Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 57

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 27 juin 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions (n° 3170) (M. Alain Vidalies, rapporteur)


2

- Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (n° 2736)



10

- Examen de la proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête relative au recensement des sites de stockage de munitions et d'armes chimiques de la Première et de la Seconde guerre mondiale et aux dangers qu'ils présentent (n° 3037) (Mme Nicole Feidt, rapporteure)




12

- Examen de pétitions (M. Camille Darsières, rapporteur)

13

- Présentation des conclusions de la mission d'information sur le suivi de la commission d'enquête sur les prisons (M. Jacques Floch, rapporteur)


13

- Informations relatives à la Commission

15

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Vidalies, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions (n° 3170).

M. Alain Vidalies, rapporteur, a d'abord constaté que le Sénat avait largement étendu le champ de la proposition de loi, modifiant plus de 300 articles du code civil pour réviser l'ensemble des dispositions relatives aux successions en reprenant, en fait, le contenu des trois projets de loi déposés sur ce sujet au Parlement en 1988, 1991 et 1995. Après avoir noté qu'aucun véritable débat ne s'était tenu au Sénat sur ces nouvelles dispositions, il a estimé que l'objectif réel de la seconde chambre était, sans doute, d'alerter, par ce biais, le Gouvernement sur la nécessité d'engager rapidement une réforme du droit successoral. Observant que ni les députés de l'opposition, ni même le rapporteur de la commission des Lois du Sénat n'avaient eux-mêmes jugé opportun de prendre une telle initiative et rappelant également les réserves du sénateur Jean-Jacques Hyest exprimées en séance sur cette méthode, le rapporteur s'est interrogé sur la constitutionnalité de cette démarche, s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 relative aux limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement. Il a proposé en conséquence de supprimer ces dispositions adoptées par le Sénat sans lien avec l'objet initial de la proposition de loi.

Revenant à cet objet, il a constaté que, prenant le contre-pied de l'Assemblée nationale, le Sénat avait souhaité rééquilibrer le dispositif au profit des droits de la famille par le sang et, par conséquent, au détriment de ceux du conjoint survivant. Il a tout d'abord observé que le Sénat avait écarté la possibilité pour le conjoint survivant d'apparaître avant les frères et s_urs ainsi que les ascendants ordinaires dans l'ordre successoral, en l'absence de descendants et des père et mère du défunt. Il a également relevé que le Sénat avait supprimé le dispositif conférant au conjoint survivant la qualité d'héritier réservataire, lorsque celui-ci devient héritier de premier rang. Par ailleurs, il a indiqué que le Sénat avait considéré que les droits du conjoint survivant ne pouvaient s'exercer qu'à l'égard des biens existant au jour du décès et non sur l'ensemble de la succession, comme c'est le cas pour les autres héritiers, cette modification de l'assiette de la succession conduisant à lui refuser la qualité d'héritier à part entière. Enfin, il a observé que le Sénat avait expressément prévu que le droit viager au logement pourrait, si le défunt en avait exprimé la volonté, s'exercer non sur l'habitation principale mais sur un autre logement, supposé être adapté aux besoins du conjoint, sans prévoir des garanties de forme aussi protectrices que celles retenues par l'Assemblée nationale. Ajoutant que le Sénat avait également prévu que le conjoint survivant pourrait, dans certaines circonstances, être tenu de récompenser la succession, les héritiers pouvant, par ailleurs, engager une procédure en ingratitude aux fins d'exonérer la succession de la charge du droit viager au logement, il a jugé que ces dispositions remettaient en cause le caractère intangible du droit au logement pourtant affiché par le Sénat.

En revanche, il a noté que celui-ci avait adopté une précision utile sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux droits des enfants adultérins, ainsi que des amendements opportuns sur les conditions de recevabilité des demandes en révision des prestations compensatoires attribuées dans le cadre d'un divorce par requête conjointe.

Mme Nicole Catala a d'abord rappelé que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comportait des dispositions relatives aux droits des conjoints survivants susceptibles de susciter des clivages politiques, et d'autres plus consensuelles alignant le statut successoral des enfants adultérins sur celui des enfants légitimes pour assurer la conformité du droit français avec les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme. Evoquant la démarche du Sénat, qui a souhaité profiter de la discussion de ce texte pour procéder à une refonte générale du droit des successions, elle a considéré qu'elle ne faisait pas obstacle au débat sur les droits du conjoint survivant et ne devrait pas empêcher la réforme d'aboutir dans un délai raisonnable. Elle a souligné en effet que les dispositions introduites par le Sénat relatives aux règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions étaient consensuelles, puisqu'elles reprenaient, pour l'essentiel, celles de projets de loi déposés par des gouvernements d'orientations politiques différentes - en 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard, en 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson et en 1995 par M. Pierre Méhaignerie au nom de M. Edouard Balladur - inspirés par les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, conduit par M. Jean Carbonnier. Elle a donc jugé que ces dispositions de nature technique mériteraient d'être examinées attentivement, quitte à reporter, le cas échéant, l'examen de la proposition de loi en octobre, insistant sur l'intérêt qu'il y aurait à saisir cette occasion de faire enfin aboutir une réforme consensuelle, techniquement au point de longue date et de nature à régler de nombreuses difficultés.

S'agissant des dispositions relatives aux droits du conjoint survivant, elle a estimé que la position du Sénat consistant à privilégier, en l'absence de descendants, la famille par le sang était plus conforme à la tradition juridique française. En présence de descendants, elle a jugé que la possibilité ouverte au conjoint survivant par le Sénat de choisir un usufruit sur la totalité plutôt qu'un quart en propriété sur les biens existant au moment du décès pouvait être de nature à mieux préserver ses conditions d'existence puisque la disposition d'un usufruit lui permettrait de faire obstacle à la vente des biens appartenant au couple par des héritiers souhaitant sortir de l'indivision. Estimant souhaitable d'éviter toute source de conflits entre le conjoint survivant et les enfants d'un premier lit, elle a jugé que la proposition du Sénat, consistant à différencier les solutions légales en fonction des situations familiales, en n'ouvrant au conjoint survivant cette faculté d'option que dans les cas où seuls les enfants issus de son mariage avec le défunt sont appelés à la succession, était intéressante.

Elle a ensuite indiqué qu'elle était favorable à la position du Sénat consistant à limiter les droits du conjoint survivant aux biens existant au moment du décès, afin d'éviter de remettre en cause les donations éventuellement faites du vivant du conjoint prédécédé. Elle a enfin estimé qu'il convenait d'accorder au conjoint survivant un droit d'habitation intangible, qui ne pourrait être supprimé par un acte notarié, tout en considérant légitime que son exercice puisse être aménagé dans un autre logement que celui servant de résidence principale au conjoint à l'époque du décès et que le conjoint survivant soit, dans certaines hypothèses, tenu de récompenser la succession si la valeur de ce logement dépasse le montant de ses droits successoraux.

Mme Christine Lazerges a d'abord insisté sur le caractère extrêmement technique du droit des successions, qui implique un recours systématique au conseil des notaires. Rappelant que la plupart des successions portait sur un bien immobilier de l'ordre de 600 000 F et un capital mobilier inférieur à 100 000 F, elle a estimé qu'il devenait nécessaire de légiférer pour rendre ce droit plus accessible aux personnes modestes et mieux adapté aux nouvelles formes de la famille. Elle a, par ailleurs, jugé que l'examen d'une réforme plus globale du droit des successions risquerait de retarder l'adoption des dispositions relatives aux droits des conjoints survivants, alors même qu'il est urgent de légiférer en la matière. Elle a toutefois envisagé que la commission mixte paritaire puisse, le cas échéant, retenir certaines des dispositions ajoutées par le Sénat à la proposition de loi initiale. S'agissant des droits des conjoints survivants, elle a considéré que le Sénat avait dénaturé le texte de l'Assemblée nationale en revenant sur le droit au maintien dans le domicile et en faisant primer la logique des liens du sang sur celle des liens affectifs. Pour cette raison, elle a indiqué que le groupe socialiste souhaitait le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Richard Cazenave s'est étonné que la majorité ait fait le choix de présenter une réforme partielle du droit des successions portant sur ses seuls points conflictuels. Considérant qu'il fallait privilégier la recherche du consensus, il a jugé préférable d'engager une réforme d'ensemble, plutôt que de procéder à une démarche politique. Il s'est, en outre, étonné des critiques formulées sur la complexité du droit des successions, en faisant observer que celle-ci s'expliquait par la nécessité de trouver un équilibre, toujours délicat, en la matière.

M. Jacques Floch a considéré que la discussion de la proposition de loi ouvrait un véritable débat de société et avait pour ambition de moderniser la notion d'héritage afin de tenir compte du passage d'une société à dominante rurale, fondée sur la propriété foncière, à une société industrielle, caractérisée par la généralisation du salariat. Estimant choquant qu'une personne puisse être contrainte de vendre sa propriété en raison du décès de son conjoint, afin de régler la succession, il a considéré qu'il était nécessaire de légiférer au profit des plus modestes en privilégiant les droits du conjoint sur ceux des descendants. Pour cette raison, il a fait part de son soutien à la position exprimée par le rapporteur.

M. Claude Goasguen a jugé essentiel que la recherche d'un certain consensus se poursuive autour de la réforme des droits du conjoint survivant et des successions et a regretté que cette perspective devienne de plus en plus incertaine. Il a constaté que les propositions du Sénat n'étaient pas suffisamment prises en compte et a considéré qu'il devenait nécessaire de déterminer clairement le droit de la famille que l'on souhaite mettre en place pour l'avenir, plutôt que de se contenter d'apporter des solutions partielles à des problèmes ponctuels.

Tout en admettant la nécessité de renforcer les droits du conjoint survivant, M. Emile Blessig a considéré que la réforme proposée reposait largement sur un modèle idéal de la famille, en partie dépassé par les évolutions sociologiques. Il a jugé que l'existence de couples dits recomposés était désormais une réalité à intégrer et s'est demandé s'il ne conviendrait pas de subordonner l'octroi de droits successoraux à une durée minimale de mariage.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Il serait effectivement heureux qu'un accord le plus large possible se dégage autour de cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en première lecture, qui a été adopté à l'unanimité.

-  Il n'est pas envisageable de retenir les orientations nouvelles données par le Sénat à cette proposition de loi : rendues publiques il y a quelques jours à peine, elles modifient plus de 300 articles du code civil et, au demeurant, portent sur des questions qui ne touchent pas directement au droit des gens, les matières abordées étant surtout d'ordre procédural. Certaines modifications introduites par le Sénat ne sont, toutefois, pas anodines. Ainsi, l'introduction dans le code civil d'un article 814-3 permettant au juge de confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires ou de vendre à l'amiable les biens périssables d'une succession supposerait une expertise très approfondie.

-  Le Sénat a effectivement proposé, à travers une réécriture de l'article 757 du code civil, de laisser au conjoint survivant la possibilité de choisir entre l'usufruit sur la totalité ou la propriété sur un quart des biens existants. La question est ouverte mais soulève un problème de cohérence au regard du droit des successions dans son ensemble, car elle introduit une différence, en ce qui concerne le montant et la nature des droits successoraux, en fonction de la filiation des enfants appelés à la succession.

-  Il est exact que le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'offre pas cette possibilité de choix entre l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants. Toutefois, un droit viager au logement complète le quart en propriété.

En conclusion, le rapporteur s'est félicité que les élus de la majorité, en déposant puis en adoptant cette proposition de loi, s'attachent à revaloriser et à moderniser l'institution matrimoniale.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre premier
Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

[Division et intitulé nouveaux]

Article premier (chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil) : Réorganisation du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir, pour l'ensemble de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification de l'article 732-1 du code civil, afin de substituer à sa rédaction, qui reprenait les articles 756 à 758, la formulation plus concise adoptée par le Sénat.

Article 2 (art. 756 à 758-4 du code civil) : Droits successoraux du conjoint survivant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant, pour l'ensemble de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications apportées aux dispositions relatives à la créance d'aliments des ascendants ordinaires, afin de préciser les modalités de décompte du délai dont disposent les ascendants pour réclamer la créance et la répartition de celle-ci entre les héritiers.

Article 2 bis (nouveau) (art. 759 à 762 du code civil) : Conversion de l'usufruit :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi de tenir compte de la décision de la Commission de supprimer le droit d'option au profit du conjoint survivant entre un quart en propriété et un usufruit sur la totalité des biens lorsque tous les enfants appelés à la succession sont issus de son mariage avec le défunt.

Article 3 (art. 763 à 766 du code civil) : Droit au logement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir la numérotation des articles relatifs aux droits du conjoint survivant adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

-  Article 763 du code civil : Droit au logement temporaire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel, le second tendant à préciser que le droit au logement temporaire dont bénéficie le conjoint survivant ne peut s'exercer que sur un logement dépendant totalement de la succession, l'auteur ayant exprimé des réserves, notamment au regard de la préservation des droits des tiers, sur le choix fait par le Sénat de faire porter ce droit au logement sur un local ne dépendant qu'en partie de la succession.

-  Article 764 du code civil : Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager au logement - Modalités d'exercice de ce droit :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que le conjoint successible dispose d'un droit viager au logement, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament par acte public. Elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant les hypothèses dans lesquelles le conjoint titulaire d'un droit viager au logement peut être autorisé à louer cette habitation.

-  Article 765 du code civil : Possibilité pour le défunt de faire porter le droit au logement sur un autre local :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article.

-  Article 765-1 du code civil : Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage sur la valeur des droits en propriété recueillis par le conjoint :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier d'ordre rédactionnel, relatif à la numérotation de l'article ; le deuxième tendant à préciser que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession, et non, comme l'avait prévu le Sénat, sur les biens existant au moment du décès, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale sur un aspect important de la proposition de loi ; le dernier supprimant l'exception au principe de non-récompense de la succession introduite par le Sénat, le rapporteur ayant jugé que, reposant sur une appréciation des besoins effectifs du conjoint survivant, cet ajout pouvait se révéler préjudiciable à ses droits.

-  Article 765-2 du code civil : Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article par coordination avec les précédentes décisions de la Commission.

-  Article 765-3 du code civil : Attribution au conjoint du droit au bail réputé appartenir aux deux époux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

-  Article 765-4 du code civil : Attribution au conjoint d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement faisant l'objet d'un bail à loyer :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article et précisant que le droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement appartient au conjoint ayant la qualité de successible.

-  Article 765-5 du code civil : Conversion des droits d'usage et d'habitation en une rente viagère ou en capital :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article.

-  Article 766 du code civil : Exonération de la charge du droit au logement si le conjoint a gravement manqué à ses devoirs envers le défunt :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant considéré que l'introduction par le Sénat d'une disposition permettant aux héritiers de saisir le juge afin d'exonérer la succession de la charge du droit au logement lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, était génératrice de contentieux.

Puis la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (art. L. 132-7 du code des assurances) : Couverture du risque décès en cas de suicide :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir la mention « consciemment » dans l'article L. 132-7 du code des assurances, l'auteur ayant précisé que la réflexion méritait par ailleurs d'être poursuivie en cours de navette sur cet article. Puis, la Commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 3 ter A (nouveau) (art. L. 132-2 du code des assurances) : Contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 767, 767-1 et 207-1 du code civil) : Droit à pension du conjoint :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir, pour l'ensemble de cet article, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en reprenant les modifications apportées par le Sénat sur les modalités de décompte du délai durant lequel le conjoint peut demander une pension à la succession, l'auteur ayant estimé que ces ajouts étaient de nature à offrir une meilleure protection au conjoint survivant.

Article additionnel après l'article 4 (art. 832 du code civil) : Attribution préférentielle du mobilier garnissant le logement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer un article additionnel, afin de prévoir l'attribution préférentielle au profit du conjoint survivant du mobilier garnissant le logement, sur lequel il a un droit d'usage.

Article 5 (art. 832 du code civil) : Attribution préférentielle de la propriété du logement au conjoint survivant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article, afin d'organiser l'attribution préférentielle de droit de la propriété du local sur lequel le conjoint dispose du droit d'habitation, l'auteur ayant indiqué que, par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le dispositif était toutefois modifié afin de prévoir l'attribution préférentielle du mobilier garnissant le logement ainsi qu'un délai pour le paiement de la soulte relative à l'attribution préférentielle de ce dernier.

Article 6 (art. 914-1 et 916 du code civil) : Réserve au profit du conjoint survivant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification destinée à préciser que le conjoint, qui était engagé dans une procédure en divorce ou en séparation de corps au moment du décès, n'est pas susceptible de bénéficier de la réserve.

Article 7 (art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Transmission du droit au bail au conjoint survivant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de faire figurer dans l'article 1751 du code civil les dispositions relatives à l'attribution du bail du logement conjugal au conjoint survivant qui en est cotitulaire. Puis elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. 301, 1488 et 1491 du code civil) : Coordinations :

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, le premier tirant les conséquences de la reprise de la numérotation des articles adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le second modifiant l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 (art. 334, 913, 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil) : Suppression des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à rétablir des coordinations faites par l'Assemblée nationale en première lecture, puis l'article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis A (nouveau) (art. 1527 du code civil) : Extension de l'action en retranchement aux enfants naturels :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III
Autres dispositions réformant le droit des successions

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis B (nouveau) à 9 bis Z 4 (nouveau) : Diverses dispositions relatives au droit des successions :

La Commission a adopté vingt-neuf amendements du rapporteur tendant à supprimer ces articles. Par coordination, elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'intitulé du chapitre III.

Chapitre IV
Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Articles 9 bis : Délivrance d'une information sur le droit de la famille ; ter (nouveau) (art. 279 du code civil) : Révision de la prestation compensatoire fixée par convention entre les époux ;quater (nouveau) (art. 21-1 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000) : Révision des prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 et quinquies (nouveau) (art. L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Suppression du plafonnement des pensions de réversion des veufs des femmes fonctionnaires :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 10 : Entrée en vigueur de la loi :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article, l'auteur ayant indiqué que cet amendement aménageait l'entrée en vigueur de la présente loi et rendait, comme le Sénat l'avait d'ailleurs déjà prévu, applicables aux successions déjà ouvertes mais non partagées avant la publication de la présente loi, les dispositions abrogeant les discriminations successorales au détriment des enfants adultérins.

Article 10 bis : Application outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre :

Par coordination avec la suppression du chapitre III de la proposition de loi introduite par le Sénat en première lecture, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi.

Puis la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacky Darne, les amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (n° 2736).

Article 1er (art. L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales) : Concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte :

La Commission a autorisé le rapporteur a rectifier l'amendement n° 3 afin de préciser que la collectivité actionnaire peut procéder, sous la forme d'augmentation ou de réduction, à toute opération de modification du capital. Elle a ensuite été saisie d'une proposition du rapporteur de rectification de l'amendement n° 6 précisant l'interdiction faite aux SEM de rembourser, par une nouvelle avance, une avance accordée par une collectivité. En réponse à une question de M. Francis Delattre sur les difficultés pratiques que pourraient rencontrer, avec un tel amendement, les SEM menant de front plusieurs opérations d'aménagement, le rapporteur a indiqué qu'étaient uniquement concernées les avances consenties par les collectivités en tant qu'actionnaires, et non en tant que cocontractants dans le cadre d'opérations d'aménagement. La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement.

Article 2 (art. L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales) : Remboursement par le FCTVA de participations financières versées par les collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte locales dans le cadre d'opérations d'aménagement :

La Commission a été saisie par le rapporteur d'une proposition de rectification de l'amendement n° 14. Après avoir précisé que la modification avait uniquement pour objet d'améliorer la rédaction, le rapporteur a indiqué que, s'agissant d'un amendement prévoyant l'éligibilité au FCTVA des investissements réalisés dans le cadre d'une convention publique d'aménagement, le Gouvernement avait, d'ores et déjà, émis des réserves et proposerait en séance une rédaction alternative plus restrictive.

En soutien à l'initiative du rapporteur, M. Francis Delattre a rappelé que l'éligibilité au FCTVA des investissements opérés par les SEM pour le compte d'une collectivité locale, initialement autorisée, avait fait l'objet progressivement, par la voie de circulaires, d'une interprétation restrictive. Il s'est ensuite interrogé sur la date que l'administration considérait comme celle de l'intégration du bien au patrimoine de la collectivité territoriale qui ouvrirait droit au remboursement du FCTVA ; le rapporteur a estimé que la date retenue par l'administration pour procéder au remboursement serait celle de la délibération de la collectivité prévoyant l'intégration du bien ou celle de l'acte notarié. Il a jugé néanmoins préférable d'interroger le Gouvernement à ce sujet.

Article 3 (art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales) : Statut des élus mandataires des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant, en coordination avec la loi sur les nouvelles régulations économiques, le président du conseil d'administration, mandataire d'une collectivité locale, à exercer les fonctions de directeur général de la société ; elle a également adopté un amendement du même auteur autorisant les mandataires des collectivités à participer aux délibérations des collectivités locales relatives aux sociétés d'économie mixte, tout en leur interdisant de prendre part aux commissions d'appel d'offres de la collectivité, lorsque la SEM est concernée. La Commission a ensuite adopté deux amendements présentés par le rapporteur instaurant une limite d'âge pour les mandataires et précisant le contenu du rapport qu'ils doivent remettre à la collectivité actionnaire.

Article 6 (art. L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales) : Clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant explicitement que ne sont concernés par la nouvelle rédaction de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales que les rapports entre collectivités et SEM régis par une convention publique d'aménagement ; elle a également adopté un amendement du même auteur obligeant la SEM à adresser à la collectivité cocontractante un compte rendu annuel, même lorsque celle-ci ne participe pas au coût de l'opération menée par la société d'économie mixte.

Article 6 bis (art. L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales) : Examen par l'assemblée délibérante de la modification des statuts de la société d'économie mixte locale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant l'obligation de délibération préalable de la collectivité aux cas de modification de l'objet social de la SEM, de la composition de son capital ou des structures des organes dirigeants.

Article 8 (art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales) : Participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier l'amendement n° 25, afin de préciser que la participation des collectivités étrangères au capital des SEM n'exigerait désormais un accord préalable entre Etats que pour les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne.

Article 9 (art. L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales) : Droit de retour à la collectivité en cas de liquidation judiciaire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant la situation des biens de retour dans le cas d'un affermage ayant un caractère concessif.

Article additionnel près l'article 9 (art. L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation) : Modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats conclus par les sociétés d'économie mixte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux communes actionnaires d'une SEM dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un EPCI de continuer à participer au capital de cette société.

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La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, la proposition de résolution de Mme Marie-Hélène Aubert et plusieurs de ses collègues visant à la création d'une commission d'enquête relative au recensement des sites de stockage de munitions et d'armes chimiques de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et aux dangers qu'ils présentent (n° 3037).

Mme Nicole Feidt a indiqué que la proposition de résolution déposée, le 3 mai dernier, par Mme Marie-Hélène Aubert et plusieurs de ses collègues tendait à créer une commission d'enquête pour recenser les sites dédiés au stockage des armes, régulièrement mises au jour, de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir constaté que cette initiative était recevable au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la nature des commissions d'enquête, elle a considéré qu'il convenait, en conséquence, d'en apprécier l'opportunité. Elle a souligné que la question soulevée était importante, la vie quotidienne de nombreux Français étant toujours perturbée par ces obus du siècle dernier. Elle a expliqué que la convention internationale du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et, partant, la loi du 17 juin 1998 relative à son application, avaient conduits le Gouvernement à prendre plusieurs décisions, les obus conventionnels ou chimiques ne pouvant plus être détruits par explosion. Indiquant que le ministère de la Défense avait été chargé de mettre au point une unité de destruction de ces armes, elle a précisé que l'aboutissement de ce projet était encore éloigné et ajouté que le ministère de l'Intérieur, qui avait déjà la responsabilité des lieux d'accueil et de transit des munitions, avait, en attendant, transformé ces derniers en « sites de stockage ». A cet égard, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire de recenser, comme le demande Mme Marie-Hélène Aubert, ces sites qui sont parfaitement localisés et identifiés : Woippy en Moselle, Montbérault dans l'Aisne, et Vimy dans le Pas de Calais. Elle a également fait référence au dépôt de la Chapelle-du-Noyer, en Eure-et-Loir, et au camp de Suippes, dans la Marne, vers lequel ont été récemment transférées les munitions précédemment conservées à Vimy. Elle a précisé que la sécurité de ces sites était suivie avec attention par le Gouvernement, qui a, au demeurant, parfaitement maîtrisé le transfert des munitions de Vimy, au mois d'avril, en faisant prévaloir, y compris par l'évacuation des populations civiles, le principe de précaution. Elle a ajouté que des travaux importants ont déjà été engagés depuis 1997, tandis que d'autres aménagements sont programmés pour améliorer la sûreté des sites de stockage. En conséquence, elle a jugé qu'il serait surtout utile de procéder à un inventaire, aussi exhaustif que possible, de tous les lieux où des munitions des deux guerres mondiales sont encore susceptibles de se trouver. Mais elle a considéré que ce travail ne rentrait pas dans le champ défini par la proposition de résolution et qu'il relevait davantage de la compétence du Gouvernement que de celle de l'Assemblée nationale.

Conformément aux conclusions de la rapporteure, la Commission a rejeté la proposition de résolution n° 3037.

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La Commission a procédé, sur le rapport de M. Camille Darsières, à l'examen de pétitions.

Le rapporteur a rappelé le caractère éminemment démocratique de ce droit et insisté, par conséquent, sur la nécessité de procéder à l'examen des pétitions. Cependant, il a proposé à la Commission, qui l'a suivi, de classer cinq de celles qui lui sont soumises, parce qu'elles ont trait à des questions déjà évoquées dans le cadre d'autres procédures parlementaires ou dont le Gouvernement a déjà été saisi. Ces pétitions demandent respectivement : la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière à la suite de la publication du rapport de la Cour des Comptes faisant état de primes attribuées à certains fonctionnaires et échappant à l'impôt ; sur ce point, M. Francis Delattre a souligné la difficulté d'obtenir ce type d'informations et insisté sur la nécessité de résoudre le problème des conditions de rémunération de certains hauts fonctionnaires ; l'adoption d'une loi imposant le respect du règlement intérieur des collèges ou la création d'un règlement national pour les établissements scolaires afin de faire face aux litiges liés au respect de la laïcité ; l'application du taux de TVA unique de 5,5 % à l'ensemble des produits alimentaires, notamment de confiserie et de chocolaterie, les taux actuellement appliqués à certains d'entre eux étant considérés comme discriminatoires ; la constitution d'une mission d'information chargée d'examiner les conditions de création et de fonctionnement d'une agence de contrôle parlementaire afin de procéder à un contrôle efficace de la dépense publique ; l'application aux contractuels de la Poste de l'accord du 10 juillet 2000 relatif à la résorption de la précarité dans la fonction publique.

Suivant la proposition du rapporteur, la Commission a également décidé le classement d'une pétition, contestant la rédaction de deux articles du code des pensions civiles et militaires et la suspension des droits à pension de son auteur, la justice, saisie par le pétitionnaire, ayant déjà statué sur ce litige.

La Commission a, enfin, décidé, à l'initiative du rapporteur, de transmettre au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement une pétition, évoquant les dangers d'une exploitation industrielle.

Les décisions prises par la Commission seront publiées dans un prochain feuilleton des pétitions conformément à l'article 149, alinéa premier, du Règlement.

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La Commission a entendu, sur le rapport de M. Jacques Floch, les conclusions de la mission d'information sur le suivi de la commission d'enquête sur les prisons.

Après avoir rappelé que la mission d'information avait été constituée parallèlement à l'installation, par la Chancellerie, du Conseil d'orientation stratégique, afin de permettre à la représentation nationale d'être associée à l'élaboration du projet de loi destiné à réformer l'exécution des peines et le système pénitentiaire, le rapporteur a indiqué que la mission avait procédé à l'audition de différentes personnalités qui, soit n'avaient pas été entendues par la commission d'enquête, soit n'avaient pas achevé leurs travaux lors de la publication de son rapport. S'appuyant sur les observations formulées par M. Eric Lallement, sous-directeur de l'administration pénitentiaire et par M. Bruno Clément, directeur de la maison d'arrêt de Loos-les-Lille, sur la mise en place du bracelet électronique, il a estimé que cette mesure d'exécution de la peine était un des moyens pour éviter l'enfermement, mais ne devait pas être considéré comme la solution miracle aux problèmes de la détention, notamment en raison de son coût. Il a jugé nécessaire de réfléchir au public susceptible de bénéficier d'une telle mesure, qui doit nécessairement être limitée dans le temps, les détenus ne supportant pas une telle surveillance plus de trois ou quatre mois. Il a souhaité, en tout état de cause, que le placement sous surveillance électronique se substitue à l'enfermement et non au contrôle judiciaire. Tout en observant que les personnels semblaient plutôt satisfaits de ce nouveau dispositif, qui permet de diversifier leurs tâches, il a souligné la nécessité de mettre en place une politique de formation des agents de l'administration pénitentiaire à ce nouveau mode d'exécution de la peine.

Il a ensuite fait part du souhait de M. Jean-Luc Domenech, directeur de l'Institut national d'aide aux victimes, de revaloriser la place des victimes dans le prononcé et l'exécution de la peine, observant que celui-ci proposait notamment que l'on puisse solliciter du détenu une contribution complémentaire sur son pécule destinée à l'indemnisation de la victime. Il a précisé que M. Domenech, tout en étant favorable à une information de la victime lors du prononcé de la peine, n'estimait pas souhaitable de prévoir une telle information lors de l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, craignant que cela ne ravive la douleur des victimes qui cherchent avant tout à oublier. M. Jacques Floch a également présenté rapidement le point d'accès au droit mis en place par le barreau de Paris à la maison d'arrêt de la Santé, observant que ce dispositif avait suscité des revendications des personnels, qui ont eu des difficultés à comprendre que les détenus puissent bénéficier de consultations juridiques gratuites, auxquelles ils n'avaient pas eux-mêmes accès.

Le rapporteur s'est ensuite félicité de l'étroite collaboration entre les membres de la mission et la Chancellerie dans le processus d'élaboration du projet de loi, soulignant que celle-ci travaillait de manière transparente. Il a jugé nécessaire que les réflexions se poursuivent sur les modalités d'exécution de la peine, notamment sur les très longues et les très courtes peines, observant que le dispositif actuel conduisait à de nombreuses récidives. Il a annoncé qu'une note d'information, comportant un compte rendu des travaux de la mission ainsi qu'une note de synthèse de la Chancellerie et un communiqué de l'Observatoire international des prisons sur les résultats de la consultation nationale des personnels, serait distribuée aux membres de la commission des Lois et de la mission. Après avoir indiqué que le projet de loi serait sans doute déposé au début de la prochaine session, il a insisté sur la nécessité d'examiner ce texte, ne serait-ce que dans une seule assemblée, avant la fin de la législature.

Après avoir approuvé l'envoi de la note d'information à l'ensemble des membres de la commission et de la mission, M. Bernard Roman, président, a proposé qu'elle fasse l'objet d'une présentation à la presse, soulignant la continuité du travail parlementaire sur ces questions, après le rapport de la commission d'enquête. Il a souhaité qu'au-delà de ce travail de réflexion, la commission des Lois rappelle au Gouvernement l'urgence du plan de rénovation pour les prisons. Il a observé, à cet égard, que dix-huit mois après l'annonce de l'affectation de 10 milliards de francs à ces rénovations, aucune dépense n'avait encore été engagée. Tout en reconnaissant que ces lenteurs étaient communes à toutes les administrations centrales, qui sont dans l'ensemble incapables de mener des opérations concertées avec d'autres acteurs, comme l'a récemment prouvé le dossier des opérations de police qui va trouver un début d'application à Lille, quatre ans après son annonce, il a insisté sur le rôle d'aiguillon que les parlementaires devaient jouer en la matière.

Félicitant le rapporteur pour le travail de suivi qu'il a accompli, M. Louis Mermaz a suggéré de donner le plus large écho aux conclusions auxquelles la mission est parvenue, afin qu'elles puissent trouver un relais dans l'opinion publique. Il a fait part de ses craintes que les récents événements dans les prisons ne contribuent, en effet, à alimenter les discours autoritaires et à influencer l'état de l'opinion, pourtant plutôt favorable à l'amélioration de la situation carcérale. Evoquant la visite de la maison d'arrêt de Basse-terre qu'il avait eu l'occasion d'effectuer dans le cadre de la commission d'enquête, il a précisé que, selon les affirmations de l'ancien directeur de l'établissement, rencontré récemment, aucune opération de réhabilitation n'a été entreprise depuis, malgré le rapport de la commission d'enquête dénonçant cette situation inadmissible.

Il a déploré à cet égard les lenteurs de l'administration pénitentiaire, ainsi que la concentration excessive des procédures de décision, qui aboutissent à cette situation paradoxale d'une sous-consommation importante des crédits face à des besoins immenses.

Approuvant les propos de M. Louis Mermaz, M. Emile Blessig a estimé qu'étaient ici en jeu la question de l'efficacité de l'Etat et sa capacité à répondre aux situations d'urgence ; il a dénoncé, à ce sujet, la centralisation excessive de l'administration française, seule responsable de la faiblesse dans la consommation des crédits.

M. Francis Delattre a considéré effectivement qu'il s'agissait d'un problème général à l'administration française. Citant le cas de l'institution des secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP), il a estimé que cette innovation aurait pu être un premier pas vers une déconcentration administrative. Il a reconnu néanmoins que, faute d'une délégation de pouvoirs véritable, l'institution n'avait pas eu le succès escompté.

Le rapporteur a annoncé qu'il se rendrait, avec M. André Vallini, à la prison de Borgo, afin d'obtenir des explications sur les dysfonctionnements manifestes de cet établissement pénitentiaire, pourtant de construction récente, précisant qu'il rencontrerait également au cours de ce déplacement les services de la préfecture ainsi que les chefs de juridiction.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a autorisé la publication du rapport d'information relatif à la mission effectuée par MM. Dominique Bussereau et René Dosière en Nouvelle-Calédonie en octobre 2000.

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La Commission a procédé à la nomination de rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2002. Ont été nommés :

Justice :

· Administration centrale et services judiciaires M. Jacques Floch

· Services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse... M. André Gerin

Intérieur :

· Police M. Louis Mermaz

· Sécurité civile M. Jean-Antoine Léonetti

· Administration générale et collectivités locales M. René Dosière

Fonction publique M. Alain Tourret

Outre-mer :

· Départements d'outre-mer M. Jérôme Lambert

· Territoires d'outre-mer M. Jean-Yves Caullet

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