ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 26
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 21 janvier 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Christine Lazerges, vice-présidente
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Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux polices municipales (n° 960) (suite du rapport)
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La Commission a poursuivi lexamen, sur le rapport de M. Jacky Darne, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux polices municipales (n° 960).
Elle a tout dabord rejeté la question préalable n° 1 de M. Jean-Louis Debré.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Avant larticle premier :
La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Dominique Bussereau, le premier élargissant les pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique, le second décrivant de manière exhaustive lorganisation et les fonctions des agents de police municipale ; sur ce deuxième amendement, le rapporteur avait observé que par son caractère limitatif, il pouvait conduire à diminuer les attributions des agents de police municipale par rapport aux dispositions du projet de loi qui renvoient aux pouvoirs de police du maire.
Article premier (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de police municipale :
La Commission a tout dabord été saisie dun amendement présenté par M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de constater et sanctionner les excès de vitesse, notamment en utilisant des cinémomètres, son auteur soulignant que cette proposition permettrait de pallier la faiblesse de léquipement mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie nationales. Le rapporteur ayant fait valoir que le décret en préparation mentionnerait explicitement ces attributions et quil autoriserait les agents de police municipale à utiliser les instruments de contrôle de vitesse, la Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur, puis larticle premier ainsi modifié.
Article 2 (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration dun règlement de coordination :
La Commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet, dune part, de proposer de nouvelles modalités dorganisation de la coordination, de sorte que le maire et le préfet disposent dun certain délai pour élaborer une convention de coordination tout en prévoyant quà défaut daccord entre eux le préfet puisse édicter un règlement unilatéral et, dautre part, de rétablir le régime applicable tant que la coordination na pas été formalisée par une convention ou un règlement. Ayant estimé possible de retenir les dispositions adoptées par le Sénat fixant à cinq agents le seuil à partir duquel la coordination devient nécessaire, le rapporteur a reconnu quil était préférable de rechercher, dans un premier temps, un accord entre le préfet et le maire. Il a néanmoins considéré que ce dernier, passé un certain délai, ne pouvait disposer dun droit de veto sur lorganisation de la complémentarité entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales et quen cas de désaccord manifeste le préfet devait retrouver la plénitude de ses compétences dès lors que la sécurité publique incombe prioritairement à lEtat. M. Dominique Bussereau a fait part de son opposition à cet amendement, insistant sur le fait que la complémentarité devait être organisée par la voie dune convention négociée et non dun règlement imposé ; puis il sest interrogé sur le rétablissement des restrictions dactivités prévues par le projet du Gouvernement en cas dabsence de coordination, soulignant que ces mesures auraient pour conséquence de diminuer les effectifs de sécurité présents la nuit sur la voie publique. Intervenant en application de larticle 38 du Règlement, M. Christian Estrosi a regretté le poids excessif de la tutelle quexerce le préfet sur les polices municipales et sest également inquiété des conséquences des dispositions transitoires sur le fonctionnement des polices municipales. Reconnaissant quune adaptation des dispositions transitoires était peut-être envisageable, le rapporteur a souligné que son amendement avait vocation à régir lorganisation de la complémentarité en régime de croisière. La Commission la adopté, ainsi que larticle 2 ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales) : Institution dune commission consultative des polices municipales :
La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant que la commission consultative des polices municipales donne des avis sur les normes techniques et sur toute question dintérêt général intéressant le fonctionnement des polices municipales, assure et vérifie le suivi du bon fonctionnement de ces services et établit un bilan des actions de formation, après que le rapporteur eut fait valoir que la commission consultative devait être conçue comme une instance dont la vocation est uniquement technique. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur rétablissant le régime de désignation des représentants des agents de police municipale au sein de la commission consultative des polices municipales et précisant les modalités de désignation des représentants des maires, puis elle a adopté larticle 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) : Vérification des services de police municipale :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant la faculté donnée à la commission consultative des polices municipales de demander la vérification dun service de police municipale. Elle a ensuite adopté larticle 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) : Mise en commun occasionnelle des services de police municipale :
La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau instituant une compétence intercommunale en matière de police municipale, le rapporteur soulignant que cette proposition posait des problèmes de principe dans la mesure où, contrairement aux maires qui sont les titulaires du pouvoir de police, les délégués dans les établissements de coopération intercommunale sont élus au suffrage indirect. Puis, elle a adopté larticle 5 sans modification.
Article 5 bis (nouveau) (art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) : Suspension et révocation des gardes champêtres :
Adoptant un amendement du rapporteur, la Commission a supprimé cet article relatif aux recrutements en commun des gardes champêtres, le rapporteur ayant fait observer quun décret concernant ces fonctionnaires territoriaux était actuellement en préparation.
Article 5 ter (nouveau) (article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des personnels des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris :
La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. Le rapporteur a estimé que cet article posait un problème de fond dans la mesure où il modifiait la répartition des pouvoirs de police dans la capitale, mais aussi des difficultés juridiques dès lors quil revenait à valider lexistence des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, dont le statut nest fixé que par une délibération du conseil municipal. M. Jean-Luc Warsmann a, de son côté, fait valoir que ces dispositions avaient pour seul but de rendre applicable larticle L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la réglementation des parcs et jardins, et quil navait aucunement pour objectif damorcer la constitution dune police municipale à Paris. M. Christophe Caresche, après avoir rappelé son opposition à ce dispositif en première lecture, a néanmoins reconnu quà lexamen, il permettait de régler une difficulté réelle sagissant de lapplication de la réglementation des parcs et jardins, celle-ci étant parfois, en pratique, mise en uvre par des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Jugeant néanmoins trop extensive la rédaction du dispositif adopté par le Sénat, il a suggéré que la Commission en précise la portée en renvoyant explicitement aux compétences de police du maire de Paris.
Bien que le rapporteur eut fait valoir que cet article additionnel habilitait les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris à verbaliser les infractions prévues à larticle L. 48 du code de la santé publique alors que celui-ci prévoit un partage de compétences entre le maire et le préfet de police, et que le corps des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris mentionné par ce même article nexistait pas, la Commission a rejeté lamendement de suppression présenté par le rapporteur ainsi que lamendement de M. Christophe Caresche limitant le champ dapplication de cet article en fonction des pouvoirs propres du maire de Paris. Elle a finalement rejeté larticle 5 ter.
Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) : Principes généraux du statut des agents de police municipale :
La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur : le premier rétablit le principe du double agrément des agents de police municipale par le préfet et par le procureur de la République ; en réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres, le rapporteur a indiqué quen cas de désaccord entre ces deux autorités, il ny aurait pas dagrément possible ; le second supprime la délivrance tacite de lagrément à lissue dun délai de deux ou trois mois selon le cas ; M. Dominique Bussereau a souhaité que le rapporteur insiste auprès du ministre pour que les réponses soient données dans un délai raisonnable ; le troisième rétablit la possibilité dune suspension de lagrément par le représentant de lEtat ou le procureur de la République après consultation du maire ; M. Renaud Donnedieu de Vabres a considéré que lintervention du préfet dans le fonctionnement de la police municipale, qui relève de la responsabilité du maire, risquait dentraîner une certaine confusion ; le quatrième a un objet purement rédactionnel.
Puis la Commission a adopté larticle 6 ainsi modifié.
Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) : Armement des agents de police municipale :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, en ladaptant aux nouvelles modalités de coordination retenues à larticle 2, le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, qui pose le principe du non armement des polices municipales, principe assorti dexceptions clairement définies. Faisant part des réactions démotion parmi les agents de police municipale, suscitées par le texte adopté en première lecture, M. Dominique Bussereau a considéré que la rédaction du Sénat était meilleure en termes daffichage. La Commission a ensuite été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant dinstituer une formation préalable à lautorisation de lusage darmes, limitées aux quatrième et sixième catégories. Après que le rapporteur eut fait valoir que lobjet de cet amendement était satisfait, puisque le dernier alinéa de larticle précise que les modalités de la formation reçue par les agents de police municipale pour lutilisation des armes seront déterminées par un décret en Conseil dEtat, son auteur la retiré. Puis la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur ainsi que larticle 7 ainsi modifié.
Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) : Identification et équipement des agents de police municipale :
Un débat sest engagé sur un amendement du rapporteur rétablissant lidentité des tenues et de la signalétique pour lensemble des agents de police municipale. M. Dominique Bussereau a estimé quil était nécessaire de donner aux maires une certaine marge de manuvre, la distinction pouvant provenir dun simple insigne. Mme Christine Lazerges a également suggéré que lidentification provienne dun insigne ou dune couleur. Evoquant son expérience personnelle, Mme Nicole Feidt a fait valoir que les maires navaient pas beaucoup de latitude pour le choix des tenues, le nombre de modèles proposés étant extrêmement restreint. Rappelant quil fallait avant tout permettre aux citoyens de distinguer les agents de police municipale de ceux de la police nationale, M. Patrice Carvalho a estimé que les premiers avaient besoin dêtre identifiés clairement, au besoin par une couleur. Après avoir rappelé que les tenues et la signalétique des agents de police municipale seraient déterminées après avis de la commission consultative des polices municipales, afin déviter toute assimilation avec la police nationale, le rapporteur a estimé que les propositions formulées risquaient dêtre compliquées à mettre en uvre, sans pour autant permettre une identification claire des agents de police municipale. La Commission a alors adopté son amendement.
Puis elle a adopté un autre amendement du rapporteur renvoyant à un décret simple et non à un décret en Conseil dEtat, la définition des caractéristiques des tenues et des équipements des agents de police municipale, ainsi que larticle 8 ainsi modifié.
Article 8 bis : Dotation exceptionnelle de premier équipement :
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 9 (art. L. 412-53 du code des communes) : Code de déontologie :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 (art. L. 441-1 du code des communes) : Application du projet de loi en Alsace-Moselle :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture tendant à placer lAlsace-Moselle dans le droit commun, ainsi que larticle 10 ainsi modifié.
Article 11 : Abrogations :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur abrogeant certaines dispositions spécifiques à lAlsace-Moselle, ainsi que larticle L. 412-49-1 du code des communes qui permet de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale dans les communes touristiques, ce dispositif étant devenu sans objet avec larticle 5 du projet. Puis elle a adopté larticle 11 ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 21-2 du code de procédure pénale) : Compétences judiciaires des agents de police municipale :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur permettant aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Elle a ensuite adopté larticle 12 ainsi modifié.
Article 12 bis (nouveau) (article 62-1 du code de procédure pénale) : Domiciliation des personnes participant à la procédure :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 14 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure de relevé didentité par les agents de police municipale :
La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur. Après que M. Jacky Darne eut souligné quil supprimait une procédure nécessaire apportant une protection juridique à lagent de police municipale et empêchait ce dernier de retenir le contrevenant, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement précisant quen cas de refus ou dimpossibilité pour le contrevenant de justifier son identité, ce dernier est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.
Articles additionnels après larticle 14 :
La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de relever lidentité des personnes surprises en état de flagrance ou qui se trouvent sur les lieux dun crime ou dun délit, le rapporteur ayant rappelé que, dans ce cas, les agents de police municipale devaient présenter la personne à lofficier de police judiciaire.
Elle a adopté lamendement n° 1 du Gouvernement autorisant les agents de lexploitant dun service de transports publics de voyageurs à relever lidentité et ladresse du contrevenant lorsquils procèdent au contrôle des titres de transport des voyageurs et organisant la procédure en cas de refus ou dimpossibilité pour celui-ci de justifier son identité.
Article 15 : Formation continue :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une redevance versée par les communes bénéficiant des actions de formation, dont le montant est lié aux dépenses engagées à ce titre. Son auteur a indiqué quil serait sans doute nécessaire de revenir sur ce point lors de la réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement. Puis, la Commission a adopté larticle 15 ainsi modifié.
Article 16 : Pension de réversion et rente viagère dinvalidité à taux plein aux ayants-cause :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 bis (nouveau) : Bonification du temps de service accompli pour la liquidation de la pension :
La Commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur, son auteur ayant fait valoir que la bonification du cinquième accordée aux agents de police municipale risquait dêtre revendiquée par lensemble des personnels municipaux. M. Dominique Bussereau a estimé justifié que ces agents bénéficient dun avantage spécifique étant donné la particularité de leurs tâches.
Article 18 : Ediction du règlement de coordination à lissue du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type :
La Commission a adopté trois amendements du rapporteur de coordination avec les dispositions précédemment adoptées. Puis elle a adopté larticle 18 ainsi modifié.
Article 19 : Report de luniformisation de lidentification des polices municipales :
Elle a adopté un amendement du rapporteur fixant à douze mois après la publication du décret lentrée en vigueur des dispositions relatives à lharmonisation des tenues et équipements des agents de police municipale. MM. Dominique Bussereau et Patrice Carvalho ont jugé que le délai de dix-huit mois proposé par le Sénat était préférable, le second mettant en avant le coût dune telle harmonisation. Puis la Commission a adopté larticle 19 ainsi modifié.
Article 20 : Nouvel agrément des agents de police municipale :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture qui permet aux agents de police municipale en fonction à la date dentrée en vigueur de la loi dobtenir lagrément du seul représentant de lEtat, puisquils ont déjà celui du procureur de la République.
La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
fpfp
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