Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 31 janvier 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce (n° 2545) (M. François Colcombet, rapporteur) (rapport)


2

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Colcombet, le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce (n° 2545).

M. François Colcombet, rapporteur, a tout d'abord tenu à rappeler que les projets de loi soumis à l'examen de la commission étaient, pour une bonne part, inspirés des conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce. Il a, cependant, souligné qu'ils avaient été précédés de nombreux autres projets de réforme. A cet égard, il a d'abord fait référence à la volonté de M. Robert Badinter, lorsqu'il était garde des sceaux, de compléter les lois du 25 janvier 1985 réformant les professions de mandataires de justice et les procédures de liquidation et de redressement judiciaires des entreprises, par un texte modifiant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce, qui n'avait malheureusement pu aboutir en raison de l'hostilité vigoureuse et concertée des juges consulaires et de certains représentants du patronat. Il a, toutefois, observé que les milieux professionnels, prenant ultérieurement conscience des dysfonctionnements des juridictions consulaires et des enjeux des procédures collectives en matière d'emplois et d'aménagement du territoire, avaient eux-mêmes formulé des propositions de réforme, dans les années précédant la création de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il a relevé, en outre, que l'opposition actuelle avait également apporté sa contribution à la réforme de la justice commerciale, comme en témoigne la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; il a, cependant, considéré que s'il avait eu des effets bénéfiques, grâce à la mise en place, dans le cadre des tribunaux de commerce, de mécanismes de prévention des difficultés des entreprises, ce texte avait eu, en revanche, des conséquences trop favorables aux établissements de crédit - en raison du rang particulièrement privilégié accordé à leurs créances - par rapport aux créanciers ordinaires, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises.

Evoquant le climat passionnel dans lequel s'étaient déroulées les investigations de la commission d'enquête, il a rappelé que les juridictions consulaires faisaient alors l'objet d'une critique radicale de la part de mouvements politiques extrémistes et indiqué que son objectif avait été d'apaiser le débat, en prônant l'extension sur l'ensemble du territoire de la République du système d'échevinage en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, auquel il demeurait favorable à titre personnel.

Puis, abordant le contenu même du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, et notamment sa disposition centrale introduisant la mixité pour le jugement de certaines affaires touchant à l'ordre public économique, comme le contentieux des procédures collectives ou les litiges relevant du droit de la concurrence, le rapporteur a observé que le texte opérait, de la sorte, un retour à la compétence traditionnelle des tribunaux de commerce, qui ont été mis en place pour le règlement des seuls litiges entre les marchands. Rappelant que la composition de la chambre mixte associait un juge professionnel, président, et deux juges élus, assesseurs, il a souligné, en outre, que la réforme tendait à rapprocher le système français de celui applicable dans de nombreux pays membres de l'Union européenne, dans lesquels les contentieux commerciaux relèvent de la compétence de formations de jugement composées de juges professionnels et spécialisés. Puis, évoquant les dispositions de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a considéré que l'organisation actuelle de la justice consulaire ne respectait pas le principe de l'impartialité du juge, soulignant que c'était pour s'y conformer que le projet de loi, interdisait désormais au juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement examinant une affaire qu'il avait suivie précédemment. Enfin, il a rappelé que permettre aux artisans d'être électeur et éligible aux élections consulaires répondait à une ancienne demande de ces professionnels qui sont, aujourd'hui, justiciables pour une part de leurs activités des tribunaux de commerce sans pouvoir y siéger pour autant.

Considérant que la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce avait rehaussé le prestige du Parlement par son travail riche et utile, et s'étonnant, en conséquence, des attaques injustifiées dirigées contre son président et son rapporteur, M. Alain Tourret a jugé que la réforme de la justice commerciale venait à point, au moment où un consensus semblait se dégager, toutes les opinions ayant pu se faire entendre sur le sujet. Il a également tenu à rendre hommage à l'honnêteté et au dévouement de la grande majorité des membres des tribunaux de commerce. Puis il a formulé deux réserves sur la réforme proposée, regrettant qu'elle n'étende pas la procédure des exécutions provisoires de plein droit - la longueur des procédures pénalisant par trop les créanciers - et que la question de l'échevinage dans l'ensemble des juridictions d'exception, y compris les conseils de prud'hommes, ne soit pas abordée par le projet de loi, même s'il est clair que les syndicats de salariés ou les représentants patronaux y sont opposés. Il a souhaité, enfin, que des mesures transitoires soient prévues pour régler la situation de certains magistrats consulaires, qui ont atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée par le projet de loi, exprimant, par ailleurs, son accord avec le rapporteur sur l'extension de l'échevinage aux juridictions d'appel.

M. Michel Hunault a, au contraire, exprimé des réserves sur les travaux de la commission d'enquête, jugeant qu'elle avait souffert de déclarations maladroites ainsi que d'initiatives intempestives et mal ressenties. Il a tenu à rendre hommage, à son tour, à l'action des juges consulaires, rappelant leur bénévolat et soulignant qu'ils ont su faire face à des situations difficiles, en sauvant bien souvent des emplois, dans un contexte de grave crise économique. Jugeant qu'une réforme comme celle de la justice commerciale devait se réaliser dans une certaine unanimité, il a formé le v_u que la situation redevienne plus sereine.

Soulignant l'intérêt des travaux de la commission d'enquête, qui ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les tribunaux de commerce, tout en observant que la plupart des juges consulaires exerçaient leurs fonctions de manière honnête, M. Jacques Floch a rappelé la tradition dans laquelle les juridictions commerciales s'inscrivaient, évoquant également leur évolution, ces tribunaux jugeant moins aujourd'hui les différends entre commerçants que les conflits nés d'une vie économique âpre et difficile. Il a estimé qu'il était du devoir de la commission d'enquête de dénoncer les comportements anormaux mis au jour par ses investigations et estimé que les critiques formulées étaient, en conséquence, injustifiées. Il a ajouté que cette commission avait su, fort justement, tirer les conclusions de ses observations en proposant des voies de réforme qui inspirent les textes proposés aujourd'hui par le Gouvernement. Il a également insisté sur la nécessité d'offrir aux tribunaux de commerce une nouvelle image, en leur donnant la possibilité de mieux assurer leurs fonctions. Enfin, il s'est réjoui que le projet de loi ouvre les juridictions consulaires au monde de l'artisanat, ce qui aura pour effet d'inclure la plus grande partie des PME et des PMI dans leur champ de compétence.

Rendant, à son tour, hommage à la qualité du travail de la majorité des juges consulaires, M. Christian Martin, intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er du Règlement, a estimé que la commission d'enquête avait effectué un bon travail sous la présidence de M. François Colcombet, le rapporteur de cette commission ayant fait preuve d'une fougue juvénile que l'on ne saurait critiquer.

Rappelant que des propositions émanant du MEDEF et de la Conférence générale des tribunaux de commerce avaient été émises avant même que les députés ne s'emparent du dossier, M. Jacky Darne a considéré que la réforme proposée n'était pas la conséquence directe des travaux de la commission d'enquête, mais bel et bien d'une situation de fait qui, depuis vingt-cinq ans, empêchait les tribunaux de commerce d'assumer leurs fonctions dans des délais corrects, au détriment de l'emploi, les justiciables ayant, par ailleurs, durement pâti de ces carences. Il a jugé que cette situation trouvait également sa cause dans une législation sur les procédures de redressement mal adaptée, et non pas seulement dans l'action des tribunaux eux-mêmes. Il a conclu sur la nécessité de rénover ces juridictions, en assurant aux tribunaux de commerce reconnaissance et impartialité.

Considérant qu'une situation économique difficile n'excusait pas les dysfonctionnements observés dans le passé, cette crise rendant, d'ailleurs, la rigueur plus nécessaire encore, Mme Nicole Feidt a estimé que l'expérience d'Alsace-Moselle constituait un exemple d'un grand intérêt. Elle s'est ensuite interrogée sur la fixation à 30 ans de l'âge minimal pour être élu juge dans un tribunal de commerce, jugeant qu'il semblait trop tardif. Elle s'est également demandée si la composition de la commission de discipline, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, ne donnait pas une place trop importante aux juges consulaires, estimant, par ailleurs, que le passage de l'effectif de cette commission de sept à neuf membres serait sans doute nécessaire.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- La réforme les procédures d'exécution forcée des jugements des tribunaux de commerce est sans doute souhaitable, mais complexe, et doit être préparée techniquement, en concertation avec les services compétents de la chancellerie.

- Si les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception, c'est également le cas des conseils de prud'hommes ou des tribunaux paritaires des baux ruraux, dont le fonctionnement donne entière satisfaction. Il n'y a donc pas de raison de proposer la suppression des juridictions consulaires, dès lors que la réforme envisagée, notamment grâce à l'introduction de la mixité associant des juges professionnels aux compétences juridiques solides à des juges élus issus du monde des affaires, doit permettre une amélioration notable de leur fonctionnement. D'ailleurs, le recours à des juges élus pour siéger aux côtés des magistrats professionnels pourrait fort bien être étendu à d'autres contentieux et même généralisé ; il est, en effet, indiscutable que la cour d'assises, qui comporte des jurés tirés au sort, constitue un bon exemple d'une mixité réussie.

- Ce n'est pas la commission d'enquête qui a fragilisé la légitimité des tribunaux de commerce, mais les dérives inacceptables de certains acteurs de la justice consulaire qu'elle a contribué à mettre en lumière. Il faut rappeler, en effet, que près de 40 % des mandataires de justice sont actuellement mis en examen, ce qui témoigne de la réalité et de la gravité des malversations révélées par la commission d'enquête. Un travail salutaire de dénonciation de ces dysfonctionnements devait être accompli, avant qu'une réforme de la justice consulaire ne soit envisageable.

- Bon nombre des amendements dont la commission est saisie, qui émanent de parlementaires appartenant à des groupes politiques différents, semblent, cependant, poursuivre des objectifs voisins, ce qui laisse à penser qu'un compromis pourra être trouvé sur ce texte.

- Le projet de loi ne remet pas en cause la diversité des juridictions statuant en matière commerciale. Il ne semble pas souhaitable, en effet, de procéder à une uniformisation sur l'ensemble du territoire avant qu'il n'ait été possible d'apprécier les effets de la réforme sur le fonctionnement des tribunaux de commerce.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi.

Puis elle est passée à l'examen des articles du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce (n° 2545).

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IER DU LIVRE V
DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Avant l'article premier :

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à transférer à des tribunaux de commerce, existants ou à créer, les compétences actuellement exercées en matière commerciale par les tribunaux de grande instance dans les circonscriptions où il n'existe pas de juridiction consulaire, M. Emile Blessig ayant précisé que cet amendement avait le mérite de poser la question de l'uniformisation du système de la justice commerciale.

Article premier : Modification de l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire) : Création et compétence des tribunaux de commerce :

La Commission a examiné trois amendements modifiant le texte proposé pour l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, introduit par le projet de loi : un amendement présenté par le rapporteur précisant que la compétence des tribunaux de commerce concerne les litiges entre commerçants et établissements de crédit, d'une part, et ceux relatifs aux contestations entre établissements de crédit, d'autre part ; l'amendement n° 2 de M. Jean-Paul Charié incluant expressément dans le champ de cette compétence les artisans et les agriculteurs ; l'amendement n° 31 présenté par M. Christian Martin concernant les seuls artisans. Le rapporteur ayant indiqué que l'un de ses amendements prévoyait déjà l'extension de la compétence des tribunaux de commerce aux artisans, tandis que les agriculteurs, dont l'activité est à la périphérie du monde commercial, étaient soumis à cette juridiction lorsqu'ils accomplissent des actes commerciaux, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant les deux autres amendements sans objet. Elle a ensuite rejeté les amendements nos 3 et 4 présentés par M. Jean-Paul Charié tendant respectivement à étendre la compétence des tribunaux de commerce à toutes les sociétés de tous les secteurs d'activité ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique, le rapporteur ayant estimé qu'il serait plus sage de s'assurer de la réussite de la réforme des tribunaux de commerce, avant d'élargir éventuellement leur compétence à toutes les sociétés.

La Commission a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur étendant la compétence des tribunaux de commerce à l'ensemble des litiges entre les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, unifiant ainsi le contentieux des artisans pour les litiges directement liés à leur activité, MM. Christian Martin et Emile Blessig s'étant ralliés à cet amendement. Elle a ensuite examiné trois amendements nos 5, 6 et 7 présentés par M. Jean-Paul Charié, le premier tendant à unifier le contentieux des procédures collectives au sein des tribunaux de commerce, en supprimant la compétence des tribunaux de grande instance en la matière, le deuxième donnant compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux brevets d'invention et aux marques, le troisième pour les contestations relatives aux baux commerciaux. Défavorable à ces amendements, le rapporteur a, notamment, jugé préférable que la compétence pour les litiges relatifs aux brevets et marque, particulièrement délicats, soit laissée aux dix chambres spécialisées des tribunaux de grande instance existant actuellement, qui pourront être échevinées ultérieurement. M. Emile Blessig a souligné que ces amendements incitaient à réfléchir à l'instauration d'une juridiction unique de l'ordre économique. La Commission a rejeté les trois amendements ainsi que l'amendement n° 32 de M. Christian Martin, conséquence de l'amendement n° 31 précédemment rejeté.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Organisation et fonctionnement du tribunal - Intitulé de quatre sous-sections :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 411-8 à L. 411-17 du code de l'organisation judiciaire) : Composition des chambres du tribunal de commerce :

La Commission a d'abord été saisie d'un amendement présenté par M. René Dosière tendant à instaurer la mixité pour tous les contentieux, son auteur estimant que le projet de loi n'allait pas, à cet égard, au bout de sa logique et soulignant que l'échevinage généralisé pratiqué dans les départements d'Alsace-Moselle donnait de bons résultats. Après avoir rappelé que la solution de l'échevinage généralisé avait été préconisée par la commission d'enquête qu'il présidait et se pratiquait dans la plupart des pays européens, le rapporteur a, cependant, estimé que la solution retenue par le projet de loi pouvait se justifier, les juges consulaires n'ayant pas tous démérité, tandis que la mixité généralisée exigerait la création d'un grand nombre de postes de magistrats professionnels. Il a ajouté que le dispositif prévu permettait de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant le traitement des litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales. Tout en considérant que l'amendement de M. René Dosière proposait un système idéal vers lequel il fallait tendre, M. Arnaud Montebourg a indiqué qu'il comprenait les raisons pour lesquelles le rapporteur se ralliait au dispositif proposé par le Gouvernement. Compte tenu de ces observations, M. René Dosière a retiré son amendement.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement tendant à modifier l'appellation de la chambre mixte en l'intitulant « chambre échevinée », qu'il a retiré après les observations de M. Alain Tourret et de M. Pascal Clément s'interrogeant sur sa portée et sa cohérence avec le dispositif du projet de loi. Puis la Commission a examiné un amendement présenté par M. Emile Blessig prévoyant la création dans chaque tribunal de commerce d'au moins une chambre de prévention, dépourvue de pouvoirs juridictionnels et de contrainte, afin d'instaurer une procédure d'alerte sur les difficultés des entreprises et de permettre une intervention le plus en amont possible. Soulignant que cette démarche était intéressante mais s'intégrerait mieux dans la réforme des procédures collectives, le rapporteur a observé, en outre, qu'elle conduirait à scinder le redressement et la liquidation, sur le modèle belge, ajoutant qu'elle soulèverait un problème puisque, pour respecter la convention européenne des droits de l'homme, il est nécessaire que les juges exerçant des missions de prévention soient ensuite écartés des formations de jugement. La Commission a rejeté cet amendement ainsi que l'amendement n° 8 présenté par M. Jean-Paul Charié supprimant la limitation du nombre de juges élus au sein de la chambre mixte.

Elle a ensuite examiné deux amendements identiques, le premier n° 9 présenté par M. Jean-Paul Charié et le second par M Philippe Houillon, tendant à permettre à des juges élus de présider les chambres mixtes. Soulignant qu'il ne fallait pas confondre mixité et égalité, M. Alain Tourret a estimé qu'il convenait de réserver le monopole de la présidence de la chambre mixte à un magistrat professionnel. Le rapporteur s'est également montré défavorable à ces amendements, jugeant que les juges professionnels, indépendants à l'égard des électeurs locaux et plus enclins à respecter le principe du contradictoire, étaient plus qualifiés pour présider les chambres mixtes. La Commission a rejeté ces amendements ainsi que l'amendement n° 13 présenté par M. Jean-Paul Charié tendant à imposer la présence d'un greffier au sein de la chambre mixte.

Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur précisant que le mandat de trois ans des magistrats du siège au sein de la chambre mixte est renouvelable, ainsi qu'un amendement de M. Alain Tourret spécifiant que les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel, sans que le respect du parallélisme des formes avec la procédure de nomination ne soit obligatoirement respecté en raison de l'urgence. Puis la Commission a rejeté l'amendement n° 10 de M. Jean-Paul Charié tendant à prévoir qu'en cas d'impossibilité occasionnelle du magistrat désigné pour siéger dans la chambre mixte, le président du tribunal de commerce peut lui-même le remplacer ou déléguer, à cet effet, un juge suppléant ainsi qu'un amendement de M. Philippe Houillon instaurant un intérim de la présidence de la chambre mixte par le président du tribunal de commerce, lorsque la désignation du remplaçant du magistrat chargé du service de ladite chambre n'a pu être fixée avant la date d'audience.

La Commission a ensuite été saisie de quatre amendements : présentés par M. Jean-Paul Charié (amendement n° 11), M. Christian Martin (amendement n° 34), M. Alain Tourret et M. Philippe Houillon, tendant à établir à quatre le nombre de mandats successifs que les juges élus des tribunaux de commerce peuvent exercer, le projet de loi les limitant à trois, sauf pour le président sortant. Soulignant qu'il entendait, parallèlement, porter l'âge d'éligibilité des juges consulaires à 68 ans, le rapporteur a souhaité le dépôt d'un amendement collectif. Observant que le droit en vigueur, qui limite à quatorze ans ininterrompus l'exercice des fonctions des juges consulaires, avait permis à certains d'entre eux de rester très longtemps en place, sauf une brève interruption de fonction, M. Jacky Darne s'est déclaré favorable à l'instauration d'une limite totale d'exercice des fonctions, avec ou sans interruption, fixée à quatorze ans et a souhaité, en conséquence, la suppression de l'adjectif « successifs » dans les amendements présentés. En réponse à M. Jacky Darne, le rapporteur a souligné que, s'il était nécessaire de permettre aux juges consulaires de se ressourcer, il n'était peut-être pas souhaitable de limiter, dans l'absolu, la durée d'exercice des fonctions, la nécessité de la réélection éliminant ceux dont on ne voulait plus. M. Emile Blessig a, par ailleurs, estimé que le changement du mode d'élection donnerait moins d'automaticité à la réélection des juges consulaires. M. Patrick Herr a observé, en outre, que le dispositif proposé permettrait aux juges consulaires les plus anciens d'accéder à des fonctions à la cour d'appel. M. Alain Tourret a jugé la limitation proposée par M. Jacky Darne excessive.

A l'initiative de son président la Commission a adopté, dans la rédaction proposée par MM. Alain Touret et Philippe Houillon, un amendement qui a recueilli l'accord de l'ensemble des commissaires, à l'exception de M. Jacky Darne. Ce dernier a souhaité, au minimum, que des dispositions soient introduites pour éviter que les juges consulaires ne puissent exercer leurs fonctions, à deux reprises, pendant quatorze ans avec seulement une brève interruption. Le président lui a suggéré de déposer, en ce sens, un sous-amendement qui pourrait être soumis à la Commission, lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. M. Pascal Clément a enfin observé que le premier président de la cour d'appel devrait pouvoir accorder des dérogations à la limitation du nombre de mandats.

Puis la commission a été saisie de cinq amendements portant sur le serment que doivent prononcer les magistrats des tribunaux de commerce : l'amendement n° 12 de M. Jean-Paul Charié, l'amendement n° 35 de M. Christian Martin, et un amendement M. Philippe Houillon tendant à prévoir que les juges consulaires prêtent le même serment que les magistrats de l'ordre judiciaire et deux amendements présentés respectivement par M. Alain Tourret et le rapporteur proposant une formulation inspirée de celle qui s'impose aux conseillers de prud'hommes. Convenant que le souhait des juges élus étaient de prêter le même serment que les juges professionnels, le rapporteur, qui s'est déclaré favorable à cette option, a observé qu'il serait, cependant, nécessaire de réécrire le texte pour les juges consulaires, afin d'y enlever les termes de « magistrat », qui ne leur est pas approprié, et l'expression « religieusement », historiquement dépassée. M. Pascal Clément a jugé indispensable, au nom du principe d'égalité, de prévoir le même serment pour les juges élus et professionnels, toute différence de traitement lui paraissant inconstitutionnelle. M. Alain Tourret a jugé souhaitable, compte tenu des critiques adressées aux juges consulaires, de retenir sa rédaction ou celle proposée par le rapporteur, faisant référence au zèle et à l'intégrité, et a observé qu'il serait possible de modifier, en conséquence, les termes du serment que prêtent aux magistrats professionnels. M. Jean Codognès ayant indiqué qu'il proposerait, dans le cadre du projet de loi organique, un amendement à cet effet, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant les autres sans objet.

La Commission a enfin adopté un amendement de précision du rapporteur et l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 411-18 à L. 411-19 du code de l'organisation judiciaire) : Dispositions relatives à la désignation du président du tribunal :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (art. L. 411-20 à L. 411-23 de l'organisation judiciaire) : Dérogations aux conditions d'ancienneté - Dessaisissement d'un tribunal de commerce :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, les trois premiers d'ordre rédactionnel et le quatrième conférant le caractère de mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, aux décisions du premier président de la cour d'appel en matière de dérogation aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président du tribunal, de juge assesseur ou de président d'une formation de jugement.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 411-24 du code de l'organisation judiciaire) : Présence du procureur de la République devant les tribunaux de commerce :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 7 : Présence du ministère public dans les procédures de redressement :

La Commission a été saisie de deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre, n° 36, de M. Christian Martin, tendant à renforcer la présence du parquet lors des audiences relatives à l'issue des procédures collectives. Le rapporteur ayant indiqué que l'amendement de M. Christian Martin, en exigeant une présence trop importante des magistrats du parquet, risquait d'entraîner des dysfonctionnements dans les autres juridictions, tandis que le système qu'il proposait était plus économe en effectif de magistrats, tout en garantissant la présence du ministère public dans les affaires les plus importantes concernant les entreprises de plus de 50 salariés, la Commission a adopté son amendement, qu'il a jugé préférable de situer après l'article 20. M. Christian Martin a accepté de le cosigner et annoncé, en conséquence, qu'il retirerait l'amendement n° 36.

Article 8 (art. L. 412-1 à L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire) : Compétence de la chambre mixte - Incompatibilité des fonctions de membre de la formation de jugement et de juge-commissaire :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca et d'un amendement de M. Philippe Houillon limitant la compétence des chambres mixtes aux seules procédures collectives. Le rapporteur ayant indiqué que le partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires était fondé sur le critère de l'ordre public économique, et s'inscrivait dans la tradition du principe qui avait justifié la création des tribunaux de commerce, la Commission a rejeté ces amendements. Elle a également rejeté l'amendement n° 14 de M. Jean-Paul Charié étendant la compétence de la chambre mixte aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires des personnes morales de droit privé non commerçantes. Puis elle a été saisie des amendements n° 37 de M. Christian Martin et n° 19 de M. Jean-Paul Charié tendant à limiter la compétence de la chambre mixte en matière de contentieux relatifs aux contrats de sociétés, aux seules entreprises ayant fait appel public à l'épargne. Le rapporteur ayant indiqué que l'ordre public économique était en jeu, quelle que soit la nature de la société, que celle-ci ait fait appel public à l'épargne ou non, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret écartant la compétence de la chambre mixte en matière de contentieux relatifs au contrat de société.

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 38 de M. Christian Martin écartant des compétences de la chambre mixte le contentieux de la concurrence. Le rapporteur ayant indiqué que ce contentieux présentait un intérêt public manifeste, la Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur attribuant à la chambre mixte la compétence relative au contentieux entre les établissements de crédit ainsi que ceux opposant les commerçants à ces établissements. Son auteur a déclaré que cet amendement se justifiait par le caractère d'ordre public économique présenté par l'équilibre général du système bancaire. M. Philippe Houillon a contesté cet argument et a considéré que l'objectif du rapporteur était d'étendre au maximum la compétence des chambres mixtes au détriment des chambres consulaires. M. Arnaud Montebourg a justifié le transfert de ce contentieux aux chambres mixtes par la forte présence des professionnels du monde bancaire dans les chambres consulaires, soulignant que l'intervention des chambres mixtes permettrait un examen impartial des affaires mettant en cause des établissements de crédit. La Commission a adopté cet amendement.

Puis elle a été saisie de l'amendement n° 15 de M. Jean-Paul Charié et d'un amendement de M. Philippe Houillon visant à transposer, en matière de justice commerciale, la procédure de règlement des conflits de compétences entre différentes chambres d'une même juridiction prévue à l'article 107 du code de procédure civile. Le rapporteur ayant indiqué qu'il était défavorable à ces amendements, la Commission les a rejetés. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le premier président appelé à se prononcer sur une procédure de dessaisissement d'une chambre doit statuer dans les huit jours.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Philippe Houillon ainsi que l'amendement n° 16 de M. Jean-Paul Charié permettant au président du tribunal de commerce de présider la chambre mixte. Elle a également rejeté les amendements nos 17 et 18 de M. Jean-Paul Charié tendant respectivement à permettre aux magistrats professionnels d'exercer les fonctions de juge-commissaire et à supprimer l'interdiction faite aux juges commissaires de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer dans une affaire dont ils ont eu à connaître en cette qualité.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 : Incompatibilités applicables à l'ensemble des juges statuant en matière commerciale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant au sein des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 le régime des incompatibilités applicable aux juges statuant en matière commerciale dans toutes les juridictions concernées.

Article 9 : Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 413-1 à 413-3 du code de l'organisation judiciaire) : Electorat des juges consulaires - Elaboration de la liste électorale :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier précisant que les sanctions prononcées par la commission nationale de discipline n'entraînent la perte de la qualité d'électeur que pour la période d'inéligibilité fixée par cette commission et dans le seul cas du prononcé de la déchéance du juge élu ; le deuxième excluant de la qualité d'électeur aux élections consulaires les membres des professions libérales exerçant sous la forme de sociétés commerciales ; le troisième de précision rédactionnelle.

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 413-4 à 413-7 du code de l'organisation judiciaire) : Conditions d'éligibilité des juges consulaires - Incompatibilités :

La Commission a été saisie de cinq amendements relatifs à l'âge minimum et maximum d'éligibilité des juges consulaires : le premier n° 39 de M. Christian Martin, le deuxième de M. Philippe Houillon, le troisième n° 20 de M. Jean-Paul Charié, le quatrième de M. Alain Tourret et le cinquième du rapporteur. Ce dernier a indiqué qu'il lui semblait opportun d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité et d'introduire dans le même temps une limite d'âge de 68 ans. M. Pascal Clément a jugé qu'il n'était pas réaliste de revenir sur la condition d'âge minimal de 30 ans, actuellement en vigueur. Mme Nicole Feidt, soulignant qu'il était nécessaire de justifier de cinq ans d'activité pour être éligible, a observé qu'il serait raisonnable de fixer l'âge minimal à 25 ans. Le président ayant indiqué qu'il souscrivait à cette proposition, le rapporteur a rectifié son amendement en ce sens. La Commission l'a adopté, rendant les autres sans objet, leurs auteurs ayant accepté de cosigner celui du rapporteur.

Puis elle a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret supprimant les conditions géographiques requises pour faire acte de candidature aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce. Son auteur a fait remarquer qu'il était contradictoire d'imposer aux candidats de telles conditions d'éligibilité, alors même qu'elles sont de nature à poser des problèmes de conflit d'intérêts. Observant qu'il n'existait pas de registre national du commerce et des sociétés, le rapporteur a indiqué qu'il était nécessaire de prendre pour référence le cadre départemental. Le président ayant considéré qu'il était délicat, notamment au vu de la jurisprudence constitutionnelle, d'encadrer la possibilité pour les candidats de se présenter dans un ressort différent de celui dans lequel ils exercent leurs fonctions et, après avoir suggéré qu'un nouveau dispositif soit présenté sur cette question en séance publique, M. Alain Tourret a retiré son amendement. La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier permettant à toutes les personnes ayant la qualité d'électeur, quelle que soit leur profession, d'être éligibles aux fonctions de juge consulaire et le second étendant le champ de l'inéligibilité pour toutes les fonctions exercées en qualité de président directeur général, gérant, président de directoire d'une société faisant l'objet d'une procédure collective. Elle a également adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que l'inéligibilité résultant d'une procédure de redressement est limitée à la seule durée de cette procédure.

La Commission a, en revanche, rejeté l'amendement n° 21 de M. Jean-Paul Charié permettant aux conseillers municipaux, aux maires des communes de moins de 10 000 habitants, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux d'exercer les fonctions de juge consulaire. La Commission a ensuite été saisie de deux amendements, l'un de M. Philippe Houillon, limitant l'inéligibilité aux fonctions exécutives locales et aux fonctions de conseillers d'arrondissement ou de conseillers de Paris, l'autre de M. Alain Tourret excluant de l'éligibilité tous les mandats locaux, à l'exception du mandat de conseiller municipal. M. Philippe Houillon a considéré que, s'il convenait de poser le principe d'une inéligibilité pour les fonctions électives les plus importantes, il n'était pas nécessaire d'y inclure le mandat de conseiller municipal. M. Alain Tourret a également considéré que les faibles prérogatives exercées par les conseillers municipaux ne justifiaient pas leur inclusion dans le régime d'inéligibilité. Le rapporteur a indiqué qu'il y avait un risque de conflit d'intérêts, y compris pour les conseillers municipaux, notamment en période électorale. M. Pascal Clément a estimé que le problème principal était celui d'un possible conflit d'intérêts en matière de faillite. Le président ayant considéré qu'il était nécessaire de poser le principe d'une inéligibilité pour tous les exécutifs locaux, la Commission a adopté un amendement rendant inéligibles à la fonction de juge consulaire les titulaires, dans le ressort du tribunal, des fonctions et mandats suivants : maire, conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. Les amendements de MM. Philippe Houillon et Alain Tourret, qui ont accepté de cosigner l'amendement du rapporteur, sont ainsi devenus sans objet.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 413-8 à 413-13 du code de l'organisation judiciaire) : Scrutin et opérations électorales :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à autoriser, pour l'élection des juges des tribunaux de commerce, le vote par voie électronique. En conséquence, deux amendements, présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 22) et Philippe Houillon, ont été considérés comme satisfaits. Puis la Commission a examiné quatre amendements présentés, respectivement, par MM. Jean-Paul Charié (n° 23), Philippe Houillon, Christian Martin (n° 40) et Alain Tourret, visant à modifier le mode de scrutin afférent à cette élection. M. Emile Blessig a expliqué que l'amendement n° 40 proposait d'instaurer un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec une possibilité de panachage ou de vote préférentiel. M. Alain Tourret a indiqué que son amendement prévoyait un scrutin plurinominal de liste à deux tours, comme pour le Conseil des prud'hommes, et autorisait le vote par correspondance. Le rapporteur a défendu le principe du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, qui n'est pas modifié, en considérant que les commerçants et les artisans sauraient s'organiser pour faire face à l'élargissement du corps électoral qui résultera des dispositions du projet de loi. Il a également observé que le vote par procuration ou par correspondance était déjà pris en compte. La Commission a rejeté ces amendements. En conséquence, elle a rejeté deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 25) et Philippe Houillon, liés aux précédents.

Puis elle a rejeté deux amendements identiques, également présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 24) et Philippe Houillon, portant du tiers au cinquième le seuil de vacance de sièges à partir duquel le préfet pourra décider de l'organisation, entre deux scrutins, d'élections complémentaires. La Commission a, en revanche, adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à écarter, pour l'élection des juges consulaires, l'application de l'article L. 62-1 du code électoral, qui prévoit la présence, pendant le scrutin, d'une copie de la liste électorale, certifiée par le maire, et comportant l'identité et l'adresse des électeurs, sous contrôle de la commission administrative. La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 : Intitulé du chapitre relatif au statut des juges élus :

La Commission a rejeté l'amendement n° 26 présenté par M. Jean-Paul Charié tendant à insérer, dans le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, une section portant création d'un Conseil national des juges consulaires, après que le rapporteur eut précisé qu'il n'était pas favorable à l'instauration de cette instance. Puis elle a adopté l'article 13 sans modification.

Après l'article 13 :

La Commission a examiné l'amendement n° 41 présenté par M. Christian Martin, prévoyant la mise en place d'un statut des juges consulaires et l'institution, auprès du garde des Sceaux, d'un organisme consultatif et représentatif de la profession, chargé de veiller à son application. Son auteur a précisé que cet amendement répondait à une demande forte de l'ensemble de la profession. Après avoir indiqué qu'il comprenait ce souci d'encadrer les activités des juges consulaires et d'instituer une instance susceptible de dialoguer en leur nom avec les autorités de tutelle, le rapporteur s'est déclaré réservé, par principe, à l'égard de toute disposition tendant à institutionnaliser la représentation des intérêts d'une corporation. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 14 (art. L. 414-1 à 414-3 du code de l'organisation judiciaire) : Règles déontologiques des juges consulaires :

En cohérence avec sa position sur l'amendement n° 41 précité, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jacky Darne, tendant également à instituer, auprès des pouvoirs publics, un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce. Puis la Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur, précisant le contenu de la déclaration d'intérêts que les juges élus devront désormais remettre au président du tribunal de commerce dans lequel ils exerceront leur mandat. Le rapporteur a expliqué qu'il lui semblait nécessaire de prendre en compte les intérêts économiques et financiers détenus de façon « directe et indirecte » par les juges élus. M. Jean Codognès a jugé que cette nouvelle rédaction était effectivement plus précise et allait dans le sens d'une transparence renforcée. M. Emile Blessig s'est interrogé sur la sanction applicable en cas de déclaration tronquée ou incomplète. M. Philippe Houillon s'est déclaré favorable au principe de la déclaration d'intérêts, tout en soulignant qu'il serait également utile qu'elle fasse état d'un éventuel engagement politique ou syndical de la part des magistrats concernés. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur la définition exacte des intérêts directs et indirects. M. Arnaud Montebourg a observé que la notion d'intérêt indirect était déjà bien connue en matière pénale, rappelant que son sens avait été précisé par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Considérant que la loi devait être précise, M. Bernard Roman, président, a souligné que, si des ambiguïtés subsistaient en ce qui concerne la notion d'intérêt indirect, il conviendrait de les lever ultérieurement. Le rapporteur a estimé que la notion d'intérêts directs et indirects était effectivement relativement circonscrite. Il a observé que le mécanisme proposé avait d'abord pour rôle de prévenir les conflits d'intérêts, les abus manifestes ainsi que le défaut d'actualisation du contenu de la déclaration d'intérêts, pouvant faire l'objet, le cas échéant, de sanctions disciplinaires. Il a récusé, par ailleurs, toute mention des engagements politiques et syndicaux dans la déclaration d'intérêts. La Commission a adopté son amendement ainsi qu'un deuxième tendant à faire apparaître, dans la déclaration d'intérêts, les fonctions exercées par les juges consulaires au sein de personnes morales ayant des activités non seulement commerciales mais aussi, plus largement, économiques.

Puis, elle a examiné un autre amendement du rapporteur permettant au procureur de la République et aux parties de s'assurer, par l'intermédiaire du président du tribunal de commerce et, le cas échéant, du premier président de la cour d'appel, sur le fondement de la déclaration d'intérêts, de l'impartialité d'un juge élu. M. Philippe Houillon a jugé que le droit d'accès à la déclaration d'intérêts, ainsi défini, était trop restrictif pour les parties. La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, elle a rejeté deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 27) et Philippe Houillon, tendant à permettre au procureur de la République de porter à la connaissance de tiers le contenu des déclarations d'intérêts. La Commission a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 414-4 à 414-12 du code de l'organisation judiciaire) : Discipline des juges élus - Régime des sanctions :

S'étant opposée à la création d'un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jacky Darne permettant à cette instance de saisir la Commission nationale de discipline. Elle a ensuite adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier autorisant les premiers présidents des cours d'appel à saisir la Commission nationale de discipline, le second offrant au président de ladite commission la faculté de suspendre un juge consulaire pour une durée de six mois, sans que cette décision ne résulte nécessairement d'une proposition dans ce sens du ministre de la justice. Puis, la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Après l'article 15 :

En cohérence avec sa position sur les amendements nos 26 et 41 précités, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à créer un Conseil national des juges consulaires, constitué de représentants du ministère de la justice et de juges élus ou professionnels.

Article 16 (art. L. 414-13 et L. 414-14 du code de l'organisation judiciaire) : Formation des juges consulaires :

La Commission a été saisie de deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 28) et Philippe Houillon, tendant à supprimer une disposition du projet de loi prévoyant que la formation des juges élus des tribunaux de commerce sera organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'un amendement de M. Emile Blessig proposant qu'elle soit bien assurée par l'ENM, mais en collaboration avec le centre de formation des juges consulaires de Tours. M. Philippe Houillon a considéré que le monopole ainsi conféré à l'Ecole nationale de la magistrature ne se justifiait pas. Tout en jugeant nécessaire qu'une formation commune soit dispensée aux différentes catégories de magistrats, M. Christian Martin a estimé que d'autres organismes étaient à même de participer à cet enseignement. Sans contester que des enseignements complémentaires et spécifiques puissent être dispensés dans des structures décentralisées, le rapporteur a rappelé que rendre la justice était une prérogative de la puissance publique et que l'Etat devait donc exercer un rôle prééminent en matière de formation des magistrats. Il a néanmoins souhaité que la réflexion se poursuive sur ces différents amendements, que la Commission a rejetés. La Commission a ensuite adopté l'article 16 sans modification.

Avant l'article 17 :

La Commission a examiné un amendement de M. Henri Plagnol prévoyant la suppression des tribunaux de commerce dans le ressort desquels il n'existe pas de tribunaux de grande instance ou qui ne connaissent pas plus de 150 affaires par an. M. Christian Martin a considéré qu'une telle disposition obligerait la Chancellerie à engager une réelle refonte de la carte judiciaire. M. Arnaud Montebourg a rappelé que 36 tribunaux de commerce avaient déjà été supprimés et jugé que rien ne permettait de mettre en doute la volonté du Gouvernement de poursuivre dans ce sens. La Commission a rejeté cet amendement.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17 (art. L. 913-3 à L. 913-5 du code de l'organisation judiciaire) : Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce aux départements d'Alsace-Moselle :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (art. L. 921-4 à L. 921-9 du code de l'organisation judiciaire) : Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce aux départements d'outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 : Entrée en vigueur de la loi - Validité rétroactive de dispositions du code de commerce abrogées :

La Commission a rejeté trois amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 29), Philippe Houillon et Alain Tourret, tendant à abroger les dispositions relatives à l'organisation judiciaire contraires à la présente loi, afin d'aligner, sur le modèle des tribunaux de commerce, l'organisation de l'ensemble des juridictions ayant à connaître de litiges commerciaux. Elle a également rejeté l'amendement n° 44 présenté par M. Christian Martin, tendant à porter de 65 à 70 ans, pour le premier renouvellement général, la limite d'âge imposée aux candidats aux élections consulaires, dès lors qu'ils ont déjà exercé cette fonction. La Commission a ensuite adopté l'article 19 sans modification.

Article 20 (art. 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984) : Pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de règlement amiable - Suspension des poursuites :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence puis l'article 20 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 20 : Pouvoir du parquet devant les tribunaux de commerce. Compétence disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

Outre l'amendement relatif à la présence du parquet dans le cadre des procédures collectives, examiné après l'article 7, la Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur permettant au procureur de la République de se faire communiquer tous les actes et pièces relatifs au règlement amiable des difficultés d'une entreprise. M. Philippe Houillon a observé qu'une telle disposition ne favoriserait pas la recherche d'une solution amiable. Le rapporteur a, cependant, considéré que le procureur devait pouvoir vérifier la réalité des plaintes qui sont susceptibles de lui être adressées à propos d'une telle procédure. La Commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un autre amendement du rapporteur prévoyant la présence du ministère public à l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire concernant une entreprise ayant déjà fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'un règlement amiable, et permettant au procureur de demander que les actes et pièces relatifs à ce mandat ou à ce règlement soient versés au dossier.

La Commission a enfin adopté deux amendements présentés par le rapporteur tendant à confier au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce le pouvoir de veiller au respect de certaines règles déontologiques au sein de la profession et, le cas échéant, de saisir le procureur de la République pour qu'il engage des poursuites disciplinaires.

Puis, elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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