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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 46

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 31 mai 2001
(Séance de 9 heures)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles (n° 3086) (amendements)

2

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Véronique Neiertz, les amendements au projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles (n° 3086).

Avant l'article premier

La commission a repoussé l'amendement n° 30 de Mme Danielle Bousquet.

Article premier (chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles) : Institution d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

- Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles : Compétence et composition du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

La Commission a repoussé l'amendement n° 31 présenté par Mme Danielle Bousquet.

- Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles : Demandes et déclarations adressées au conseil national :

La Commission a ensuite examiné le sous-amendement n° 38 du Gouvernement à son amendement n° 7 qui aurait pour effet de permettre la communication, du vivant du père ou de la mère, des déclarations d'identité des ascendants collatéraux et des descendants des parents de naissance. Après que la rapporteure eut observé que ce sous-amendement était contraire à la logique de l'amendement de la Commission, qui reporte la communication de ce type de déclaration après le décès des parents de naissance, M. Jean-François Mattei ayant, par ailleurs, exprimé le souhait qu'avec le décès de la mère de naissance cesse toute possibilité de recherche d'identité, la Commission a repoussé le sous-amendement n° 38. Elle a également repoussé l'amendement n° 32 de Mme Danielle Bousquet.

- Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : Eléments d'information recueillis par le conseil national :

La commission a accepté l'amendement n° 33 de Mme Danielle Bousquet ayant pour objet de permettre aux établissements et services départementaux ainsi qu'aux organismes autorisés ou habilités pour l'adoption de conserver les originaux des documents relatifs à l'identité des parents de naissance .

- Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : Levée du secret :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 42 de M. Jean-Paul Bret à l'amendement n° 12 de la commission des Lois qui subordonne le recueil de l'autorisation de lever le secret de naissance au simple respect, et non au respect absolu, de la vie privée. Elle a, en revanche, repoussé les sous-amendements nos 40 et 41 du même auteur, tendant également à modifier l'amendement n° 12 de la Commission. Puis la Commission a repoussé l'amendement n° 34 de Mme Danielle Bousquet.

- Art. L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : Absence d'effets de la levée du secret de l'identité en matière de responsabilité, de filiation et d'état civil :

La Commission a examiné le sous-amendement n° 43 de M. Jean Paul Bret à son amendement n° 13. La rapporteure a jugé ce sous-amendement très pertinent parce qu'il précise l'interdiction faite à quiconque d'engager toute action juridique à la suite de la levée du secret portant sur la naissance d'un enfant. Après que Mme Nicole Feidt eut indiqué que cette demande avait été exprimée par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et que M. Jean-François Mattei se soit déclaré en accord avec cette rédaction, la Commission a accepté le sous-amendement n° 43.

Article 2 (art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles) : Recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement :

La Commission a examiné un amendement présenté par la rapporteure tendant à préciser la nature des informations délivrées à une femme qui demande à accoucher anonymement, ainsi que les formalités qu'elle est invitée à accomplir pour permettre à l'enfant d'accéder ultérieurement à ses origines. La rapporteure a déclaré que cet amendement était le fruit d'un travail de synthèse, mené en collaboration avec plusieurs membres de la Commission ainsi qu'avec le Gouvernement. M. Jean-François Mattei s'est déclaré en accord avec la rédaction proposée par la rapporteure, s'interrogeant cependant sur l'absence de dispositif mentionnant, à l'extérieur du pli contenant les renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant, si son prénom lui a été donné ou non par sa mère. Il a estimé que ce genre de détail revêtait une importance singulière dans ce type de circonstances. La rapporteure a considéré qu'une telle mention pourrait être effectivement utile. M. Bernard Derosier a jugé que le Conseil supérieur de l'adoption, qui avait donné son accord sur le projet de loi, serait sans doute satisfait de la rédaction proposée par Mme Véronique Neiertz. La rapporteure ayant rappelé qu'elle avait entendu les membres de ce conseil, la Commission a adopté son amendement.

La Commission a, en conséquence, repoussé un amendement n° 45 présenté par Mme Nicole Catala.

Article 3 (art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles) : Correspondant départemental du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles - Obligation de communication des informations détenues par les organismes autorisés pour l'adoption sur les enfants ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme :

La Commission a accepté un amendement n° 35 du Gouvernement précisant qu'il appartient au correspondant départemental du conseil national de délivrer les informations prévues par l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, lors de la remise d'un enfant au service de l'aide sociale. Elle a également accepté un amendement de coordination présenté par la rapporteure.

Article 4 (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) : Suppression de la possibilité pour les parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité :

La Commission a accepté un amendement de précision n° 36 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4  :

La Commission a accepté un amendement de coordination n° 37 présenté par le Gouvernement. Elle a également accepté un amendement n° 44 de Mme Nicole Feidt prévoyant que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption seront tenus de communiquer les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

Article 5 (titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application à Mayotte :

La Commission a accepté six amendements de coordination présentés par la rapporteure.

Article 6 (titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application de la loi aux îles Wallis et Futuna - Coordinations :

La Commission a accepté six amendements de coordination présentés par la rapporteure. Elle a repoussé un amendement n° 46 présenté par Mme Nicole Catala.

Article 7 (titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application de la loi à la Polynésie française - Coordinations :

La Commission a accepté trois amendements de coordination présentés par la rapporteure et a repoussé un amendement n° 47 présenté par Mme Nicole Catala.

Article 8 (titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application de la loi à la Nouvelle-Calédonie - Coordinations :

Après avoir accepté trois amendements de coordination présentés par la rapporteure, la Commission a repoussé un amendement n° 48 présenté par Mme Nicole Catala.

Après l'article 8 :

La Commission a examiné un amendement n° 39 présenté par Mme Christiane Taubira-Delannon étendant à Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, l'application de la loi du 6 mars 2000 relative au défenseur des enfants. La rapporteure a considéré que, bien que cette proposition soit, semble-t-il fondée, elle n'avait pas de lien direct avec le projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, ajoutant qu'elle n'avait pas été soumise pour consultation, aux territoires concernés. La Commission a repoussé cet amendement.

Titre :

La Commission a accepté un amendement présenté par la rapporteure faisant référence, dans le titre du projet de loi, aux « personnes adoptées et pupilles de l'Etat », pour établir clairement que ce texte n'a pas pour objet de permettre aux personnes nées grâce au recours à une technique d'assistance médicale à la procréation de connaître l'identité de leurs parents biologiques.

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