolution du PIB en valeur, inflation comprise, qui vise à inciter les collectivités à limiter l’évolution de leurs dépenses à un point de pourcentage inférieur à l’évolution du PIB en valeur.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Sautarel (LR), un des rapporteurs spéciaux de la commission des finances ([1397]), et de M. Arnaud (UC) ([1398]) , rapporteur de la commission des lois, visant à réduire le montant du DILICO 2, revenir à l’architecture du DILICO 1, et à en exempter les départements bénéficiaires du fonds de sauvegarde des départements.
L’adoption de cet amendement aura pour conséquence d’exempter intégralement les communes du DILICO 2, de diviser par deux la contribution des EPCI à 250 millions d’euros et celle des départements à 140 millions d’euros, et de maintenir le niveau de la contribution des régions à 500 millions d’euros. Le montant total du Dilico 2 serait ainsi ramené à 890 millions d’euros, contre 2 milliards d’euros proposés par le présent article.
Répartition du DILICO en 2025 et 2026
(en millions d’euros)
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|
Communes |
EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
|
Dilico 1 - 2025 |
250 |
250 |
220 |
280 |
1 000 |
|
Dilico 2 pour 2026 – texte initial |
720 |
500 |
280 |
500 |
2 000 |
|
Dilico 2 pour 2026 – texte proposé par le Sénat |
0 |
250 |
140 |
500 |
890 |
Source : commission des finances
Le retour à l’architecture du DILICO 1 conduit à revenir au principe d’un reversement sur trois ans aux collectivités contributrices, à hauteur de 90 % du montant – au lieu de cinq ans et à hauteur de 80 % proposé par l’article –, en supprimant la condition de respect d’une trajectoire de modération des dépenses.
Le DILICO étant restitué à hauteur de 90 % aux collectivités, s’apparente à une épargne forcée non rémunérée. Son impact réel sur le budget des collectivités locales pourrait donc être évalué en fonction :
– du taux des obligations assimilées du trésor à deux ans (2,3 %), soit 40 millions d’euros sur trois ans, en tenant compte des reversements par tranches de 30 % de la contribution totale ;
– et du montant du DILICO affecté à la péréquation horizontale, soit 89 millions d’euros.
Au total, le montant du coût pour les collectivités contributrices au DILICO 2 peut donc être estimé à 129 millions d’euros sur trois ans. Pour l’ensemble des collectivités, en tenant compte des reversements à la péréquation horizontale, le coût net total serait de 40 millions d’euros.
Le rapporteur général propose d’exempter les départements de ce dispositif, en supprimant la contribution de 140 millions d’euros proposée par le Sénat. La situation financière des départements et la prépondérance de leurs dépenses sociales non-pilotables rendent difficiles une telle contribution.
Enfin, le rapporteur général s’interroge sur l’effet réel des DILICO sur le frein à la dépense des collectivités et pose la question de la compatibilité d’un tel dispositif avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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La commission a un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 77 ainsi modifié.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait adopté cet article sans modification.
Il prévoit de modifier les règles de répartition du fonds de sauvegarde pour les départements (FSD) pour l’année 2026, en vue de cibler son bénéfice sur les 30 départements à la situation financière la plus fragile, contre 60 si les modalités dérogatoires prévues par l’article 252 de la loi de finances pour 2024 étaient employées à nouveau. Il propose que soient éligibles au FSD les départements dont l’indice de fragilité sociale est supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements, contre 80 % dans le droit existant.
L’article 77 renvoie également à l’article 33 du PLF 2026, qui proposait initialement de nouvelles modalités de financement du FSD à travers un écrêtement de la dynamique des fractions de TVA attribuées aux collectivités locales en compensation de la suppression de la taxe d’habitation (TH) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Dans sa version initiale, l’article 33 aurait eu pour effet de réduire le taux de croissance de ces fractions de TVA à hauteur du taux d’inflation de l’année précédente. Cette part du produit de TVA ainsi retenue aurait été affectée au FSD sans que le montant ne puisse excéder 300 millions d’euros.
Pour mémoire, le Sénat a adopté en première partie un amendement ([1399]) du rapporteur général prévoyant la suppression de ce dispositif d’écrêtement de la TVA. Il le remplace par un abondement du FSD à hauteur de 600 millions d’euros réalisé intégralement par une affectation du produit de la TVA revenant à l’État (et non plus aux collectivités locales).
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par le rapporteur spécial, M. Mandon (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, six amendements ([1400]) des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, du rapporteur de la commission des lois, de M. Louault (IRT), M. Cozic (SER), M. Blanc (EST) et Mme Joseph (LR), visant à revenir aux seuils d’éligibilité au FSD utilisés de manière dérogatoire en 2024.
Cette modification aurait pour effet de rendre éligibles les départements dont l’indice de fragilité sociale est supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements, contre 95 % dans le texte initial, ce qui multiplierait par deux, de 30 à 60, le nombre de départements éligibles en 2026.
Le Sénat a également adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement rédactionnel du Gouvernement ([1401]).
Cette modification vise à soutenir un nombre élargi de départements au titre du FSD, en tenant compte du rehaussement de l’abondement du fonds à 600 millions d’euros adopté en première partie à l’article 33 du PLF. Le rapporteur général est évidemment favorable à cette mesure visant à soutenir les départements en difficulté financière. La modification proposée à l’article 77 semble répondre à leurs attentes.
Toutefois, le niveau d’abondement du FSD, ainsi que ses modalités (péréquation horizontale ou verticale ; crédits budgétaires, avances ou transfert de fiscalité), déterminés à l’article 33, peuvent encore évoluer et ainsi affecter la répartition proposée à l’article 77.
Le rapporteur général propose donc de conserver cette modification, sous réserve de l’adoption de l’article 33 du PLF.
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 77 bis ainsi modifié.
Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, en application de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’ensemble des indemnités de mandats locaux ne peut excéder un montant total supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, soit 5 931,95 euros au 1er janvier 2025.
Les missions réalisées par les maires au nom de l’État ne font pas l’objet d’une rémunération spécifique. Définies à l’article L. 2122-27 du CGCT, elles recouvrent la publication et l'exécution des lois et règlements, l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui leur sont attribuées par les lois.
Ces fonctions spéciales recouvrent notamment leurs missions en tant qu’officiers de police judiciaire et officiers d’état civil. Elles sont détaillées par la circulaire du 25 février 2020 relative à la mise en œuvre de l’article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, traitant de la présentation aux maires de leurs attributions exercées au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil ([1402]).
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement ([1403]) du Gouvernement visant à instituer une « reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État », sous la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros bruts, donc 500 euros nets après recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette reconnaissance serait versée de la commune à son maire et financée par une dotation portée par le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Parallèlement, une enveloppe de 19,35 millions d’euros a été adoptée par amendement du Gouvernement à l’état B ([1404]), avec un avis favorable de la commission.
Ce versement ne rentrerait pas dans l’assiette de la cotisation obligatoire pour l’allocation de fin de mandat, ni celle pour le régime général de sécurité sociale, ni celle pour la retraite par rente, ni celle au régime complémentaire de retraite ; il ne serait pas pris en compte dans l’enveloppe de rémunération plafonnée à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire.
Les élus locaux ne font pas l’aumône, et le montant de cette « prime » de 554 euros bruts est largement symbolique eu égard à l’engagement des maires dans leurs missions d’agents de l’État. Elle atteint le même montant, quelle que soit la taille de la commune, alors que la charge de travail des maires et de leur équipe est fortement corrélée à la taille de leur commune.
Aucune évaluation précise du volume du travail des maires dans leurs fonctions n’a été effectuée – d’où un rapport demandant cette évaluation, prévu à l’article 4 de la loi sur le statut de l’élu local, adoptée le 8 décembre 2025 ([1405]).
Il aurait été préférable d’adopter un dispositif relatif à la revalorisation des indemnités de fonction des élus de petites communes rurales, ou de financer les mesures adoptées dans le cadre de la loi sur le statut de l’élu local.
Malgré l’ensemble de ces réserves, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans d’autre modification que rédactionnelle, par respect pour l’engagement des élus locaux.
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* *
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 77 ter ainsi modifié.
L’article 185 de la loi de finances pour 2025 prévoyait plusieurs évolutions des modalités de répartition de trois taxes relatives aux laboratoires géologiques d’une part, et aux centres de stockage de déchets radioactifs d’autre part, concernant tout particulièrement le projet de centre industriel de stockage géologique, dénommé Cigéo, pour le stockage profond de déchets nucléaires français de haute activité (HA) et moyenne activité à vie longue (MA-VL) :
– il encadre par la loi les modalités de répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) afférente au centre de stockage de déchets radioactifs existant actuellement dans l'Aube, sans rendre nécessaire un changement de la situation actuelle ;
– il prévoit les modalités de répartition du tarif de stockage afférent au centre de stockage Cigéo, qui doit ouvrir à compter de 2030 ;
– il institue une adaptation, à titre transitoire dans l'attente de l'ouverture de Cigéo, de la répartition du tarif d'accompagnement afin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du projet de territoire autour de ce centre.
Le tableau ci-après synthétise les modalités de répartition instituées par la LFI 2025 pour le produit des trois taxes précitées.
— 1 —
|
Dispositif fiscal / collectivités concernées |
Communes de la zone d’implan- |
EPCI de la ZI |
Communes des EPCI de la zone de proximité |
Communes de la zone de solidarité (ZS) |
EPCI de la ZS |
Départements de la ZS |
Régions de la ZS |
Groupements d’intérêt public |
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Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
Installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte |
|
15 % - 25 % |
25 % -35 % |
|
40 % - 60 % |
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Installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
1 % - 10 % |
25 % - 45 % |
10 % - 25 % |
|
|
25 % - 40 % |
1 % - 20 % |
|
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|
Tarif d’accompagnement sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique (58 M€ en 2023, répartis entre les deux GIP) |
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0 % - 20 % de la fraction départementale |
0 % - 20 % de la fraction départementale |
100 % avec une part minimale de 33 % pour le département le moins doté des deux |
|
Solde restant de la fraction départementale, non reversée aux communes ou aux EPCI de la ZS |
|
— 1 —
Or, ce dispositif, entré en vigueur en 2025 mais dont les effets se produisent à partir de la mise en œuvre de ces taxes au 1er janvier 2026, demeurait imprécis quant aux critères territoriaux utilisés (ZI, ZS, zone de proximité).
Il présentait également une erreur de renvoi. Le premier alinéa du II de l’article 185 de la LFI 2025 renvoie en effet à l’article L. 542-9 du code de l’environnement pour la définition du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde. Or, l’article L.542-9 définit le périmètre de protection des laboratoires souterrains.
L’article L. 542-9 renvoie à l’article L. 542-8 du même code, qui pourrait à première vue expliquer cette confusion, mais l’article L. 542-8 ne mentionne pas non plus les centres de stockage en couche géologique profonde : il mentionne le périmètre d’exploitation des laboratoires souterrains.
Pourtant, l’article L. 542-11 considère que le périmètre des centres de stockage en couche géologique profonde est défini à l'article L. 542-9, ce qui n’est pas le cas.
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, un amendement du Gouvernement ([1406]) visant d’une part, à préciser la définition territoriale des communes bénéficiaires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, en remplaçant systématiquement les références générales par des critères fondés sur la localisation des communes dans les zones d'implantation et de proximité, d’autre part à corriger l’erreur de renvoi précitée.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification autre que rédactionnelle.
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général. Elle a ensuite adopté l’article 77 quater ainsi modifié.
L'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 généralise la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) pour les collectivités territoriales, à compter des comptes de l’année 2026.
Le CFU avait fait l'objet d'une expérimentation par 5 000 collectivités volontaires de 2021 à 2023, en application de l'article 242 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Un bilan, jugé « positif », avait été élaboré par la direction générale des finances publiques et la direction générale des collectivités locales, et remis au Parlement en novembre 2023. Il est accessible au lien suivant.
Le conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le comité des finances locales (CFL) ont émis un avis favorable à la généralisation du CFU.
Un projet de loi de ratification accessible au lien suivant a été déposé au Sénat le 27 août 2025, mais n’a pas encore été examiné.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1407]) ratifiant l’ordonnance précitée du 12 juin 2025 généralisant le compte financier unique, en y apportant plusieurs ajustements. Ces modifications comprennent la correction d’erreurs matérielles diverses, ainsi que des mesures transitoires visant à faciliter la mise en œuvre de la généralisation du CFU.
Elle prévoit tout d’abord un décalage d’un an de la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance pour les associations syndicales autorisées (ASA), qui sont autorisées, pour l’exercice budgétaire 2026, à continuer à appliquer les dispositions antérieures à la réforme. Les ASA sont des établissements publics administratifs, créés et contrôlés par l’État, réunissant des propriétaires privés et publics, généralement constitués pour la gestion d'ouvrages urbains ou environnementaux communs. La modification proposée par le Gouvernement leur permettra de continuer à produire un compte administratif et un compte de gestion, de ne pas adopter un référentiel budgétaire et comptable M57, et elles ne seront pas contraintes de dématérialiser leurs documents budgétaires pour l’exercice 2026. Cette disposition transitoire s’explique par un taux encore élevé de recours au référentiel M14 par les ASA, qui se porte à 20 %, contre 2 % pour l’ensemble des collectivités locales. Par ailleurs, elles rencontreraient également des difficultés pour mettre en œuvre l’obligation de dématérialisation des documents budgétaires.
En outre, la modification proposée par le Gouvernement exclut du champ d’application de l’ordonnance les entités publiques locales dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice 2026, afin de ne pas les contraindre à produire un CFU malgré cette dissolution. La majorité de ces 662 entités dont la dissolution est en cours aurait toujours recours au référentiel budgétaire et comptable M14 : le passage au CFU constituerait une contrainte excessive.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté l’article 77 quinquies sans modification.
Institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 ([1408]), le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) vise à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités locales. Il garantit à chaque collectivité, par l'intermédiaire d'un prélèvement ou d'un reversement, la perception de ressources identiques à celles qu'elle percevait avant la suppression de la taxe professionnelle, en 2010.
Dans l'immense majorité des cas, les collectivités qui sont prélevées au titre du FNGIR sont dans une situation favorable. Elles ont en effet bénéficié de la dynamique de leurs recettes fiscales depuis 2010, y compris sur la part correspondant à leur surcompensation, sans subir une hausse de leur prélèvement au titre du FNGIR qui est fixé au niveau de 2010.
Quelques rares collectivités ont toutefois connu depuis 2010 une perte de base fiscale en raison du départ d’entreprises de leur territoire, mais continuent de contribuer au FNGIR au même niveau qu'en 2010. C’est notamment le cas de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach (CCARB), via ses attributions de compensation à la commune de Fessenheim, qui a vu la fermeture des deux dernières tranches de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020, réduisant ses recettes de fiscalité professionnelle de 5,8 millions d’euros par an. Or, la CCARB continue de prendre en charge la contribution de la commune de Fessenheim au FNGIR à hauteur de 3 millions d’euros par an.
Plusieurs mécanismes de compensation ont été mis en œuvre, notamment une compensation des communes et des EPCI à fiscalité propre qui ont connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur d’un tiers de leur contribution au FNGIR. La CCARB est bénéficiaire de ce dispositif.
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, deux amendements identiques ([1409]) du Gouvernement et de M. Klinger (LR) visant à compenser la CCARB à hauteur de deux tiers de la contribution au FNGIR de la commune de Fessenheim, à compter de 2026 et jusqu’en 2030. Cet amendement du Gouvernement est identique à un amendement de Mme Klinkert (EPR), déposé en commission des finances à l’Assemblée nationale mais déclaré irrecevable pour charge.
L’adoption de cet amendement aura pour effet de compenser intégralement la contribution au FNGIR de la CCARB (les deux tiers s’ajoutant à la compensation existante d’un tiers), afin de tenir compte de la perte de ses recettes de CFE consécutive à la fermeture de la centrale de Fessenheim.
Le rapporteur général est favorable à cette compensation du cas spécifique de la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach, qui s’opérera à enveloppe constante des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Il propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 77 sexies (nouveau)
Extension du régime de l’accord préalable pour les prestations programmées non urgentes pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) au‑delà de neuf mois
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article 77 sexies déposés par M. Brun (SOC), M. Maudet (LFI-NFP) et M. Davi (EcoS).
L’article 77 sexies modifie les conditions de prise en charge de certains soins programmés non urgents des bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État (AME), en généralisant le régime d’accord préalable, à ce jour limité à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME qui ne peut excéder 9 mois.
Il résulte de deux amendements identiques de M. Delahaye (UC), rapporteur spécial de la commission des finances et Mme Lassarade (LR), rapporteure de la commission des affaires sociales ([1410]) adoptés contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Créée en 1999, l’aide médicale de l’État (AME), prévue à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), permet la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière séjournant sur le territoire français, – à l’exception de Mayotte où ce dispositif ne s’applique pas –, de manière ininterrompue depuis au moins trois mois et ne disposant pas de revenus annuels supérieurs à un plafond de ressources déterminé, identique à celui de la complémentaire santé solidaire (soit 10 339 euros pour une personne seule en métropole). Toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif permet une prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers remboursables par l’assurance maladie dans la limite des tarifs de la sécurité sociale avec dispense d’avance de frais. Le panier de soins couvert est proche de celui de la protection universelle maladie ([1411]).
Le nombre de bénéficiaires de l’AME s’est établi à 465 208 personnes au 31 décembre 2024, pour une dépense constatée au titre de l’année 2024 de 1 256 millions d’euros. Depuis 2024, la dotation provisionnée par l’État au titre de l’AME, portée par le programme 183 Protection maladie de la mission Santé, s’élève à 1 208,3 millions d’euros. L’État étant intégralement redevable à l’assurance maladie du coût des soins dispensés aux bénéficiaires de l’AME, conformément aux dispositions de l’article L. 253-2 du CASF, l’écart entre la provision votée en loi de finances et la dépense effectivement constatée par l’assurance maladie constitue une dette de l’État à l’égard de cette dernière, attendue à 428,3 millions d’euros à la fin de l’année 2025.
Le dispositif de l’aide médicale de l’État prévu à l’article L. 251-1 du CASF, dit de droit commun, est complété par le dispositif des soins urgents, prévu à l’article L. 254-1 du même code, qui permet la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière ne pouvant pas prétendre à l’AME, notamment faute de faire état d’une présence stable de plus de trois mois sur le territoire français. Ces soins urgents sont définis comme « les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ». L’État participe au financement de ces soins par une dotation forfaitaire dont le montant est fixé à 70 millions d’euros chaque année, incluse dans la provision AME du programme 183. La dépense effectivement constatée par l’assurance-maladie est cependant près de deux fois plus élevée (132 millions d’euros en 2024).
L’article 264 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié les conditions de prise en charge de certains soins non urgents des bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État, en ajoutant un huitième alinéa à l’article L. 251-2 du CASF. Cet alinéa dispose que la prise en charge de certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence est soumise, pour les bénéficiaires majeurs, à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME qui ne peut excéder 9 mois.
Le décret en Conseil d’État n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 fixe à 9 mois le délai d’ancienneté pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2021, et détermine les prestations visées par ce régime d’accord préalable. Cette liste est reprise à l’article R. 251-3 du CASF et distingue, d’une part les prestations réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu’elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées ([1412]), et d’autre part deux types de soins de ville (transports sanitaires en lien avec les prestations relevant du même article et les actes de masso-kinésithérapie également liés à ces mêmes prestations).
Toutefois, le législateur a prévu que le bénéficiaire majeur de l’AME puisse demander à titre dérogatoire la prise en charge de ces frais, « lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne ». Dans ce cas, une demande de prise en charge est complétée par le praticien puis transmise au service du contrôle médical de l’assurance-maladie. Il revient alors au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de donner son accord pour une éventuelle prise en charge, dans un délai de quinze jours.
Par ailleurs, il convient de noter que le législateur s’est contenté de fixer une durée maximale au délai de carence pouvant être instauré pour les soins programmés non urgents : si celui-ci ne peut excéder 9 mois, il est du ressort du pouvoir réglementaire de réduire ce délai d’ancienneté, voire de l’abolir.
De 2021 à 2024 ([1413]), les CPAM ont reçu 32 demandes d’accord préalable. Sur ce total, 23 demandes ont été considérées comme infondées en raison d’une ancienneté à l’AME supérieure à neuf mois ou parce qu’il s’agissait d’une prestation dont la prise en charge n’est pas soumise à cette procédure. Parmi les 9 demandes d’accord préalable qui ont in fine été instruites par le service médical, seule une demande a fait l’objet d’un accord de prise en charge.
Le présent article propose de modifier l’article L. 251-2 du CASF en subordonnant la prise en charge des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à l’accord préalable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations « n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne ».
Cette modification vise à étendre, au-delà de la durée maximale de 9 mois de délai d’ancienneté du bénéfice de l’AME prévue à ce jour par le législateur, le régime d’accord préalable que le pouvoir réglementaire peut mettre en place pour les soins programmés non urgents qu’il définit. Quelle que soit l’ancienneté du bénéfice de l’AME de la personne concernée, la prise en charge de ces soins programmés non urgents serait accordée après l’accord préalable du service du contrôle médical des caisses primaires d’assurance-maladie.
Il importe donc de noter que le dispositif proposé, en ce point similaire à celui figurant audit article depuis la loi de finances pour 2020, se contente de laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d’instituer par décret en Conseil d’État un tel régime d’accord préalable pour tous les bénéficiaires majeurs de l’AME, quelle que soit l’ancienneté de bénéfice à cette prestation.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
La généralisation du régime de l’accord préalable correspond à l’une des recommandations formulées par MM. Evin et Stefanini dans leur rapport de décembre 2023([1414]). Selon ce rapport, « elle entraînerait par ailleurs une charge pour le service médical de l’assurance maladie d’environ 2 000 à 2 200 dossiers par an sur les bases de l’activité enregistrée en 2022. » En cas de modification des prestations concernées par le décret, cette charge de gestion administrative devrait être réévaluée à la hausse.
La réforme portée par le présent article avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen en première lecture du PLF 2025, avant d’être supprimée en CMP. Sur le PLF 2026, l’adoption de cet amendement s’accompagne d’une baisse des crédits de 200 millions d’euros sur la mission Santé.
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Solidarité, insertion, égalité des chances
La commission a confirmé la suppression de l'article 79.
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances avait supprimé cet article, contre l’avis de la rapporteure spéciale.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par la rapporteure spéciale, Mme Goulet (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
En prévoyant l’abrogation de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale (CSS), l’article 79 supprime la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en tant que revenu d’activité professionnelle dans le cadre du calcul de la prime d’activité.
En effet, dans le cadre du calcul de la prime d’activité, prévu à l’article L. 842-3 du CSS, seuls les revenus d’activité professionnelle font l’objet d’un abattement, fixé à 59,85 % pour l’année 2025. L’ensemble des autres ressources est, quant à lui, pris en compte dans sa totalité.
Depuis la création du dispositif en 2016, une disposition dérogatoire, prévue à l’article L. 842-8 du CSS, s’applique toutefois aux bénéficiaires de l’AAH : dès lors que le revenu d’activité excède un quart du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, l’AAH est intégralement assimilée à un revenu professionnel et bénéficie, à ce titre, de l’abattement précité.
Cette mesure constitue une exception au principe général selon lequel les ressources autres que les revenus d’activité sont intégralement prises en compte dans la détermination du droit à la prime d’activité, sans application d’abattement.
Or, la prime d’activité a été initialement instituée afin de garantir un gain financier à l’exercice d’une activité professionnelle pour les travailleurs aux revenus modestes, notamment ceux qui, en raison de ressources insuffisantes, bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) plutôt que de l’AAH.
Toutefois, à la différence du RSA, qui constitue une prestation strictement différentielle, le barème de l’AAH intègre déjà un mécanisme d’intéressement à l’activité professionnelle par le biais d’abattements spécifiques. Dès lors, le cumul de la prime d’activité et de l’AAH fait, dans son principe, double emploi.
En outre, au-delà d’un temps de travail équivalent à un tiers temps, la dégressivité de la prime d’activité en fonction des revenus d’activité s’ajoute à celle de l’AAH et des aides personnelles au logement, entraînant parfois une stagnation, voire une diminution du revenu disponible, malgré une augmentation des revenus professionnels, que l’activité soit exercée en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
Ainsi, la prise en compte spécifique de l’AAH dans le calcul de la prime d’activité engendre des effets défavorables tant en matière de ciblage de la prestation selon le niveau de revenu qu’en termes d’incitation à l’accroissement de la quotité de travail.
À l’origine, ce régime dérogatoire s’étendait également aux pensions d’invalidité ainsi qu’aux rentes versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). Toutefois, son champ d’application a été restreint à la seule AAH par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’abrogation de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale (CSS) par l’article 79 du PLF s’assimile à une mesure de réalignement de l’AAH sur les autres prestations.
Cette modification devrait entraîner une économie estimée à 95 millions d’euros en 2026, puis à 225 millions d’euros en année pleine. En effet, compte tenu des ajustements techniques préalables nécessaires, son entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2026 et s’appliquera à compter des droits afférents au mois d’avril 2026, versés en mai 2026.
L’article 79 du PLF prévoit par ailleurs que les personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité voient leur situation inchangée jusqu’au réexamen périodique de leur situation, fixé par l’article D. 846-1 du CSS au lendemain d’une période de trois mois civils.
Cette mesure affectera 108 000 allocataires de l’AAH, dont 87 % des travailleurs handicapés bénéficiaires de l’AAH et de la prime d’activité et 95 % des travailleurs en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) bénéficiaires de ces deux prestations. L’incidence pécuniaire moyenne résultant de la mise en œuvre de cette disposition pour les personnes concernées s’élèverait à 170 euros mensuels.
Considérant disproportionnée la perte de revenus pour les personnes handicapées concernées par cette mesure, et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de huit amendements identiques ([1415]), dont ceux des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et des affaires sociales.
Ces derniers ont suggéré au Gouvernement de recourir à une mesure paramétrique sur la prime d’activité par voie réglementaire pour atteindre l’objectif d’économie prévu (95 millions d’euros en 2026, puis 225 millions d’euros en année pleine).
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article et souhaite que le Gouvernement recoure à une mesure paramétrique sur la prime d’activité par voie réglementaire pour atteindre l’objectif d’économie prévu.
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La commission a adopté les amendements identiques du rapporteur général, de Mme Maximi (LFI-NFP), de Mme Sas (EcoS) et de M. Midy (EPR) de suppression de l'article 79 bis A.
L’article 79 bis A porte sur la limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les entrepreneurs individuels affiliés au régime des micro-entreprises (auto-entrepreneurs).
Il résulte d’un amendement de M. Henno (UC) ([1416]) adopté malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission.
À la suite de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le RSA est entré en vigueur le 1er juin 2009 en France hexagonale et le 1er janvier 2011 dans les départements et certaines collectivités d’outre-mer. Il s’agit d’un minima social prévu aux articles L. 262-1 à L. 262-58 et R. 262-1 à R. 262-121 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il vise à assurer aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu, variable selon la composition du foyer.
Le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule s’établit à 646,52 euros depuis le 1er avril 2025.
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître, qui résident en France. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier. Les élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés ne sont pas éligibles au RSA, quel que soit leur âge, sauf s’ils sont parents isolés.
Le RSA, sous condition, peut être majoré (RSA majoré). Cette majoration est accordée temporairement, sans condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée.
Le RSA est à la fois un revenu minimum pour ceux qui ne disposent pas ou peu de ressources, mais également un dispositif d’accompagnement social et professionnel pour faciliter l’accès à l’emploi. Il repose sur la logique dite des « droits et devoirs » : en contrepartie de l’aide monétaire et de l’accompagnement qu’ils reçoivent, les bénéficiaires du RSA (allocataire ou conjoint d’allocataire) sans emploi ou ayant des revenus inférieurs à 500 euros par mois ont le devoir de rechercher un emploi ou d’entreprendre des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Fin septembre 2025, 1,81 million de foyers étaient bénéficiaires du RSA, soit un nombre en baisse de 1,1 % par rapport à septembre 2024.
Le RSA relevant d’une compétence décentralisée, l’article L. 262-24 du CASF prévoit que le financement du RSA est assuré par les départements. Cependant, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ([1417]) porte les crédits du RSA jeunes, du volet outre-mer du RSA recentralisé pour les départements de Guyane, Mayotte et La Réunion, et le volet expérimentation de la recentralisation du RSA (depuis le 1er janvier 2022) pour les départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales et, depuis le 1er janvier 2023, pour le département de l’Ariège.
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du RSA s’ils respectent les conditions ci-dessus, ne disposent pas de ressources ou s’ils ont de faibles ressources.
Le cadre général d’évaluation des ressources des travailleurs indépendants repose sur des modalités de calcul multiples et complexes et varie selon le régime fiscal dont ils relèvent. Trois modalités de calcul successives peuvent être appliquées selon un ordre de priorité prévu aux articles R. 262-18 et suivants du CASF.
Le nombre précis de micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA n’est pas connu. Selon les données de la DREES ([1418]), parmi les bénéficiaires non salariés, soit 7 % des bénéficiaires du RSA, le statut de micro-entrepreneur est majoritaire (84 %). Leur nombre serait ainsi de l’ordre de 115 000 bénéficiaires.
Cet article modifie l’article L. 262-4 du CASF en prévoyant de limiter le bénéfice du RSA à 24 mois consécutifs pour les personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur. L’objet de l’amendement est ainsi de renforcer l’incitation à l’autonomie financière des auto-entrepreneurs, et de s’assurer que le RSA, aide sociale de dernier recours, ne finance pas durablement des activités économiques non viables. Le délai de 24 mois est considéré comme étant suffisant pour le lancement initial de l’activité.
En premier lieu, le rapporteur général relève que cet article propose de priver les auto-entrepreneurs du bénéfice du RSA au-delà d’une période de 24 mois. Or, le RSA est un revenu de subsistance, se fondant sur l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui repose sur le principe de sécurité matérielle et le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. En outre, il introduit une différence de traitement entre les bénéficiaires du RSA micro‑entrepreneurs et les autres bénéficiaires du RSA, qui n’est pas justifiée. Pour ces raisons, ce dispositif pourrait faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel.
En second lieu, le rapporteur général observe que le Gouvernement prévoit de renforcer les mesures d’accompagnement de ces bénéficiaires du RSA dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté par le Sénat en novembre ([1419]) et qui sera examiné en séance par l’Assemblée nationale au cours des prochaines semaines.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
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La commission a adopté les amendements identiques de M. Peytavie (EcoS), de M. Brun (SOC) et de M. Maudet (LFI-NFP) de suppression de l'article 79 bis B.
L’article 79 bis B vise à supprimer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n’ayant pas de personne à charge.
Il résulte d’un amendement de M. Louis Vogel (IRT) ([1420]) adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale, créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif de garantir un minimum de ressources aux personnes reconnues en situation de handicap.
Pour bénéficier de l’AAH, les bénéficiaires doivent remplir des conditions d’incapacité permanente et, dans certains cas, de difficultés d’accès à l’emploi. Ces conditions sont appréciées par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les organismes payeurs vérifient ensuite les conditions administratives avant de verser la prestation.
Une personne dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % est éligible à l’AAH au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (AAH‑1). Une personne dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et qui se voit reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est éligible à l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du même code (AAH-2).
L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a acté la déconjugalisation de l’AAH en excluant les ressources du conjoint de la base ressources utilisée pour le calcul de son montant et en supprimant la majoration du plafond de ressources applicable aux bénéficiaires en couple.
Depuis le 1er avril 2025, le montant maximal de l’AAH est de 1 033,32 euros. En juin 2025, 1,37 million de personnes en sont bénéficiaires.
En 2026, le financement prévu de l’AAH s’élève à 14,68 milliards d’euros, soit une progression de 321,3 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2025 (+ 2,2 %).
En cas d’incarcération, l’AAH obéit actuellement à des règles différentes de celles du revenu de solidarité active (RSA), qui, si son bénéficiaire n’a ni conjoint ni enfant à charge, est interrompu à compter d’une certaine durée d’incarcération.
Les articles L. 821-6 et R. 821-8 du CSS prévoient, en effet, que l’AAH d’une personne seule incarcérée est réduite à 30 % du montant de l’AAH à taux plein dans la limite de ce qu’elle percevait auparavant. Les bénéficiaires de l’AAH incarcérés ayant des enfants à charge ou des adultes répondant à certains critères dans leur foyer ne sont pas concernés par cette réduction.
En 2020, 2 300 bénéficiaires de l’AAH étaient incarcérés. En 2024, environ 3 100 bénéficiaires de l’AAH étaient incarcérés pour une durée supérieure à 60 jours, soit 0,22 % de l’effectif total des bénéficiaires de l’AAH en 2024.
L’économie générée par la suppression du montant de l’AAH après 60 jours d’incarcération pour les individus n’ayant pas de personne à charge serait de l’ordre de 11,5 millions d’euros.
Cet article propose de modifier l’article L. 821-6 du CSS afin de permettre de supprimer, et non plus seulement de réduire, le paiement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés, dans des conditions définies par décret ; comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, cette disposition doit permettre de supprimer le versement de l’AAH aux personnes incarcérées n’ayant pas de personne à charge, au-delà d’une certaine durée d’incarcération, et ainsi de rapprocher les règles applicables à l’AAH avec celles du RSA.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article.
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Transformation et fonction publiques
La commission a adopté trois amendements identiques de M. Clouet (LFI-NFP), de M. Califer (SOC) et de M. Duplessy (EcoS) de suppression de l’article 79 bis.
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement de M. Rochette (IRT) ([1421]) avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, la commission des finances de l’Assemblée nationale, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, avait adopté un amendement similaire de Mme Gérard (HOR) ([1422]) qui concernait les trois fonctions publiques.
● Depuis 2018, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement, de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, qu’à compter de leur deuxième jour de congé de maladie.
Sont également concernés les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
L’introduction d’un jour de carence, déjà prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 ([1423]), avait été abrogée par l’article 126 de la loi de finances pour 2014 ([1424]), puis rétablie par la loi de finances pour 2018 ([1425]).
● À travers la mesure, le Gouvernement poursuivait un double objectif :
– d’une part, améliorer la qualité et l’efficience du service public en réduisant les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques ;
– d’autre part, faire converger les règles applicables aux secteurs public et privé en matière de prise en charge des congés de maladie.
● Ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des congés de maladie.
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 prévoit sept exceptions au principe de jour de carence :
– lorsque la maladie provient d’une invalidité, prévue aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite (congé de maladie en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes) ;
– lors du deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
– en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, de congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, de congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé de grave maladie ;
– lorsque des congés de maladie ont été accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
– lorsqu’un congé de maladie a été accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
– lors du premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente ;
– en cas de congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
● Enfin, pour mémoire, en application de l’article 189 de la loi de finances pour 2025, les agents publics perçoivent désormais 90 % de leur traitement indiciaire brut pendant trois mois de congé de maladie, puis la moitié de leur traitement indiciaire pendant les neuf mois suivants. La durée du congé de maladie ne peut être supérieure à un an pendant une période de douze mois consécutifs. Si le fonctionnaire est placé en congé longue maladie, tel que prévu à l’article L.822- 6 du code général de la fonction publique, il bénéficie du maintien de son traitement la première année, puis perçoit la moitié de celui-ci les deux années suivantes dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ([1426]), tandis qu’il perçoit 60 % de son traitement dans la fonction publique d’État ([1427]). L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
● L’introduction d’un jour de carence semblerait avoir eu des effets positifs sur la réduction des congés maladie de courte durée, mais ses effets sont plus contrastés s’agissant des autres types de congés.
Dans un rapport conjoint de juillet 2024 ([1428]), les inspections générales des finances et des affaires sociales estiment que le jour de carence a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires d’un montant de 134 millions d’euros en 2023 pour le budget de l’État. Pour mémoire, le coût lié à la rémunération des jours d’absences pour raison de santé des agents publics en 2022 a été estimé à 14,4 milliards d’euros.
Toutes choses égales par ailleurs, « l’introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours. En revanche, aucun effet significatif du jour de carence n’est identifié sur les arrêts inférieurs à deux jours et sur les arrêts supérieurs à trois, quatre, cinq, six ou sept jours. »
● Après avoir atteint un niveau historiquement haut dans les années suivant la crise sanitaire, le nombre de jours d'absence pour raison de santé a diminué dans la fonction publique depuis 2022, mais demeure néanmoins légèrement plus élevé que dans le secteur privé. En 2024, il s'élevait ainsi à 11,1 jours en moyenne par agent, soit 0,5 jour de plus que les salariés du secteur privé (10,6 jours) ([1429]). Ce différentiel tient en partie à la composition de la fonction publique (davantage de femmes et des agents plus âgés), qui explique pour partie la fréquence plus élevée des absences pour raison de santé.
En dynamique, selon la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les durées d’absence continuent néanmoins de baisser au sein de la fonction publique (− 0,9 jour par rapport à 2023, après − 2,6 jours entre 2022 et 2023), sans pour autant retrouver le niveau d’avant la crise sanitaire, tandis qu’elles ont légèrement augmenté dans le secteur privé (+ 0,3 jour par rapport à 2023, après − 1,4 jour entre 2022 et 2023).
● Le nombre de jours d’absence varie néanmoins selon les différents versants de la fonction publique. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière présentent un nombre de jours d’absence en moyenne plus élevé. La part des agents absents pour raison de santé dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale continue néanmoins de baisser en 2024.
Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, les agents de la fonction publique d’État (hors enseignants) se sont absentés 8,8 jours en moyenne en 2024 pour raison de santé (+ 0,5 jour par rapport à 2023), contre 8,2 jours pour les enseignants (− 1,2 jour), 12,9 jours dans la fonction publique hospitalière (− 1,2 jour) et 13,3 jours dans la fonction publique territoriale (− 1,7 jour).
Nombre moyen de jours d’absence pour raison de santé
dans la fonction publique en 2024
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Fonction publique |
Nombre moyen de jours d’absence |
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État Hors enseignants Enseignants |
8,8 8,2 |
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Hospitalière |
12,9 |
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Territoriale |
13,3 |
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Ensemble de la fonction publique |
11,1 |
Source : Rapport annuel sur la fonction publique 2025, DGAFP, d’après les données de l’enquête emploi 2024 de l’INSEE.
● L’instauration de deux ou trois jours de carence est présentée comme un des leviers potentiels pour réduire le volume des absences par incitation financière.
Dans le rapport précité, les inspections considèrent que l’extension du délai de carence serait également source d’économies budgétaires ([1430]), estimées :
– en cas de passage à deux jours de carence, à 67 millions d’euros pour le budget de l’État et à 174 millions d’euros pour les trois fonctions publiques ;
– en cas de passage à trois jours de carence, à 112 millions d’euros pour le budget de l’État et à 289 millions d’euros pour les trois fonctions publiques, hors compte d’affection spéciale Pensions.
Leviers de réduction de l’absentéisme relatifs à la prise en charge de la rémunération des agents publics absents pour raison de santé et chiffrage des économies budgétaires induites
(en millions d’euros)
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Leviers |
Estimation des économies budgétaires |
Total |
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Fonction publique d’État |
Fonction publique territoriale |
Fonction publique hospitalière |
||
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Instauration d’un 2ème jour de carence |
67 |
74 |
33 |
174 |
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Instauration d’un 2ème et 3ème jours de carence |
112 |
122 |
54 |
289 |
Source : Inspections générales des finances et des affaires sociales, Revue de dépense relative à la réduction des absences dans la fonction publique (juillet 2024).
L’amélioration de la santé au travail des agents publics, à travers une politique de prévention plus volontariste et un accompagnement renforcé des parcours professionnels, est également citée comme un levier de réduction de l’absentéisme.
●Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, les salariés du secteur privé sont soumis à trois jours de carence avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, via le versement des indemnités journalières de maladie.
● Le caractère plus avantageux du régime en vigueur dans la fonction publique doit néanmoins être nuancé eu égard au recours à la subrogation dans le secteur privé. En effet, les deux tiers des salariés sont protégés contre la perte de revenu induite par le délai de carence par le biais de la prévoyance d’entreprise ([1431]) et bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la couverture complémentaire est plus répandue dans les grandes entreprises et dans les secteurs à haute valeur ajoutée.
● En revanche, si cette couverture est explicitement exclue des garanties de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique d’État ([1432]), ce n’est pas le cas dans la fonction publique territoriale.
Le présent article modifie l’article 115 de la loi de finances pour 2018, afin d’instaurer un deuxième et un troisième jour de carence dans la fonction publique d’État. La mesure, qui vise à faire converger les règles applicables dans les secteurs public et privé, ne concerne que les agents publics de l’État et exclut les militaires. En l’absence de chiffrage précis de la mesure hors militaires, l’économie réalisée devrait être inférieure à 112 millions d’euros.
Un amendement de crédits du rapporteur spécial de la commission des finances, M. Nougein ([1433]), adopté lors de l’examen de la seconde partie, tire les conséquences financières d’une extension à trois jours du délai de carence dans la fonction publique d’État dans son ensemble, en diminuant de 112 millions d’euros les crédits de la mission Gestion des finances publiques.
La mesure proposée dans le présent article vise à harmoniser les règles existantes entre les secteurs public et privé.
Le rapporteur général avait co-signé un amendement II-CF2709 du groupe Droite républicaine, examiné en première lecture en commission des finances à l’Assemblée nationale, visant à instaurer un deuxième et un troisième jour de carence dans les trois fonctions publiques. Cet amendement, placé en discussion commune, était tombé au profit de l’amendement similaire de Mme Gérard ([1434]).
Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Travail, emploi et administrations des ministères sociaux
La commission a confirmé la suppression de l’article 80.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
L’article 36 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu une aide au permis de conduire financée par France compétences.
Par un décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019, cette aide a été réservée aux apprentis d’au moins dix-huit ans, titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours et engagés dans la préparation des épreuves du permis de conduire de catégorie B. D’un montant forfaitaire de 500 euros, elle est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) au centre de formation d’apprentis (CFA) du bénéficiaire.
Le 29 juillet 2025, 376 698 apprentis avaient bénéficié de l’aide au permis de conduire depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2019, soit une moyenne de 62 783 apprentis par an.
L’article 80 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit, au sein des missions que l’article L. 6123-5 du code du travail confie à France compétences, la suppression du financement de l’aide au permis de conduire et de l’affectation des fonds alloués à ce dispositif à l’ASP.
Sur le fondement de cette disposition législative, le Gouvernement pourrait, par voie réglementaire, mettre fin à l’aide forfaitaire au permis de conduire. Selon l’évaluation préalable du présent article, l’économie générée par la suppression de l’aide au permis de conduire est évaluée entre 30 et 40 millions d’euros (dépense prévisionnelle de 36 millions d’euros pour l’année 2025).
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis du Gouvernement, huit amendements de suppression de l’article 80 ([1435]).
La mesure proposée par le Gouvernement était justifiée par trois objectifs principaux :
– diminuer les dépenses publiques dans un contexte budgétaire contraint ;
– mettre fin à une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants, qui ne bénéficient pas de l’aide au permis de conduire ;
– éviter des effets d’aubaine tenant à l’absence d’ajustement de l’aide au niveau de ressources de l’apprenti ou au bénéfice par ce dernier d’autres dispositifs de soutien de l’État ou des collectivités territoriales.
Sensible à ces enjeux, le rapporteur général estime toutefois que la suppression de l’aide au permis de conduire en faveur des apprentis constituerait une trop faible source d’économies par rapport aux conséquences pour les bénéficiaires. Devant se déplacer régulièrement entre leur lieu de résidence, leur lieu de formation et leur lieu de travail, les apprentis sont fortement dépendants des moyens de transport. Le rapporteur général souligne que les jeunes ruraux s’orientent plus fréquemment que les jeunes urbains vers l’apprentissage ([1436]).
Le rapporteur général propose donc de maintenir la suppression de l’article 80.
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Article 81
Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)
La commission a adopté un amendement de Mme Amiot (LFI-NFP) supprimant les alinéas 3 à 14 de l’article 81, relatifs à :
– la restriction des actions de formation pouvant être financées par le compte personnel de formation (CPF) ;
– le plafonnement des droits mobilisables pour le financement de certaines actions de formation certifiantes et non certifiantes.
Cet amendement conserve l’affectation à France compétences des contributions versées par les établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT) prévue aux alinéas 2, 15 et 16.
Puis la commission a adopté l’article 81 ainsi modifié.
Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale en remplacement du dispositif du droit individuel à la formation (DIF), le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail – à 16 ans, ou à 15 ans pour les apprentis – et jusqu’à la date de sa retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Sauf pour les agents publics, ce compte est abondé en euros.
Le CPF est financé par des fonds issus des contributions pour le financement de la formation professionnelle ([1437]), dont France compétences assure la répartition et le versement en vertu de l’article L. 6123-5 du code du travail.
S’agissant des établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT), qui ne sont pas assujettis à la contribution à la formation professionnelle, l’article L. 6323-6 du code du travail prévoit une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés. Cette contribution est versée aux opérateurs de compétences (OPCO).
Toutefois, aucun article n’instaure le reversement à France compétences des sommes recouvrées, alors même que les travailleurs d’ESAT bénéficient du dispositif du CPF. Un niveau élevé de trésorerie s’est ainsi progressivement accumulé sur le compte des OPCO.
L’article 81 du projet de loi propose de combler ce vide juridique en complétant l’article L. 6323-36 du code du travail pour permettre la remontée à France compétences des contributions versées par les ESAT (3° de l’article). Il est également prévu d’inclure les produits de cette contribution sur la liste des fonds répartis et versés par France compétences au titre de l’article L. 6123-5 du code du travail (1° de l’article).
Selon l’évaluation préalable du présent article, cette mesure augmenterait les recettes de France compétences de 7 millions d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie. Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis des rapporteurs spéciaux, n’avait pas modifié les 1° et 3° de l’article 81.
Le Sénat n’a pas non plus modifié les 1° et 3° de l’article 81, relatifs aux contributions des ESAT.
Le rapporteur général est favorable à cette mesure de bon sens garantissant une meilleure utilisation des ressources publiques.
Au titre de l’article L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles au CPF :
– d’une part, des formations certifiantes référencées dans le répertoire spécifique (RS) ou le référentiel national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– d’autre part, certaines formations non certifiantes : les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences, les permis de conduire, les actions de formation des bénévoles et volontaires en service civique et les actions de formation des élus locaux.
L’article 212 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, à l’article L. 6323-7 du code du travail, une participation du titulaire du CPF au financement des formations. Cette participation a été fixée à une somme forfaitaire de cent euros, indexée sur l’inflation et revalorisée chaque année ([1438]), par le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation.
Ce « ticket modérateur » n’est dû ni par les demandeurs d’emplois, ni par les titulaires dont le CPF est abondé par l’employeur.
Depuis mai 2024, le financement par le CPF d’un permis de conduire léger (de catégorie A1, A2, B ou B1) n’est plus possible lorsque le titulaire détient déjà un autre permis de conduire ([1439]).
L’article 190 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) de la liste des formations non certifiantes éligibles au CPF ([1440]).
Le b) du 2° de l’article 81 supprime, à l’article L. 6323-6 du code du travail qui détermine les formations éligibles au CPF, la prise en charge des bilans de compétences.
Selon l’évaluation préalable, l’exclusion des bilans de compétences du champ du CPF permettrait de générer une économie de 108 millions d’euros.
Le c) du 2° de l’article 81 propose en outre de compléter l’article L. 6323-6 du code du travail pour prévoir un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour certaines actions non certifiantes qui y sont éligibles.
La liste des actions soumises à un plafond et le montant de ce dernier seraient déterminés par décret. Le Gouvernement précise qu’il est proposé de n’appliquer ce plafonnement ni aux actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ni aux actions de formation financées au moyen du droit individuel des élus locaux (DIFELU) ([1441]).
Selon l’évaluation préalable de l’article 81, cette mesure réduirait les dépenses de France compétences pour 2026 d’un montant compris entre 79 et 125 millions d’euros.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé le 2° de l’article 81.
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et celui du Gouvernement, deux amendements de Mme Carrère-Gée (LR) et de Mme Billon (UC) ([1442]) supprimant l’alinéa 5 de l’article 81 proposant l’exclusion des bilans de compétences de la liste des formations éligibles au CPF
Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable de la commission, trois amendements de Mme Delattre (RDSE), de Mme Lubin (SER) et de M. Rochette (IRT) ([1443]) restreignant les cas d’éligibilités du permis de conduire au CPF. Ce dispositif permettrait de financer la seule préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd.
Resterait toutefois éligible au CPF la préparation aux épreuves des catégories de permis de conduire d’un véhicule du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou en cas de financement de la formation par un tiers ([1444]).
Le Sénat a adopté, sur l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Rochette (IRT) ([1445]), qui prévoit le plafonnement des droits mobilisables pour le financement par le CPF d’actions de formation sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Par l’adoption des deux amendements précités de Mme Carrère-Gée (LR) et de Mme Billon (UC) ([1446]), le Sénat a refusé que le plafonnement des droits mobilisables pour le financement par le CPF d’actions de formations non certifiantes, proposé par le Gouvernement, s’applique à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
L’ensemble des mesures adoptées par le Sénat ont été chiffrées par le Gouvernement à 92 millions d’euros d’économies supplémentaires par rapport au texte initial ([1447]).
Le rapporteur général est favorable aux mesures d’économies proposées par le Gouvernement qui n’avaient pas été retenues par le Sénat (inéligibilité des bilans de compétences et plafonnement des actions de formation non certifiantes, y compris la VAE) ainsi qu’à celles proposées par le Sénat (restriction de l’éligibilité du permis de conduire et plafonnement des formations non certifiantes).
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La commission a adopté l’article 81 bis sans modification.
Créée par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a pour objectif de favoriser la création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée en faveur des personnes durablement privées d’emploi – c’est-à-dire privées d’emploi depuis plus d’un an – au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qualifiées d’« entreprises à but d’emploi » (EBE). L’expérimentation repose sur le principe d’« activation des dépenses passives » : son financement est compensé par les coûts évités en matière de privation durable d’emploi – indemnisation du chômage, manque à gagner en impôts et cotisations sociales.
Au cours de la première phase de l’expérimentation, ouverte en 2016, dix territoires ont été habilités. Soixante-treize territoires supplémentaires ont été habilités depuis le début de la seconde phase de l’expérimentation, ouverte par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
En vertu de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée, la seconde phase de l’expérimentation a vocation à prendre fin cinq ans après l’entrée en vigueur des dispositions législatives la prévoyant, c’est-à-dire le 30 juin 2026.
L’article 81 bis est issu de l’adoption de quatre amendements identiques ([1448]) adoptés par le Sénat après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il modifie l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée pour proroger de six mois la durée de la seconde phase de l’expérimentation TZCLD.
Le rapporteur général est favorable à cette prolongation limitée de l’expérimentation TZCLD, qui permettra au Parlement de se prononcer sur les paramètres de son éventuelle pérennisation dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, dont l’examen en séance, interrompu le 4 juin 2025, se poursuivra le mardi 27 janvier 2026.
Il regrette toutefois que les TZCLD aient été maintenus sous la forme d’une expérimentation depuis près de 10 ans et insiste sur la nécessité de prendre en compte les conclusions des différentes évaluations de l’expérimentation TZCLD.
Le rapporteur général souligne notamment son coût pour les finances publiques : si une embauche en TZCLD générait, en 2023, entre 12 900 euros et 15 300 euros de coûts évités et recettes supplémentaires, elle nécessitait une aide publique de 26 600 euros ([1449]). La Cour des comptes confirme que le principe de neutralité budgétaire des TZCLD n’est « pas vérifié » ([1450]).
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général.
Elle a ensuite adopté l’article 82 ainsi modifié.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Fouassin (RDPI) ([1451]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En application des articles L. 38 et L. 47 ([1452]) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), il est prévu que les conjoints d’un fonctionnaire civil ou militaire ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
L’article L. 38 prévoit également une majoration de la pension de réversion lorsque le total de la pension et des autres ressources de son bénéficiaire est inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ([1453]) prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé pour les personnes seules à 12 523,08 euros par an (1 043,59 euros par mois) depuis le 1er janvier 2026, et à 19 442,16 euros pour un couple de bénéficiaires (1 620,18 euros par mois) ([1454]).
En application de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est versée uniquement aux personnes justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ([1455]).
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale définit la notion de résidence en France comme le fait d’avoir son foyer ([1456]) ou son lieu de séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du versement de l’Aspa en particulier, les personnes réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal doivent justifier d’une présence personnelle et effective sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer précédemment mentionnées pendant plus de neuf mois par an.
Cette condition de résidence sur le territoire national pour pouvoir bénéficier de l’Aspa a plusieurs justifications :
– l’Aspa est un dispositif de lutte contre la pauvreté et la précarité sur le territoire français : il vise à garantir un minimum de ressources aux personnes âgées résidant en France. La condition de résidence est liée à l’objectif social du dispositif, à savoir assurer un niveau de vie minimal en rapport avec le coût de la vie en France ;
– l’Aspa est une prestation non contributive, financée par la solidarité nationale et non par des cotisations versées par les bénéficiaires. Il est donc cohérent d’en réserver le bénéfice aux personnes qui résident de manière stable et effective en France.
L’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit quant à lui aucune condition de résidence sur le territoire national pour l’application de la majoration de la pension de réversion au niveau de l’Aspa.
Le présent article vise à soumettre la majoration des pensions de réversion civiles ou militaires aux mêmes conditions d’attribution que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) dans le régime général, notamment en ce qui concerne la condition de résidence sur le territoire national.
Concrètement, les bénéficiaires d’une pension de réversion civile ou militaire, dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus pour l’attribution de l’Aspa, ne pourront plus bénéficier de cette majoration au niveau de l’Aspa s’ils résident à l’étranger.
La mesure proposée aurait un effet rétroactif limité : elle s’appliquerait aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025, ainsi qu’à celles liquidées antérieurement et pour lesquelles une demande de complément visant à atteindre le niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) a été présentée après le 1er janvier 2025.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure permettrait de diminuer de 30 millions d’euros les dépenses annuelles du compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions (programme 741).
Le rapporteur général est favorable à ce dispositif qui permet de remédier à une rupture d’égalité entre les bénéficiaires du régime des pensions civiles et militaires de retraite et ceux du régime général de retraite, tout en générant des économies.
Le dispositif actuel de majoration des pensions de réversion civiles ou militaires au niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), sans condition de résidence, ne paraît pas justifié. Le montant de l’Aspa est en effet fixé en fonction du coût de la vie sur le territoire national. L’absence de condition de résidence en France, pour les bénéficiaires d’une majoration de leur pension de réversion au niveau de l’Aspa, peut ainsi générer un effet d’aubaine, leur permettant de percevoir le montant de l’Aspa tout en résidant dans un territoire où le coût de la vie est inférieur à celui de la France.
Le présent article vise à pallier ce problème en subordonnant la majoration des pensions civiles et militaires au niveau de l’Aspa à une condition de résidence sur le territoire national.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, avec quelques modifications rédactionnelles
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La commission a adopté l’article 83 sans modification.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement ([1457]) et de M. Fouassin (RDPI) ([1458]), ayant recueilli un avis favorable de la commission.
Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension ([1459]).
L’attribution du bénéfice de la campagne double est fixée par décret pour le service effectué lors d’opérations militaires qualifiées d’opérations extérieures, ainsi que pour les blessures qui en résultent ([1460]).
Dès son origine, le bénéfice de la campagne double a été réservé aux militaires ayant été personnellement exposés aux combats au cours des conflits armés. Le premier décret d’attribution du bénéfice de la campagne double pris en application de l’article R. 17 bis du CPCMR est le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord. Ce décret ouvre le droit à la campagne double aux appelés du contingent et aux militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre 1952 et 1962.
Le décret n° 2024-635 du 27 juin 2024 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires participant à l’opération Barkhane, publié au Journal Officiel du 29 juin 2024, permet aux militaires ayant été exposés à des situations de combat dans le cadre de cette opération, sur le territoire de la République du Mali, entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, de bénéficier de la campagne double, au titre de l’article R. 17 bis du CPCMR. Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires précédemment désignés ont connu ou ont pris part à une situation de combat attestée par le commandement opérationnel. En cas de blessure au cours d’une situation de combat, le droit à la campagne double ne prend fin qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où le militaire a reçu cette blessure.
Le décret du 27 juin 2024, entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 juin 2024, est applicable aux pensions militaires de retraite concédées à compter de cette même date. En l’état, ce texte ne peut pas permettre la révision des pensions militaires de retraite liquidées avant le 30 juin 2024, y compris pour la mise en œuvre de la réversion.
Les anciens militaires ayant été exposés à des situations de combat dans le cadre de l’opération Barkhane, et dont la pension de retraite a été concédée avant le 30 juin 2024, ne peuvent donc pas bénéficier de la campagne double en l’état actuel du droit.
Le présent article a pour objet de permettre la prise en compte du bénéfice de la campagne double au profit des militaires ayant été exposés à des situations de combat au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane, dont la pension de retraite a été concédée avant le 30 juin 2024 – et pour lesquels le décret du 27 juin 2024 ne produit pas d’effets.
À cette fin, les pensions concernées seraient ainsi révisées de plein droit, à compter de leur date d’effet, sans qu’une demande des intéressés ne soit requise.
Il s’agit ainsi de remédier à une rupture d’égalité entre les militaires ayant participé à des combats au cours de l’opération Barkhane selon la date de concession de leur pension : ceux dont la pension a été concédée avant le 30 juin 2024 ne peuvent, en l’état du droit, bénéficier de la campagne double ni obtenir la révision de leur pension, contrairement à ceux dont la pension a été concédée postérieurement à cette date.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, le coût de la mesure est estimé à 1,5 million d’euros en 2026 et serait imputé sur les dépenses du CAS Pensions (programme 741).
Le rapporteur général est favorable à cette mesure de bon sens, en ce qu’elle permet de mettre fin à une rupture d’égalité entre les militaires selon la date de concession de leur pension, en corrigeant une lacune du décret du 27 juin 2024, lequel n’avait pas prévu la situation des pensions déjà concédées.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général.
Elle a ensuite adopté l’article 84 ainsi modifié.
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement ([1461]) et de M. Fouassin (RDPI) ([1462]), ayant recueilli un avis favorable de la commission.
Le même article 11 prévoit notamment un montant garanti de pension pour les OPA des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale. Le droit à ce montant garanti de pension est ouvert si la somme des droits à pension acquis dans chaque régime de retraite (en tant qu’affilié, respectivement, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) est inférieure à ce montant.
Ce principe vise à éviter que les OPA ayant choisi d’intégrer la fonction publique territoriale ne soient pénalisés lors du calcul de leur pension, en leur garantissant un niveau de retraite au moins équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils étaient demeurés dans leur corps d’origine.
Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE), déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), pour les services effectués en tant qu’affilié à cette caisse.
L’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale permet de tenir compte, pour le calcul du montant garanti de la pension des OPA défini à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009, des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers intervenues depuis le 1er janvier 2019 ([1463]).
Ainsi, pour les pensions des OPA ayant intégré la fonction publique territoriale, liquidées depuis le 9 juillet 2025, le calcul du montant garanti, déterminé en fonction de la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre s’il était resté dans son corps d’origine, tient désormais compte des nouvelles classifications intervenues depuis 2019 ([1464]).
Toutefois, cet arrêté est dépourvu d’effet rétroactif sur les pensions déjà liquidées. Ainsi, les OPA ayant intégré la fonction publique territoriale et dont la pension a été liquidée entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025 ne peuvent bénéficier d’un montant garanti de pension tenant compte des évolutions de classifications professionnelles intervenues depuis 2019.
Le présent article vise à rendre pleinement applicable le montant garanti de pension des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale, prévu à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009.
Pour ce faire, il a pour objet de permettre la révision éventuelle des pensions déjà liquidées en appliquant de manière rétroactive l’arrêté du 9 juillet 2025 précité.
Ainsi, pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025, le montant garanti de pension pourrait être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’auraient pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’OPA des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Ce calcul actualisé du montant garanti de pension pourrait ensuite justifier une révision de la pension, soit lorsque le montant liquidé correspondait initialement au montant garanti, soit lorsque le montant garanti révisé devient supérieur à la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, le coût de la mesure est estimé à 1 million d’euros en 2026 et serait imputé sur les dépenses du CAS Pensions (programme 742).
Le rapporteur général est favorable à cette mesure, en ce qu’elle permet de remédier à une rupture d’égalité entre les ouvriers des parcs et ateliers dont la pension de retraite a été liquidée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 juillet 2025, et ceux dont la pension a été liquidée postérieurement, et de garantir la pleine effectivité du principe de montant garanti de la pension des OPA inscrit dans la loi du 26 octobre 2009.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, avec quelques modifications rédactionnelles.
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Annexe : Glossaire des groupes parlementaires
Assemblée nationale :
RN : Rassemblement national
EPR : Ensemble pour la République
LFI-NFP : La France insoumise – Nouveau Front Populaire
SOC : Socialistes et apparentés
DR : Droite Républicaine
EcoS : Écologiste et Social
Dem : Les Démocrates
HOR : Horizons & Indépendants
LIOT : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
GDR : Gauche démocrate et Républicaine
UDR : Union des droites pour la République
Sénat :
LR : Les Républicains
SER : Socialiste, Écologiste et Républicain
UC : Union Centriste
IRT : Les Indépendants – République et Territoires
RDPI : Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
CRCE-K : Communiste Républicain Citoyen et écologiste - Kanaky
RDSE : Rassemblement Démocratique et Social Européen
GEST : Écologiste – Solidarité et Territoires
([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([7]) Loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([8]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([9]) Il s’agit, par exemple, de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer ou de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d’intérêt général.
([10]) Le calcul de l’acompte s’effectue en en appliquant le dispositif de la CDHR aux revenus réalisés entre le 1er janvier 2026 et le 1er décembre 2026, puis en y ajoutant une estimation des revenus susceptibles d’être perçus entre le 1er et le 31 décembre 2026.
([11]) Ces réductions et crédits d’impôts sont listés au II de l’article 10 de la loi de finances pour 2025.
([12]) Amendement I-3409 rect.
([14]) La commission était favorable à la prorogation de la CDHR jusqu’au retour à un déficit inférieur à 3 % (amendement CF1759). Son avis défavorable ne tenait qu’à une erreur matérielle dans la rédaction de l’amendement, l’intention de son auteur étant bien de prolonger l’application de la contribution elle-même, et non celle du mécanisme d’acompte.
([16]) Amendement I-2522 rect. bis.
([17]) Il s’agit des plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement.
([18]) Amendements I-560 rect. ter, I-644 et I-1338 rect. ter.
([19]) Les dons faits par les entreprises sont inclus dans le calcul du montant de la CDHR, par une majoration de l’IR acquitté.
([20]) Assemblée nationale, rapport n° 1996 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2026, tome 2, volume 1, 2025, p. 30.
([21]) Amendements I-160 rect., I-308 rect. sexies et I-2122.
([23]) BOI-RSA-GEO-10-30-20, §190.
([24]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([25]) Amendements I-177 rect., I-238 rect. ter et I-384 rect.
([27]) La commission était favorable à la revalorisation sur l’inflation de la seule première tranche de l’impôt sur le revenu.
([28]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([29]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([30]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([31]) Modifié par l’article 6 du présent projet de loi de finances pour 2026.
([32]) Modifié par l’article 6 du présent projet de loi de finances pour 2026.
([33]) Amendements I-43 rect. ter, I-178 rect., I-214 rect. bis, I-239 rect. ter et I-297 rect. bis.
([35]) Le rapporteur général y était favorable à titre personnel.
([36]) Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement au profit des amendements suivants, prorogeant ce dispositif jusqu’en 2027.
([37]) BOI-RSA-CHAMP-20-10, §90.
([38]) Par exemple, Conseil d’État, 28 juillet 1926, n° 87814 ou Conseil d’État, 29 juillet 1983, n° 42130.
([39]) Dans le cadre, par exemple, du « pourcentage-service » (article L. 3244-1 du code du travail).
([40]) Arrêté du 28 mars 1956 fixant les règles relatives aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels des hôtels, cafés et restaurants, notamment lorsque ces personnels sont rémunérés en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.
([41]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([42]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([43]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([44]) Amendement I-2679 rect.
([46]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([47]) Le collecteur est la personne versant les revenus soumis à la retenue à la source.
([48]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([49]) Dans ce cas, les dettes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
([50]) La déduction est alors égale à la différence entre le montant total de l’emprunt souscrit, diminué de ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt.
([51]) La déduction est alors égale au montant de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
([52]) Amendement I‑3052.rect.
([54]) Amendement I‑3367 rect.
([57]) Amendement I‑1375 rect. bis.
([59]) En vertu de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation – à savoir les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant et les véhicules faisant l’objet d’une adaptation réversible en vue d’un usage utilitaire –, ainsi que des véhicules de la catégorie N1 qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation – c’est‑à‑dire ceux dont la carrosserie est « camion pick‑up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous exceptions, et ceux dont la carrosserie est « camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
([60]) Dans ce cas, les dettes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
([61]) La déduction est alors égale à la différence entre le montant total de l’emprunt souscrit, diminué de ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt.
([62]) La déduction est alors égale au montant de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
([63]) Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale, pour 2026, par M. Jean‑François Husson, rapporteur général, Tome II, Fascicule 1, Les conditions générales de l’équilibre financier, p. 93.
([65]) Le seuil d’imposition est fixé à 1 300 000 euros mais le barème débute à 800 000 euros.
([66]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens pour 2026 : https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/30583.
([67]) Amendement I-159 rect.ter.
([68]) Amendement I-381 rect.
([69]) Ces conditions sont présentées dans le commentaire de l’article 10 octies.
([70]) Aux termes de l’article, lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.
([71]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([72]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([73]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à six ans.
([74]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([75]) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte.
([76]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([78]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([79]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([80]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à 6 ans.
([81]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([82]) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte.
([83]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([84]) Amendement I-161 rect. quater.
([85]) Amendement I-382 rect. bis.
([86]) Amendement I-1003 rect.
([93]) L’article 238 bis AB prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes.
([94]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([95]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([96]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à six ans.
([97]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([98]) Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement porte cumulativement sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société dont les titres sont soumis à l’engagement de conservation. La même règle s’applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger. En revanche, pour les sociétés non cotées, l’engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à engagement de conservation.
([99]) La donation-partage permet de transmettre de son vivant tout ou partie de ses biens, en figeant la valeur de l’actif transmis au moment de la donation, ce qui permet de ne pas réexaminer la valeur de l’actif lors du règlement de la succession.
([101]) Cour des comptes, Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler, 18 novembre 2025.
([102]) Sauf cas limités de déblocages anticipés visés à l’article L. 132-23 du code des assurances.
([103]) Ces fonds peuvent correspondre à la participation aux résultats de l’entreprise, à l’intéressement, aux versements au titre de l’épargne salariale, aux droits figurant sur un compte épargne‑temps (CET) et, en l’absence d’accord collectif ou de convention collective, aux jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an.
([104]) Il peut s’agir de versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises (PEROB ou PERECO) ou de versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels, qui ne peuvent être que volontaires.
([105]) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale au titre des produits de placement.
([106]) Conformément au 6. de l’article 158 du CGI, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans.
([107]) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale au titre des revenus du patrimoine.
([108]) Auquel s’ajoutent la CASA et la CRDS, aboutissant aux taux globaux suivants : 4,3 %, 7,4 % et 9,1 %.
([109]) Le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) est un prélèvement fiscal qui est utilisé pour la taxation de certains produits de placement comme l’assurance vie, dont les gains peuvent être imposés au PFL dont le taux varie en fonction de la date de rachat du contrat.
([110]) Aux termes de l’article A. 160-2 du code des assurances, lorsque la rente mensuelle déterminée à l’échéance d’un PER est inférieure à un montant fixé à 110 euros, le versement d’un capital peut, sous réserve de l’accord du titulaire du plan, se substituer à cette rente.
([111]) Les versements issus de l’épargne salariale et n’ayant pas été exonérés à l’entrée sont exonérés d’IR et de prélèvements sociaux à la sortie, mais les produits du capital sont soumis au PFU. Les versements issus de l’épargne salariale exonérés à l’entrée sont totalement exonérés d’IR, seuls des prélèvements sociaux sont dus sur les produits, en tant que produits de placement.
([113]) Il peut s’agir de versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises (PEROB ou PERECO) ou de versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels, qui ne peuvent être que volontaires.
([114]) Ces fonds peuvent correspondre à la participation aux résultats de l’entreprise, à l’intéressement, aux versements au titre de l’épargne salariale, aux droits figurant sur un compte épargne‑temps (CET) et, en l’absence d’accord collectif ou de convention collective, aux jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an.
([115]) Amendement I-158 rect.
([117]) Article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([118]) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation.
([119]) La société en question doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
([120]) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente et exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
([121]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([122]) Règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne.
([123]) Il s’agit des cas où le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis, la notion de contrôle étant entendue au sens des dispositions du 2° du III de l’article 150-0 B ter et appréciée à la date de la transmission.
([124]) Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, soit les conditions présentées ci-dessus exigées pour maintenir le report d’imposition en cas de cession des titres moins de trois ans après leur apport. Le report est en revanche immédiatement accordé en cas de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
([125]) Application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %.
([126]) En dehors du cas ici présenté de la donation entre vifs de plus-values placées en report d’imposition, qui permet au donataire d’accepter la dette fiscale existante, les plus-values latentes sont également purgées, selon le même mécanisme, en cas de donations de titres.
([128]) Amendement I-3521 rect.
([129]) Comme précisé par la DGFiP, le montant donné pour le stock des plus-values placées en report d’imposition est un majorant. En effet, la case 8UT de la déclaration de revenus n° 2042, qui permet de renseigner le stock des plus-values placées en report d’imposition, peut également contenir des montants n’étant pas relatifs à des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter.
([130]) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-09/20241010-Conforter-egalite-des-citoyens-devant-imposition-des-revenus.pdf.
([131]) Estimation réalisée par le CPO « en supposant qu’en l’absence de ce dispositif, les sommes seraient taxées au [prélèvement forfaitaire unique] PFU + [contribution exceptionnelle sur les hauts revenus] CEHR soit un taux maximal de 34 %. Compte tenu du pilotage des revenus du capital, il ne s’agit pas d’une évaluation du coût budgétaire au sens strict : les opérations en cause ne seraient pas réalisées sans l’existence du dispositif ».
([132]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([137]) Amendement I‑45 rect. bis.
([138]) Amendement I‑153 rect. ter.
([139]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.
([140]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.
([141]) Cette contribution est due par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,63 millions d’euros.
([142]) Il est appliqué un abattement de 763 000 euros à cette assiette.
([143]) Règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2015‑06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014‑03 relatif au plan comptable général.
([144]) Les petites entreprises sont définies aux articles L. 123‑16 et D. 123‑200 du code de commerce comme celles qui n’excèdent pas deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 7,5 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et un nombre moyen de salariés de 50.
([145]) Loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([146]) Amendement I‑1199 rect.
([147]) Conformément au 12 de l’article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
([149]) Le régime des sociétés mères, prévu aux articles 145 et 216 du CGI, permet aux entreprises qui conservent pendant un délai de deux ans des titres qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, ou conservent pendant cinq ans des titres qui représentent au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur les produits nets de ces participations, défalcation faite d’une quote‑part de frais et charges égale à 5 %.
([150]) Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 mai 2017, n° 405083.
([151]) Amendement I‑228 rect. bis.
([152]) Loi n° 2010‑658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
([153]) Loi n° 2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
([154]) Les régimes « micro » comprennent le régime des micro‑entreprises (article 50‑0 du CGI) en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le régime des micro‑exploitations (article 64 bis) en matière de bénéfices agricoles, et le régime déclaratif spécial (article 102 ter) en matière de bénéfices non commerciaux.
([155]) Conformément à l’article L. 223‑1 du code de commerce, une EURL est une société à responsabilité limitée (SARL) qui ne comporte qu’un seul associé. Lorsque l’associé est une personne physique, l’EURL relève en principe du régime fiscal des sociétés de personnes, et l’associé est soumis à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les articles 206 et 239 du CGI permettent à l’EURL dont l’associé unique est une personne physique d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
([156]) Conformément aux articles L. 324‑1 et L. 324‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), une EARL est une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles et ne pouvant réunir plus de dix associés. L’EARL relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes, chaque associé étant personnellement assujetti à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Toutefois, les articles 206 et 239 du CGI permettent à l’EARL d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
([157]) La renonciation à l’option pour l’IS est irrévocable, l’EURL ou l’EARL relevant alors du régime fiscal des sociétés de personnes.
([159]) En droit fiscal, la définition de branche complète d’activité est celle de la branche d’activité prévue au j) de l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et définie comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
([161]) Article 210 C du CGI.
([162]) Conformément au 5 de l’article 210 A, ces droits sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI. Aussi, les plus‑values de cession d’un contrat de crédit‑bail sont afférentes à des immobilisations amortissables, de même que les plus‑values dégagées lors de la cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit‑bail, tandis que les droits afférents à un contrat de crédit‑bail immobilier sont assimilés à des immobilisations non amortissables.
([163]) Cette valeur réelle nette est minorée des valeurs d’acquisition retenues pour les apports antérieurs de BCA effectués à compter de la date de l’option pour l’IS.
([164]) Cette valeur réelle nette est minorée des valeurs d’acquisition retenues pour les apports antérieurs de BCA effectués à compter de la date de l’option pour l’IS.
([165]) En lieu et place du prélèvement forfaitaire unique, conformément au 2 de l’article 200 A du CGI.
([170]) Le rapporteur général y était favorable à titre personnel.
([173]) Le rapporteur général y était défavorable à titre personnel.
([174]) Amendements I‑22 de M. Ramos, I‑29 de M. Portier, I‑116 de M. Martineau, I‑120 de Mme Bannier, I‑212 de M. Fabrice Brun, I‑223 de Mme Bonnivard, I‑277 de M. Nury, I‑597 de M. Maurel, I‑614 de M. Woerth, I-664 de M. Jean-René Cazeveuve, I-699 de M. Le Fur, I-709 de Mme Le Peih, I-712 de M. Casterman, I‑845 de M. Travert, I-978 de M. Olive, I-1103 de M. Dessigny, I-1397 de M. Liégeon, I-1421 de M. Fait, I‑1557 de M. Allegret-Pilot, I-1647 de M. Moulliere, I-1926 de M. de Courson, I-2077 de Mme Brulebois, I‑2246 de M. Croizier, I-2265 de Mme Ronceret, I-2304 de M. Jolivet, I-2399 de M. Houlié, I-3353 de M. Philippe Brun, I-3384 de M. Mattei, I-3574 de M. Ray, I-3579 de Mme Magnier, I-3609 de M. Pierre Cazeneuve et I‑3630 de M. Wauquiez.
([176]) Amendements I-58 rect. et I-168 rect. bis.
([178]) Amendements I-3 de M. Husson, I-36 de M. Lefèvre, I-147 de M. Patriat, I-212 de Mme Jouve, I-329 de M. Sautarel, I-524 de M. Demilly, I-534 de M. Cuypers, I-581 de M. Capus, I-788 de M. Menonville, I-1005 de M. Cozic, I-1434 de M. Barros et I-2524 de M. Delcros.
([180]) Amendements I-1045 rect. quinquies, I-1933 rect. quater et I-2613 rect. quater.
([182]) Article 3 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978.
([183]) Comme, par exemple, l’allocation de veuvage et les pensions au titre des plans d’épargne retraite populaires (PERP) et des plans d’épargne retraite (PER), à l’exception de la part en capital correspondant aux versements volontaires ayant déjà donné lieu à déduction fiscale.
([184]) Il s’agit des personnes titulaires, soit d’une pension militaire d’invalidité pour une invalidité d’au moins 40 %, soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (article 195 du CGI).
([185]) Amendements I-70, I-273, I-300, I-390, I-1244, I-1344, I-1439, I-1714, I-2536, I-3503 et I-3631.
([188]) Inspection générale des finances, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre‑mer, juillet 2023 (lien).
([189]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 75.
([190]) Conformément à l’article R. 311‑1 du code de la route, est considéré comme un véhicule de catégorie M2 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie M3 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N2 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N3 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.
([192]) Amendements I‑5, I‑28 rect., I‑47 rect., I‑505 rect. quater, I‑545 rect. bis, I‑656 et I‑2264.
([193]) Article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([194]) Les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones franches urbaines territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
([195]) Article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([196]) Définis au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du CGI.
([197]) Défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. Le perfectionnement actif est un régime particulier du droit de l’Union. Il permet d’importer des marchandises tierces à l’Union, de les transformer ou de les réparer avant de les ré-exporter ou de les destiner à la consommation intérieure sans que ces opérations ne soient soumises à un ensemble de taxes ou de droits de douane. Il s’agit, selon la direction générale des douanes et droits indirects, d’un « régime destiné à favoriser la production et l’exportation par des entreprises communautaires ».
([198]) Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
([199]) À l’exception de la location directe de navires de plaisance ou de la location au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services.
([200]) Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([201]) Amendement I-2031 rect. bis.
([202]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([203]) L’article 199 undecies B du CGI prévoit que tous les secteurs d’activité sont par principe éligibles aux dépenses fiscales relevant du RAFIP, à l’exception de secteurs limitativement énumérés aux a à l du I de l’article.
([204]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([205]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([206]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([208]) Commission européenne, communiqué de presse, La Commission autorise une aide française à la restructuration d'un montant de 167,8 millions d'euros en faveur de Corsair, décision SA.109662 (lien).
([209]) Article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([210]) Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains.
([211]) Décret n° 2023-1312 du 28 décembre 2023 modifiant le décret précité.
([212]) Article 171 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([213]) Prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([214]) Dépense fiscale n° 050106, tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([215]) Article 114 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([217]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([218]) Dans cette hypothèse, l’investisseur doit rétrocéder à l’exploitant une fraction minimale de 66 % de la réduction d’impôt, ou de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros par exploitant.
([219]) Ce seuil est fixé à 250 000 euros pour les investissements pour lesquels l’investisseur ne participe pas directement à l’exploitation.
([220]) Cet investissement doit présenter un intérêt économique pour le territoire dans lequel il est réalisé, ne pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; il doit poursuivre comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois ; il doit s’intégrer dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; et il doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.
([221]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([222]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([223]) Amendement I‑1743 rect.
([225]) Amendement I-3602 rect.
([228]) Au sens de l’article 4 B du CGI.
(2) Plusieurs de ces conditions sont établies par renvoi à l’ancien dispositif dit « ISF- PME », établi au 1 bis de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
([230]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([231]) Ce taux ne prend pas en compte les charges de cessions d’actions ou d’obligations, les pertes de change et les charges engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de R&D.
([232]) Les aides de minimis sont, en droit européen, des aides d’État de faible montant. Elles sont désormais encadrées par les règlements 2023/2831, 2023/2832 et 2024/3118.
([233]) Ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
([234]) Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail.
([235]) Article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
([236]) Décret n° 2024-598 du 25 juin 2024 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale issues de l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([237]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([238]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([239]) Amendement I-1126 rect. quater.
([240]) Cet article définit les conditions devant être remplies par une entreprise pour obtenir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
([241]) Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juillet 2021, décisions n° 428506, Ministre de l’action et des comptes public c/ M. Q... ; n° 435452, M. S... ; et n° 437498, M. R..., publiées au recueil.
([242]) Cette condition ne s’applique pas aux actions ordinaires, aux actions de préférence attribuées à titre gratuit, aux titres issus de la levée d’options sur titre et aux titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
([243]) Aux termes de cet article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprise lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
([244]) Celle-ci s’applique au taux de 3 ou 4 % aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € (pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés) ou 500 000 € (pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune).
([245]) En application respectivement du a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale et 8° du II de l’article L. 242‑1 du même code.
([247]) Amendement I-2598 rect. ter.
([248]) Amendement I-773 rect. quater.
([249]) Soit les titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.
([250]) Une option sur titre est un outil de rémunération des salariés leur conférant la possibilité d’acheter des actions à un prix déterminé à l’avance.
([251]) Soit les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés européennes régies par les dispositions des articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
([252]) Conformément à l’article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([253]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques, les sociétés étrangères concernées sont celles qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français. Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n’est pas possible d’en dresser une liste exhaustive.
([254]) Soit les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
([255]) Les actions en préférence sont des titres en capital qui confèrent à leurs détenteurs des droits différents de ceux des actions ordinaires.
([256]) Pour les sociétés étrangères, cette condition est réputée remplie lorsque la société est inscrite dans un registre équivalent au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. À défaut de l’existence d’un registre équivalent, la société doit être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents justifiant que la société a été créée depuis moins de quinze ans.
([257]) Ces sociétés s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de cet impôt et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés françaises exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière temporaire restent donc éligibles.
([258]) Visées au I de l’article 209 du CGI.
([259]) Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-1) « Constituent des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés les impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d’États souverains, d’États membres, d’États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l’État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, etc.). » Une liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour différents pays, dont les membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, a été établie par l’administration fiscale : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2219-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000071-20150506.
([260]) Pour la détermination de ces seuils, les participations détenues par certaines structures ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention. C’est le cas pour les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d’innovation (sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance avec la société émettrice), les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l’innovation, les sociétés libres de partenariat ou encore les fonds d’investissement de proximité.
([261]) Par exception et conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés créées par voie « d’essaimage », c’est-à-dire constituées par certains membres du personnel d’une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d’un prêt à taux privilégié ou d’une souscription en numéraire au capital de la société créée, peuvent émettre des BSPCE.
([262]) Amendement I-1625 rect. ter.
([264]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
([265]) L’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.
([266]) Selon l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
([267]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([268]) Commission européenne, décision « Aide d’État SA.55869 (2019/N) France - Dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP », 26 juin 2020.
([269]) Communication de la Commission contenant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04).
([270]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([271]) En l’état actuel du droit, l’utilisation par les ESUS du régime IR-ESUS est bornée à dix ans. Durant cette période, les ESUS doivent se constituer un capital suffisant. En cas de nouveau besoin de fonds propres à l’issue des dix ans, elles doivent s’adresser à des sources de financement alternatives.
([272]) Amendement I-803 rect. quater.
([273]) Amendement I-341 rect.ter.
([274]) Amendement I-1139 rect. ter.
([275]) Amendement I-182 rect. bis
([278]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
([279]) La Commission européenne a publié en 2014 ses lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. Devant initialement s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, elles ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2025.
([280]) Selon l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
([281]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([284]) Article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([285]) Article 6 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([286]) Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’introduction rétroactive d’une mesure fiscale incitative (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 15).
([287]) Amendement I-1313 rect.
([288]) Le rapporteur général y étant défavorable à titre personnel.
([291]) Amendement I-1708 rect.
([292]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).
([293]) BOI-IR-RICI-150-10, § 80.
([294]) Par l’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([295]) Amendements I-414 rect., I-1560 rect. ter, I-1602 rect. ter et I-1707 rect. bis.
([296]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).
([297]) Article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([298]) Conseil d’État, 30 novembre 2020, Société Les jardins d’Iroise de Auch, n° 442046.
([299]) Elle prévoyait, par ajout à la loi, qu’ouvraient droit au bénéfice du crédit d’impôt les seules sommes versées en rémunération des services qui sont rendus au domicile du contribuable, excluant de facto les prestations réalisées à l’extérieur du domicile dans le cadre d’une offre de services.
([300]) Amendements I-253 rect., I-526 rect. et I-1691 rect. ter.
([302]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([303]) Amendements I-2344, I-2415 rect et I-2558 rect.
([305]) L’article 9 propose de doubler ce plafond afin de le porter à 2 000 euros par foyer fiscal et par an.
([306]) CJUE, 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker, 1995 I-00225.
([307]) À noter qu’ils ont également pu bénéficier des avantages fiscaux suivants avant leur abrogation : les réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI au titre des investissements locatifs réalisés, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales ou dans les zones de revitalisation rurale dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que le crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre les loyers impayés d’une location conventionnée (article 200 nonies du CGI) jusqu’à l’abrogation de ce dispositif par l’article 32 de la loi de finances pour 2017.
([308]) Article 11 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([309]) Article 188 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([310]) Article 43 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([311]) Article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([312]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.
([313]) Amendements I-876 rect. ter, I-1735 rect. bis, I-1761, I-2310, I-2369 rect. ter, I-2458 et I‑2562 rect. quinquies.
([315]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([316]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([317]) Amendement I-1310 rect. quater.
([320]) Article 5 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.
([321]) Il s’agissait des communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, des communes d'outre‑mer de moins de 20 000 habitants et des communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.
([322]) Article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que modifié par l’article 9 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 pour en étendre le champ, la rédaction initiale prévoyant que seuls les dons versés à la Fondation du patrimoine étaient pris en compte.
([323]) Article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([324]) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
([325]) Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([326]) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2024 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
([327]) Article 84 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([328]) Article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([329]) Pour les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’IS, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
([330]) Plus particulièrement, pour les exploitants n’ayant pas conclu de contrats de vente de produits agricoles, définis à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les montants et plafonds de la provision sont minorés de 10 % pour les exercices clos en 2025, de 20 % pour les exercices clos en 2026, et de 25 % pour les exercices clos en 2027 et en 2028.
([331]) Il s’agit des cas où la valeur des stocks de l’exercice est au moins égale à celle de l’exercice de la constitution de la provision, des cas où cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks au cours du même exercice ou avant le dépôt de la déclaration de résultats, et des cas où cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.
([332]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches.
([334]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches.
([335]) Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet d’une part les mesures fiscales défavorables s’appliquant rétroactivement à compter de la date de leur annonce (décision n° 2013-682 DC) et le rapport Gibert (Améliorer la sécurité du droit fiscal pour renforcer l’attractivité du territoire, 2004) avait souligné que « la rétroactivité peut […] éviter une perturbation excessive des marchés par les annonces gouvernementales ». Dans le cas présent, il s’agit de revenir sur une différence de traitement n’ayant pas de fondement objectif et de favoriser ainsi un objectif d’intérêt général.
([336]) Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([341]) Amendements I‑584 rect. ter, I‑125 rect. quater, I‑2387 rect. quater, I‑93 rect. quinquies, I‑326 rect. ter et I‑1152 rect. quater.
([342]) Amendements I‑164 rect. ter, I‑585 rect. bis, I‑1233 rect., I‑1604 rect. ter et I‑2391 rect. quater.
([343]) Amendements I‑87 rect. quinquies, I‑460 rect. bis, I‑588 rect. ter, I‑1226, I‑1786 rect. bis, I‑1974 rect. ter, I‑2067 rect. ter, I‑2110 rect., I‑2529 rect. ter et I‑2645 rect. ter.
([344]) Amendements I‑174 rect. quater, I‑633 rect., I‑784, I‑1231, I‑1785 rect. bis et I‑2111 rect.
([346]) Cette limite est fixée, en vertu de l’article 69 du CGI, à 120 000 euros pour le seuil de passage du régime micro‑BA au régime réel simplifié, et 391 000 euros pour le seuil de passage du régime réel simplifié au régime réel. Ces limites sont actualisées tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
([347]) Amendement I‑2579 rect.
([348]) Amendement I‑2393 rect. bis.
([349]) Loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
([350]) En vertu de l’article R. 522‑1 du CRPM.
([351]) Conformément à l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « [l]es coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ».
([352]) À ce titre, chaque coopérateur dispose d’un droit de vote égal aux assemblées générales de la CUMA dont il est associé.
([353]) Conformément à l’article L. 522‑6 du CRPM, il s’agit des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics.
([354]) Le taux de l’exonération est alors égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.
([355]) Loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 25.
([356]) Amendements I‑2664, I‑2114 rect. bis, I‑2578 rect. bis, I‑464 rect. sexies, I‑1840 rect., I‑1870 rect. quater, I‑1966 rect. bis, I‑1821 rect., I‑196 rect. quater, I‑1235 rect. bis, I‑2636 rect. ter, I‑167 rect. ter et I‑1638 rect. bis.
([357]) Sénat, compte‑rendu de la séance publique du 30 novembre 2025.
([358]) Article 50 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([359]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([360]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([362]) Loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, article 34.
([364]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([365]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([366]) Article D. 614‑109 du code rural et de la pêche maritime.
([367]) Arrêté du 25 septembre 2024 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien‑être animal dit « écorégime » pour la campagne 2024.
([368]) Arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants unitaires du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2025.
([369]) À titre d’exemple, les AAP « investissements productifs dans la filière graines et plants » et « filières de valorisation bois bocager ».
([370]) À titre d’exemple, les appels à projets régionaux « animation à la plantation et à la gestion durable », pilotés par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).
([371]) À titre d’exemple, les dispositifs « Breizh Bocage » ou « Pays de la Loire Bocage ».
([372]) Loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
([373]) L’article L. 611‑9 du CRPM, créé par l’article 38 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, prévoit que la certification relative à la gestion durable des haies « garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes » et « permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable », à travers un cahier des charges.
([374]) Amendements I‑817 rect. quater et I‑1236.
([375]) Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole.
([376]) Un GFA est une forme particulière de société civile immobilière, qui a pour objet, aux termes de l’article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime, la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles.
([378]) Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.
([379]) Comité interministériel des outre‑mer, mesure 60, 18 juillet 2023.
([380]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([381]) Amendements I‑2275 rect. et I‑1212 rect.
([382]) Loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([383]) Ce plafond est multiplié par le nombre d’associés pour les GAEC, sans pouvoir excéder 20 000 euros.
([384]) Ce crédit d’impôt a été prorogé par l’article 53 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 68 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et par l’article 73 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([385]) Article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime.
([386]) OFB, Évaluation des performances environnementales de la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) dans la version du référentiel publié en 2016, octobre 2022.
([387]) Cour des comptes, Le soutien à l’agriculture biologique, juin 2022.
([388]) Amendements I‑48 rect., I‑205 rect. ter, I‑328 rect. bis, I‑591 rect. et I‑1101 rect. ter.
([390]) Il s’agit d’un coût net de l’effet positif sur les recettes de l’impôt sur les sociétés. Le coût brut s’élève à 1,3 milliard d’euros.
([392]) En l’absence du transfert de ce produit à l’État à compter de 2023.
([393]) Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production, note n° 53 du Conseil d'analyse économique, juin 2019.
([394]) Loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021, article 69.
([395]) Régime cadre exempté de notification n° SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024‑2026, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([396]) Amendements I‑1194 rect. quater et I‑1518 rect. bis.
([397]) Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([398]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([399]) Amendements I‑535 rect. ter et I‑821 rect. quater.
([400]) Le point 2.8 de cet encadrement autorise notamment le déploiement d’aides d’État en faveur des investissements productifs relevant de six filières industrielles du secteur des énergies renouvelables. Sont concernées les filières de production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l'utilisation et le stockage du dioxyde de carbone.
([401]) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses exposées pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder ce taux et ce plafond.
([402]) Communication COM/2025/85 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte pour une industrie propre : une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation (lien).
([403]) Communication C/2025/3602 de la Commission publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (lien).
([404]) Paragraphe 160.
([405]) Définies à la section 6.2 du CISAF, les aides ad hoc sont des aides individuelles notifiées et autorisées par la Commission en faveur de projets d’investissement relevant du champ et respectant les conditions du régime d’aide à l’investissement et qui s’élèvent jusqu’à concurrence du montant de la subvention que le bénéficiaire pourrait recevoir pour un investissement équivalent dans un pays tiers hors de l’Espace économique européen, sous conditions.
([406]) Définis à la section 6.3 du CISAF, les amortissements accélérés, non spécifiquement prévus par le TCTF, visent encourager l’acquisition ou la location d’équipements liés aux technologies propres. Les actifs admissibles à cette aide doivent être neufs, principalement exploités pour les activités du bénéficiaire pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les petites et moyennes entreprises, être amortissables, être acquis ou loués aux conditions du marché, et être inclus dans les actifs du bénéficiaire.
([407]) Amendements I‑2666 rect. et I‑1279 rect.
([408]) Loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([409]) Personnes physiques ; sociétés répondant aux mêmes conditions prévues par l’article dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, sociétés de libre partenariat, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation, sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, société qualifiée elle-même de JEI réalisant des projets de recherche et développement ; établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
([410]) Sont éligibles à ces exonérations les entreprises respectant les critères de définition d’une JEI à l’exception de la condition tenant à la création de l’entreprise depuis moins de huit ans.
([411]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([412]) Loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([413]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([414]) Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([415]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([416]) L’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés s’applique quant à elle aux JEI créées jusqu’au 31 décembre 2023.
([417]) Amendements I‑1198 et I‑1517 rect.
([419]) Loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.
([420]) Il s’agit de la mise à disposition d’interfaces numériques qui permettent à l’exploitant de fournir des contenus numériques autres que ceux constituant l’interface elle‑même, des services de communications ou des services de paiement et d’interfaces numériques dont les interactions entre les utilisateurs présentent un caractère accessoire par rapport aux éléments supra, de la mise à disposition de plusieurs interfaces du système financier, et de la mise à disposition de plateformes d’achat et de places de messages publicitaires ciblés.
([421]) Le taux d’empreinte national, dont les modalités de calcul varient selon le service taxable, s’appuie sur la localisation de l’utilisateur, situé dans le territoire français.
([422]) OCDE/G20, Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 8 octobre 2021 (lien).
([423]) L’article 5 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », comprenant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, etc. Par ailleurs, cet article prévoit que « lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise, et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats » au nom de l’entreprise ou pour la prestation de services par cette entreprise, l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État.
([424]) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
([425]) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
([426]) Ont également été désignés services de plateforme essentiels des services d’intermédiation (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Booking.com), des services de publicité en ligne (Google, Amazon, Meta), des navigateurs (Chrome, Safari), des systèmes d’exploitation (Google Android, iOS, iPadOS, Windows PC OS) et des moteurs de recherche (Google Search).
([427]) La Commission a par ailleurs désigné comme très grandes plateformes ou très grands moteurs de recherche AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Wikipedia, YouTube, Zalando, Pornhub, Stripchat, XVideos, XNXX, Shein et Temu.
([428]) Amendement I‑909 rect. bis.
([429]) Pour apprécier la situation géographique des utilisateurs, sont mobilisés l’adresse IP, la localisation du terminal utilisé, les informations associées au compte utilisateur, le ciblage géographique des publicités et les paramètres techniques de diffusion.
([430]) Article 34 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
([431]) Amendement I-994 rect.
([432]) Article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. Certaines catégories de personnes en sont toutefois exemptées comme les personnes mineures ou les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune.
([433]) Article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([434]) Article L. 3333-1 du CGCT.
([435]) Article L. 4332-4 du CGCT.
([436]) Article L. 4332-5 du CGCT.
([437]) Article L. 4332-6 du CGCT.
([438]) Articles L. 2531-17 et L. 2531-18 du CGCT.
([439]) Amendement I-1584 rect. bis.
([440]) Cette exonération, prévue à l’article 722 bis du CGI, concerne uniquement les mutations dont la fraction de valeur taxable est comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros, habituellement taxées à hauteur de 2 %.
([441]) Amendements I-3104, I-3105, I-3106, I-3107, I-3108, I-3109, I-3110, I-3111, I‑3112, I-3113, I-3114, I-3115 et I-3116.
([444]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([445]) Amendement I-1833 rect. bis.
([446]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
([447]) Voir les articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.
([448]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([449]) Amendements I-569 rect. ter, I-1764 rect. bis, I-2003 rect. bis, I-2523 rect. ter.
([450]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([451]) Il s’agit de l’évolution de l’IPCH telle que mesurée entre novembre de l’année N-2 et novembre de l’année N‑1.
([452]) Article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
([455]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([456]) Article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([457]) Article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([458]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([459]) Aux termes de cet article, « les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 ».
([460]) Le montant exact de la quotité appliquée est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être inférieure à 10 %.
([461]) Les conditions de ressources sont appréciées au niveau du ménage et varient en fonction de la localisation du bien financé. Le plafond ici modifié correspond au montant obtenu après application du coefficient familial aux ressources du ménage. Aux termes du II de l’article L. 31-10-3 du CCH, « remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 000 € ni inférieur à 16 500 €. Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition ».
([462]) La location-accession est un contrat donnant la possibilité à un accédant d’acheter un logement immobilier après l’avoir loué sur une certaine durée, nommée période de jouissance.
([463]) Le BRS s’adresse aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier contre une redevance modique à un organisme de foncier solidaire (OFS) pour y faire construire leur logement. L’éligibilité au PTZ des primo-accédants preneurs de bail réel solidaire a été ouverte par le décret n° 2017‑592 du 20 avril 2017.
([464]) Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous condition de travaux.
([465]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([466]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([467]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([468]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([469]) Soit, aux termes de l’article L. 31-10-2 du CCH, « dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».
([470]) Article 90 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([471]) Une présentation plus détaillée des conditions de ressources peut être consultée en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871. Le montant des revenus considérés correspond au plus élevé de ces deux montants : total du revenu fiscal de référence et de celui des autres personnes qui vont habiter le logement ou coût total de l’opération divisé par neuf.
([472]) Soit un logement achevé depuis moins de cinq ans, en vue de sa première occupation.
([473]) Pour un logement ancien comme pour un logement neuf, l’octroi d’un PTZ est conditionné au financement d’un logement qui doit devenir la résidence principale de l’acquéreur, soit au plus tard un an après son achat ou la fin des travaux, soit à partir du départ à la retraite, qui doit intervenir au plus tard six ans après l’achat ou la fin des travaux. Dans l’intervalle, le logement peut être mis en location, sous conditions.
([474]) Chiffre issu du Tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([475]) Amendement I-183 rect.bis.
([477]) Amendement I-2371 rect. bis.
([484]) Voir l'arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
([485]) Amendement I-298 rect.
([488]) Article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.
([489]) III de l’article 44 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([490]) Ce prélèvement et sa majoration sont appliqués aux collectivités ne remplissant pas les objectifs introduits par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
([491]) Décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction.
([492]) Le seuil d’assujettissement a été relevé de 20 à 50 salariés par l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([493]) Article 163 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
([494]) Arrêté du 10 juin 2024 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social.
([495]) Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([496]) Les montants de RLS et les plafonds de ressources des locataires sont définis par voie réglementaire et modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.
([497]) Conclusion de la clause de revoyure pour le logement social et engagement des parties (2020-2022) (lien).
([498]) Parmi les mesures de soutien à l’investissement, figure une convention conclue le même jour entre l’État et Action Logement, relative au Plan d’investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 (lien).
([499]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([500]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([501]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([502]) Article 9.1 de la convention 2023-2027 entre l’État et Action logement.
([503]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([504]) Article 225 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([505]) Article 196 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([506]) Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.
([507]) Décret n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre.
([508]) Aux termes du 1° de cet article, le conseil d’administration du FNAP « programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l’État, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu’il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d’en garantir la soutenabilité. À ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l’État en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l’exécution des engagements déjà pris par l’État ».
([509]) Sénat, rapport d’information de M. Jean‑Baptiste Blanc fait au nom de la commission des finances, « Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ? », déposé le 1er juillet 2025.
([510]) Amendements I‑571 rect. bis, I‑1398 rect., I‑1835 rect., I‑2017 rect. ter, I‑2322 rect. et I‑2365 rect. quater.
([511]) Amendements I-2414 rect. sexies et I-2487 rect. bis.
([513]) Amendements I-582 rect. et I-3555.
([514]) Ces amendements avaient été complétés par l’adoption de 21 sous-amendements.
([515]) Ce régime permet la déduction de dépenses réellement payées au cours de l’année fiscale, par distinction avec l’abattement forfaitaire du régime « micro-foncier ».
([516]) La fraction du déficit supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
([517]) Le régime du « micro-BIC » s’applique aux meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme, aux chambres d’hôtes définies à l’article L. 324-3 du même code, ainsi qu’aux autres activités de location meublée. Les revenus issus de ces activités ouvrent droit à un abattement forfaitaire de 50 % au titre de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 77 700 euros. En revanche, les recettes provenant de la location de meublés de tourisme non classés relèvent d’un régime moins favorable, avec un abattement limité à 30 %, applicable jusqu’à un plafond de 15 000 euros. Au-delà de ces seuils, l’option pour le régime réel BIC devient obligatoire.
([518]) Il est impossible d’amortir le terrain, dont la valeur, généralement estimée à 20 % du prix du bien, ne peut comptablement se dégrader.
([519]) En application de l’article 155 du CGI, pour être considéré comme loueur en meublé non professionnel, les revenus tirés de l’activité locative du foyer fiscal du contribuable considéré ne peuvent excéder 23 000 euros annuels et ces revenus doivent être inférieurs au montant total des revenus d’activité du foyer fiscal.
([520]) Assemblée nationale, rapport d’information n° 1088 sur l’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif, 2008.
([521]) Ibid.
([522]) L’augmentation importante du prix des logements, notamment neufs, était toutefois une situation généralisée au début des années 2000.
([523]) Tome II des voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([524]) Loc1 (intermédiaire) : le loyer se situe 15 % en dessous des loyers du marché ; Loc2 (social) : le loyer se situe 30 % en dessous des loyers du marché ; Loc3 (très social) : le loyer se situe 45 % en dessous des loyers du marché.
([525]) Voir, par exemple, pour l’année 2024, BOI-BAREME-000017, §320.
([526]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 8000=x*0,8*0,055.
([527]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 8000=x*0,8*0,035.
([528]) À ce titre, l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a prévu la réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l’objet d’une LMNP.
([529]) 3 à 6 ans pour la location nue, contre un an pour la location meublée.
([530]) 3 mois pour location nue, contre un mois pour la location meublée.
([531]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 10000=x*0,8*0,06.
([532]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 10000=x*0,8*0,04.
([533]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([534]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On comptait 1 707 bassins de vie au 1er janvier 2024.
([535]) Une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
([536]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts.
([537]) Arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.
([538]) Il s’agit des communes FRR « socle », les zones FRR étant déclinées en deux niveaux : un niveau FRR « socle » établi en fonction du revenu et de la densité de population et un niveau renforcé FRR « plus » ciblant les communes les plus vulnérables parmi celles situées en FRR.
([539]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([540]) Maintien dû à la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([541]) Amendements I-491 rect. sexies, I-720 rect., I-870 rect. ter et I-1407 rect.
([542]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([543]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On comptait 1 707 bassins de vie au 1er janvier 2024.
([544]) Une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
([545]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts.
([546]) Au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([547]) 2° du B du V de l’article 44 quindecies A.
([548]) Amendement I-826 rect. ter.
([549]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([550]) Amendement I-1376 rect. ter.
([551]) Article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([552]) Arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire.
([553]) Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises doivent toutefois en adresser la demande dans les délais prévus au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.
([554]) Article 1586 ter du CGI.
([555]) Article 1463 B du CGI.
([556]) Article 1383 J du CGI.
([557]) Article 1466 B bis du CGI.
([558]) Amendement I-529 rect. ter.
([559]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances, Les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires, juillet 2020, p. 10.
([560]) Dépenses fiscales nos 04011, 050112, 090113 et 230609, tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([561]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([562]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([563]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([564]) En outre, son 9°, introduit en 2011, vise la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser, dans un délai de quatre années, des locaux destinés à l’habitation. Cette mesure a été prorogée par la loi de finances pour 2025 et s’applique aux cessions d’un droit de surélévation intervenant au plus tard le 31 décembre 2026.
([565]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([566]) Organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, association foncière logement et sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du CCH, organisme de foncier solidaire.
([567]) II de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
([571]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([572]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([573]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([574]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.
([575]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
([577]) Amendement I-186 rect. ter.
([579]) Cour des comptes, L’imposition des plus-values immobilières des particuliers, novembre 2025.
([580]) Amendements I-2553 rect. et I-2652 rect. bis.
([581]) Les plus-values de cession sont entièrement exonérées lorsque les recettes tirées de la location de meublés sont inférieures à 90 000 euros, et partiellement exonérées lorsqu’elles sont comprises entre 90 000 euros et 126 000 euros. Aucune exonération n’est prévue lorsqu’elles sont supérieures à 126 000 euros.
([582]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
([583]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([584]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([585]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([586]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([587]) Les ORT et les GOU ont été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « Élan »). Les ORT ont pour objet la mise en œuvre d’un « projet global de territoire » portant sur le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain. L’objectif principal est de lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Les GOU sont des opérations d’aménagement prévues par un contrat de projet partenarial (PPA) conclu entre l’État et une collectivité territoriale ou une intercommunalité lorsque, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint des partenaires.
([588]) Article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([589]) Soit, aux termes du 1° du 2 du I de cet article, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ».
([591]) Amendement I-2559 rect. bis.
([593]) Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
([594]) La distinction entre meublés de tourisme classés et meublés de tourisme non classés provient de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a soumis les meublés de tourisme non classés à un abattement de 30 % – au lieu de 71 % auparavant – jusqu’à un chiffre d’affaires de 15 000 euros – au lieu de 188 700 euros auparavant.
([595]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([596]) Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([597]) Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, n° 468195.
([598]) Article 1414 bis du CGI.
([599]) Amendement I-623 rect. ter.
([600]) Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([601]) L’article 1447 du CGI était ainsi rédigé en 1956 : « Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes. » À l’époque, cet article avait vocation à assujettir l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle, sans distinction, le critère unique devant être l'exercice d’une activité professionnelle et non le statut de celui qui l’exerce.
([602]) Dans cette même logique, la taxe professionnelle a conservé au moment où elle a été instituée une rédaction similaire à celle de la contribution des patentes en mentionnant les personnes physiques ou morales. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que la taxe professionnelle répond à une logique économique, et par suite que toute entité ayant une activité professionnelle doit relever du champ de cet impôt.
([603]) Rapport de l’Assemblée nationale n° 1967 relatif au projet de loi de finances pour 2010, volume 2 du tome II, p. 17.
([604]) Amendement I-2681 rect.
([605]) Amendements I-1755, I-2308 et I-2374 rect. bis.
([606]) Rapport transmis au Parlement en application de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 relatif au coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux, Rapport 2025, septembre 2025.
([608]) Article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([609]) Article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.
([613]) Amendements I-8, I-267 rect. quater, I-412, I-572 rect. bis et I-835 rect. quinquies.
([615]) Amendements I-9 et I-866 rect. ter.
([617]) Les véhicules lourds concernés par ce dispositif sont ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ; les véhicules utilitaires légers sont ceux dont le poids total autorisé en charge est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes.
([618]) Loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 23.
([619]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 40.
([620]) Loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 133.
([621]) Cette motorisation bicarburant est définie par le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
([622]) Article 77 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025.
([623]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, révisé par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([627]) Amendements I-88 rect. bis et I-1702 rect. sexies.
([628]) Amendements I-597 rect. et I-2520 rect. bis.
([629]) Un passager s’entend de toute personne âgée d’au moins deux ans embarquée à bord d’un aéronef et dont la présence n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol, comme le prévoit l’article L. 422-3 du CIBS.
([630]) Le terme d’aéronef désigne tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs, comme le prévoit l’article L. 6100-1 du code des transports.
([631]) L’expression de vol commercial s’entend de tout mouvement d’un aéronef exploité dans le cadre d’une activité économique et ayant pour objet d’acheminer, pour le compte d’autrui, des passagers ou des marchandises d’un point d’origine à un point de destination différent de ce point d’origine, selon les termes de l’article L. 422-5 du CIBS.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux les mouvements d’aéronefs réalisés aux fins d’une évacuation sanitaire d’urgence.
([632]) Selon l’article L. 422-6 du CIBS, le débarquement et l’embarquement en transit direct d’un passager ou d’une marchandise s’entendent de ceux résultant des événements suivants :
– une escale de courte durée de l’aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l’atterrissage par le même numéro de vol ;
– la reprise du vol à la suite d’un atterrissage d’urgence en cas de force majeure.
([633]) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([634]) L’aérodrome national de référence est, lorsque l’embarquement a lieu en métropole, l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle et, lorsqu’il a lieu sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, de Saint-Barthélémy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
([635]) Amendements I-846 rect., I-1607 rect. bis, I-1949 rect. bis et I-2575.
([636]) L unité de trafic ou « UDT » correspond à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
([637]) Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
([638]) a du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports.
([639]) Ce taux était de 94 % avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du I de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([640]) Seules les plateformes du groupe Aéroports de Paris (ADP) sont concernées en pratique.
([641]) L’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait de supprimer, à compter du 1er avril 2025, les limites supérieures de ce tarif : celles-ci devaient être, à partir de cette date, fixées par décret. Il précisait également qu’à compter de la même date, ce tarif serait fixé de manière à ne pas excéder les coûts des mesures de sécurité et de sûreté. L’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est revenu sur ces modifications.
([642]) Il existe, en effet, un T2S de la TTAM, égal à 1 euro par tonne de marchandises embarquée et propre aux aérodromes des classes 1 à 3. Son produit est affecté à l’exploitation des aérodromes de ces classes.
([643]) Article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([644]) Article A. 422-17 du code des impositions sur les biens et services.
([645]) Arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
([646]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([647]) Loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([648]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([649]) Amendements I‑417 rect. bis et I‑2078 rect. ter.
([650]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([651]) Les départements d’outre‑mer et Saint‑Martin sont des régions ultrapériphériques (RUP) au sens du droit de l’Union européenne.
([652]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([653]) Ce prix correspond au prix moyen des carburants d’aviation conventionnels en 2023, selon le rapport environnemental de 2025 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (lien).
([654]) Amendement I‑1403 rect.
([655]) Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, 2024 Aviation Fuels Reference Prices for ReFuelEU Aviation, 25 février 2025 (lien).
([656]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([657]) Articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
([658]) Article L. 2531-4 du CGCT.
([659]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([660]) Rapport d’information n° 1304 du 1er juin 2023 sur les modalités du financement des transports en France : transports en commun et collectifs, de Mmes Christine Arrighi et Eva Sas, députées.
([661]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([662]) Selon l’Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), dans « Les finances des collectivités locales en 2024 ».
([663]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([664]) La région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025, et la région Occitanie, à compter du 1er novembre 2025, ont fait usage de cette faculté en 2025. Quatre régions supplémentaires (Centre‑Val de Loire, Bourgogne‑Franche‑Comté, Bretagne, Nouvelle‑Aquitaine) ont décidé par délibération d’instaurer le VMR sur tout ou partie de leur territoire à compter du 1er janvier 2026.
([665]) Directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2018/410.
([666]) Article 36 du projet de loi de finances pour 2026.
([667]) Article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([668]) Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([669]) Amendements I-10, I-2475 rect. et I-2224 rect.
([670]) Amendements I-2493 rect. et I-2580 rect. ter.
([671]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([672]) Ce procédé consiste à combiner des molécules d’isobutane (un gaz) et d’oléfines (des hydrocarbures) sous haute pression et en présence d’un catalyseur acide. Le résultat est un mélange d’hydrocarbures saturés, très stables, qui forme l’essence alkylate.
([674]) Amendements I-1609 rect., I-215 rect. ter, I-62 rect. quinquies, I-1186 rect. bis, I-1047 rect. sexies et I‑2053 rect. bis.
([675]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([676]) Amendements I-971 rect. bis, I-1577 rect. bis et I-1842 rect. ter.
([678]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([679]) Amendements I-210 rect. quater et I-606 rect. quater.
([680]) En France, le mode de calcul de la puissance administrative – ou fiscale – d’un moteur marin est le produit de trois facteurs, affecté d’un coefficient différent selon le type de carburants.
Ces facteurs sont :
– le nombre de cylindres ;
– leur alésage, c’est-à-dire leur diamètre intérieur, exprimé en centimètres ;
– la course, soit la distance entre le point mort haut – c’est-à-dire la position la plus haute du piston dans le cylindre – et le point mort bas – c’est-à-dire sa position la plus basse dans le cylindre –, exprimée en centimètres.
Pour un moteur diesel, ce produit est multiplié par 0,00315. Pour un moteur à essence, il est multiplié par 0,0045.
Le mode de calcul de la puissance administrative d’un moteur marin est différent de celui d’un véhicule terrestre. Celui applicable en France est également différent de ceux appliqués par d’autres États.
Bien que l’unité utilisée pour mesurer la puissance administrative soit le CV, cette unité est différente du « cheval-vapeur » (également désigné sous le sigle « CV ») inventé par James Watt à la fin du XVIIIe siècle pour mesurer la puissance de sa machine à vapeur. Ce dernier correspond, dans sa version métrique, à la puissance nécessaire à un cheval pour hisser un poids de 75 kg jusqu’à une hauteur d’un mètre en une seconde, soit environ 735 watts.
([681]) Amendement I-252 rect. ter.
([683]) Amendements I-956 rect. ter, I-564 rect. ter et I-2712.
([684]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([685]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([686]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([687]) Article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([688]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.
([689]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.
([690]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.
([691]) Ces critères sont :
– pour les navires fluviaux de transport de passagers, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation ;
– pour les navires fluviaux de transport de marchandises, avoir des émissions directes de CO2 par tonne‑kilomètre, calculées au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou avoir une valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et être alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 ou de carburants provenant de sources renouvelables ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de marchandises exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, avoir des émissions de CO2, calculées à l’aide de l’EEDI, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
([692]) Amendements I-705 rect. bis, I-1051 rect. et I-2474.
([694]) Article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([695]) Ce pourcentage est fixé par voie réglementaire à l’article R. 3261-1 du code du travail.
([696]) Il modifie l’article 3 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
([698]) On peut notamment citer le transfert vers la DGFIP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme, opéré par la loi de finances pour 2021 ; à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ; ou encore du recouvrement du prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens qui abonde le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
([699]) Conformément à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF).
([700]) Amendement I-2678 rect.
([701]) Il s’agit d’un mécanisme d’enchères, géré par RTE, par lequel des exploitants proposeront des engagements de disponibilités de capacités en échange d’un prix.
([703]) Pour l’essentiel : le gaz naturel de réseau.
([706]) Ce volet est prévu au 6° du I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, qui précise qu’il doit fixer une date de fin d’exploitation des réseaux de GPL intervenant au plus tard le 31 décembre 2038 et définir un calendrier prévisionnel de conversion.
([707]) Les articles D. 111-67 à D. 111-73 du code de l’énergie fixent les modalités d’application de ce dispositif, notamment les conditions de présentation de la demande d’aide par la commune, la forme et le contenu de la convention conclue avec l’État ainsi que le rôle de la CRE.
([708]) Article 4 du décret n° 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse.
([709]) Les zones non-interconnectées (ZNI) sont les territoires qui ne sont pas reliés au réseau électrique métropolitain continental, c’est-à-dire à celui de l’Hexagone. Ils bénéficient d’un dispositif de péréquation tarifaire nationale. Il s’agit de la Corse, de certaines îles du Ponant (îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey), de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Pierre et Miquelon, de La Réunion, de Mayotte et de Wallis et Futuna.
Depuis la loi de finances pour 2025, leur financement est assuré par une majoration de l’accise sur l’électricité et des combustibles de chauffage.
([710]) Amendement I-793 rect.
([712]) Amendements I-115 rect.bis, I-1386 rect. bis et I-2057 rect. quater.
([713]) Article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([714]) Amendement I-119 rect. bis.
([717]) Selon la définition donnée par la CRE, il s’agit des « revenus moyens par MWh d’une filière, liés à la vente de sa production sur les marchés de gros compte tenu de son profil de production horaire (prix capté plus faible en cas de forte production lors des heures pendant lesquelles les prix sont bas). »
([718]) Article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([719]) Depuis la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général, il est interdit d’exploiter un casino à moins de 100 kilomètres de Paris, à l’exception des « casinos des stations thermales légalement reconnues », dont seul l’établissement d’Enghien-les-Bains bénéficie à ce jour. Toutefois, la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 avait permis à des cercles de jeux, constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et titulaires d’une autorisation du ministère de l’intérieur, d’organiser des jeux de hasard, avec une offre de jeux plus limitée que celle des casinos.
([720]) Article 219 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([721]) Article 148 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([722]) Article 102 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([723]) Article 14 du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos.
([724]) Deuxième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([725]) Les cercles de jeux faisaient intervenir des joueurs, appelés « banquiers », qui ne prenaient pas part au jeu et assuraient la contrepartie financière en apportant des liquidités. Leur existence était un facteur de risque accru de blanchiment ou de fraude fiscale par rapport aux casinos, tandis que le statut associatif des cercles de jeux, moins contraignant que celui de société commerciale, notamment en matière de comptabilité, était un vecteur d’opacité et de complexité pour les autorités de contrôle.
([726]) Troisième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([727]) Article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([728]) Les casinos bénéficient d’un abattement de 25 % sur leur produit brut des jeux, qui peut se voir appliquer un abattement supplémentaire de 5 % dans certaines conditions, en vertu du 1° de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
([729]) Auquel il faut ajouter, pour le bénéfice dégagé, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
([731]) Amendement I-2428 rect. bis.
([732]) Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992.
([734]) Amendements I-152 rect. bis, I-893 rect. septies, I-1797 rect. ter et I-955 rect. quater.
([735]) Amendements I-79 rect. quinquies, I-1813 rect. bis, I-1021 rect. bis, I-2500 rect. ter, I-83 rect. quater et I-13.
([737]) Ce niveau était fixé à 100 % dans l’amendement initial mais a été modifié par le sous-amendement de M. Ménonville.
([738]) Amendements I-96 rect. bis et I-1836 rect. quater.
([740]) Voir par exemple les amendements I-21 de M. Ramos (DEM) et identiques proposant d’étendre cet abattement à l’ensemble des exploitations agricoles ou les amendements I-746 de M. Dive (DR) et identiques plafonnant de manière transitoire les volumes d’eau pouvant être soumis à la redevance sur la consommation d’eau potable due par les industriels.
([741]) L’exhaure désigne le détournement par puisage ou pompage des eaux d’infiltration des mines et milieux souterrains.
([742]) Amendements I-1189 rect. et I-1189 rect.
([744]) Les Échos, Sweetch Energy : la deeptech bretonne qui relance l’énergie bleue, 21 octobre 2025 (lien).
([746]) Amendements I-1095 rect. bis et I-1839 rect. bis.
([747]) Amendements I-118 rect. et I-1749 rect.
([748]) Amendements I-14, I-52 rect. quater, I-80 rect. quater, I-236 rect. ter et I-1347 rect. ter.
([749]) Amendement I-2332 rect. bis.
([750]) Amendement I-2502 rect.
([751]) Amendements I-1345 rect. quater et I-2252 rect.
([752]) Amendement I-3680 rect.
([754]) Amendements I-15 rect., I-2395 rect., I-1263 rect. quater, I-770 rect. quater et I-1884 rect. bis.
([755]) Il s’agit d’éviter qu’en l’absence de plateforme, les postiers n’aient à réclamer la taxe relative aux frais de gestion des petits colis au destinataire. Cette hypothèse pourrait se présenter dans deux situations :
– pour les biens compris dans un envoi d’une valeur excédant 22 euros, lorsque l’importation est réalisée en Guadeloupe, à la Réunion ou en Martinique ;
– pour les importations de biens compris dans un envoi adressé de particulier à particulier, dans la limite d’une valeur globale n’excédant pas 45 euros.
La franchise de TVA pour ces importations est prévue à l’article 50 octies de l’annexe IV du CGI.
([756]) Amendement I-953 rect. ter.
([759]) Amendement I-360 rect.
([760]) Amendement I-520 rect.
([761]) Amendements I-359 rect. et I-518 rect.
([762]) Loi n° 46‑2360 du 25 octobre 1946 portant création d’un centre national de la cinématographie.
([763]) Prévue aux articles L. 452‑1 à L. 452‑13 du code des impositions sur les biens et services.
([764]) Prévue aux articles L. 453‑13 à L. 453‑24 du code des impositions sur les biens et services.
([765]) Prévue aux articles L. 453‑25 à L. 453‑34 du code des impositions sur les biens et services.
([766]) Ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales.
([767]) Un service de rattrapage est un catalogue proposé par la chaîne de télévision permettant de visionner une partie des émissions récemment programmées.
([768]) Loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([769]) Les départements et régions d’outre‑mer sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
([770]) Tome I Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([771]) Amendement I‑1350 rect.
([772]) Tome III du rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances pour 2020 – Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, moyens des politiques publiques et dispositions spéciales.
([773]) Il s’agit des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, des œuvres utilisables à des fins de publicité, des programmes d’information, des débats d’actualité et des émissions sportives, de variétés ou de jeux, et tout document ou programme audiovisuel qui ne comporte qu’accessoirement des éléments de création originale.
([774]) Amendements I‑1689 rect. quater, I‑2206 rect. bis, I‑2330, I‑2334, I‑2433 rect. bis et I‑2546 rect. bis.
([776]) Amendements I‑1690 rect. quinquies, I‑751 rect., I‑789 rect. ter, I‑1280 rect., I‑2329 rect. ter, I‑2350 et I‑2547 rect. ter.
([777]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([778]) Amendement I‑800 rect. bis.
([779]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([780]) Amendements I‑2016 rect. quinquies, I‑2331 rect., I‑2336 rect., I‑2343 rect. ter et I‑2548 rect. bis.
([781]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([782]) Cette exclusion concerne essentiellement les professions libérales.
([783]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([784]) Amendement I‑2437 rect. ter.
([786]) Article 21 de la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs et du code de l’enregistrement.
([787]) Article 112 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([788]) Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
([790]) Amendements I-444 rect., I-2589 rect., I-2742, I-3081 rect., I-3514 rect., I-3585, I-3605 et I-3639.
([791]) Amendements I-17, I-33, I-1697 rect. sexies et I-1904.
([793]) Amendements I-2403 rect. et I-2624 rect.
([796]) Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts.
([797]) Amendements I-1652 rect., I-1382 rect. bis, I-216 rect., I-1240, I-1411 rect. et I-2125.
([799]) Le rapporteur général ayant exprimé un avis défavorable à titre personnel.
([800]) Amendements I-116 rect. bis, I-217 rect., I-1114 rect. bis, I-1412 rect. bis, I-1631 rect. ter, I‑2059 rect. quater et I-2230.
([802]) Amendement I-998 rect.
([803]) Amendements I-769 rect. et I-1654.
([807]) Amendement I-2412 rect.
([808]) Amendements I-1015 rect., I‑1078 rect. bis, I-1656 rect., I-1859 rect. bis, I-1883 rect. bis et I-2409 rect. ter.
([810]) Amendement I-1221 rect. bis.
([811]) Amendements I-472 rect. quater et I-2427 rect.
([812]) Amendement I-444 rect. bis.
([814]) Articles 278 et 296 du CGI.
([815]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
([816]) Cour des comptes, L’octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, mars 2024.
([817]) Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE.
([818]) Article 99 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([819]) Amendement I-2349 rect. bis.
([821]) Amendement I-2080 rect.
([823]) Articles 278 et 296 du CGI.
([824]) Amendement I-1200 rect.
([826]) Loi n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
([827]) Amendement I-1528 rect. bis.
([828]) Amendement I-1529 rect. ter.
([829]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([830]) Directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
([831]) C’est-à-dire les impôts couverts par le calcul du TEI mais dont le règlement est différé.
([832]) Par dérogation, une catégorie peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre dès lors qu’ils se rapportent à un même poste des états financiers et qu’ils n’incluent ni les actifs incorporels amortissables sur plus de cinq exercices, ni les créances et dettes intragroupes, ni les comptes du grand livre générant des actifs d’impôt différés.
([833]) Le critère d’identification de l’EMU est le fait qu’elle détienne des parts conférant le contrôle d'une entité constitutive sans être elle-même détenue dans les mêmes conditions. Ce critère n'est pas adapté à la structure des banques mutualistes dans lesquelles l'organe central est détenu par ses établissements et non l'inverse.
([834]) Les comptes combinés n’exigent pas un lien de détention capitalistique liant une société consolidante et des sociétés consolidées.
([835]) Cet article prévoit que l’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
([836]) Impôt complémentaire mis à la charge de l’entité mère ultime.
([837]) Impôt subsidiaire pour le cas dans lequel la législation de l’État ou territoire de résidence de EMU ne prévoit pas l’application des règles du pilier 2.
([839]) La définition du véhicule de titrisation est insérée au 49° de l’article 223 VK du CGI par l’article 26 bis du projet de loi de finances pour 2026. Il est défini comme une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit plusieurs conditions (elle exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ; elle octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ; et elle reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital, et à la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité).
([841]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([842]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([843]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf.
([844]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf.
([845]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf.
([846]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf.
([847]) Rapport n° 1906 de M. Philippe Juvin, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2026, Tome II – Examen de la première partie du projet de loi de finances, Volume 1 – Commentaires d’articles (lien).
([849]) Point 5.
([850]) Par exception, lorsque l’entité transparente localement est directement détenue par une entité transparente localement qui est l’entité mère ultime d’un groupe, les résultats de la première entité sont alloués à cette EMU et il est fait application de l’article 7.1 du modèle de règles, qui réduit les résultats de cette EMU à proportion des résultats imposés directement dans les mains des détenteurs de l’EMU.
([851]) La société B considérée comme transparente fiscalement au regard de la législation de la juridiction 1 et de la juridiction 2. Elle est donc une entité fiscalement transparente.
([852]) Une structure fiscalement transparente est définie comme une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Aussi, un titre de participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive et détenu indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes est considéré comme étant détenu par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.
([853]) En application de l’article 3.5.1 présenté supra.
([854]) C’est‑à‑dire d’une entité transparente localement au sens du modèle de règles GloBE.
([855]) C’est‑à‑dire d’entités fiscalement transparentes au sens du modèle de règles GloBE.
([856]) C’est‑à‑dire, elles sont fiscalement transparentes au regard de leurs revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans les juridictions où elles sont situées.
([857]) Du point de vue de la juridiction 2, la société B est une entité hybride inversée.
([858]) L’article 10.1.1 du modèle de règles GloBE définit un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées comme un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion de la RIR) en vertu desquelles un actionnaire direct d’une entité étrangères (la société étrangère contrôlée – SEC) est assujetti à une imposition courante au titre de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la SEC, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire.
([859]) Dans le cas où cette entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime du groupe.
([860]) En application du c de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
([861]) En application du c de l’article 4.3.2 et du b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE.
([862]) C’est‑à‑dire une entité fiscalement transparente au sens du modèle de règles GloBE.
([863]) À savoir, que la législation de l’État ou du territoire ou sont situés ses détenteurs la considère transparente fiscalement, qu’elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée, et que ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne soient pas attribuables à un établissement stable.
([864]) C’est‑à‑dire une entité considérée comme fiscalement transparente à la fois par la juridiction où elle est située et par la juridiction où est située l’entité de référence.
([865]) C’est‑à‑dire une entité considérée comme fiscalement transparente par la juridiction où elle est située et comme fiscalement opaque par la juridiction où est située l’entité de référence.
([866]) Elle est considérée comme transparente fiscalement dans la juridiction 3 où elle est située.
([867]) Elle est l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas elle‑même une entité transparente localement.
([868]) La limite prévue par l’article 4.3.3 en matière de revenus passifs n’est toutefois pas applicable aux établissements stables.
([869]) Crédit d’impôt résultant de l’imputation dans la juridiction de l’entité mère des impôts acquittés par l’entité constitutive relevant du régime des SEC.
([870]) Point 6.1.4.
([871]) Les coentreprises sont définies à l’article 223 WO du CGI comme des entités dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une EMU, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %. L’article énumère une liste d’entités qui ne sont pas considérées comme des coentreprises.
([872]) Définies comme les entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidées par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, ou les établissements stables dont le siège est une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise.
([873]) Le droit en vigueur prévoit que cette actualisation sexennale renforcée est effectuée dans l'année qui suit le renouvellement de l'assemblée délibérante communale. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.
([874]) Le dispositif de « planchonnement » a pour objet de limiter, pour chaque local professionnel, les variations de valeur locative constatées qu’elles soient positives (avec un plafond) ou négatives (avec un plancher). Ce dispositif diminue de moitié l’écart entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée.
([878]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([879]) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([880]) Article 73 de la loi n 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([881]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([882]) Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([883]) Et à condition qu’il ait adopté un programme local de l’habitat.
([884]) Majoré le cas échéant du taux additionnel d’un EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, c’est-à-dire d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées.
([885]) Amendements I-721 rect. bis, I-1165 rect. bis, I-1832 rect. ter, I-338 rect. bis et I-2544 rect. ter.
([886]) Le taux communal de THRS maximal en zone non tendue est de 42 % selon le Gouvernement.
([887]) Article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([888]) Article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([889]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([890]) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([891]) Article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([892]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([893]) Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([894]) Et à condition qu’il ait adopté un programme local de l’habitat.
([895]) Majoré le cas échéant du taux additionnel d’un EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, c’est-à-dire d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées.
([896]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
([897]) Amendement I-2019 rect. bis.
([898]) Décret n° 2025-1267 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([899]) Ces décisions en date du 14 octobre 2024 conduisent à exclure les communes de Boëge et Saint-André-de-Boëge de la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants définie au 1° du I de l'article 232 du CGI.
([900]) Plus précisément, la commune de Saint-André-de-Boëge s’est trouvée exclue de la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants définie selon les critères « historiques » puis réintégrée à la liste des communes selon les nouveaux critères d’éligibilité établis par la loi de finances pour 2023.
([901]) Entretien ou réparation de la coque d’un navire.
([903]) Article 21 de la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs et du code de l’enregistrement.
([904]) À l’exception des assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur couvrant la responsabilité civile.
([905]) Article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([906]) Réponse à la question écrite n° 3035 de M. Lionel Causse du 8 novembre 2022.
([907]) Amendements I-1168 rect., I-1552 rect. bis, I-231 rect., I-1048 rect. bis et I-2167.
([909]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([910]) Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([911]) Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, n° 468195.
([914]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([915]) Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels.
([916]) Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, n° 476025.
([918]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([919]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([920]) Article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([921]) Article 1635 quater F du CGI.
([922]) Et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
([924]) Rapport d'information n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([925]) Article 1636 B sexies du code général des impôts.
([926]) Article 1636 B septies du code général des impôts.
([927]) Article 151 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([928]) Article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
([929]) Article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([930]) Amendements I-2785, I-331 rect. ter, I-392 rect. ter, I-722 rect., I-1166 rect. bis, I-1415 rect. et I‑1878 rect. bis.
([931]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 1888 sur l’application des mesures fiscales présenté par M. Charles de Courson, enregistré le 30 septembre 2025.
([932]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([933]) Article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([934]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([935]) Article 1635 quater G du CGI.
([936]) La date de réalisation définitive des opérations s’entendant au sens du I de l’article 1406 du CGI.
([937]) Article 1647 du CGI.
([938]) Article 1679 octies du CGI.
([939]) Données issues du rapport d’information du Sénat n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([940]) Rapport d'information de l’Assemblée nationale n° 1594 relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences, Mme Pires Beaune et M. Amiel, déposé le 18 juin 2025.
([942]) Données issues du rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) sur les finances des collectivités locales, édition 2025.
([943]) Amendements I-325 rect. quater, I-1642 rect., et I-2531 rect. quater.
([944]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([945]) Article L. 2531-2 du CGCT.
([946]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([947]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([948]) Article L. 2531-4 du CGCT.
([949]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([951]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([952]) Article L. 2531-2 du CGCT.
([953]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([954]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([955]) Article L 2531-4 du CGCT.
([956]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([957]) Amendements I-707 rect. bis, I-848 rect. ter et I-2320 rect.
([958]) Article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([959]) Décret n° 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d’éligibilité des départements à l’expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active.
([960]) Article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([961]) Article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([962]) Article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([963]) Données issues du rapport d’information n° 771 des sénateurs MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet sur la recentralisation du revenu de solidarité active déposé le 24 septembre 2024.
([964]) « Le département s’engage à doubler son effort d’insertion à destination des bénéficiaires du RSA d’ici à 2023 (+ 23 millions d’euros) », extrait de l’accord relatif à l’expérimentation de la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis, 21 septembre 2021.
([965]) Amendements I-799, I-932 rect. et I-2462 rect. bis.
([966]) Article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([967]) Article 133 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([968]) Article 74 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([969]) Article 3 de la loi n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de gestion pour 2025.
([970]) Amendements I-394 rect. bis, I-541 rect. quinquies, I-993 rect., I-1028 rect. quater, I-1472 rect., I-1643 rect. bis et I-1995 rect. octies.
([971]) Article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([972]) Amendement I-2521 rect. ter.
([973]) Rapport d’information n° 1891 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Éric Coquerel, 30 septembre 2025.
([975]) 35 gages de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont ainsi abrogés.
([976]) Voir en ce sens les IV et VII de l’article faisant l’objet du présent commentaire.
([979]) Amendement I-880 rect. bis.
([980]) La notion de « créance fiscale » désigne en principe une somme due au titre d'impôts couverts par la convention ainsi que les intérêts, les pénalités administratives correspondantes et les coûts de recouvrement ou de conservation liés à ces sommes.
([981]) La liste des conventions fiscales bilatérales signées par la France peut être consultée en ligne : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant%3DBOI-ANNX-000306-20240724.
([982]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/dyn/contenu/visualisation/1090013/file/19-Jaune2026_Echange_Renseignements.pdf
([984]) Conformément à l’article 238-0 A du CGI, sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention. La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
([985]) Amendements I-235 rect. quater, I-274 rect. bis et I-1988 rect.
([991]) Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
([992]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([993]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([994]) Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
([995]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([996]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([997]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([998]) Une telle contribution avait existé entre 2011 et 2013 d’un montant de 35 euros, perçue pour chaque instance introduite soit devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale, soit devant une juridiction administrative.
([1000]) Amendements I-39 rect. ter et I-2246.
([1001]) Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
([1002]) Se référer au commentaire de l’article 35 du projet de loi de finances pour 2026 relatif à l’ensemble des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.
([1006]) Amendements I-531 rect. bis, I-717, I-1024 rect. ter et I-1994 rect. septies.
([1008]) Amendements I-20 rect. et I-2341 rect. ter.
([1011]) L’amendement I-2659 déposé parallèlement par le Gouvernement à l’article 35 est tombé du fait de l’adoption d’amendements identiques augmentant le montant de la DPEL de 59,5 millions d’euros (au lieu des 23 millions prévus par l’amendement gouvernemental). Se référer au commentaire de l’article 35 du projet de loi de finances.
([1012]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, fascicule 1, juin 2025.
([1014]) Amendements I-21 rect., I-34 rect., I-810 rect. quater, I-2518 rect. quater et I-1196 rect. sexies.
([1015]) Amendement I-393 rect. quater.
([1016]) Amendement I-583 rect. ter.
([1018]) Avis n° HCFP 2025 – 5 du Haut Conseil des finances publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026, octobre 2025.
([1019]) Amendement I-3156 rect.
([1023]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales, Édition 2025.
([1024]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, fascicule 1, juin 2025.
([1025]) Ibid.
([1026]) L’article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a procédé au rehaussement du taux d’exonération de TFNB au bénéfice des terres agricoles en métropole hors Corse de 20 % à 30 %.
([1027]) L’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé de l’assiette de cet impôt les spectacles sportifs et a assujetti les droits d’entrée de ces derniers à la TVA.
([1028]) Article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.
([1030]) Amendements I-254 rect. ter et I-547 rect. ter.
([1031]) Amendement I-2525 rect.
([1032]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([1033]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1034]) Article 1635 quater G du CGI.
([1035]) La date de réalisation définitive des opérations s’entendant au sens du I de l’article 1406 du CGI.
([1036]) Article 1647 du CGI.
([1037]) Article 1679 octies du CGI.
([1038]) Données issues du rapport d’information du Sénat n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([1039]) Rapport d'information de l’Assemblée nationale n° 1594 relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences, Mme Pires Beaune et M. Amiel, déposé le 18 juin 2025.
([1040]) Amendement I-1173 rect.
([1041]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([1042]) Article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1043]) Article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1044]) Réponse du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à une question écrite du sénateur Stéphane Demilly le 20 février 2025.
([1045]) Amendement I-1333 rect. ter.
([1046]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([1047]) Article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1048]) Article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1049]) Réponse du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à une question écrite du sénateur Stéphane Demilly le 20 février 2025.
([1050]) Amendement I-533 rect. quater.
([1051]) Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
([1052]) Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.
([1053]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1054]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1055]) Amendements I-558 rect. et I-1648 rect. ter.
([1057]) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
([1058]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
([1059]) Article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1060]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([1061]) Article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1062]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([1063]) Selon la dénomination applicable depuis la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte.
([1064]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1065]) Loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([1066]) Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
([1067]) Articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([1068]) Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
([1069]) Article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29décembre 2015 de finances pour 2016.
([1071]) Décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([1072]) Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([1073]) Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.
([1074]) Décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l'aide accordée sous forme de bourse d'études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales.
([1075]) Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
([1076]) Arrêté du 23 août 2023 modifiant l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024.
([1077]) Article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1082]) Amendements I-2515 rect. quinquies, I-557 rect. quinquies, I-427 rect. quinquies et I-728 rect. bis.
([1083]) Ibid.
([1084]) DGFiP, Situation mensuelle comptable des collectivités locales n° 38, décembre 2025.
([1085]) Voir l’article 4 de loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique disposant que : « Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants » ainsi que l’article 1609 sexdecies C relatif à la taxe streaming qui dispose que : « le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. ».
([1088]) Direction générale des entreprises, Communiqué de presse du 11 juin 2024 : Les CTI et CPDE signent leurs nouveaux contrats d’objectifs et de performance.
([1096]) Amendement I-213.
([1100])Amendements I-1059 rect. bis, I-2786 et I-2771.
([1101]) Amendement I-240 rect. ter.
([1104]) Amendement I-1555 rect.
([1114]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1116]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1117]) Amendement I‑833 rect. bis.
([1118]) Cour des comptes, Les gares ferroviaires de voyageurs, rapport public thématique, avril 2021 (lien).
([1119]) Amendements I‑871 rect. et I‑2441 rect. bis.
([1121]) Sénat, rapport n° 687 fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales, par M. Michel Canévet (lien).
([1122]) Les éoliennes en mer ont une puissance de 6 à 10 MW alors que les éoliennes terrestres ont une puissance maximale de 3 à 4 MW.
([1123]) Amendement I-1336 rect. bis.
([1124]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1125]) Hors recettes résultant des nouvelles zones à faibles émissions (ZFE-m).
([1126]) Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et géré par la Caisse des dépôts et consignations, le FMIS, initialement appelé Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, finance notamment des dépenses d’investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné ainsi que des établissements et services médico-sociaux au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.
([1127]) Créée par le décret n° 2011-328 du 29 mars 2011, l’ANTAI agit dans le cadre de la politique de sécurité routière en qualité de prestataire de services de l’État ou de collectivités territoriales pour les infractions routières. Elle a notamment pour missions : la participation à la définition des normes techniques relatives au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ; la conception, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et le développement des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement ; l’information des contrevenants ; l’organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui est confié en qualité de prestataire.
([1128]) Créée par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, l’AFITF concourt notamment au financement de projets d’infrastructures de transport d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions (CPER), de projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l’acquisition des matériels de transport et de concours dus par l’État au titulaire d’un partenariat public-privé.
([1129]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique.
([1130]) Loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960.
([1131]) C’est-à-dire la valeur faciale, valeur légale inscrite sur une pièce.
([1132]) Les deux autres comptes d’opérations monétaires sont les comptes Opérations avec le fonds monétaire international et Pertes et bénéfices de change.
([1133]) Le seigneuriage désigne le privilège d’émettre de la monnaie ainsi que de percevoir les revenus qui en découlent (https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/seigniorage.fr.html).
([1134]) Cour des comptes, NEB 2024 du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques, avril 2025, pp. 15-16.
([1135]) L’amendement I-2933 du rapporteur général avait pour objet de corriger le texte de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée en substituant – au premier alinéa dudit article – à l’expression « ministre des finances et des affaires économiques » la mention du « ministre chargé des finances ».
([1136]) Article 131 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1137]) Les bénéficiaires de ces dispositifs éligibles aux allègements généraux peuvent en effet en demander le bénéfice en lieu et place des exonérations spécifiques.
([1138]) Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([1139]) Le déficit de la sécurité sociale dans le texte définitif s’élève à 19,4 milliards d’euros, et à 24 milliards d’euros hors transferts supplémentaires de l’État.
([1141]) Cette mesure était initialement prévue à l’article 9 du PLFSS (article 23 de la LFSS).
([1142]) Cette mesure a été ajoutée à l’article 8 septies du PLFSS (article 21 de la LFSS).
([1143]) Cette mesure figure à l’article 9 du PLFSS (article 23 de la LFSS).
([1145]) Amendements identiques II-185 rect. de M. Patriat (RDPI) et plusieurs de ses collègues et II-502 rect. de M. Lurel (SER) et plusieurs de ses collègues.
([1147]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Chapitre III – Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale, mai 2025.
([1148]) Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
([1149]) Le coût de production de 1 MWh a été estimé par la Cour des comptes à environ 60 euros entre 2011 et 2020 Voir : Cour des comptes, L'analyse des coûts du système de production électrique en France, 15/11/2021.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) retient un coût complet du nucléaire de 60,30 euros par MWh pour la période 2026-2028. Voir : CRE, Evaluation du coût complet du nucléaire pour la période 2026-2028, 30/09/2025.
([1150]) Ces éléments de bilan sont étayés dans le commentaire de l’article 4 du rapport n° 468 de M. Charles de Courson, tome II, fascicule I, sur le projet de loi de finances pour 2025, octobre 2024 (lien).
([1151]) Amendement I-987 rect.
([1152]) Amendements I-905, I-2061 rect. bis, et I-2121.
([1153]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 2, alinéa 3.
([1154]) Amendements I-64 rect. quinquies et I-1116 rect. ter.
([1156]) Il s’agit des amendements I-437 de Mme Arrighi (EcoS), I-1079 de Mme Lejeune (LFI-NFP), I-1147 de M. de Courson (LIOT), I-3288 de M. Berrios (HOR) et I-3444 de M. Eskenazi (SOC).
([1157]) Amendements I-2784 rect., I-1066 rect.et I-952 rect. bis.
([1158]) Amendements I-27, I-224 rect. ter et I-1067.
([1159]) Ces droits de douane représentaient en 2024 2,6 milliards d’euros, au titre des frais de perception desquels la France avait reçu 649 millions d’euros de l’Union européenne. L’annexe (« jaune » budgétaire) au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières entre la France et l’Union européenne ne comporte pas de prévisions pour les années 2025 et 2026.
([1160]) L’assiette harmonisée de la TVA est calculée par chaque État membre de la manière suivante :
1° Un taux moyen pondéré de TVA, c’est-à-dire une estimation du taux moyen applicable à l’ensemble des biens et des services imposables qui sont en réalité imposés au taux normal, réduits et spéciaux, est calculé pour l’exercice de référence du règlement (CEE, EURATOM) 1553/89, soit pour le cadre 2021-2027 l’exercice 2016, pour chaque État membre ;
2° le total des recettes nettes annuelles encaissées par l’État membre est divisé par le taux moyen pondéré afin d’obtenir l’assiette intermédiaire ;
3° comme les biens et services imposables ne sont pas identiques dans chacun des États de l’Union, cette assiette intermédiaire est ensuite adaptée au moyen de compensations négatives ou positives.
([1161]) Elles comprennent notamment : le solde des exercices antérieurs, les recettes provenant des personnes travaillant auprès des institutions et autres organismes de l’Union européenne (impôts et cotisations sociales), les recettes provenant du fonctionnement administratif des institutions (produits de la vente et de la location de biens, de prestations de services, intérêts bancaires), les contributions de pays tiers à certains programmes européens, notamment le Royaume-Uni au titre de ses engagements passés et de ses éventuelles participations futures et les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence.
([1162]) Le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2026 indique : « Dans le cadre du CCRP de mai, chaque État membre effectue ses prévisions d’assiette harmonisée de TVA pour l’année en cours et la suivante sur la base de la dernière exécution communiquée à la Commission (année n-2) et de ses propres prévisions macroéconomiques. La Commission effectue également des prévisions d’assiette harmonisée de TVA de chaque État membre sur la base de la dernière exécution communiquée et de prévisions de taux de croissance établies par la DG ECFIN [direction générale des affaires économiques et financières]. Un compromis entre les prévisions de l’État membre et celles de la Commission est adopté. Il s’agit généralement de la moyenne entre ces deux prévisions. En outre, la Commission effectue régulièrement des contrôles au sein des États membres pour s’assurer de la conformité des bases TVA à la réglementation et ainsi garantir leur caractère harmonisé. »
([1171]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([1172]) En application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel »), qui a réformé le financement de la formation professionnelle et de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prise en application de l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018.
([1173]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances initiale pour 2022.
([1174]) Articles 5 et 20 à l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
([1175]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([1176]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2021 relative aux lois de finances.
([1179]) Amendement A-6 rectifié.
([1182]) Amendement I-1984 rectifié ter.
([1185]) Voir le commentaire de l’article 49 dans le tome 3 du rapport n° 1996 de M. Philippe Juvin, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025.
([1186]) S’y ajoutent 603 millions d’euros supplémentaires à l’état D, la revalorisation des pensions de retraite conduisant à une augmentation des dépenses du compte d’affectation spéciale Pensions, soit un total de 6,6 milliards d’euros.
([1187]) S’y ajoutent 500 millions d’euros supplémentaires à l’état D, dont 300 millions d’euros pour le fonds de sauvegarde des départements et 200 millions d’euros pour le soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, soit un total de 2,15 milliards d’euros.
([1188]) L’article 44 du PLFSS a été supprimé et ne figure pas dans le texte définitif.
([1189]) Amendement II-COORD-2.
([1190]) Amendement II-COORD-1.
([1191]) Amendement II-COORD-5.
([1192]) Amendement II-COORD-7.
([1193]) Le déficit de la sécurité sociale dans le texte définitif s’élève à 19,4 milliards d’euros, et à 24 milliards d’euros hors transferts supplémentaires de l’État.
([1195]) L’article 9 du PLFSS est devenu l’article 23 dans le texte définitif.
([1196]) L’article 8 septies du PLFSS est devenu l’article 21 dans le texte définitif.
([1198]) Amendements identiques II-185 rect. de M. Patriat (RDPI) et plusieurs de ses collègues et II-502 rect. de M. Lurel (SER) et plusieurs de ses collègues.
([1199]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Chapitre III – Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale, mai 2025.
([1200]) La comptabilité budgétaire est une comptabilité de caisse tandis que la comptabilité nationale est exprimée en droits constatés.
([1202]) L’amendement transfère des crédits à hauteur de 6,8 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 Soutien et prestations externes de la navigation aérienne, de 12,3 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 Exploitation et innovation de la navigation aérienne du programme 612 Navigation aérienne, de 370 000 euros en AE et en CP de l’action 01 Développement durable et régulation, de 550 000 euros en AE et en CP de l’action 02 Surveillance et certification, de 80 000 euros en AE et en CP de l’action 04 Enquêtes de sécurité aérienne du programme 614 Transports aériens, surveillance et certification, de 500 000 euros en AE et en CP de l’action 01 Ressources humaines et management, de 3,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 Logistique vers le titre 2 de l’action 01 Ressources humaines et management du programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile.
([1203]) Amendement II-413 rect. bis.
([1204]) Amendement II-1213 rect.
([1211]) L’Assemblée nationale a supprimé l’article 44 du texte déposé du PLFSS, lequel prévoyait une non‑revalorisation des pensions de vieillesse de base, mesure dont l’effet était intégré dans le niveau des crédits du compte d’affectation spéciale prévus par le projet de loi de finances pour 2026 tel que déposé initialement. En outre, elle a adopté un article 45 bis, lequel prévoit la suspension de la réforme des retraites pour les fonctionnaires civils et militaires de l’État.
([1212]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1213]) Par exception, pour les missions Crédits non répartis et Pouvoirs publics du budget général, pour les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires, aucun objectif ou indicateur de performance n’est prévu, ni à l’état G, ni dans les projets annuels de performance.
([1214]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1215]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1217]) En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.
([1218]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([1219]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([1220]) Article 145 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1223]) L’article 40 de la Constitution empêche députés et sénateurs de proposer des amendements qui conduiraient à augmenter le total des plafonds d’emplois. Toutefois, il leur est possible d’augmenter le plafond d’emplois d’un opérateur à condition de diminuer à due concurrence celui d’un autre opérateur financé par un autre programme de la même mission budgétaire.
([1225]) Amendement II-765 rect.
([1226]) L’ADEME est également désignée comme l’Agence de la transition écologique.
([1230]) Amendement II-607 rect.
([1232]) Amendement II-790 rect. bis.
([1233]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1234]) L’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 prévoit que « l’autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères ».
([1235]) Contrairement aux plafonds d’emplois des ministères et des opérateurs de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, qui sont exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT), le plafond d’emplois des EAF est exprimé en ETP.
([1236]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1237]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([1238]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1239]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1240]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1243]) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
([1244]) Unédic, Situation financière de l’assurance chômage pour 2025-2027, 22 octobre 2025.
([1245]) L’évaluation préalable fait état d’une diminution de l’encours de dette de court terme de 3,35 milliards d’euros, mais en se fondant sur une prévision de déficit de 400 millions d’euros en 2026, qui a entre-temps été réévaluée à la hausse, à 1,3 milliard d’euros.
([1246]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
([1247]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1248]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1249]) Interrogé par le rapporteur général en vue de l’examen en première lecture de l’article par la commission des finances, le Gouvernement précisait que cet accord n’avait pas encore été conclu.
À titre d’exemple, l’accord du même type qui avait été passé en vue des jeux olympiques de Paris indiquait que les diffuseurs qui seraient amenés à renoncer à la diffusion des jeux pouvaient demander un remboursement total des droits de diffusion dans les cas suivants :
– l’annulation de toutes les épreuves ou d’une partie substantielle d’entre elles ;
– le report de toutes les épreuves ou d’une partie substantielle d’entre elles ;
– la non-participation de l’équipe du pays dont est originaire le diffuseur ;
– la violation des déclarations et garanties du contrat ;
– l’insolvabilité, la dissolution ou la liquidation du CIO ;
– une violation substantielle du contrat.
En outre, les diffuseurs pouvaient demander un remboursement partiel dans les cas suivants :
– le report de tout ou d'une partie substantielle des épreuves ;
– le raccourcissement de la durée des Jeux ;
– la non-participation de certains pays médaillés lors de la précédente édition ;
– l'incapacité du CIO à fournir certains services ou infrastructures ;
– la relocalisation des Jeux en dehors de Paris ;
– l’annulation des épreuves de certains sports ou épreuves populaires ;
– l’organisation d’épreuves dans moins de vingt sports ;
– le changement de lieu des événements les plus populaires ;
– la non-participation d’une équipe olympique dans la cérémonie d’ouverture et de clôture ou à n’importe quel sport ;
– les changements significatifs dans l’ordre des épreuves ;
– la prohibition de la publicité pour la bière et le vin ;
– une violation substantielle du contrat.
([1253]) Cf. le compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 2025 du Sénat.
([1254]) Amendement II-155 rect.
([1255]) Communiqué de presse, France Galop et la SETF signent un protocole d'accord sur la répartition de la contribution nette du PMU, 12/11/2025 (lien).
([1256]) Évaluation préalable de l’article 61, annexée au projet de loi de finances pour 2026.
([1258]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
([1259]) Article 101 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([1260]) Article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([1261]) Décret n° 2016-543 du 3 mai 2016 relatif au régime de garantie de l’État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale.
([1264]) Cf. compte rendu de la séance du 22 janvier 2024.
([1265]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1270]) Cf. Note d’analyse de l’exécution budgétaire (2024) de la mission Recherche et enseignement supérieur, pp. 45-46.
([1271]) Régi par un accord-cadre signé le 7 juin 2010 par les États membres de la zone euro, lequel fut modifié par un avenant du 18 octobre 2011, le FESF a fourni une assistance financière à trois pays :
– l’Irlande, à partir de novembre 2010, pour un montant de 17,7 milliards d’euros ;
– le Portugal, à partir de mai 2011, pour un montant de 26 milliards d’euros ;
– la Grèce, à partir de mars 2012, pour un montant de 130,9 milliards d’euros.
Le FESF ayant été créé en tant qu’institution temporaire, le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 a décidé de l’instauration d’un mécanisme permanent, le MES.
([1272]) Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
([1273]) La souscription au capital appelable s’élevait à 142,7 milliards d’euros.
([1274]) Il s’agissait de la Slovénie, de Malte, de la Slovaquie et de l’Estonie. La Lituanie continuera d’en bénéficier jusqu’au 1er janvier 2027.
([1276]) Suivant l’avis de la commission des finances, le Sénat a également adopté deux amendements de crédits
II–2087 et II-2150 du Gouvernement, tendant, le premier, en conséquence de la décision du Conseil des directeurs du MES, à réduire de 37,5 millions d’euros les crédits du programme 336 Dotation du Mécanisme européen de stabilité de la mission Engagements financiers de l’État, et, le second, par coordination avec le précédent, à minorer du même montant les crédits du programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.
([1277]) Le reste du capital demeure appelable, sans incidence budgétaire immédiate, comme c’est le cas pour les autres banques multilatérales de développement.
([1278]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([1279]) Article D. 6272-2 du code du travail.
([1281]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([1282]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1283]) Directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2018/410.
([1284]) Article 36 du projet de loi de finances pour 2026.
([1285]) Article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1286]) Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([1287]) Arrêté du 16 décembre 2025 portant notification des attributions individuelles de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité et arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté précité.
([1289]) Amendements II-1764 rect., II-110 rect. et II-1475 rect.
([1290]) Amendement II-2325 rect.
([1291]) Articles L. 111-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.
([1294]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([1295]) Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
([1296]) On désigne par ce terme les dirigeants, administrateurs ou agents dont les décisions engagent les deniers publics dans le cadre de politiques conduites par l’État ou une autre personne publique. Ils sont tenus d’utiliser les ressources publiques dans le respect des principes de légalité, d’économie, d’efficience et de transparence. Ils peuvent être sanctionnés en cas d’infraction aux règles de la gestion publique.
([1297]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025 – M. Philippe N. et autre [Plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics].
([1298]) Le Conseil a notamment estimé que « le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire » mais qu’« un tel motif n’est pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises, à la différence de ces derniers, à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières » (considérants 12 et 13).
([1300]) Dans la rédaction actuelle du décret, le traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 s’élève à 94 281,15 euros.
([1301]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([1302]) Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
([1303]) Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
([1304]) Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
([1305]) Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
([1306]) Les employeurs publics n’ont pas l’obligation d’affilier leurs agents au régime d’assurance chômage. En application du principe d’auto-assurance, inscrit à l’article L. 5424-1 du code du travail, ils assurent eux-mêmes le risque de privation d’emploi de leurs agents, en prenant à leur charge le coût financier et la gestion administrative liés à l’indemnisation de leurs anciens agents au titre du chômage.
([1307]) Les données concernant la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière demeurent encore lacunaires.
([1308]) Ces chiffres excluent les données concernant 2020 (année du démarrage du dispositif et encore marquée par la crise du covid) et 2024 (seules les données jusqu’au 31 octobre 2024 étaient disponibles, tandis qu’un certain nombre de ruptures conventionnelles ne sont accordées qu’en fin d’année).
([1310]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1311]) Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie.
([1312]) Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.
([1314]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([1315]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1316]) Décret n° 2024-348 du 9 avril 2024 relatif à la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
([1317]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1321]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1322]) Amendement II-697 rect.
([1323]) Rapport n° 807 (2024-2025) de Mme Christine Lavarde fait au nom de la commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, 1er juillet 2025.
([1324]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1325]) Amendement 979 rect. bis.
([1326]) Arrêté du 13 novembre 2023 portant approbation des modifications du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048466083.
([1327]) La liste des paramètres des dépenses de logement, fixée au niveau législatif, comprend : les plafonds de loyer ; le montant forfaitaire des charges ; les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; les équivalences de loyer et de charges locatives ; le terme constant de la participation personnelle du ménage.
([1328]) L'IRL est obtenu à partir de la moyenne de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois.
([1330]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1331]) Article 171 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1332]) Amendements II-867 rect. et II-976.
([1333]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([1334]) Troisième alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([1335]) En application du premier alinéa de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales « le représentant de l'État dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville (…) »
([1336]) Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à la Polynésie française.
([1337]) Décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française.
([1338]) Décret n° 2024-1037 du 15 novembre 2024 portant sur les contrats de ville et la participation des habitants à la politique de la ville.
([1339]) Il s’agit de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense (ICD), d’une part, et de l’indemnité de fonctions techniques pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF), d’autre part. L’arrêté du 14 novembre 2016 a intégré au 1er décembre 2016 les primes dont bénéficient les agents du ministère des armées dans le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE), dont bénéficient l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État, institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
([1340]) Ces dispositions – le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 au bénéfice des ICD et le décret n° 89-752 du même jour au bénéfice des TSEF – ont finalement été abrogées à compter du 20 avril 2023 par l’arrêté n° 2023-280 du 17 avril 2023.
([1341]) Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur spécial, avait rejeté cet article.
([1342]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([1343]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1344]) L’arrêté d’application de l’article 38 de la LFR pour 2022 a été publié le 28 décembre 2022 cependant que la disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution le 26 octobre 2023.
([1345]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1347]) En application d’une note d’instruction du directeur de l’énergie à EDF OA datée du 1er octobre 2025.
([1349]) En outre, l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie, introduit par la loi de finances pour 2017, prévoit la possibilité pour les fournisseurs historiques de céder une part de ces contrats à des organismes agréés, dont la liste est déterminée par décret.
([1350]) Analyse de la CRE sur le phénomène de prix de l’électricité négatifs et recommandations relatives aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, publiée le 26 novembre 2024.
([1351]) L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, déposé au cours de l’examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2025, indiquait notamment que cette réforme concernerait les « installations éoliennes en mer sous obligation d’achat des deux premiers appels d’offres ainsi que les installations éoliennes et photovoltaïques de grande puissance ».
([1352]) L’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 permet notamment de modifier les contrats en cours. Un projet d’arrêté doit déployer les autres dispositions de cette réforme tandis qu’un projet de décret intègre ces modifications aux futurs contrats de soutien.
([1353]) C’est en particulier le cas des installations de production photovoltaïques dont la puissance installée est généralement définie en mégawatt-crête.
([1354]) Arrêté du 23 mai 2025 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2025.
([1355]) Articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de la consommation.
([1356]) Fiche d’orientation Dalloz – Frais irrépétibles – février 2025.
([1357]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1358]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1361]) Voir notamment la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
([1363]) Pour l’année 2025 voir la circulaire JUST2502059C du ministre de la justice du 20 janvier 2025.
([1364]) Les barreaux les plus proches sont ceux de Nouméa et de Papeete.
([1365]) Selon le président des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna auditionné le 13 octobre 2025 par la Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins. Le compte rendu de l’audition est accessible ici.
([1366]) Amendement II-2149 rect.
([1368]) Décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d’activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (lien).
([1369]) L’article R. 322-7-2 du code du travail – aujourd’hui abrogé – dans sa version en vigueur du 10 février 2000 au 8 septembre 2002, prévoyait la possibilité pour l’État de « prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d’activité organisées en application d’un accord professionnel national […] et d’un accord d’entreprise ».
([1370]) Conseil d’orientation des retraites, séance plénière du 14 mars 2024, « Départs anticipés (pré-retraites, ruptures conventionnelles, carrières longues et retraite progressive) », note de présentation générale, p. 4 (lien).
([1371]) Accord du 9 février 2001, modifié par l’avenant du 5 octobre 2001, en vigueur jusqu’au 8 février 2005 (lien).
([1375]) Annexe n° 18 du rapport général du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2026 (lien), p. 21.
([1378]) Amendements I-531 rect. bis, I-717, I-1024 rect. ter et I-1994 rect. septies.
(2) Amendement II-2000.
(3) Amendement II-2001.
(4) Amendements II-50 rect. ter, II-69, II-164 rect. ter et II-170 rect. ter.
(5) Amendement II-40 rect. quater.
(1) Amendement II-61 rect.
(2) Amendement II-161.
(1) Amendements II-307, II-547 rect. bis, II-1089 rect., II-1688, II-1716, II-1797 rect., II-1869.
([1387]) Article L. 2334-21 du CGCT.
([1388]) Amendements II-49 rect. ter, II-70, II-167 rect. ter, II-174 rect. ter, II-1642 rect. et II-1725.
(1) Cour des comptes, mars 2022, L'entretien des routes nationales et départementales
([1390]) Amendement II-1826 rect. bis.
([1391]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1392]) Amendements II-21, II-749 rect. bis, II-1715 rect., II-1137 rect. bis et II-1799 rect. bis.
(1) Amendement II-1635 rect.
(1) Amendements II-22, II-51 rect. quater, II-74 rect. ter, II-102, II-258 rect. quinquies, II-276 rect. ter, II-309, II-543 rect. bis, II-617 rect. bis, II-706, II-927 rect. quater, II-1040 rect. ter, II-1200 rect. bis, II-1283, II‑1374 rect, II-1702, II-1824 rect. ter, II-1864.
([1395]) Le DILICO 1 repose en 2025, sur des contributions du bloc communal (à hauteur de 500 millions d’euros), des départements (à hauteur de 220 millions d’euros) et des régions (à hauteur de 280 millions d’euros) pour un total d’1 milliard d’euros. Ces montants mis en réserve sont ensuite reversés par tiers les trois années suivantes, à commencer par 2026, 90 % des sommes revenant aux collectivités contributrices et le reste abondant des fonds de péréquation horizontale.
(1) Amendement II-23.
(1) Amendement I-22.
(2) Amendements II-25 rect., II-1285 rect., II-176 rect. ter, II-1052 rect., II-1560, II-1853 rect. bis.
(2) Amendement II-1953.
(1) Amendement II-2276.
(1) Amendement II-1950 rect.
(1) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
(2) Amendements II-1949 et II-645 rect. bis.
([1411]) Le panier de soins de l’AME de droit commun comporte un nombre limité de restrictions. Sont exclus de son périmètre : 1) les frais relatifs aux cures thermales, 2) les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l’assistance médicale à la procréation et les médicaments et produits nécessaires à leur réalisation, 3) les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible.
([1412]) Seize prestations relèvent de cette première catégorie, parmi lesquelles on peut citer les allogreffes de cornée, les rhinoplasties, des chirurgies de l’oreille ou des prothèses.
([1413]) D’après les réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire budgétaire transmis par le rapporteur spécial à l’été 2025.
([1414]) Claude Evin et Patrick Stefanini, Rapport sur l’aide médicale de l’État, décembre 2023, pp. 38-39.
([1415]) Amendements II-28 de M. Bazin (LR), rapporteur spécial de la commission des finances ; II-233 de M. Burgoa (LR), rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; II-612 de Mme Demas (LR) ; II-760 de Mme Antoine (UC) ; II-1091 de Mme Poncet Monge (EST) ; II-1113. de M. Iacovelli (RDPI) ; II‑1118 de M. Bilhac (RDSE) ; II-1178 de Mme Féret (SER).
([1417]) Action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
([1418]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 2021.
([1419]) Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 18 novembre 2025.
([1422]) Amendement II-CF1243.
([1423]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1424]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1425]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1426]) Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.
([1427]) Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'État. L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie est par ailleurs élargie.
([1428]) Inspections générales des finances et des affaires sociales, Revue de dépense relative à la réduction des absences dans la fonction publique (juillet 2024).
([1429]) DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2025 (octobre 2025).
([1430]) Ces estimations ne prennent pas en compte d’éventuels effets comportementaux sur le volume de l’absentéisme induits par l’augmentation des jours de carence.
([1431]) Rapport des inspections précité, citant l’« Enquête protection sociale complémentaire d’entreprise » de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes), réalisée en 2017 et publiée en novembre 2019.
([1432]) L’article 19 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 prévoit que les agents publics de l’État pourront adhérer à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné mais que la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties.
([1434]) L’amendement II-CF2709 de M. Laurent Wauquiez (DR), était quasiment identique à celui de Mme Gérard, mais comportait une précision quant à la date d’entrée en application de la mesure.
([1435]) Amendements II‑98 de Mme Billon (UC), II‑460 de Mme Lermytte (IRT), II‑680 de M. Théophile (RDPI), II‑686 de M. Levi (UC), II‑838 de M Bilhac (UC), II‑1279 de Mme Puissat (LR) rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, II‑1340 de Mme Apourceau-Poli (CRCE), II‑1356 de Mme Lubin (SER).
([1436]) Insee, « Scolarité en milieu rural : des élèves souvent plus éloignés de leur établissement, des études plus courtes », 2022, https://www.insee.fr/fr/statistiques/6037783 ; DREES, « Études, emploi, ressources : les jeunes ruraux sont-ils différents des jeunes urbains ? », 2020, https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/er1155.pdf.
([1437]) Il s’agit de la contribution à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) et des différentes contributions obligatoires des entreprises qui sont affectées à France Compétences.
([1438]) À compter du 1er janvier 2025, cette somme s’élève à 102,23 euros.
([1439]) Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire.
([1440]) Les formations ACRE sont toujours éligibles au CPF lorsqu’elles sont référencées dans le RS ou le RNCP.
([1441]) Évaluations préalables des articles du projet de loi.
([1444]) Employeur, OPCO, État, collectivité territoriale, France Travail, etc.
([1448]) Amendements II-1227 de M. Fouassin (RDPI), II-1318 de M. Grosvalet (RDSE), II-1371 de M. Lubin (SER) et II-1384 de M. Rochette (ITR).
([1449]) Comité scientifique de l’évaluation de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD), Rapport d’évaluation de la deuxième phase de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Vers une garantie d’emploi ?, septembre 2025.
([1450]) L’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». 2016-2024, juin 2025.
([1452]) L’article L. 47 du CPCMR rend applicables aux militaires les dispositions relatives aux fonctionnaires civils – dont l’article L. 38 du CPCMR.
([1453]) L’Aspa a remplacé le minimum vieillesse en 2006.
([1454]) En application de l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 816-2 du même code qui prévoit la revalorisation annuelle des montants et plafonds de ressources prévus pour l’attribution de l’Aspa au niveau de l’inflation.
([1455]) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
([1456]) L’article R. 111-2 précise que « le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent ».
([1459]) En application de l’article R. 14 du CPCMR, les bénéfices de campagne sont décomptés selon la règle suivante : « double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre ».
([1460]) Article R. 17 bis du CPCMR.
([1463]) Cet arrêté abroge l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, auparavant en vigueur, qui ne permettait pas la prise en compte des évolutions des classifications des OPA intervenues depuis 2019.
([1464]) Arrêté du 20 septembre 2019 relatif aux classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (lien), abrogé et remplacé par l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif aux classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (lien).