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ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 21 (Application de l'article 46 du Règlement) Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente SOMMAIRE
La Commission a examiné, sur le rapport de M. René Dosière, le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 1229) et le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 1228). M. René Dosière, rapporteur, a indiqué que les deux projets de loi soumis à lAssemblée nationale le plus important étant de nature organique complétaient la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, première étape de la mise en uvre de laccord signé, le 5 mai 1998, à Nouméa et approuvé le 8 novembre 1998, à une large majorité, par les populations de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que ces projets organisaient un transfert de compétences dune ampleur inégalée, progressifs mais irréversibles, de lEtat vers la Nouvelle-Calédonie, qui se traduisent notamment par une diminution des pouvoirs du haut-commissaire au profit du gouvernement, institué par le projet de loi organique, et du congrès du territoire, il a ajouté que, pour lune des parties au moins à laccord, lobjectif était daccéder à la souveraineté entière à lissue de ce processus. Après avoir insisté sur la complexité de ces textes comportant près de 250 articles et traitant dune multitude de sujets, il a précisé que les amendements quil proposerait à la commission sorganiseraient autour de trois axes : conforter une organisation institutionnelle originale, le gouvernement étant élu à la représentation proportionnelle et ses membres contraints, de ce fait, à cohabiter ; maintenir les prérogatives de lEtat, dont la présence financière sélève à 4 milliards de francs (hors traitements militaires) pour 200.000 habitants, en donnant au haut-commissaire les moyens dexercer pleinement ses attributions ; garantir le bon usage des fonds publics, notamment en renforçant et en adaptant à la situation nouvelle les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes et le contrôle des fonds publics utilisés dans les société déconomie mixte. Par ailleurs, le rapporteur a annoncé le dépôt damendements complémentaires lors de la prochaine réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement, soulignant que les délais dexamen particulièrement brefs pour des textes dune telle densité, ne lui avaient pas permis darrêter définitivement sa position sur tous les problèmes, même si le fait de sêtre rendu en Nouvelle-Calédonie à la mi-novembre et davoir noué dores et déjà des contatcs avec le Sénat lui avait permis davancer au mieux dans les délais impartis. La Commission est passée à lexamen des articles du projet de loi organique. Article premier : Organisation géographique, administrative et coutumière de la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement du rapporteur intégrant lîle de Beautemps-Beaupré dans la définition du territoire des îles Loyauté ainsi que larticle premier ainsi modifié. Article 2 : Institutions de la Nouvelle-Calédonie - Haut-commissaire - Représentation au Parlement et au Conseil économique et social de la République : La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les conseils municipaux de la liste des institutions de Nouvelle-Calédonie, son auteur ayant fait valoir que les communes étaient des collectivités territoriales de la République non soumises au projet de loi organique, puis a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 : Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 4 : Signes distinctifs : La Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant référence aux signes « identitaires » et non aux signes « distinctifs » de la Nouvelle-Calédonie, M. René Dosière ayant fait valoir que cette modification permettait de respecter les termes de laccord de Nouméa, ainsi quun amendement de coordination du même auteur précisant que la République française dispose dun emblème national et de signes. Puis elle a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 : La propriété foncière : La Commission a adopté cet article sans modification. TITRE PREMIER Article 6 : Champ dapplication de la coutume : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le statut civil coutumier concerne uniquement le droit civil et non la procédure, ainsi que larticle 6 ainsi modifié. Articles 7 : Registre détat civil coutumier et 8 : Rapports juridiques entre personnes de statut civil différent : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 9 : Transmission du statut civil coutumier : La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à ladoption plénière, M. René Dosière ayant souligné que cette notion nexistait pas dans la coutume kanak, ainsi quun amendement de précision du même auteur. Puis elle a adopté larticle 9 ainsi modifié. Article 10 : Octroi du statut civil coutumier à un mineur : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le statut civil coutumier peut être demandé par toute personne exerçant dans les faits lautorité parentale, après que son auteur eut fait valoir que, dans certains cas, les oncles maternels peuvent exercer cette autorité parentale. Elle a également adopté un amendement du même auteur prévoyant que, pour être entendu par le juge, un mineur ne doit pas être âgé de plus de treize ans mais être capable de discernement, par parallélisme avec les dispositions identiques qui figurent dans lactuel article 388-1 du code civil. Puis elle a adopté larticle 10 ainsi modifié. Article 11 : Octroi du statut civil coutumier aux jeunes majeurs : La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, puis larticle 11 ainsi modifié. Article 12 : Changement de statut civil : La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur : le premier précise la notion dautorité parentale ; le second, par coordination avec lamendement adopté à larticle 10, substitue à lâge de treize ans la référence au discernement pour le mineur entendu par le juge ; le troisième remplace la notion de stabilité juridique par celle de stabilité des situations juridiques, conformément à la terminologie utilisée habituellement par la Cour de cassation ; enfin, le dernier substitue aux parents les ascendants, descendants et collatéraux par coordination avec la nouvelle rédaction de larticle 10. Puis la Commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 : Juridiction compétente : La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle ainsi que larticle 13 ainsi modifié. Articles 14 : Action en déclaration du statut, 15 : Requête pour laccès ou le retour au statut civil coutumier - Consultation de lautorité coutumière et 16 : Effets à légard des tiers : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 17 : Les terres coutumières : La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, puis larticle 17 ainsi modifié. Après le Titre premier : Organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie : M. François Colcombet a présenté quatre amendements qui insèrent un nouveau titre dans le projet de loi organique consacré à la justice coutumière en Nouvelle-Calédonie, précisent que, lorsque la juridiction de droit commun ou la juridiction dappel statuent sur des affaires ne relevant pas du droit coutumier, elles sont néanmoins complétées, selon le cas, par un ou deux assesseurs coutumiers, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire, et limitent la nomination des magistrats en Nouvelle-Calédonie à une durée de cinq ans, renouvelable une fois, les indemnités liées à léloignement étant supprimées pour la deuxième période. Leur auteur a fait valoir que le système des assesseurs coutumiers permettait aux justiciables davoir le sentiment dêtre entendus, rapprochait ceux-ci dune justice souvent mal comprise et favorisait lexécution des décisions judiciaires. Il a souligné que la limitation du temps de séjour des magistrats professionnels sur le territoire et la suppression des indemnités liées à léloignement permettraient de lever tout ambiguïté sur les motivations des magistrats demandant cette affectation. Il a considéré que sa démarche sinscrivait pleinement dans le rôle dimpulsion que doit jouer le Parlement, tout en reconnaissant que ce dispositif nécessiterait certainement quelques ajustements. Il a ainsi estimé que limiter la durée du séjour pouvait poser des problèmes constitutionnels pour les juges du siège, au regard du principe de linamovibilité des magistrats et a donc évoqué la possibilité den limiter lapplication aux magistrats du parquet. Tout en se déclarant favorable au principe de ces amendements, le Rapporteur a souligné quils devraient sans doute être modifiés ultérieurement en fonction des observations de la Chancellerie et obtenir en outre laccord du Sénat. Sagissant de lamendement limitant la durée de séjour des magistrats en Nouvelle-Calédonie, il a également exprimé des craintes sur sa conformité à la Constitution. Approuvant lesprit de ce dernier amendement, Mme Catherine Tasca a estimé quil serait regrettable den limiter lapplication aux magistrats du parquet. Elle a considéré que le principe dinamovibilité des magistrats, destiné à protéger leur indépendance, sil faisait obstacle à une mutation individuelle, ne devrait pas interdire au législateur dadopter une mesure de mobilité dordre général. Elle a cependant jugé quil serait plus prudent de ne pas prévoir que la durée daffectation initiale peut être renouvelée une fois. M. Jacques Floch sest déclaré favorable à ce dispositif, soulignant que son extension méritait dêtre étudiée, notamment pour les magistrats que le gouvernement français met à la disposition dEtats étrangers. La Commission a alors adopté les quatre amendements de M. François Colcombet, celui relatif à la durée de séjour des magistrats étant rectifié afin de supprimer toute possibilité de renouvellement. TITRE II Article 18 : Compétences de droit commun des provinces : La Commission a été saisie dun amendement de M. Pierre Frogier énumérant les compétences des provinces. Son auteur a rappelé quil sagissait dun simple retour au texte initial du projet de loi organique avant son passage devant le Conseil dEtat, qui avait reçu laccord des différents partenaires. Après que le rapporteur eut fait valoir quil semblait préférable de sen tenir à préciser les différentes compétences des régions dans le cadre des travaux préparatoires, une énumération dans la loi organique risquant dêtre incomplète et étant, en outre, contradictoire avec le principe de leur compétence de droit commun, la Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté larticle 18 sans modification. Article 19 : Compétences de lEtat : Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements du même auteur qui indiquent que le contrôle budgétaire reste de la compétence de lEtat. Elle a ensuite adopté un amendement également présenté par le rapporteur précisant que la compétence de lEtat en matière pénale sexerce sous réserve de la possibilité pour le congrès dassortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de sanctions pénales, puis un amendement de M. Pierre Frogier indiquant que la compétence de lEtat en matière de collation et de délivrance des diplômes sexerce sous réserve de la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie dexercer cette compétence dans les domaines sportifs, socio-éducatifs et culturels, son auteur ayant souligné que cette modification reprenait lesprit des accords de Nouméa. La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur supprimant de la liste des compétences de lEtat transférables à partir de 2004 le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, avant dadopter larticle 19 ainsi modifié. Article 20 : Application à la Nouvelle-Calédonie des lois de souveraineté et des lois comportant une mention expresse : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 21 : Compétences de la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement présenté par M. Pierre Frogier visant à limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués, lorsque le territoire affecte des impôts ou des taxes à un établissement public ou à un organisme chargé dune mission de service public. Elle a en revanche rejeté un amendement du même auteur prévoyant que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour lattribution de diplômes en matière de formation professionnelle dans les domaines sportifs, socio-éducatifs et culturels après que le rapporteur eut fait observer que cette rédaction était trop restrictive. La Commission a adopté cet article ainsi modifié. Article 22 : Transfert détablissements publics à la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier prévoyant que le transfert des établissements publics de Nouvelle-Calédonie donne lieu à compensation des charges correspondantes puis a adopté larticle 22 ainsi modifié. Article 23 : Protection du marché du travail local : La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur clarifiant la rédaction de cet article, précisant que la protection de lexercice de profession libérale ne doit pas être contraire à nos engagements internationaux et communautaires, et introduisant lexigence de critères de répartition des professions libérales afin déviter tout déséquilibre entre les provinces. Le rapporteur a souligné que cet amendement, outre les modifications rédactionnelles, avait essentiellement pour objectif, dune part, dassurer la compatibilité des mesures de protection avec les engagements pris par la France au niveau international et communautaire et, dautre part, dorganiser la répartition des professions libérales en tenant compte, non seulement de la densité territoriale, mais aussi de la densité locale. M. Dominique Bussereau a proposé un ajustement rédactionnel, puis a insisté sur la nécessité dévoquer explicitement le respect des engagements résultant de lappartenance de la France à lUnion européenne. M. François Colcombet a estimé que la référence aux engagements internationaux était suffisante pour satisfaire les objectifs poursuivis et a jugé que le problème de la répartition des professions sur le territoire ne concernait pas les seules professions libérales. M. Dominique Perben sest interrogé sur la compatibilité des mesures de protection proposées par le présent article avec les directives européennes relatives au libre établissement et à la libre circulation des personnes et des capitaux. Après que le rapporteur eut approuvé la modification rédactionnelle suggérée par M. Dominique Bussereau et quil eut rappelé que la France avait la possibilité de demander des dérogations au principe communautaire de la liberté détablissement, la Commission a adopté cet amendement rectifié puis larticle 23 ainsi modifié. Articles 24 : Entrée en vigueur des compétences de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces et 25 : Entrée en vigueur des compétences : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 26 : Transfert de compétences organisé par une loi organique ultérieure : La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant le contrôle budgétaire des compétences susceptibles dêtre transférées à compter de 2009 par voie de loi organique et incluant, dans la liste des compétences ainsi transférées, les règles relatives au régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics. Elle a également adopté un amendement de M. Pierre Frogier excluant le secteur de la recherche des compétences transférables. Puis elle a adopté larticle 26 ainsi modifié. Articles 27 : Pouvoirs du gouvernement dans les domaines de compétence de lEtat et 28 : Pouvoirs du gouvernement dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 29 : Négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 30 : Appartenance de la Nouvelle-Calédonie et des organisations internationales : La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de conférer à la Nouvelle-Calédonie le statut dobservateur auprès des organisations internationales, puis larticle ainsi modifié. Articles 31 : Représentations extérieures de la Nouvelle-Calédonie, 32 : Conventions de coopération décentralisée, 33 : Consultation du gouvernement en matière dentrée et de séjour des étrangers et 34 : Maintien de lordre : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 35 : Casinos, cercles, jeux de hasard et loteries : La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Articles 36 : Communication audiovisuelle et 37 : Enseignement supérieur, recherche et enseignement secondaire : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 38 : Schéma de mise en valeur des richesses minières : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que létablissement du schéma de mise en valeur des richesses minières devra être élaboré dici 2004, puis a adopté cet article ainsi modifié. Article 39 : Réglementation minière : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 40 : Comité consultatif des mines : La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier soustrayant de la compétence du comité consultatif des mines lensemble des décisions en matière dinvestissements directs étrangers, puis a adopté larticle 40 ainsi modifié. Article 41 : Conseil des mines et règles applicables à la prise de décision en matière minière : La Commission a adopté quatre amendements de précision présentés par le rapporteur ainsi quun amendement du même auteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil dEtat, inutile compte tenu des dispositions du dernier article du projet de loi organique, puis a adopté larticle 41 ainsi modifié. Article 42 : Compétences domaniale : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 43 : Consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement du rapporteur intégrant les eaux intérieures de la Nouvelle-Calédonie dans son domaine, puis a adopté larticle 43 ainsi modifié. Articles 44 : Domaine public maritime des provinces et domaine public de la Nouvelle-Calédonie et 45 : Compétences domaniales des province : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 46 : Délégations de compétences en matière de réglementation, de gestion et de décisions individuelles : La Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la convention conclue entre les deux collectivités qui formalise la délégation de compétences, doit comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal ; puis elle a adopté larticle 46 ainsi modifié. Article 47 : Création du comité des finances locales : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le comité est co-présidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein et larticle 47 ainsi modifié. Article 48 : Fonctionnement des fonds de péréquation destinés aux communes : La Commission a adopté cet article sans modification, M. Pierre Frogier ayant retiré deux amendements à la demande du rapporteur, qui lui a suggéré de les soumettre à la Commission lors de la réunion quelle tiendra en application de larticle 88 du Règlement. Articles 49 : Approbation par la province des documents durbanisme de la commune, 50 : Conditions de délivrance des autorisation de concessions électriques et 51 : Assiette des impôts institués au bénéfice des provinces et des communes : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 52 : Conditions de création de sociétés déconomie mixte et de prise de participation au capital de sociétés privées gérant un service public ou dintérêt général : La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier selon lequel la Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou dintérêt général, puis a adopté cet article ainsi modifié. Article 53 : Conditions de création de syndicats mixtes : La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 54 : Modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces : La Commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur, le premier prévoyant que le décret fixant les conditions de lévaluation des charges transférées est pris en Conseil dEtat, le deuxième indiquant que la loi de finances précise chaque année le montant de chaque dotation globale de compensation et le troisième créant une commission consultative dévaluation des charges de la Nouvelle-Calédonie, le rapporteur ayant souligné que cette proposition sinspirait de la solution retenue lors des lois de décentralisation. La Commission a adopté larticle 54 ainsi modifié. Articles 55 : Conditions de transfert des services de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces et 56 : Conditions de transfert à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces des biens appartenant à l'Etat et affectés à lexercice de compétences transférées : La Commission a adopté ces articles sans modification. TITRE III LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 57 : Composition du congrès : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 58 : Bureau du congrès : La Commission a examiné un amendement du rapporteur limitant à onze le nombre des membres du bureau du congrès. Après que M. Dominique Bussereau eut souligné que les accords pouvaient impliquer des montages politiques complexes justifiant un effectif plus nombreux, le rapporteur a retiré son amendement. La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que le président du congrès est élu au scrutin secret à la majorité absolue, le second organisant lélection des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs au scrutin proportionnel afin dassurer une représentation des divers tendances du congrès au sein du bureau. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 59 : Règles applicables au président du congrès : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions de la déclaration de situation patrimoniale en faisant référence à larticle L.O. 135-1 du code électoral, qui en fixe les modalités pour les députés, puis a adopté cet article ainsi modifié. Article 60 : Régime des sessions : La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle 60 ainsi modifié. Articles 61 : Régime des sessions, 62 : Publicité des séances Police du congrès, 63 : Personnel du congrès et 64 : Représentation du congrès en justice : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 65 : Délégation de pouvoir au président Rôle dordonnateur des dépenses : La Commission a tout dabord adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a ensuite été saisie dun amendement du même auteur prévoyant que les questeurs sont chargés des services financiers et administratifs du congrès et quaucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable. Après que M. Pierre Frogier eut rappelé quactuellement le président du congrès est ordonnateur de ses dépenses et quen tout état de cause, cette disposition relevait du règlement interne du congrès, le rapporteur a retiré son amendement. Puis la Commission a adopté larticle 65 ainsi modifié. Article 66 : Conditions de validité des délibérations : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 67 : Démission dun membre du congrès : La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant que la démission du congrès entraîne ipso facto la démission de lassemblée de province, M. Pierre Frogier ayant dailleurs rappelé que lappartenance au congrès découlait de lélection à lassemblée de province. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 68 : Initiative des lois et délibérations : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 69 : Information des membres du congrès sur les affaires en discussion : La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 70 : Fixation de lordre du jour : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 71 : Procès-verbal des séances : La Commission a adopté un amendement du rapporteur assurant la publicité des travaux du congrès, puis a adopté larticle ainsi modifié. Article 72 : Indemnités et défraiement : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 73 : Constitution et moyens de fonctionnement des groupes politiques : La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second permettant au congrès daffecter aux groupes des collaborateurs qui ne seraient pas des agents de ses services. Puis elle a adopté larticle 73 ainsi modifié. Articles 74 : Désignation et compétences de la commission permanente, 75 : Fonctionnement de la commission permanente, 76 : Droit du haut-commissaire à être entendu par le congrès ou la commission permanente, 77 : Compétences du congrès et 78 : Pouvoirs budgétaires de lassemblée : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 79 : Entrée en vigueur des dispositions fiscales : M. Pierre Frogier a soutenu un amendement assouplissant le régime de publication des lois du pays et des délibérations du congrès en matière fiscale. A la demande du rapporteur qui a souhaité approfondir la question en examinant lamendement lors de la réunion qui se tiendra en application de larticle 88 du Règlement, M. Pierre Frogier a retiré son amendement. Articles 80 : Sanctions pénales et administratives des infractions à la réglementation de Nouvelle-Calédonie, 81 : Peines demprisonnement et 82 : Réglementation du droit de transaction : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 83 : Consultation du congrès sur les projets de loi autorisant la ratification de certains traités ou accords et certaines propositions dactes communautaires : La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur fixant un délai dun mois pour que le congrès puisse rendre son avis. M. Dominique Bussereau sétant interrogé sur lapplication de cette disposition en-dehors des sessions du congrès, M. René Dosière a indiqué que la commission permanente pourrait satisfaire au respect du délai introduit par cet amendement. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement et larticle 83 ainsi modifié. Article 84 : Consultation du congrès sur les textes législatifs concernant la Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lobligation faite aux assemblées parlementaires de soumettre les amendements intéressant la Nouvelle-Calédonie à lavis du congrès ; puis elle a adopté larticle 84 ainsi modifié. Article 85 : Résolutions du congrès : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 86 : Régime des délégations de service public : La Commission a été saisie de deux amendements du rapporteur tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie les garanties de publicité relatives à la délégation de service public. M. Dominique Perben a estimé que la complexité du régime juridique de la délégation de service public risquait de soulever dimportants problèmes dapplication en Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur ayant indiqué que lextension proposée ne portait que sur les principales règles de procédure applicables en matière de délégation de service public, la Commission a adopté ces amendements, puis larticle 86 ainsi modifié. Articles 87 : Représentation du congrès auprès de linstitut démission doutre-mer, 88 : Responsabilité du gouvernement devant le congrès, 89 : Conséquences de ladoption dune motion de censure et 90 : Dissolution du congrès : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 91 : Règlement intérieur du congrès : La Commission a été saisie dun amendement tendant à rendre obligatoire la publication du règlement intérieur du congrès au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a considéré que cette disposition était redondante avec lobligation de publication des délibérations du congrès. Le rapporteur ayant rappelé que cette obligation porterait sur le texte intégral du règlement, la Commission a adopté cet amendement et larticle 91 ainsi modifié. Article 92 : Domaine des lois du pays : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la terminologie relative aux signes identitaires ; puis elle a adopté larticle 92 ainsi modifié. Article 93 : Avis préalable du tribunal administratif sur les projets et propositions de loi du pays : La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur confiant au Conseil dEtat, et non au tribunal administratif, le soin démettre des avis relatifs aux lois du pays. M. Dominique Bussereau sest demandé si cet amendement ne risquait pas dapparaître comme une remise en cause de laccord de Nouméa. Evoquant lexpérience polynésienne, M. Michel Buillard sest prononcé en faveur du renvoi pour avis au Conseil dEtat. M. Pierre Frogier a observé quil ne verrait pas dinconvénient à ladoption de cet amendement, sauf sil devait alourdir la procédure. Le rapporteur a indiqué que ce transfert de compétence consultative au Conseil dEtat ne semblait pas soulever dhostilité localement. Il a par ailleurs rappelé que, compte tenu de limportance du domaine des lois du pays, lintervention du Conseil dEtat contribuerait à diminuer les risques danticonstitutionnalité de ces actes législatifs. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Pierre Frogier assouplissant les conditions de transmission pour avis des projets ou propositions de loi du pays au Conseil dEtat. Puis elle a été saisie dun amendement du rapporteur portant à deux mois le délai imparti au Conseil dEtat pour rendre ses avis sur les lois du pays. M. Pierre Frogier a estimé que cette disposition était de nature à compliquer le travail du congrès. M. Dominique Perben ayant fait part de son expérience gouvernementale a considéré que ce délai était trop long et a jugé quil était disproportionné avec le caractère limité des lois du pays. Le rapporteur a retiré son amendement et la Commission a adopté larticle 93 ainsi modifié. Article 94 : Adoption des lois du pays : La Commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après larticle 94 : Procédure législative du congrès : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les règles relatives à la procédure dexamen des projets ou propositions de loi du pays au sein du congrès. Article 95 : Nouvelle délibération : La Commission a adopté un amendement du rapporteur réduisant le nombre de membres du congrès requis pour demander une seconde délibération. Elle a adopté larticle ainsi modifié. Articles 96 : Saisine du Conseil constitutionnel, 97 : Décision du Conseil constitutionnel, 98 : Promulgation des lois du pays, 99 : Nature juridique des lois du pays, 100 : Rôle et durée des fonctions du gouvernement et 101 : Election des membres du gouvernement : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 102 : Mode de scrutin pour lélection des membres du gouvernement : La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier précisant que chaque membre du congrès ne peut présenter quune seule liste de candidats au gouvernement. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant lobligation pour les groupes politiques davoir des élus dans deux provinces au moins pour présenter des candidats aux fonctions gouvernementales, Mme Catherine Tasca ayant cependant exprimé ses réserves sur cet amendement, en rappelant que la disposition quil sagissait de supprimer visait à préserver lunité territoriale. La Commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 103 : Inéligibilité ou incapacité en cours de fonction : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 104 : Régime des incompatibilités et des options : La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun de précision rédactionnelle, lautre rendant applicable aux membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie les incompatibilités applicables aux députés aux termes de larticle L.O. 146 du code électoral. Elle a ensuite adopté larticle ainsi modifié. Article 105 : Contentieux des arrêtés en matière dinéligibilités, incapacités et incompatibilités : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 106 : Déclaration de situation patrimoniale des membres du gouvernement : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 107 : Election du président et du vice-président du gouvernement : La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur tendant à rendre obligatoire la pluralité des groupes politiques représentés au gouvernement. M. Pierre Frogier a indiqué que cette idée avait été évoquée lors des négociations par les partenaires calédoniens et précisé que lidée dune négociation politique avait, en définitive, été préférée à une disposition contraignante. Le rapporteur a donc retiré son amendement et la Commission a adopté larticle sans modification. Articles 108 : Contentieux des élections du président et des membres du gouvernement et 109 : Déclaration de politique général : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 110 : Récupération du siège au congrès ou à une assemblée de province : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles un membre du gouvernement, qui perd cette qualité, redevient membre de lassemblée de province à laquelle il appartenait. Elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 111 : Démission du gouvernement : La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur, puis larticle ainsi modifié. Article 112 : Remplacement dun membre du gouvernement : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur relatif à lexpédition des affaires courantes et larticle 112 ainsi modifié. Article 113 : Réunions du gouvernement : La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur ; puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 114 : Ordre du jour des réunions du gouvernement : La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun de coordination, lautre précisant que linscription à lordre du jour du gouvernement dune question relevant de la compétence de lEtat ne peut être refusée au haut-commissaire. Elle a ensuite adopté larticle ainsi modifié. Article 115 : Secret des réunions : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 116 : Indemnités et dotation de fonctionnement : La Commission a adopté larticle 116 sans modification. Article 117 : Compétences attribuées au gouvernement : La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier retirant au gouvernement la compétence en matière de rémunération des collaborateurs des groupes du congrès, le second étendant, au contraire, les compétences du gouvernement à la conclusion des conventions de délégation de service public. Puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Articles 118 : Pouvoir réglementaire délégué, 119 : Collégialité et 120 : Seconde délibération : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 121 : Délégations aux membres du gouvernement : La Commission a adopté un amendement du rapporteur conditionnant la révocation par le gouvernement de lun de ses membres à laccord du groupe politique qui en a proposé la candidature. Puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 122 : Délégations au président du gouvernement : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 123 : Pouvoir de nomination : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et larticle ainsi modifié. Articles 124 : Rôle consultatif, 125 : Compétences du président du gouvernement, 126 : Délégations du président du gouvernement et 127 : Rapports présentés au congrès par le président du gouvernement : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 128 : Composition et mode de désignation du sénat coutumier : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 129 : Durée du mandat : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 130 : Désignation du président : La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant à un an la durée du mandat du président du sénat coutumier ; puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 131 : Représentation dans les organes extérieurs et désignation des membres de lacadémie des langues kanak : La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur, puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 132 : Constat de la désignation des autorités coutumières : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 133 : Avis sur certaines lois du pays : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, reprenant la terminologie fixée par les accords de Nouméa ; puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 134 : Avis sur les délibérations intéressant lidentité kanak : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et larticle ainsi modifié. Articles 135 : Consultation des conseils coutumiers par le sénat coutumier et 136 : Initiative des propositions intéressant lidentité kanak : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 137 : Indemnisation des membres du sénat coutumier : La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur précisant les modalités dindemnisation des membres du sénat coutumier. M. Pierre Frogier sest interrogé sur lintérêt de faire figurer cette disposition dans la loi organique et a jugé peu pertinent de fixer le montant des indemnités par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement et larticle ainsi modifié. Articles 138 : Moyens du sénat, 139 : Règlement intérieur, 140 : Principes Mode de désignation, 141 : Consultation du conseil coutumier Litiges de linterprétation dun procès-verbal de palabre, 142 : Indemnités et dotation, 143 : Règlement intérieur et 144 : Composition : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 145 : Mandat des membres du conseil économique et social et modalités de renouvellement : La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant au gouvernement la compétence de déterminer, par arrêté, le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social et larticle 145 ainsi modifié. Article 146 : Attributions : La Commission a été saisie de deux amendements, le premier présenté par M. Pierre Frogier donnant à la saisine du conseil économique et social sur les lois du pays et les délibérations du congrès et des assemblées de province à caractère économique et social un caractère facultatif, le second du rapporteur prévoyant que le conseil économique et social est saisi par le président du gouvernement. Après lintervention du rapporteur, qui a apporté à son amendement une rectification formelle, M. Pierre Frogier a retiré son amendement. La Commission a adopté lamendement du rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 147 : Fonctionnement : La Commission a adopté cet article sans modification. TITRE IV LES PROVINCES Articles 148 : Nature des provinces, 149 : Compétences de lassemblée de province, 150 : Siège de lassemblée de province et 151 : Séance constitutive Bureau dâge : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 152 : Election du président et du bureau : La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second de coordination. Puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 153 : Séances Délégations de vote : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 154 : Régime indemnitaire : La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux assemblées de province de déterminer dans leur règlement intérieur les modalités de retenue pour absence sur lindemnité de leurs membres et larticle ainsi modifié. Articles 155 : Quorum, 156 : Règlement intérieur, 157 : Délégations au bureau, 158 : Ordre du jour, 159 : Publicité des séances et 160 : Audition du haut-commissaire ; procès-verbal : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 161 : Dissolution : La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant lobligation de consulter lensemble des présidents des assemblées de province en cas de dissolution de lune de ces assemblées ; puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 162 : Attributions : La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant au président de lassemblée de province la charge dassurer la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes relevant de la compétence de la province. Elle a adopté larticle ainsi modifié. Articles 163 : Attributions, 164 : Police de lassemblée, 165 : Documents annuels transmis par le président à lassemblée de province et 166 : Remplacement du bureau ou dun vice-président : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article additionnel après larticle 166 : Motion de renvoi du président de lassemblée de province : La Commission a été saisie un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que la responsabilité du président dune assemblée de province peut être mise en cause par ladoption dune motion de renvoi dun projet de délibération, signée par un tiers des membres de lassemblée. M. Pierre Frogier a jugé quil convenait de distinguer la motion de censure applicable au gouvernement de la motion de renvoi concernant le président de lassemblée de province. Il a souligné que le fonctionnement du congrès obéissait avant tout à une logique politique alors que celui des assemblées de province relevaient dune logique de gestion. Il a donc considéré que cet amendement était inutile et que la mise en cause du président de lassemblée de province à loccasion du vote du budget était suffisante. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement. Article 167 : Participation au fonctionnement des services de province : La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 168 : Recours à des contractuels dans les assemblées de province : La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que limputation budgétaire des emplois de contractuels des assemblées de province devrait être effectuée sur des crédits budgétaires de rémunération. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Frogier permettant aux provinces de recourir à lemploi de fonctionnaires de lEtat. Précisant quil navait pas dhostilité de fond à légard de cet amendement, le rapporteur a cependant indiqué quil préférerait quil soit présenté dans le cadre de la réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement, afin de disposer du temps nécessaire pour en apprécier limpact. Mme Nicole Catala a jugé quil nétait pas de bonne méthode de renvoyer systématiquement lexamen des amendements à une réunion ultérieure et considéré quil serait préférable que la Commission se prononce immédiatement. Mme Catherine Tasca, présidente, a estimé, au contraire, que, compte tenu du calendrier dexamen des deux projets de loi, il semblait préférable que les dispositions nayant pas fait lobjet dun examen suffisant soient examinées dans le cadre de la réunion prévue à larticle 88 du Règlement. M. Dominique Perben a fait part à la Commission de lintérêt de cet amendement en indiquant que les provinces devaient pouvoir recourir à lemploi de hauts-fonctionnaires de lEtat, sans être contraintes par la grille de rémunération des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant limportance quil attachait à cet amendement, M. Pierre Frogier la néanmoins retiré, à linvitation du rapporteur, en indiquant quil le représenterait lors de la prochaine réunion de la Commission. Larticle 168 a été adopté ainsi modifié. Articles 169 : Ressources de la province, 170 : Fixation du montant des dotations versées aux provinces, 171 : Réglementation des garanties demprunts et des cautionnements accordés par les provinces et 172 : Compétences financières des assemblées de province : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 173 : Procédure de vote du budget : La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur tendant à la suppression de cet article, par coordination avec les dispositions introduites après larticle 166. TITRE V Article 174 : Effectif des assemblées de province : La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant à un an avant le terme de chaque mandat le délai maximal pendant lequel les membres dune assemblée de province peuvent réduire le nombre de leurs membres ; puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 175 : Durée du mandat : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 176 : Organisation des élections : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis elle a adopté larticle ainsi modifié. Articles 177 : Restriction du corps électoral pour les élections provinciales et 178 : Etablissement de la liste électorale spéciale à lélection du congrès et des assemblées de province : M. René Dosière, rapporteur, a indiqué que ces deux articles donnaient lieu à une interprétation divergente de la part des signataires de laccord de Nouméa et précisé quune solution navait pu être trouvée à ce problème avant le passage du texte en commission. Pour cette raison, il a souhaité que la Commission narrête sa position quà lissue des négociations qui se poursuivent et quelle adopte, le cas échéant, des amendements dans le cadre de la réunion quelle tiendra en vertu de larticle 88 du Règlement. M. Dominique Perben a déclaré que le groupe R.P.R. considérait que le texte du projet de loi, tel quil a été adopté en Conseil des ministres avec laccord du Président de la République, devait servir de référence, spécifiant quil naccepterait, en conséquence, aucun amendement sur ces articles. Sagissant de la composition du corps électoral calédonien, M. Pierre Frogier a fait part de ses interrogations sur la signification des dispositions de larticle 177 relatives à labsence des personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie ainsi que sur celles de larticle 219 relatives aux demandes dinscription sur les listes électorales spéciales. M. Jacques Brunhes a estimé souhaitable, les négociations en cours nayant pas abouti, de réserver le vote des articles 177 et 178 ou, à défaut, de les rejeter. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné quil nétait pas possible de réserver le vote sur ces articles, tout en se prononçant sur lensemble du projet de loi. Pour permettre à la Commission de conclure et de présenter un rapport, elle a suggéré quune position soit prise, à titre purement conservatoire, observant que la Commission pourrait y revenir au cours de sa prochaine réunion. Après avoir rappelé que le F.L.N.K.S. était opposé à ladoption de ces articles en létat, M. Bernard Grasset a souligné le risque politique quil y avait à les adopter avant lissue des négociations. Rappelant que la procédure exigeait un vote sur les articles avant quil soit procédé à un vote sur lensemble, M. Jacques Floch a souhaité, pour éviter une situation de blocage, que la Commission se prononce sur ces deux articles. Considérant que le renvoi du vote sur les dispositions importantes du projet de loi ne constituait pas une bonne méthode de travail, M. Dominique Bussereau a jugé nécessaire que la Commission se prononce sans délai. Sur la proposition du rapporteur, qui a souligné quil sagissait de se prononcer à titre conservatoire, la Commission a rejeté les articles 177 et 178. Articles 179 : Circonscriptions provinciales, 180 : Mode de scrutin, 181 : Attribution des sièges, 182 : Vacance des sièges, et 183 : Conditions déligibilité : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 184 : Inéligibilités : La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Articles 185 : Incompatibilités ; 186 : Déclaration doption ; 187 : Organisation de la campagne audiovisuelle ; 188 : Prise en charge des dépenses de propagande et 189 : Contentieux : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 190 : Conditions dapplication des dispositions du code électoral : La Commission a adopté deux amendements dordre rédactionnel et un amendement de cohérence présenté par le rapporteur, puis larticle ainsi modifié. TITRE VI LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LACTION DE LÉTAT Articles 191 : Nomination et compétences du haut-commissaire et 192 : Publication des actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces par le haut-commissaire : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 193 : Conventions de mise à disposition de services, dagents et de biens : La Commission a été saisie dun amendement présenté par M. Pierre Frogier prévoyant que les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à disposition de lEtat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. M. Pierre Frogier a souligné que cet amendement avait pour objet de régler la situation des fonctionnaires des cadres territoriaux participant à lexercice de compétences relevant de lEtat, celui-ci, conforté par la jurisprudence du Conseil dEtat, refusant dappliquer certaines règles du statut de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur a souhaité que cet amendement soit examiné dans le cadre de la réunion tenue en application de larticle 88, soulignant que la Commission serait saisie à cette occasion dun amendement relatif à lintégration des personnels du haut-commissariat. Mme Nicole Catala et M. Dominique Perben ayant à nouveau protesté contre cette méthode de travail, la présidente a rappelé quelle résultait des délais dexamen très brefs, précisant que cétait à la demande des partenaires de Nouvelle-Calédonie, et notamment de ses parlementaires, que le texte avait été inscrit à lordre du jour avant la fin de lannée. M. Pierre Frogier a retiré son amendement et la Commission a adopté larticle sans modification. Article 194 : Concours détablissements publics nationaux : La Commission a adopté cet article sans modification. TITRE VII Article 195 : Contrôle de légalité : La Commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur, le premier insérant les conventions de délégation de service public dans le champ des actes des assemblées de province soumis au contrôle de légalité, le deuxième de précision et le troisième de portée rédactionnelle. Elle a ensuite adopté larticle 195 ainsi modifié. Article 196 : Saisine pour avis du Conseil dEtat : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 197 : Saisines pour avis du tribunal administratif ou du Conseil dEtat : La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président dune assemblée de province peut saisir le Conseil dEtat dune demande davis ; puis elle a adopté larticle 197 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 197 : Rapport de la chambre territoriale des comptes : La Commission a adopté un amendement du rapporteur aux termes duquel la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel portant sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de sa compétence, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Article 198 : Contrôle de la chambre territoriale des comptes : La Commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après larticle 198 : Contrôle de la chambre territoriale des comptes : La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du territoire qui est annexé au compte administratif. Article 199 : Contrôle des marchés publics et des délégations de service public : La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle ainsi modifié. Article 200 : Budgets du territoire et des provinces : La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur, puis larticle ainsi modifié. TITRE VIII LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL Article 201 : Promotion du développement économique : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 202 : Aides provinciales aux entreprises : La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant la possibilité aux provinces, pour aider des entreprises à simplanter ou à se développer, de conclure une convention avec des établissements bancaires ou financiers. Puis, elle a adopté larticle ainsi modifié. Articles 203 : Comité consultatif de lenvironnement, 204 : Comité consultatif du crédit et 205 : Développement culturel de la Nouvelle-Calédonie et promotion de la langue et de la culture kanak : La Commission a adopté ces articles sans modification. TITRE IX LA CONSULTATION SUR LACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ Article 206 : Convocation de la consultation sur laccession à la pleine souveraineté : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 207 : Organisation des consultations sur laccession à la pleine souveraineté Date de ces consultations : Soulignant que, sur cet article, comme sur les articles 177 et 178, des divergences subsistaient entre les signataires de laccord de Nouméa, le rapporteur a suggéré que la même procédure conservatoire soit retenue. Suivant sa proposition, la Commission la rejeté. Article 208 : Restriction du corps électoral : La Commission a été saisie de deux amendements M. Pierre Frogier, le premier précisant la définition du corps électoral pour la consultation portant sur laccession à la pleine souveraineté, le second substituant à la date de 2013, celle de 2014. M. Pierre Frogier a estimé que la date de 2013 figurant dans laccord de Nouméa résultait dune erreur matérielle dans la mesure où cet accord ne prendra effet quen 1999, date à partir de laquelle le délai de quinze ans devrait donc être décompté. M. Jacques Brunhes ayant souligné que les articles 207 et 208 soulevaient des difficultés connexes, sur la proposition du rapporteur, la Commission a rejeté cet article sans se prononcer sur les amendements présentés par M. Pierre Frogier, celui-ci ayant annoncé son intention de les présenter lors de la prochaine réunion de la Commission. Articles 209 : Liste électorale Commission de contrôle Campagne à la radio et à la télévision, 210 : Recours et 211 : Fixation des modalités dapplication du présent titre par décret en Conseil des ministres : La Commission a adopté ces articles sans modification. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Articles 212 : Application des dispositions législatives et réglementaires et 213 : Succession : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 214 : Modifications du code des juridictions financières : La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur, puis larticle 214 ainsi modifié. Articles 215 (art. 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Jeux de hasard, 216 (art. 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984) : Détachement et intégration des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, 217 (art. 82, 93 et 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988) : Coordination et dispositions transitoires, 218 (art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992) : Coordination, 219 : Calendrier de la mise en place des institutions de la Nouvelle-Calédonie, 220 : Abrogations et 221 : Renvoi à des dispositions réglementaires : La Commission a adopté ces articles sans modification. Sexprimant dans les explications de vote, M. Dominique Bussereau a rappelé que le groupe Démocratie libérale souhaitait voter un texte reflétant au plus près laccord de Nouméa. Considérant toutefois que le rejet de quatre articles altérait léquilibre initial du projet de loi organique, il a fait part, au nom de son groupe, de son abstention. La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi organique ainsi modifié. * * * La Commission est ensuite passée à lexamen du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 1228). TITRE PREMIER LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LACTION DE LÉTAT Articles premier : Compétences du haut-commissaire de la République et 2 : Publication par le haut-commissaire des décisions ressortissant à la compétence de lEtat : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 3 : Cadre de laction de l'Etat pour le développement économique : La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur et larticle 3 ainsi modifié. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES Article 4 : Extensions des compétences des communes en matière de documents durbanisme : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 5 (art. L. 122-20 du code des communes) : Octroi du droit de préemption aux communes : Le rapporteur a présenté un amendement précisant que les droits de préemption définis par les règlements durbanisme sont exercés par le maire sans préjudice des droits de préemption de lAgence de développement rural et daménagement foncier, quil a retiré après que M. Pierre Frogier eut fait valoir que les droits de préemption de lA.D.R.A.F. sexercent hors zones urbaines. La Commission a adopté cet article sans modification. Article 6 : Action foncière des communes en faveur du développement économique : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 7 (art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales) : Régime des sociétés déconomie mixte : La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les sociétés déconomie mixte déjà créées devront, à partir du 1er janvier 2000, se conformer aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Article 8 : Conditions de fonctionnement des syndicats mixtes : La Commission a adopté cet article sans modification. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES Articles 9 : Comptables des communes et de leurs établissements publics et 10 : Contrôle des comptes et de la gestion : La Commission a adopté ces articles sans modification. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Article 11 (art. L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel) : Fonctionnement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : Par coordination avec sa décision de transférer la fonction consultative du tribunal administratif de Nouméa au Conseil dEtat, la Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une nouvelle rédaction du 2° afin de supprimer toute référence au concours de magistrats de lordre administratif ou judiciaire. Elle a adopté larticle 11 ainsi modifié. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS, AU CONGRÈS Articles 12 : Déclaration de candidature, 13 : Enregistrement de la déclaration de candidature, 14 : Contestation du refus denregistrement, 15 : Accès à la télévision et à la radio pendant la campagne électorale, 16 : Remboursement de frais de campagne, 17 : Plafonnement des dépenses électorales, 18 : Bulletins non comptabilisés, et 19 : Dispositions du code électoral non applicables à lélection des membres du congrès et des assemblées de province : La Commission a adopté ces articles sans modification. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Articles 20 : Substitution de références et 21 (art. 7 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987) : Service public pénitentiaire : La Commission a adopté ces articles sans modification. Article 22 : Admission en Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. Article 23 : Renvoi à des décrets en Conseil dEtat : La Commission a adopté cet article sans modification. * * * Après que M. Pierre Frogier eut fait part de son intention de sabstenir, la Commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. © Assemblée nationale |